Folio de l’impôt sur le revenu S3-F8-C1, Société exploitant une entreprise principale dans le secteur des ressources naturelles

Série 3 : Biens, placements et régimes d’épargne

Folio 8 : Avoirs miniers

Chapitre 1 : Société exploitant une entreprise principale dans le secteur des ressources naturelles

Sommaire

La Loi prévoit plusieurs mesures incitatives pour les sociétés exploitant une entreprise principale dans le secteur des ressources naturelles. Le chapitre traite des critères servant à déterminer si une société constitue une société exploitant une entreprise principale (SEEP) selon la définition prévue au paragraphe 66(15). De façon générale, une SEEP est une société dont l’entreprise principale consiste en l’une ou plusieurs des activités énumérées aux alinéas a) à i) de la définition.

Également, le chapitre souligne l’importance associée au statut de SEEP aux fins de l’impôt et traite d’information générale qui peut être utile pour déterminer ce statut.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions législatives en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web de l’ARC Formulaires et publications.

Table des matières


Discussion et interprétation

Abréviations utilisées

1.1 Le chapitre emploie les abréviations suivantes qui ont, le cas échéant, le sens prévu par la Loi :

DPA – Déduction pour amortissement;

FACFrais d’aménagement au Canada au sens prévu au paragraphe 66.2(5);

FECFrais d’exploration au Canada au sens prévu au paragraphe 66.1(6);

FEREECFrais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada au sens prévu au paragraphe 66.1(6) de la Loi et à l’article 1219 du Règlement;

SEEPSociété exploitant une entreprise principale au sens prévu au paragraphe 66(15).

Critères d’admissibilité comme SEEP

1.2 Le paragraphe 66(15) définit une SEEP comme une société qui répond à l’une des conditions suivantes :

Activités commerciales admissibles

Modifications législatives proposées

Selon le projet de loi C-59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, il a été proposé de modifier la définition de société exploitant une entreprise principale que prévoit le paragraphe 66(15) à deux égards. Premièrement, l’alinéa f.1) sera modifié afin d’inclure la production ou la commercialisation du lithium. Deuxièmement, l’alinéa g) sera modifié afin d’inclure la fabrication de produits nécessitant le traitement du lithium. Si les modifications sont adoptées, elles s’appliqueront à partir du 28 mars 2023.

Pour en savoir plus, consultez les Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu de novembre 2023 du ministère des Finances.

1.3 Les activités commerciales admissibles auxquelles peut s’adonner une SEEP, selon les alinéas a) à i) de sa définition au paragraphe 66(15), sont les suivantes :

a) la production, le raffinage ou la commercialisation du pétrole, de ses dérivés ou du gaz naturel;

a.1) la recherche du pétrole ou du gaz naturel par exploration ou forage;

b) l’extraction de minéraux ou la recherche de minéraux par exploration;

c) le traitement de minerai en vue d’en extraire des métaux ou des minéraux;

d) le traitement ou la commercialisation de métaux ou de minéraux extraits de minerai et contenant des métaux ou des minéraux extraits du minerai traité par la société;

e) la fabrication de métaux;

f) l’exploitation d’un pipeline servant au transport du pétrole ou du gaz;

f.1) la production ou la commercialisation du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, du chlorure de sodium ou de la potasse;

g) la fabrication de produits nécessitant le traitement du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, du chlorure de sodium ou de la potasse;

h) la production ou la distribution d’énergie, ou la production de combustible, à l’aide de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement;

i) l’élaboration de projets à l’égard desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables à utiliser dans chaque projet soit celui de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement.

Les numéros 1.4 à 1.10 abordent quelques-unes des activités admissibles d’une SEEP.

Production, raffinage ou commercialisation du pétrole, de ses dérivés ou du gaz naturel

1.4 L’expression dérivés du pétrole contenue à l’alinéa a) de la définition de SEEP comprend toutes les étapes de la production et de la vente d’un dérivé du pétrole comme matière première, mais ne comprend pas la fabrication d’articles à partir de cette matière première. Par exemple, la fabrication de jouets à partir du plastique ne constitue pas une activité admissible.

Recherche du pétrole ou du gaz naturel par l’exploration ou  le forage

1.5 L’alinéa a.1) de la définition de SEEP vise toutes les activités menées par un contribuable pour rechercher et aménager des biens visant à produire du pétrole ou du gaz naturel, y compris toutes les activités de forage menant ou non à un puits productif. Cela comprend les activités suivantes :

Extraction de minéraux ou recherche de minéraux par l’exploration

1.6 L’alinéa b) de la définition de SEEP vise toutes les activités nécessaires à la recherche et à l’examen de minéraux éventuels, la mise en valeur de minéraux en vue de leur exploitation minière et la production de minerai ou de minéraux à partir de la terre, notamment :

Fabrication de métaux

1.7 L’alinéa e) de la définition de SEEP vise des activités comme la fabrication d’alliages (par exemple, le laiton, la brasure et l’acier inoxydable), ainsi que les étapes intermédiaires et finales de la transformation des métaux comme le poinçonnage, le moulage, l’usinage, la soudure, le découpage ou le coulage. Cela ne comprend pas l’achat et l’assemblage de pièces déjà fabriquées.

