Mesures correctives

La Commission de la fonction publique du Canada (CFP) peut prendre les mesures correctives qu'elle estime indiquées à la suite d’enquêtes fondées. Ces mesures sont déterminées au cas par cas. Les ministères, les organismes et les personnes visées seront consultés au sujet du rapport d'enquête et des mesures correctives proposées avant qu’une décision finale ne soit prise.

Les mesures correctives ont pour objectif de corriger les irrégularités ou d'empêcher que celles-ci ne se reproduisent lorsque :

  • une nomination ou une proposition de nomination n'est pas fondée sur le mérite dans le cadre d’un processus de nomination externe.
  • une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée ou proposée aux fins de nomination dans le cadre d’un processus de nomination externe.
    • cela comprend une erreur, une omission ou une conduite irrégulière qui découle d’un préjugé ou d’un obstacle qui désavantage les personnes provenant d’un groupe en quête d’équité au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
  • une fraude a eu lieu dans un processus de nomination.
  • l’exercice d’une influence politique a influé sur le choix de la personne nommée ou proposée aux fins de nomination.
  • un fonctionnaire se livre à des activités politiques irrégulières.

Exemples de mesures correctives

Préoccupations fondées concernant un processus de nomination

  • Révocation de la nomination.
  • Formation obligatoire suivie d’une discussion avec le directeur ou le directeur général de la personne visée.
  • Retrait temporaire de la subdélégation des pouvoirs de nomination.
  • De façon temporaire, l’obligation de notifier par écrit la CFP avant d’accepter un poste ou un emploi au sein d’un ministère ou d’un organisme assujetti à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
  • Communication à l’employeur actuel de la fonction publique fédérale de la fraude ou de la conduite irrégulière.

Allégations fondées d'activités politiques irrégulières

  • Destitution.
  • Recouvrement de salaire.
  • Formation obligatoire sur les activités politiques s’appliquant aux employés de la fonction publique fédérale.
  • Obligation de prendre un congé sans solde.

La CFP assurera le suivi de toute mesure corrective ordonnée.

Lorsque l'enquête a été menée à la demande de l'administrateur général en vertu du paragraphe 67(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, la CFP peut recommander des mesures correctives à l'administrateur général.

Révocation d’une nomination

La Commission peut ordonner la révocation d'une nomination pour corriger des situations qui portent atteinte à l'intégrité du système de dotation. Voici quelques exemples :

  • Le mérite n'a pas été respecté.
  • La nomination résulte d'une conduite irrégulière.
  • La personne nommée a commis une fraude dans le processus de nomination.

Le ministère ou organisme touché est tenu de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la révocation ordonnée. Dans de tels cas, la CFP fournira l’information et les instructions nécessaires au ministère ou organisme.

Effet de la révocation

La révocation d'une nomination a pour effet de mettre fin à un emploi au sein des ministères et organismes fédéraux assujetties à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

La personne dont la nomination a été révoquée cesse d'être fonctionnaire.

Formation obligatoire suivie d’une discussion

La CFP peut ordonner à un fonctionnaire de suivre une formation, comme un cours sur la dotation ou sur les valeurs et l'éthique, et de prendre part ensuite à une discussion avec son directeur ou directeur général au sujet de la matière du cours.

Retrait de la subdélégation des pouvoirs de nomination

La CFP peut, durant une période prescrite, ordonner le retrait de la subdélégation des pouvoirs de nomination d’un gestionnaire qui a commis une fraude ou une conduite irrégulière. Dans les 6 mois précédant la fin de cette période, le gestionnaire devra suivre une formation obligatoire et avoir une discussion avec son directeur ou directeur général.

L’obligation de notification

La CFP peut, durant une période prescrite, obliger la personne visée à notifier la CFP, par écrit, avant d’accepter tout poste ou emploi dans un ministère ou un organisme fédéral assujetti à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Une fois informée, la CFP communiquera avec le gestionnaire subdélégué pour l’informer de la conclusion de l’enquête et de l’obligation de la personne visée d’informer la CFP avant d’accepter un poste ou un emploi. La personne visée pourra accepter un poste ou un emploi, seulement après que la CFP lui aura confirmé, par écrit, avoir communiqué avec le gestionnaire subdélégué.

La collecte et la communication de renseignements personnels liées à la mise en œuvre de l’obligation de notification sont autorisées par la partie 5 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique. Ces renseignements sont utilisés pour s’assurer de la conformité aux mesures correctives. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la page Web de la CFP intitulée « Quels sont mes
droits ? ».

Objectif de l’obligation de notification 

Cette mesure permet à un gestionnaire subdélégué de prendre en considération tous les renseignements pertinents sur le candidat afin de prendre une décision éclairée en matière de dotation. En effet, il est permis de tenir compte de l’information obtenue dans le cadre d’une enquête lors de l’évaluation d’un candidat. La décision finale revient donc au gestionnaire subdélégué de procéder ou non à l’activité de dotation.

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