Historique du chapitre S3-F8-C1, Société exploitant une entreprise principale dans le secteur des ressources naturelles

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 22 février 2024

Un avis sur une proposition de modifications législatives a été ajouté avant le numéro 1.3 afin d’informer les lecteurs sur le projet de loi C‑59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023. Selon ce qu’il y a été proposé, la définition de société exploitant une entreprise principale que prévoit le paragraphe 66(15) sera modifiée à deux égards : la production ou la commercialisation du lithium sera ajoutée à l’alinéa f.1) et la fabrication de produits nécessitant le traitement du lithium sera ajoutée à l’alinéa g). Si les modifications sont adoptées, elles s’appliqueront à partir du 28 mars 2023.

Le numéro 1.9 a été modifié afin de supprimer ses deux dernières phrases, lesquelles abordaient les différences entre les catégories 43.1 et 43.2. Les phrases supprimées indiquaient : « Un bien amortissable compris dans la catégorie 43.1 qui est acquis après le 22 février 2005, mais avant 2020, est généralement admissible à la catégorie 43.2. Cependant, un matériel de cogénération qui utilise du combustible fossile doit répondre à des normes d’efficacité plus élevées pour être admissible à la catégorie 43.2. » Puisque cette matière fait l’objet du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F8-C2, Incitatifs fiscaux pour le matériel lié à l’énergie propre, lequel traite aussi d’autres incitatifs fiscaux accordés pour le matériel lié à l’énergie propre, un renvoi à cette publication a été ajouté.

Le numéro 1.22 a été modifié afin de faire mention du paragraphe 66(3), car ce dernier est aussi pris en compte dans le paragraphe 66(5).

Le numéro 1.24 a été modifié afin de ne plus faire référence au paragraphe 66(12.601) dans la dernière phrase. Cette disposition n’est plus pertinente depuis que le budget de 2017 a supprimé cette règle pour les dépenses engagées après 2018 (à l’exception des dépenses engagées après 2018 et avant 2019 qui ont fait l’objet d’une renonciation aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives après 2016, mais avant le 22 mars 2017). Le paragraphe a aussi été modifié afin de tenir compte de l’ajout des alinéas 66(12.6)b.2) et 66(12.62)b.2), lesquels excluent les activités liées au pétrole, au gaz ou au charbon du régime des actions accréditives. Cela est accompli en ne permettant plus de renoncer aux FEC et aux FAC liés à ces activités aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2023. Cela avait été proposé dans le projet de loi C‑32, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022, L.C. 2022, ch. 19.

Le numéro 1.26 a été modifié afin de ne plus faire référence aux dépenses minières préparatoires, et les numéros 1.27 à 1.29 ont été supprimés étant donné que le crédit d’impôt à l’investissement relatif à ces dépenses a été éliminé progressivement par L.C. 2012, ch. 31 et n’est plus disponible après 2015. Les paragraphes supprimés indiquaient ce qui suit :

« 1.27 Une société canadienne imposable peut être admissible à un crédit d’impôt à l’investissement de 10 % relativement à des dépenses minières préparatoires. Selon la définition que prévoit le paragraphe 127(9), une dépense minière préparatoire comprend les frais d’exploration de base et les frais d’aménagement préparatoires engagés au Canada pour des minéraux admissibles, comme le diamant, un métal de base ou un métal précieux. De façon générale, une société peut demander un crédit d’impôt à l’investissement à l’égard de dépenses minières préparatoires si elle les a elle-même engagées. Une dépense qui a été renoncée en faveur de la société en application du paragraphe 66(12.6) n’est généralement pas admissible. Cependant, une exception permet à certaines SEEP de déduire les dépenses minières préparatoires renoncées en leur faveur par leurs filiales à cent pour cent. Cette exception s’applique aux sociétés qui répondent à la définition de SEEP selon ses alinéas b), c), d), e), f.1) ou g) (activités minières).

1.28 La part d’un associé d’une dépense engagée par une société de personnes n’est généralement pas admissible comme dépense minière préparatoire. Il y a cependant une exception dans un cas où une société est membre d’une société de personnes dont chaque associé est une SEEP qui s’adonne à des activités minières et que la société prend une part active aux activités de l’entreprise de la société de personnes. Dans un tel cas, la dépense qui est réputée par le paragraphe 66(18) avoir été engagée par la société à la fin de l’exercice de la société de personnes est admissible comme dépense minière préparatoire.