Production ou distribution d’énergie, ou production de combustible

1.8 La production d’énergie selon le sens visé à l’alinéa h) de la définition de SEEP comprend des activités comme la production d’énergie électrique selon l’une des façons suivantes :

1.9 Les catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II du Règlement prévoient une DPA accélérée pour les investissements concernant certains matériels situés au Canada et servant à produire de l’énergie propre ou à économiser de l’énergie. Les catégories 43.1 et 43.2 prévoient un taux de DPA de 30 % et de 50 %, respectivement, sur la base d’un solde dégressif. Pour en savoir plus sur les catégories 43.1 et 43.2, et sur d’autres incitatifs fiscaux accordés pour le matériel lié à l’énergie propre, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F8-C2, Incitatifs fiscaux pour le matériel lié à l’énergie propre.

Élaboration de projets

1.10 L’alinéa i) de la définition de SEEP vise l’élaboration de projets de production d’énergie propre ou d’économie d’énergie dans lesquels des biens amortissables admissibles aux catégories 43.1 ou 43.2 sont principalement utilisés. Certaines dépenses relatives à de tels projets peuvent être visées par la définition de FEREEC à l’article 1219 du Règlement. L’alinéa g.1) de la définition de FEC au paragraphe 66.1(6) vise les FEREEC.

Des renseignements techniques relatifs aux matériels et aux dépenses qui sont admissibles aux catégories 43.1 ou 43.2, ou à titre de FEREEC, sont disponibles sur la page Web de Ressources naturelles Canada intitulée Économies d’impôt pour l’industrie.

Autres commentaires sur les critères pour être une SEEP

1.11 Une société pourrait mener à la fois des activités énumérées au numéro 1.3 ainsi que d’autres activités commerciales. L’ARC est d’avis qu’une telle société est généralement admissible comme SEEP si la plus grande partie de ses opérations commerciales, ou la partie la plus importante, est composée d’activités visées au numéro 1.3, en comparaison de l’ensemble de ses autres activités. Pour parvenir à cette détermination, il faut examiner et comparer tous les éléments concernant chacune des activités commerciales auxquelles la société participe.

1.12 Aux fins de la détermination visée au numéro 1.11, il faut prendre en compte les facteurs suivants :

1.13 La question de savoir si les opérations commerciales d’une société consistent principalement en des activités visées au numéro 1.3 en est une de fait et il faut l’aborder en prenant en compte toutes les circonstances pertinentes et en examinant toutes les activités auxquelles elle participe. Aucun facteur énuméré au numéro 1.12 n’est concluant en soi. La pertinence d’un facteur en particulier dépend des faits composant une situation.

1.14 Pour déterminer si une société est admissible comme SEEP, il faut tenir compte de toutes ses opérations commerciales durant toute une année d’imposition. Il faut aussi tenir compte de l’ensemble des activités d’une société et non seulement de ses activités menées au Canada.

1.15 En général, pour déterminer l’entreprise principale d’une société pour une année d’imposition donnée, il ne faut pas tenir compte que de ses opérations commerciales dans cette année. Cependant, il peut être nécessaire parfois d’examiner les opérations de la société sur une plus longue période. Par exemple, une société minière qui a été admissible comme SEEP pendant plusieurs années peut souffrir d’une baisse de ses activités minières au cours d’une année donnée pour différentes raisons, comme une conjoncture économique défavorable, des problèmes de main d’œuvre ou autres difficultés temporaires. En de telles circonstances, il peut être approprié de continuer à considérer la société comme une SEEP pour cette année même si elle ne s’y qualifiait pas sur la seule base de ses opérations. En revanche, lorsqu’il s’agit de déterminer si une société constitue une SEEP pour une année en particulier, il peut être tenu compte de ses plans d’avenir dans la mesure où ces plans sont mis en œuvre au cours de l’année.

1.16 Les fonctions administratives qui sont nécessaires pour mener les activités commerciales visées au numéro 1.3 sont considérées comme faisant partie intégrante de ces activités.

1.17 Afin qu’une société soit admissible comme SEEP, il n’est pas nécessaire que les activités visées au numéro 1.3 aient lieu sur une propriété qu’elle possède.

