Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C3, Bourses d’études, subventions de recherches et autres montants d’aide à l’éducation

Série 1 : Particuliers

Folio 2 : Étudiants

Chapitre 3 : Bourses d’études, subventions de recherches et autres montants d’aide à l’éducation

Sommaire

Le présent chapitre porte sur le traitement fiscal des bourses d’études, des bourses de perfectionnement, des récompenses, des subventions de recherches, de certaines aides financières d’un gouvernement aux fins d’études ou de formation, des prêts à remboursement conditionnel et de l’aide financière remboursable. De façon générale, un contribuable inclut dans son revenu selon l’alinéa 56(1)n) le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année à titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement ou d’une récompense couronnant une œuvre remarquable dans son domaine d’activité habituel (à l’exclusion d’une récompense visée par règlement) qui excède le montant connu sous le nom d’exemption pour bourses d’études. Un contribuable qui reçoit des subventions au cours d’une année d’imposition afin de mener des recherches ou des travaux similaires doit inclure dans son revenu selon l’alinéa 56(1)o) la somme reçue nette des dépenses admissibles engagées dans le but de poursuivre ces travaux. Enfin, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu selon l’alinéa 56(1)r) le soutien financier qu’il reçoit au cours de l’année d’un gouvernement aux fins d’études et de formation. Dans certains cas, une subvention reçue pour permettre à un contribuable de poursuivre des études ou de mener un projet de recherche peut être considérée comme un prêt à remboursement conditionnel ou une aide financière remboursable.

Le chapitre examine ce qui différencie les types de paiements et d’avantages mentionnés ci-dessus et explique la façon dont ces sommes devraient être traitées aux fins de l’impôt. Il présente un examen approfondi des dispositions législatives applicables et vise les lecteurs qui ont une compréhension générale de la Loi. Pour les personnes qui souhaitent un aperçu moins technique de la législation visant les étudiants et les différents crédits d’impôt offerts, il est préférable de consulter en premier lieu le Guide P105 – Les étudiants et l’impôt ou la page d’information pour les étudiants sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

L’ARC publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions de la loi en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web Formulaires et publications de l’ARC.

Table des matières


Discussion et interprétation

Aperçu général

3.1 Selon l’alinéa 56(1)n), un contribuable inclut généralement dans son revenu l’excédent de certaines sommes qu’il a reçues au cours de l’année sur le montant connu sous le nom d’exemption pour bourses d’études. Ces sommes sont celles reçues à titre :

3.2 L’exemption pour bourses d’études est calculée conformément au paragraphe 56(3) et vise les premiers 500 $ ou, si certaines conditions sont remplies, un montant jusqu’à concurrence du total des sommes visées au sous-alinéa 56(1)n)(i). Le montant net est inclus dans le calcul du revenu de l’année où les sommes ont été reçues.

3.3 L’alinéa 56(1)n) ne vise pas les sommes reçues dans le cadre des activités d’une entreprise, les sommes reçues au titre, dans l’occupation ou en raison d’une charge ou d’un emploi, ni les sommes relatives à un régime d’épargne-études (lesquelles doivent être incluses dans le calcul du revenu selon l’alinéa 56(1)q)).

3.4 Les subventions que reçoit un contribuable au cours d’une année d’imposition afin de poursuivre des recherches ou des travaux similaires sont incluses dans le calcul du revenu selon l’alinéa 56(1)o). Toutefois, un contribuable est tenu d’inclure dans le revenu uniquement la partie de la subvention de recherches qui dépasse le total des dépenses admissibles qu’il a engagées au cours de l’année afin de poursuivre les recherches ou les travaux. Il n’y a aucune exemption pour bourses d’études à l’égard des subventions de recherches. Pour en savoir plus sur la définition d’une subvention de recherches, reportez-vous au numéro 3.58. Les dépenses de recherche admissibles sont abordées au numéro 3.73. Une subvention que reçoit un contribuable d’une personne avec qui il n’a aucun lien de dépendance, afin de poursuivre des études ou un projet de recherche, peut aussi être considérée comme un prêt à remboursement conditionnel ou une aide financière remboursable. Les numéros 3.39 à 3.52 traitent de ces concepts.

3.5 Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu, selon l’alinéa 56(1)r), le soutien financier qu’il reçoit au cours de l’année. Cela comprend certaines sommes reçues au titre de supplément de revenu ou de soutien financier prévu par un programme établi ou parrainé par un gouvernement ou un organisme public au Canada, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC), ou un organisme en vertu d’une entente avec la CAEC. Le numéro 3.79 traite du soutien financier.

3.6 Le traitement fiscal d’une somme en particulier ne dépend pas de l’étiquette qu’on lui appose, mais de sa véritable nature. Afin de déterminer le traitement fiscal d’une somme, il faut tout d’abord s’assurer si, aux fins de l’impôt, elle se qualifie à titre de revenu d’emploi ou d’entreprise, de bourse d’études, de bourse de perfectionnement, de récompense ou d’aide financière, ou si elle constitue d’autres choses. Cela nécessite la prise en compte de tous les faits et renseignements pertinents. Le présent chapitre aborde les facteurs pertinents à cette détermination.

3.6.1 Depuis le 1er janvier 2017, les crédits d’impôt pour études et pour manuels n’existent plus. Un étudiant ne pourra donc plus les demander. En conséquence, les autres dispositions fiscales qui se basaient sur l’admissibilité au crédit d’impôt pour études, comme l’exemption pour bourses d’études pour un étudiant à temps plein, se baseront dorénavant sur la qualification à titre d’étudiant admissible. Il sera toujours possible de demander ces crédits pour 2016 ou une année d’imposition antérieure. Pour en savoir plus sur la suppression de ces crédits, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C1, Étudiant admissible et crédits d’impôt pour études et pour manuels.

Bourses d’études

Qu’entend-on par une bourse d’études?

3.7 Les bourses d’études sont des sommes ou des avantages accordés à des étudiants pour la poursuite de leurs études. Dans la version anglaise de la Loi, pour plus de précision, l’alinéa 56(1)n) fait également mention de bursary. Le terme bursary n’est pas défini dans la Loi. En français, le sens donné à bourse d’études est suffisamment large pour englober toute forme d’aide financière versée à un étudiant afin qu’il poursuive ses études. Cela peut comprendre des sommes pour payer des frais de subsistance, en plus de celles qui sont directement liées aux frais de scolarité. Le degré de liberté dont dispose un étudiant pour utiliser les sommes qu’il reçoit n’influe pas sur leur qualification à titre de bourse d’études (consultez l’arrêt Simser c Canada, 2004 CAF 414, [2005] 1 CTC 229).

3.8 Les bourses d’études visent habituellement les études de niveau postsecondaire ou supérieur, comme dans une université, un collège, un institut technique ou un établissement d’enseignement similaire. Toutefois, il existe des circonstances où les bourses d’études sont accordées pour des études précédant le niveau postsecondaire. Les bourses d’études aident habituellement un étudiant à poursuivre ses études dans le but d’obtenir un grade universitaire, un diplôme ou un certificat. Les bourses d’études peuvent s’appliquer à n’importe quel domaine, y compris une discipline (comme les arts ou les sciences), un programme menant à une profession (comme le droit ou la médecine), un métier (comme la plomberie ou la menuiserie) ou une compétence (comme des cours en vue d’obtenir un certificat en premiers soins ou en conduite de camion). Habituellement, un étudiant n’est pas tenu d’effectuer un travail en particulier pour le payeur en échange d’une bourse d’études.

Allocations ou remboursements

3.9 Si un programme de bourses d’études prévoit des allocations ou des remboursements servant à payer des frais de scolarité spécifiques, comme un logement, des déplacements personnels, des outils, des manuels, du matériel, de l’aide technique, du tutorat, la prise de notes, de l’interprétation, du transport adapté, des soins auxiliaires ou la garde de personnes à charge, ces sommes entrent généralement dans le cadre du sous-alinéa 56(1)n)(i) (se reporter au numéro 3.68). Le sous-alinéa 56(1)n)(i) peut également s’appliquer à la valeur d’avantages non monétaires, comme un logement ou du matériel fourni gratuitement.

Bourse d’études accordée dans le cadre d’un emploi

3.10 Dans le cadre de bonnes relations de travail, un employeur peut payer les frais de scolarité de ses employés ou des membres de leur famille (comme des enfants de niveau primaire, secondaire ou universitaire) ou leur accorder une subvention ou une aide financière. Les répercussions fiscales d’une aide financière pour un employé ou un membre de sa famille dépendent des faits et des circonstances propres à chaque cas. Les paragraphes ci-dessous traitent des arrangements les plus communs.

Bourse d’études accordée à un employé actuel ou à un ancien employé

3.11 Pendant un emploi ou immédiatement après, il pourrait arriver à un employé de conclure avec son employeur un arrangement selon lequel ce dernier convient de payer la totalité ou une partie de ses frais de scolarité à la condition que l’employé retourne travailler pour lui une fois ses études terminées. En pareil cas, le paiement des frais liés aux études par l’employeur est considéré comme une somme reçue au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi et n’est pas à inclure dans le calcul du revenu de l’étudiant selon le sous-alinéa 56(1)n)(i).

3.12 Le paiement des frais liés aux études par un employeur est imposable pour un étudiant à titre de revenu d’emploi en application de l’article 6, sous réserve de l’exception pour les études ou la formation principalement au bénéfice de l’employeur (se reporter au numéro 3.23 pour en savoir plus à ce sujet). Ce sera le cas, peu importe si l’étudiant s’est engagé ou non à rembourser la totalité ou une partie des frais payés par l’employeur advenant le non-respect des conditions d’un contrat de travail (par exemple, l’étudiant ne travaille pas pour l’employeur pendant la période requise après avoir terminé ses études).

