Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C3, Avantages – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI

Série 3 : Biens, placements et régimes d’épargne

Folio 10 : Régimes enregistrés pour les particuliers

Chapitre 3 : Avantages – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI

Sommaire

La Loi prévoit plusieurs contraintes en matière de placement aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), aux régimes enregistrés d’épargne-études (REEE), aux fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI), aux comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) et aux comptes d’épargne libre d’impôt (CELI). Ces régimes enregistrés peuvent seulement acquérir des biens qui constituent des placements admissibles et ne doivent pas acquérir un bien qui constitue un placement interdit. Par ailleurs, un régime enregistré doit éviter les placements ou les opérations qui sont structurés de façon à transférer artificiellement de la valeur vers le régime ou à l’extérieur de celui-ci, ou qui entraînent certains autres avantages supplémentaires.

Les règles sur les placements admissibles sont le sujet du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C1, Placements admissibles – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI, tandis que celles sur les placements interdits sont abordées dans le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C2, Placements interdits – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI.

Le présent chapitre est axé sur les règles relatives aux avantages. Ces règles, conjointement avec celles portant sur les placements interdits, visent à contrer les arrangements de planification fiscale abusive en limitant les placements qu’un régime enregistré peut par ailleurs acquérir. Le chapitre traite de la signification du terme avantage ainsi que des conséquences fiscales applicables. Les observations que contient le chapitre s’appliquent à tous les REER, les REEE, les FERR, les REEI, les CELIAPP et les CELI, qu’ils prennent la forme d’une fiducie, d’un dépôt ou d’un contrat d’assurance.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions législatives en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web de l’ARC Formulaires et publications.

Table des matières

Discussion et interprétation

Règles sur les avantages – un aperçu

3.1 La présente section donne aux lecteurs un aperçu des règles sur les avantages qui s’appliquent aux REER, aux REEE, aux FERR, aux REEI, aux CELIAPP et aux CELI. Elle ne vise pas à remplacer les renseignements plus détaillés et approfondis qui suivront dans le chapitre et qui intéresseront principalement les institutions financières, les maisons de courtage, les fiscalistes et ceux qui administrent des régimes. Les CELIAPP sont entrés en vigueur le 1er avril 2023 et sont visés depuis par les règles sur les avantages.

3.2 La Loi prévoit un impôt spécial si certains avantages supplémentaires sont accordés dans le cadre d’un régime enregistré. L’impôt correspond au montant de l’avantage et est payable par le rentier, le souscripteur ou le titulaire du régime, à moins que l’avantage ait été accordé par l’émetteur ou le promoteur du régime, auquel cas l’impôt est payable par ce dernier. La personne tenue de payer l’impôt doit produire une déclaration spéciale et remettre l’impôt. L’ARC peut renoncer à l’impôt, en tout ou en partie, lorsque les circonstances le justifient. À l’origine, les règles sur les avantages s’appliquaient seulement aux CELI, mais elles ont été étendues et, de façon générale, s’appliquent maintenant aussi aux REER et aux FERR depuis le 23 mars 2011, et aux REEE et aux REEI depuis le 23 mars 2017.

3.3 Ces règles visent principalement à contrer les arrangements de planification fiscale abusive qui ont pour but de transférer artificiellement de la valeur vers un régime enregistré ou hors de celui-ci, tout en contournant les dispositions que prévoit la Loi concernant les plafonds des cotisation ou les retraits à inclure au revenu (selon le cas). Les règles s’appliquent également aux bénéfices et aux prêts qui dépendent d’un régime, avec des exceptions pour les activités de placement standards et les programmes d’encouragement traditionnels. De façon générale, ces règles n’ont pas d’incidence pour l’investisseur moyen.

Termes et expressions

3.4 Le chapitre emploie les expressions et les termes suivants :

Le paragraphe 251(1) établit les règles pour déterminer si des personnes ont un lien de dépendance entre elles. Pour un examen de ces règles, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles. L’ARC est d’avis qu’un particulier a, d’un point de vue factuel, un lien de dépendance avec chacun de ses régimes enregistrés.

Sens à donner au terme avantage

3.5 Selon le paragraphe 207.01(1), un avantage relatif à un régime enregistré désigne :

  1. certains bénéfices ou dettes qui sont subordonnés à l’existence du régime, sous réserve de certaines exceptions (se reporter aux numéros 3.6 à 3.15);
  2. une hausse de la JVM des biens détenus dans le cadre du régime qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à certaines opérations ou sommes (se reporter aux numéros 3.16 à 3.26);
  3. un revenu ou un gain en capital qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à certains biens ou opérations relatifs au régime (se reporter aux numéros 3.28 à 3.31);
  4. une somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré relatif au régime (se reporter aux numéros 3.32 à 3.34).

Subordination à un régime

3.6 L’alinéa a) de la définition d’avantage comprend tout bénéfice, prêt ou dette qui est subordonné à l’existence du régime enregistré, sous réserve de certaines exceptions précises qui font l’objet des numéros 3.7 à 3.12. Bien qu’il s’agisse d’une question de fait de savoir si quelque chose est subordonné à l’existence d’un régime, on doit donner à l’expression un sens large. Si un bénéfice ou une dette se rapporte d’une quelconque façon à l’existence d’un régime, on considère qu’il est subordonné à l’existence du régime.

Exemple 1

Par l’entremise de son REER, Daniel achète des participations d’un fonds commun de placement lequel possède plusieurs biens locatifs dans différentes stations de ski au Canada. Grâce à ces participations, Daniel a le droit de louer n’importe lequel des biens au tarif de location commercial normal auquel s’applique un rabais de 25 %. En janvier, Daniel loue un des biens pendant deux semaines au tarif de 750 $ par semaine au lieu du tarif normal de 1 000 $ par semaine. Le rabais de 500 $ constitue un bénéfice qui est subordonné à l’existence du REER de Daniel. Par conséquent, Daniel est tenu de payer 500 $ à titre d’impôt relatif à un avantage.

