Folio de l'impôt sur le revenu S2-F1-C2, Allocations de retraite
Série 2 : Employeurs et employés
Folio 1 : Régimes particuliers offerts par les employeurs aux employés
Chapitre 2 : Allocations de retraite
Sommaire
Le présent chapitre porte sur le traitement fiscal des allocations de retraite. Une allocation de retraite est une somme que reçoit un employé au moment de prendre sa retraite, ou par la suite, en reconnaissance de longs états de service ou à l'égard de la perte d'un emploi. L’allocation de retraite est incluse dans le revenu pour l’année où elle est reçue.
Un particulier qui compte des années de service antérieures à 1996 peut reporter l’impôt sur la partie admissible de l’allocation de retraite en transférant cette partie à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER). Le transfert n’a aucune incidence sur le maximum déductible au titre de REER pour le particulier.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie des folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir des interprétations et des positions techniques à l’égard de dispositions précises contenues dans la législation fiscale. En raison de leur caractère technique, les folios sont surtout utilisés par des experts en fiscalité et autres personnes qui s’intéressent aux questions fiscales. Bien que les observations énoncées dans un paragraphe donné d’un folio puissent se rapporter à des dispositions de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à celles-ci. Le lecteur doit donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.
Table des matières
- Discussion et interprétation
- Expressions et termes utilisés
- Sommes versées à la fin d'un emploi
- Définition d’« allocation de retraite »
- Sens des expressions « retraite » et « perte d'un emploi »
- Types de paiements
- Conséquences fiscales pour le bénéficiaire
- Exigences visant la production de renseignements, les retenues et les versements
- Application
- Renvoi
- Historique
Discussion et interprétation
Expressions et termes utilisés
2.1 Dans le présent chapitre, on doit donner aux expressions et termes suivants un sens précis :
- Un REER comprend le compte d’un particulier aux termes d’un régime de pension déterminé (RPD) ou d’un régime de pension agréé collectif (RPAC).
- Un emploi comprend une charge et un employé comprend un cadre ou un fonctionnaire.
- Une personne affiliée comprend toute société liée ou associée, ou toute société qui est membre d’un groupe de sociétés qui ont un lien de dépendance entre elles. Les articles 251 et 256 établissent le sens qu’il faut donner aux expressions liée, associée et avoir un lien de dépendance. Le folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles, offre de l’information à ce sujet. Une personne affiliée ne comprend pas une personne qui ne serait pas considérée, par ailleurs, comme liée ou affiliée à une autre, sauf en ce qui concerne le sens étendu donné à l’expression personne liée à l'employeur qui se trouve aux sous-alinéas 60j.1)(iv) et (v) (se reporter au point 2.31b)).
Sommes versées à la fin d'un emploi
2.2 Une somme reçue par un particulier en raison ou par suite de la cessation de son emploi peut être considérée comme un revenu tiré d’un emploi en application des articles 5 ou 6 (consultez le folio de l’impôt sur le revenu S2-F3-C1, Paiements par un employeur à un employé) ou comme une allocation de retraite en application du sous-alinéa 56(1)a)(ii).
Définition d’« allocation de retraite »
2.3 Selon le paragraphe 248(1), une allocation de retraite correspond à une somme que reçoit un particulier :
- soit en reconnaissance de ses longs états de service au moment où il prend sa retraite d’un emploi ou par la suite;
- soit à l'égard de la perte de son emploi, qu'elle soit reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d'un tribunal compétent.
Par ailleurs, dans le cas d’un particulier qui est décédé avant d’avoir reçu la totalité de l’allocation de retraite à laquelle il avait droit, tout montant résiduel reçu par une personne qui était à sa charge ou qui lui était apparentée, ou son représentant légal peut être considéré comme une allocation de retraite dans certaines circonstances (se reporter au numéro 2.27).
2.4 Le fait qu’une somme versée, admissible par ailleurs comme allocation de retraite, ne provienne pas de l’employeur du particulier ne rend pas en soi la somme non admissible comme allocation de retraite. Par exemple, une agence gouvernementale ou un syndicat peut faire des paiements à d’anciens employés d’un employeur insolvable à titre d’indemnités pour la perte d’un emploi. Cependant, des paiements de ce type ne seraient pas admissibles au transfert dans un REER dont traitent les numéros 2.29 à 2.31.