3.13 Un étudiant pourrait devoir rembourser à un employeur les frais liés aux études que ce dernier a engagés pour lui. En pareil cas, l’alinéa 8(1)n) prévoit que l’étudiant peut déduire la somme remboursée si elle est payée au cours de l’année par lui ou pour son compte, conformément à un arrangement selon lequel il est tenu de rembourser toute somme qu’il a reçue pour une période tout au long de laquelle il n’exerçait pas les fonctions de sa charge ou de son emploi. Toutefois, l’alinéa 8(1)n) permet une déduction dans la mesure où :

Bourse d’études accordée avant l’établissement d’un lien d’emploi

3.14 Un étudiant peut avoir reçu une bourse d’études en échange de laquelle il s’engage à travailler à la fin de ses études ou de sa formation pour la personne qui lui accorde l’aide financière. Si un lien d’emploi n’a pas encore été établi au moment où l’étudiant reçoit ces sommes, celles-ci sont normalement considérées comme une bourse d’études aux fins de l’alinéa 56(1)n).

3.15 Pour déterminer s’il existe un lien d’emploi au moment où une aide financière est accordée, il faut tenir compte des faits. En règle générale, les sommes reçues par un étudiant après l’établissement d’un lien d’emploi doivent être traitées conformément aux commentaires exprimés au numéro 3.11.

3.16 Si un étudiant s’est engagé à rembourser éventuellement la totalité ou une partie de la bourse d’études dans certaines circonstances (par exemple, en raison d’une violation du contrat de travail), la somme reçue sera considérée comme une aide financière remboursable. Ce sujet est traité de façon plus approfondie au numéro 3.49.

Bourse d’études accordée aux membres de la famille d’un employé

Employeur et employé sans lien de dépendance

3.17 Dans le cadre d’un programme de bourses d’études, un employeur peut avoir versé une somme à un membre de la famille d’un employé avec qui il n’a aucun lien de dépendance, ou lui avoir payé ses frais de scolarité, relativement à des études de niveau postsecondaire. L’étudiant doit alors inclure un montant correspondant dans le calcul de son revenu conformément au sous-alinéa 56(1)n)(i), à condition que le salaire de l’employé n’ait pas été réduit afin de financer la totalité ou une partie de la somme accordée. Si l’étudiant est admissible au crédit d’impôt pour études prévu au paragraphe 118.6(2) (pour les années avant 2017) ou s’il est un étudiant admissible (pour les années après 2016) par rapport au programme, la somme entière peut être exonérée de l’impôt selon l’exemption pour bourses d’études prévue au paragraphe 56(3). Le sujet fait l’objet d’un exposé plus approfondi au numéro 3.90. Relativement à l’aide financière, l’employé n’est pas réputé avoir reçu selon l’alinéa 6(1)a) un avantage imposable lié à un emploi, indépendamment des critères utilisés pour accorder l’avantage en question. Le traitement aux fins de l’impôt a été adopté à la suite des décisions rendues par la Cour d’appel fédérale dans Canada c DiMaria et Canada c Bartley, 2008 CAF 390, [2009] 2 CTC 73. Pour de l’information sur le sens de l’expression sans lien de dépendance, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.

3.18 Selon le sous-alinéa 6(1)a)(vi), l’avantage que reçoit ou dont jouit un membre de la famille d’un contribuable, dans le cadre d’un programme offert par l’employeur de ce dernier qui vise à aider le membre de la famille à poursuivre ses études, n’est pas à inclure dans le revenu du contribuable tiré d’un emploi. Les conditions suivantes doivent cependant être remplies :

Le sous-alinéa 6(1)a)(vi) s’applique aux avantages que reçoit ou dont jouit un membre de la famille d’un employé relativement à sa fréquentation d’un établissement d’enseignement de niveaux élémentaire, secondaire ou postsecondaire (privé ou non), y compris une réduction des frais scolaires que lui accorde l’établissement. Le montant de l’avantage qu’a reçu ou dont a joui le membre de la famille dans le cadre d’un tel programme est ajouté dans le calcul du revenu de ce membre en application du sous-alinéa 56(1)n)(i). Le paragraphe 56(3) prévoit une exemption relativement au montant de l’avantage, en tout ou en partie. Le numéro 3.90 traite de cette exemption.

Employeur et employé ayant un lien de dépendance entre eux

3.19 Un employeur pourrait avoir un lien de dépendance avec un employé et verser une somme à un membre de la famille de ce dernier ou lui payer ses frais de scolarité dans le cadre d’un programme de bourses d’études relativement à de l’éducation au niveau primaire, secondaire ou postsecondaire. De façon générale, le traitement fiscal est alors le suivant, selon le cas :

3.20 Pour déterminer s’il existe un lien de dépendance entre un employeur et un employé ou si un avantage est reçu par un employé en qualité d’employé ou d’actionnaire, il faut tenir compte des faits. On suppose généralement qu’un particulier reçoit un avantage en raison des actions qu’il possède si un ou plusieurs actionnaires peuvent fortement influencer les politiques de la société, à moins que le particulier ne soit en mesure d’établir le contraire. Il y a des exceptions à cette présomption, par exemple dans le cas où l’avantage est offert à tous les employés de la société dans des circonstances identiques ou similaires. C’est le cas aussi de l’avantage qui est de nature et d’un montant comparables à ceux généralement offerts par des employeurs de taille comparable à des employés qui ont des fonctions et des responsabilités similaires.

Allocations de formation

3.21 Certaines allocations de formation accordées par des pourvoyeurs de subventions, y compris celles provenant de programmes provinciaux d’aide financière aux étudiants, sont considérées comme des bourses d’études et sont incluses dans le calcul du revenu du contribuable en application du sous-alinéa 56(1)n)(i). Habituellement, un étudiant n’a pas à faire de travaux spécifiques pour le payeur en échange d’une bourse. Une allocation de formation qui est versée dans le cadre d’un programme d’un gouvernement ou d’un organisme public relativement à des activités d’emploi et qui est ajoutée au revenu en application de l’alinéa 56(1)r) n’est pas considérée comme une bourse d’études. Pour en savoir plus sur les sommes imposables en application de l’alinéa 56(1)r), reportez-vous au numéro 3.79.

3.22 Dans Simser c Canada, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’une somme reçue par un contribuable au titre des Subventions pour initiatives spéciales en faveur des étudiants atteints d’un handicap permanent (un programme financé conjointement par le ministère de l’Éducation et de la Formation de l’Ontario et le ministère de l’Emploi et du Développement social) constituait une bourse d’études aux termes de l’alinéa 56(1)n). Consultez également la décision Waters c La Reine, 2006 CCI 553, 2006 DTC 3662, au sujet de sommes reçues du ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario. Cependant, tel qu’indiqué ci-dessus, certaines allocations de formation sont imposables pour le bénéficiaire en application de l’alinéa 56(1)r).

Frais liés à la formation et aux études payés par l’employeur

3.23 Un employeur peut avoir payé ou remboursé un employé pour des dépenses engagées pour permettre à celui-ci de participer à un cours de formation ou à un programme d’études. S’il est établi que le cours ou le programme est principalement au bénéfice de l’employeur, l’employé n’est pas considéré comme ayant reçu un avantage imposable, peu importe si les études conduisent à un grade, un diplôme ou un certificat. S’il est établi que le cours ou le programme est principalement au bénéfice de l’employé, cela entraîne un avantage imposable qui doit être ajouté à son revenu conformément à l’alinéa 6(1)a). Pour déterminer le principal bénéficiaire d’un cours ou d’un programme d’études en particulier, il faut examiner les faits en cause. Que ce soit au bénéfice de l’un ou de l’autre, l’étudiant n’est généralement pas admissible au crédit d’impôt pour études prévu au paragraphe 118.6(2) (pour les années avant 2017) ni considéré comme un étudiant admissible (pour les années après 2016), à moins que la somme versée par l’employeur constitue une bourse d’études ou une récompense.

Autres renseignements

3.24 Pour en savoir plus sur le traitement fiscal des frais de scolarité payés par un employeur ou connaître les lignes directrices qui servent à déterminer si un avantage imposable en découle, consultez le Guide T4130, Guide de l’employeur, Avantages et allocations imposables.

Bourses de perfectionnement

3.25 Les termes bourse de perfectionnement et boursier ne sont pas définis dans la Loi. Une bourse de perfectionnement se rapporte de façon générale à la somme versée ou à l’avantage accordé à une personne dans le but de parfaire son éducation. Par conséquent, une bourse de perfectionnement se compare à une bourse d’études, à cette différence près que la bourse de perfectionnement est habituellement accordée à un étudiant diplômé par une université, un organisme de bienfaisance ou un organisme similaire pour des études de troisième cycle ou des travaux postdoctoraux.

3.26 Aux fins de l’impôt, une somme reçue au titre d’une bourse de perfectionnement est généralement traitée selon l’une des façons suivantes :

3.27 La nature et la qualification d’une somme reçue doivent être déterminées au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des faits pertinents de la situation du bénéficiaire. Cette détermination tiendra compte de la raison principale pour laquelle une aide financière est accordée, en fonction des conditions qui lui sont rattachées et de la nature des relations entre le bénéficiaire et le payeur.

Somme déterminée être un revenu d’emploi

3.28 Une somme ou un avantage accordé à une personne pour la poursuite des études du bénéficiaire peut être considéré comme un revenu d’emploi conformément au paragraphe 5(1) si les circonstances et les faits en cause indiquent qu’un lien d’emploi existe entre le bénéficiaire et le payeur. Dans certains cas, un bénéficiaire peut devoir entreprendre de la formation, des études ou des recherches qui sont normalement prévues dans ses conditions d’emploi. Un exemple courant des cas de ce genre est une bourse de perfectionnement postdoctoral en médecine, que l’on traite de façon plus approfondie au numéro 3.36.

