Historique du chapitre S4-F15-C1, Fabrication et transformation

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 30 janvier 2024

Le sommaire a été modifié en lui ajoutant un quatrième paragraphe afin de tenir compte des modifications apportées au paragraphe 1100(2) du Règlement dans le cadre des mesures sur l’incitatif à l’investissement accéléré (IAA) et celles sur la passation en charges immédiate pour un bien de catégorie 53, par le projet de loi C-97, Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, L.C. 2019, ch. 29, sanctionnée le 21 juin 2019. Le paragraphe 1100(2) du Règlement a par la suite été modifié par le projet de loi C-30, Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, L.C. 2021, ch. 23, sanctionnée le 29 juin 2021. Ces nouvelles mesures procurent une DPA bonifiée pour la première année à l’égard d’un bien qui constitue un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré (BIIA) au sens du nouveau paragraphe 1104(4) du Règlement. Le paragraphe 1104(4) a été introduit et modifié par ces mêmes projets de loi C-97 et C-30 précités, respectivement.

Un cinquième paragraphe a été ajouté au sommaire afin d’aborder les modifications apportées à l’article 5202 du Règlement et à l’article 125.2 qui concernent la fabrication de technologies à zéro émission (FTZE) et l’incitatif temporaire à la passation en charges immédiate à l’égard d’un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné (BPCID) acquis par une personne ou société de personnes admissible (PSPA). Ces deux mesures ont été introduites par le projet de loi C‑19, Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, L.C. 2022, ch. 10, sanctionnée le 23 juin 2022.

Le numéro 1.22.1 a été ajouté afin d’expliquer ce qu’est la déduction pour FTZE d’une société pour une année d’imposition. Ce nouveau paragraphe tient compte des modifications législatives apportées par le projet de loi C-19, Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, L.C. 2022, ch. 10.

Le numéro 1.22.2 a été ajouté afin d’expliquer ce que sont les bénéfices de FTZE d’une société pour une année d’imposition et la façon de les déterminer. Ce nouveau paragraphe tient compte des modifications législatives apportées par le projet de loi C‑19, Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, L.C. 2022, ch. 10.

Les numéros 1.22.3 et 1.22.4 ont été ajoutés afin d’expliquer la façon de calculer la déduction pour FTZE. Le tableau 1 a été ajouté afin de souligner les réductions annuelles du taux d’imposition des sociétés, et la période d’élimination de la déduction pour FTZE. Ces nouveaux paragraphes tiennent compte des modifications législatives apportées par le projet de loi C‑19, Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, L.C. 2022, ch. 10. Un avis sur les mesures législatives proposées a été ajouté après le tableau 1 afin d’informer les lecteurs sur les propositions en août 2023 de prolonger la période d’application des taux réduits.

Le numéro 1.28.1 a été ajouté afin d’aborder la définition prévue de coût en main-d’œuvre de FTZE pour les sociétés. Ce nouveau paragraphe tient compte des modifications législatives apportées par le projet de loi C‑19, Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, L.C. 2022, ch. 10.

Le numéro 1.32.1 a été ajouté afin d’aborder la définition prévue de coût en capital de FTZE pour les sociétés. Ce nouveau paragraphe tient compte des modifications législatives apportées par le projet de loi C‑19, Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, L.C. 2022, ch. 10.

Les numéros 1.37.1 à 1.37.5 ont été ajoutés dans la rubrique Activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission (activités admissibles de FTZE) afin d’expliquer quelles sont les activités de fabrication ou de transformation qui répondent à la définition d’activités admissibles de FTZE. Ces nouveaux paragraphes tiennent compte des modifications législatives apportées par le projet de loi C‑19, Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, L.C. 2022, ch. 10, et du projet de loi C‑32, une loi d’exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne qui a été déposé le 3 novembre 2022, et de certaines dispositions du budget déposé au parlement le 7 avril 2022. Un avis sur les mesures législatives proposées a été ajouté après le numéro 1.37.5 afin d’informer les lecteurs sur les propositions en août 2023 de modifier la définition d’activités admissibles de FTZE à l’article 5202 du Règlement.

