Folio de l’impôt sur le revenu S4-F15-C1, Fabrication et transformation

Série 4 : Entreprises

Folio 15 : Fabrication, et recherche et développement

Chapitre 1 : Fabrication et transformation

Avis important

Les mesures législatives adoptées le 21 juin 2019, émanant du projet de loi C-97, Loi portant exécution des dispositions du budget, 2019, No. 1, L.C. 2019, ch. 29, prévoient une DPA bonifiée pour la première année à l’égard de la plupart des biens amortissables acquis après le 20 novembre 2018 et prêts à être mis en service avant 2028. De plus, les mesures législatives adoptées le 29 juin 2021, émanant du projet de loi C-30, Loi portant exécution des dispositions du budget, 2021, No. 1, L.C. 2021, ch. 23, prévoient diverses modifications techniques concernant les règles sur l’incitatif à l’investissement accéléré.

Les biens amortissables touchés par les mesures sont appelés des biens relatifs à l’investissement accéléré (BIIA). La déduction bonifiée pour la première année permettra initialement de passer intégralement en charges les biens amortissables admissibles servant à la fabrication et à la transformation. Cette déduction sera réduite progressivement pour les biens prêts à être mis en service après 2023.

Pour en savoir plus, consultez la page Web Incitatif à l’investissement accéléré.

Une mise à jour du présent chapitre est en voie d’être publiée.

Avis important

Les mesures législatives adoptées le 23 juin 2022, émanant du projet de loi C‑19, Loi portant exécution des dispositions du budget, 2022, No. 1, L.C. 2022, ch. 10, proposent plusieurs mesures concernant la fabrication et la transformation. Ces mesures prévoient, sur une base temporaire, un incitatif à la passation en charges immédiate à l’égard de biens relatifs à la passation en charges immédiate (BPCI) acquis par une personne ou société de personne admissible (PSPA) ainsi que des taux d’imposition réduits pour les sociétés à l’égard de leurs activités de fabrication de technologies à zéro émission admissibles.

L’incitatif à la passation en charges immédiate est offert à l’égard d’un BPCI acquis par une société privée sous contrôle canadien (SPCC) après le 18 avril 2021 et prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024. Pour les particuliers et certaines sociétés de personnes qui sont admissibles, le BPCI doit avoir été acquis après le 31 décembre 2021 et être prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2025. Le droit à la DPA bonifiée selon la mesure de l’incitatif à l’investissement accéléré à l’égard des biens de transformation ou de fabrication ne réduirait pas le montant maximum disponible relatif aux biens de ce type selon cette mesure proposée. Cependant, la DPA totale pouvant être déduite durant la vie utile d’un bien ne peut pas excéder son coût en capital. Pour en savoir plus, consultez la page Web du ministère des Finances, Élargissement de l’admissibilité pour le soutien fiscal pour les investissements des entreprises.

Pour les fabricants de technologies à zéro émission admissibles, le projet de loi C-19 prévoit une réduction du taux d’imposition des sociétés. La réduction temporaire du taux d’imposition des sociétés s’applique aux années d’imposition commençant après 2021. Pour en savoir plus, consultez la page Web Annexe 6 – Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires – Budget 2021.

Une mise à jour du présent chapitre est en voie d’être publiée.

Sommaire

L'article 125.1 prévoit un taux d’imposition réduit pour les bénéfices de fabrication et de transformation au Canada d’une société. Une société obtient ce taux réduit en déduisant de son impôt de la partie I payable par ailleurs un montant qui correspond à un pourcentage déterminé de ses bénéfices de fabrication et de transformation au Canada (sous réserve de certains rajustements). Le présent chapitre offre des commentaires sur différents éléments servant au calcul de la déduction et traite de l’admissibilité de certaines activités à savoir si elles constituent de la fabrication ou de la transformation.

À l’heure actuelle, le taux de la déduction fédérale pour bénéfices de fabrication et de transformation correspond au pourcentage de réduction du taux général, selon le sens prévu au paragraphe 123.4(1). Cela signifie que les bénéfices de fabrication et de transformation au Canada sont actuellement imposés au même taux que d’autres revenus tirés d’une entreprise exploitée activement qui ne sont pas admissibles à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises. Certaines provinces et le Yukon accordent un traitement spécial au revenu admissible à la déduction fédérale pour bénéfices de fabrication et de transformation (crédit pour BFT). En conséquence, le calcul de la déduction demeure pertinent pour ces territoires de compétence.

Le chapitre traite également des règles sur la déduction pour amortissement (DPA) applicables à certaines machines et au matériel de fabrication et de transformation admissibles aux catégories d’amortissement 29, 43 ou 53. Ces catégories permettent un amortissement accéléré pour ce type de machines et matériel selon le moment où ils sont acquis. Pour des renseignements sur la DPA pour un bâtiment servant à la fabrication ou à la transformation, consultez la section Catégorie 1 de la page Web de l’Agence du revenu du Canada (ARC) sur les catégories de biens amortissables.

En dernier lieu, le chapitre traite du crédit d'impôt à l'investissement fédéral qui peut être accordé à l’égard de certains bâtiments, machines ou matériel (biens admissibles) qui sont neufs et acquis afin d’être utilisés pour la fabrication ou la transformation dans certaines régions du Canada.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie des folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir des interprétations et des positions techniques à l’égard de dispositions précises contenues dans la législation fiscale. En raison de leur caractère technique, les folios sont surtout utilisés par des experts en fiscalité et autres personnes qui s’intéressent aux questions fiscales. Bien que les observations énoncées dans un paragraphe donné d’un folio puissent se rapporter à des dispositions de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à celles-ci. Le lecteur doit donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

Table des matières


Discussion et interprétation

Déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation - crédit pour BFT

Signification de « fabrication ou transformation »

1.1 Selon le paragraphe 125.1(3), l’expression fabrication ou transformation ne comprend pas certaines activités. Elle ne vise pas en particulier les activités comme l’exploitation agricole ou forestière, la pêche, la construction, certaines activités liées aux ressources énumérées aux alinéas d) à k), et d’autres activités visées à l’alinéa l) à l’égard desquelles un seuil minimum de 10 % n’est pas rempli. Puisque le paragraphe 125.1(3) ne précise pas quelles activités constituent de la fabrication ou de la transformation, il faut donner à ces termes leur sens ordinaire. Comme ce sont des termes qui ne se prêtent pas à une définition simple ou exhaustive, leur signification peut évoluer avec le temps.