3.29 Habituellement, s’il existe une relation employeur-employé, l’employeur s’attend à ce que du travail soit effectué et dicte la façon et le moment pour l’accomplir, et une rémunération est accordée pour ces services. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une liste exhaustive, les facteurs suivants peuvent indiquer l’existence d’une relation employeur-employé entre un payeur et un travailleur :

3.30 Les sommes qui sont considérées comme étant reçues au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi sont expressément exclues aux fins de l’application de l’alinéa 56(1)n) (se reporter au numéro 3.3). Ces sommes sont plutôt ajoutées au revenu d’emploi en application du paragraphe 5(1) ou de l’alinéa 6(1)a). Si les circonstances ou les faits indiquent qu’aucun lien d’emploi n’existe entre un bénéficiaire et un payeur, la somme peut être considérée avoir été reçue au titre d’une bourse de perfectionnement selon le sous-alinéa 56(1)n)(i) ou d’une subvention de recherches selon l’alinéa 56(1)o).

Somme déterminée être une bourse de perfectionnement

3.31 Une aide financière dont l’objet principal est de permettre au bénéficiaire de poursuivre des études et une formation à titre personnel, comme des études en vue d’obtenir un doctorat (au lieu de travaux postdoctoraux, qui font l’objet d’un exposé au numéro 3.36), est qualifiée de bourse de perfectionnement aux fins de l’impôt. La somme sera incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire conformément au sous-alinéa 56(1)n)(i), même si de la recherche est effectuée dans le cadre des études ou de la formation.

Somme déterminée être une subvention de recherches

3.32 Si le principal objet d’une aide financière est d’effectuer de la recherche pour son propre compte (par exemple, l’approfondissement de ses connaissances dans un domaine en particulier en vue de découvrir des faits nouveaux ou de donner une nouvelle interprétation à des faits connus), l’aide financière est considérée comme une subvention de recherches aux fins de l’impôt et doit être ajoutée au revenu du bénéficiaire selon l’alinéa 56(1)o). Si les recherches permettent également au bénéficiaire de poursuivre ses études ou sa formation, un tel avantage n’invalide pas l’objet principal pour lequel la subvention a été accordée, pour autant que l’avantage puisse être considéré comme un but secondaire de la subvention ou comme un avantage inévitable, mais accessoire. Reportez-vous au numéro 3.58 pour en savoir plus sur les subventions de recherches.

Aide financière accordée pour plus d’une fin

3.33 Dans certains cas, une aide financière, comme une bourse de perfectionnement assortie d’un congé sabbatique, peut avoir comme objet la recherche, mais aussi la poursuite des études et la formation du bénéficiaire. Il peut donc être difficile de déterminer l’objet principal d’une aide financière. En pareilles circonstances, le bénéficiaire ne peut pas inclure une partie de la bourse de perfectionnement ou une autre aide financière selon l’alinéa 56(1)o) et l’autre partie selon le sous-alinéa 56(1)n)(i). Dans ces cas marginaux, on peut laisser au payeur de l’aide le soin de qualifier la somme versée en fonction de son objet premier. Cette détermination doit être raisonnable dans les circonstances et être fondée sur les lignes directrices générales exposées aux numéros 3.28 à 3.32.

Étudiants stagiaires

3.34 Pour avoir droit à une aide financière, un étudiant (habituellement un étudiant diplômé ou un étudiant en fin de premier cycle) peut accepter d’enseigner, de corriger des examens, de faire des démonstrations liées au travail ou d’effectuer des recherches comme membre du personnel d’une université. Si une partie de l’aide est payée sous forme de bourse de perfectionnement (en vue d’obtenir un doctorat au lieu d’études postdoctorales) et l’autre partie sous forme de rémunération pour accomplir des fonctions, les deux parties sont traitées différemment aux fins de l’impôt. Le montant reçu à titre de bourse de perfectionnement est assujetti au sous-alinéa 56(1)n)(i), alors que le montant reçu en contrepartie des services rendus à titre d’employé est considéré comme un revenu d’emploi selon le paragraphe 5(1).

3.35 Si une université ne fait pas des paiements distincts pour les éléments de l’aide financière que représentent la bourse de perfectionnement et la rémunération, la totalité de la somme versée à l’étudiant peut constituer en principe un revenu d’emploi selon le paragraphe 5(1). Les conditions de l’entente avec l’étudiant prévoiraient que celui-ci rende des services en échange de la somme versée. Toutefois, s’il en résulte un taux de rémunération qui dépasse considérablement le taux courant pour des services similaires, l’étudiant n’est pas tenu de traiter la totalité de la somme comme une rémunération pour les services rendus. En pareilles circonstances, l’étudiant doit uniquement inclure dans le calcul de son revenu d’emploi la somme qu’aurait versée l’université pour des services similaires rendus par une personne ne recevant aucune bourse de perfectionnement ni autre aide similaire. Le reste de l’aide financière est considérée comme une bourse de perfectionnement qui s’ajoute au revenu de l’étudiant conformément au sous-alinéa 56(1)n)(i).

Bourse de perfectionnement postdoctoral

3.36 Le terme boursier est généralement admis et couramment utilisé pour les travaux postdoctoraux dans au moins deux cas distincts :

Imposition des sommes reçues par un boursier postdoctoral

3.37 Généralement, les boursiers postdoctoraux, comme les boursiers postdoctoraux universitaires et les boursiers en clinique, sont considérés avoir reçu un revenu d’emploi aux fins du paragraphe 5(1). Cependant, dans certaines circonstances, les sommes qu’un boursier postdoctoral reçoit peuvent être considérées comme une subvention de recherches aux fins de l’alinéa 56(1)o). Cela fait l’objet d’un explosé plus approfondi au numéro 3.58).

3.38 De façon générale, les boursiers postdoctoraux ne sont pas considérés être des étudiants au sens de la Loi. Aux fins de l’impôt, les boursiers postdoctoraux sont considérés et traités comme des contribuables qui doivent suivre un stage rémunéré à la fin de leurs études avant de poursuivre une carrière professionnelle indépendante. Les boursiers postdoctoraux se comparent davantage aux apprentis, aux stagiaires (en comptabilité ou en droit, par exemple) ou aux médecins résidents. Comme toute autre rémunération que reçoivent ces professionnels, celle que reçoivent les boursiers postdoctoraux est généralement imposable. La nature et la qualification d’une somme qu’un boursier postdoctoral reçoit doivent être déterminées au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances et des faits pertinents. Pour en savoir plus sur l’exemption pour bourses d’études à l’égard d’une bourse de perfectionnement postdoctoral, reportez-vous au numéro 3.102.

Prêts aux étudiants

3.39 Un étudiant peut avoir reçu une somme d’une personne avec qui il n’a aucun lien de dépendance pour la poursuite de ses études ou d’un projet de recherche. La somme pourrait avoir été versée dans le cadre d’une entente selon laquelle l’étudiant occupera un emploi auprès du payeur à la fin de son programme d’études ou de son projet de recherche. Si l’étudiant ne respectait pas l’entente, il pourrait être tenu de rembourser la totalité ou une partie des sommes qu’il a reçues. L’exposé qui suit, aux numéros 3.40 à 3.52, explique les incidences fiscales pour l’étudiant qui peuvent découler de ces ententes, et qui dépendent généralement de la qualification de la somme à titre de prêt à remboursement conditionnel ou d’aide financière remboursable.

Distinction entre un « prêt à remboursement conditionnel » et une « aide financière remboursable »

3.40 Un prêt à remboursement conditionnel et une aide financière remboursable ont des caractéristiques similaires, mais il est cependant possible de les différencier. On entend par prêt à remboursement conditionnel un prêt consenti afin de permettre à l’emprunteur de poursuivre ses études ou de réaliser un projet de recherche et que le prêteur s’engage à remettre si l’emprunteur remplit certaines conditions. De son côté, une aide financière remboursable est une bourse d’études, une bourse de perfectionnement ou une subvention de recherches que le bénéficiaire s’engage à remettre si certaines conditions ne sont pas remplies.

3.41 Pour déterminer si une somme constitue un prêt à remboursement conditionnel ou une aide financière remboursable, il faut examiner les droits et obligations découlant de l’entente entre le payeur et le bénéficiaire. Si l’entente donne lieu, au moment du versement de la somme, à une dette exigible, on considère généralement la somme comme un prêt aux fins de l’impôt. Si l’entente précise que la somme versée ne constitue pas une dette pour le bénéficiaire, sauf si des conditions ne sont pas remplies, on considère généralement la somme comme une aide financière remboursable. Pour déterminer l’authenticité du prêt consenti ou de la dette exigible, il faut considérer l’intention des parties. L’intention est-elle d’accorder une subvention qui serait remboursable dans certaines circonstances, ou de consentir un prêt qui n’aurait plus à être remboursé dans certaines circonstances? L’objet d’une entente peut s’avérer difficile à établir, étant donné qu’une aide financière remboursable et un prêt à remboursement conditionnel sont les deux fondés sur des conditions futures selon lesquelles le montant sera remboursé ou non.

Prêt à remboursement conditionnel

3.42 Un étudiant peut avoir reçu un prêt authentique pour financer ses études ou un projet de recherche, peu importe s’il s’agit ou non d’un prêt à remboursement conditionnel. Le prêt n’est alors pas considéré comme une somme reçue à titre d’une bourse d’études ou d’une bourse de perfectionnement aux fins du sous-alinéa 56(1)n)(i) ou d’une subvention de recherches aux fins de l’alinéa 56(1)o). Pour qu’un prêt soit authentique, une relation emprunteur-prêteur doit exister au moment où le prêt est consenti et ses modalités doivent prévoir son remboursement dans un délai raisonnable.