3.7 Des exceptions sont prévues pour les avantages du type visé au numéro 3.6 en ce qui a trait aux éléments suivants :

  1. la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au régime;
  2. un prêt ou une autre dette (y compris un CELI utilisé à titre de garantie de la dette ou un CELI dépositaire utilisé pour contrebalancer certaines dettes) dont les modalités sont de pleine concurrence;
  3. un paiement effectué dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation du particulier contrôlant ou du bénéficiaire dans le régime;
  4. le paiement ou l’attribution d’une somme au régime par l’émetteur ou le promoteur;
  5. une mesure d’encouragement dans le cadre d’un programme qui est offert à une vaste catégorie de personnes dans un contexte commercial ou financier et qui n’a pas été établi principalement pour des fins fiscales;
  6. le versement d’une subvention ou d’un bon d’un gouvernement dans un REEE ou un REEI.

3.8 Il est à souligner qu’une opération visée par l’une de ces exceptions peut néanmoins être qualifiée d’avantage en application d’une disposition anti-évitement visée aux numéros 3.16 à 3.34. Pour un exposé sur le paiement de remises de commissions au titre d’un régime et de ses placements, il faut se reporter aux numéros 3.36 à 3.41.

Dette avec des modalités de pleine concurrence

3.9 Un prêt relatif à une cotisation à un REER est un exemple type d’un cas que vise l’exception dont traite le point 3.7b). Il n’est pas inhabituel que le rentier d’un REER donne des instructions par écrit afin de résilier le régime et de remettre le produit au prêteur en cas de défaut de remboursement du prêt. Il n’est pas inhabituel non plus que le taux d’intérêt du prêt se rapportant au REER soit plus favorable que le taux offert par un prêteur à l’égard d’un prêt qui ne s’y rapporte pas, mais qui comporte des modalités semblables. Aucun de ces éléments, en soi, ne rendrait l’exception inapplicable dans la mesure où le prêt comporte des modalités de pleine concurrence.

3.10 L’exception plus étendue visée au point 3.7b) qui permet à un CELI d’être utilisé comme garantie ne s’applique pas à un régime qui est un REER, un REEE, un FERR, un REEI ou un CELIAPP. Si un régime de ce type était utilisé d’une quelconque façon pour garantir un prêt ou une autre dette de sorte que les conditions financières seraient plus favorables que celles qui auraient été par ailleurs convenues en l’absence de l’arrangement, les conditions plus favorables constitueraient un bénéfice subordonné à l’existence du régime, et par conséquent un avantage. Cette position s’applique également à un arrangement qui n’entraîne pas nécessairement la création d’une sûreté valide en droit, mais qui dans la pratique a le même effet.

3.11 Même si l’on pouvait invoquer que l’arrangement servant de garantie n’entraîne pas des conditions financières plus favorables, le rentier en vertu d’un REER ou d’un FERR ou le titulaire d’un CELIAPP pourrait tout de même être assujetti à des conséquences fiscales défavorables. Tel serait le cas d’une fiducie régie par un REER, un FERR ou un CELIAPP qui utilise un bien à titre de garantie d’un prêt ou en permet pareille utilisation. En pareil cas, le paragraphe 146(10), 146.3(7) ou 146.6(11) s’appliquerait afin d’inclure la JVM du bien ainsi utilisé dans le calcul du revenu du rentier en vertu du REER ou du FERR, ou du titulaire du CELIAPP. S’il s’avérait que ces règles ainsi que celles sur les avantages s’appliquaient au même arrangement, l’ARC n’appliquerait que celles sur les avantages.

Mesures d’encouragement

3.12 Pour les institutions financières et autres entreprises du secteur du placement, il est pratique courante d’offrir des dispenses de frais, une tarification préférentielle, une majoration des intérêts ou d’autres mesures d’encouragement. Souvent, pour bénéficier de ces mesures, un client doit répondre à certains critères comme la conservation d’un solde de placement minimum, l’acquisition d’un nombre minimum de produits, l’ouverture d’un nouveau compte ou l’investissement de fonds additionnels. Si un régime enregistré d’un client est pris en compte pour déterminer l’admissibilité de ce dernier à une mesure d’encouragement, la mesure peut être considérée comme subordonnée à l’existence du régime. Cependant, les mesures d’encouragement traditionnelles respectent, pour la plupart, une ou plusieurs des exceptions visées aux points 3.7a), d) ou e). Les exemples 2 à 6 abordent les cas courants que visent ces exceptions. En plus de ne pas être considérés comme des avantages, les paiements dont font mention les exemples 4 et 6 ne constituent pas une prime, un don ou une cotisation au régime (étant donné qu’on les considère comme un rendement sur placement). Cela permet de garantir que de telles remises n’affectent pas les plafonds de cotisation ni l’enregistrement du régime. En revanche, si un particulier contrôlant ordonne qu’un boni de référencement soit versé dans son régime enregistré, le versement sera considéré être une cotisation ou une prime au régime. Un boni de référencement est payé en raison de la relation entre un investisseur actuel et un nouvel investisseur. Dans le cas où un régime enregistré est en cause, c’est en fait le particulier contrôlant qui gagne le boni de référencement, non pas le régime même.

Exemple 2

Une maison de courtage accorde un taux de commission réduit aux clients qui ont avec elle des placements d’au moins 100 000 $. Afin de déterminer si le seuil des placements est respecté, la maison de courtage tient compte autant des placements dans des régimes enregistrés que des autres placements.

Exemple 3 

Une institution financière offre une tablette gratuitement aux nouveaux clients qui ouvrent un compte REER ou CELI et qui y maintiennent un solde minimum de 10 000 $ pendant au moins six mois. De plus, l’institution renonce à leur facturer annuellement les frais pour administrer le régime à condition qu’ils respectent le solde minimum.