Sens des expressions « retraite » et « perte d'un emploi »
2.5 Aux fins de déterminer si une somme est admissible comme allocation de retraite, l’ARC considère la cessation d’un emploi, pour quelque raison que ce soit, comme la prise d’une retraite ou la perte d’un emploi. Les numéros 2.11 à 2.13 prévoient certaines exceptions à cet égard.
Retraite
2.6 Une allocation de retraite comprend une somme que l’on reçoit au moment de prendre sa retraite, ou par la suite, en reconnaissance de longs états de service. L'expression longs états de service renvoie habituellement au nombre total d'années qu’un employé a passées dans sa carrière chez un employeur donné ou un employeur affilié.
2.7 La question de savoir si un particulier a pris sa retraite dépend des faits. Le fait qu’un particulier continue de participer au régime de santé ou de soins dentaires de son ancien employeur n’indique pas à lui seul qu’il n’a pas pris sa retraite, étant donné qu’il est assez fréquent que des régimes de ce genre couvrent les employés à la retraite. Cependant, si un particulier continue d’accumuler des droits à pension, cela indiquerait une relation d’emploi continue, étant donné que seuls des employés peuvent accumuler des droits à pension. Le fait qu’un employeur n'exige pas qu'un particulier se présente au travail ne permet pas, en soi, de déterminer que le particulier est à la retraite. Par exemple, un particulier à qui on a accordé un congé d'études demeure un employé.
Perte d’un emploi
2.8 Une allocation de retraite comprend une somme que reçoit un particulier à l'égard de la perte de son emploi. Dans ce contexte, les tribunaux ont soutenu que l’expression à l’égard de suppose l’existence d’un lien entre la perte de l’emploi et le paiement subséquent, dans un cas où le but premier du paiement est d’indemniser le particulier pour la perte de son emploi. Afin de déterminer s'il existe un tel lien pour les besoins des allocations de retraite, les tribunaux ont formulé les deux questions suivantes :
Question 1 N'eut été de la perte de son emploi, le particulier aurait-il reçu la somme?
Question 2 Le but du paiement était-il d'indemniser le particulier pour la perte de son emploi?
La somme reçue n'est considérée comme une allocation de retraite que si la réponse à la première question est non et que la réponse à la seconde question est oui.
2.9 La perte d’un emploi suppose habituellement la suppression ou l’expiration d’un emploi en particulier. Par exemple, un employeur peut devoir abolir un emploi ou une poste pour des raisons économiques ou parce qu’il s’est retiré d’un secteur d’activité. La perte d'un emploi peut aussi avoir trait à la perte d'une source de revenu par un employé qui a été libéré d’un emploi, de façon unilatérale ou non. Étant donné qu’un régime d'encouragement à la retraite anticipée vise essentiellement à éliminer un certain nombre de postes (même sur une base facultative), les paiements effectués lors d’une cessation d’emploi de ce genre sont généralement considérés comme se rapportant à la perte d'un emploi.
Moment du paiement
2.10 Si un particulier continue d'avoir droit à un salaire et à des avantages jusqu'à une date postérieure à celle où il a cessé de se présenter au travail, la retraite ou la perte de l'emploi, selon le cas, est considérée comme ayant lieu à cette date postérieure. Le paiement d’une allocation de retraite en reconnaissance de longs états de service doit être effectué au moment de la prise de la retraite ou par la suite. Toutefois, un paiement à l’égard de la perte d’un emploi ne comporte pas pareilles exigences. Un paiement effectué avant la perte d’emploi est considéré comme une allocation de retraite dans un cas où, à la fois :
- il peut être établi que le paiement est à l’égard de la perte d’emploi;
- il est démontré que la perte d’emploi n’est pas hypothétique ni conditionnelle;
- la cessation de la relation d’emploi, y compris la cessation de tous les avantages liés à l’emploi, se produira à une date précise et dans un délai raisonnable.
