Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C2, Placements interdits – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI

Série 3 : Biens, placements et régimes d’épargne

Folio 10 : Régimes enregistrés pour les particuliers

Chapitre 2 : Placements interdits – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI

Sommaire

La Loi de l’impôt sur le revenu impose plusieurs contraintes en matière de placement aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), aux régimes enregistrés d’épargne-études (REEE), aux fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI), aux comptes d’épargne libre d’impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) et aux comptes d’épargne libre d’impôt (CELI). Ces régimes enregistrés peuvent seulement acquérir des biens qui constituent des placements admissibles, et ne doivent pas acquérir un bien qui constitue un placement interdit. Par ailleurs, un régime enregistré doit éviter les placements ou les opérations qui sont structurés de façon à transférer artificiellement de la valeur vers le régime ou à l’extérieur de celui-ci, ou qui entraînent certains autres avantages supplémentaires.

Les règles sur les placements admissibles sont le sujet du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C1, Placements admissibles – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI, et celles sur les avantages sont abordées dans le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C3, Avantages – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI.

Le présent chapitre traite des règles se rapportant aux placements interdits. Ces règles, conjointement avec celles relatives aux avantages, visent à contrer les arrangements de planification fiscale abusive en limitant les placements qu’un régime enregistré peut par ailleurs acquérir. Le chapitre traite de la signification de l’expression placement interdit, de même que des conséquences fiscales liées à l’acquisition, la détention ou la disposition d’un placement interdit.

Les observations que contient le chapitre s’appliquent seulement aux régimes enregistrés qui prennent la forme d’une fiducie et non à ceux qui représentent un dépôt ou un contrat d’assurance.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie des folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir un résumé des interprétations et des positions techniques à l’égard de dispositions législatives précises en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et autres personnes qui s’intéressent aux questions fiscales. Bien que chacun des paragraphes d’un chapitre de folio se rapporte à des dispositions de la loi en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’il contient ne peut pas se substituer à la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web de l’ARC, Formulaires et publications.

Table des matières

Discussion et interprétation

Termes et expressions

2.1 Le chapitre emploie les termes et expressions suivants :

Placements interdits – un aperçu

2.2 Pour un régime enregistré, un placement interdit désigne généralement un placement relativement auquel le participant contrôlant du régime est étroitement lié. La Loi prévoit deux impôts spéciaux au cas où un régime enregistré détiendrait un placement interdit :

À l’origine, les impôts sur un placement interdit s’appliquaient seulement aux CELI, mais les règles ont été étendues et, de façon générale, s’appliquent maintenant aussi aux REER et aux FERR depuis le 23 mars 2011, et aux REEE et aux REEI depuis le 23 mars 2017. Les CELIAPP sont entrés en vigueur le 1er avril 2023 et sont visés depuis par les règles sur les placements interdits. Les impôts sont payables par le particulier contrôlant.

2.3 Si un placement constitue à la fois un placement non admissible et un placement interdit, le paragraphe 207.04(3) prévoit que le placement est réputé être un placement interdit seulement. En conséquence, les paragraphes 146(10.1), 146.1(5), 146.2(6), 146.3(9), 146.4(5) et 146.6(3) ne s’appliquent pas et le régime enregistré n’est assujetti à aucun impôt de la partie I relativement à tout revenu ou gain en capital tiré du placement.

2.4 Le particulier contrôlant d’un régime enregistré a la responsabilité de se conformer aux règles sur les placements interdits. La Loi n’oblige généralement pas le fiduciaire d’un régime enregistré à indiquer les placements qui pourraient entraîner un impôt sur les placements interdits et dont un particulier contrôlant serait tenu responsable. Cependant, l’ARC est d’avis qu’un fiduciaire ne doit pas, sciemment, permettre l’acquisition ou la détention de tels placements compte tenu des conséquences fiscales graves pour le particulier contrôlant.