Exemple 4 

Une banque accorde un taux d’intérêt majoré de 2 % pour les sommes déposées dans un compte d’épargne pendant une période promotionnelle de deux mois. Pour avoir droit aux paiements d’intérêts supplémentaires, un client doit détenir à la banque des placements, existants ou nouveaux, d’au moins 25 000 $, y compris ceux dans des régimes enregistrés.

Exemple 5 

Une caisse de crédit renonce à facturer les frais mensuels liés à un compte-chèques aux clients qui détiennent aux moins cinq produits avec l’établissement. Parmi les produits admissibles, il y a les REER, les REEE, les FERR, les REEI et les CELI.

Exemple 6 

Une institution financière offre une remise de 100 $ aux nouveaux clients qui ouvrent un compte REER, FERR ou CELI et qui y maintiennent un solde minimum de 50 000 $ pendant au moins un an. La remise en argent est versée directement dans le régime admissible. Si un client a eu droit à la remise étant donné qu’il a respecté le seuil de placement minimum en plaçant 30 000 $ dans un REER et 20 000 $ dans un CELI, la remise doit être versée dans chacun des régimes en proportion de leurs soldes courants. Mais si le client a plutôt respecté le seuil de placement minimum à l’égard du REER et du CELI à la fois, la remise peut être versée dans le régime sur lequel s’entendent le client et l’institution financière.

3.16.1 Le paiement par un particulier contrôlant d’un régime enregistré de certains honoraires pour la gestion de placements est exclu expressément de l’avantage à établir. Selon le sous-alinéa b)(i) de sa définition, un avantage ne comprend pas un paiement (n’excédant pas un montant raisonnable) par un particulier contrôlant du régime de montants visés à l’alinéa 20(1)bb).

3.17 L’expression directement ou indirectement dont fait mention le numéro 3.16 (de même que les numéros 3.24 et 3.28) ne vise pas seulement la hausse de la JVM du régime enregistré qui découle de l’avantage d’origine, mais aussi les hausses futures de la JVM qu’il est raisonnable d’attribuer à cet avantage. Cela vise, entre autres, les hausses de la JVM du régime ou de tout autre régime enregistré du particulier contrôlant qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :

N’est pas commercialement raisonnable

3.18 Comme l’indique le point 3.16a), un avantage peut découler de la hausse de la JVM d’un bien qu’il est raisonnable d’attribuer à une opération ou à un événement qui ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause. La question de savoir si une opération ou un événement peut être ainsi qualifié (ce que le présent chapitre qualifie comme n’étant pas commercialement raisonnable) dépend des faits dans chaque cas. Il importe de souligner qu’en décidant de cette question hypothétique, un particulier contrôlant et chacun de ses régimes enregistrés sont considérés comme différentes parties qui ont chacune des intérêts financiers distincts.

3.19 Des facteurs peuvent indiquer qu’une opération ou un événement se rapportant à un placement détenu par un régime enregistré n’est pas commercialement raisonnable. Par exemple :

Titres appartenant à des employés

3.20 Il arrive fréquemment aux entreprises d’encourager leurs employés à investir dans les titres de la société ou d’une entité liée, ou d’exiger un tel investissement. Ces titres, s’ils sont des placements admissibles, sont parfois détenus par le régime enregistré d’un employé. Dans un tel cas, il faut veiller à ce que le taux de rendement des titres représente, en substance et sans égard à la forme juridique, un rendement sur placement et non pas une rémunération pour des services rendus. Pour déterminer si une opération ou un événement n’est pas commercialement raisonnable dans le contexte de titres appartenant à des employés, il faut tenir compte de certains facteurs, en plus de ceux énumérés au point 3.19, par exemple les suivants :

3.20.1 Le fait qu’une modalité ou autre caractéristique d’un titre puisse être considérée comme étant commercialement raisonnable entre un employeur et un employé ne signifie pas nécessairement que ce serait le cas pour un pareil titre que l’employé détient dans un régime enregistré. Tel que le numéro 3.18 l’indique, aux fins de déterminer le caractère commercialement raisonnable d’un événement ou d’une opération, on considère le régime enregistré et l’employé comme différentes parties qui ont chacune des intérêts financiers distincts.

3.20.2 On reconnaît que des facteurs liés à des conditions qui restreignent la participation ou la vente (que visent les deux premières puces du numéro 3.20) seront présents dans plusieurs cas mettant en cause des titres appartenant à des employés. En soi, la présence de tels facteurs ne permet pas nécessairement de conclure qu’une opération ou un événement n’est pas commercialement raisonnable. Plutôt, les restrictions liées à la participation ou à la vente sont énumérées comme des facteurs devant être pris en considération, simplement parce qu’on pourrait s’attendre à ce qu’elles soient présentes, d’une quelconque façon, dans des stratagèmes d’évitement fiscal visant à déguiser une rémunération d’emploi en rendement sur placement d’un régime enregistré.

3.21 Même si la présence d’un ou plusieurs facteurs énumérés aux numéros 3.19 et 3.20 peut indiquer qu’une opération ou un événement (ou une série d’opérations ou d’événements) n’est pas commercialement raisonnable, chaque cas doit être analysé selon les faits qui lui sont propres. Il peut aussi y avoir d’autres facteurs.

Motif fiscal

3.21.1 L’avantage visé au point 3.16a) exige aussi que l’opération ou l’événement ait pour objet principal, entre autres, de profiter du fait que le régime enregistré est exempté d’impôt. Cela est une question de fait. Bien que la participation d’un régime à une opération non commercialement raisonnable laisse fortement supposer que la maximisation de l’épargne dans le régime pour profiter de l’exemption d’impôt accordée au régime constitue un facteur de motivation, cela n’est pas déterminant en soi.

3.22 Les stratagèmes de maximisation des CELI sont des arrangement donnant lieu à des avantages qui sont visés au point 3.16a). Dans le cadre de ces arrangements, il est prétendu que les participants peuvent transférer le solde entier de leur REER (ou leur FERR) dans leur CELI d’une façon que le promoteur estime être libre d’impôt et non visée par le plafond annuel de cotisation au CELI. Ces stratagèmes visent les particuliers qui ont des REER (ou des FERR) et des CELI dont les soldes sont élevés, et des résidences personnelles comptant une importante valeur nette.