3.43 Un employé peut avoir reçu de son employeur un prêt dont la remise est conditionnelle à son retour à l’emploi chez cet employeur à la fin de la période d’études (ou du projet de recherche) pour laquelle le prêt a été consenti. Le montant du prêt ne constitue généralement pas un revenu au moment où il est encaissé. Si le prêt (ou une fraction de celui-ci) fait par la suite l’objet d’une remise parce que les conditions concernant l’emploi sont remplies, la somme remise constitue un revenu tiré d’un emploi par l’employé dans l’année de la remise, selon l’alinéa 6(1)a) et le paragraphe 6(15).

3.44 Également, un contribuable peut avoir reçu un prêt à remboursement conditionnel d’une personne qui n’est pas son employeur au moment où le prêt a été consenti, mais qui l’est au moment de la remise. Toute somme remise parce que les conditions d’emploi sont remplies constitue un revenu tiré d’un emploi par le contribuable dans l’année de remise, selon l’alinéa 6(1)a) et le paragraphe 6(15).

3.45 Selon le paragraphe 80.4(1), un contribuable est réputé avoir reçu un avantage au titre des intérêts s’il reçoit un prêt à faible intérêt ou sans intérêt relativement à une charge ou à un emploi antérieur, actuel ou projeté. En règle générale, l’avantage correspond au montant d’intérêt que le contribuable aurait payé sur le prêt pour l’année au taux prescrit (tel qu’il est établi à l’alinéa 4301c) du Règlement), moins les intérêts que le contribuable a payés sur le prêt au cours de l’année ou au plus tard 30 jours après la fin de celle-ci. Le montant de l’avantage qui a été calculé en application du paragraphe 80.4(1) est inclus dans le revenu du contribuable selon le paragraphe 6(9).

3.46 Cependant, selon le paragraphe 80.4(3), il n’y a pas d’avantage réputé au titre des intérêts dans les cas suivants :

  1. le taux d’intérêt à payer n’est pas inférieur au taux d’intérêt dont auraient convenu deux parties sans lien de dépendance au moment où la dette a été contractée;
  2. le montant du prêt ou de la dette est inclus dans le revenu du contribuable selon une autre disposition de la partie I.

3.47 Si la totalité ou la partie d’un prêt visé au numéro 3.43 est remise et incluse dans le revenu d’un employé dans une année, l’alinéa 80.4(3)b) ne s’applique pas de façon rétroactive afin d’exclure l’avantage au titre des intérêts qui aurait été inclus dans le revenu de l’employé dans une année antérieure selon le paragraphe 80.4(1) relativement au prêt. Aucune partie du prêt n’aurait été incluse dans le revenu pour ces années antérieures, et l’employé aurait bénéficié des fonds prêtés dans ces années.

3.48 Si un prêt à remboursement conditionnel est imposable pour un actionnaire en application du paragraphe 15(2), une remise ultérieure n’est pas considérée comme un revenu tiré d’un emploi, même si l’actionnaire est également un employé au moment de la remise.

Aide financière remboursable

3.49 Un contribuable peut avoir reçu d’une personne une bourse d’études ou de perfectionnement en échange de laquelle il s’engage à devenir son employé à la fin du programme d’études. Si un lien d’emploi n’a pas encore été établi, la somme est incluse dans le revenu du contribuable dans l’année où elle est reçue en application de l’alinéa 56(1)n), dans la mesure où elle dépasse l’exemption pour bourses d’études prévue au paragraphe 56(3). Le fait que le contribuable peut être tenu de rembourser la totalité ou une partie de la bourse d’études ou de la bourse de perfectionnement dans l’avenir (par exemple, en cas du non-respect des conditions rattachées à l’aide financière) ne changera pas la qualification de l’aide financière aux fins de l’impôt.

3.50 Si un contribuable reçoit une subvention de recherches au sens de l’alinéa 56(1)o) (se reporter au numéro 3.58), dans les mêmes circonstances et conditions que celles ci-dessus, l’aide financière remboursable est ajoutée à son revenu dans l’année où il la reçoit dans la mesure où elle dépasse le total des dépenses admissibles qu’il a engagées dans l’année en vue de poursuivre les travaux visés.

3.51 Si, au moment où une somme est versée à un contribuable, ce dernier a un lien d’emploi avec le payeur, reportez-vous au numéro 3.11.

Remboursement en totalité ou en partie de l’aide financière remboursable

3.52 Si un contribuable rembourse en totalité ou en partie une aide financière remboursable, la somme remboursée est déductible du revenu du contribuable dans l’année du remboursement en application de l’alinéa 60q), pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies :

  1. le contribuable est un particulier qui n’a aucun lien de dépendance avec la personne à qui la somme est remboursée (cette personne est appelée le payeur à l’alinéa 60q));
  2. la somme remboursée a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, en tant que somme visée à l’alinéa 56(1)n) (nette de l’exemption pour bourses d’études applicable, se reporter au numéro 3.90) ou à l’alinéa 56(1)o) (nette des dépenses de recherche admissibles, se reporter au numéro 3.73);
  3. le contribuable est tenu de rembourser la somme au payeur parce qu’il n’a pas rempli une des conditions prévues au moment où il a reçu l’aide;
  4. le contribuable n’a pas fourni de services au payeur, autrement qu’à titre occasionnel, en tant que cadre ou en vertu d’un contrat d’emploi pendant la période pour laquelle l’aide financière mentionnée au point b) ci-dessus a été versée;
  5. la somme a été versée au contribuable pour lui permettre de poursuivre ses études.

Récompenses

3.53 Le sous-alinéa 56(1)n)(i) prévoit l’ajout dans le calcul du revenu d’un contribuable du montant d’une récompense couronnant une œuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel (à l’exception d’une récompense visée par règlement). Le paragraphe 56(3) prévoit une exemption concernant la totalité ou une partie de la récompense à ajouter au revenu. Cette exemption est couverte au numéro 3.90. Une récompense peut être considérée comme étant un prix décerné à une personne choisie parmi un groupe de possibles récipiendaires pour quelque chose qu’elle a accompli, atteint ou réalisé avec succès. Toutefois, le type de récompense qui relève du sous-alinéa 56(1)n)(i) est limité. Les critères de sélection doivent viser à récompenser le récipiendaire pour avoir réussi dans un domaine où il consacre régulièrement beaucoup d’effort. Par conséquent, une somme se qualifie généralement comme une récompense aux fins du sous-alinéa 56(1)n)(i) si elle est versée en reconnaissance d’une réalisation authentique dans un domaine qui présente des défis, peu importe s’il est de nature scolaire, professionnelle ou technique. Une récompense qui n’est pas visée par le sous-alinéa 56(1)n)(i) est considérée comme un gain fortuit et le contribuable n’est pas tenu de l’inclure dans le calcul de son revenu, à moins qu’il ne s’agisse d’une rentrée commerciale (se reporter au numéro 3.55) ou d’un revenu d’emploi (se reporter au numéro 3.54). Les observations suivantes traitent de la façon dont s’applique le sous-alinéa 56(1)n)(i) dans certains cas :

Pour en savoir plus sur le traitement des gains de loterie ou fortuits, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F9-C1, Gains de loterie, encaissements divers et produits de la criminalité (et pertes connexes).

Sommes reçues au titre d’un emploi

3.54 Un employé peut avoir reçu de son employeur une récompense ou un autre prix lié à la vente ou à une autre forme de rendement au travail (par exemple, le dépassement des objectifs de ventes, la réussite d’examens, une prime à l’initiative ou des services exceptionnels). La juste valeur marchande de cette prime d’encouragement est alors considérée comme une rémunération pour des services qui doit être incluse dans le revenu d’emploi du particulier en application du paragraphe 5(1). De même, la juste valeur marchande d’une récompense ou d’un prix, lequel n’est pas considéré comme une rémunération, mais comme une somme reçue par un employé au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi, est également incluse dans le calcul du revenu tiré de la charge ou de l’emploi selon l’alinéa 6(1)a), sous réserve de certaines exceptions pour des petits cadeaux ou récompenses non monétaires. Une récompense ou un autre prix qui est considéré comme un revenu tiré d’une charge ou d’un emploi aux fins du paragraphe 5(1) ou de l’alinéa 6(1)a) est exclu de l’application de l’alinéa 56(1)n). Pour en savoir plus sur l’imposition de cadeaux ou de récompenses non monétaires, consultez le Guide T4130.

Sommes reçues dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise

3.55 S’il n’existe pas de relation employeur-employé entre le payeur et le bénéficiaire d’une somme et qu’il est possible d’établir que la somme constitue une rentrée commerciale, la somme doit être ajoutée au revenu d’entreprise du bénéficiaire en application du paragraphe 9(1). Toutefois, si la somme reçue représente une récompense couronnant une œuvre remarquable dans le domaine d’activité habituel du contribuable et qu’elle ne peut pas être considérée comme une rentrée commerciale (et ne constitue pas une récompense visée par règlement), la somme doit être incluse dans le revenu du bénéficiaire selon le sous-alinéa 56(1)n)(i).

Récompenses visées par règlement

3.56 Une récompense qui répond à toutes les conditions d’une récompense visée par règlement n’est pas incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire, même si la récompense est liée à la réussite de celui-ci dans son domaine d’activité habituel. L’article 7700 du Règlement désigne comme une récompense celle reconnue par le public et décernée pour une œuvre méritoire réalisée dans le domaine des arts ou des sciences ou dans le cadre de services au public. Pour déterminer si une récompense est considérée comme une récompense reconnue par le public aux fins de l’article 7700 du Règlement, il faut tenir compte des faits. Dans le cadre de cette détermination, il faut établir s’il y a un niveau élevé de sensibilisation du public concernant l’existence du prix et dans quelle mesure l’annonce ou la remise de la récompense est largement diffusée par les médias.