Sens donné à placement interdit

2.5 Le paragraphe 207.01(1) définit un placement interdit pour un régime enregistré comme étant un bien qui est, selon le cas :

Un placement interdit comprend également un bien visé par règlement (reportez-vous au numéro 2.16). Il existe également trois catégories de biens exclus, notamment les hypothèques visées par une assurance (reportez-vous au numéro 2.18). Les conditions selon lesquelles un placement constitue un placement interdit s’appliquent sur une base continue.

Participation notable

2.6 Le concept de participation notable est pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer si un placement constitue un placement interdit pour le régime enregistré d’un particulier. Le paragraphe 207.01(4) énumère les circonstances dans lesquelles un particulier a une participation notable dans une société, une société de personnes ou une fiducie. Ces circonstances sont abordées ci-dessous, mais, de façon générale, une participation d’au moins 10 % constitue une participation notable.

Participation notable dans une société

2.7 On considère qu’un particulier a une participation notable dans une société à un moment donné s’il est un actionnaire déterminé de la société à ce moment. Sous réserve de diverses dispositions déterminatives, un particulier est un actionnaire déterminé d’une société à un moment donné s’il possède directement ou indirectement, à ce moment, au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou d’une société liée à celle-ci. L’expression actionnaire déterminé est définie au paragraphe 248(1), mais elle est modifiée de sorte que la détermination est effectuée au moment donné plutôt qu’au cours de l’année.

2.8 Aux fins de déterminer si un contribuable est un actionnaire déterminé, le contribuable est réputé posséder les actions d’une société qui appartiennent aux personnes ayant un lien de dépendance avec lui. Dans le cas d’une fiducie ou d’une société de personnes qui détient des actions d’une société, le bénéficiaire de la fiducie ou le membre de la société de personnes est réputé posséder ces actions au prorata selon sa participation dans la fiducie ou la société de personnes. Cependant, dans le cas d’une fiducie discrétionnaire, le bénéficiaire est réputé posséder toutes les actions que détient la fiducie, pas seulement sa part proportionnelle.

2.9 Selon le paragraphe 248(6), dans le cas d’une société qui a émis des actions d’une catégorie en plusieurs séries, le critère de possession prévu à la définition d’actionnaire déterminé est en fonction de chaque série de la catégorie.

Participation notable dans une société de personnes ou une fiducie

2.10 Un particulier est considéré avoir une participation notable dans une société de personnes ou une fiducie à un moment donné, si les deux conditions suivantes sont remplies :

En général, pour les types de sociétés de personnes et de fiducies qui sont admissibles comme placement par un régime enregistré, les participations des associés et des bénéficiaires sont déterminées par rapport aux unités. Dans le reste du présent chapitre, lorsqu’il est question des participations dans une société de personnes ou une fiducie, on fait référence à des unités.

Détention de participations avec lien de dépendance

2.11 Aux fins de déterminer si un particulier a une participation notable dans une société, une société de personnes ou une fiducie, il faut tenir compte des actions ou des unités détenues par les personnes ou sociétés de personnes avec qui le particulier a un lien de dépendance.

Pour un exposé détaillé sur les règles servant à déterminer si des personnes ont entre elles un lien de dépendance, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.

Droit de bénéficiaire dans une fiducie

2.12 Aux fins de déterminer si un particulier a une participation notable dans une fiducie, il faut prendre en compte toutes les unités de la fiducie détenues par un REER, un FERR, un CELIAPP ou un CELI des membres de sa famille avec qui le particulier est lié. Cela vaut même si le particulier n’a pas de lien de dépendance avec le régime du membre de la famille. En effet, le critère de la participation notable relativement aux fiducies est fondé sur la définition élargie du terme bénéficiaire prévue au paragraphe 108(1). Selon cette définition, un bénéficiaire d’une fiducie comprend une personne ayant un droit de bénéficiaire sur celle-ci.