1.29 Le crédit d’impôt à l’investissement relatif aux dépenses minières préparatoires sera complètement éliminé à la fin de l’année d’imposition 2015. Le Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés 2014 explique de façon plus détaillée les taux applicables au crédit d’impôt à l’investissement pendant la période d’élimination progressive. »

Le numéro 1.30 traite de la définition de dépense minière déterminée qui avait été ajoutée au paragraphe 127(9) par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 118(7), applicable, initialement, du 18 octobre 2000 à 2003. Plusieurs modifications ont été apportées afin de prolonger la période à laquelle s’applique la définition. Les dates dans la dernière phrase du numéro 1.30 ont été modifiées afin de tenir compte de la plus récente prolongation de la période à laquelle s’applique la définition de dépense minière déterminée.

Les numéros 1.31 et 1.32 ont été ajoutés afin d’aborder la définition de dépense minière de minéral critique déterminée qui a été ajoutée au paragraphe 127(9), par le projet de loi C‑32, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022, L.C. 2022, ch. 19, applicable aux dépenses engagées après le 7 avril 2022 et renoncées aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après le 7 avril 2022 et avant le 1er avril 2027. Les définitions de minéral critique et d’ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié ont aussi été ajoutées au paragraphe 127(9) par le projet de loi C‑32 et sont abordées dans les numéros 1.31 et 1.32, respectivement, car elles sont pertinentes aux fins de la définition de dépense minière de minéral critique déterminée.

Un avis sur une proposition de modifications législatives a été ajouté après le numéro 1.32 afin d’informer les lecteurs sur les modifications proposées à la définition de matières minérales que prévoit le paragraphe 248(1). La modification a été proposée dans le projet de loi C‑59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023. La définition sera modifiée afin d’y inclure le lithium, ce qui permettra aux gisements de saumure qui en contient de se qualifier à titre de matière minérale. Si les modifications sont adoptées, elles s’appliqueront à partir du 28 mars 2023.

Le numéro 1.33 a été ajouté afin de préciser qu’un contribuable ne peut pas demander plus d’un crédit d’impôt à l’investissement à l’égard d’une même dépense. Il précise également qu’un contribuable qui a demandé un crédit d’impôt à l’investissement d’un certain type ne peut pas par la suite modifier sa demande et choisir un autre type. Cette modification avait été adoptée dans le cadre du projet de loi C-32, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022, L.C. 2022, ch. 19, et s’applique depuis le 7 avril 2022.

La section Renvois a été modifiée afin de ne plus faire mention du paragraphe 66(12.601) puisqu’il n’est plus pertinent, et d’ajouter la mention de l’article 6202.1 du Règlement.

Mise à jour du 1er février 2017

Le numéro 1.30 traite de la définition de dépense minière déterminée qui a été ajoutée au paragraphe 127(9) par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 118(7), applicable à l’origine à partir du 18 octobre 2000 jusqu’à 2003. Plusieurs modifications apportées à la définition ont prolongé la période d’application. Le numéro 1.30 a été modifié pour tenir compte de la prolongation la plus récente de la période à laquelle la définition de dépense minière déterminée s’applique.

Mise à jour du 5 février 2016

Le numéro 1.30 traite de la définition de dépense minière déterminée qui a été ajoutée au paragraphe 127(9) par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 118(7), applicable à l’origine à partir du 18 octobre 2000 jusqu’à 2003. Plusieurs modifications apportées à la définition ont prolongé la période d’application. Le numéro 1.30 a été modifié pour tenir compte de la prolongation la plus récente de la période à laquelle la définition de dépense minière déterminée s’applique.

Mise à jour du 26 novembre 2015

Des changements mineurs ont été apportés aux folios de l’impôt sur le revenu afin d’en améliorer l’usage :

Mise à jour du 13 août 2015

Le numéro 1.9 a été modifié afin de préciser que le matériel servant à produire de l’énergie propre ou à économiser de l’énergie doit être situé au Canada.