3.22.1 Les stratagèmes de ce type mettent en cause une société de placement hypothécaire à fins particulières (SPH) qui accordent des prêts aux participants du stratagème. La SPH émet des actions de deux catégories – les unes donnant droit à des dividendes à un taux faible, lesquelles sont détenues dans un REER (ou un FERR), et les autres donnant droit à des dividendes à un taux beaucoup plus élevé et lesquelles sont détenues dans un CELI. La SPH prête à un participant le produit tiré des actions sous forme d’une première et deuxième hypothèques, chacune garantie par la résidence personnelle et le solde du CELI, et portant intérêts à un taux qui correspond aux taux de dividendes des deux catégories d’actions. Le participant place le produit du prêt auprès du promoteur et gagne un revenu de placement imposable, tout en effectuant des retraits annuels de son REER (ou FERR) lesquels sont contrebalancés par la déduction des intérêts.

3.22.2 Après plusieurs années de participation au stratagème, la totalité du solde du REER (ou FERR) a été transférée au CELI d’une façon supposément libre d’impôt. En réalité, cependant, l’ensemble de l’arrangement n’est pas commercialement raisonnable, étant donné que le risque de crédit de la SPH est faible compte tenu que les participants présentent un profil de risque très faible. Étant donné que les participants empruntent en fait auprès d’eux-mêmes, ni le taux d’intérêt élevé sur la deuxième hypothèque ni le taux de dividende élevé sur la deuxième catégorie d’actions de la SPH ne sont justifiés.

3.22.3 Les dividendes élevés gagnés par le CELI sur la deuxième catégorie d’actions de la SPH constituent un avantage, car cela n’est pas commercialement raisonnable. La deuxième hypothèque constitue aussi un avantage, lequel est visé au numéro 3.6, puisqu’il s’agit d’un bénéfice subordonné à l’existence d’un CELI comportant des modalités, dont un taux d’intérêt excessivement élevé dans les circonstances, auxquelles des personnes sans lien de dépendance n’auraient pas adhéré. Par ailleurs, les intérêts payés sur les prêts accordés par la SPH peuvent ne pas être entièrement déductibles.

3.22.4 Les exemples 7 à 11 illustrent des opérations ou des événements qui entraînent un avantage visé au point 3.16a).

Exemple 7 

Une société privée émet des actions d’une catégorie particulière d’actions privilégiées et sans droit de vote qui sont acquises par les régimes enregistrés de plusieurs employés clés. Le prix de souscription de l’action ainsi que sa valeur de rachat sont de 10 $. Les employés sont tenus de faire racheter leurs actions à la fin de leur emploi. Le montant des dividendes qui sont payables sur les actions est laissé à la discrétion du conseil d’administration, mais il varie entre 50 $ et 150 $ par action et par année. Le conseil exerce ce pouvoir en tenant compte du rendement financier de la société par rapport aux cibles de rendement préétablies.

L’arrangement serait considéré comme n’étant pas commercialement raisonnable. Il entraînerait également un avantage visé au point 3.16b), car il serait raisonnable de considérer le paiement des dividendes comme étant en remplacement d’un versement par la société de bonis ou d’autres rémunérations aux employés au titre de services rendus.

Exemple 8 

Dans le cadre d’un gel successoral, une société émet 100 000 actions ordinaires à Chantal, une employée clé avec qui la société n’a aucun lien de dépendance, à un prix de souscription nominal de 0,01 $ par action. Chantal transfère immédiatement les actions à son CELI, et l’émetteur du CELI l’inscrit comme une cotisation de 1 000 $. Les actions sont émises à Chantal en raison de son emploi et représentent 5 % de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la société. À la fin de l’année civile, la JVM des actions est de 1 $ par action, ce qui entraîne un avantage de 99 000 $. Par ailleurs, l’impôt sur les avantages continuera à s’appliquer sur toute appréciation future des actions ainsi que sur tous les dividendes reçus (se reporter au numéro 3.45).

Exemple 9 

Ross détient personnellement 1 000 bons de souscription d’actions d’une société avec qui il n’a aucun lien de dépendance. Le prix convenu selon les bons excède la JVM actuelle des actions. Ross cède les bons de souscription à son CELI et l’émetteur du régime inscrit la cotisation à un montant nul en se fondant sur la valeur intrinsèque des bons. Plus tard dans l’année, les actions de la société augmentent de valeur et Ross, par l’entremise de son CELI, exerce les bons de souscription et réalise un gain de 100 000 $. Le gain entier constitue un avantage.

L’apport d’un bien à un régime enregistré doit s’effectuer à sa JVM et la cotisation est assujettie au plafond de cotisation du particulier. La valeur intrinsèque d’un bon de souscription ou d’une option d’achat n’est pas représentative de la JVM du bien sous-jacent; la JVM doit plutôt être établie au moyen d’une méthode d’évaluation appropriée aux circonstances.

Exemple 10 

Pierre et Lise ne sont pas liés l’un à l’autre. Ils ont chacun 250 000 $ en espèces dans leur REER respectif. Ils élaborent un stratagème qui leur sera mutuellement bénéfique qui permettra à chacun d’eux de transférer la valeur de leur REER à leur CELI en s’échangeant, d’un REER de l’un au CELI de l’autre, des titres peu négociés dont l’écart entre les cours acheteur et vendeur est important.

Selon le stratagème, Pierre acquiert par l’entremise de son CELI des titres d’une valeur de 25 000 $ selon le cours acheteur. Les titres sont immédiatement cédés en faveur du REER de Lise à un prix plus élevé correspondant au cours vendeur. Les titres sont immédiatement revendus en faveur du CELI de Pierre à un prix plus bas correspondant au cours acheteur. Au même moment, Lise acquiert par l’entremise de son CELI les mêmes titres et les mêmes opérations sont effectuées avec le REER de Pierre de la même façon susmentionnée. Ces étapes sont répétées sur une période de plusieurs semaines jusqu’au moment où la valeur de chacun des REER de Pierre et de Lise est transférée dans leur CELI respectif. On considère ces opérations comme n’étant pas commercialement raisonnables de telle sorte que chacun de Pierre et de Lise est assujetti à un impôt de 250 000 $ relatif à un avantage.