2.13 Le paragraphe 248(25) détermine si une personne a un droit de bénéficiaire dans une fiducie. Selon une des règles que le paragraphe prévoit, une personne est considérée comme ayant un droit de bénéficiaire dans une fiducie si elle a le droit à titre de bénéficiaire d’une fiducie de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, soit directement de celle-ci, soit indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes.

2.14 Dans le contexte d’un REER, d’un FERR, d’un CELIAPP ou d’un CELI, cela signifie qu’un particulier contrôlant dont le régime détient des unités d’une fiducie de placement serait considéré comme un bénéficiaire de la fiducie. En effet, comme seul bénéficiaire du régime, le particulier a le droit de recevoir sa part proportionnelle du revenu et du capital de la fiducie de placement par l’entremise du régime. Aux fins du critère sur la participation notable, cela équivaut au particulier contrôlant qui détient les unités de la fiducie de placement détenues par le régime. En conséquence, il est nécessaire de tenir compte de ces unités de la fiducie pour déterminer si un autre particulier contrôlant a une participation notable dans la fiducie, dans un cas où ce dernier a un lien de dépendance avec le particulier contrôlant. Dans le contexte d’un REEE ou d’un REEI, et particulièrement si le souscripteur ou le titulaire du régime n’est pas bénéficiaire dans le cadre du régime, une telle détermination dépendrait des faits et des circonstances d’un cas.

Bons de souscription et autres droits

2.15 Le critère relatif à la participation notable n’exige pas de supposer que des bons de souscription ou autres droits d’acquisition ont été exercés. Cependant, il peut toujours être nécessaire de devoir en tenir compte pour déterminer si un placement constitue un placement interdit. Tel serait le cas d’un particulier qui détient un nombre suffisant de droits de sorte qu’on ne pourrait pas considérer sa relation avec la société, société de personnes ou fiducie sous-jacente comme en étant une sans lien de dépendance, soit d’un point de vue factuel, soit, dans le cas d’une société, en raison de l’application du sous-alinéa 251(5)b)(i) qui fait en sorte que le particulier est considéré comme ayant le contrôle de la société, et ainsi lié à la société.

Exemple 1

Kenjii détient 5 % des actions ordinaires de Société ABC et son REER en détient un autre 4 %. Kenjii n’a pas de lien de dépendance avec Société ABC. Récemment, le REER de Kenjii a acheté des bons de souscription qui permet au régime d’acquérir un autre 3 % d’actions de Société ABC.

Le placement actuel de Kenjii correspond à 9 % des actions de Société ABC et on n’a pas à prendre en compte les bons de souscription non exercés. Par conséquent, Kenjii ne serait pas considéré comme ayant une participation notable dans Société ABC. Cela signifie que ni les actions actuelles que détient le REER ni les bons de souscription ne constitueraient un placement interdit pour le REER.

Si, plus tard, le REER exerçait ses bons de souscription, le placement de Kenjii correspondrait à 12 % des actions ordinaires de Société ABC et aurait par conséquent une participation notable. Cela ferait en sorte que les actions actuelles et celles nouvellement acquises seraient considérées comme un placement interdit pour le REER. Par ailleurs, étant donné que Kenjii devait savoir (ou aurait dû savoir) qu’en raison de l’exercice des bons les actions deviendraient un placement interdit, l’impôt de 50 % sur les placements interdits ne serait pas remboursable (reportez-vous au numéro 2.20 pour plus de détails).

On n’a pas à se préoccuper des règles sur les placements interdits dans le présent exemple, dans la mesure où les bons de souscription ne sont pas exercés. Cependant, il faut souligner que les règles sur les placements admissibles peuvent s’appliquer. À ce sujet, consultez l’exemple 1 du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F10-C1.

