Manuel de la vérification de l’impôt sur le revenu
La direction générale des programmes d’observation (DGPO)
Information
La dernière mise à jour de ce chapitre a été faite en septembre 2021.
Chapitre 19 - Ce chapitre est en cours de révision et une version à jour sera publiée ultérieurement
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Chapitre 19.0 Oppositions et appels
Tables des matières
Note
Dans ce chapitre, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.
19.1.0 Introduction
Il y a deux volets au processus d'appel lorsqu’un contribuable est incapable de régler les questions litigieuses avant l'établissement de la cotisation ou de la nouvelle cotisation. Il s'agit du processus d'opposition et du processus d'appel.
En règle générale, le fardeau de prouver que la cotisation ou nouvelle cotisation est erronée repose sur le contribuable. Toutefois, le fardeau de la preuve relatif aux pénalités imposées en application des articles 163 ou 163.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) repose sur l'ARC.
19.2.0 Oppositions
Si le contribuable désire remettre en question la validité d'une cotisation ou nouvelle cotisation, il peut présenter un avis d'opposition. Il peut produire une opposition par voie électronique en sélectionnant « Enregistrer mon avis de différend officiel » par l’entremise de Mon compte/Mon compte d’entreprise/Représenter un client. Il peut également produire un avis d’opposition adressé au chef des Appels et l’envoyer à l’un des deux centres d’arrivage des appels.
L'avis d'opposition doit présenter par écrit les motifs de l'opposition et tous les faits pertinents.
19.2.1 Délai pour présenter un avis d'opposition
Les oppositions doivent être présentées dans l’un ou l’autre des délais suivants :
- dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, conformément au paragraphe 165(1);
- un an après la date limite de production de la déclaration du particulier (autre qu’une fiducie) ou de la fiducie testamentaire, conformément au paragraphe 165(1).
Prorogation du délai
Le ministre ou la Cour canadienne de l'impôt peut accorder une prorogation du délai pour présenter l'avis d'opposition.
Demande de prorogation du délai accordé par le ministre
Si une opposition n’est pas produite dans le délai accordé, un contribuable peut demander au ministre de proroger le délai pour présenter l'avis d'opposition si les conditions suivantes sont réunies :
- la demande est déposée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu pour présenter un avis d'opposition;
- le contribuable démontre que :
- dans le délai prévu dans la LIR pour présenter l'avis d'opposition:
- il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom; ou
- il avait véritablement l'intention de s'opposer à la cotisation;
- dans le délai prévu dans la LIR pour présenter l'avis d'opposition:
- compte tenu des raisons indiquées dans sa demande et des circonstances du cas, il serait juste et équitable d’accepter la demande;
- la demande a été déposée dès que les circonstances l’ont permis.
Demande de prorogation du délai accordé à la Cour canadienne de l'impôt
Un contribuable qui a présenté au ministre une demande de prorogation du délai peut demander à la Cour canadienne de l'impôt (CCI) d’accepter sa demande dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
- le ministre a rejeté la demande de prorogation;
- 90 jours se sont écoulés depuis la présentation de la demande conformément au paragraphe 166.1(1), et le ministre n'a pas avisé le contribuable de sa décision.
Les dispositions en question prévoient qu'aucune demande ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis de la décision au contribuable, dans le cas des cotisations en matière d'impôt sur le revenu.
19.2.2 Présentation d'un avis d'opposition
La responsabilité des oppositions signifiées au ministre incombe à la Direction générale des appels.
Les renseignements suivants sont requis à des fins administratives lorsqu’un contribuable dépose un avis d'opposition :
- nom et adresse;
- numéro de téléphone;
- date et numéro de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation;
- numéro d'entreprise;
- année d'imposition;
- nom et adresse du représentant du contribuable, s’il y a lieu;
- description des faits et des raisons de l’opposition.