Le numéro 10 a été modifié afin d’insérer un hyperlien vers des renseignements techniques disponibles sur le site Internet de Ressources naturelles Canada.

Mise à jour du 3 avril 2015

Généralités

Le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F8-C1, Société exploitant une entreprise principale dans le secteur des ressources naturelles, remplace et annule le Bulletin d’interprétation IT-400, Frais d’exploration et d’aménagement - Signification de corporation exploitant une entreprise principale, et le communiqué spécial connexe IT-400SR, Frais d’exploration et d’aménagement - Signification de corporation exploitant une entreprise principale.

En plus d’avoir consolidé le contenu des anciens bulletins d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les principales modifications techniques et interprétatives qui sont apportées aux renseignements contenus dans les anciens bulletins d’interprétation sont décrites ci-dessous.

Modifications législatives et autres changements

Le numéro 1.1 a été ajouté afin d’énumérer les abréviations utilisées dans le chapitre.

Le numéro 1.2 (anciennement le numéro 4 du IT-400) a été modifié afin de tenir compte des diverses modifications législatives apportées à la définition de SEEP. La plus récente modification a été apportée par L.C. 2010, ch. 25, paragr. 12(1), applicable aux années d’imposition 2004 et suivantes. Également, dans le cadre d’une réorganisation de dispositions par L.R.C. 1985 (5e suppl.), on a déplacé la définition de SEEP qui se trouvait à l’alinéa 66(15)h) vers le paragraphe 66(15), applicable aux années d’imposition se terminant après novembre 1991.

Les numéros 1.3 à 1.10 (anciennement les numéros 7 à 11 du IT-400) ont été modifiés afin d’ajouter toutes les activités admissibles prévues à la définition de SEEP. Les numéros 1.8 à 1.10 traitent des alinéas h) et i) qui ont été ajoutés à la définition de SEEP du paragraphe 66(15) par L.C. 1997, ch. 25, paragr. 13(28), applicable après le 5 décembre 1996, et qui ont été par la suite modifiés, plus récemment par L.C. 2010, ch. 25, paragr. 12(1), applicable aux années d’imposition 2004 et suivantes. Les renseignements sur les FEREEC sont nouveaux. Le paragraphe 66.1(6) a été modifié par L.C. 1997, ch. 25, paragr. 14(5), applicable après le 5 décembre 1996, afin de prévoir une définition pour les FEREEC et d’ajouter l’alinéa g.1) à la définition de FEC afin d’y inclure les FEREEC.

Le numéro 1.19 a été ajouté afin de préciser que selon le libellé de la loi, une société non-résidente peut se qualifier comme SEEP à condition qu’elle respecte les critères prévus.

Le numéro 1.20 (anciennement le numéro 2 du IT-400) a été modifié afin de supprimer l’information précédemment contenue aux points 2c) et 2d). Le point 2c) a été supprimé du fait que les paragraphes 66(10), (10.1), (10.2) et (10.3), des dispositions qui visaient les sociétés d’exploration en commun, ont été abrogés par L.C. 1997, ch. 25, paragr. 13(1), applicable aux renonciations faites après le 5 mars 1996, ou 2006 si visées par une disposition protégeant les droits acquis. Le passage contenu antérieurement au point 2d) du IT-400 a également été supprimé du fait que l’ancien paragraphe 59(1.1) avait été abrogé, par L.C. 1985, ch. 45, applicable aux biens disposés dans les années d’imposition commençant après 1984.

Le numéro 1.21 (anciennement le point 2a) du IT-400) a été modifié afin de préciser que la limite prévue au paragraphe 66.1(2) relativement à la déduction des FEC s’applique seulement à certaines SEEP conformément à des modifications apportées par L.C. 1997, ch. 25, paragr. 14(1). Du même coup, on a modifié le paragraphe 66.1(3), par L.C. 1997, ch. 25, paragr. 14(2), afin d’étendre son application aux autres SEEP. Les deux modifications apportées sont applicables aux années d’imposition qui se terminent après le 5 décembre 1996. Le renvoi au paragraphe 66(1) (frais d’exploration et d’aménagement au Canada) a été supprimé étant donné qu’il est restreint aux frais relatifs à des ressources engagés avant le 7 mai 1974. En conséquence, l’information connexe comprise précédemment dans le numéro 3 du IT-400 a également été supprimée.