1.18 Une société peut être membre d’une société de personnes, d’une coentreprise, d’un consortium ou d’une organisation semblable. Dans un tel cas, aux fins de déterminer si une société est admissible comme SEEP, les activités commerciales de ces organisations sont considérées comme étant exercées directement par elle, jusqu’à concurrence de sa participation dans les organisations.

1.19 Étant donné que la définition de SEEP renvoie à une société seulement, et non pas à une société canadienne imposable, une société non-résidente peut être admissible comme SEEP, à condition de respecter tous les critères applicables.

Importance liée au statut de SEEP

1.20 Un contribuable qui se qualifie comme SEEP est visé par différentes mesures prévues par la Loi, dont quelques-unes sont abordées ci-dessous.

Déduction pour certaines SEEP à l’égard de leurs FEC cumulatifs

1.21 Le paragraphe 66.1(2) prévoit une règle spéciale pour calculer le montant qui peut être déduit par certaines SEEP à l’égard de leurs frais cumulatifs d’exploration au Canada (dont le paragraphe 66.1(6) prévoit la définition). De façon générale, cette règle limite la déduction que peut réclamer une SEEP au titre de ses FEC dans une année d’imposition au montant de son revenu pour l’année, l’empêchant de créer ou d’augmenter une perte autre qu’une perte en capital. Le paragraphe 66.1(2) exclut de son application certaines sociétés qui participent à un projet de production d’énergie propre ou d’économie d’énergie et qui sont admissibles comme SEEP selon les alinéas h) ou i). Le paragraphe 66.1(3) permet à une SEEP exclue de déduire le solde de ses FEC en entier et de créer des pertes autres que des pertes en capital ou de les augmenter. Cette particularité est importante, car une SEEP exclue ne possède généralement pas d’avoir minier canadien, au sens visé au paragraphe 66(15). En conséquence, après une acquisition du contrôle, il ne serait pas possible pour une SEEP exclue d’utiliser les soldes cumulés de ses FEC. Selon le paragraphe 66.1(3), il est possible pour une SEEP exclue de créer des pertes autres que des pertes en capital et, après une acquisition du contrôle, de les utiliser sous réserve des conditions prévues au paragraphe 111(5) et autres règles applicables. Pour en savoir plus, consultez les numéros 13 à 15 du Bulletin d’interprétation IT-302R3, Pertes d’une corporation - Effet des prises de contrôle, des fusions et des liquidations sur leur déductibilité - Après le 15 janvier 1987.

Déduction pour certaines SEEP œuvrant dans le commerce d’avoirs miniers

1.22 Le paragraphe 66(5) prévoit que les mesures prévues aux articles 59, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7, ainsi qu’aux paragraphes 66(3) et (4) ne s’appliquent pas à un contribuable dont l’entreprise comprend le commerce d’avoirs miniers, à moins qu’il ne se qualifie comme SEEP.

Exemption à l’égard de certaines mesures visant un fait lié à la restriction de pertes (changement de contrôle, etc.)

1.23 Le paragraphe 66(11.4) est une disposition déterminative qui s’applique si les conditions suivantes sont remplies :

Dans ces circonstances, le paragraphe 66(11.4) prévoit que le bien est réputé avoir été acquis au moment du fait lié à la restriction de pertes aux fins du calcul de ses comptes cumulatifs relatifs aux ressources qui sont applicables, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 66.7. Cependant, cette mesure ne s’applique pas si la société était une SEEP immédiatement avant la période de douze mois précédant le moment du fait lié à la restriction de pertes, ou le serait si elle était une société.

Actions accréditives

1.24 Selon le paragraphe 66(15) et de façon générale, une action accréditive est, selon le cas :

L’action ou le droit doit être émis à une personne conformément à une convention écrite par laquelle la SEEP s’oblige à engager des FEC ou des FAC pour un montant total au moins égal à la contrepartie reçue pour l’action ou le droit. Également, la SEEP doit également renoncer en faveur de cette personne aux FEC et aux FAC dans un délai prescrit, conformément aux paragraphes 66(12.6), 66(12.62) et 66(12.66). Selon les alinéas 66(12.6)b.2) et 66(12.62)b.2), il n’est plus possible de renoncer aux FEC et aux FAC en faveur d’un détenteur d’actions accréditives aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2023 si ces frais se rapportent à des activités liées au pétrole, au gaz ou au charbon.

1.25 De l’information sur le programme des actions accréditives et les procédures concernant la production de renseignements se trouve dans le Guide T100, Instructions pour le programme d’actions accréditives.

Crédits d’impôt à l’investissement pour certaines dépenses d’une SEEP

1.26 Les paragraphes 127(5) et (9) prévoient des crédits d’impôt à l’investissement précisément pour les dépenses minières déterminées et les dépenses minières de minéral critique déterminées de certaines SEEP.

