Folio de l’impôt sur le revenu S3-F8-C2, Incitatifs fiscaux pour le matériel lié à l’énergie propre

Série 3 : Biens, placements et régimes d’épargne

Folio 8 : Avoirs miniers

Chapitre 2 : Incitatifs fiscaux pour le matériel lié à l’énergie propre

Avis important

Le budget fédéral de 2021 a introduit plusieurs mesures afin de promouvoir la fabrication et l’utilisation de matériel lié à l’énergie propre. Les nouvelles mesures étaient prévues dans le projet de loi C‑19 lequel a été sanctionné le 23 juin 2022. Le présent chapitre sera mis à jour afin de tenir compte des nouvelles mesures.

Ces nouvelles mesures fiscales comprennent :

  1. Les catégories 43.1 et 43.2 sont élargies afin d’y inclure des biens admissibles additionnels : comme le matériel utilisé pour produire du carburant liquide ou solide à partir de déchets déterminés ou de dioxyde de carbone; un éventail élargi de matériel utilisé pour la production d’hydrogène par l’électrolyse de l’eau; et le matériel utilisé pour distribuer de l’hydrogène en vue d’être utilisé par du matériel automobile et des véhicules alimentés à l’hydrogène. Pour obtenir une liste complète des biens admissibles, consultez l’article 44 du projet de loi C-19 (L.C. 2022, ch. 10).
  2. Certains biens admissibles qui utilisent uniquement ou en partie des combustibles fossiles ne sont plus admissibles ou doivent remplir de nouvelles conditions. 
  3. L’élargissement des catégories 43.1 et 43.2 s’applique à l’égard d’un bien acquis et devenu prêt à être mis en service après le 18 avril 2021, s’il n’a pas été utilisé ni acquis pour être utilisé avant le 19 avril 2021. La restriction de l’admissibilité de certains biens aux catégories 43.1 et 43.2, de même que l’application des nouvelles conditions à remplir par le matériel utilisant des combustibles fossiles, s’appliquent à l’égard des biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2024.
  4. Pour les années d’imposition qui débutent après 2021, une mesure temporaire a été adoptée afin de réduire les taux d’imposition fédérale des sociétés de fabrication de technologies à zéro émission, qui passeront de 15 % à 7,5 % (pour le revenu par ailleurs imposé au taux général des sociétés) ou de 9 % à 4,5% (pour le revenu par ailleurs imposé au taux des petites entreprises).

Le budget fédéral de 2022 a annoncé que le ministère des Finances du Canada retiendra les services d’experts afin d’établir un crédit d’impôt à l’investissement d’au plus 30 %, axé sur les technologies à zéro émission, les solutions de stockage dans des batteries et l’hydrogène propre. De plus, les catégories 43.1 et 43.2 seront élargies afin qu’elles puissent comprendre les thermopompes à air utilisées principalement pour chauffer des locaux ou de l’eau.

Sommaire

La Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu prévoient les mesures suivantes pour encourager les contribuables canadiens à investir dans des projets admissibles de production d’énergie propre ou d’économie d’énergie :

Le présent chapitre a pour but de décrire ces mesures incitatives et les conditions à remplir pour en bénéficier.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) et Ressources naturelles Canada (RNCan) se partagent la responsabilité d’administrer les incitatifs fiscaux. Selon le paragraphe 13(18.1), le guide Catégories 43.1 et 43.2 – Guide technique publié par RNCan est concluant en matière technique et scientifique lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est admissible à la DPA accélérée. Le guide fournit de l’information technique sur les biens admissibles qui répondent aux exigences d’un alinéa ou sous-alinéa donné de la catégorie 43.1 et les biens non admissibles qui sont expressément exclus de la catégorie 43.1, des tableaux affichant les types de coûts en capital se rapportant aux différentes technologies et les formulaires requis pour obtenir un avis de RNCan quant aux exigences techniques et scientifiques. Le guide est disponible sur la page Web de RNCan intitulée Économies d’impôts pour l’industrie.

Aux fins d’appliquer la définition de FEREEC que prévoit le paragraphe 66.1(6), le Guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC) est concluant en matière technique et scientifique. Ce guide est également disponible sur la page Économies d’impôts pour l’industrie de RNCan.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir des interprétations et des positions techniques à l’égard de certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions de la loi en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web Formulaires et publications de l’ARC.