Bien visé par règlement

2.16 Un placement interdit comprend aussi un bien visé par le paragraphe 4900(15) du Règlement. Selon cette disposition, les actions de certaines sociétés exploitant une petite entreprise ou sociétés à capital de risque, ainsi que les parts admissibles quant à certaines coopératives, lesquelles constituent des placements admissibles pour un REER, un REEE, un FERR, un CELIAPP ou un CELI par le seul effet du paragraphe 4900(14) du Règlement, deviennent des placements interdits si l’une des conditions d’admissibilité prévues aux sous-alinéas 4900(14)a)(i) à (iii) n’est plus remplie. Cela pourrait se produire, par exemple, si une société déterminée exploitant une petite entreprise cessait d’exploiter activement son entreprise.

Exemple 2

Les actions de Société XYZ constituent un placement admissible en application du sous-alinéa 4900(14)a)(i), étant donné que la société constitue une société déterminée exploitant une petite entreprise (SDEPE) conformément à la définition prévue au paragraphe 4901(2) du Règlement. Au milieu de l’année d’imposition 2016, la composition des éléments d’actif de la société change de sorte qu’elle ne répond plus au critère de l’entreprise exploitée activement prévu à la définition.

Société XYZ répond au critère de l’entreprise exploitée activement à la fin de son année d’imposition 2015. Par conséquent, la société conservera son statut de SDEPE pour le reste de l’année d’imposition 2016 conformément à la définition prévue à cet égard.

Les actions constitueront un placement interdit au début de l’année d’imposition 2017 de la société en application du paragraphe 4900(15) du Règlement.

La société pourrait éviter que le paragraphe 4900(15) ne s’applique si elle prenait les mesures pour satisfaire au critère de l’entreprise exploitée activement à la fin de son année d’imposition 2016. Si une société devait utiliser ce mécanisme d’allègement de façon répétée et délibérée, on pourrait considérer l’application de la disposition générale anti-évitement prévue à l’article 245.

2.17 Le paragraphe 4900(15) ne s’applique pas aux placements dans une petite entreprise acquis par un REER ou un FERR avant le 23 mars 2011, ou par un REEE avant le 23 mars 2017. Ces placements constituent des placements admissibles conformément au paragraphe 4900(12) (tel qu’il se lisait avant d’être abrogé) et non au paragraphe 4900(14). Le paragraphe 4900(15) n’est pas pertinent pour les REEI, étant donné que les placements dans une petite entreprise ne constituent pas un placement admissible pour les régimes de ce type.

Bien exclu

2.18 Les règles sur les placements interdits ne s’appliquent pas à trois catégories de biens en particulier. Ces biens sont des biens exclus. Selon la définition que prévoit le paragraphe 207.01(1), ces biens sont les suivants.

Conséquences fiscales découlant d’un placement interdit

Impôt de 50 % sur les placements interdits

2.19 Si un régime enregistré acquiert un placement interdit ou si un placement qu’il détient en devient un, le particulier contrôlant du régime est assujetti à un impôt en application de l’article 207.04. L’impôt correspond à 50 % de la juste valeur marchande du placement interdit à ce moment.

2.20 L’impôt de 50 % sur les placements interdits est remboursable dans certaines circonstances. Pour être admissible au remboursement, il faut avoir disposé du placement avant la fin de l’année civile suivant celle où l’impôt a pris naissance (ou à tout moment postérieur que le ministre du Revenu national accepte). Toutefois, aucun remboursement n’est possible s’il est raisonnable de considérer que le particulier contrôlant savait ou aurait dû savoir que le placement était ou deviendrait un placement interdit. Le numéro 2.25 indique les formulaires à utiliser pour demander un remboursement.

Impôt de 100 % relatif à un avantage découlant du revenu tiré d’un placement interdit

2.21 Le particulier contrôlant d’un régime enregistré est aussi assujetti, selon l’article 207.05, à un impôt de 100 % relatif à un avantage qui découle du revenu ou du gain en capital qu’a tiré le régime et qui est raisonnablement attribuable, directement ou indirectement, au placement interdit. L’impôt s’applique au revenu ou gain en capital qui découle du placement interdit ou du réinvestissement de ces sommes. Il en est ainsi peu importe si le revenu de génération subséquente est réalisé dans le régime dans lequel était détenu le placement interdit ou dans un autre régime enregistré du particulier où le produit découlant du placement a été plus tard transféré.

