Historique du chapitre S2-F2-C1, Cotisations de membre à une association professionnelle et autres cotisations d’un employé 

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information présentée dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 15 juillet 2025

Généralités

Le Folio de l’impôt sur le revenu S2-F2-C1, Cotisations de membre à une association professionnelle et autres cotisations d’un employé, remplace et annule le Bulletin d’interprétation IT‑158R2, Cotisations d’employés qui sont membres d’une association professionnelle.

En plus d’avoir consolidé le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, une révision générale a été effectuée afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les modifications techniques et interprétatives d’importance qui ont été apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous.

Modifications législatives et autres changements

Le numéro 1.1 a été ajouté afin de mettre en évidence la restriction générale prévue au paragraphe 8(2), selon laquelle aucune déduction n’est permise dans le calcul du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi, sauf si elle est expressément prévue à l’article 8. Les définitions de plusieurs termes, y compris celle du terme charge, ont été ajoutées en raison de leur utilisation fréquente dans le présent chapitre et dans l’article 8.

Le numéro 1.2 (anciennement compris dans le numéro 1 de l’IT‑158R2) a été modifié afin de tenir compte de la modification législative apportée au préambule de l’alinéa 8(1)i) par L.C. 2013, ch. 34, par. 172(2), en vigueur depuis le 26 juin 2013. Cette modification législative étend la portée des déductions prévues aux sous-alinéas 8(1)i)(i) à (vii) de manière à inclure les montants payés au nom d’un contribuable dans l’année si ces montants doivent être inclus dans le revenu du contribuable pour l’année. La reconnaissance du statut professionnel (anciennement traité au point 1c) de l’IT‑158R2) a été élargie afin de comprendre la reconnaissance par une loi territoriale. Le point 1.2e) a été ajouté pour aborder le caractère raisonnable des cotisations annuelles de membre à une association professionnelle en application de la restriction générale de l’article 67.

Les numéros 1.3 à 1.5 ont été ajoutés afin de traiter du sens de l’expression cotisations de membre et de l’exigence que les cotisations de membre soient annuelles. Ils traitent également des types de paiements qui ne sont pas considérés comme des cotisations de membre ou comme des cotisations annuelles pour l’application du sous-alinéa 8(1)i)(i).

Le numéro 1.6 a été ajouté afin d’indiquer les circonstances générales dans lesquelles un employé est considéré comme ayant vraisemblablement un statut professionnel pour l’application du sous-alinéa 8(1)i)(i).

Les numéros 1.7 à 1.10 ont été ajoutés afin de fournir de l’information pertinente pour déterminer si le statut professionnel d’un particulier est reconnu par une loi pour l’application du sous-alinéa 8(1)i)(i).

Le numéro 1.11 (anciennement compris dans le numéro 3 de l’IT‑158R2) a été modifié afin d’ajouter les conditions à satisfaire pour déterminer si le paiement des cotisations annuelles est nécessaire à la conservation d’un statut professionnel.

Le nouvel exemple 1 a été ajouté au numéro 1.15 (anciennement compris dans le numéro 3 de l’IT‑158R2). Il traite de la déductibilité des cotisations payées pour conserver un statut professionnel.

Le nouvel exemple 2 a été ajouté au numéro 1.16 (anciennement compris dans le numéro 2 de l’IT‑158R2). Il illustre les circonstances dans lesquelles il est raisonnable de considérer des cotisations professionnelles comme se rapportant à une source de revenu d’emploi.

Le numéro 1.17 (anciennement compris dans le numéro 6 de l’IT‑158R2) a été modifié afin de présenter les règles prévues aux sous-alinéas 8(1)i)(iv), (v), (vi) et (vii), lesquelles traitent de certaines autres cotisations pouvant être déduites dans le calcul du revenu d’emploi par application de ces sous-alinéas.

Les numéros 1.18 et 1.19 (anciennement compris dans le numéro 6 de l’IT‑158R2) ont été modifiés afin d’ajouter de l’information concernant les déductions prévues aux sous-alinéas 8(1)i)(iv) et 8(1)i)(v).

Le numéro 1.20 a été ajouté afin d’expliquer brièvement la déduction prévue au sous-alinéa 8(1)i)(vi).

Le numéro 1.21 a été ajouté afin d’expliquer la déduction prévue au sous-alinéa 8(1)i)(vii). Cette disposition avait été ajoutée par L.C. 1998, ch. 19, par. 69(1), applicable aux années d’imposition 1996 et suivantes.

Le numéro 1.22 (anciennement compris dans le numéro 8 de l’IT‑158R2) a été modifié afin de supprimer la mention en lien avec les frais de scolarité visés à l’alinéa 60f) pour les années d’imposition 1987 et antérieures. De même, le renvoi à l’article 118.5 a été supprimé et remplacé par un renvoi au Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F2‑C2, Crédit d’impôt pour frais de scolarité, pour les lecteurs souhaitant obtenir plus de renseignements.

Le numéro 1.24 a été ajouté afin de présenter les cotisations non déductibles visées à l’alinéa 8(5)c).

Le numéro 1.25 a été ajouté afin de préciser qu’un employé peut avoir droit au remboursement de la TPS/TVH relativement aux cotisations professionnelles payées.

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