1.2 On peut toutefois affirmer que la fabrication de biens ou de marchandises implique ordinairement la création de quelque chose (p. ex., confectionner ou assembler une machine, des vêtements, faire de la soupe) ou le façonnage, l’estampage ou le formage d'un objet à partir de quelque chose (p. ex., la fabrication de rails métalliques, de clous de broche, de balles de caoutchouc, de moulures en bois). En revanche, on entend généralement par la transformation d'une marchandise, une technique de préparation, de manipulation ou une autre activité destinée à produire une transformation physique ou chimique dans un article ou une substance, autrement que par croissance naturelle. À titre d'exemples, citons le processus de galvanisation du fer, le traitement des poteaux de barrières à la créosote, la teinture des tissus, la déshydratation des aliments et l'homogénéisation et la pasteurisation des produits laitiers.

1.3 Dans Tenneco Canada Inc. v The Queen, [1991] 1 CTC 323, 91 DTC 5207, la Cour d'appel fédérale a indiqué qu’il y a deux critères à prendre en compte pour déterminer si un contribuable se livre à la transformation de biens :

  • les biens visés par les activités subissent-ils un changement de forme, d’apparence ou de leurs particularités?
  • le produit devient-il plus commercialisable?

1.4 Les activités consistant à fractionner des marchandises en vrac et à les remballer pour les revendre, lorsqu'il s'agit d'une procédure systématique pour faciliter la commercialisation d'un produit, sont habituellement considérées comme des activités de transformation. Cependant, l'exécution de commandes à partir d’un stock de marchandises en vrac n'est pas considérée comme une activité de transformation si les activités en cause consistent uniquement au dénombrement ou à la mesure, et au remballage.

Commentaires généraux sur le crédit pour BFT

1.5 Le crédit pour BFT ne s’applique qu’à une société qui exerce au Canada des activités de fabrication ou de transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location. Il n'est pas nécessaire que la société qui fabrique ou transforme les marchandises en soit le vendeur.

Exemple 1

 

Société A fabrique des marchandises pour Société B aux termes d’un contrat. Société B vend les marchandises à des vendeurs au détail.

Société A peut être admissible au crédit pour BFT même si elle n’est pas le vendeur des marchandises

1.6 Le crédit pour BFT ne s'applique pas au revenu découlant d’activités de service ou de réparation exercées à l'égard de marchandises qui ne sont pas à louer ou à vendre. Par exemple, la réparation ou la modification de vêtements qui appartiennent déjà au client ne constituent pas des activités de fabrication ou de transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location.

1.7 De même, conformément à la décision rendue dans Will-Kare Paving & Contracting Ltd. c Canada, 2000 CSC 36, 2000 DTC 6467, le crédit pour BFT ne s’applique pas au revenu qui découle de la fourniture de marchandises en exécution de contrats de fourniture d’ouvrages et de matériaux. Dans le cas en espèce, la Cour suprême du Canada a conclu que l’asphalte produit par une entreprise d’asphaltage n’était pas considéré comme de la marchandise fabriquée ou transformée en vue de sa vente ou sa location, mais plutôt comme une fourniture en exécution de contrats de fourniture d’ouvrages et de matériaux. En d’autres mots, si de la marchandise qui a été fabriquée ou transformée est utilisée pour fournir un service (p. ex., un service de réparation) aux termes d’un même contrat d’ouvrages et de matériaux, la marchandise n’est pas considérée comme fabriquée ou transformée en vue de la vente.

1.8 Une société qui ne fait que vendre des marchandises fabriquées ou transformées par un tiers, ou superviser la fabrication ou la transformation de marchandises qui est effectuée par un tiers, n’est pas non plus admissible au crédit pour BFT. Toutefois, à la lumière de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans McGraw-Hill Ryerson Ltd. v The Queen, [1982] CTC 167, 82 DTC 6142, si des marchandises sont fabriquées ou transformées au Canada par un tiers pour le compte d’une société qui assure un engagement et un contrôle étendus à l’égard du contenu, de la conception et des qualités matérielles des marchandises, du début à la fin, au Canada, la société peut être admissible au crédit pour BFT.

Activités exclues de la définition de fabrication ou transformation

Agriculture et pêche

1.9 De façon générale, une société qui exploite une entreprise agricole n’est pas admissible au crédit pour BFT, sauf si les commentaires contenus au numéro 1.11 s’appliquent à elle. Une société qui exploite une entreprise agricole peut exercer certaines activités qui, si elles étaient exercées par une autre personne, seraient considérées comme de la transformation de produits agricoles, plutôt que de l'exploitation agricole. Prenons par exemple le vieillissement du fromage, le plumage des poulets, le lavage, le polissage et la préparation des haricots, ainsi que le lavage, le triage, le calibrage et la vaporisation des œufs.

1.10 Dans un même ordre d’idées, une société qui exploite une entreprise de pêche n’est pas admissible au crédit pour BFT, sauf si les commentaires contenus au numéro 1.11 s’appliquent à elle. Une société qui exploite une entreprise de pêche peut exercer certaines activités qui, si elles étaient exercées par une autre personne, seraient considérées comme de la transformation de produits à base de poisson plutôt que de la pêche. Les activités se rapportant à la pêche comprennent les activités connexes qui sont exercées à bord d’un navire de pêche. Une fois que le poisson est pris et transporté dans une usine de transformation ou une conserverie, les activités liées à la préparation du poisson en vue de sa mise sur le marché sont considérées comme des activités de transformation (comme le découpage des filets, le décoquillage, le glaçage, la mise en conserve, la congélation, le fumage, le saumurage, la cuisson et le marinage). Dans un cas où les activités de transformation se déroulent sur la rive ou à l’usine de transformation ou la conserverie, une société qui exploite une entreprise de pêche ne s’adonnera généralement pas à des activités de transformation.