3.57 Par exemple, un prix Nobel attribué à un scientifique ou le Prix littéraire du Gouverneur général attribué à un auteur professionnel entrent dans cette catégorie, tout comme de nombreuses récompenses pour services rendus à la collectivité. Les bourses d’études accordées à des étudiants ne sont pas admissibles à titre de récompenses visées par règlement. De plus, toute somme qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue en échange de services rendus ou à rendre ne constitue pas une récompense visée par règlement.

Subventions de recherches

3.58 Une somme reçue au cours d’une année d’imposition afin de permettre à un contribuable de poursuivre des recherches ou des travaux similaires est incluse dans son revenu à titre de subvention de recherches selon l’alinéa 56(1)o). Cependant, ces subventions de recherches ne sont incluses dans le revenu d’un contribuable que dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses admissibles (se reporter aux numéros 3.73 à 3.78) qu’il a engagées pendant l’année dans le but de poursuivre ces travaux. Une subvention de recherches est généralement une somme d’argent octroyée au bénéficiaire pour lui permettre d’acquitter les dépenses que nécessite un projet de recherche. La subvention peut aussi comprendre un élément de rémunération pour le bénéficiaire. Ce sont la nature et les modalités de la subvention, plutôt que le nom qu’on lui donne, qui déterminent si l’on traite la subvention comme une bourse d’études selon l’alinéa 56(1)n) ou comme une subvention de recherches selon l’alinéa 56(1)o).

Sens du terme « recherches »

3.59 Aux fins de l’alinéa 56(1)o), des recherches désignent une étude critique ou scientifique visant à découvrir des faits nouveaux ou à développer de nouvelles interprétations ou applications. Dans l’arrêt Ghali c Canada, 2004 CAF 60, 2005 DTC 5472, la Cour d’appel fédérale a déclaré que « les mots recherches ou tous travaux similaires dont fait mention l’alinéa 56(1)o) peuvent être définis comme suit : l’ensemble des travaux et activités scientifiques, littéraires et artistiques, ayant pour but la découverte et le développement des connaissances ».

3.60 Les recherches visées ne comprennent pas celles effectuées en vue d’acquérir de l’expérience ou des compétences en matière d’exécution de recherches, comme cela peut se produire dans le cas de recherches effectuées par des étudiants de premier cycle. Pour qu’une subvention soit considérée comme une subvention de recherches, ses modalités doivent préciser que le principal objet est de permettre au bénéficiaire de poursuivre des recherches (se reporter au numéro 3.32). À cet égard, les critères suivants peuvent être utiles.

Subvention de recherches accordée à une personne qui n’est pas un employé

3.61 Une société ou un autre organisme (comme une université ou un collège) peut décider de verser une subvention à une personne ne faisant pas partie de son organisation afin qu’elle effectue des recherches précises. Dans un tel cas, la subvention est considérée comme une subvention de recherches pour le bénéficiaire aux fins de l’alinéa 56(1)o), peu importe si les résultats des recherches appartiennent à l’organisme subventionnaire ou au bénéficiaire.

Subvention de recherches accordée à un employé

3.62 Si le bénéficiaire d’une subvention est un employé de l’organisme subventionnaire et continue de recevoir une rémunération partielle pendant qu’il mène un projet de recherche qui n’est pas lié à ses fonctions d’emploi habituelles, la rémunération partielle est incluse dans son revenu d’emploi selon le paragraphe 5(1). L’alinéa 56(1)o) prévoit l’inclusion au revenu de toute somme reçue à titre de subvention de recherches (nette des dépenses admissibles). Cela viserait le cas, par exemple, du membre d’une faculté d’université qui se fait accorder un congé sabbatique par son employeur afin de poursuivre des recherches. Selon de tels arrangements, un employé continue habituellement de percevoir tout au long de son congé sabbatique son salaire, en totalité ou en partie, lequel est imposable comme revenu d’emploi selon le paragraphe 5(1). Bien qu’un employé puisse continuer à recevoir un salaire pendant un congé sabbatique, il n’est normalement pas sous la direction d’un employeur. Une somme versée à un employé pendant un congé sabbatique en vue de lui permettre de poursuivre des recherches (par exemple, une somme autorisée par l’université en tant que dépenses admissibles au programme de recherches de l’employé) est généralement considérée comme une subvention de recherches aux fins de l’alinéa 56(1)o). Consultez l’arrêt Ghali dans lequel la Cour d’appel fédérale a examiné le traitement fiscal des sommes qu’un professeur d’université a reçues de son employeur alors qu’il était en congé sabbatique.

3.63 Un employé qui doit normalement s’occuper de recherches dans le cadre de ses fonctions, comme les professeurs d’université, ne peut pas traiter une partie de son salaire de base comme une subvention de recherches quand il s’adonne aux activités de recherche attendues normalement d’après ses conditions d’emploi. Par exemple, une personne à l’emploi d’une université pour enseigner une matière en plus de mener des recherches sera considérée comme ayant gagné un revenu d’emploi au titre des deux activités, car les deux se rapportent aux fonctions normales de son emploi.

Sommes non reçues à titre de subvention de recherches

3.64 Aux fins de l’alinéa 56(1)o), une subvention de recherches n’est pas considérée comme ayant été reçue à un moment donné si toutes les conditions suivantes sont réunies :

3.65 Il arrive parfois que la partie d’une subvention de recherches soit versée à un chercheur ou autrement mise à sa disposition pour son avantage personnel, mais que le reste des fonds remplisse les conditions mentionnées ci-dessus. En pareils cas, seule la partie de la subvention effectivement versée au chercheur ou autrement mise à sa disposition pour son avantage personnel est considérée comme étant une somme reçue par le chercheur à titre de subvention de recherches aux fins de l’alinéa 56(1)o).

Allocations et subventions distinctes

3.66 Dans le présent chapitre, une allocation désigne un paiement périodique ou un autre type de paiement qu’un étudiant, un chercheur ou une autre personne reçoit pour ses dépenses sans avoir à rendre compte de l’usage qu’il en fait. Cela comprend les sommes reçues à montant fixe, comme une allocation, ou les sommes à montant fixe accompagnées d’une allocation.

3.67 Chacune des allocations et des subventions doit être prise en compte séparément lorsqu’il faut déterminer si elle est assujettie à l’alinéa 56(1)n), o) ou r). Par conséquent, il est possible pour un étudiant diplômé de recevoir une récompense visée au sous-alinéa 56(1)n)(i), une allocation complémentaire ou une subvention distincte (qu’elle provienne ou non du même payeur) selon l’alinéa 56(1)o) et un soutien financier selon l’alinéa 56(1)r).

Remboursements et avances à justifier

3.68 Les expressions remboursement et avance à justifier ont le sens suivant dans le présent chapitre :

3.69 Les remboursements et les avances à justifier qui visent à couvrir des dépenses engagées par un étudiant pour poursuivre ses études sont assujettis au sous-alinéa 56(1)n)(i). Par exemple, un étudiant qui reçoit une bourse d’études afin qu’il puisse fréquenter une université située à une certaine distance de sa demeure peut également recevoir un remboursement ou une avance à justifier pour couvrir ses frais de déplacement entre sa demeure et l’université. Ce type de remboursement ou d’avance à justifier est inclus dans le calcul du revenu de l’étudiant en application du sous-alinéa 56(1)n)(i).

3.70 Un remboursement ou une avance à justifier pour payer les coûts raisonnables d’un projet de recherche n’est inclus dans le calcul du revenu que dans la mesure où les dépenses remboursées représentent des frais personnels ou de subsistance du bénéficiaire (à l’exception des frais de déplacement admissibles qui sont abordés au numéro 3.75). Les dépenses pour lesquelles un bénéficiaire a reçu un remboursement ou une avance à justifier qui n’est pas compris dans le calcul du revenu ne sont pas déductibles à titre de dépenses admissibles en application de l’alinéa 56(1)o).

Adjoints de recherche

3.71 Dans certains cas, un chercheur peut avoir engagé un ou plusieurs adjoints avec qui il peut entretenir une des relations suivantes :

3.72 Si la relation est celle de chercheur et chercheur associé, une somme versée au chercheur associé provenant d’une subvention de recherches est considérée comme une subvention de recherches aux fins de l’alinéa 56(1)o). Si la relation est celle d’employeur et employé, les sommes versées à un assistant sont considérées comme un revenu d’emploi imposable selon le paragraphe 5(1). Dans un cas où la relation entre un chercheur et un assistant est celle de professeur et étudiant, l’étudiant qui reçoit une somme pour sa partie du projet peut ne pas avoir entrepris ce travail principalement pour en tirer un gain financier, mais parce que sa participation à la recherche l’aidera à obtenir un diplôme ou une autre distinction scolaire dans le domaine où la recherche est menée. En pareil cas, la direction donnée par le chercheur est habituellement de nature générale ou consultative, et l’étudiant-assistant aura plus de liberté pour effectuer sa partie du projet que dans le cas d’un assistant dans une relation employeur et employé. Si tel est le cas, les sommes versées à l’assistant à partir de la subvention de recherches sont considérées comme une subvention de recherches. Par contre, un étudiant qui participe à de la recherche peut avoir à accomplir certaines fonctions ou tâches qui n’ont pas à être effectuées dans le cadre de ses études. Quelques travaux administratifs ou de laboratoire, par exemple, peuvent exiger un certain niveau de compétences, mais si ces travaux sont exécutés par un étudiant-assistant sous la direction particulière d’un chercheur ou d’un chercheur associé et qu’ils sont faits principalement pour réaliser un gain financier, il est considéré qu’une relation employeur et employé existe. En pareil cas, les sommes reçues par l’étudiant-assistant à partir de la subvention sont considérées comme un revenu d’emploi imposable selon le paragraphe 5(1).