Exemple 1
Le 14 avril, Noëlle est avisée par écrit par son employeur que son emploi prendra fin le 30 juin. En plus du salaire habituel, l’employeur verse à Noëlle une somme de 5 000 $ immédiatement et une autre de 15 000 $ le 30 juin en tant qu’indemnité pour avoir mis fin à son emploi. Bien que Noëlle ait reçu une partie de l’indemnité avant la date de cessation d’emploi, l’entière somme de 20 000 $ est admissible comme allocation de retraite.
Exceptions
2.11 La prise d’une retraite ou la perte d’un emploi ne vise pas les cas où un employé est muté d’un lieu de travail ou d’un poste à un autre chez le même employeur ou une personne affiliée. Par exemple, une mutation pourrait comprendre les cas suivants :
- être affecté à un poste dans un autre rôle;
- être affecté à un poste avec des responsabilités réduites;
- quitter un emploi à plein temps pour un emploi à temps partiel dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise d’un employeur.
2.12 La prise d’une retraite ou la perte d’un emploi ne comprend pas non plus la cessation d’un emploi dans un cas où des arrangements ont été pris afin que le particulier touché soit engagé de nouveau par l’employeur ou qu’il obtienne un emploi chez une personne avec qui l’employeur est affilié. Si le particulier touché ne reçoit pas au moment où il cesse son emploi une garantie ou une offre concernant un nouvel emploi ou une réembauche, l’ARC considère que la prise d’une retraite ou qu’une perte d’emploi s’est produite, sans égard aux événements subséquents.
2.13 Les numéros 2.11 et 2.12 ne visent pas à exclure la cessation d’emploi par un particulier du seul fait que :
- avant de prendre sa retraite d’un emploi à plein temps dans un ministère gouvernemental, le particulier obtient, de sa propre initiative, un emploi à temps partiel dans un autre ministère et dont les fonctions et responsabilités ne sont pas liées à son ancien emploi;
- le particulier demeure un administrateur d’une société (autrement qu’à titre d’administrateur d’une société publique) avec une rétribution symbolique;
- après la vente de l’entreprise qu’un employeur exploitait activement, le particulier accepte d’accomplir certaines tâches administratives sans être rémunéré ni recevoir de jetons de présence.
Types de paiements
Dommages-intérêts
2.14 L’indemnité que reçoit un particulier d’un employeur, actuel ou ancien, en réparation d’un préjudice (comme une somme versée en règlement d’un grief, ou conformément à une décision arbitrale ou une ordonnance d’un tribunal) peut être qualifiée de différentes façons. L’indemnité peut constituer, selon le cas :
- un revenu d'emploi;
- une allocation de retraite;
- des dommages-intérêts non imposables;
- une combinaison des éléments qui précèdent.
La détermination de la nature d'une indemnité demeure une question de fait et, dans tous les cas, requiert un examen de tous les faits et documents pertinents.
Dommages-intérêts en cas du maintien ou du rétablissement de l’emploi
2.15 Dans un cas où un employé conserve son emploi ou s’il est rétabli dans ses fonctions, on considère les dommages-intérêts particuliers, comme ceux qui sont reçus pour une rémunération perdue (non gagnée), comme du revenu d'emploi. Cela est valable, que l’employé retourne au travail ou non.
Dommages-intérêts en cas de perte d’emploi
2.16 Les tribunaux sont généralement d’avis qu’une allocation de retraite comprend toute indemnité en réparation d’un préjudice lié à la perte d’un emploi. Il en est de même pour les dommages-intérêts particuliers et les dommages-intérêts généraux reçus en cas de perte d'estime de soi, humiliation, souffrance ou préjudice moral, etc. C’est seulement dans un cas où les dommages-intérêts peuvent être reliés à des événements ne se rapportant pas à la perte d’un emploi, ou qui en sont distincts, qu’une somme n’est pas considérée comme une allocation de retraite.