1.11 Néanmoins, dans le cas d’une société de pêche qui mène d’importantes activités de transformation à bord d’un navire au Canada ou celui d’une société agricole qui mène d’importantes activités de transformation se rapportant à des produits agricoles l’ARC considère les activités de transformation comme étant celles d’une entreprise distincte et non celles de l’entreprise de pêche ou agricole si les activités sont distinctes les unes des autres. Il doit cependant exister une nette démarcation entre les revenus tirés de chaque entreprise. Aussi, il faut calculer le revenu tiré de l’entreprise de transformation de façon convenable, sans lui appliquer les dispositions spéciales de la Loi ayant trait au revenu tiré d’une entreprise de pêche ou agricole, le cas échéant. Par exemple, un contribuable ne pourrait pas utiliser la méthode de la comptabilité de caisse que prévoit l’article 28 pour comptabiliser son revenu.

Exploitation forestière

1.12 Pour l'ARC, l'exploitation forestière ne comprend pas les activités qui ont lieu après la livraison des billes aux scieries, aux usines de pâte à papier ou de contreplaqués, ou à tout autre endroit semblable de transformation des billes. Cela signifie que toutes les activités suivantes sont considérées comme des activités de fabrication ou de transformation :

  • les activités d'une scierie qui consistent à scier les billes pour en faire du bois de charpente;
  • le séchage du bois de charpente dans des séchoirs avant leur expédition;
  • les activités de rabotage du bois de charpente d'une usine;
  • la production de copeaux de bois aux stades du sciage et du rabotage;
  • les activités semblables.

L'utilisation de bouldozeurs et de remorqueurs de billes à l'usine fait partie des activités de fabrication.

Activités liées au pétrole ou au gaz naturel

1.13 Les activités suivantes liées au pétrole ou au gaz naturel ne sont pas considérées comme des activités de fabrication ou de transformation :

  • l'exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;
  • le traitement du gaz naturel dans le cadre de l'exploitation, par un service public, d'une entreprise de vente ou de distribution de gaz;
  • la transformation de pétrole brut lourd extrait d'un réservoir naturel situé au Canada, jusqu'à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
  • le traitement préliminaire au Canada au sens prévu au paragraphe 248(1).

1.14 Le traitement du gaz naturel dans une usine de chevauchement au Canada et celui dans une usine au Canada qui sert principalement à la récupération d’éthane constituent des activités de transformation admissibles.

Minéraux industriels

1.15 On estime que la production de minéraux industriels comprend toutes les activités se rapportant à l’exploitation, au creusage et à l’extraction de matières d’une mine ou d’une carrière. Cela comprend le concassage primaire que doivent subir les matières pour être transportables de la mine ou de la carrière, de même que leur transport de la mine ou de la carrière. Les activités postérieures comme le concassage, le lavage, le criblage et le triage des matières pour la mise sur le marché du produit de la mine ou de la carrière sont considérées comme des activités de transformation. L'ARC convient que, dans certains cas, une partie ou la totalité des activités postérieures sont effectuées sur les lieux mêmes de la mine ou de la carrière. Dans de tels cas, la transformation commence après la livraison des matières extraites à l'endroit où a lieu la première des opérations de transformation.

1.16 L'ARC considère que les minéraux industriels visent les minéraux non métalliques qui peuvent être utilisés à des fins industrielles, autres que les minéraux provenant d’un gisement qui constitue une ressource minérale selon le sens prévu au paragraphe 248(1). Les minéraux industriels comprennent par exemple le gravier, la pierre à chaux, l’argile, le sable, la pierre et le feldspath.

Énergie électrique et vapeur

1.17 La production ou la transformation d'énergie électrique ou de vapeur utilisée directement ou indirectement par des contribuables dans le cadre de leurs propres activités de fabrication ou de transformation est généralement considérée comme une activité admissible au crédit pour BFT. Toutefois, selon l'alinéa h) de sa définition au paragraphe 125.1(3), fabrication ou transformation ne comprend pas la production ou la transformation d'énergie électrique ou de vapeur en vue de la vente. Ces activités ne sont pas admissibles au crédit pour BFT prévu au paragraphe 125.1(1).

1.18 Néanmoins, une société qui produit de l'énergie électrique, ou qui produit de la vapeur (y compris pour un usage autre que la production d'électricité), en vue de sa vente peut avoir droit à un crédit pour BFT distinct, calculé selon la formule prévue au paragraphe 125.1(2). Selon le paragraphe 125.1(5), pour l’application de certains éléments de cette formule, l'énergie électrique et la vapeur sont réputées être des marchandises, alors que la production d'énergie électrique, ou de vapeur, en vue de sa vente est réputée être une activité de fabrication ou de transformation, sous réserve de l’application du seuil minimum de 10 %. Toutefois, la règle sur les petits fabricants dont traite le numéro 1.20 ne s'applique pas aux fins du calcul prévu au paragraphe 125.1(2).

Méthodes de calcul

1.19 Il existe deux méthodes pour calculer les bénéfices de fabrication et de transformation au Canada d'une société. Une société qui est un petit fabricant peut utiliser une méthode simplifiée, pourvu qu’elle réponde aux conditions de l'article 5201 du Règlement. Pour déterminer les bénéfices de fabrication et de transformation des autres sociétés, il faut utiliser une formule de base qui tient compte du capital et de la main-d'œuvre.