Étant donné que les opérations ont entraîné la suppression de la valeur des REER de Pierre et de Lise sans inclusion de revenus correspondants, elles seraient également considérées comme des opérations de dépouillement de régime enregistré (se reporter au numéro 3.32). Pour chacun des REER, cela entraînerait un autre impôt de 250 000 $ relatif à un avantage.

Exemple 11 

Selon les modalités d’une offre de placement, les investisseurs sont tenus d’acquérir un nombre équivalent de titres à échéance déterminée des catégories A et B. Les titres suivent l’évolution d’un groupe de placements à risque élevé. Les intérêts payables sur les titres de catégorie A sont plafonnés au taux de 3 % (sous réserve du rendement des titres sous-jacents). Tout rendement excédentaire est versé à titre d’intérêts sur les titres de catégorie B. Le promoteur propose que les titres de catégorie A soient détenus dans un REER et que ceux de catégorie B soient détenus dans un CELI.

Même si le placement pris dans son ensemble peut être commercialement raisonnable, le partage du rendement global entre les deux catégories de titres ne l’est pas. En fait, le rendement artificiellement peu élevé des titres de catégorie A (considérant le profil de risque du placement) finance le rendement des titres de catégorie B. Par ailleurs, le placement engendrera un avantage que vise le point 3.16b). Cela est dû au fait qu’une partie du rendement des titres de catégorie B consiste, en substance, en du rendement des titres de catégorie A.

Paiements reçus en remplacement

3.23 L’avantage dont il est question au point 3.16b) vise les arrangements qui tentent de transférer artificiellement dans un régime enregistré des montants autrement imposables. Pour déterminer si un paiement a été reçu par un régime enregistré en remplacement d’un paiement pour des services rendus ou d’un rendement sur placement relatif à un bien détenu hors d’un régime enregistré, l’ARC tiendra compte de la réalité économique des opérations connexes sans égard à leur forme juridique.

Opérations de swap

3.24 La liste des opérations ou événements qui engendrent un avantage comprend expressément les opérations de swap. Une opération de swap désigne tout transfert de bien effectué entre un régime enregistré et son particulier contrôlant (ou une personne avec qui il a un lien de dépendance), sous réserve de certaines exceptions qu’abordent les numéros 3.25 et 3.26. Le fait que l’opération de swap d’origine ait pu avoir été effectuée à la JVM n’est pas pertinent. En effet, l’impôt relatif à un avantage s’appliquera tout de même à l’égard de toutes hausses futures de la JVM totale des biens détenus dans le cadre du régime qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à l’opération de swap. Étant donné que ce traitement fiscal interdit effectivement les opérations de swap, l’ARC s’attend à ce que les émetteurs et les promoteurs de régimes n’autorisent pas les demandes d’opérations de swap en raison des graves conséquences fiscales pour leurs clients.

3.25 Les cotisations, les distributions en faveur du particulier contrôlant du régime et les opérations d’achat ou de vente entre deux régimes d’un même particulier qui ont les mêmes attributs fiscaux (par exemple, d’un CELI à un CELI ou d’un REER à un REER ou un FERR) ne sont pas considérés comme des opérations de swap. Les transferts entre CELIAPP, les transferts non imposables d’un CELIAPP à un REER ou à un FERR conformément au paragraphe 146.6(8) et les transferts non imposables d’un REER à un CELIAPP conformément à l’alinéa 146(16)a.2) ne sont pas non plus considérés comme des opérations de swap. L’émission d’un titre de créance assuré et garanti par une hypothèque qui est visé par l’alinéa 4900(1)j.1) du Règlement et tout paiement de principal ou d’intérêts sur le titre de créance ne sont pas non plus considérés comme des opérations de swap.

3.26 On ne considère pas la vente d’un placement non admissible ou d’un placement interdit au particulier contrôlant d’un régime enregistré (ou à une personne avec qui il a un lien de dépendance) comme une opération de swap, dans la mesure où le particulier a droit, en ce qui a trait au placement, à un remboursement de l’impôt de 50 % relatif à un placement non admissible ou à un placement interdit. Cependant, dans le cas où le placement non admissible ou le placement interdit était vendu pour un montant supérieur à sa JVM, la vente serait considérée comme n’étant pas commercialement raisonnable et constituerait un avantage visé au point 3.16a). D’autre part, si le placement non admissible ou le placement interdit était vendu par un REER, un FERR, un REEE, un REEI ou un CELIAPP pour un montant inférieur à sa JVM, la vente serait considérée comme un dépouillement de régime enregistré. Consultez les folios de l’impôt sur le revenu S3-F10-C1 et S3-F10-C2 pour de l’information additionnelle sur les placements non admissibles ou les placements interdits. Les numéros 3.49 et 3.50 traitent de règles transitoires qui s’appliquent aux opérations de swap.

Revenu de placement non admissible déterminé

3.27 De façon générale, un revenu de placement non admissible déterminé correspond à tout revenu ou gain en capital de génération subséquente qui provient d’une somme qui a été assujettie antérieurement à un impôt dans le cadre du régime ou d’un autre régime du particulier. Il s’agit, en d’autres mots, du revenu ou du gain en capital qui découle d’un placement non admissible ou du revenu provenant d’une entreprise exploitée par le régime.

Revenus et gains en capital découlant de certains biens ou opérations

3.28 Selon l’alinéa c) de sa définition, un avantage comprend un bénéfice qui représente un revenu ou un gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, selon le cas :

Frais et dépenses

Honoraires pour la gestion de placement

3.35 Tel que l’indique le numéro 3.16.1, selon le préambule du sous-alinéa b)(i) de sa définition, un avantage exclut expressément un paiement (n’excédant pas un montant raisonnable) par un particulier contrôlant d’un régime enregistré de montants visés à l’alinéa 20(1)bb).