Dommages-intérêts pour des raisons non liées à une perte d’emploi
2.17 Les dommages-intérêts généraux se rapportant à un préjudice personnel subi avant ou après la perte d’un emploi peuvent être considérés comme ne se rapportant pas à cette perte et, par conséquent, ne pas être imposables. Cela viserait, par exemple, les dommages-intérêts pour cause de harcèlement au travail ou de diffamation après congédiement. Pour faire valoir que des dommages-intérêts reçus par suite d’une perte d’emploi se rapportent à un préjudice personnel et n'ont rien à voir avec la perte de l'emploi, il doit être bien démontré que les dommages-intérêts se rapportent à des événements ou à des actes distincts de cette perte d’emploi. Pour effectuer cette détermination, il faut tenir compte de l'indemnité de fin d'emploi à laquelle un employé aurait raisonnablement eu droit.
2.18 Dans un même ordre d’idées, des dommages-intérêts généraux se rapportant à une violation des droits de la personne peuvent être considérés comme n’étant pas liés à une perte d’emploi, même s’il arrive souvent que la perte découle directement d’une plainte relative aux droits de la personne. Les dommages-intérêts généraux qu'un tribunal des droits de la personne accorde à un particulier n'ont normalement pas à être inclus dans son revenu. Si la perte d'emploi est liée à une violation des droits de la personne et que l’on parvient à un règlement à l’amiable, une somme raisonnable à titre de dommages-intérêts généraux peut être exclue du revenu. La question de savoir ce qui est raisonnable dépend notamment de la somme maximum qui peut être accordée selon les dispositions législatives applicables en matière de droits de la personne et de la preuve produite. Tout excédent sera imposé à titre d'allocation de retraite.
Paiement à titre gracieux pour une perte d’emploi
2.19 Le fait qu’une somme soit versée à titre gracieux ou de façon volontaire n’est pas déterminant lorsqu’il s’agit d’établir si elle est imposable pour un particulier. Les tribunaux sont d’avis qu’une somme payée à titre gracieux qui est reçue à l’égard d’une perte d’emploi doit être considérée comme une allocation de retraite.
Paiement à double caractère
2.20 Dans certains cas, un paiement effectué conformément à une obligation contractuelle peut être considéré comme une allocation de retraite. Une somme reçue, conformément aux conditions d'un contrat d'emploi, au moment de la retraite ou par la suite, ou à l'égard de la perte d'un emploi, est généralement considérée comme du revenu d’emploi qui découle de l'ancien emploi. Toutefois, dans un cas où il peut également être raisonnable de considérer un paiement comme étant effectué en reconnaissance de longs états de service ou comme une indemnité pour la perte d'un emploi, la somme sera considérée comme une allocation de retraite.
2.21 On considère une somme versée au titre d’une rémunération pour la période de préavis raisonnable selon les conditions explicites ou implicites d’un contrat d’emploi comme du revenu d'emploi. Toutefois, si un paiement au titre de dommages-intérêts pour la perte d'un emploi comprend une somme pour la période de préavis raisonnable, celle-ci sera considérée comme une allocation de retraite.
Crédits de congés de maladie non utilisés
2.22 Une somme au titre de crédits de congés de maladie non utilisés est admissible comme allocation de retraite si elle est reçue au moment de la retraite ou par la suite en reconnaissance de longs états de service ou à l’égard de la perte d’un emploi. Cependant, une somme au titre de crédits de congés de maladie non utilisés qui est versée en cours d’emploi constitue du revenu d'emploi.
Paiement au titre d’une indemnité de départ
2.23 Une somme au titre d’une indemnité de départ qui découle de la suppression de droits futurs à des indemnités de départ constitue un revenu d’emploi si elle est versée en cours d’emploi.
Exemple 2
Des employés couverts par une convention collective accumulent des droits à une indemnité de départ qui leur sera versée en cas de démission ou de départ à la retraite. L’indemnité correspond à une semaine de salaire pour chaque année de service en fonction du taux de rémunération au moment de la cessation d’emploi. Selon la nouvelle convention collective, l’accumulation des droits est supprimée à partir d’une date donnée. Une somme correspondant aux droits accumulés à cette date sera versée en application des dispositions actuelles applicables. Cependant, les employés peuvent choisir, en remplacement de leur indemnité de départ, de recevoir immédiatement une somme forfaitaire basée sur leur taux de rémunération actuel.