La règle des petits fabricants

1.20  L’article 5201 du Règlement prévoit qu’une société est admissible au taux d’impôt réduit sur son revenu rajusté tiré d’une d'entreprise, pour une année d'imposition, si elle répond à toutes les conditions suivantes :

  • ses activités consistent principalement à fabriquer ou transformer des marchandises au Canada en vue de leur vente ou de leur location;
  • le total de son revenu d’une entreprise exploitée activement (net de toutes pertes) et de celui de toutes autres sociétés auxquelles elle est associée ne dépasse pas 200 000 $;
  • elle ne se livre pas à aucune des activités suivantes : exploitation agricole ou de pêche, exploitation forestière, construction ou toute autre activité spécifiée liée à des ressources minérales;
  • elle ne se livre pas à la transformation de sables asphaltiques ou de minerai de fer à l’étranger, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut, du métal primaire ou de leur équivalent;
  • elle n'exploite pas activement une entreprise à l'étranger.

1.21 L'ARC est d'avis que le terme principalement utilisé à l'alinéa 5201a) du Règlement correspond à une proportion de plus de 50 %. Les activités d’une société sont généralement exercées par ses employés. L’ARC examinera les activités des employés afin de déterminer si leurs fonctions consistent principalement ou en majeure partie à de la fabrication, de la transformation ou d’autres activités. Dans certaines industries, si l'utilisation de la main-d'œuvre ne donne pas une image exacte des activités principales d’une société, on peut également tenir compte de la mesure dans laquelle les biens de la société sont utilisés pour les activités de fabrication ou de transformation.

Autres sociétés

1.22 Si une société n’est pas admissible à la règle des petits fabricants, elle doit examiner les définitions de l'article 5202 du Règlement et déterminer les montants à utiliser dans la formule prévue à l'article 5200 du Règlement. D'après cette formule, les bénéfices de fabrication et de transformation au Canada d'une société correspondent au produit obtenu en multipliant son revenu rajusté tiré d'une entreprise (reportez-vous au numéro 1.23) par la fraction que représente la somme du coût en capital et du coût en main-d'œuvre pour ses activités de fabrication ou de transformation, par rapport au total de ses coûts en capital et en main-d'œuvre pour toutes ses activités. Plusieurs sociétés peuvent éprouver des difficultés à déterminer les montants qui sont requis aux termes de l'article 5202. Si une société est en mesure de trouver facilement des renseignements qui sont sensiblement les mêmes que ceux qu’exige l'article 5202, ces renseignements sont considérés comme acceptables aux fins de la formule, à condition qu’ils n’altèrent pas les résultats de façon importante.

Revenu rajusté tiré d'une entreprise

1.23 L'expression revenu rajusté tiré d'une entreprise, selon l'article 5202 du Règlement, désigne l’excédent des revenus tirés par une société d’entreprises exploitées activement au Canada sur les pertes que la société a subies d'entreprises semblables. L’expression comprend la part des revenus de la société provenant d'une entreprise exploitée activement par une société de personnes, mais ne comprend pas le revenu d'une entreprise exploitée activement à l’étranger.

1.24 De plus, si une société se livre à des activités relatives à des ressources (au sens du paragraphe 5203(2) du Règlement) pour une année d'imposition, le paragraphe 5203(1) prévoit que son revenu rajusté tiré d'une entreprise est réduit par le total des montants suivants, s'il y a lieu :

  • l'excédent de son revenu net relatif à des ressources (au sens du paragraphe 5203(3)) pour l'année sur le montant de son rajustement net relatif à des ressources (au sens du paragraphe 5203(3.1)) pour l'année;
  • les montants des intérêts sur un paiement en trop (au sens du paragraphe 5203(4)) qui sont inclus à la fois dans son revenu et dans son revenu rajusté tiré d'une entreprise (au sens de l’article 5202) pour l'année.

Coût en main-d'œuvre

Façon pour déterminer le coût en main-d'œuvre

1.25 Le problème le plus épineux auquel une société doit faire face lorsqu’il s’agit de calculer ses bénéfices de fabrication et de transformation canadiens se rapporte à la façon de déterminer son coût en main-d'œuvre (au sens de l'article 5202 du Règlement). La méthode la plus simple consistera généralement à l'analyse des feuillets T4. Cette méthode convient particulièrement à une société dont l'année d'imposition se termine le 31 décembre. Cette méthode peut également convenir à bon nombre de sociétés dont l'année d'imposition ne se termine pas le 31 décembre, à condition que le total des traitements et salaires figurant sur les feuillets T4 soit à peu près égal au total des traitements et salaires pour l'exercice. Dans le cas d'une société qui utilise un système de coûts de revient, il est parfois plus pratique d'analyser les traitements et les salaires par centre de coûts. Si des primes sont payables à des employés donnés et ont été déduites en fin d’année, elles doivent faire partie du coût en main-d'œuvre.

1.26 Les chiffres les plus faciles à obtenir pour établir le coût en main-d'œuvre peuvent comprendre certains montants (par exemple des avantages sociaux) qui ne font pas partie des traitements et salaires selon une interprétation stricte de l'expression (selon la définition prévue à l’article 5202). Si ces montants sont peu importants par rapport au total des traitements et salaires d’une société, il n’est généralement pas nécessaire de les déduire du total.

Sens à donner au terme « normalement »

1.27 En plus des traitements et des salaires payés ou payables aux employés d'une société, le coût en main-d'œuvre comprend les sommes payées ou payables à des tiers pour des services que rendraient normalement des employés de la société. Par normalement, il faut entendre : habituellement, ordinairement ou dans des conditions normales ou ordinaires. Ce serait le cas, par exemple, d'une société qui rend ou accomplit habituellement elle-même certains services ou certaines fonctions, mais qui, pour une raison quelconque (capacité diminuée, conditions économiques à court terme, problèmes de main-d'œuvre, panne de machines) a sous-traité tout ou partie d'un ouvrage. L'ARC est d'avis que le caractère normal de ce qui est rendu ou accompli est déterminé en fonction des services ou fonctions d’une société donnée et non selon le contexte de l’industrie dans lequel œuvre la société ou une de ses divisions. Les sociétés exerçant des activités dans plusieurs provinces sauront déjà, par expérience, comment calculer les montants en question aux fins d’attribuer leurs revenus aux différentes provinces en cause en application du paragraphe 402(7) du Règlement.