Les numéros 1.43.1 à 1.43.5, et 1.43.8, ont été ajoutés afin de décrire le fonctionnement général de l’incitatif et des mesures sur la passation en charges intégrale, ainsi que les conditions à remplir pour l’admissibilité d’un bien à titre de un BIIA. Ces nouveaux paragraphes tiennent compte des modifications législatives apportées par le projet de loi C‑97, Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, L.C. 2019, ch. 29, et amendées par la suite par le projet de loi C-30, Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, L.C. 2021, ch. 23. Ces modifications prévoient, de façon temporaire, un taux bonifié de DPA pour la première année à l’égard des biens de fabrication ou de transformation.

Le numéro 1.43.6 a été ajouté afin de décrire le fonctionnement général du nouveau paragraphe 1104(4.1) du Règlement. Ce nouveau paragraphe tient compte des modifications législatives apportées par le projet de loi C-30, Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, L.C. 2021, ch. 23.

Le numéro 1.43.7 a été ajouté afin de décrire le fonctionnement général du nouveau paragraphe 1100(2.02) du Règlement. Ce nouveau paragraphe tient compte des modifications législatives apportées par le projet de loi C-97, Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, L.C. 2019, ch. 29, et amendées par la suite par le projet de loi C-30, Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, L.C. 2021, ch. 23.

Les numéros 1.43.9 et 1.43.10 ont été ajoutés dans la rubrique Incitatif à la passation en charges immédiate afin d’expliquer ce qu’est cet incitatif offert pour les biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés (BPCID) acquis par une personne ou société de personnes admissible (PSPA). Ces nouveaux paragraphes tiennent compte des modifications législatives apportées par le projet de loi C‑19, Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, L.C. 2022, ch. 10. Un avis sur les mesures législatives proposées a été ajouté après le numéro 1.43.9 afin d’informer les lecteurs sur les propositions en août 2023 de modifier le paragraphe 1100(3). Selon cette modification, il ne sera pas tenu de calculer la DPA au prorata en ce qui concerne la passation en charges immédiate dans le cas où l’année d’imposition est inférieure à douze mois. 

Le numéro 1.45 a été modifié afin de tenir compte du fait que les machines et le matériel de fabrication ou de transformation acquis après 2015 n’entrent plus dans la catégorie 29. Ces biens sont plutôt admissibles à la DPA accélérée selon la catégorie 53, en raison des modifications législatives apportées par le projet de loi C-59, Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, ch. 36, sanctionné le 23 juin 2015.

Le numéro 1.49.1 a été ajouté dans la nouvelle rubrique Incitatif à l’investissement accéléré pour un bien de catégorie 43 – DPA bonifiée pour la première année. Ces nouveaux paragraphes tiennent compte des modifications législatives apportées par le projet de loi C-97, Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, L.C. 2019, ch. 29, et amendées par la suite par le projet de loi C-30, Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, L.C. 2021, ch. 23. Le tableau 2 a été ajouté à la suite du paragraphe 1.49.1 afin d’illustrer et de comparer la DPA sur un bien de catégorie 43 qui constitue un BIIA, selon la règle de la demi-année et celle de la DPA bonifiée pour la première année. L’exemple 3 a été ajouté afin d’illustrer et de comparer la DPA pouvant être demandée sur un BIIA pour la première et deuxième année selon la règle de la demi-année et celle de la DPA bonifiée pour la première année.

Un avis sur les mesures législatives proposées a été ajouté après le numéro 1.50 afin d’informer les lecteurs sur les propositions en août 2023 d’ajouter les catégories 57 et 58.