Aux fins de l’impôt relatif à un avantage, on détermine les revenus et les gains en capital conformément aux règles générales en matière d’impôt sur le revenu, sans tenir compte toutefois de la majoration des dividendes.

Placement devenant interdit ou cessant de l’être

2.22 Le paragraphe 207.01(6) prévoit une règle qui s’applique quand un placement détenu par un régime enregistré devient un placement interdit ou cesse d’en être un. Le régime est réputé avoir disposé du placement immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande. Le régime est ensuite réputé l’avoir acquis de nouveau à ce moment pour le même montant. Cela fait en sorte que seule la partie du gain en capital qui s’est accrue pendant la période où le placement est interdit est prise en compte aux fins de déterminer l’impôt relatif à un avantage à payer. Cela fait également en sorte qu’un remboursement est possible dans cette situation, pourvu que les conditions indiquées au numéro 2.20 soient remplies. Le numéro 2.34 discute d’un choix pouvant être fait pour que la règle ne s’applique pas.

Retrait d’un placement interdit

2.23 Les règles sur l’impôt relatif à un avantage interdisent la plupart des transferts de biens entre un régime enregistré et son particulier contrôlant (ou une personne avec qui le particulier a un lien de dépendance). Ces transferts, que l’on appelle des opérations de swap, sont traités comme un avantage et entraînent un impôt en application de l’article 207.05. Ces règles comportent cependant deux exceptions qui facilitent le retrait d’un placement interdit, reconnaissant que souvent il n’est pas possible, ni même souhaitable, de vendre un placement interdit à une partie sans lien de dépendance.

2.24 Les règles sur les opérations de swap permettent de vendre un placement interdit au particulier contrôlant d’un régime (ou à une personne avec qui il a un lien de dépendance), à condition que le particulier soit admissible au remboursement de l’impôt de 50 % sur les placements interdits (reportez-vous au numéro 2.20). Comme règle transitoire pour les REER, les FERR, les REEE et les REEI, la condition selon laquelle le particulier contrôlant doit avoir droit à un remboursement ne s’applique pas à une vente qui a lieu avant 2022 (ou avant 2028, dans le cas de la vente d’un bien interdit transitoire d’un REEE ou d’un REEI). Il est également possible d’effectuer un retrait en procédant à une distribution en nature du placement interdit en faveur du particulier contrôlant si le régime le permet. La distribution (sauf la partie qui constitue un avantage) est traitée comme un retrait ordinaire et, par conséquent, un montant peut être à être inclure au revenu, selon les règles s’appliquant au type de régime enregistré. Dans les deux cas, tout gain en capital qui s’accumule alors que le bien était un placement interdit constitue un avantage qui est assujetti à l’impôt de 100 % relatif à un avantage (se reporter à l’exemple 4).

Production de déclarations aux fins de l’impôt

2.25 Les contribuables assujettis à l’impôt sur les placements interdits ou l’impôt relatif à un avantage pour une année civile doivent produire les formulaires RC339, Déclaration d’un particulier pour certains impôts pour les REER, les FERR, les REEE et les REEI, ou RC243, Déclaration compte d’épargne libre d’impôt (CELI), selon le cas. Un lien vers le formulaire applicable aux CELIAPP en pareilles circonstances sera ajouté au chapitre lorsque le formulaire sera disponible. Le formulaire, accompagné d’un paiement pour tout solde à payer, doit être produit au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Dans le cas d’un REEE ou d’un REEI comptant plusieurs souscripteurs ou titulaires, ces derniers sont solidairement responsables du paiement de l’impôt.

Règles transitoires pour les REER et les FERR

2.26 Comme l’indique le numéro 2.2, l’impôt sur les placements interdits vise maintenant aussi les REER et les FERR, et s’applique généralement à partir du 23 mars 2011. Quelques règles transitoires s’appliquent aux placements acquis avant cette date.

