Historique du chapitre S3-F8-C1, Société exploitant une entreprise principale dans le secteur des ressources naturelles
Introduction
L'historique d'un chapitre a pour but de mettre en évidence les modifications qui ont été apportées aux renseignements contenus dans un bulletin d’interprétation et qui font maintenant partie d’un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, en plus de souligner toutes les modifications subséquentes au chapitre du folio. Elle décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs ci-dessous se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.
Mise à jour du 1er février 2017
Le numéro 1.30 traite de la définition de dépense minière déterminée qui a été ajoutée au paragraphe 127(9) par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 118(7), applicable à l’origine à partir du 18 octobre 2000 jusqu’à 2003. Plusieurs modifications apportées à la définition ont prolongé la période d’application. Le numéro 1.30 a été modifié pour tenir compte de la prolongation la plus récente de la période à laquelle la définition de dépense minière déterminée s’applique.
Mise à jour du 5 février 2016
Le numéro 1.30 traite de la définition de dépense minière déterminée qui a été ajoutée au paragraphe 127(9) par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 118(7), applicable à l’origine à partir du 18 octobre 2000 jusqu’à 2003. Plusieurs modifications apportées à la définition ont prolongé la période d’application. Le numéro 1.30 a été modifié pour tenir compte de la prolongation la plus récente de la période à laquelle la définition de dépense minière déterminée s’applique.
Mise à jour du 26 novembre 2015
Des changements mineurs ont été apportés aux folios de l’impôt sur le revenu afin d’en améliorer l’usage :
- la section Sommaire a été déplacée au début de chaque chapitre d’un folio afin d’en accroître la visibilité et l’utilité pour les lecteurs;
- les sections Application et Renvoi ont été déplacées à la fin du chapitre ce qui correspond mieux à du contenu administratif de cette nature. Ces sections font cependant partie de la table des matières afin d’être facilement accessibles;
- l’énoncé selon lequel les folios ne sont disponibles qu’en version électronique a été déplacé à la fin de la section Application;
- l’expression « tel qu’adopté selon la Loi » en lien avec le Règlement de l’impôt sur le revenu a été supprimée de la section Sommaire afin d’assurer un langage clair et simple.
Mise à jour du 13 août 2015
Le numéro 1.9 a été modifié afin de préciser que le matériel servant à produire de l’énergie propre ou à économiser de l’énergie doit être situé au Canada.
Le numéro 10 a été modifié afin d’insérer un hyperlien vers des renseignements techniques disponibles sur le site Internet de Ressources naturelles Canada.
Mise à jour du 3 avril 2015
Généralités
Le folio de l’impôt sur le revenu S3-F8-C1, Société exploitant une entreprise principale dans le secteur des ressources naturelles, remplace et annule le bulletin d’interprétation IT-400, Frais d'exploration et d'aménagement - Signification de corporation exploitant une entreprise principale, et le communiqué spécial connexe IT-400SR, Frais d'exploration et d'aménagement - Signification de corporation exploitant une entreprise principale.
En plus d’avoir consolidé le contenu des anciens bulletins d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les principales modifications techniques et interprétatives qui sont apportées aux renseignements contenus dans les anciens bulletins d’interprétation sont décrites ci-dessous.
Modifications législatives et autres changements
Le numéro 1.1 a été ajouté afin d’énumérer les abréviations utilisées dans le chapitre.
Le numéro 1.2 (anciennement le numéro 4 du IT-400) a été modifié afin de tenir compte des diverses modifications législatives apportées à la définition de SEEP. La plus récente modification a été apportée par L.C. 2010, ch. 25, paragr. 12(1), applicable aux années d’imposition 2004 et suivantes. Également, dans le cadre d’une réorganisation de dispositions par L.R.C. 1985 (5e suppl.), on a déplacé la définition de SEEP qui se trouvait à l’alinéa 66(15)h) vers le paragraphe 66(15), applicable aux années d’imposition se terminant après novembre 1991.
Les numéros 1.3 à 1.10 (anciennement les numéros 7 à 11 du IT-400) ont été modifiés afin d’ajouter toutes les activités admissibles prévues à la définition de SEEP. Les numéros 1.8 à 1.10 traitent des alinéas h) et i) qui ont été ajoutés à la définition de SEEP du paragraphe 66(15) par L.C. 1997, ch. 25, paragr. 13(28), applicable après le 5 décembre 1996, et qui ont été par la suite modifiés, plus récemment par L.C. 2010, ch. 25, paragr. 12(1), applicable aux années d’imposition 2004 et suivantes. Les renseignements sur les FEREEC sont nouveaux. Le paragraphe 66.1(6) a été modifié par L.C. 1997, ch. 25, paragr. 14(5), applicable après le 5 décembre 1996, afin de prévoir une définition pour les FEREEC et d’ajouter l’alinéa g.1) à la définition de FEC afin d’y inclure les FEREEC.
Le numéro 1.19 a été ajouté afin de préciser que selon le libellé de la loi, une société non-résidente peut se qualifier comme SEEP à condition qu’elle respecte les critères prévus.