Oppositions en matière d'impôt sur le revenu
Les oppositions à une cotisation ou nouvelle cotisation d'impôt sur le revenu, doivent être faites par écrit et peuvent être produites en ligne par l’entremise de de Mon compte/Mon compte d’entreprise/Représenter un client, au moyen d'une lettre adressée au chef des Appels ou en remplissant le formulaire T400A, Opposition - Loi de l’impôt sur le revenu.
Exigences applicables aux grandes sociétés
En plus de ce qui précède, le paragraphe 165(1.11) exige que les renseignements suivants soient fournis relativement aux oppositions en matière d'impôt sur le revenu présentées par les grandes sociétés :
- la description de la question à trancher;
- le montant du redressement demandé;
- les motifs et les faits sur lesquels est fondée l'opposition.
De plus, les grandes sociétés ne peuvent soulever de nouvelles questions à trancher. Toutefois, des faits ou des motifs additionnels peuvent être présentés en cours d'examen relativement aux questions visées par l'opposition.
Report du recouvrement et du traitement d'autres cotisations ou nouvelles cotisations
En ce qui concerne les déclarations T1 et T2, un code de suspension et un code de blocage PNC sont introduits dans le compte du contribuable pour suspendre les mesures de recouvrement et pour éviter que d'autres mesures de nouvelle cotisation ne soient prises pendant que l'opposition est examinée.
Pour les grandes sociétés, 50 % du montant en litige demeure recouvrable. De plus, pour les années d’imposition après le 31 décembre 2012, certains dons de bienfaisance concernant des abris fiscaux sont également assujettis à la règle de 50 %.
19.2.3 Processus d'examen
Un agent des Appels examine les points contestés par le contribuable de manière impartiale, discute de l'opposition avec lui et présente sa recommandation. Après avoir étudié les motifs de l'opposition et tous les faits pertinents, le chef des Appels ou un fonctionnaire délégué prend la décision définitive à l'égard de la cotisation. Le contribuable est avisé de la décision conformément au paragraphe 165(3).
Aucune disposition de la LIR ne prévoit la possibilité de se désister d'une opposition. Le ministre doit confirmer la cotisation.
Si des renseignements supplémentaires sont reçus lors du processus d’examen, la Division des appels peut faire un renvoi à la Division de la vérification, conformément au communiqué AD-15-03, Changements découlant du Protocole révisé entre la Direction générale des appels (Appels) et la Direction générale des programmes d’observation (Vérification) de l’Agence du revenu du Canada.
Pour en savoir plus, allez à 10.11.18 et RC4067, Protocole - Entre la Direction générale de la validation, de l'exécution et des recherches sur l'observation (VERO) et de la Direction générale des appels de Revenu Canada.
19.2.4 Restrictions
Certaines restrictions s'appliquent au droit de présenter une opposition lorsque le contribuable :
- a renoncé par écrit au droit de présenter une opposition relativement à une question;
- s'oppose à une cotisation ou nouvelle cotisation établie par le ministre (par l'entremise de la Direction générale des appels) en application du paragraphe 165(1.13).
19.2.5 Autres recours
Les agents des Appels avisent les contribuables qu'ils peuvent interjeter appel devant la CCI. Le recours à la CCI constitue la première étape du processus judiciaire. L'avis n'est donné qu'aux contribuables qui ne sont pas satisfaits du règlement des points contestés à l'étape de l'opposition.
19.3.0 Appels
19.3.1 Introduction
Les contribuables qui sont en désaccord avec une décision du ministre concernant une opposition peuvent interjeter appel devant la CCI. Il s'agit de la première étape du processus d'appel. Le processus d'appel devant les tribunaux d'instance supérieure (la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada) est un processus officiel. En règle générale, les contribuables doivent passer par toutes les étapes du processus d'appel.
19.3.2 Cour canadienne de l'impôt
La CCI est indépendante de l'ARC. Elle a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application de la LIR, de la Loi sur la taxe d’accise et d’autres lois désignées.