Table des matières


Discussion et interprétation

Abréviations et définitions utilisées

2.1 Les expressions et abréviations suivantes que l’on trouve dans le présent chapitre ont le sens que prévoit la Loi :

Action accréditive - au sens visé au paragraphe 66(15). Pour de l’information additionnelle, consultez la page Web de l’ARC, Actions accréditives;

DPA – déduction pour amortissement;

FCEC – frais cumulatifs d’exploration au Canada au sens visé au paragraphe 66.1(6);

FEC – frais d’exploration au Canada au sens visé au paragraphe 66.1(6);

FEC(FEREEC) – frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada compris à l’alinéa g.1) de la définition de FEC que prévoit le paragraphe 66.1(6);

FEREEC – frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada au sens visé au paragraphe 66.1(6) de la Loi et au paragraphe 1219(1) du Règlement;

FNACC – fraction non amortie du coût en capital au sens visé au paragraphe 13(21);

SEEP – société exploitant une entreprise principale au sens visé au paragraphe 66(15). Pour de l’information additionnelle, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F8-C1, Société exploitant une entreprise principale dans le secteur des ressources naturelles.

2.2 Le terme principalement correspond généralement à un seuil supérieur à 50 %. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien donné est utilisé principalement pour une activité en particulier, il faut examiner différents facteurs comme celui du pourcentage de temps où le bien est utilisé pour cette activité ou les proportions relatives de la production tirée du bien. En plus de ce critère quantitatif, les circonstances peuvent exiger une analyse qualitative du but principal de l’utilisation d’un bien par un contribuable.

2.3 L’expression la totalité ou la presque totalité signifie au moins 90 %.

DPA accélérée

2.4 Un contribuable peut demander une DPA seulement à l’égard d’un bien qui est visé par l’annexe II du Règlement et qu’il a acquis aux fins de gagner un revenu. Pour de l’information générale sur la DPA, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement, et la page Web de l’ARC, Réclamer la déduction pour amortissement (DPA).

2.4.1 Dans son Énoncé économique de l’automne 2018, le gouvernement du Canada a présenté un incitatif à l’investissement accéléré lequel offre une DPA bonifiée (appelée DPA bonifiée pour la première année) à l’égard de certains biens admissibles. Un contribuable peut la demander seulement pour l’année au cours de laquelle un bien admissible devient prêt à être mis en service. En général, un bien visé par les catégories 43.1 ou 43.2 qui est acquis après le 20 novembre 2018 et prêt à être mis en service avant 2028 respecte la définition de bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré que prévoit le paragraphe 1104(4) du Règlement. Un tel bien donnera droit à la DPA bonifiée pour la première année à condition de satisfaire aux autres exigences.

Règles générales

2.5 Les technologies axées sur la production d’énergie propre ou l’économie d’énergie peuvent contribuer à une réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et représentent un élément clé de la stratégie du gouvernement visant à promouvoir une croissance économique durable. L’une des façons de promouvoir ces technologies consiste à permettre à une entreprise de réduire son revenu imposable pour les premières années de fonctionnement d’un bien en demandant une DPA selon un taux plus élevé. Une telle DPA accélérée est une exception à la politique générale d’établir des taux de DPA basés sur la durée de vie utile d’un bien.

2.6 Les catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II du Règlement permettent une DPA selon des taux accélérés à l’égard d’investissements admissibles au titre de matériel de production d’énergie propre ou d’économie d’énergie situé au Canada. La catégorie 43.1 est la catégorie permanente et comporte un taux de DPA de 30 % sur solde décroissant. La catégorie énumère de façon détaillée les différents types de biens admissibles.

2.7 La catégorie 43.2 comporte un taux de DPA de 50 % sur solde décroissant. Dans la plupart des cas, un bien compris dans la catégorie 43.1 est admissible au taux de DPA de 50 % de la catégorie 43.2 s’il est acquis avant 2025. Toutefois, le matériel suivant est uniquement admissible au taux de DPA de 30 % de la catégorie 43.1 :

2.8 Un bien qui est admissible aux catégories 43.1 ou 43.2 ne peut pas être ajouté dans une autre catégorie même s’il répond par ailleurs aux exigences de celle-ci.

2.9 La catégorie 43.1 vise les deux grandes catégories de matériel suivantes, comme l’indique le tableau des biens admissibles :

2.10 Les sources d’apport énergétique admissibles pour le matériel compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 sont les suivantes :

Bien admissible pour les catégories 43.1 ou 43.2

2.11 Pour être admissible, le bien amortissable doit répondre aux conditions suivantes :

2.12 Le matériel remis en état ou remis à neuf est exclu des catégories 43.1 ou 43.2 même si sa remise à neuf le rend plus éconergétique selon les normes en vigueur.

2.13 De façon générale, le matériel usagé qui est un bien amortissable peut être compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 si, à la fois :

2.14 La mise à l’essai et la mise en service d’un matériel par ailleurs neuf avant que l’acheteur n’en prenne possession ne devraient normalement pas mener à conclure que le bien ait été utilisé avant son acquisition. En revanche, on considérera qu’un bien a été utilisé dans le cas où le vendeur l’a utilisé régulièrement à des fins de démonstration.

