Folio de l’impôt sur le revenu S2-F3-C1, Paiements par un employeur à un employé

Série 2 : Employeurs et employés

Folio 3 : Avantages liés à un emploi

Chapitre 3 : Paiements par un employeur à un employé

Sommaire

Le chapitre aborde le traitement aux fins de l’impôt fédéral de certaines sommes versées à des particuliers, notamment les paiements incitatifs et les indemnités de non-concurrence versées aux employés quittant une entreprise.

Le chapitre aborde également les sommes à recevoir par des employés au titre d’un engagement.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie des folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir des interprétations et des positions techniques à l’égard de dispositions précises contenues dans la législation fiscale. En raison de leur caractère technique, les folios sont surtout utilisés par des experts en fiscalité et autres personnes qui s’intéressent aux questions fiscales. Bien que les observations énoncées dans un paragraphe donné d’un folio puissent se rapporter à des dispositions de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à celles-ci. Le lecteur doit donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

Table des matières


Discussion et interprétation

Introduction

1.1 Selon l’article 5, le revenu d’emploi d’un particulier comprend le traitement, le salaire et toute autre rémunération, y compris les gratifications. Un employé doit ajouter le revenu d’emploi à son revenu dans l’année où il le reçoit. Les termes traitement, salaire et toute autre rémunération ne sont pas définis aux fins de l’article 5. Selon la jurisprudence et le sens ordinaire donné à ces termes (par exemple, par un dictionnaire), on considère généralement une somme versée pour des services rendus par un employé comme un traitement, salaire, ou autre rémunération.

1.2 Le paragraphe 6(3) prévoit que certaines sommes sont réputées être un revenu d’emploi. Par ailleurs, le paragraphe 6(3.1) prévoit qu’une somme qui est à recevoir au titre d’un engagement, et qui répond à certaines conditions, est réputée être un revenu d’emploi. Dans ce contexte, un engagement correspond généralement à une entente conclue entre un employeur et un employé relativement à ce que l’employé peut faire ou ne pas faire avant ou après que son emploi se termine.

1.3 Le paragraphe 248(1) prévoit ce qui suit :

Tout au long du chapitre, le terme emploi comprend une charge et le terme employé comprend un cadre ou un fonctionnaire.

Somme réputée être un revenu d’emploi

1.4 De façon générale, le paragraphe 6(3) s’applique à une somme que verse un employeur à un employé. Cependant, il pourrait également s’appliquer à une somme versée à un particulier qui n’est pas un employé, comme un ancien ou un futur employé.

1.5 Le paragraphe 6(3) prévoit qu’une somme versée à un employé par un employeur est réputée, pour l’application de l’article 5, constituer un revenu d’emploi si, selon le cas :

  1. l’employé a reçu la somme pendant qu’il était un employé de l’employeur;
  2. l’employé a reçu la somme en raison d’une entente écrite ou verbale intervenue avec l’employeur immédiatement avant, pendant ou immédiatement après une période d’emploi;

sauf s’il n'est pas raisonnable de considérer la somme comme ayant été reçue à titre de contrepartie (totale ou partielle) de ce qui suit, selon le cas :

  1. l’acceptation du contrat d’emploi (par exemple, un paiement incitatif);
  2. les services rendus pendant l’emploi;
  3. l’engagement qui prévoit ce que l’employé doit faire, ou ne peut pas faire, avant ou après la cessation de l’emploi (par exemple, une indemnité de non-concurrence).

1.6 En plus des conditions énumérées au numéro 1.5, la somme doit avoir les attributs d’un salaire, d’un traitement, d’une commission ou d’une rémunération. Ni la manière dont une somme est calculée, ni les mesures prises pour exiger son paiement selon les modalités du contrat (y compris une action en justice) n’influent sur la façon dont le paragraphe 6(3) doit s’appliquer.

Paiement à double usage

1.7 Si une somme est versée à plus d’une fin et qu’une partie de la somme n’a pas les attributs d’un salaire, d’un traitement, d’une commission ou d’une rémunération, ou ne se rapporte pas à un engagement, cette partie n’est pas incluse dans le revenu d’emploi du particulier. Toutefois, si la partie de la somme est reçue en raison d’une perte d’emploi, elle peut constituer une allocation de retraite à être ajoutée au revenu de l’employé en application du sous-alinéa 56(1)a)(ii). Consultez le folio de l'impôt sur le revenu S2-F1-C2, Allocations de retraite, pour plus de renseignements sur le traitement fiscal des allocations de retraite.

Moment pour inclure le revenu

1.8 Une somme provenant d’un employeur qui est réputée être un revenu d’emploi est ajoutée au revenu d’un employé dans la première année d’imposition où, selon le cas :

Somme à recevoir au titre d’un engagement

1.9 Le paragraphe 6(3.1) prévoit qu’une somme qui est à recevoir par un employé à la fin d’une année d’imposition au titre d’un engagement (décrit au numéro 1.5) est réputée être reçue à la fin de l’année si les conditions suivantes sont remplies :

La somme est ajoutée au revenu d’emploi dans l'année où elle est réputée être reçue.