Andrew choisit de recevoir une somme immédiate. La somme constitue un revenu d’emploi et non une allocation de retraite, car Andrew a reçu la somme en cours d’emploi.
Victoria reçoit son indemnité de départ au moment de prendre sa retraite. La somme est admissible comme allocation de retraite, car Victoria la reçoit au moment de la retraite ou par la suite.
Paiements non admissibles
2.24 Une allocation de retraite ne comprend pas les éléments suivants :
- une prestation de retraite ou de pension (consultez le bulletin d'interprétation IT-499, Prestations de retraite ou d’autres pensions);
- une prestation consécutive au décès (consultez le bulletin d’interprétation IT-508R, Prestations consécutives au décès);
- un avantage découlant de la prestation de services d'aide visée au sous-alinéa 6(1)a)(iv) – lesquels services comprennent ceux fournis par un employeur concernant le réemploi ou la retraite;
- des vacances à payer;
- des traitements, salaires ou autres rémunérations;
- une prime de maintien en poste payée à l'employé pour qu'il se présente au travail jusqu'à la date de cessation d'emploi;
- une somme provenant d'un régime de prestations aux employés ou d'une entente d'échelonnement du traitement, au sens visé au paragraphe 248(1);
- le remboursement de frais judiciaires (se reporter au numéro 2.32).
Conséquences fiscales pour le bénéficiaire
Inclusion dans le revenu
2.25 En application du sous-alinéa 56(1)a)(ii), un particulier doit inclure une allocation de retraite dans le calcul de son revenu pour l’année où il l’a reçoit. Le particulier qui a reçu une allocation de retraite supérieure à celle à laquelle il avait droit peut déduire le trop-perçu dans l'année du remboursement, conformément au sous-alinéa 60n)(iii). Par ailleurs, une allocation de retraite versée dans le cadre d'une convention de retraite est à inclure dans le revenu en application de l'alinéa 56(1)x).
Versements échelonnés
2.26 Dans certains cas, un employeur peut offrir à ses employés le choix de recevoir une allocation de retraite soit sous forme d'une somme forfaitaire au moment de la cessation d'emploi, soit sous forme de versements échelonnés sur plusieurs années. Si un employé choisit de recevoir des versements échelonnés au moment où prend fin son emploi ou avant, les versements sont imposables dans l’année où ils sont reçus. Les versements peuvent comprendre un montant représentant des intérêts gagnés en fonction du solde impayé de l’allocation de retraite. En raison de leur nature, les intérêts ne constituent pas une allocation de retraite et sont imposables comme un revenu d’intérêts conformément à l’alinéa 12(1)c).
Paiements effectués après le décès
2.27 Il peut arriver qu’un particulier cesse son emploi, mais meurt avant de recevoir la totalité ou une partie de l’allocation de retraite à laquelle il avait droit. Dans un tel cas, toute somme résiduelle reçue par une personne qui était à la charge du particulier ou qui lui était apparentée, ou par son représentant légal, est à inclure dans le revenu de celui qui la reçoit en tant qu’allocation de retraite, conformément au sous-alinéa 56(1)a)(ii). Si la somme est versée à la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier décédé, la somme peut transiter par la succession et conserver sa qualité d’allocation de retraite en application du paragraphe 104(28). Pour en savoir plus, consultez le guide T4013, Guide des fiducies. Enfin, comme autre possibilité, la valeur du solde de l’allocation de retraite peut être incluse dans le revenu du particulier décédé pour l’année d’imposition du décès en tant que droit ou bien conformément au paragraphe 70(2). Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le bulletin d’interprétation IT-212R3, Revenu de personnes décédées – Droits ou biens, et son communiqué spécial IT-212R3SR. Dans l’un ou l’autre de ces trois cas, la somme n’est pas considérée comme une prestation consécutive au décès.