2.15 Pour être admissible, un bien doit remplir sur une base annuelle toutes les conditions pour être compris dans les catégories 43.1 ou 43.2. Le paragraphe 1104(14) du Règlement prévoit une rare exception pour un bien qui fait partie d’un système admissible et qui fonctionnait de la manière prévue. On considère qu’un tel bien fonctionne de la manière prévue pendant la durée d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système qui est indépendant de la volonté du contribuable si ce dernier s’applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable. Selon le paragraphe 1104(15), cette exception s’applique également dans le cas où une autre personne ou société de personnes est propriétaire d’un bien qui utilise la vapeur provenant du système d’un contribuable, et que cela est nécessaire pour que ce système puisse fonctionner de la manière prévue selon les catégories 43.1 ou 43.2.

2.16 Si l’exception ne s’applique pas et que le bien n’est plus admissible pour les catégories 43.1 ou 43.2 en application du paragraphe 13(5), la FNACC relative au bien passera de la catégorie 43.1 ou 43.2 à l’autre catégorie dont il faisait partie, et ce, au début de l’année d’imposition donnée. Dans un même ordre d’idées, si, dans une année suivante, le bien satisfait aux conditions qu’il doit remplir sur une base annuelle pour être compris dans les catégories 43.1 ou 43.2, il sera reclassé dans l’une de ces catégories au début de l’année d’imposition. Pour de l’information additionnelle, consultez les numéros 1.123 à 1.131 du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement.

2.17 Les biens visés aux sous-alinéas c)(i), d)(vii), d)(viii), d)(ix), d)(xi), d)(xiii), d)(xiv), d)(xvi) ou d)(xvii) de la catégorie 43.1 ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2 peuvent être inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 seulement s’ils satisfont aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement au moment où ils deviennent prêts à être mis en service.

Règles sur les biens énergétiques déterminés

2.18 De façon générale, les règles sur les biens énergétiques déterminés limitent le montant de DPA qu’un investisseur passif peut déduire au montant du revenu qu’il a tiré d’un tel bien.

2.19 Un bien énergétique déterminé au sens visé au paragraphe 1100(25) du Règlement s’entend généralement d’un bien compris dans les catégories 43.1 ou 43.2. Cependant, la définition prévoit que cela ne comprend pas les biens utilisés principalement pour certaines fins productrices de revenus, notamment :

  1. un bien acquis pour être utilisé par le propriétaire principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée au Canada (à l’exception d’une entreprise qui consiste à vendre l’énergie produite par le bien);
  2. un bien acquis pour être utilisé par le propriétaire principalement en vue de tirer un revenu d’un autre bien situé au Canada;
  3.  un bien donné en location par (i) une société dont l’entreprise principale consiste à louer, à bail ou non, des biens visés au sous-alinéa 1100(25)b)(iii) du Règlement ou par (ii) une société de personnes qui remplit les conditions du sous-alinéa 1100(25)b)(iv) à l’une des personnes ou entités suivantes :
    • une personne dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle utilise le bien principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien visé aux points 2.19a) ou b);
    • une société ou une société de personnes qui répond au critère d’entreprise principale dont il est question au numéro 2.21 ou une société de personnes qui remplit les conditions de l’alinéa 1100(26)b).

2.20 Selon le paragraphe 1100(24), un contribuable peut demander une DPA à l’égard d’un bien énergétique déterminé dans la mesure où la DPA ne crée pas ni n’augmente une perte qui découle de tous les biens de ce genre dont il est propriétaire. En fait, le montant de la DPA qui peut être demandé à l’égard d’un bien énergétique déterminé est limité au revenu tiré des biens énergétiques déterminés et de certains autres biens similaires économisant l’énergie, de sorte que l’on ne peut pas appliquer une DPA contre un revenu provenant d’une autre source.

2.21 Les règles sur les biens énergétiques déterminés ne s’appliquent pas à une société (ni à une société de personnes qui remplit les conditions visées à l’alinéa 1100(26)b)) dont l’entreprise principale (le critère de l’entreprise principale), tout au long de l’année, consiste à exercer une des activités suivantes :

Exemple 1

Les scénarios suivants illustrent la façon dont peuvent s’appliquer les règles sur les biens énergétiques déterminés :

