Manuel de la vérification de l’impôt sur le revenu

La direction générale des programmes d’observation (DGPO)

Information

La dernière mise à jour de ce chapitre a été faite en septembre 2021.

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Chapitre 19.0 Oppositions et appels

Tables des matières

Note

Dans ce chapitre, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

19.1.0 Introduction

Il y a deux volets au processus d'appel lorsqu’un contribuable est incapable de régler les questions litigieuses avant l'établissement de la cotisation ou de la nouvelle cotisation. Il s'agit du processus d'opposition et du processus d'appel.

En règle générale, le fardeau de prouver que la cotisation ou nouvelle cotisation est erronée repose sur le contribuable. Toutefois, le fardeau de la preuve relatif aux pénalités imposées en application des articles 163 ou 163.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) repose sur l'ARC.

19.2.0 Oppositions

Si le contribuable désire remettre en question la validité d'une cotisation ou nouvelle cotisation, il peut présenter un avis d'opposition. Il peut produire une opposition par voie électronique en sélectionnant « Enregistrer mon avis de différend officiel » par l’entremise de Mon compte/Mon compte d’entreprise/Représenter un client. Il peut également produire un avis d’opposition adressé au chef des Appels et l’envoyer à l’un des deux centres d’arrivage des appels.

L'avis d'opposition doit présenter par écrit les motifs de l'opposition et tous les faits pertinents.

19.2.1 Délai pour présenter un avis d'opposition

Les oppositions doivent être présentées dans l’un ou l’autre des délais suivants :

Prorogation du délai

Le ministre ou la Cour canadienne de l'impôt peut accorder une prorogation du délai pour présenter l'avis d'opposition.

Demande de prorogation du délai accordé par le ministre

Si une opposition n’est pas produite dans le délai accordé, un contribuable peut demander au ministre de proroger le délai pour présenter l'avis d'opposition si les conditions suivantes sont réunies :

Demande de prorogation du délai accordé à la Cour canadienne de l'impôt

Un contribuable qui a présenté au ministre une demande de prorogation du délai peut demander à la Cour canadienne de l'impôt (CCI) d’accepter sa demande dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

Les dispositions en question prévoient qu'aucune demande ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis de la décision au contribuable, dans le cas des cotisations en matière d'impôt sur le revenu.

19.2.2 Présentation d'un avis d'opposition

La responsabilité des oppositions signifiées au ministre incombe à la Direction générale des appels.

Les renseignements suivants sont requis à des fins administratives lorsqu’un contribuable dépose un avis d'opposition :

Oppositions en matière d'impôt sur le revenu

Les oppositions à une cotisation ou nouvelle cotisation d'impôt sur le revenu, doivent être faites par écrit et peuvent être produites en ligne par l’entremise de de Mon compte/Mon compte d’entreprise/Représenter un client, au moyen d'une lettre adressée au chef des Appels ou en remplissant le formulaire T400A, Opposition - Loi de l’impôt sur le revenu.

Exigences applicables aux grandes sociétés

En plus de ce qui précède, le paragraphe 165(1.11) exige que les renseignements suivants soient fournis relativement aux oppositions en matière d'impôt sur le revenu présentées par les grandes sociétés :

De plus, les grandes sociétés ne peuvent soulever de nouvelles questions à trancher. Toutefois, des faits ou des motifs additionnels peuvent être présentés en cours d'examen relativement aux questions visées par l'opposition.

Report du recouvrement et du traitement d'autres cotisations ou nouvelles cotisations

En ce qui concerne les déclarations T1 et T2, un code de suspension et un code de blocage PNC sont introduits dans le compte du contribuable pour suspendre les mesures de recouvrement et pour éviter que d'autres mesures de nouvelle cotisation ne soient prises pendant que l'opposition est examinée.

Pour les grandes sociétés, 50 % du montant en litige demeure recouvrable. De plus, pour les années d’imposition après le 31 décembre 2012, certains dons de bienfaisance concernant des abris fiscaux sont également assujettis à la règle de 50 %.

19.2.3 Processus d'examen

Un agent des Appels examine les points contestés par le contribuable de manière impartiale, discute de l'opposition avec lui et présente sa recommandation. Après avoir étudié les motifs de l'opposition et tous les faits pertinents, le chef des Appels ou un fonctionnaire délégué prend la décision définitive à l'égard de la cotisation. Le contribuable est avisé de la décision conformément au paragraphe 165(3).

Aucune disposition de la LIR ne prévoit la possibilité de se désister d'une opposition. Le ministre doit confirmer la cotisation.

Si des renseignements supplémentaires sont reçus lors du processus d’examen, la Division des appels peut faire un renvoi à la Division de la vérification, conformément au communiqué AD-15-03, Changements découlant du Protocole révisé entre la Direction générale des appels (Appels) et la Direction générale des programmes d’observation (Vérification) de l’Agence du revenu du Canada.

Pour en savoir plus, allez à 10.11.18 et RC4067, Protocole - Entre la Direction générale de la validation, de l'exécution et des recherches sur l'observation (VERO) et de la Direction générale des appels de Revenu Canada

19.2.4 Restrictions

Certaines restrictions s'appliquent au droit de présenter une opposition lorsque le contribuable :

19.2.5 Autres recours

Les agents des Appels avisent les contribuables qu'ils peuvent interjeter appel devant la CCI. Le recours à la CCI constitue la première étape du processus judiciaire. L'avis n'est donné qu'aux contribuables qui ne sont pas satisfaits du règlement des points contestés à l'étape de l'opposition.

