Folio de l’impôt sur le revenu S2-F2-C1, Cotisations de membre à une association professionnelle et autres cotisations d’un employé

Série 2: Employeurs et employés

Folio 2: Dépenses d’emploi

Chapitre 1: Cotisations de membre à une association professionnelle et autres cotisations d’un employé

Avis de période de commentaires

Lors de la publication d’un nouveau chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, une période de trois mois est prévue pour permettre à la communauté fiscale de faire des commentaires. Pendant cette période, le nouveau chapitre n’est pas considéré comme une ébauche. Le chapitre présente un résumé de l’interprétation de la loi par l’Agence du revenu du Canada (ARC) auquel on peut se fier à la date de publication.

Vous pouvez faire des suggestions sur la structure ou le contenu du présent chapitre, ou sur les folios en général, et les envoyer par courriel à folios@cra-arc.gc.ca. Dans le cadre de ce processus, aucune réponse ne sera donnée aux questions sur l’impôt ou les prestations. Allez à la page Communiquez avec l’Agence du revenu du Canada pour connaître les services offerts par l’ARC pour traiter de questions sur l’impôt ou les prestations.

La période de commentaires relative au présent chapitre se terminera le 15 octobre 2025. À la fin de cette période, le présent avis sera supprimé et les commentaires reçus seront examinés. Les changements qui découleront de cet examen entraîneront la publication d’une mise à jour du présent chapitre et feront l’objet d’une entrée dans l’historique.

Sommaire

Le présent chapitre traite de la déductibilité des cotisations de membre à une association professionnelle dans le calcul du revenu ou de la perte d’un contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi.

Les lecteurs à la recherche d’informations moins technique sur la déductibilité des cotisations de membre à une association professionnelle peuvent consulter la page Web Cotisations annuelles syndicales, professionnelles et semblables. Pour obtenir des renseignements sur le traitement fiscal des cotisations de membre à une association professionnelle qui sont payées ou remboursées par un employeur, consultez la page Web Cotisations à une association professionnelle ou consultez le guide T4130, Guide de l’employeur – Avantages et allocations imposables. Pour des informations générales concernant la déductibilité des dépenses d’emploi, consultez le guide T4044, Dépenses d’emploi.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions législatives en vigueur au moment où ils ont été rédigés (lisez la section Application), l’information qui s’y trouve ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans le présent chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets traités dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web Formulaires et publications de l’ARC.

Table des matières

Discussion et interprétation

Restriction générale de la déduction des dépenses d’emploi

1.1 Le paragraphe 8(2) prévoit qu’aucune déduction n’est permise dans le calcul du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi qui n’est pas expressément permise en vertu de l’article 8. En général, ces déductions sont limitées à certaines dépenses engagées dans l’exercice des fonctions de la charge ou de l’emploi. Au sens du paragraphe 248(1) :

Dans le présent chapitre, le terme emploi comprend également une charge et le terme employé comprend également un fonctionnaire ou un cadre.

Cotisations de membre à une association professionnelle

Exigences pour la déduction des cotisations de membre à une association professionnelle

1.2 Le sous-alinéa 8(1)i)(i) prévoit que certaines cotisations annuelles de membre d’association professionnelle payées au cours de l’année sont déductibles dans le calcul du revenu ou de la perte d’un contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi. La déduction est permise si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le paiement des cotisations annuelles de membre d’association professionnelle est nécessaire pour la conservation d’un statut professionnel reconnu par la loi (fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère);
  2. les cotisations sont payées par l’employé au cours de l’année, ou pour son compte au cours de l’année si elles sont à inclure dans son revenu pour l’année;
  3. il est raisonnable de considérer les cotisations comme se rapportant à la source de revenu d’emploi;
  4. l’employé n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à l’égard des cotisations;
  5. la dépense engagée par l’employé pour les cotisations annuelles de membre d’association professionnelle est raisonnable dans les circonstances.

La suite du présent chapitre traite de ces exigences plus en détail.

Cotisations de membre

1.3 Le sous-alinéa 8(1)i)(i) fait référence aux cotisations de membre, ce qui est généralement interprétées comme les frais exigés pour une adhésion ou une affiliation à une association professionnelle. D’autres types de paiements, comme ceux décrits aux numéros 1.4 et 1.5, ne sont pas déductibles à titre de cotisations de membre en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(i), même si ces paiements sont engagés afin de permettre à un employé de maintenir un statut professionnel.