Dépenses de recherche

3.73 Les subventions de recherches doivent être incluses dans le revenu uniquement dans la mesure où elles excèdent les dépenses admissibles engagées par un contribuable dans l’année afin d’effectuer les travaux. Les dépenses de recherche admissibles visées par l’alinéa 56(1)o) ne peuvent pas dépasser le total des subventions de recherches imposables dans l’année selon cet alinéa. Autrement dit, on ne peut pas imputer des dépenses de recherche à du revenu d’autres types, comme des bourses d’études, du revenu d’emploi ou du revenu d’entreprise. Par ailleurs, selon l’article 67, aucune dépense de recherche n’est déductible, sauf dans la mesure où elle est raisonnable dans les circonstances.

3.74 À cet égard, les dépenses de recherche admissibles ne comprennent pas les dépenses suivantes :

Frais de déplacement

3.75 Les frais de déplacement (y compris les sommes dépensées pour le transport et le logement) qu’un contribuable a engagés pendant qu’il était absent de son domicile afin d’exécuter des travaux sont des dépenses de recherche admissibles. Si un contribuable s’établit temporairement ailleurs qu’à son domicile pendant qu’il poursuit des travaux de recherche, on peut considérer qu’il réside temporairement à cet autre endroit plutôt que d’être en déplacement. Il s’agit dans tous les cas d’une question de fait à considérer en fonction de différents facteurs comme le type d’hébergement, la durée du séjour, l’existence d’une résidence permanente ailleurs et l’endroit où se trouve la famille du contribuable. On doit soupeser les facteurs pertinents ensemble de sorte qu’aucun facteur ne peut à lui seul être déterminant lorsqu’il faut distinguer le fait d’être en déplacement de celui d’occuper une résidence temporaire. Même si aucun type d’hébergement ne peut constituer en soi un facteur déterminant, un séjour relativement court dans une chambre d’hôtel ordinaire correspondrait normalement à un déplacement, alors que la location d’un appartement sur une base mensuelle indiquerait probablement qu’une personne réside temporairement à cet endroit.

3.76 Si un contribuable réside temporairement dans un endroit, les sommes versées pour les repas et le logement à cet endroit sont considérées comme des frais personnels et de subsistance plutôt que des frais de déplacement. Par conséquent, ce ne sont pas des dépenses de recherche admissibles. Un contribuable qui a reçu une subvention de recherches peut déduire les frais suivants :

Un contribuable ne peut pas déduire les frais de déplacement de son époux ou conjoint de fait, de ses enfants ou d’autres personnes (consultez la décision rendue dans Subbarao c MRN, [1986] 2 CTC 2089, 86 DTC 1554 (CCI)).

Dépenses engagées avant ou après l’année d’une subvention

3.77 L’alinéa 56(1)o) prévoit que des dépenses sont déductibles d’une subvention de recherches si elles ont été engagées dans l’année au cours de laquelle la subvention a été reçue. Dans certains cas, des dépenses de recherche peuvent être engagées dans l’année immédiatement avant ou après celle au cours de laquelle une subvention est reçue. Ces dépenses ne sont alors pas déductibles dans l’année au cours de laquelle elles ont été engagées, mais elles sont considérées l’être dans l’année où la subvention est reçue. Toutefois, concernant les dépenses engagées dans l’année précédant celle où une subvention est reçue, un contribuable ne peut pas les déduire si elles ont été engagées avant qu’il soit avisé de l’octroi de la subvention. Les dépenses de recherche ne sont pas déductibles d’une subvention si elles ont été engagées plus d’une année avant ou après celle où la subvention a été reçue.

3.78 Il faut interpréter le terme dépenses utilisé à l’alinéa 56(1)o) de façon telle qu’il englobe non seulement des dépenses courantes, mais aussi des dépenses en capital. Des dépenses de recherche ne sont pas considérées comme ayant été engagées par un chercheur si elles ont été payées par une université, un hôpital ou un établissement similaire au nom du chercheur dans les circonstances énoncées au numéro 3.64.

Soutien financier

Sommes incluses selon l’alinéa 56(1)r)

3.79 Selon l’alinéa 56(1)r), un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu certaines prestations et d’autres sommes qu’il a reçues au cours de l’année relativement à de la formation. Cela vise les sommes suivantes reçues à titre de :

  1. supplément de revenu accordé dans le cadre d’un projet, parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien, visant à encourager les particuliers à accepter ou à conserver un emploi;
  2. soutien financier prévu par un programme établi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC) en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, ou par d’autres programmes similaires établis par un gouvernement ou un organisme gouvernemental canadien ou par tout autre organisme, en vertu d’un accord conclu avec la CAEC par l’effet de l’article 63 de la LAE;
  3. soutien financier prévu par un programme établi par un gouvernement ou un organisme public canadien lequel programme prévoit des prestations de remplacement du revenu similaires à celles prévues par un programme établi en vertu de la LAE;
  4. sommes reçues en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés relativement à un salaire (au sens de cette loi).

3.80 L’alinéa 56(1)r) peut s’appliquer à des prestations reçues au titre de la formation (y compris des allocations) pour les frais de scolarité, les manuels, l’équipement, les frais de déplacement, le logement ou les frais associés à la garde des personnes à charge du contribuable. Les bénéficiaires des prestations et des sommes décrites ci-dessus seront assujettis à l’impôt, peu importe si les prestations ou sommes sont versées par le gouvernement fédéral du Canada, un autre palier du gouvernement canadien ou un autre organisme en vertu d’une entente de transfert.

Soutien financier et participation à une activité d’emploi

3.81 Un employeur peut avoir reçu des sommes et avoir offert par la suite de l’aide à l’emploi ou un soutien professionnel à un particulier sous forme de rémunération. Ces sommes que reçoit le particulier sont généralement considérées comme un revenu d’emploi en application du paragraphe 5(1). Les bases qui ont servi à déterminer le montant de la somme versée au particulier n’auraient aucune incidence sur la nature des sommes aux fins de l’impôt. En revanche, une somme versée directement à un particulier à titre de supplément de revenu serait habituellement imposable selon l’alinéa 56(1)r) en tant que soutien financier gouvernemental.

Déduction d’un soutien financier

3.82 L’alinéa 110(1)g) prévoit une déduction relativement à l’aide pour frais de scolarité visée aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii) reçue pour de la formation de base des adultes. Une formation de base est celle de niveaux primaire ou secondaire ou d’un autre type. En général, la déduction s’applique à l’aide reçue pour les frais de scolarité dans le cadre d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ou d’un programme provincial similaire en vertu d’une entente relative au marché du travail. La déduction s’applique uniquement à l’aide pour les frais de scolarité et non aux autres types de soutien financier qu’un étudiant peut recevoir relativement à sa formation. La déduction est réservée aux cas où à la fois :

3.83 Selon le sous-alinéa 60n)(vi), un contribuable peut déduire un montant pour toute somme ou prestation remboursée dans une année dans la mesure où le montant a été inclus antérieurement dans son revenu en application de l’alinéa 56(1)r) et n’a pas été déduit selon l’alinéa 110(1)g). Cependant, la déduction prévue au sous-alinéa 60n)(vi) ne s’applique pas aux remboursements de prestations d’assurance-emploi en application de la partie VII de la LAE (c.-à-d. parce que le revenu du bénéficiaire des prestations d’assurance-emploi dépasse la limite fixée pour l’année). Ces remboursements de prestations, qui sont à payer au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle où les prestations ont été reçues, sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en application de l’alinéa 60v.1) dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure. Selon l’alinéa 60v.1), il n’est pas nécessaire que le contribuable ait déjà remboursé les prestations d’assurance-emploi pour déduire le montant du remboursement.

Prestations d’assistance sociale

3.84 Selon l’alinéa 56(1)u), un contribuable doit inclure dans son revenu pour une année les prestations d’assistance sociale qu’il a reçues au cours de l’année après examen des ressources, des besoins et du revenu, sauf dans la mesure où ces sommes doivent être incluses par ailleurs dans le revenu du contribuable, ou de son époux ou conjoint de fait. Un contribuable qui inclut une prestation d’assistance sociale dans le calcul de son revenu en application de l’alinéa 56(1)u) peut déduire un montant équivalent de son revenu imposable selon l’alinéa 110(1)f). Ce mécanisme vise à s’assurer que ces prestations ne soient pas imposables, mais qu’elles soient prises en considération aux fins de déterminer le montant de certains crédits d’impôt remboursables et non remboursables.

3.85 Une prestation qui a comme principal objet d’aider un contribuable à poursuivre ses études peut correspondre à une bourse d’études aux fins de l’impôt, et le contribuable doit généralement l’inclure dans le calcul de son revenu en application du sous-alinéa 56(1)n)(i) au lieu de l’alinéa 56(1)u). La nature et la qualification d’une somme que reçoit un contribuable dépendent des faits et doivent être déterminées au cas par cas. Consultez l’arrêt Simser dans lequel la cour a conclu que les sommes reçues par un contribuable au titre des Subventions pour initiatives spéciales en faveur des étudiants atteints d’un handicap permanent constituaient une bourse d’études et devaient être incluses dans le revenu du contribuable aux termes du sous-alinéa 56(1)n)(i) au lieu de l’alinéa 56(1)u).