  • Un contribuable exploite une entreprise et acquiert une éolienne qui produit de l’électricité que consomme son entreprise. L’éolienne remplit les conditions du sous-alinéa d)(v) de la catégorie 43.1. Plus de la moitié de l’électricité produite par l’éolienne est consommée par le contribuable pour ses activités génératrices de revenus. Étant donné que l’éolienne est utilisée principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée au Canada, le bien de catégorie 43.2 ne constitue pas un bien énergétique déterminé. Par conséquent, les règles sur les biens énergétiques déterminés ne s’appliquent pas pour limiter la DPA.
  • Un contribuable exploite une entreprise et acquiert un bien de catégorie 43.2 qui produit de l’électricité qu’utilise en partie son entreprise. Les activités génératrices de revenus du contribuable consomment 25 % de l’électricité produite par le bien. Étant donné que le bien de catégorie 43.2 n’est pas utilisé principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée au Canada, il constitue un bien énergétique déterminé. Par conséquent, les règles sur les biens énergétiques déterminés s’appliquent pour limiter la DPA.
  • Une société dont l’entreprise principale tout au long de l’année consiste à exercer des activités de fabrication acquiert du matériel solaire photovoltaïque. La société s’entend avec les autorités provinciales de l’énergie afin de vendre toute l’électricité produite par le matériel. Le matériel répond aux conditions que prévoit le sous-alinéa d)(vi) de la catégorie 43.1. Étant donné que le contribuable respecte le critère de l’entreprise principale dont il est question au numéro 2.21, les règles sur les biens énergétiques déterminés ne s’appliquent pas pour limiter la DPA.

Exemple 2

Le présent exemple démontre l’application des règles sur les biens énergétiques déterminés au propriétaire d’un panneau solaire installé sur sa maison qui vend l’électricité qu’il produit aux autorités provinciales de l’énergie. Étant donné que le contribuable n’utilise pas le panneau solaire aux fins productrices de revenus visées au numéro 2.19, le panneau constitue un bien énergétique déterminé.

Application des règles sur les biens énergétiques déterminés
Détails Compte de la FNACC Revenu
Solde d’ouverture de la FNACC du contribuable pour l’année d’imposition  75 $  s.o.
Revenu du contribuable pour l’année d’imposition (à l’exception du revenu tiré du panneau solaire compris dans la catégorie 43.2)  s.o. 100 $
Revenu net tiré du panneau solaire compris dans la catégorie 43.2  s.o.  30 $
Revenu du contribuable tiré de toutes sources pour l’année d’imposition  s.o.  130 $
DPA limitée en raison de l’application des règles sur les biens énergétiques déterminés   (30 $)   (30 $)
Solde de la FNACC et revenu du contribuable pour l’année d’imposition après avoir demandé une DPA limitée   45 $  100 $

  

Incitatif à l’investissement accéléré – DPA bonifiée pour la première année

2.21.1 Selon les règles sur la DPA bonifiée pour la première année, un contribuable peut passer intégralement en charges le coût en capital d’un bien admissible de catégorie 43.1 ou 43.2 dans la première année où il devient prêt à être mis en service par le contribuable. Cette mesure s’applique à un bien acquis après le 20 novembre 2018. Tel que l’indique le tableau ci-dessous, la mesure sera éliminée progressivement à partir de 2024 et ne sera plus en vigueur pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2027. Pour de l’information générale sur les mesures adoptées qui découlent de l’Énoncé économique de l’automne 2018, consultez la page Web Incitatif à l’investissement accéléré. Pour des détails sur le moment où un bien devient prêt à être mis en service, consultez les numéros 1.32 à 1.37 du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement.

Élimination progressive de la DPA bonifiée pour la première année
Année DPA actuelle pour la première année (règle de la demi-année) pour la cat. 43.1 DPA actuelle pour la première année (règle de la demi-année) pour la cat. 43.2 DPA bonifiée pour la première année
Mise en œuvre – 2023 15 % 25 % 100 %
2024 15 % 25 % 75 %
2025 15 % s.o. 75 %
2026 15 % s.o. 55 %
2027 15 % s.o. 55 %
2028 et par la suite
15 % s.o. s.o.

2.21.2 Pour les biens qui constituent des biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré, après l’année d’acquisition, les règles générales pour calculer la DPA s’appliquent. Pour de l’information additionnelle sur la DPA, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement, de même que les pages Web Réclamer la déduction pour amortissement (DPA) et Incitatif à l’investissement accéléré.

2.21.3 L’accessibilité à la DPA bonifiée pour la première année ne prévaut pas sur l’application des règles sur les biens énergétiques déterminés dont traitent les numéros 2.18 à 2.21. Un bien pourrait être un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, visé aux catégories 43.1 ou 43.2, et être aussi un bien énergétique déterminé au sens visé par le paragraphe 1100(25) du Règlement. En pareil cas, la DPA pour une année d’imposition sera limitée de la façon indiquée au numéro 2.20 et dans les exemples 1 et 2.

Positions d’ordre général

Critère de l’objet

2.22 En règle générale, la plupart des biens visés par la catégorie 43.1 doivent être utilisés par le contribuable, ou par le preneur à qui le contribuable les a loués, principalement dans le but précis de produire, de recueillir, de stocker ou d’économiser de l’énergie, y compris la production de bio-huile, de biogaz ou de gaz de gazéification (le critère de l’objet).