Non-application de l’impôt sur les placements interdits

2.27 L’impôt de 50 % sur les placements interdits ne s’applique pas à un bien interdit transitoire. Selon la définition prévue au paragraphe 207.01(1), un bien interdit transitoire est un bien qui était détenu le 22 mars 2011 par un REER ou un FERR d’un particulier et qui était, le 23 mars 2011, un placement interdit pour le régime en raison de l’entrée en vigueur des nouvelles règles. Un particulier peut transférer un bien interdit transitoire entre ses REER ou FERR sans qu’un impôt en découle.

2.28 D’autres exceptions à l’impôt de 50 % sur les placements interdits s’appliquent dans les cas plus précis suivants :

  1. si un bien interdit transitoire est transféré du REER ou du FERR d’un particulier à celui de son époux ou conjoint de fait ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait en raison du partage de biens découlant de l’échec de leur mariage ou union de fait, et que les paragraphes 207.01(10) et (11) s’appliquent;
  2. si un bien est acquis dans le cadre d’une réorganisation ou d’un échange auquel s’applique l’article 51, le paragraphe 85(1), ou les articles 85.1, 86 ou 87, et que les paragraphes 207.01(12) et (13) s’appliquent également;
  3. si un bien a été acquis avant le 23 mars 2011 et qu’il est devenu interdit pour la première fois entre cette date et le 4 octobre 2011.
Exemple 3

En 2009, le REER d’Élise a acquis des bons de souscription qui lui permettent d’acheter des actions ordinaires de XYZ inc. Élise a une participation notable dans XYZ inc. en raison des actions qu’elle détient hors de son REER. Le 15 juin 2015, le REER a exercé les bons de souscription et a acheté les actions.

Étant donné que les bons de souscription ont été acquis par le REER avant le 23 mars 2011, ils se sont qualifiés comme biens interdits transitoires et, par conséquent, n’ont pas été assujettis à l’impôt de 50 % sur les placements interdits.

Cependant, le 15 juin 2015, lorsque le REER a exercé les bons de souscription et acquis les actions, le régime a été considéré comme ayant acquis ces actions. Il en résulte que le REER possède des actions d’une société dont le particulier détient une participation notable. Les actions constituent donc un placement interdit que le REER a acquis après le 22 mars 2011. Cela entraîne l’application de l’impôt de 50 % sur les placements interdits en fonction de la juste valeur marchande des actions le 15 juin 2015. Le fait que l’impôt ne s’est pas appliqué aux bons de souscription n’est pas pertinent aux fins du présent examen. Au moment de l’exercice des bons par le REER, Élise devait savoir (ou aurait dû savoir) que sa participation notable dans XYZ inc. rendait les actions sous-jacentes un placement interdit pour le régime. Par conséquent, elle n’est pas admissible à un remboursement de l’impôt de 50 %.

Non-application de l’impôt relatif à un avantage

2.29 L’impôt de 100 % relatif à un avantage applicable au revenu tiré d’un placement interdit ne s’applique pas au revenu gagné ni à la partie du gain en capital accumulée avant le 23 mars 2011. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer le gain en capital assujetti à l’impôt, le paragraphe 207.01(7) prévoit que le coût d’un bien interdit transitoire est réputé correspondre à sa juste valeur marchande à la fin du 22 mars 2011.

2.30 Le paragraphe 207.05(4) offre un allègement transitoire additionnel au titre de l’impôt relatif à un avantage pour les placements qui se qualifient à titre de bien interdit transitoire. Selon cette disposition, le revenu et le gain en capital tiré d’un tel bien au cours d’une année d’imposition ne sont pas assujettis à l’impôt relatif à un avantage, mais sont plutôt ajoutés au revenu du rentier comme un retrait régulier d’un REER ou d’un FERR. Pour profiter de cet allègement transitoire, le rentier d’un REER ou d’un FERR doit remplir toutes les conditions suivantes :

Il importe de souligner que pour les années d’imposition 2011 et 2012, la date d’échéance du retrait a été prolongée, pour passer de 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition au 2 avril 2013.