Remises de commissions sur fonds communs de placement

3.36 Les courtiers de fonds communs de placement offrent fréquemment des programmes d’encouragement et d’autres arrangements qui permettent de partager certaines commissions avec leurs clients investisseurs. Par exemple, pour inciter un investisseur à passer à un autre groupe de fonds communs de placement, il arrive souvent à un courtier de rembourser un investisseur des frais de sortie qui sont engagés lors de la vente des anciens fonds. Le courtier effectue le remboursement en remettant une partie des commissions de vente qu’il a gagnées du groupe de fonds communs de placement à l’achat de nouveaux fonds pour l’investisseur. De même, un courtier peut offrir de remettre une partie de ses commissions afin d’attirer de nouveaux clients. Des commissions de suivi peuvent également être partagées avec des investisseurs, habituellement par des courtiers à escompte qui n’offrent pas de services de conseils, mais aussi par d’autres courtiers qui désirent améliorer leur position concurrentielle sur le marché. Des remises peuvent être accordées dans le cadre d’un programme d’encouragement à large échelle, comme les remises des commissions de suivi par les courtiers à escompte, ou d’un arrangement en particulier conclu entre un courtier et un investisseur.

3.37 Une remise de ce type qui se rapporte à un fonds commun de placement que détient un régime enregistré et qui est versée au régime ne constitue pas une prime, un don ou une cotisation au régime. Le paiement de la remise ne constitue pas non plus un avantage, dans la mesure où la remise s’inscrit dans un contexte d’investissement normal sans égard aux attributs des comptes enregistrés et non enregistrés du particulier.

3.38 Les arrangements qui détournent les remises de commissions à l’extérieur d’un compte non enregistré d’un particulier pour les mettre à l’abri dans un régime enregistré entraînent une augmentation artificielle de la JVM des biens détenus dans le cadre du régime. Il en résulte un bénéfice visé à l’alinéa b) de la définition d’avantage. Dans le cas contraire, où la remise est détournée artificiellement d’un régime enregistré (autre qu’un CELI) à un compte non enregistré, cela entraîne un avantage en application des alinéas c) ou d) de la définition. Les règles sur les avantages s’appliqueront également dans le cas où l’on parvient à des résultats similaires par l’entremise d’un fonds commun de placement de série F et d’honoraires de conseillers que l’on négocie de façon à profiter des attributs fiscaux de chacun des comptes de placement.

3.39 Un arrangement selon lequel une somme est versée dans un régime enregistré en la faisant passer pour une remise, mais qui est en réalité remboursée au payeur par le particulier contrôlant du régime, constitue un bénéfice visé à l’alinéa b) de la définition d’avantage.

3.40 L’application possible des règles sur les avantages soulève des préoccupations concernant les arrangements négociés individuellement et qui mettent en cause plusieurs comptes de placement. Les arrangements de ce type offrent des mesures incitatives et la souplesse qui permettent d’attribuer les remises de façon à profiter des attributs fiscaux d’un compte ou de contourner ces attributs. Alors qu’un courtier de fonds communs de placement peut être indifférent quant à la destination des remises, l’investisseur préfère manifestement maximiser les sommes versées dans son CELI. La destination à privilégier pour toutes sommes restantes dépendra de l’âge de l’investisseur et du contexte. Un investisseur plus jeune peut préférer que le reste soit versé dans un REER, où il pourra bénéficier pendant plusieurs années d’un rendement composé à imposition différée. Un investisseur plus âgé peut préférer que le reste serve à acheter des parts additionnelles dans un compte non enregistré, où il sera éventuellement imposé au taux applicable aux gains en capital. Cela peut être préférable à un versement dans un FERR où il sera imposé au taux maximal lors d’un retrait dans un proche avenir.

3.41 L’ARC appliquera les règles sur les avantages afin de contrer les arrangements qui n’attribuent pas les remises de commissions de façon proportionnelle entre les différents comptes enregistrés et non enregistrés d’un particulier. Certains fonds communs de placement sont assujettis à des tarifs de courtage inférieurs à d’autres ce qui entraîne un taux de remise inférieur pour les fonds en cause. Dans un tel cas, la remise totale doit être répartie entre les comptes d’un particulier d’une façon qui reflète adéquatement les tarifs de courtage et les taux de remise qui se sont appliqués aux fonds communs de placement achetés pour chacun des comptes.

Exemple 12

Jason possède des fonds communs de placement d’une valeur de 500 000 $. Le placement comprend un CELI de 50 000 $, un REER de 250 000 $ et un compte non enregistré qui contient les 200 000 $ restants. Un courtier de fonds communs de placement convainc Jason de passer à un autre groupe de fonds communs de placement et accepte de lui céder 40 % des commissions de vente de 5 % qu’il gagnera à l’achat des nouveaux fonds. Les fonds sont tous assujettis aux mêmes tarifs de courtage. Cela signifie que Jason recevra une remise de 10 000 $.

Selon la pratique normale, on répartirait la remise totale proportionnellement entre tous les comptes respectifs. Cela donnerait les paiements suivants :

  • 1 000 $ au CELI (40 % × 5 % × 50 000 $);
  • 5 000 $ au REER (40 % × 5 % × 250 000 $);
  • 4 000 $ au compte non enregistré (40 % × 5 % × 200 000 $).

Cependant, Jason désire profiter pleinement des attributs fiscaux des régimes enregistrés. Par conséquent, il demande au courtier de répartir la remise totale de 10 000 $ de la façon suivante :

  • 2 500 $ au CELI (remise de 100 % de la commission de 2 500 $ sur l’achat des fonds communs de placement pour le CELI);
  • 7 500 $ au REER (remise de 60 % de la commission de 12 500 $ sur l’achat pour le REER);
  • 0 $ au compte non enregistré.

