Historique du chapitre S4-F16-C1, Qu'est-ce qu'une société de personnes?

Introduction

La présente page a pour but de mettre en évidence les modifications qui ont été apportées aux renseignements contenus dans un bulletin d’interprétation et qui font maintenant partie d’un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, en plus de souligner toutes les modifications subséquentes au chapitre du folio. Elle décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Mise à jour du 26 novembre 2015

Des changements mineurs ont été apportés aux folios de l’impôt sur le revenu afin d’en améliorer l’usage :

Mise à jour du 5 mai 2015

Généralités

Le folio de l’impôt sur le revenu S4-F16-C1, Qu'est-ce qu'une société de personnes?, remplace et annule le bulletin d'interprétation IT-90, Qu’est-ce qu’une société?

En plus d’avoir consolidé le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les principales modifications techniques et interprétatives qui sont apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous. Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs ci-dessous se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, adopté en vertu de la Loi.

Modifications législatives et autres changements

Le numéro 1.1 (anciennement compris dans le numéro 2 du bulletin IT-90) a été modifié afin de préciser que les provinces et les territoires ont tous une loi qui définit ce qu’est une société de personnes.

Les numéros 1.2 et 1.3 ont été ajoutés afin de tenir compte du principe invoqué dans Continental Bank, Backman et Spire Freezers, selon lequel l’existence d’une société de personnes doit être établie en fonction de la législation qui s’applique dans une province ou un territoire.

Le numéro 1.5 a été modifié afin d’ajouter au premier point que, selon les lois sur les sociétés de personnes des provinces et territoires de common law, une compagnie ou association constituée en personne morale ne constitue pas une société de personnes.

Les numéros 1.7 à 1.14 ont été ajoutés afin d’énoncer les principes invoqués par la Cour suprême du Canada dans l’un ou l’autre des arrêts Continental Bank, Backman et Spire Freezers, lorsqu’il s’agit de déterminer si une société de personnes existe.

Le numéro 1.15 (anciennement compris dans le numéro 5 du bulletin IT-90) a été modifié afin de préciser le principe de droit selon lequel les associés sont solidairement responsables des dettes qui découlent de l’exploitation d’une entreprise par une société de personnes.

Le numéro 1.17 a été ajouté afin d’énoncer les principes invoqués par la Cour suprême du Canada dans Continental Bank, Backman et Spire Freezers, lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est devenue un associé d’une société de personnes valide.

Le numéro 1.18 a été ajouté afin de faire mention de la définition prévue par le Code civil du Québec concernant un contrat de société.

Le numéro 1.19 a été ajouté afin de préciser que la Loi ne définit pas ce qu’est une coentreprise et qu’il faut s’en remettre aux lois d’une province ou d’un territoire pour déterminer son existence.

Le numéro 1.20 a été ajouté afin de souligner trois caractéristiques distinctes d’une coentreprise, selon l’affaire Woodlin Developments Ltd. de la Cour canadienne de l’impôt.

Le numéro 1.21 a été ajouté afin de souligner que la Loi ne prévoit rien à l’égard d’une coentreprise et que, par conséquence, celle-ci ne peut, par exemple, avoir d’exercice ni demander de déduction pour amortissement (DPA).

Le numéro 1.22 (anciennement compris dans le numéro 4 du bulletin IT-90) a été modifié afin de préciser qu’une société de personnes ne peut demander de DPA que si un bien est détenu en tenance conjointe ou commune.

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