Le numéro 1.20 (anciennement le numéro 2 du IT-400) a été modifié afin de supprimer l’information précédemment contenue aux points 2c) et 2d). Le point 2c) a été supprimé du fait que les paragraphes 66(10), (10.1), (10.2) et (10.3), des dispositions qui visaient les sociétés d’exploration en commun, ont été abrogés par L.C. 1997, ch. 25, paragr. 13(1), applicable aux renonciations faites après le 5 mars 1996, ou 2006 si visées par une disposition protégeant les droits acquis. Le passage contenu antérieurement au point 2d) du IT-400 a également été supprimé du fait que l’ancien paragraphe 59(1.1) avait été abrogé, par L.C. 1985, ch. 45, applicable aux biens disposés dans les années d’imposition commençant après 1984.
Le numéro 1.21 (anciennement le point 2a) du IT-400) a été modifié afin de préciser que la limite prévue au paragraphe 66.1(2) relativement à la déduction des FEC s’applique seulement à certaines SEEP conformément à des modifications apportées par L.C. 1997, ch. 25, paragr. 14(1). Du même coup, on a modifié le paragraphe 66.1(3), par L.C. 1997, ch. 25, paragr. 14(2), afin d’étendre son application aux autres SEEP. Les deux modifications apportées sont applicables aux années d’imposition qui se terminent après le 5 décembre 1996. Le renvoi au paragraphe 66(1) (frais d’exploration et d’aménagement au Canada) a été supprimé étant donné qu’il est restreint aux frais relatifs à des ressources engagés avant le 7 mai 1974. En conséquence, l’information connexe comprise précédemment dans le numéro 3 du IT-400 a également été supprimée.
Le numéro 1.22 (anciennement le point 2e) du IT-400) a été modifié afin de tenir compte des changements apportés au paragraphe 66(5) par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 44(5), applicable aux années d’imposition commençant après 2000. Les changements comprenaient l’ajout de renvois aux articles 66.21 (frais relatifs à des ressources à l’étranger) et 66.7 (règles concernant les sociétés remplaçantes). De même, on a supprimé du chapitre le renvoi au paragraphe 66(3) puisque cette disposition s’applique aux contribuables autres qu’une SEEP. Par ailleurs, on a supprimé le renvoi à l’article 64, puisque l’article 64 d’origine qui se rapportait aux dispositions d’un avoir minier a été abrogé par L.C. 1980-81-82-83, ch. 140.
Le numéro 1.23 a été ajouté afin d’aborder la règle prévue au paragraphe 66(11.4). Cette règle spéciale qui avait été annoncée le 15 janvier 1987 (L.C. 1987, ch. 46) a été par la suite modifiée. Présentement, elle s’applique aux sociétés et aux fiducies, mais ne s’applique pas aux SEEP.
Les numéros 1.24 (anciennement le point 2b) du IT-400) et 1.25 ont été modifiés en ce qui concerne les actions accréditives afin de faire référence aux dispositions courantes de la Loi. La définition d’action accréditive se trouve maintenant au paragraphe 66(15). La définition a été modifiée à maintes reprises, et plus récemment par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 199(6), applicable aux conventions conclues après le 20 décembre 2002. À la suite d’une modification apportée par L.C. 1997, ch. 25, paragr. 13(26), applicable aux renonciations effectuées après 1998, les renvois dans la définition d’action accréditive aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ont été supprimés. On a également supprimé le renvoi au paragraphe 66(12.64) lequel permettait à une SEEP de renoncer en faveur des détenteurs des actions accréditives à ces mêmes frais, puisque ce paragraphe a été abrogé par L.C. 1997, ch. 25, paragr. 13(15), applicable aux renonciations effectuées après le 5 mars 1996, avec des mesures protégeant les droits acquis pour certaines renonciations effectuées avant 1999. Le texte révisé comprend aussi des renvois au paragraphe 66(12.601) qui a été ajouté par L.C. 1994, ch. 8, paragr. 5(5), applicable relativement aux frais engagés après le 2 décembre 1992, et au paragraphe 66(12.66), cette règle de retour en arrière qui avait été à l’origine mise en vigueur par L.C. 1986, ch. 55 et plus récemment modifiée par L.C. 2013, ch. 40, paragr. 30(2).
Les numéros 1.26 à 1.30 sont nouveaux et traitent d’information sur les crédits d’impôt à l’investissement (CII) à l’égard de dépenses minières préparatoires et de dépenses minières déterminées dont il est question aux paragraphes 127(5) et (9).
Les numéros 1.27 à 1.29 traitent du CII à l’égard de dépenses minières préparatoires qui a été ajouté au paragraphe 127(9) par L.C. 2003, ch. 28, paragr. 14(7), applicable aux années d’imposition 2003 et suivantes. En octobre 2012, les mesures prévues par L.C. 2012, ch. 32, paragr. 27(7) ont éliminé progressivement le CII de 10 % à l’égard des dépenses minières préparatoires admissibles, selon des taux différents sur la base d’un allégement transitoire jusqu’à 2015. La modification s’applique relativement aux dépenses engagées après le 28 mars 2012. L’alinéa b) de la définition de dépense minière préparatoire a été modifié par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 269(9), applicable aux années d’imposition 2003 et suivantes, afin de permettre à une SEEP de déduire les dépenses minières préparatoires auxquelles ont renoncé ses filiales à cent pour cent.
Le numéro 1.30 traite de la définition de dépense minière déterminée qui a été ajoutée au paragraphe 127(9) par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 118(7), applicable à l’origine à partir du 18 octobre 2000 jusqu’à 2003. Plusieurs modifications apportées à la définition ont prolongé la période d’application.
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