2.28 Dans un cas où un particulier meurt alors qu'il était toujours à l’emploi et qu'il avait droit par contrat à une allocation de retraite ou que son employeur décide de verser une somme en reconnaissance de ses états de service, la somme reçue après le décès est considérée comme une prestation consécutive au décès. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, consultez le bulletin d’interprétation IT-508R.
Transfert à un REER
2.29 Un particulier comptant des années de service antérieures à 1996 peut transférer la totalité ou une partie d’une allocation de retraite à son REER sur une base d’imposition différée, sans aucune incidence sur son maximum déductible au titre des REER. Les numéros 2.30 et 2.31 traitent des facteurs à considérer pour déterminer quelle partie de l’allocation de retraite est admissible au transfert et ceux à considérer pour calculer le montant maximum déductible. Bien qu’il soit possible d’effectuer un transfert avec report d’impôt à un régime de pension agréé (RPA), de tels transferts sont peu courants, étant donné les conséquences négatives qu’ils ont sur le facteur d’équivalence ou le facteur d'équivalence pour services passés d’un particulier. Un particulier peut également transférer la totalité ou une partie d’une allocation de retraite à son REER ou à celui de son époux ou conjoint de fait, jusqu’à concurrence de son maximum déductible au titre d’un REER. Pour en savoir plus, consultez le guide T4040, REER et autres régimes enregistrés pour la retraite.
2.30 Conformément à l’alinéa 60j.1), un particulier peut déduire de son revenu la totalité ou une partie d’une allocation de retraite, incluse dans son revenu pour l’année où il l’a reçue, qui a été transférée à son REER. La déduction est assujettie aux conditions suivantes :
- Le maximum déductible correspond au total des montants suivants :
- 2 000 $ pour chaque année antérieure à 1996 pendant laquelle le particulier était un employé de l’employeur qui a versé l’allocation de retraite ou une personne liée à celui-ci ;
- 1 500 $ pour chaque année antérieure à 1989 pendant laquelle le particulier était un employé de l’employeur ou une personne liée à celui-ci, sauf les années pour lesquelles des cotisations de l’employeur versées à un régime de pension ou à un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) ont été acquises au particulier.
- Si le particulier a déduit un montant en application de l'alinéa 60j.1) à l'égard d’une allocation de retraite versée par l'employeur au cours d'une année antérieure, ou par une personne liée à l'employeur dans l'année courante ou une année antérieure, le maximum déductible est réduit d’un montant correspondant.
- Le transfert à un REER peut être effectué directement par l’employeur ou indirectement par le particulier. Cependant, le transfert doit être effectué dans l’année où le particulier reçoit l’allocation de retraite ou dans les 60 premiers jours de l’année suivante. Le montant transféré ne peut pas dépasser le montant de l'allocation de retraite qui a été inclus dans le revenu du particulier pour l'année.
- Le transfert doit être effectué au REER du particulier. Un transfert au REER de l’époux ou conjoint de fait n’est pas admissible.
- Le particulier doit indiquer le montant dans sa déclaration de revenus et de prestations pour l’année comme un transfert d’une allocation de retraite. Le particulier ne peut pas indiquer un montant qui a été affecté à une déduction en application de l’alinéa 60j) ou l). Cela viserait, par exemple, le transfert de prestations d’un régime de pension étranger ou le remboursement de primes à un REER.
- La déduction est possible seulement dans un cas où l’allocation de retraite a été versée par l’employeur du particulier ou dans le cadre d’un RPA auquel l’employeur a cotisé. Aucune déduction n’est possible dans des circonstances comme celles visées au numéro 2.4.
2.31 Pour déterminer le maximum déductible que vise le point 2.30a), il faut tenir compte des observations suivantes :
- Les années de service n’ont pas à être continues et il n'y a pas de limite quant à la durée des interruptions entre les périodes de service. Dans le calcul du nombre d'années de service, il faut compter une partie d'année comme une année. Cependant, si un particulier est employé par deux employeurs dans la même année, l’année n’est comptée qu’une fois.