L’ARC appliquerait les règles sur les avantages dans le présent exemple, car les opérations ne sont pas commercialement raisonnables. Le montant de l’avantage correspondrait à l’excédent des remises qui ont été versées dans le REER et le CELI sur les montants qui auraient été versés si la remise totale avait été répartie entre les trois comptes de façon proportionnelle.

Cela signifie que l’avantage initial lié au CELI est de 1 500 $ (2 500 $ – (40 % × 5 % × 50 000 $)). L’avantage initial lié au REER est de 2 500 $ (7 500 $ – (40 % × 5 % × 250 000 $)). Toutes les augmentations futures de la JVM des biens des régimes qui se rapportent aux avantages initiaux entraîneraient également un impôt relatif à un avantage (se reporter aux numéros 3.17 et 3.45).

Arrangements collectifs

3.42 Les dépenses qu’engage un employeur pour établir un régime collectif qui constitue un REER, un FERR, un CELIAPP ou un CELI, et en effectuer son administration générale, n’entraînent pas un avantage imposable pour les employés, car cela ne leur confère pas un avantage économique. Cependant, il peut y avoir d’autres dépenses qui se rapportent à l’administration de chacun des régimes enregistrés sous-jacents. Si ces dépenses sont payées par l’employeur pour le compte des régimes enregistrés des employés, elles constituent généralement un avantage lié à un emploi et imposable en application de l’alinéa 6(1)a).

Paiements de règlement

3.42.1 Il arrive parfois que des paiements sont faits pour régler un recours collectif intenté devant les tribunaux ou une autre procédure judiciaire à l’égard de pertes encourues relativement à des biens détenus dans des régimes enregistrés et ouvrant droit à des poursuites. Selon la position de longue date de l’ARC, de tels paiements peuvent être versés dans le régime sans conséquences fiscales fâcheuses.

Paiement versé au régime

3.42.2 Si le paiement de règlement est versé directement au régime, il ne constituera pas une prime, un don ou une cotisation au régime, et n’entraînera pas d’inclusion de revenus pour le particulier contrôlant. Le même traitement s’applique si le paiement est fait au particulier contrôlant, mais est transféré au régime dans un délai raisonnable. De façon générale, l’ARC considère que le délai est raisonnable si le paiement est transféré dans les six mois suivant le moment où il a été reçu ou avant la fin de l’année d’imposition où il a été reçu, le plus long délai étant celui à retenir. Si le régime n’existe plus ou s’il est arrivé à échéance, le paiement peut être versé à un autre régime enregistré du même type. Aux présentes fins, l’ARC considère les REER et les FERR être des régimes du même type.

Paiement conservé par le particulier contrôlant

3.42.3 L’ARC est d’avis qu’un particulier contrôlant qui choisit de conserver le paiement et de ne pas le transférer au régime est considéré avoir reçu le paiement à titre d’un avantage relatif à un régime. Le traitement fiscal dépendra du type de régime enregistré.

Avantage

3.42.4 Dans la mesure où un paiement de règlement est effectué selon des modalités de pleine concurrence pour l’indemnisation des dommages qu’a subis un régime enregistré, il ne donnerait pas lieu à un avantage, à part une exception. Il pourrait être considéré que le paiement ne vise qu’à ramener le régime dans la position financière dans laquelle il serait si la perte n’avait pas été encourue. Cependant, dans le cas où le paiement de règlement est versé au titulaire du REEI, qui n’est pas le bénéficiaire, et n’est pas transféré au régime, le paiement serait un dépouillement du régime enregistré et constituerait par conséquent un avantage (se reporter aux numéros 3.32 à 3.34). La définition de somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré ne s’applique pas aux paiements versés au particulier contrôlant de tout autre régime enregistré, en raison des exceptions que prévoit la définition concernant les CELI et les sommes incluses dans le revenu.

Exigences en matière de retenues, de remises et de renseignements à produire

3.42.5 Un paiement de règlement qui est versé directement au particulier contrôlant d’un REER, d’un REEE, d’un FERR,  d’un REEI ou d’un CELIAPP (indépendamment du fait que le paiement est ensuite transféré au régime) est assujetti à des exigences en matière de retenues, de remises et de renseignements à produire. Pour en savoir plus, consultez le Guide T4079, T4RSP et T4RIF, le Guide RC4157, Comment retenir l’impôt sur les revenus de pension ou d’autres sources et produire le feuillet T4A et le sommaire, ainsi que la page Web de l’ARC Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP). Un particulier contrôlant qui transfère ensuit le paiement au régime ou à un autre régime du même type, conformément au numéro 3.42.2, devrait communiquer avec le service des demandes de renseignements sur l’impôt des particuliers de l’ARC au 1-800-959-7383 pour de l’information sur la façon de remplir sa déclaration de revenus afin de demander une déduction qui contrebalance le revenu à inclure par suite de la délivrance du feuillet fiscal.

Conséquences fiscales découlant des avantages

Impôt de 100 % relatif à un avantage

3.43 L’article 207.05 prévoit un impôt spécial dans le cas où un avantage est accordé au particulier contrôlant d’un régime enregistré, au régime lui-même ou à toute autre personne avec qui le particulier contrôlant a un lien de dépendance, ou s’il est reçu ou à recevoir par ceux-ci. Le montant de l’impôt à payer dépend de la nature de l’avantage. L’impôt correspond à 100 % de la somme suivante :

3.44 Un impôt distinct est à payer pour chacun des avantages. Le particulier contrôlant est redevable du paiement de l’impôt, à moins que l’avantage n’ait été accordé par l’émetteur ou le promoteur (ou par une personne avec qui il a un lien de dépendance) du régime enregistré. En pareil cas, l’impôt est payable par l’émetteur ou le promoteur du régime. Dans le cas d’un REEE ou d’un REEI comptant plusieurs souscripteurs ou titulaires, ces derniers sont solidairement responsables du paiement de l’impôt.