1.4 Le sous-alinéa 8(1)i)(i) exige également que les cotisations de membre soient des cotisations annuelles. Pour être considérées comme annuelles, les cotisations doivent être récurrentes (c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être un paiement unique au moment de l’adhésion). Par conséquent, les droits d’adhésion ou d’admission, les cotisations et droits spéciaux ou tout autre montant généralement considéré comme non récurrent ne seront pas considérés comme une cotisation annuelle de membre aux fins du sous-alinéa 8(1)i)(i).

1.5 D’autres paiements ne sont pas considérés comme étant des cotisations annuelles de membre déductibles en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(i), notamment :

Statut professionnel

1.6 Pour que les cotisations annuelles de membre soient déductibles, l’une des exigences énoncées au point 1.2a) est que le paiement doit être nécessaire à la conservation d’un statut professionnel. L’ARC est d’avis qu’un employé a vraisemblablement un tel statut s’il possède une éducation ou une formation avancée et satisfait aux autres conditions et exigences établies par une association professionnelle. À cet égard, une association professionnelle peut exiger de ses membres qu’ils complètent un processus reconnu de certification ou menant à l’obtention d’un permis d’exercice, qu’ils respectent certaines normes de formation, de déontologie et de conduite professionnelles, ou encore, qu’ils satisfassent à des exigences de formation continue afin d’obtenir et de conserver un statut professionnel. Selon les associations, le statut professionnel d’un membre peut être ou non reconnu par un titre professionnel.

Reconnu par la loi

1.7 Le point 1.2a) précise également que les cotisations de membre doivent non seulement être nécessaires à la conservation d’un statut professionnel, mais ce statut doit également être reconnu par la loi. Il convient de noter que le statut en question est celui de l’employé et non de l’association. La Cour d’appel fédérale a déclaré, dans l’affaire Montgomery c. Canada[1999] 2 CTC 19699 DTC 5186, que l’expression « reconnu par la loi » a pour but d’établir une norme servant à évaluer la validité du statut professionnel. La Cour a précisé que l’expression « reconnu par la loi » doit recevoir une interprétation large et que cette même expression ne signifie pas nécessairement qu’un statut professionnel a été constitué, créé ou réglementé par une loi particulière.

1.8 De façon générale, une loi est un texte juridique adopté par un pouvoir législatif. Ainsi, le statut professionnel d’un employé est reconnu par la loi lorsqu’il est reconnu par une loi fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère, y compris :

1.9 Concernant la condition énoncée au point 1.2a), un statut professionnel reconnu uniquement dans les règlements administratifs d’une organisation ne satisfait pas à la condition d’être reconnu par une loi.

1.10 Pour déterminer si le statut professionnel d’un employé est reconnu par une loi, il faut considérer les éléments suivants :

  1. Un statut professionnel sera reconnu par une loi si cette loi ou ses règlements exigent que certains services ne soient rendus que par un membre d’une association professionnelle donnée, même si l’association elle-même n’est pas réglementée par une loi.
  2. C’est le statut professionnel de l’employé et non celui de l’association qui doit être reconnu par une loi. Le fait qu’une association particulière soit créée par une loi ne signifie pas, en soi, que tous ses membres ont un statut professionnel reconnu par cette loi. Par exemple, une association peut proposer différentes catégories de membres, chacune d’entre elles pouvant être associée ou non à un statut professionnel.
  3. Le statut professionnel d’un employé ne doit pas nécessairement être reconnu par une loi dans le territoire d’emploi. Par exemple, un employé qui réside et travaille en Alberta peut être membre d’une association en Australie où son statut professionnel est reconnu par une loi. Dans ce cas, l’employé aurait le droit de déduire les cotisations annuelles payées à l’association, à condition que les autres exigences décrites au numéro 1.2 soient également respectées.