1.27 [Le paragraphe a été supprimé – consultez l’entrée à l’historique.]

1.28 [Le paragraphe a été supprimé – consultez l’entrée à l’historique.]

1.29 [Le paragraphe a été supprimé – consultez l’entrée à l’historique.]

1.30 Un particulier (sauf une fiducie) qui détient des actions accréditives d’une SEEP peut être admissible au crédit d’impôt à l’investissement de 15 % à l’égard des dépenses minières déterminées renoncées en sa faveur. Selon la définition prévue au paragraphe 127(9), une dépense minière déterminée représente des FEC engagés par une SEEP dans le cadre de certaines activités d’exploration minière et qui font l’objet d’une renonciation en faveur d’un contribuable aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives. Ces activités d’exploration minière doivent être effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) à d) de la définition prévue au paragraphe 248(1) pour cette dernière expression. Par ailleurs, une dépense minière déterminée, selon sa définition, vise une dépense engagée après mars 2019 et avant 2025 qui fait l’objet d’une renonciation aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2019 et avant avril 2024.

1.31 Un particulier (sauf une fiducie) qui détient une action accréditive d’une SEEP peut être admissible à un crédit d’impôt à l’investissement de 30 % pour des dépenses minières de minéral critique déterminées renoncées en sa faveur. Selon le paragraphe 127(9), l’expression dépense minière de minéral critique déterminée désigne des FEC engagés par une SEEP dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre ciblant principalement des minéraux critiques, lesquels frais sont renoncés en faveur du contribuable aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives. Selon ce même paragraphe 127(9), le terme minéral critique désigne le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, le graphite, un élément des terres rares, le scandium, le titane, le gallium, le vanadium, le tellure, le magnésium, le zinc, un métal du groupe du platine ou l’uranium. La définition de dépense minière de minéral critique déterminée s’applique aux dépenses engagées après le 7 avril 2022 qui ont été renoncées aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après le 7 avril 2022 et avant le 1er avril 2027.

1.32 Afin de demander un crédit d’impôt à l’investissement de 30 % pour des dépenses minières de minéral critique déterminées, un ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié (au sens du paragraphe 127(9)) doit certifier, au moyen du formulaire prescrit (T100A-CERT Certificat d’un ingénieur ou d’un géoscientifique qualifié), que les dépenses seront engagées en conformité avec un plan d’exploration qui cible principalement les minéraux critiques. L’attestation doit être effectuée dans les douze mois qui précèdent le moment où la convention d’émission d’actions accréditives est conclue.

Modifications législatives proposées

Le 30 novembre 2023, le projet de loi C-59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, a fait l’objet d’une première lecture à la Chambre des communes. Si les mesures sont adoptées telles que proposées, le lithium sera ajouté dans la définition que le paragraphe 248(1) prévoit pour le terme matières minérales. Ces modifications, conjointement avec d’autres mesures corrélatives, permettront aux dépenses liées à l’exploration de gisements de saumure contenant du lithium de donner droit aux crédits d’impôt à l’investissement pour des dépenses minières déterminées ou des dépenses minières de minéral critique déterminées. Si les modifications sont adoptées, elles s’appliqueront à partir du 28 mars 2023.

Pour en savoir plus, consultez les Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu de novembre 2023 du ministère des Finances.

1.33 Depuis le 7 avril 2022, un contribuable ne peut pas demander un crédit d’impôt à l’investissement pour dépenses minières déterminées (visées au numéro 1.30) et un autre pour dépenses minières de minéral critique déterminées (visées au numéro 1.31) à l’égard d’une même dépense. Une fois qu’un contribuable demande un crédit d’impôt à l’investissement soit pour des dépenses minières déterminées, soit pour des dépenses minières de minéral critique déterminées, il ne peut pas par la suite modifier sa demande pour choisir un autre type de crédit d’impôt à l’investissement pour ces mêmes dépenses. 

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S3-F8-C1, est entré en vigueur le 22 février 2024.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 3 avril 2015, le chapitre a remplacé et annulé le Bulletin d’interprétation IT-400, Frais d’exploration et d’aménagement - Signification de corporation exploitant une entreprise principale, et le communiqué spécial connexe IT-400SR, Frais d’exploration et d’aménagement - Signification de corporation exploitant une entreprise principale.

Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques apportées depuis le dernier bulletin d’interprétation et communiqué spécial maintenant annulés en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., 1978, ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

Le paragraphe 66(15) (également les paragraphes 66(5), (11.4), (12.6), (12.62) et (12.66), les paragraphes 66.1(2), (3) et (6), le paragraphe 66.2(5), les paragraphes 127(5) et (9), le paragraphe 248(1) et l’alinéa 251(5)b) de la Loi, ainsi que les articles 1219 et 6202.1 du Règlement)

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