- Les sous-alinéas 60j.1)(iv) et (v) élargissent le sens général que prévoit la Loi pour l’expression personnes liées (consultez le folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1). Selon ces dispositions, les personnes liées à l’employeur comprennent toute personne dont l’entreprise a été acquise ou continuée par l’employeur, ainsi qu’un ancien employeur dans la mesure où le temps que le particulier a passé à son service est reconnu, en tout ou en partie, pour établir ses prestations de retraite. Dans de tels cas, toutes les années du particulier au service de l’ancien employeur avant 1996 sont prises en compte pour établir le nombre d’années de service.
- Les cotisations d’un employeur à un régime de pension ou à un RPDB sont considérées comme étant acquises (ou dévolues) à un particulier si, au moment du versement de l’allocation de retraite, le particulier est en droit de recevoir (ou avait reçu antérieurement) ses prestations acquises dans le cadre du régime. Étant donné que les prestations d’un régime de pension ou d’un RPDB doivent maintenant être entièrement acquises après deux années de participation au régime (et plusieurs administrations exigent une acquisition immédiate), le montant additionnel de 1 500 $ est généralement admis seulement pour les années antérieures à 1989 pour lesquelles le particulier ne participait pas à un régime de pension ou à un RPDB. Le montant additionnel peut également être admis pour un participant à un régime dans un cas où les années antérieures à 1989 ne sont pas des années de service ouvrant droit à pension, par exemple, un congé autorisé ou une période antérieure sans droits acquis qui n’a pas fait l’objet d’un rachat par le participant.
Exemple 3
Jacques a commencé à travailler pour Société ABC en octobre 1984 et a pris sa retraite en juin 2016. En juin 2016, Jacques a reçu une allocation de retraite de 45 000 $ en reconnaissance de ses longs états de service et l’a incluse dans son revenu. Jacques participe au régime de pension de Société ABC depuis octobre 1986. Le maximum déductible au titre des REER de Jacques pour 2016 est de 8 000 $.
La cotisation maximum que Jacques peut cotiser à son REER et qu’il peut déduire en application de l’alinéa 60j.1) est de 27 000 $ :
2 000 $ x 12 années entières ou partielles et antérieures à 1996 | 24 000 $ |
plus | |
1 500 $ x 2 années antérieures à 1989 pour lesquelles aucune prestation n’a été acquise | 3 000 $ |
Déduction maximum | 27 000 $ |
Pendant 2016, Jacques a cotisé 35 000 $ à son REER. Jack a le droit de déduire un montant de 27 000 $ conformément à l’alinéa 60j.1). Les 8 000 $ restants peuvent être déduits en respectant le maximum déductible au titre des REER de Jacques.
Frais judiciaires et extrajudiciaires
2.32 Un particulier peut déduire les frais judiciaires et extrajudiciaires qu’il a payés pour recouvrer une allocation de retraite ou pour établir un droit à celle-ci, dans les limites que prévoit l’alinéa 60o.1). Toute somme qu'un particulier a reçue et qui lui a été accordée ou remboursée au titre de frais judiciaires ou extrajudiciaires doit être incluse dans son revenu en application de l'alinéa 56(1)l.1). Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’interprétation IT-99R5, Frais juridiques et comptables.
Exigences visant la production de renseignements, les retenues et les versements
2.33 Pour s’informer sur les exigences qui touchent les renseignements à produire, les retenues à effectuer et les versements à faire, consultez le guide T4001, Guide de l'employeur – Les retenues sur la paie et les versements et le guide T4061, NR4 - Retenue d'impôt des non-résidents, versements et déclaration.
Application
Le présent chapitre, portant le numéro de référence S2-F1-C2, est entré en vigueur le 8 novembre 2016 et a remplacé et annulé le bulletin d’interprétation IT-337R4 (Consolidé), Allocations de retraite.
Vous pouvez consulter la liste des modifications techniques qu’aurait nécessitées le bulletin d’interprétation maintenant annulé en visitant la page Historique du chapitre.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945, tel que modifié.
Les liens à la jurisprudence sont fournis par l’intermédiaire de CanLII.
Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.
Renvoi
Les alinéas 56(1)a), 60j.1) et la définition d’allocation de retraite du paragraphe 248(1).
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