2.23 Cependant, pour certains biens, le critère de l’objet peut être respecté par quelqu’un d’autre que le propriétaire du matériel ou son preneur. Par exemple :

2.24 L’expression procédé industriel que l’on trouve à l’alinéa d) de la catégorie 43.1 renvoie généralement à une activité de fabrication ou de transformation de biens.

Biens admissibles et non admissibles pour les catégories 43.1 et 43.2

2.25 Le guide Catégories 43.1 et 43.2 – Guide technique qui se trouve sur la page Web de RNCan, Économies d’impôts pour l’industrie, contient des renseignements détaillés sur les biens qui sont admissibles et ceux qui ne le sont pas.

2.26 De façon générale, un bâtiment ou une partie de celui-ci est expressément exclu de la catégorie 43.1. Il y a cependant quelques exceptions, par exemple :

2.27 Le matériel de transmission est normalement expressément exclu de la catégorie 43.1. Cependant, le matériel de transmission peut être admissible pour les biens suivants de la catégorie 43.1 : une petite installation hydro-électrique visée au sous-alinéa d)(ii), un système de conversion de l’énergie cinétique du vent visé au sous-alinéa d)(v), du matériel photovoltaïque fixe visé au sous-alinéa d)(vi), du matériel pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique et visé au sous-alinéa d)(vii), et un bien qui utilise l’énergie marémotrice ou l’énergie produite par les vagues ou une hydrolienne et qui est visé au sous-alinéa d)(xiv).

2.28 La question de savoir si du matériel constitue du matériel de production ou du matériel de transmission d’électricité, au sens prévu par le paragraphe 1104(13) du Règlement, est généralement basée sur celle de savoir si l’électricité est prête à être mise sur les lignes de transmission. Un système de production prend généralement fin au point où l’électricité est prête à être utilisée.

Frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC)

2.29 Les FEREEC comprennent certaines dépenses incorporelles engagées relativement à la réalisation de travaux dans le cadre desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables qui y seront utilisés soit celui de biens compris dans les catégories 43.1 ou 43.2.

2.30 Pour être admissibles comme FEREEC, les frais doivent, à la fois :

2.31 Selon l’interprétation qui lui est donnée, le terme travaux comprend les activités servant à déterminer les objectifs de ces travaux, à élaborer le processus pour réaliser ces objectifs et à effectuer les opérations projetées.

2.32 Comme exemples de frais de ce type qui sont admissibles comme FEREEC, il y a le coût de certaines études de préfaisabilité ou de faisabilité, le coût d’évaluations environnementales, le coût d’études socio-économiques et le coût lié à la négociation d’ententes d’achat d’énergie. Consultez le Guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC) de RNCan pour de l’information additionnelle sur le type de frais admissibles comme FEREEC.

2.33 Les frais liés à des travaux que l’on abandonne par la suite peuvent toujours être admissibles comme FEREEC si, au moment où ils ont été engagés, il était raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables qui y auraient été utilisés eût été celui de biens compris dans les catégories 43.1 ou 43.2.

2.34 Les frais de bureau, les frais de gestion, les frais de comptabilité, les coûts de marketing et la plupart des frais de déplacement dans le cadre du travail ne sont pas admissibles comme FEREEC, car ils sont engagés relativement à la gestion ou à l’administration d’une entreprise.

2.35 Différents types de paiements effectués au titre de garantie relativement à des travaux admissibles (par exemple, un paiement pour garantir l’achèvement et les résultats des travaux ou les améliorations à apporter à un réseau) qu’exigent certaines autorités provinciales ne sont pas admissibles comme FEREEC. De même, des frais engagés relativement à la fourniture d’une garantie représentent des frais financiers, lesquels ne sont pas admissibles comme FEREEC.

2.36 Les frais engagés pour acquérir une propriété intellectuelle ou obtenir un brevet sont généralement compris dans le coût en capital d’un bien amortissable de catégorie 14. Cependant, dans le cas où la catégorie 14 ne s’applique pas, les frais peuvent être compris dans la catégorie 14.1.

2.37 Les frais engagés pour mettre au point de nouvelles technologies pour le matériel relatif à l’énergie renouvelable ne sont pas admissibles comme FEREEC. Ces activités peuvent être admissibles aux incitatifs concernant la recherche scientifique et le développement expérimental. Pour de l’information additionnelle, consultez la page Web de l’ARC, Recherche scientifique et développement expérimental – Programme d’encouragements fiscaux.

Énergie géothermique

2.37.1 En plus des règles générales dont font mention les numéros 2.29 à 2.37, en ce qui concerne un projet à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables qui y seront utilisés soit celui de biens visés au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 (lequel vise du matériel utilisé principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique), les frais suivants sont également admissibles comme FEREEC, dans la mesure où ils sont engagés après le 21 mars 2017 :

2.37.2 Cependant, les coûts de l’achèvement (i) d’un puits de production ou (ii) d’un puits exploratoire utilisé pour la production (y compris pour la production d’énergie électrique ou thermique à petite échelle) ne sont pas admissibles comme FEREEC, mais peuvent faire partie du coût d’un bien amortissable et être compris dans la catégorie 43.2 du Règlement.

