Historique du chapitre S4-F2-C2, Dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de mettre en évidence les modifications qui ont été apportées aux renseignements contenus dans un bulletin d’interprétation et qui font maintenant partie d’un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, en plus de souligner toutes les modifications subséquentes au chapitre du folio. Elle décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs ci-dessous se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 3 octobre 2017

Le numéro 2.16 a été modifié afin de préciser que le lieu de travail situé dans un domicile ne constitue pas le principal lieu d’affaires du particulier. L’ordre des exemples dans le paragraphe a été renversé et la phrase « À moins que l’espace de travail constitue le principal lieu d’affaires d’un particulier (comme l’indique le point 2.4a)), les dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile ne peuvent être déduites que si toutes conditions exposées au point 2.4b) (et que vise le numéro 2.12) sont remplies. » a été supprimée.

L’exemple 3 a été modifié afin de préciser que le lieu de travail est utilisé par M. C sur une base régulière et continue afin de rencontrer les clients de l’entreprise.

Mise à jour du 1er février 2017

Généralités

Le folio de l’impôt sur le revenu S4-F2-C2, Dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile, remplace et annule le bulletin d’interprétation IT-514, Frais de local de travail à domicile.

En plus d’avoir consolidé le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les modifications techniques et interprétatives d’importance qui ont été apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous.

Modifications législatives et autres changements

Les numéros 2.1 et 2.2 ont été ajoutés afin de souligner différentes dispositions qui doivent être respectées afin qu’un particulier puisse déduire des dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile.

Le numéro 2.5 a été ajouté afin d’indiquer que des dépenses qui remplissent les conditions visées à l’alinéa 18(12)a) sont déductibles, sous réserve d’autres conditions qu’aborde le chapitre.

Le numéro 2.6 (anciennement compris dans le numéro 1 de l’IT-514) a été modifié afin de donner des exemples d’établissements que l’on ne considère pas habituellement comme des établissements domestiques autonomes.

Les numéros 2.7 à 2.9 ont été ajoutés afin d’aborder la position de l’ARC sur l’application du paragraphe 18(12) aux activités d’un gîte touristique.

L’exemple 1 (anciennement compris dans le numéro 2 de l’IT-514) a été modifié afin de remplacer l’exemple complémentaire relatif au principal lieu d’affaires d’un agriculteur par un exemple ayant trait à l’utilisation d’un espace de travail à des fins personnelles.

L’exemple 2 a été ajouté afin de fournir un exemple d’un espace de travail qui ne serait pas considéré pour un particulier comme son principal lieu d’affaire.

Les numéros 2.14 et 2.15 (anciennement compris dans le numéro 3 de l’IT-514) ont été modifiés afin d’aborder le sens à donner aux expressions rencontrer, rencontre et base régulière et continue aux fins d’appliquer le sous-alinéa 18(12)a)(ii).

Le numéro 2.17 (anciennement compris dans le numéro 4 de l’IT-514) a été modifié afin de faire mention des coûts de l’entretien et de réparations mineures, ainsi que d’une hypothèque aux fins du droit civil.

Le numéro 2.18 (anciennement compris dans le numéro 4 de l’IT-514) a été modifié afin de remplacer « selon la surface en mètres carrés » par « la superficie de l’espace de travail par rapport à la superficie de l’espace aménagé du domicile (qui comprend les couloirs, les salles de bains et la cuisine) », en tant qu’exemple d’une base raisonnable pour répartir les dépenses entre l’usage qui se rapporte à une entreprise et les autres usages. On a aussi ajouté au paragraphe que d’autres méthodes de répartition des dépenses pouvaient être considérées comme raisonnables.

Le numéro 2.19 a été ajouté afin de préciser les circonstances dans lesquelles un espace de travail situé au domicile peut être utilisé à des fins personnelles si l’on tient compte des conditions prévues à l’alinéa 18(12)a).

L’exemple 3 a été ajouté afin de fournir un exemple d’une répartition raisonnable de dépenses dans un cas où un espace de travail dans un domicile est utilisé exclusivement aux activités d’une entreprise.

Le numéro 2.20 a été ajouté afin de traiter d’une répartition de dépenses dans un cas où l’espace de travail au domicile est également utilisé à des fins personnelles.

Le numéro 2.21 a été ajouté afin de traiter de la déductibilité des frais de loyer comme dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile.

Les numéros 2.22 à 2.27 ont été ajoutés afin de traiter de la déductibilité des frais d’intérêts sur une hypothèque qui se rapporte à un espace de travail dans un domicile.

Les numéros 2.28 et 2.29 ont été ajoutés afin d’aborder le traitement des coûts liés à l’entretien et aux réparations mineures comme dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile.

Le numéro 2.30 a été ajouté afin de donner des exemples des types de dépenses qui sont déductibles comme dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile.

Le numéro 2.31 a été ajouté afin d’aborder le traitement des dépenses en capital comme dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile.

Le numéro 2.32 (anciennement compris dans le numéro 4 de l’IT-514) a été modifié afin de donner des exemples additionnels de dépenses qui ne se rapportent pas à un espace de travail.

Le numéro 2.33 a été ajouté afin d’aborder la déductibilité des frais se rapportant aux services téléphoniques et Internet.

Les numéros 2.34 à 2.36 ont été ajoutés afin d’aborder le traitement des frais personnels ou de subsistance aux fins générales du calcul de l’impôt ainsi que, plus précisément, dans le contexte des dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile.

Le numéro 2.37 (anciennement compris dans le numéro 4 de l’IT-514) a été modifié afin de tenir compte des modifications apportées à l’alinéa 18(12)b), par L.C. 1996, ch. 21, paragr. 5(2), applicables aux années d’imposition 1995 et suivantes. La modification apportée à l’alinéa 18(12)b) fait mention des articles 34.1 et 34.2 afin de tenir compte de questions touchant le calcul du revenu des entités ayant un exercice ne correspondant pas à l’année civile. Par la suite, l’article 34.2 a été modifié par L.C. 2011, ch. 24, paragr. 3(1), applicable aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011. De la façon qu’il s’applique maintenant, l’article 34.2 n’est pas pertinent pour l’alinéa 18(12)b). On a donc expressément omis de faire mention de l’article 34.2 aux numéros 2.37 à 2.39 en ce qui concerne la limitation des dépenses que vise l’alinéa 18(12)b).

Le numéro 2.39 a été ajouté afin d’expliquer brièvement la pertinence de l’article 34.1 en ce qui concerne l’alinéa 18(12)b).

Le numéro 2.40 (anciennement compris dans le numéro 5 de l’IT-514) a été modifié afin d’expliquer brièvement l’objectif visé par l’alinéa 18(12)c).

Le numéro 2.42 (anciennement compris dans le numéro 5 de l’IT-514) a été modifié afin d’expliquer davantage les règles concernant le report et la déduction des dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile.

Les exemples 4 et 5 ont été ajoutés afin d’expliquer comment certains concepts abordés dans les numéros 2.37 à 2.42 s’appliquent dans une situation donnée.

Les numéros 2.43 à 2.44 ont été ajoutés afin de traiter des incidences fiscales éventuelles en matière de gains en capital qui se rapportent à la conversion d’une partie d’une résidence principale en bureau ou autre espace de travail afin de l’utiliser pour tirer un revenu d’une entreprise.

Les numéros 2.45 et 2.46 ont été ajoutés afin de préciser que le paragraphe 18(12) ne limite pas la déduction des dépenses engagées afin de tirer un revenu d’un bien.

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