Le numéro 1.50.1 a été ajouté dans la nouvelle rubrique Passation en charges intégrale pour la catégorie 53. Ce nouveau paragraphe tient compte des modifications législatives apportées par le projet de loi C-97, Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, L.C. 2019, ch. 29, et amendées par la suite par le projet de loi C-30, Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, L.C. 2021, ch. 23. Ces modifications prévoient une DPA temporaire pour la première année de 100 % à l’égard d’un bien de catégorie 53 acquis avant 2024.

Le tableau 3 a été ajouté à la suite du paragraphe 1.50.1 afin d’illustrer et de comparer la DPA sur un bien de catégorie 53, acquis après 2024 et qui constitue un BIIA, selon la règle de la demi-année et l’élimination progressive de la DPA bonifiée. L’exemple 4 a été ajouté afin d’illustrer et de comparer la DPA pouvant être demandée sur un BIIA pour la première et deuxième année selon la règle de la demi-année et celle de la DPA bonifiée pour la première année.

La section Renvois a été modifiée afin de faire mention de l’article 125.2 de la Loi, ainsi que des paragraphes 1100(0.1) et 1104(3.1), et de l’article 5204 du Règlement.

Mise à jour du 16 février 2017

Les numéros 1.20, 1.25, 1.44 et 1.52 ont été modifiés afin d’en améliorer la lisibilité. Ces changements ne concernent que la version française du chapitre.

Les numéros 1.28 et 1.32, ont été modifiés afin de faire usage à la fois des termes « liées » et « associées ».

L’exemple 2 a été modifié afin de préciser que Société B est une société liée à Société A et de remplacer, dans le deuxième paragraphe, le terme « bâtiment » par « bien ». Ces changements ne concernent que la version française du chapitre.

Mise à jour du 27 septembre 2016

Généralités

Le Folio de l’impôt sur le revenu S4-F15-C1, Fabrication et transformation, remplace et annule le Bulletin d’interprétation IT-147R3, Déduction pour amortissement – Amortissement accéléré des machines et du matériel de fabrication et de transformation.

En plus d’avoir consolidé le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les modifications techniques et interprétatives d’importance qui ont été apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous.

Le texte contenu sous le titre Déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation – crédit pour BFT (les numéros 1.1 à 1.43) correspond sensiblement à celui que contenaient antérieurement les numéros 1 à 35 du Bulletin d’interprétation IT-145R (Consolidé), Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada – Taux réduit de l’impôt sur les corporations (annulé).

Modifications législatives et autres changements

Le numéro 1.44 a été ajouté afin d’aborder le taux d’amortissement et la règle de la demi-année qui s’appliquent à la catégorie 29 de l’annexe II du Règlement. Le texte anciennement compris dans les numéros 1 et 2 de l’IT-147R3 a été supprimé, car il était périmé.

Le numéro 1.45 a été ajouté afin d’aborder la période visée par le sous-alinéa c)(iii) de la catégorie 29.

Le numéro 1.46 (anciennement le numéro 3 de l’IT-147R3) a été modifié afin de mentionner le traitement préliminaire au Canada, comme le prévoit le sous-alinéa a)(ii) de la catégorie 29.

Le numéro 1.48 (anciennement le numéro 4 de l’IT-147R3) a été modifié afin de faire référence au sous-alinéa b)(vi) de la catégorie 29. Les numéros 5 à 8 de l’ancien IT-147R3 ont été supprimés, car leur contenu ne se rapportait pas vraiment à la fabrication ni à la transformation. Le numéro 17 de l’ancien IT-147R3 a été supprimé, car une partie de son contenu est périmée tandis que l’autre partie est abordée dans le numéro 1.45.

Le numéro 1.49 a été ajouté afin d’aborder la catégorie 43 de l’annexe II du Règlement.

Le numéro 1.50 a été ajouté afin d’aborder la catégorie 53 de l’annexe II du Règlement.

Les numéros 1.58 à 1.61 ont été ajoutés afin de discuter des biens admissibles pour l’application du crédit d’impôt à l’investissement.

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