2.31 Selon le paragraphe 207.01(1), le bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des revenus gagnés et des gains en capital réalisés dans l’année qui sont directement ou indirectement attribuables à un bien interdit transitoire du régime, moins toute perte en capital subie dans l’année qui est attribuable au bien. À cet égard, le revenu est déterminé compte non tenu de la majoration des dividendes et les pertes en capital sont déterminées compte non tenu des règles sur le refus et le report d’une perte au sous-alinéa 40(2)g)(i) et au paragraphe 40(3.4), respectivement.

2.32 Dans un cas où le montant au titre du bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit est versé à partir d’un FERR, l’émetteur du régime peut tenir compte du montant aux fins de satisfaire aux exigences sur les retraits minimums d’un FERR.

2.33 Cette règle transitoire ne distingue pas les régimes immobilisés des régimes réguliers. En conséquence, dans une situation où un placement interdit est détenu par un REER ou un FERR qui est assujetti aux dispositions sur l’immobilisation prévues aux lois en matière de régimes de retraite, il est toujours requis d’effectuer le retrait obligatoire afin d’être admissible à l’allègement transitoire. Cependant, il existe diverses solutions afin d’atténuer d’éventuelles conséquences fiscales défavorables.

Choix de conserver le statut de placement interdit

2.34 Selon les paragraphes 207.01(8) et (9), le rentier d’un REER ou d’un FERR peut choisir qu’un bien interdit transitoire conserve son statut de placement interdit, au lieu que soit déclenchée à la perte de ce statut la règle sur la disposition réputée dont il est question au numéro 2.22. Le choix est avantageux dans un cas où une disposition réputée entraînerait un gain en capital lequel, par la suite, aurait exigé le retrait d’une somme du REER ou du FERR afin de profiter de l’allègement transitoire visé au numéro 2.30, même si aucun produit de disposition n’a en fait été reçu.

2.35 Le choix de conserver le statut de placement interdit doit être produit dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition en cause. Il importe de souligner que la date d’échéance de production pour les années d’imposition 2011 et 2012 a été reportée au 12 mars 2014. Pour faire un choix, le rentier d’un REER ou d’un FERR doit envoyer une lettre signée à l’adresse inscrite sur le Formulaire RC339, Déclaration d’un particulier pour certains impôts pour des REER ou des FERR, déclarant qu’il effectue le choix en application du paragraphe 207.01(8) de la Loi. On doit retrouver dans la lettre le nom, le numéro d’assurance sociale, l’adresse et le numéro de téléphone du rentier, ainsi que le nom de l’émetteur du REER ou du FERR, le numéro du régime et une description du bien.

Règles transitoires pour les REEE et les REEI

2.35.1 Les impôts sur les placements interdits ont été étendus et s’appliquent maintenant aussi aux REEE et aux REEI, de façon générale depuis le 23 mars 2017. Plusieurs mesures transitoires s’appliquent aux placements qui ont été acquis avant cette date.

2.35.2 Comme dans le cas des REER et des FERR, l’impôt de 50 % sur les placements interdits ne s’appliquent pas aux biens interdits transitoires. Pour les REEE et les REEI, ce sont des biens qu’un régime détenait le 22 mars 2017, mais qui constituaient des placements interdits pour le régime le 23 mars 2017. De même, l’impôt de 100 % relatif à un avantage applicable à un placement interdit ne s’applique pas au revenu gagné ni à la partie du gain en capital accumulée avant l’introduction de ces règles (c.-à-d. avant le 23 mars 2017). Les règles transitoires visées par le point 2.28b) et par le numéro 2.34 s’appliquent également aux REEE et aux REEI. Cependant, contrairement aux REER et aux FERR, il n’existe pas de mécanisme semblable à celui visé au numéro 2.30 qui permet d’éviter l’impôt relatif à un avantage en retirant du régime le revenu tiré du bien interdit transitoire. Il n’existe pas non plus de disposition qui permette le transfert d’un bien interdit transitoire d’un REEE ou d’un REEI vers un autre sans déclencher l’impôt de 50 %.