Problème de double comptabilisation – coût en main d’œuvre

1.28 Un problème peut se présenter dans un groupe de sociétés liées ou associées si l'une d'elles est responsable de la paie pour les autres. Pour atténuer l'effet de double comptabilisation qui se produit lorsque deux sociétés liées ou associées comptent les mêmes salaires dans leur coût en main-d'œuvre, l'ARC autorisera la société qui verse les traitements et salaires à considérer ces montants comme étant nets des montants reçus ou à recevoir des sociétés liées ou associées à l’égard de ces dépenses, à condition qu'il en soit ainsi pour les activités admissibles et les activités non admissibles exercées par les employés.

Coût en capital

Coût de location

1.29 Le montant à inclure comme le coût de location d’un bien (au sens prévu à l’article 5202 du Règlement) désigne le montant à payer en vertu d’un bail ou d’un contrat de location, que le contrat soit sur une base brute ou nette. Si le bien loué comprend un terrain et des bâtiments, une répartition raisonnable du coût de location doit être effectuée entre le terrain et les bâtiments de sorte que le coût de location ne comprenne que la partie visant les bâtiments.

1.30 Des paiements de redevances sont considérés comme un coût de location selon l’alinéa b) de la définition prévue pour coût en capital à l’article 5202 du Règlement. Cela s’avère le cas si les paiements sont effectués au titre d’un bien qui, s’il avait appartenu à la société à la fin de l’année, aurait été compris à l’alinéa a) de la définition de coût en capital.

1.31 Comme il est impossible de fournir une répartition exacte des frais de location relatifs à l'utilisation de matériel de télécommunication, l'ARC n'exige pas que ce coût soit inclus dans le calcul du coût en capital.

Problème de double comptabilisation – coût en capital

1.32 Comme pour le coût en main-d’œuvre, un problème de double comptabilisation peut se présenter dans un groupe de sociétés liées ou associées si l'une d'elles fait payer à une autre l'utilisation d'un bâtiment dont elle est propriétaire ou locataire. Une dépense liée au loyer apparaît dans le coût en capital des deux sociétés de sorte qu’elle est comptée deux fois au détriment de l’ensemble du groupe. Afin de remédier à cette iniquité, l'ARC permet de soustraire du montant payé pour la location d'un bâtiment les loyers reçus ou à recevoir des sociétés liées ou associées pour l’usage du bien. Dans un même ordre d’idées, si la société qui reçoit de tels loyers est propriétaire du bâtiment, elle peut, dans le calcul de son coût en capital, exclure la partie du coût en capital du bien se rapportant à la surface louée aux sociétés liées ou associées.

Exemple 2

 

Société A loue un bâtiment à bureaux pour 100 000 $. Elle réclame à Société B, une société liée, 75 000 $ pour l’utilisation des trois quarts du bâtiment. Un montant de 75 000 $ apparaît dans le coût en capital des deux sociétés.

L’ARC permet que l’on soustraie du loyer versé pour la location d’un bien les loyers reçus ou à recevoir de sociétés liées pour l’usage du bien.

En conséquence, le montant du loyer à inclure dans le coût en capital est de 25 000 $ pour Société A et de 75 000 $ pour Société B.

Activités admissibles

1.33 La définition que donne l'article 5202 du Règlement pour activités admissibles est pertinente aux fins de déterminer quelle fraction de la main-d'œuvre et du capital d'une société est considérée comme de la main-d'œuvre et du capital de fabrication et de transformation. En plus des activités qui constituent de la fabrication ou de la transformation, selon le sens courant de ces expressions, l'article précise plusieurs autres activités qui sont considérées comme admissibles ou non admissibles.

Réception et entreposage de matières premières

1.34 La réception et l’entreposage de matières premières sont des activités admissibles. Bien que des activités liées à la réception de matières premières ailleurs qu'à l'usine ou à l'entrepôt d'un contribuable soient admissibles, celles liées au transport des matières premières à l'usine ou à l'entrepôt ne le sont généralement pas.

Surveillance axiale par opposition à administration

1.35 Les expressions surveillance axiale (une activité admissible) et administration (une activité non admissible) peuvent prêter à confusion. L'ARC considère la fonction d'administration comme étant celle liée à la détermination des politiques de la société et à coordination de diverses activités (production, vente, etc.) au niveau de la direction. La surveillance axiale s’entend plutôt de l'autorité hiérarchique exercée à l'égard des activités de fabrication et de transformation d'une société, jusqu’au point où les fonctions du superviseur peuvent être considérées étant de nature administrative. Étant donné que les titres des postes et les responsabilités sous-jacentes varient considérablement d'une industrie à l'autre, il est impossible d'établir quels postes sont véritablement à caractère administratif. Toutefois, les personnes qui font partie de la ligne hiérarchique de surveillance des activités de fabrication ou de transformation d'une société, à l'exception des personnes qui s'occupent de déterminer les politiques de la société ou de coordonner les installations de production, peuvent être considérées comme impliquées dans des activités admissibles. Dans la plupart des cas, la ligne de démarcation se situera au niveau du gérant d'usine, ou proche de celui-ci.

Entreposage des produits finis

1.36 L’entreposage, l'expédition, la vente et la location à bail des produits finis sont des activités non admissibles. Si une marchandise peut être vendue en vrac, mais est emballée pour en faciliter la vente ou pour en obtenir un meilleur prix, elle sera généralement considérée comme un produit fini avant l'emballage. Cependant, un produit homogène qui doit habituellement être fractionné et emballé avant de pouvoir être vendu n’est généralement considéré comme un produit fini qu’après l'emballage.