Cotisations nécessaires pour la conservation d’un statut professionnel

1.11 Pour être admissible à la déduction prévue au sous-alinéa 8(1)i)(i), le paiement d’une cotisation annuelle de membre d’association professionnelle doit être nécessaire pour la conservation d’un statut professionnel reconnu par la loi. L’ARC est d’avis que le paiement des cotisations sera probablement considéré comme nécessaire à la conservation d’un statut professionnel uniquement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1.12 Si l’adhésion à une association donnée n’a pas d’incidence sur le statut professionnel (par exemple, l’adhésion des médecins à l’Association médicale canadienne), les cotisations annuelles payées à cette association ne pourront pas être déduites en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(i), et ce, même si une adhésion particulière donne à l’employé le droit à une désignation de lettres après son nom. Par ailleurs, si l’adhésion est nécessaire pour conserver le statut professionnel, les cotisations annuelles payées pourront être déduites. C’est le cas, par exemple, de l’adhésion d’un médecin au collège des médecins d’une province. Sous réserve de ces limites, un employé peut être autorisé à déduire les cotisations annuelles payées à plus d’une association professionnelle. Par exemple, un médecin peut être membre du collège des médecins dans deux provinces.

1.13 Dans certains cas, une association provinciale peut exiger le paiement de cotisations annuelles qui sont, en partie, transmises à une association nationale. Lorsque l’adhésion à cette association provinciale est nécessaire pour conserver le statut professionnel d’un employé, le montant total des cotisations annuelles payées sera considéré comme nécessaire à la conservation du statut professionnel, et ce, même si l’adhésion directe de l’employé à l’association nationale n’a pas d’incidence sur son statut professionnel.

1.14 Il est possible qu’un employé travaille dans une province ou un territoire sans législation reconnaissant son statut professionnel. Il peut donc être nécessaire pour cet employé d’être membre d’une association dans une autre province afin de conserver son statut professionnel hors de sa province de résidence. Dans ce cas, les cotisations annuelles payées à cette association peuvent être déductibles (lisez le point 1.10c)). Il est également possible qu’un employé doive être membre à une association nationale afin de conserver son statut professionnel. Dans de tels cas, les cotisations annuelles payées à l’association nationale peuvent également être déductibles en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(i).

1.15 Un employé ne peut généralement pas déduire les cotisations annuelles payées à la fois à une association nationale et à une association provinciale, à moins qu’il ne soit essentiel pour l’employé d’être membre de ces deux organisations afin de conserver son statut professionnel. Le critère à respecter est toujours le même : il faut évaluer si l’adhésion à une association professionnelle donnée est une condition préalable essentielle à l’exercice de la profession dans le territoire contrôlé par l’association, que le membre exerce ou non sa profession dans ce territoire.

Exemple 1

M. A est avocat qui exerce au Manitoba. Il est tenu de payer une cotisation annuelle de membre au Barreau du Manitoba afin de conserver son statut professionnel. M. A paie également une cotisation annuelle de membre à l’Association du Barreau canadien (ABC), mais il n’est pas tenu d’être membre de l’ABC pour conserver son statut professionnel.

En vertu du sous-alinéa 8(1)i)(i), M. A peut déduire les cotisations annuelles de membre qu’il a payées au Barreau du Manitoba. Cependant, il ne peut pas déduire les cotisations annuelles payées à l’ABC, car le paiement de ces cotisations n’était pas nécessaire pour conserver son statut professionnel.

Les cotisations doivent raisonnablement se rapporter au revenu d’emploi

1.16 Pour déterminer s’il est raisonnable de considérer les cotisations professionnelles comme se rapportant à une source de revenu d’emploi (tel que le point 1.2c) le précise), il n’est pas nécessaire que le paiement des cotisations annuelles de membre soit une condition essentielle pour que l’employé puisse occuper son poste ou son emploi. Toutefois, il doit y avoir un lien raisonnable entre l’adhésion à une association professionnelle et le poste ou l’emploi occupé par l’employé.

Exemple 2

M. B est ingénieur chimiste employé par une entreprise de transformation de produits chimiques. Les cotisations qu’il a payées au cours de l’année pour conserver son statut professionnel d’ingénieur satisfont aux exigences énoncées au point 1.2c).

Mme C est architecte qui travaille à temps plein en tant que présidente d’une entreprise de fabrication de vêtements. Elle n’exerce pas actuellement la profession d’architecte. Les cotisations professionnelles qu’elle a payées au cours de l’année pour conserver son statut professionnel d’architecte ne satisfont pas aux exigences énoncées au point 1.2c).