Le numéro 1.22 (anciennement le point 2e) du IT-400) a été modifié afin de tenir compte des changements apportés au paragraphe 66(5) par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 44(5), applicable aux années d’imposition commençant après 2000. Les changements comprenaient l’ajout de renvois aux articles 66.21 (frais relatifs à des ressources à l’étranger) et 66.7 (règles concernant les sociétés remplaçantes). De même, on a supprimé du chapitre le renvoi au paragraphe 66(3) puisque cette disposition s’applique aux contribuables autres qu’une SEEP. Par ailleurs, on a supprimé le renvoi à l’article 64, puisque l’article 64 d’origine qui se rapportait aux dispositions d’un avoir minier a été abrogé par L.C. 1980-81-82-83, ch. 140.

Le numéro 1.23 a été ajouté afin d’aborder la règle prévue au paragraphe 66(11.4). Cette règle spéciale qui avait été annoncée le 15 janvier 1987 (L.C. 1987, ch. 46) a été par la suite modifiée. Présentement, elle s’applique aux sociétés et aux fiducies, mais ne s’applique pas aux SEEP.

Les numéros 1.24 (anciennement le point 2b) du IT-400) et 1.25 ont été modifiés en ce qui concerne les actions accréditives afin de faire référence aux dispositions courantes de la Loi. La définition d’action accréditive se trouve maintenant au paragraphe 66(15). La définition a été modifiée à maintes reprises, et plus récemment par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 199(6), applicable aux conventions conclues après le 20 décembre 2002. À la suite d’une modification apportée par L.C. 1997, ch. 25, paragr. 13(26), applicable aux renonciations effectuées après 1998, les renvois dans la définition d’action accréditive aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ont été supprimés. On a également supprimé le renvoi au paragraphe 66(12.64) lequel permettait à une SEEP de renoncer en faveur des détenteurs des actions accréditives à ces mêmes frais, puisque ce paragraphe a été abrogé par L.C. 1997, ch. 25, paragr. 13(15), applicable aux renonciations effectuées après le 5 mars 1996, avec des mesures protégeant les droits acquis pour certaines renonciations effectuées avant 1999. Le texte révisé comprend aussi des renvois au paragraphe 66(12.601) qui a été ajouté par L.C. 1994, ch. 8, paragr. 5(5), applicable relativement aux frais engagés après le 2 décembre 1992, et au paragraphe 66(12.66), cette règle de retour en arrière qui avait été à l’origine mise en vigueur par L.C. 1986, ch. 55 et plus récemment modifiée par L.C. 2013, ch. 40, paragr. 30(2).

Les numéros 1.26 à 1.30 sont nouveaux et traitent d’information sur les crédits d’impôt à l’investissement (CII) à l’égard de dépenses minières préparatoires et de dépenses minières déterminées dont il est question aux paragraphes 127(5) et (9).

Les numéros 1.27 à 1.29 traitent du CII à l’égard de dépenses minières préparatoires qui a été ajouté au paragraphe 127(9) par L.C. 2003, ch. 28, paragr. 14(7), applicable aux années d’imposition 2003 et suivantes. En octobre 2012, les mesures prévues par L.C. 2012, ch. 32, paragr. 27(7) ont éliminé progressivement le CII de 10 % à l’égard des dépenses minières préparatoires admissibles, selon des taux différents sur la base d’un allégement transitoire jusqu’à 2015. La modification s’applique relativement aux dépenses engagées après le 28 mars 2012. L’alinéa b) de la définition de dépense minière préparatoire a été modifié par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 269(9), applicable aux années d’imposition 2003 et suivantes, afin de permettre à une SEEP de déduire les dépenses minières préparatoires auxquelles ont renoncé ses filiales à cent pour cent.

Le numéro 1.30 traite de la définition de dépense minière déterminée qui a été ajoutée au paragraphe 127(9) par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 118(7), applicable à l’origine à partir du 18 octobre 2000 jusqu’à 2003. Plusieurs modifications apportées à la définition ont prolongé la période d’application.

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