2.37.3 Il sera possible de considérer des frais liés à un projet géothermique comme des FEREEC seulement s’ils satisfont, dans l’année où ils ont été engagés, aux exigences des lois et règlements applicables en matière d’environnement.

Éoliennes d’essai

2.38 Généralement, les frais engagés pour l’acquisition et l’installation d’un bien amortissable ne sont pas admissibles comme FEREEC. Cependant, les frais engagés pour une éolienne d’essai qui fait partie d’un parc d’éoliennes et qui répond aux conditions que prévoit le paragraphe 1219(3) du Règlement sont admissibles comme FEREEC.

2.39 Afin qu’une éolienne soit admissible comme éolienne d’essai, un contribuable doit obtenir un avis de détermination de l’ARC et de RNCan, conjointement, relativement aux exigences que prévoit le paragraphe 1219(3) du Règlement. Pour de l’information additionnelle, consultez le Guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC) de RNCan.

2.40 De façon générale, une éolienne d’essai doit répondre aux conditions suivantes :

2.41 Dans un parc d’éoliennes, il peut y avoir plus d’une éolienne d’essai.

Déductions – un aperçu

2.42 Les frais qu’engage un contribuable et qui sont admissibles comme FEREEC constituent des FEC et sont déclarés au moyen de l’annexe T2Sch12. Ces frais sont ajoutés aux FCEC du contribuable et peuvent être déduits par lui pour l’année d’imposition où ils ont été engagés ou être reportés indéfiniment de façon prospective afin d’être déduits au cours des années ultérieures.

Exemple 3

Application de la déduction annuelle relative aux FEC dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition
Détails Compte des FCEC Revenu
Solde d’ouverture des FCEC du contribuable pour l’année d’imposition   0 $   s.o.
Revenu du contribuable provenant de toutes sources pour l’année d’imposition   s.o. 100 $
Frais d’étude de faisabilité admissibles comme FEC(FEREEC)  70 $  s.o.
Déduction des FEC maximale pour l’année d’imposition  (70 $) (70 $)

Solde des FCEC et revenu du contribuable pour l’année d’imposition 

  0 $  30 $

2.43 Toute contrepartie reçue par un contribuable à l’égard d’un bien ou de services, dont les coûts constituaient des FEREEC est à déduire de ses FCEC en application du paragraphe 66(12.1). Par exemple, si un contribuable a cédé ses études de faisabilité, dont les coûts ont été admissibles précédemment comme FEC(FEREEC), il doit déduire de ses FCEC un montant correspondant à la contrepartie reçue.

Exemple 4

Application de la déduction annuelle relative aux FEC dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cas d’un recouvrement de FEC
Détails Compte des FCEC Revenu
Solde d’ouverture des FCEC du contribuable pour l’année d’imposition    0 $  s.o.
Revenu du contribuable provenant de toutes sources pour l’année d’imposition  s.o. 100 $
Frais d’étude de faisabilité admissibles comme FEC(FEREEC)  70 $  s.o.
Cession de l’étude de faisabilité à un acheteur sans lien de dépendance pour la somme de 30 $ (30 $)  s.o.
Déduction des FEC maximale pour l’année d’imposition (40 $) (40 $)
Solde des FCEC et revenu du contribuable pour l’année d’imposition   0 $  60 $
Sociétés de personnes

2.44 Une société de personnes ne peut pas déduire des FEREEC. Plutôt, si un contribuable est un associé d’une société de personnes à la fin de l’exercice de cette dernière, les FEC(FEREEC) du contribuable comprendront sa part des FEC(FEREEC) de la société de personnes. Pour de l’information additionnelle sur les sociétés de personnes, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S4-F16-C1, Qu’est-ce qu’une société de personnes?

2.45 Un contribuable qui dispose de la totalité de sa participation dans une société de personnes au cours de l’exercice de cette dernière n’a pas droit à une partie des FEC(FEREEC) de la société relativement à cet exercice. Dans un même ordre d’idées, aucune partie des FEC(FEREEC) d’une société de personnes qui a été ajoutée aux FEC(FEREEC) d’un associé ne peut être transférée à un tiers qui a acquis la participation dans la société de personnes.

2.46 Un associé doit ajouter sa part des FEC(FEREEC) d’une société de personnes à ses propres FCEC. Selon la division 53(2)c)(ii)(C), le prix de base rajusté de la participation d’un associé dans une société de personnes est réduit afin de tenir compte de sa part des FEC(FEREEC) de la société de personnes.