Sommes reçues d’une fiducie

3.86 Une fiducie (y compris une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré) peut avoir versé une bourse d’études, une bourse de perfectionnement, une récompense ou une subvention de recherches. Le bénéficiaire doit alors inclure le montant de la bourse dans le calcul de son revenu en application du sous-alinéa 56(1)n)(i) ou de l’alinéa 56(1)o), et non à titre de revenu provenant d’une fiducie selon les paragraphes 104(13) ou 105(1). Le bénéficiaire peut ainsi demander l’exemption pour bourses d’études prévue au paragraphe 56(3) ou déduire les dépenses admissibles selon l’alinéa 56(1)o), selon le cas.

Particuliers d’autres pays qui deviennent résidents du Canada

3.87 Un non-résident du Canada qui devient un résident ou un résident réputé du Canada en vue de poursuivre ses études ou sa formation est assujetti à l’impôt au Canada sur son revenu de toutes provenances à partir de ce moment. Les revenus comprennent tant les bourses de source canadienne que celles de source étrangère que le particulier a reçues. Cependant, les sommes qu’un résident du Canada reçoit de sources étrangères peuvent être exonérées de l’impôt au Canada conformément à une convention fiscale entre le Canada et le pays où le particulier résidait auparavant. Par exemple, l’article XX de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et la fortune (telle qu’elle a été modifiée par le Cinquième protocole) prévoit une exonération d’impôt au Canada pour les sommes que reçoit un étudiant qui séjourne au Canada afin d’y poursuivre à plein temps ses études ou sa formation, mais qui réside aux États-Unis, ou qui y résidait immédiatement avant de se rendre au Canada. Pour être exonérées, les sommes doivent provenir de l’extérieur du Canada et avoir pour objet de couvrir des frais d’entretien (c.-à-d. des frais de subsistance raisonnables), d’études ou de formation. Pour en savoir plus sur les conventions fiscales que le Canada a conclues avec d’autres pays, consultez Conventions fiscales sur les pages Web du ministère des Finances du Canada sur Canada.ca.

Non-résidents du Canada

3.88 Le paragraphe 115(2) prévoit des règles spéciales touchant certains particuliers non-résidents. Les particuliers principalement touchés sont les suivants :

qui reçoivent une rémunération provenant d’une charge ou d’un emploi ou des bourses d’études, des bourses de perfectionnement, des récompenses ou des subventions de recherches de source canadienne.

3.89 Conformément au sous-alinéa 115(2)e)(ii), un particulier non-résident visé par le paragraphe 115(2) est assujetti à l’impôt sur toutes les sommes qu’il reçoit d’une source au Canada qui, aux termes des alinéas 56(1)n) ou o), seraient incluses dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait résidé au Canada tout au long de l’année.

Déductions prévues au paragraphe 56(3)

3.90 L’exemption pour bourses d’études prévue au paragraphe 56(3) (dont font mention les numéros 3.1 et 3.2) exonère les premiers 500 $ du total des bourses d’études, des bourses de perfectionnement et des récompenses qui ont été incluses dans le calcul du revenu d’un contribuable en application du sous-alinéa 56(1)n)(i) pour une année d’imposition. Le montant de 500 $ est communément appelé l’exemption de base pour bourses d’études. Le paragraphe prévoit une exemption supérieure à 500 $ si une bourse d’études ou de perfectionnement est reçue relativement à l’inscription d’un contribuable à certains programmes d’études (se reporter aux numéros 3.91 à 3.97) ou si le contribuable doit s’en servir dans la production d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (se reporter aux numéros 3.98 à 3.100). Selon le paragraphe 56(3), l’exemption totale pour bourses d’études qui est calculée ne peut pas dépasser le montant correspondant inclus dans le revenu du contribuable conformément au sous-alinéa 56(1)n)(i). Reportez-vous au numéro 3.101 pour en savoir plus sur l’exemption de base pour bourses d’études.

3.90.1 Comme on le mentionne au numéro 3.6.1, les crédits d’impôt pour études et pour manuels ont été éliminés et un étudiant ne pourra plus les demander pour 2017 et les années d’imposition suivantes. En conséquence, les autres dispositions fiscales qui se basaient sur l’admissibilité au crédit d’impôt pour études, comme l’exemption pour bourses d’études pour un étudiant à temps plein (se reporter au numéro 3.91), se baseront dorénavant sur la qualification à titre d’étudiant admissible. Pour un exposé plus détaillé, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C1, Étudiant admissible et crédits d’impôt pour études et pour manuels.

Étudiant à temps plein

3.91 Selon l’alinéa 56(3)a), un contribuable peut exclure de son revenu le montant intégral d’une bourse d’études ou de perfectionnement s’il l’a reçue en raison de son inscription à un programme d’études. Le programme d’études doit en être un à l’égard duquel le contribuable, selon le cas :

Une somme est considérée comme étant reçue relativement à l’inscription d’un contribuable à un programme d’études si elle satisfait aux conditions énoncées à l’alinéa 56(3.1)a) (se reporter au numéro 3.96).

Élève fréquentant une école primaire ou secondaire

3.92 Selon l’alinéa 56(3)a), un contribuable peut exclure de son revenu le montant intégral d’une bourse d’études ou de perfectionnement s’il l’a reçue relativement à son inscription à un programme d’études de niveau primaire ou secondaire.

Étudiant à temps partiel

3.93 Conformément à l’alinéa 56(3)a), un contribuable peut exclure de son revenu un montant lié à une bourse d’études ou de perfectionnement qu’il a reçue relativement à son inscription à un programme d’études. Le programme d’études doit en être un pour lequel le contribuable, selon le cas :

Conformément à l’alinéa 56(3.1)b), le montant d’une bourse qui peut être exclu du revenu d’un étudiant à temps partiel est limité à la somme des éléments suivants :

3.94 Le coût du matériel lié au programme comprend le coût des éléments qui sont essentiels pour terminer le programme et qui devraient avoir une durée de vie généralement limitée à la durée du programme, comme les manuels, les sarraus, les pinceaux et la peinture. Toutefois, cela ne comprend pas, par exemple, le coût d’un lecteur de livres numériques, d’un ordinateur personnel, d’un logiciel standard ni d’un instrument de musique.

3.95 La restriction énoncée à l’alinéa 56(3.1)b) par rapport aux étudiants à temps partiel ne s’applique pas aux contribuables qui sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées ou qui ne peuvent pas être inscrits à un programme d’études à temps plein en raison d’une déficience mentale ou physique. Consultez la page Web Exemption pour bourses d’études – inscription à temps partiel pour vous aider à calculer l’exemption pour bourses d’études disponible et le montant des bourses d’études ou de perfectionnement, le cas échéant, qui doit être inclus dans le revenu d’un étudiant à temps partiel.

Sens de l’expression « reçue relativement à l’inscription d’un contribuable »

3.96 Aux fins de l’exemption pour bourses d’études, l’alinéa 56(3.1)a) prévoit qu’une bourse d’études ou de perfectionnement n’est pas considérée comme une somme reçue relativement à l’inscription d’un contribuable à un programme d’études sauf dans la mesure où il est raisonnable de conclure qu’elle vise à soutenir l’inscription du contribuable au programme, compte tenu de toutes les circonstances, y compris :

3.97 L’ARC est d’avis que, de façon générale, une bourse sert à soutenir l’inscription d’un contribuable à un programme à moins qu’elle n’excède de manière importante les frais de scolarité, les frais de subsistance et d’autres dépenses du contribuable qui sont associés au fait d’entreprendre le programme. Pour le déterminer, il faut examiner les faits dans chaque cas. Un étudiant à temps partiel est assujetti aux restrictions prévues aux alinéas 56(3.1)a) et b) (le dernier alinéa fait l’objet des numéros 3.93 à 3.95).

Sommes accordées pour la production d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique

3.98 Selon l’alinéa 56(3)b), un contribuable peut exclure de son revenu une somme au titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement ou d’une récompense dont il doit se servir pour produire une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (qui est communément appelée l’exemption pour subventions à la production artistique). Pour que l’exemption pour subventions à la production artistique s’applique, le montant de la subvention doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en application du sous-alinéa 56(1)n)(i).

3.99 L’exemption pour subventions à la production artistique correspond au total des dépenses raisonnables (se reporter au numéro 3.100) engagées au cours de l’année afin de remplir les conditions de chaque subvention à la production artistique, jusqu’à concurrence du montant total de chaque subvention qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable en application du sous-alinéa 56(1)n)(i). Tel qu’il est expliqué au numéro 3.77 en ce qui concerne les dépenses de recherche, les dépenses engagées dans l’année qui précède ou qui suit l’année de la subvention sont également admissibles.

3.100 Le montant des dépenses raisonnables ne peut pas comprendre ce qui suit :

3.100.1 Pour en savoir plus sur le traitement fiscal d’une somme dont un contribuable doit se servir pour produire une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, et sur la façon de la déclarer, ainsi que sur l’exemption pour subventions à la production artistique, consultez les numéros 1.63 à 1.77 du Folio de l’impôt sur le revenu S4-F14-C1, Artistes et écrivains.

Exemption de base pour bourse d’études

3.101 Si l’exemption totale pour bourses d’études à laquelle a droit un contribuable selon les alinéas 56(3)a) et b) (se reporter aux numéros 3.91 à 3.95 et 3.98 à 3.100, respectivement) est inférieure au total des bourses d’études, des bourses de perfectionnement et des récompenses incluses dans le calcul de son revenu en application du sous-alinéa 56(1)n)(i), le contribuable peut exclure de son revenu un montant additionnel jusqu’à concurrence de 500 $ conformément à l’alinéa 56(3)c). Cependant, l’exemption totale pour bourses d’études à laquelle a droit un contribuable selon le paragraphe 56(3) ne peut pas dépasser le montant inclus dans le calcul de son revenu conformément au sous-alinéa 56(1)n)(i).