La LIR prévoit que le contribuable peut en appeler directement à la CCI sans passer par la Division des appels uniquement si les Appels n'ont pas réglé l'opposition dans les 90 jours suivant la date où celle-ci a été présentée et si le ministre n'a pas rendu de décision.
Le fardeau de prouver que la cotisation est erronée repose sur l'appelant. Toutefois, le fardeau de la preuve relatif aux pénalités telles que la pénalité pour faute lourde selon le paragraphe 163(2) repose sur l'ARC.
Pour en savoir plus, allez à Cour canadienne de l’impôt.
Délai d'appel
Un contribuable peut demander à la CCI d'entendre son appel selon la procédure informelle ou selon la procédure générale. Il doit le faire dans l’un ou l’autre des délais suivants :
- dans les 90 jours suivant l'établissement de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, ou suivant la confirmation de la cotisation ou nouvelle cotisation par les Appels;
- si les Appels ne rendent pas de décision à l'égard de l'opposition dans les 90 jours suivant la signification d'un avis d'opposition relatif à la LIR (alinéa 169(1)a) et alinéa 169(1)b)).
Prorogation du délai d'appel
Lorsque le contribuable n'a pas interjeté appel dans le délai prévu, il peut demander à la CCI une ordonnance pour prorogation du délai pour interjeter appel. Aucune ordonnance n'est accordée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
- la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu pour interjeter appel à l'article 169;
- le contribuable démontre que :
- dans le délai accordé par la législation pour interjeter appel :
- il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom; ou
- il avait véritablement l'intention d'interjeter appel;
- compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances du cas, il serait juste et équitable d’accepter la demande;
- la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis;
- il y a des motifs raisonnables d'interjeter appel.
- dans le délai accordé par la législation pour interjeter appel :
Procédure informelle
L'article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle) énoncent les règles qui régissent la procédure informelle. Le contribuable doit payer un droit de dépôt.
L'appel doit être présenté par écrit et exposer les faits pertinents et les motifs de l'appel. Si le contribuable ne choisit pas la procédure informelle, l'appel sera traité selon la procédure générale. Le contribuable doit indiquer clairement sur l'avis d'appel qu'il a choisi la procédure informelle.
Selon le paragraphe 171(1), la CCI peut statuer sur un appel de l’une ou l’autre des façons suivantes :
- en le rejetant;
- en l'admettant et en :
- annulant la cotisation;
- modifiant la cotisation;
- déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Les règles applicables à la procédure informelle prévoient que la CCI peut ordonner à la partie déboutée de compenser l’autre partie pour les frais de justice qu’elle a engagés.
Impôt sur le revenu
Pour ce qui est des appels relatifs à la LIR, un contribuable peut opter pour la procédure informelle de la CCI si l’une des conditions suivantes est remplie en ce qui concerne le montant en litige :
- le montant d'impôt fédéral et des pénalités contesté ne dépasse pas 25 000 $ par année;
- le montant de la perte contesté ne dépasse pas 50 000 $ par année;
- le montant d'impôt fédéral et des pénalités dépasse 25 000 $ par année ou le montant de la perte dépasse 50 000 $, et le contribuable choisit de limiter l’appel à 25 000 $ d’impôt et de pénalités ou à 50 000 $ de perte par année.
Avantages de la procédure d'appel informelle
Voici une description de certains avantages de la procédure d'appel informelle auprès de la CCI :
- Plus grande souplesse pour les deux parties. Pour être en mesure de régler les appels de façon aussi expéditive et efficace que possible, la Cour n'est pas tenue de respecter les règles juridiques et techniques de présentation de la preuve. Pour en savoir plus, allez à paragraphe 18.15(4) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.
- Il n'y a ni interrogatoire préalable ni échange officiel de documents entre les parties.
- Le contribuable peut se représenter lui-même ou être représenté par un agent (c.-à-d. par n'importe quelle autre personne). Le contribuable n'est pas tenu d'être représenté par un avocat.