Acquisition de contrôle

2.47 Dans le cas où il y a acquisition du contrôle d’une société, le montant de ses FCEC immédiatement avant cette acquisition devient assujetti aux règles sur les sociétés remplaçantes que prévoit l’article 66.7 (FCEC remplaçants). Après l’acquisition de son contrôle, la société remplaçante peut déduire les FCEC remplaçants seulement jusqu’à concurrence du revenu tiré de la production provenant d’un avoir minier canadien, au sens visé au paragraphe 66(15), appartenant à la société immédiatement avant l’acquisition de son contrôle. Pour de l’information additionnelle sur les avoir miniers canadiens, consultez le Bulletin d’interprétation IT-125R4 (archivé), Dispositions d’avoirs miniers, et le numéro 1.21 du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F8-C1.

2.48 Un contribuable qui est une SEEP œuvrant dans les secteurs de la production d’énergie propre et de l’économie d’énergie peut avoir des FCEC, mais ne possédera probablement pas d’avoir minier canadien. Par conséquent, après une acquisition de contrôle, les FCEC remplaçants deviennent inutilisables. Pour remédier à cette particularité, il est possible pour un contribuable, selon le paragraphe 66.1(3), de déduire le montant maximal des FEC disponibles pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant l’acquisition de contrôle. Cela peut entraîner une perte autre qu’une perte en capital qu’il est possible de déduire au cours des années d’imposition subséquentes, sous réserve de certaines contraintes. Pour de l’information additionnelle sur les règles restreignant l’utilisation des pertes, consultez le Bulletin d’interprétation IT-232R3, Déductibilité des pertes dans l’année de la perte ou dans d’autres années.

Exemple 5
Création d’une perte autre qu’une perte en capital avant l’acquisition du contrôle d’un contribuable qui est une SEEP œuvrant dans les secteurs de la production d’énergie propre et de l’économie d’énergie et qui n’est pas propriétaire d’un avoir minier canadien
Détails Compte des FCEC Revenu
Solde d’ouverture des FCEC du contribuable pour l’année d’imposition  0 $  s.o.
Revenu du contribuable provenant de toutes sources pour l’année d’imposition  s.o.  100 $
Frais engagés admissibles comme FEC(FEREEC) 150 $  s.o.
Déduction des FCEC maximale (150 $)  (150 $)
Solde des FCEC du contribuable pour l’année d’imposition  0 $   s.o.
Perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année d’imposition visée par les règles restreignant l’utilisation des pertes  s.o.  (50 $)

Actions accréditives – paragraphe 66(15)

2.49 Les actions accréditives servent aux sociétés qui sont des SEEP, lesquelles œuvrent dans les secteurs de production d’énergie propre et d’économie d’énergie, à financer leurs activités d’aménagement. Une SEEP peut renoncer aux dépenses qui sont admissibles comme FEREEC en faveur d’investisseurs qui ont souscrit des actions accréditives. La possibilité de renoncer à des FEREEC est un avantage particulier qu’a une SEEP qui n’est pas pour l’instant imposable, car cela lui permet de transférer des frais relatifs à des ressources aux investisseurs. Pour de l’information additionnelle, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F8-C1 et la page Web de l’ARC, Actions accréditives. Le guide T100, Instructions pour le programme d’actions accréditives, fournit de l’information sur les procédures en matière de déclaration concernant ce programme.

Société exploitant une entreprise principale au sens visé au paragraphe 66(15)

2.50 Dans les domaines de la production d’énergie propre et de l’économie d’énergie, une SEEP comprend une société dont l’entreprise principale consiste en l’une ou plusieurs des activités suivantes :

2.51 Une SEEP comprend également une société dont la totalité, ou presque, de l’actif consiste en actions du capital-actions, ou en créances, d’une autre SEEP qui lui est liée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b). Pour de l’information additionnelle sur les personnes liées, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.

Actions accréditives

2.52 Selon le paragraphe 66(15), une action accréditive correspond à une action ou un droit qui répond aux conditions suivantes :

2.53 Si le risque de perte pour l’investisseur est limité ou s’il est raisonnable d’estimer qu’il existe une obligation de rembourser ou de remettre tout ou partie de l’investissement initial, les actions ou les droits en cause sont considérés comme des actions ou droits prescrits, respectivement, et ne constituent pas des actions accréditives. Consultez la page Web de l’ARC, Actions accréditives, pour de l’information additionnelle.

Crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique

2.54 Le crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique que prévoit le paragraphe 127(9) est égal à 10 % du coût en capital des biens pour la production et l’économie d’énergie visés par règlement qui sont utilisés principalement pour les activités suivantes, lesquelles sont menées dans les provinces de l’Atlantique, la péninsule de Gaspé et les zones extracôtières connexes :

2.55 Le crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique s’applique à des biens admissibles qui, selon la définition que prévoit le paragraphe 127(9), sont les suivants :

2.56 Dans le cas où un bien pour la production et l’économie d’énergie visé par règlement est donné en location, le preneur du bien admissible doit l’utiliser pour l’une des activités visées au numéro 2.54.