Bourse de perfectionnement postdoctoral

3.102 Tel qu’il a été annoncé dans le budget fédéral de 2010, les titulaires d’une bourse de perfectionnement postdoctoral ne peuvent pas demander un crédit d’impôt pour études et, par conséquent, l’exemption pour bourses d’études, en ce qui concerne les bourses de perfectionnement attribuées en 2010 et les années d’imposition subséquentes (consultez le numéro 1.19 du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C1, Étudiant admissible et crédits d’impôt pour études et pour manuels). Ces mesures apportaient des précisions et ne représentaient pas un changement d’interprétation ou de politique quant au traitement fiscal des bourses de perfectionnement postdoctoral. De façon générale, les titulaires de bourses de perfectionnement postdoctoral, comme les boursiers postdoctoraux universitaires et les boursiers en clinique, n’étaient pas admissibles à l’exemption intégrale pour bourses d’études avant les modifications de 2010. On considère avant tout ces particuliers comme ayant reçu un revenu d’emploi, tel que l’expliquent les numéros 3.37 et 3.38. Ce traitement continuera de s’appliquer aux années d’imposition après 2016 étant donné qu’un titulaire de bourses de perfectionnement postdoctoral ne remplit généralement pas les conditions que prévoit la définition d’étudiant admissible.

Sommes reçues d’un régime enregistré d’épargne-études

3.103 Un étudiant est admissible à l’exemption pour bourses d’études prévue au paragraphe 56(3), mais seulement par rapport aux sommes incluses dans le calcul de son revenu en application du sous-alinéa 56(1)n)(i). Le sous-alinéa 56(1)n)(i) exclut expressément des bourses d’études, des bourses de perfectionnement ou des récompenses, les sommes reçues d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE) qui doivent être incluses dans le calcul du revenu selon l’alinéa 56(1)q). Par conséquent, les sommes reçues d’un REEE ne sont pas admissibles aux fins du calcul de l’exemption pour bourses d’études prévue au paragraphe 56(3).

Valeur des avantages relatifs aux études

3.104 Un avantage relatif aux études comprend toute somme ou tout rabais accordé à un contribuable, directement ou indirectement, pour un cours, un programme d’études ou un programme de formation professionnelle. En général, si un avantage relatif aux études doit être inclus dans le revenu en application de la Loi, sa valeur doit correspondre à la juste valeur marchande du cours ou du programme, telle qu’elle est déterminée en fonction des tarifs qui seraient applicables au même contribuable, pour la même période, à l’égard de l’inscription à un cours ou programme identique. Le contribuable peut déduire de la valeur de l’avantage toute somme qu’il a versée.

Avantages accordés par un organisme agréé de services nationaux dans le domaine des arts

3.105 L’alinéa 56(1)z.1) exige qu’un contribuable inclut dans son revenu la valeur des avantages qu’il a reçus ou dont il a joui au cours de l’année, relativement à des ateliers, des colloques, des programmes de formation et des programmes de perfectionnement similaires, du fait qu’il est membre d’un organisme agréé de services nationaux dans le domaine des arts (OASNDA). Toutefois, si un OASNDA verse des bourses d’études ou de perfectionnement, ou des récompenses qui sont associées au secteur ou milieu artistique qu’il représente, les sommes reçues sont incluses dans le calcul du revenu du bénéficiaire selon le sous-alinéa 56(1)n)(i). Pour en savoir plus sur les OASNDA, consultez la page Désignation et enregistrement en tant qu’organisme de services nationaux dans le domaine des arts.

Déclarations de renseignements

Sommes déclarées sur un feuillet T4A ou T4E

3.106 Selon le paragraphe 200(2) du Règlement, tout payeur d’une subvention de recherches, d’une bourse d’études ou de perfectionnement, ou d’une récompense (autre qu’une récompense visée par règlement) doit déclarer la somme versée sur un feuillet T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources. Tout payeur d’une somme qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu en application de l’alinéa 56(1)r) doit la déclarer sur un feuillet T4A ou un feuillet T4E, État des prestations d’assurance-emploi et autres prestations, selon le cas.

3.107 Le payeur d’une subvention de recherches, d’une bourse d’études ou de perfectionnement, ou d’une récompense (autre qu’une récompense visée par règlement) doit déclarer la somme versée sur un feuillet T4A, même si le bénéficiaire peut exclure la totalité ou une partie de la somme de son revenu en raison de l’exemption pour bourses d’études. Il incombe au bénéficiaire de déterminer le montant de l’exemption accordée selon le paragraphe 56(3).

3.108 Dans le cadre d’un programme de bourses d’études, un employeur peut avoir versé une bourse d’études de niveau postsecondaire à un membre de la famille d’un employé, avec lequel il n’a aucun lien de dépendance, ou lui avoir payé ses frais de scolarité, afin qu’il fréquente un établissement d’enseignement de niveaux élémentaire, secondaire ou postsecondaire (privé ou non). Un montant correspondant sera inclus dans le calcul du revenu de l’étudiant donné conformément au sous-alinéa 56(1)n)(i), à condition que le salaire de l’employé n’ait pas été réduit afin de financer la totalité ou une partie de la somme versée. Le payeur doit déclarer la somme sur un feuillet T4A au nom du membre de la famille. Le montant ne doit pas être inclus dans le revenu de l’employé à titre d’avantage imposable selon l’alinéa 6(1)a) ni sur son feuillet T4. Selon le sous-alinéa 6(1)a)(vi), de tels avantages sont expressément exclus du revenu d’un employé si l’employeur et l’employé n’ont aucun lien de dépendance entre eux et qu’il est raisonnable de conclure que l’avantage ne remplace pas un salaire, un traitement ou une autre rémunération du contribuable. Reportez-vous au numéro 3.18 pour en savoir plus à ce sujet.

Sommes déclarées sur un feuillet T4

3.109 Si une somme versée à un employé du payeur est considérée comme un revenu d’emploi conformément au paragraphe 5(1) ou à l’alinéa 6(1)a) (se reporter au numéro 3.11), elle doit être déclarée sur un feuillet T4, État de la rémunération payée, et non sur un feuillet T4A.

3.110 [Ce paragraphe a été supprimé (consultez l’historique du chapitre).]

3.111 Si le bénéficiaire d’une subvention de recherches est un employé de l’organisme subventionnaire et qu’il continue de recevoir une rémunération partielle pendant qu’il mène un projet de recherche (sujet abordé au numéro 3.62), l’élément rémunération doit être inclus dans son revenu en application du paragraphe 5(1) et être déclaré sur un feuillet T4. Toute somme reçue au titre d’une subvention de recherches doit être déclarée sur un feuillet T4A et être incluse dans le revenu en application de l’alinéa 56(1)o) (nette des dépenses admissibles).

Renseignements pour les bénéficiaires

3.112 Les contribuables qui ont reçu une subvention de recherches, une bourse d’études ou de perfectionnement ou une récompense peuvent consulter la page Ligne 13010 – Bourses d’études, de perfectionnement et d’entretien; subvention reçue par un artiste pour un projet sur le site Web de l’ARC pour des renseignements généraux sur la déclaration de ces sommes dans leur déclaration de revenus.

Retenue d’impôt

3.113 Il n’est pas obligatoire de retenir de l’impôt à la source sur des sommes à inclure dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire en application des alinéas 56(1)n) ou o). Toutefois, conformément à l’alinéa 153(1)s) et à l’alinéa (1)h) de la définition de rémunération prévue au paragraphe 100(1) du Règlement, il faut retenir de l’impôt à la source sur les sommes qui sont versées à titre de soutien financier gouvernemental et qui sont comprises dans le calcul du revenu du bénéficiaire conformément à l’alinéa 56(1)r), sauf sur les sommes liées à des frais de garde d’enfants ou des frais de scolarité.

3.114 Les sommes qui sont imposables à titre de revenu d’emploi en application de l’article 5 (y compris les avantages monétaires ou non monétaires liés à l’emploi) sont assujetties aux retenues d’impôt à la source conformément à l’alinéa 153(1)a), à la définition de l’expression traitement ou salaire au paragraphe 248(1) ainsi qu’aux articles 101, 102 et à la définition de rémunération à l’article 100 du Règlement. Consultez le Guide T4130 pour des renseignements généraux sur les exigences en matière de retenue d’impôt concernant les avantages monétaires ou non monétaires.

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S1‑F2‑C3, est entré en vigueur le 7 décembre 2020.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 28 mars 2013, le chapitre a remplacé et annulé les bulletins d’interprétation IT-75R4, Bourses d’études, bourses de perfectionnement, bourses d’entretien, récompenses, subventions de recherches et soutien financier, IT-340R, Bourses d’études, bourses de perfectionnement (fellowships) et subventions de recherches – Prêts à remboursement conditionnel, aide financière remboursable et revenu remboursable tiré d’un emploi et le communiqué spécial connexe IT-340RSR.

Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques apportées depuis les derniers bulletins d’interprétation maintenant annulés en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

Les alinéas 56(1)n), o), r), z.1) et les paragraphes 56(3) et 56(3.1) ainsi que l’article 67; les paragraphes 5(1), 6(3), 9(1), 56(2), 104(13), 105(1) et 118.5(1); les alinéas 6(1)a), 56(1)q), 60q), 60v.1), 110(1)g) et 153(1)s); et les sous-alinéas 56(1)a)(iv), 60n)(vi) et 115(2)e)(ii) de la Loi, la définition de rémunération au paragraphe 100(1) et les articles 200 et 7700 du Règlement.

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