- Les décisions rendues dans le cadre de la procédure formelle n’établissent généralement pas de précédent, mais elles peuvent être persuasives.
Procédure générale
L’appel sera traité dans le cadre de la procédure générale par défaut, à moins que le contribuable choisisse la procédure informelle et y soit admissible.
La Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle), énoncent les règles et les critères décrits ci-dessous qui s'appliquent à la procédure générale.
- Les particuliers peuvent se représenter eux-mêmes ou être représentés par un avocat. Une société doit être représentée par un avocat, sauf si la CCI, dans des circonstances spéciales, lui permet d'être représentée par un de ses administrateurs.
- Des règles rigoureuses de présentation de la preuve doivent être suivies.
- Le contribuable et la Couronne peuvent interjeter appel d'une décision rendue par la CCI devant la Cour d'appel fédérale.
- Les décisions de la CCI rendues dans le cadre de la procédure générale peuvent servir de précédents pour d'autres causes.
Les règles applicables à la procédure générale prévoient que la CCI peut ordonner à la partie déboutée de compenser l'autre partie pour les frais de justice qu'elle a engagés.
19.3.3 Cour d'appel fédérale
Dans notre système judiciaire, l'appel à la Cour d'appel fédérale (CAF) constitue la deuxième étape du processus d'appel mis à la disposition du contribuable.
Le contribuable ou l'ARC peut interjeter appel d'une décision de la CCI devant la CAF. Ces décisions doivent être portées en appel dans les 30 jours suivant la date de la décision de la CCI. Les mois de juillet et d'août sont exclus du calcul des 30 jours.
Les délais d'appel ou d'examen des décisions de la CCI sont régis par les paragraphes 27(2) et 28(2) de la Loi sur la Cour fédérale. Les Règles de la Cour fédérale prévoient que les délais d'appel peuvent être prorogés par la CAF ou fixés par ordonnance.
Qu'il s'agisse d'une décision rendue dans le cadre de la procédure informelle ou de la procédure générale, la CAF procède à un examen des points contestés pour déterminer si la décision du tribunal inférieur est bien fondée.
Pour en savoir plus, allez à Cour fédérale.
19.3.4 Contrôle judiciaire par la Cour fédérale
Un contribuable peut demander à la Cour fédérale de procéder à un contrôle judiciaire d'une décision en matière d'allègement pour les contribuables (décision discrétionnaire rendue par le ministre ou par une personne autorisée désignée). Dans un tel cas, la Cour peut renvoyer la décision au ministre pour un nouvel examen.
19.3.5 Cour suprême du Canada
La Cour suprême du Canada (CSC) est le tribunal de dernière instance dans le processus d'appel. Elle entend des causes touchant des particuliers ou des gouvernements. Son champ de compétence englobe le droit civil du Québec et la common law des autres provinces et des territoires.
Un appel peut être interjeté devant la CSC seulement si celle-ci accorde à l'appelant la permission ou l'autorisation d'appel conformément à l'alinéa 58(1)a) et au paragraphe 58(2) de la Loi sur la Cour suprême.
Les demandes d'autorisation d'appel doivent être présentées dans les 60 jours suivant la date de la décision de la CAF. Le mois de juillet est exclu du calcul de ce délai.
Une prorogation du délai d'appel peut être accordée si une requête exposant les raisons du retard est présentée à la Cour. Une telle requête sera étudiée en même temps que la demande d'autorisation d'appel.
La CSC ne se penche habituellement que sur des questions d'interprétation juridique. Toutefois, elle peut aussi étudier des questions de fait dans certaines circonstances.
Pour en savoir plus, allez à Cour suprême du Canada.
19.3.6 Autres références et sujets connexes
- Charte des droits du contribuable
- 3.0, Droits des contribuables et allègements pour les contribuables
- Manuel des Appels
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