Tableau des biens admissibles

Biens admissibles aux catégories 43.1 ou 43.2
Bien admissible Règlement de l’impôt sur le revenu Guide technique sur les catégories 43.1 et 43.2
Système de cogénération et système de production d’électricité à partir de combustible résiduaire déterminé Alinéas a) à c) de la catégorie 43.1, et alinéas a) et b) de la catégorie 43.2 Section 2.1
Matériel de production d’électricité à partir de déchets thermiques Alinéas a) et b), et sous-alinéa c)(iii) de la catégorie 43.1  Section 2.2
Matériel de chauffage solaire actif et systèmes de pompe géothermique Division d)(i)(A) et alinéa e) de la catégorie 43.1 Section 2.3
Petite installation hydroélectrique Sous-alinéas d)(ii) à d)(iii.1) et alinéa e) de la catégorie 43.1 Section 2.4
Matériel de récupération de la chaleur Sous-alinéa a)(iii), alinéa b), sous-alinéa d)(iv) et alinéa e) de la catégorie 43.1 Section 2.5
Système de conversion de l’énergie éolienne Sous-alinéa d)(v) et alinéa e) de la catégorie 43.1 Section 2.6
Matériel photovoltaïque de production d’électricité Sous-alinéa d)(vi) et alinéa e) de la catégorie 43.1 Section 2.7
Matériel à énergie géothermique   Sous-alinéa d)(vii) et alinéa e) de la catégorie 43.1  Section 2.8
Matériel de collecte de gaz d’enfouissement et de gaz de digesteur Sous-alinéa d)(viii) et alinéa e) de la catégorie 43.1 Section 2.9
Matériel de production de chaleur à partir de combustible résiduaire déterminé Sous-alinéa d)(ix) et alinéa e) de la catégorie 43.1 Section 2.10
Système à machine à détente Sous-alinéa d)(x) et alinéa e) de la catégorie 43.1 Section 2.11
Système de conversion de la biomasse en bio-huile Sous-alinéa d)(xi) et alinéa e) de la catégorie 43.1 Section 2.12
Matériel des piles à combustible stationnaires Sous-alinéa a)(ii.1), alinéa b), sous-alinéa d)(xii) et alinéa e) de la catégorie 43.1 Section 2.13
Système de production de biogaz par digestion anaérobie

Sous-alinéa d)(xiii) et alinéa e) de la catégorie 43.1

Section 2.14
Matériel à énergie marémotrice ou à énergie produite par les vagues ou une hydrolienne Sous-alinéa d)(xiv) et alinéa e) de la catégorie 43.1 Section 2.15
Réseau énergétique de quartier et équipement de réseau énergétique de quartier Sous-alinéa a)(iii.1), alinéa b), sous-alinéa d)(xv) et alinéa e) de la catégorie 43.1 Section 2.16
Matériel de production de gaz de gazéification (acquis après le 11 février 2014) Sous-alinéa d)(xvi) et alinéa e) de la catégorie 43.1  À déterminer

Matériel pour recharger des véhicules électriques (acquis après le 21 mars 2016)

Sous-alinéa d)(xvii) et alinéa e) de la catégorie 43.1, et sous-alinéa b)(ii) de la catégorie 43.2

À déterminer

Matériel de stockage d’énergie électrique (acquis après le 21 mars 2016) Sous-alinéa d)(xviii) et alinéa e) de la catégorie 43.1, et sous-alinéa b)(iii) de la catégorie 43.2 À déterminer

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S3-F8-C2, est entré en vigueur le 2 août 2019.

Il a été publié pour la première fois le 20 avril 2017. Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique CanLII.

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

Les paragraphes 66(1), 66(2), 66(12.1), 66(12.6), 66(12.61), 66(12.66), ainsi que les définitions de avoir minier canadien, action accréditive, société exploitant une entreprise principale du paragraphe 66(15), la définition de frais d’exploration au Canada du paragraphe 66.1(6) et les définitions de bien admissible et pourcentage déterminé du paragraphe 127(9) (également les articles 51, 66.7, 85, 85.1, 86 et 87, les paragraphes 13(5), 13(26) à 13(31) et 14(5), l’alinéa 96(1)d) et la division 53(2)c)(ii)(C)) de la Loi.

L’article 1219 ainsi que les paragraphes 1100(24), 1100(25), 1100(26), 1102(21), 1102(22), 1104(13), 1104(14), 1104(15), 1104(17), 1219(2), 1219(3), 4600(3), 6202.1(1), 6202.1(1.1), 6202.1(2) et 6202.1(2.1) du Règlement.

Les catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II du Règlement.

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