Autres cotisations déductibles

1.17 Lorsque les exigences énoncées aux points 1.2b) à e) sont par ailleurs respectées, certaines autres cotisations annuelles payées par un employé ou en son nom au cours de l’année peuvent être déductibles en vertu des sous-alinéas 8(1)i)(iv), (v), (vi) ou (vii). Les numéros 1.18 à 1.21 traitent de ces autres cotisations annuelles.

Cotisations annuelles payées pour demeurer membre d’un syndicat

1.18 Les cotisations annuelles qui ne sont pas déductibles en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(i) peuvent être déduites en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(iv). Le sous-alinéa 8(1)i)(iv) prévoit une déduction pour les cotisations annuelles dont le paiement est nécessaire pour demeurer membre soit :

1.19 Un employeur peut être tenu, conformément aux dispositions d’une convention collective, de retenir des cotisations annuelles sur la rémunération d’un employé et de les verser à un syndicat ou à une association visés au sous-alinéa 8(1)i)(iv) dont l’employé n’est pas membre. L’employé peut déduire ces cotisations en application du sous-alinéa 8(1)i)(v).

Cotisations payées à un comité paritaire ou consultatif

1.20 Le sous-alinéa 8(1)i)(vi) prévoit une déduction pour les cotisations payées par un employé à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable, dont la législation d’une province ou d’un territoire prévoit le paiement en raison de l’emploi que le contribuable exerce pour l’année. L’expression comité paritaire ou consultatif signifie un groupement, généralement composé de représentants des employeurs et des employés, établi en vertu des lois provinciales ou territoriales afin de surveiller l’application des conventions collectives.

Cotisations versées à un office des professions

1.21 Le sous-alinéa 8(1)i)(vii) prévoit une déduction pour les cotisations versées à un office des professions dont le paiement est prévu par les lois d’une province, comme l’Office des professions du Québec. 

Cotisations non déductibles

Cotisations payées par des étudiants

1.22 Les cotisations payées par un étudiant avant de devenir membre d’une association professionnelle ne sont pas déductibles en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(i), mais peuvent être considérées comme des frais de scolarité admissibles au crédit d’impôt pour frais de scolarité. Pour obtenir des renseignements sur l’admissibilité à ce crédit d’impôt, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C2, Crédit d’impôt pour frais de scolarité.

Cotisations non déductibles en vertu du paragraphe 8(5)

1.23 Le paragraphe 8(5) interdit la déduction des cotisations visées aux sous-alinéas 8(1)i)(i), (iv), (vi) et (vii) dans la mesure où elles sont effectivement prélevées, selon le cas :

1.24 Les cotisations syndicales payées pour des fonds spéciaux qui ne sont pas directement liés aux frais ordinaires de fonctionnement du syndicat ne sont pas déductibles en vertu de l’alinéa 8(5)c). Les frais ordinaires de fonctionnement d’un syndicat s’entendent généralement des dépenses qui s’inscrivent dans le cadre du cours normal des activités du syndicat et qui ne résultent pas d’une situation spéciale ou particulière.

Remboursement de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) à l’intention d’un employé

1.25 Un employé peut avoir droit au remboursement de la TPS/TVH payée sur les cotisations professionnelles ou autres cotisations semblables qui ont été déduites dans le calcul de son revenu d’emploi pour l’année. Pour obtenir des renseignements sur l’admissibilité au remboursement de la TPS/TVH et sur la façon de demander celui-ci, consultez le chapitre 11 du guide T4044, Dépenses d’emploi.

Application

Le présent chapitre, portant le numéro de référence S2-F2-C1, est entré en vigueur le 15 juillet 2025 et annule et remplace le Bulletin d’interprétation IT‑158R2, Cotisations d’employés qui sont membres d’une association professionnelle.

Pour un aperçu des modifications techniques apportées au présent chapitre par suite de l’annulation et du remplacement du bulletin d’interprétation, consultez l’Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., 1978, ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

Le sous-alinéa 8(1)i)(i) (et les sous-alinéas 8(1)i)(iv), 8(1)i)(v), 8(1)i)(vi) et 8(1)i)(vii)); les paragraphes 8(2) et 8(5); les définitions de charge, fonctionnaire ou cadre, emploi et employé du paragraphe 248(1).

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