Renonciation à l’impôt

2.36 Le paragraphe 207.06(2) autorise le ministre à renoncer à tout ou partie de l’impôt de 50 % sur les placements interdits et à l’impôt de 100 % relatif à un avantage, ou de l’annuler, en tout ou en partie, quand les circonstances le justifient. À cet égard, différents facteurs sont pris en considération, y compris le fait de commettre une erreur raisonnable, la mesure dans laquelle l’opération ou la série d’opérations qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt, et la mesure dans laquelle des paiements ont été faits en provenance du régime enregistré du particulier en cause.

2.37 Un contribuable ou son représentant autorisé peut demander une renonciation à l’impôt, ou son annulation, par écrit. Pour appuyer sa demande, le contribuable doit fournir tous les renseignements pertinents, y compris, selon le cas :

Il faut envoyer les demandes de renonciation à l’adresse indiquée sur le formulaire applicable visé au numéro 2.25.

2.38 L’ARC administre les dispositions en matière de renonciation avec équité et souplesse afin de promouvoir l’observation volontaire de ces règles et d’encourager les contribuables à se manifester et à corriger les situations qui ne sont pas conformes aux règles. Chaque demande de renonciation est examinée au cas par cas.

Exemple 4

Le présent exemple illustre une situation où l’ARC pourrait être favorable à une demande de renoncer à l’impôt de 100 % relatif à un avantage.

Martin possède 5 % des actions ordinaires d’une société privée par l’entremise de son CELI et un autre 4 % hors de celui-ci. Les actions constituent un placement admissible pour le CELI, et ne sont pas un placement interdit.

Ensuite, la société a racheté plusieurs actions détenues par l’actionnaire principal. Martin n’a pas pris part à la décision quant au rachat des actions et n’a pas influé sur celle-ci. En raison du rachat des actions, Martin (directement ou par l’entremise de son CELI) possède 12 % des actions ordinaires de la société.

Plus tard dans l’année, après avoir pris connaissance du rachat des actions, Martin a immédiatement échangé les actions de son CELI pour une contrepartie correspondant à la juste valeur marchande. Entre le moment où elles sont devenues un placement interdit et celui où elles ont été retirées du CELI, les actions ont augmenté en valeur de 11 000 $.

Conséquences

La participation de 12 % en actions ordinaires de la société constitue une participation notable dans la société. Cela signifie que les actions sont devenues un placement interdit pour le CELI de Martin.

Même si Martin est admissible à un remboursement de l’impôt de 50 % sur les placements interdits (reportez-vous au numéro 2.20), la partie du gain en capital qui s’est accrue alors que les actions étaient un placement interdit représente un avantage qui est assujetti à l’impôt de 100 %.

Martin a retiré de son CELI la somme de 11 000 $ sans délai et a présenté une demande de renonciation que l’ARC a approuvée. La somme retirée du CELI est à inclure dans le revenu de Martin en application de l’alinéa 12(1)z.5) et l’article 207.061. Bien qu’un exposé détaillé sur les CELI dépasse la portée du chapitre et du présent exemple, il convient de souligner que la somme n’augmentera pas le plafond de cotisation de Martin lié à son CELI. En effet, en tant que distribution déterminée, cette somme est expressément exclue de l’élément C de la formule prévue pour établir l’excédent CELI conformément au paragraphe 207.01(1).

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S3-F10-C2, est entré en vigueur le 22 février 2024.

Le chapitre a été publié pour la première fois le 2 septembre 2016. Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence sont fournis par l’intermédiaire de CanLII.

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvoi

Les articles 207.01, 207.04 et 207.05, ainsi que le paragraphe 4900(15) du Règlement.

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