Historique du chapitre S3-F8-C2, Incitatifs fiscaux pour le matériel lié à l’énergie propre

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par un chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 2 août 2019

Le sommaire a été modifié afin d’ajouter une puce concernant la DPA bonifiée pour la première année.

Le numéro 2.4.1 a été ajouté afin d’aborder le fonctionnement de la DPA bonifiée pour la première année. Cette mesure a été mise en vigueur par la Loi no 1 d’Exécution du budget de 2019, L.C. 2019, ch. 29 (l’ancien projet de loi C-97). Les nouvelles règles prévoient un taux bonifié de DPA provisoire pour la première année à l’égard d’un large éventail de biens amortissables, y compris un taux bonifié de DPA provisoire de 100 % pour la première année à l’égard d’un matériel à énergie propre admissible.

Le numéro 2.17 a été modifié afin de supprimer les termes « tel qu’il est proposé » en lien avec le sous-alinéa d)(xvii) de la catégorie 43.1.

L’exemple 1 a été modifié afin de supprimer le premier élément de la liste qui n’est plus pertinent, car il visait un programme provincial qui a expiré. Cet élément se lisait ainsi : « Un propriétaire acquiert un panneau solaire photovoltaïque et l’installe sur le toit de sa résidence principale. Il a conclu une entente avec les autorités provinciales de l’énergie qui prévoit la vente de la totalité de l’électricité générée par le panneau solaire. Le panneau solaire remplit toutes les conditions que prévoit le sous-alinéa d)(vi) de la catégorie 43.1. Cependant, étant donné qu’il est utilisé principalement par le contribuable pour produire de l’énergie et la vendre, le panneau solaire est un bien énergétique déterminé. La DPA est limitée conformément aux règles sur les biens énergétiques déterminés. »

Les numéros 2.21.1 à 2.21.3 ont été ajoutés dans une nouvelle rubrique intitulée Incitatif à l’investissement accéléré – DPA bonifiée pour la première année. Ces nouveaux paragraphes tiennent compte des modifications législatives apportées par la Loi no 1 d’Exécution du budget de 2019, L.C. 2019, ch. 29 (l’ancien projet de loi C-97). Ces modifications prévoient un taux bonifié de DPA provisoire pour la première année à l’égard d’un large éventail de biens amortissables, y compris un taux bonifié de DPA provisoire de 100 % pour la première année à l’égard d’un matériel à énergie propre admissible.

Le numéro 2.27 a été modifié afin de faire mention de l’énergie marémotrice ou l’énergie produite par les vagues ou une hydrolienne plutôt que de l’énergie marémotrice ou celle des vagues.

Le Tableau des biens admissibles à la fin du chapitre a été modifié afin de désigner autrement deux types de biens admissibles de sorte à tenir compte du guide technique révisé sur les catégories 43.1 et 43.2. Plus précisément :

Mise à jour du 27 février 2019

Des modifications générales ont été apportées au chapitre afin d’en améliorer la lisibilité.

Les numéros 2.7, 2.20 et 2.27 ont été modifiés et les numéros 2.37.1 à 2.37.3 ajoutés afin de tenir compte des changements annoncés lors des budgets de 2017 et de 2018, notamment :

  1. dans le budget de 2018, on a proposé d’étendre la DPA accélérée aux biens acquis avant 2025 (la mesure était sinon censée s’éteindre à la fin de 2019);
  2. dans le budget de 2017, on a annoncé les mesures suivantes pour certaines dépenses engagées dans le cadre d’un projet géothermique admissible :
    1. élargissement des catégories 43.1 et 43.2 pour inclure le matériel à énergie géothermique qui est utilisé principalement pour produire de l’énergie thermique ou pour produire à la fois de l’énergie thermique et électrique;
    2. ajout de la chaleur géothermique comme source d’énergie thermique admissible destinée à un réseau énergétique de quartier;
    3. admissibilité des dépenses engagées dans le but de déterminer l’étendue et la qualité d’une ressource géothermique ou celles pour tout forage géothermique (y compris un puits de production géothermique) dans le cadre de projets d’électricité ou de chauffage comme frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada.

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