19.3.0 Appels

19.3.1 Introduction

Les contribuables qui sont en désaccord avec une décision du ministre concernant une opposition peuvent interjeter appel devant la CCI. Il s'agit de la première étape du processus d'appel. Le processus d'appel devant les tribunaux d'instance supérieure (la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada) est un processus officiel. En règle générale, les contribuables doivent passer par toutes les étapes du processus d'appel.

19.3.2 Cour canadienne de l'impôt

La CCI est indépendante de l'ARC. Elle a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application de la LIR, de la Loi sur la taxe d’accise et d’autres lois désignées.

La LIR prévoit que le contribuable peut en appeler directement à la CCI sans passer par la Division des appels uniquement si les Appels n'ont pas réglé l'opposition dans les 90 jours suivant la date où celle-ci a été présentée et si le ministre n'a pas rendu de décision.

Le fardeau de prouver que la cotisation est erronée repose sur l'appelant. Toutefois, le fardeau de la preuve relatif aux pénalités telles que la pénalité pour faute lourde selon le paragraphe 163(2) repose sur l'ARC.

Pour en savoir plus, allez à Cour canadienne de l’impôt.

Délai d'appel

Un contribuable peut demander à la CCI d'entendre son appel selon la procédure informelle ou selon la procédure générale. Il doit le faire dans l’un ou l’autre des délais suivants :

Prorogation du délai d'appel

Lorsque le contribuable n'a pas interjeté appel dans le délai prévu, il peut demander à la CCI une ordonnance pour prorogation du délai pour interjeter appel. Aucune ordonnance n'est accordée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

Procédure informelle

L'article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle) énoncent les règles qui régissent la procédure informelle. Le contribuable doit payer un droit de dépôt.

L'appel doit être présenté par écrit et exposer les faits pertinents et les motifs de l'appel. Si le contribuable ne choisit pas la procédure informelle, l'appel sera traité selon la procédure générale. Le contribuable doit indiquer clairement sur l'avis d'appel qu'il a choisi la procédure informelle.

Selon le paragraphe 171(1), la CCI peut statuer sur un appel de l’une ou l’autre des façons suivantes :

Les règles applicables à la procédure informelle prévoient que la CCI peut ordonner à la partie déboutée de compenser l’autre partie pour les frais de justice qu’elle a engagés.

Impôt sur le revenu

Pour ce qui est des appels relatifs à la LIR, un contribuable peut opter pour la procédure informelle de la CCI si l’une des conditions suivantes est remplie en ce qui concerne le montant en litige :

Avantages de la procédure d'appel informelle

Voici une description de certains avantages de la procédure d'appel informelle auprès de la CCI :

Procédure générale

L’appel sera traité dans le cadre de la procédure générale par défaut, à moins que le contribuable choisisse la procédure informelle et y soit admissible.

La Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle), énoncent les règles et les critères décrits ci-dessous qui s'appliquent à la procédure générale.

Les règles applicables à la procédure générale prévoient que la CCI peut ordonner à la partie déboutée de compenser l'autre partie pour les frais de justice qu'elle a engagés.

19.3.3 Cour d'appel fédérale

Dans notre système judiciaire, l'appel à la Cour d'appel fédérale (CAF) constitue la deuxième étape du processus d'appel mis à la disposition du contribuable.

Le contribuable ou l'ARC peut interjeter appel d'une décision de la CCI devant la CAF. Ces décisions doivent être portées en appel dans les 30 jours suivant la date de la décision de la CCI. Les mois de juillet et d'août sont exclus du calcul des 30 jours.

Les délais d'appel ou d'examen des décisions de la CCI sont régis par les paragraphes 27(2) et 28(2) de la Loi sur la Cour fédérale. Les Règles de la Cour fédérale prévoient que les délais d'appel peuvent être prorogés par la CAF ou fixés par ordonnance.

Qu'il s'agisse d'une décision rendue dans le cadre de la procédure informelle ou de la procédure générale, la CAF procède à un examen des points contestés pour déterminer si la décision du tribunal inférieur est bien fondée.

Pour en savoir plus, allez à Cour fédérale.

19.3.4 Contrôle judiciaire par la Cour fédérale

Un contribuable peut demander à la Cour fédérale de procéder à un contrôle judiciaire d'une décision en matière d'allègement pour les contribuables (décision discrétionnaire rendue par le ministre ou par une personne autorisée désignée). Dans un tel cas, la Cour peut renvoyer la décision au ministre pour un nouvel examen.

19.3.5 Cour suprême du Canada

La Cour suprême du Canada (CSC) est le tribunal de dernière instance dans le processus d'appel. Elle entend des causes touchant des particuliers ou des gouvernements. Son champ de compétence englobe le droit civil du Québec et la common law des autres provinces et des territoires.

Un appel peut être interjeté devant la CSC seulement si celle-ci accorde à l'appelant la permission ou l'autorisation d'appel conformément à l'alinéa 58(1)a) et au paragraphe 58(2) de la Loi sur la Cour suprême.

Les demandes d'autorisation d'appel doivent être présentées dans les 60 jours suivant la date de la décision de la CAF. Le mois de juillet est exclu du calcul de ce délai.

Une prorogation du délai d'appel peut être accordée si une requête exposant les raisons du retard est présentée à la Cour. Une telle requête sera étudiée en même temps que la demande d'autorisation d'appel.

La CSC ne se penche habituellement que sur des questions d'interprétation juridique. Toutefois, elle peut aussi étudier des questions de fait dans certaines circonstances.

Pour en savoir plus, allez à Cour suprême du Canada.

19.3.6 Autres références et sujets connexes

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