3.45 Dans le cas d’un avantage consistant en l’augmentation de la JVM des biens d’un régime qui est attribuable à certains événements ou opérations (dont traitent les numéros 3.16 à 3.26), chaque augmentation de la JVM constitue un avantage distinct. En théorie, l’augmentation de la JVM peut être mesurée de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou selon toute autre période, à condition que toute l’augmentation au cours d’une période soit directement ou indirectement attribuable à des événements ou opérations qui sont énumérés dans la définition d’avantage. Cependant, étant donné que l’impôt doit être payé annuellement, la période de mesure doit se terminer à la fin de l’année civile. Dans le cas où 100 % de l’augmentation de la JVM est assujettie aux règles sur les avantages, l’ARC acceptera que l’augmentation soit mesurée sur la base de l’année civile. Cela en facilitera l’administration et réglera les iniquités en permettant de tenir compte de toutes réductions de valeur dans l’année civile.

3.46 Les opérations portant sur un avantage peuvent s’étendre sur plus d’une année civile et la valeur des biens peut fluctuer tout au cours de cette période. Dans un tel cas, un contribuable peut présenter une demande de renonciation concernant tout ou partie de l’impôt relatif à un avantage afin de pouvoir adéquatement tenir compte de ces fluctuations de valeur. Lors de l’examen du bien-fondé d’une demande, l’ARC prendra en compte tous les facteurs pertinents, mais rejettera toutes les demandes qui mettent en cause une réduction artificielle de la valeur. Reportez-vous aux numéros 3.51 à 3.53 pour de l’information additionnelle sur le processus lié aux demandes de renonciation.

3.47 De façon générale, les émetteurs et les promoteurs d’un régime enregistré ne sont pas tenus selon la Loi de repérer les placements ou les opérations qui pourraient entraîner, pour le particulier contrôlant du régime, un impôt relatif à un avantage. Cependant, il est attendu que les émetteurs et les promoteurs de régimes (et leurs mandataires) ne faciliteraient pas, sciemment, la possession de tels placements ni la participation à de telles opérations. En tant que tiers, des pénalités peuvent leur être imposées si les circonstances le justifient.

Production de déclarations aux fins de l’impôt

3.48 Un particulier assujetti à un impôt relatif à un avantage pour une année civile doit produire les formulaires RC339, Déclaration d’un particulier pour certains impôts pour les REER, les FERR, les REEE et les REEI, ou RC243, Déclaration compte d’épargne libre d’impôt (CELI), selon le cas. Un lien vers le formulaire applicable aux CELIAPP en pareilles circonstances sera ajouté au chapitre lorsque le formulaire sera disponible. Un émetteur ou un promoteur de régimes qui est assujetti à un impôt relatif à un avantage pour une année civile doit produire le Formulaire RC298, Déclaration d’impôt sur un avantage pour les émetteurs de REER, de CELI, de REEI, de REEE ou de FERR. Le formulaire, accompagné d’un paiement pour tout solde à payer, doit être produit au plus tard le 30 juin de l’année suivante.

Règles transitoires pour les REER et les FERR

3.49 À l’origine, l’impôt sur les avantages ne visait que les CELI, mais son application s’est étendue aux REER et aux FERR, et ce, pour les opérations effectuées après le 22 mars 2011. Cependant, la restriction concernant les opérations de swap a été reportée au 1er juillet 2011. Par ailleurs, il est permis d’effectuer, jusqu’à la fin de 2021, des opérations de swap visant à retirer un placement d’un REER ou d’un FERR qui, s’il y avait été laissé, aurait entraîné un impôt relatif à un avantage. Un allégement transitoire de l’impôt relatif à un avantage est prévu pour les placements interdits qui ont été acquis par un REER ou un FERR avant le 23 mars 2011 (consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C2 pour obtenir des détails).

Règles transitoires pour les REEE et les REEI

3.50 L’impôt sur les avantages a été étendu aux REEE et aux REEI et s’applique aux opérations effectuées après le 22 mars 2017. Cependant, la restriction concernant les opérations de swap a été reportée au 1er juillet 2017. Par ailleurs, il est permis d’effectuer, jusqu’à la fin de 2021, des opérations de swap visant à retirer un placement d’un REEE ou d’un REEI qui, s’il y avait été laissé, aurait entraîné un impôt relatif à un avantage. Également, les opérations de swap qui sont effectuées afin de retirer un placement interdit qui a été acquis par un REEE ou un REEI avant le 23 mars 2017 pourront continuer à se produire jusqu’à la fin de 2027.

Renonciation à l’impôt

3.51 Le paragraphe 207.06(2) permet au ministre de renoncer, dans des circonstances appropriées, à tout ou partie de l’impôt relatif à un avantage, ou de l’annuler en tout ou en partie. Divers facteurs sont alors pris en compte, y compris une erreur raisonnable, la mesure dans laquelle les opérations qui ont donné lieu à l’impôt ont également donné lieu à un autre impôt, et la mesure dans laquelle des paiements ont été faits en provenance du régime enregistré du contribuable.

3.52 Un contribuable ou son représentant autorisé peut demander une renonciation à l’impôt, ou son annulation, par écrit. Pour appuyer sa demande, le contribuable doit fournir tous les renseignements pertinents, y compris, selon le cas :

Les demandes de renonciation doivent être envoyées à l’adresse dont fait mention le formulaire applicable visé au numéro 3.48.

3.53 L’ARC administre les dispositions d’allégement avec souplesse et équité afin de promouvoir l’observation volontaire des règles sur les avantages et encourager les contribuables à procéder à une divulgation volontaire afin de corriger les situations qui ne respectent pas ces règles. Chaque demande d’allégement sera évaluée en fonction de son bien-fondé.

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S3-F10-C3, est entré en vigueur le 22 février 2024.

Le chapitre a été publié pour la première fois le 1er octobre 2018. Vous pouvez obtenir l’historique des mises à jour du chapitre en consultant l’Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

Les articles 207.01 et 207.05.

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