1.10 Si une somme au titre d’un engagement a été incluse dans le revenu d’un employé, comme l’indique le numéro 1.9, et que la somme devient une créance irrécouvrable dans une année ultérieure, l’employé peut demander une déduction dans le calcul de son revenu pour cette année en application de l’alinéa 60f). Une créance devient généralement irrécouvrable si elle demeure impayée après que l’employé ait épuisé tous les recours pour la recouvrer ou si son employeur est devenu insolvable et ne peut la payer d’aucune façon.

Exemple 1

Pour inciter un employé éventuel à accepter un emploi, un employeur accepte de lui verser une somme au moment de la signature du contrat d’emploi. Le particulier commence son emploi immédiatement et s’engage à travailler pour l’employeur pendant au moins deux années. Selon leur entente, si le particulier ne remplit pas toutes les conditions prévues au contrat d’emploi, il devra rembourser le paiement incitatif en entier. Étant donné que la somme découle d’une entente conclue immédiatement avant l’emploi du particulier et qu’elle est versée à la signature de l’entente, elle est réputée selon le paragraphe 6(3) être un revenu d’emploi.

Exemple 2

Un particulier reçoit une bourse d’études parrainée par une entreprise, mais n’est pas à son emploi au moment de la réception. Quelques années plus tard, après avoir obtenu son diplôme, le particulier accepte un emploi auprès de l’entreprise qui a financé la bourse d’études. Dans un tel cas, étant donné qu’aucune relation employeur-employé n’existait au moment de la réception de la bourse, le paragraphe 6(3) ne s’applique pas et la bourse n’est pas réputée être un revenu d’emploi. Cependant, la somme constitue une bourse d’études à inclure au revenu. Pour plus de renseignements sur le traitement fiscal des bourses d’études, consultez le folio S1-F2-C3, Bourses d’études, subventions de recherches et autres montants d’aide à l’éducation.

Exemple 3

Un particulier conclut avec un employeur un contrat d’emploi qui définit les droits et obligations de chacune des parties. Le contrat d’emploi ne prévoit pas le versement de sommes à la fin de l’emploi ou après celle-ci. Après quelques années, l’employeur met fin au contrat d’emploi. Le particulier poursuit l’employeur en justice. La poursuite fait l’objet d’un règlement et le particulier reçoit une somme forfaitaire pour compenser sa perte d’emploi. Puisque le contrat d’emploi ne prévoyait pas le versement d’une somme forfaitaire, le paragraphe 6(3) ne s’applique pas et la somme n’est pas réputée être un revenu d’emploi. Cependant, puisque la somme vise à compenser la perte d’un emploi, elle est considérée comme une allocation de retraite et est à inclure dans le revenu du particulier en application du sous-alinéa 56(1)a)(ii).

Exemple 4

En vertu d’une entente conclue pendant son emploi, un employé reçoit mensuellement une somme de son employeur au titre des inventions et des créations qu’il réalise en cours d’emploi. L’entente précise que l’employeur conservera les droits sur ces inventions et créations. L’employé démissionne, mais continue de recevoir des sommes mensuellement pendant plusieurs années. Étant donné que les sommes découlent d’une entente conclue en cours d’emploi pour des tâches effectuées pendant la période d’emploi, le paragraphe 6(3) s’applique et les sommes reçues après la fin de l’emploi sont réputées être un revenu d’emploi.

Exemple 5

Au moment de son embauche, un employé et son employeur s’entendent verbalement pour que ce dernier acquière de l’employé, à la fin de son emploi, la liste de clients que l’employé a développée en cours d’emploi. L’acquisition a pour but de s’assurer que l’employé ne concurrence pas l’employeur dans le futur. À la fin de son emploi, l’employé reçoit de l’employeur une somme pour sa liste de clients. Étant donné que la somme découle d’une entente conclue en cours d’emploi qui prévoit ce que l’employé ne peut pas faire après la cessation d’emploi, le paragraphe 6(3) s’applique et la somme est réputée être un revenu d’emploi.

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro S2-F3-C1, est entré en vigueur le 26 novembre 2015.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 14 avril 2015, le chapitre a remplacé et annulé les bulletins d’interprétation IT-196R2, Paiements faits par l’employeur à l’employé et IT-196R2SR, Paiements faits par l’employeur à l’employé.

Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques qu’auraient nécessitées les bulletins d’interprétation maintenant annulés en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence sont fournis par l’intermédiaire de CanLII.

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvoi

Les paragraphes 5(1), 6(3) et 6(3.1)

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