Traitement des données

1.37 Le traitement des données est au nombre des activités non admissibles. L’expression vise à exclure les activités de comptabilité qui ne sont qu'accessoires aux opérations de fabrication. Toutefois, si un ordinateur est utilisé en tant que partie intégrante d'une activité admissible, la partie du coût de l'ordinateur qui correspond à la mesure dans laquelle il est utilisé directement dans l'activité admissible est comprise dans le coût en capital de fabrication et de transformation. De même, le temps que le personnel affecté au fonctionnement de l'ordinateur consacre directement à des activités admissibles est compris dans le coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation. Un ordinateur qui sert à surveiller et à diriger le matériel de fabrication et de transformation est un exemple d'application directe d'un ordinateur au processus de fabrication. La préparation des comptes de coûts, des listes de paie, etc. par ordinateur, n'est pas considérée comme une activité admissible.

Coût en main-d'œuvre et en capital de fabrication et de transformation

Temps consacré aux activités admissibles

1.38 Le coût en main d’œuvre de fabrication et de transformation (au sens de l'article 5202 du Règlement) comprend les traitements et salaires payés aux employés pour la partie de leur temps où ils se livraient directement à des activités admissibles. Cela comprend également la partie des paiements versés à des tiers comprise dans le coût en main-d’œuvre pour des services ou fonctions directement reliés aux activités admissibles.

1.39 Il peut arriver que des employés consacrent une partie relativement minime de leur temps à des activités qui ne sont pas leur activité principale. Pour éviter les nombreux calculs et la ventilation des coûts qu’il faut faire pour déterminer le coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation, l'ARC a comme pratique administrative d’accepter qu’un employé ait consacré tout son temps à son activité principale, s'il est raisonnable de supposer que plus de 75 % de son temps a été consacré à cette activité. Bien sûr, si l'on adopte cette pratique, on doit l’appliquer de façon uniforme, que l'activité principale soit une activité admissible ou non. Il est acceptable de diviser le temps d’un employé en parts égales, s’il est raisonnable de supposer que le pourcentage du temps que l’employé consacre à l’activité principale se situe entre 50 % et 75 %.

1.40 Dans le cas d’un service ou d’une division qui ne se livre qu’à des activités admissibles (conception technique, contrôle de la qualité, etc.), la plupart de ses employés seront considérés comme se livrant directement à ces activités. Par contre, le personnel de bureau et le personnel administratif de ce service ou cette division ne sont pas considérés comme se livrant directement à une activité admissible.

1.41 Si une prime est payable à un employé qui se livre directement à des activités admissibles ainsi qu’à des activités non admissibles, comme des tâches administratives, l'ARC accepte comme faisant partie du coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation la fraction de la prime qui correspond au pourcentage du temps pendant lequel l'employé s'est livré directement aux activités admissibles.

Sens à donner à l’expression « utilisé directement »

1.42 Le coût en capital de fabrication et de transformation (au sens de l'article 5202 du Règlement) désigne la fraction du coût en capital qui correspond à la mesure dans laquelle chaque bien est utilisé directement dans des activités admissibles. L'expression utilisé directement s'applique aux biens qui font partie intégrante de l’activité admissible qui est exercée et qui lui sont essentiels. Dans tous les cas, c'est la nature de l'activité à laquelle un bien se rapporte, et non la nature du bien, qui doit être examinée pour déterminer l’utilisation du bien. Dans le cas d'un bâtiment abritant à la fois des installations d'usine et des bureaux administratifs, la ventilation du coût est nécessaire. En général, le mobilier et le matériel de bureau ne sont pas considérés comme utilisés directement à des activités admissibles, à moins qu'il ne s'agisse d'une partie d’équipement utilisée exclusivement par une personne qui se livre principalement à une activité admissible.

Coûts de l’entreposage

1.43 Il peut être difficile, en ce qui concerne les coûts en main-d’œuvre et en capital se rapportant à l’entreposage, de quantifier ceux qui se rapportent à une activité admissible, aux fins de calculer les coûts en main-d’œuvre et en capital de fabrication et de transformation servant à la formule prévue à l'article 5200 du Règlement. Par exemple, les coûts de l’entreposage de marchandises achetées à des fins de transformation devront être séparés des coûts qui ne s’y rapportent pas (comme l’entreposage de marchandises achetées à des fins de revente seulement). En général, la distinction entre ces coûts est difficile et arbitraire parce que, dans la plupart des cas, il est impossible d'identifier séparément les catégories de marchandises. Il serait possible de le faire en analysant les ventes (en dollars ou au volume) de marchandises transformées et de marchandises non transformées. Si la durée moyenne de l’entreposage de matières premières achetées aux fins de transformation est supérieure ou inférieure à la durée moyenne de l’entreposage de matériaux achetés pour la revente, il peut être nécessaire de pondérer les calculs afin d'obtenir un résultat raisonnable. En général, un écart de 10 à 20 % du pourcentage des coûts admissibles en main-d'œuvre et en capital liés à l’entreposage n’affectera pas de façon significative la formule prévue à l'article 5200. En conséquence, un contribuable n’a pas à faire des calculs élaborés pour séparer les coûts admissibles de ceux qui n’en sont pas. Cependant, toute répartition doit être raisonnable et reposer sur une certaine logique.

Déduction pour amortissement (DPA)

Catégorie 29

1.44 De façon générale, la catégorie 29 prévoit un taux d’amortissement de 50 % sur une base linéaire. La DPA maximum qu’il est possible de demander est de 25 % du coût en capital pour l’année d’acquisition, de 50 % pour l’année suivante, et de 25 % pour la troisième année (consultez l’alinéa 1100(1)ta) du Règlement). En plus de pouvoir bénéficier d’une DPA au taux maximum pour les deuxième et troisième années, le contribuable peut aussi demander pour ces années, toute partie de DPA non utilisée pour une année précédente.

1.45 La catégorie 29 peut comprendre des biens acquis au cours de certaines périodes. Cependant, plus récemment, la catégorie 29 vise les biens acquis par un contribuable après le 18 mars 2007 et avant 2016 qui sont des machines ou du matériel et qui remplissent les conditions suivantes :

  • ils seraient visés à l’alinéa a) de la catégorie 29 si le sous-alinéa a)(ii) se lisait sans mention de « ses activités de traitement préliminaire au Canada ou de »;
  • ils sont visés à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iii) et (vi) de la catégorie 29.

1.46 Pour qu’un bien puisse être compris dans la catégorie 29, le contribuable doit l’avoir acquis ou fabriqué pour l’une des raisons suivantes :

  • pour l’utiliser directement ou indirectement au Canada par lui surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location;
  • pour être loué par certaines sociétés (reportez-vous au numéro 1.47) à un preneur qui, selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, l’utilisera directement ou indirectement au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, ou de fabrication ou de transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location.

1.47 Une société peut fabriquer ou acquérir un bien et ensuite le louer, dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise au Canada, à d’autres contribuables qui, selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, l’utiliseront directement ou indirectement au Canada principalement dans le cadre de leurs activités de traitement préliminaire au Canada, ou de de fabrication ou de transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location. Afin qu’une société puisse inclure un bien dans la catégorie 29, son entreprise principale doit consister à l’une des activités suivantes :

  • la location de biens;
  • la fabrication de biens qu'elle vend ou loue;
  • le prêt d'argent;
  • l'achat de contrats de vente conditionnelle, de comptes clients, de contrats de vente, de créances hypothécaires mobilières (chattel mortgages), de lettres de change ou d'autres titres représentant en partie ou en totalité le prix de vente de marchandises ou de services;
  • la vente ou l'entretien d’une catégorie de biens qu'elle loue également;
  • toute combinaison des activités ci-dessus.

1.48 Le bien doit être un des suivants :

  • un bien qui serait autrement compris dans la catégorie 8 (sauf de l'équipement de radiocommunication ou du matériel roulant de chemins de fer);
  • un réservoir à pétrole ou à eau;
  • un chariot élévateur à fourche industriel actionné par un moteur;
  • du matériel électrogène désigné dans la catégorie 9;
  • un outil portatif visé à l’alinéa b) de la catégorie 10, ou du matériel électronique universel de traitement de l'information et les logiciels d’exploitation visés à l'alinéa f) de cette même catégorie;
  • du matériel électronique universel de traitement de l'information et les logiciels d’exploitation visés à l'alinéa f) de la catégorie 10, si le passage de cet alinéa précédant le sous-alinéa (i) était libellé ainsi :
    « f) du matériel électronique universel de traitement de l'information et les logiciels de systèmes connexes, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l'information, acquis après le 18 mars 2007 et avant le 28 janvier 2009, mais à l'exclusion des biens qui se composent principalement ou servent principalement » .

Catégorie 43

1.49 La catégorie 43 prévoit un taux d’amortissement de 30 % applicable sur un solde dégressif et est soumise à la règle de la demi-année. En général, la catégorie comprend les biens acquis après le 25 février 1992 qui, selon le cas :

  1. ne sont pas compris dans les catégories 29 ou 53, mais qui seraient compris dans la catégorie 29 si elle s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas b)(iii) et (v) ni de son alinéa c);
  2. sont visés à l’alinéa k) de la catégorie 10 et seraient compris dans cette catégorie en l'absence de l’alinéa b) des catégories 41 et 43, et, au moment de leur acquisition, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils soient utilisés entièrement au Canada et principalement dans le cadre de la transformation de minerai extrait d'une ressource minérale située dans un pays étranger.

Catégorie 53

1.50 La catégorie 53 prévoit un taux d’amortissement de 50 % applicable sur un solde dégressif et est soumise à la règle de la demi-année. De façon générale, la catégorie 53 vise les biens acquis après 2015 et avant 2026 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui le seraient si, à la fois :

  1. le sous-alinéa a)(ii) de la catégorie 29 s’appliquait compte non tenu du passage « de ses activités de traitement préliminaire au Canada »;
  2. la catégorie 29 s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas b)(iv) à (vi) et de l’alinéa c).

Sens à donner à certaines expressions

Fabrication ou transformation pour la DPA

1.51 Pour l’application de l’alinéa 1100(1)a.1), du paragraphe 1100(26) et de la catégorie 29 du Règlement, le paragraphe 1104(9) du Règlement précise que certaines activités ne constituent pas des activités de fabrication ou de transformation. Ces activités sont l’exploitation agricole ou forestière, la pêche, la construction et certaines activités liées aux ressources énumérées aux alinéas d) à k) du paragraphe. Comme le paragraphe n'indique pas précisément quelles activités seraient autrement des activités de fabrication ou de transformation, on doit donner aux termes fabrication et transformation leur sens courant.

Utilisé directement ou indirectement

1.52 L’expression utilisé directement ou indirectement dont fait mention le numéro 1.46 se rapporte à l’admissibilité d’un bien à la catégorie 29. L’expression fait référence à un bien acquis par un contribuable afin d’être utilisé comme partie intégrante et essentielle de ses activités de fabrication ou de transformation ou de celles du preneur à bail. Cela vise également le matériel acquis afin d'être utilisé dans ces activités, comme les meubles et les appareils, le matériel de réparation et d'entretien et les extincteurs d'incendie. Même si l'on trouve généralement ce matériel dans une usine de fabrication ou de transformation, il peut être également admissible s'il se trouve ailleurs. Les meubles et le matériel que le contribuable acquiert pour être utilisés par lui ou le preneur à bail, surtout dans des activités comme la vente, la distribution et l'administration, lesquelles ne constituent pas des activités de fabrication ou de transformation, ne donnent pas droit à l'amortissement accéléré.

1.53 On considère que l'utilisation directe ou indirecte d'un ordinateur dans la fabrication ou la transformation comprend les applications directes de fabrication et de transformation. Cela peut également viser des activités auxiliaires comme la tenue des comptes de stocks, l'ordonnancement de la production, la conception technique et le contrôle de la production. Cela ne comprendrait pas la tenue des renseignements financiers et comptables, comme les registres des comptes clients et fournisseurs, les comptes du grand livre général, les registres de paie, les listes de clients ainsi que les factures et analyses de vente.

1.54 Si un contribuable inclut un bien dans la catégorie 29, 43 ou 53, il est admis que le bien a été fabriqué ou acquis par lui pour l’une des raisons énumérées au numéro 1.46, pourvu que le bien soit en réalité utilisé pour cette raison et que sa mise en service ne soit pas retardée de façon indue. De même, il est généralement admis qu’un bien a été fabriqué ou acquis pour l’une des raisons énumérées au numéro 1.46 si le bien n'a été mis en service qu’après une période de temps prolongée après sa fabrication ou son acquisition, et que des raisons commerciales bien fondées expliquent pourquoi le bien n’a pas été utilisé comme il était prévu initialement (par exemple, s’il n’était pas judicieux d’un point de vue économique de donner suite à l'intention initiale en raison de circonstances inattendues ou différentes).

1.55 Dans certains cas, il peut être difficile d'établir le temps d'utilisation d’une pièce d’équipement dans la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location par rapport à celles qui ne sont pas destinées à la vente ou à la location. Dans ces cas-là, on acceptera toute méthode raisonnable servant à déterminer l'utilisation principale de la pièce d’équipement. Par exemple, dans le cas où du matériel est utilisé dans deux activités, une analyse des recettes brutes tirées de chacune de ces activités peut aider à établir l'utilisation principale du matériel.

Entreprise principale

1.56 Pour établir la nature de l'entreprise principale d'un contribuable, dont il est question au numéro 1.47, on tiendra compte des facteurs suivants :

  • le nombre d'employés affectés à chaque division ou phase des activités d’une société;
  • le montant des recettes brutes tirées de chaque phase d’activités;
  • le montant du capital investi dans chaque phase d’activités.

1.57 En règle générale, il ne faut tenir compte des facteurs ci-dessus qu’à l'égard d'une année en particulier seulement. Toutefois, si les activités normales d'une entreprise ont cessé ou ont diminué de façon considérable, on pourra tenir compte du profil des activités portant sur plusieurs années pour déterminer s'il y a eu interruption temporaire des activités normales de l'entreprise ou s'il y a eu un changement véritable de l'entreprise principale.

Crédit d'impôt à l'investissement (CII)

1.58 Les biens compris dans les catégories 29, 43 ou 53 peuvent donner droit au CII si les conditions que prévoit l’article 127 sont remplies. Selon une de ces conditions, le bien doit être un bien admissible. Un bien admissible a le sens que lui donne le paragraphe 127(9) en tenant compte des précisions que prévoit l’article 4600 du Règlement. De façon générale, un bien admissible désigne certains bâtiments, machines ou matériel qui sont neufs et ont été acquis pour mener des activités précises dans certaines régions du Canada. Les activités en question comprennent, entre autres, la fabrication ou la transformation de marchandises à vendre ou à louer. Pour qu’un bâtiment, une machine ou du matériel neuf donne droit au crédit de 10 %, il doit être utilisé principalement dans les régions du Canada suivantes : Terre-Neuve, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la péninsule de Gaspé, ou certaines zones extracôtières visées par règlement. Pour en savoir davantage, consultez le Crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique.

1.59 Un bien admissible doit être un bien qui, avant l'acquisition par un contribuable, n'a été utilisé à aucune fin. Un bien qui est remis à neuf par un contribuable ne donne pas droit au CII.

Fabrication ou transformation pour le CII

1.60 Pour l’application de la définition de bien admissible, le paragraphe 127(11) prévoit des règles selon lesquelles des activités ne constituent pas de la fabrication ou de la transformation. Plus précisément, l’alinéa 127(11)a) indique ce qui suit :

  • les activités énumérées dans les alinéas a) à e) et g) à i) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe 125.1(3) n’en constituent pas;
  • les alinéas f), j) et k) de cette définition doivent être lus avec certaines adaptations.

L’alinéa 127(11)a) ne fait pas mention de l’alinéa l) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe 125.1(3). Cela signifie que l’alinéa l), soit le critère du seuil minimum, n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer ce qu’est un bien admissible selon le paragraphe 127(9).


1.61 Pour l’application du CII, l’alinéa 127(11)b) précise que la fabrication ou la transformation de marchandises pour la vente ou la location ne comprend pas :

  • l’entreposage (sauf celui du grain), l’expédition, la vente ou la location de produits finis;
  • l’achat de matières premières;
  • l’administration, y compris le travail de bureau et la gestion du personnel;
  • les opérations d’achat et de revente;
  • le traitement des données;
  • la fourniture aux employés d’installations, y compris de cafétérias, cliniques et installations récréatives.

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S4-F15-C1, est entré en vigueur le 16 février 2017.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 27 septembre 2016, le chapitre a remplacé et annulé le bulletin d’interprétation IT 147R3, Déduction pour amortissement - Amortissement accéléré des machines et du matériel de fabrication et de transformation.

Vous pouvez consulter l'historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques qu’aurait nécessitées le bulletin d’interprétation maintenant annulé en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu , L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence sont fournis par l’intermédiaire de CanLII.

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvoi

Les articles 28 et 125.1, les paragraphes 123.4(1), 127(9) et 127(11), et les définitions prévues au paragraphe 248(1) pour traitement préliminaire au Canada et ressource minérale; les articles 4600, 5200, 5201, 5202 et 5203, les paragraphes 402(7), 1100(26) et 1104(9), les alinéas 1100(1)a.1) et 1100(1)ta), ainsi que les catégories 29, 43 et 53 de l'annexe II du Règlement.

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