Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 1 - Section 6
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1.6.0 Exclusion
En vertu des mesures législatives, les expressions « exclusion » et « inadmissibilité » ne sont pas synonymes et décrivent en fait deux concepts essentiellement différents Note de bas de page 1 . L'inadmissibilité sera traitée dans une section ultérieure Note de bas de page 2 .
1.6.1 Motifs d'exclusion
Les circonstances à l'origine d'une exclusion du bénéfice des prestations peuvent avoir lieu avant ou après la présentation de la demande de prestations. Les événements suivants peuvent constituer des motifs d'exclusion :
- quitter volontairement un emploi sans motif valable Note de bas de page 3 ;
- perdre un emploi en raison de son inconduite Note de bas de page 4 ;
- ne pas postuler, sans motif valable, un emploi convenable qui était vacant ou sur le point de le devenir, ou refuser un tel emploi lorsqu'il a été offert Note de bas de page 5 ;
- ne pas profiter, sans motif valable, d'une occasion d'obtenir un emploi convenable Note de bas de page 6 ;
- ne pas suivre, sans motif valable, toutes les instructions écrites données par la Commission en vue d'aider le prestataire à trouver un emploi convenable Note de bas de page 7 ;
- ne pas se présenter, sans motif valable, à une entrevue à laquelle la Commission a ordonné au prestataire de se présenter en vue de l'aider à trouver un emploi convenable ou à obtenir une formation pertinente Note de bas de page 8 ;
- ne pas suivre un cours ou ne pas participer à une activité d'emploi, lorsqu'une aide a été offerte au prestataire à cette fin, s'en retirer ou en être expulsé, lorsque la Commission met un terme à l'affectation Note de bas de page 9 .
Plus d'un événement peut survenir dans une situation donnée. Par exemple, après avoir quitté volontairement son emploi sans justification, le prestataire ne profite pas, sans motif valable, d'une occasion d'obtenir un autre emploi ailleurs. En outre, un événement peut survenir deux fois. Par exemple, le prestataire refuse sans motif valable deux occasions distinctes d'obtenir un emploi convenable. Dans l'un et l'autre cas, deux exclusions sont en cause et certaines circonstances pourraient même justifier un plus grand nombre d'exclusions.
1.6.2 Conséquences d'une exclusion
Une exclusion touche un certain nombre de semaines complètes, qui peut varier selon les circonstances d'un cas particulier Note de bas de page 10 . Une semaine d'une exclusion imposée pour une durée indéfinie sera purgée uniquement suivant le délai de carence Note de bas de page 11 .
Dans le cas d'une ou de plusieurs exclusions pour une durée définie Note de bas de page 12 , le nombre de semaines de chaque exclusion est additionné, et le total représente la durée de l'exclusion qui doit être purgée. Ces exclusions sont purgées uniquement suivant le délai de carence et au cours d'une semaine pour laquelle des prestations auraient sans cela été payables Note de bas de page 13 . Chaque semaine pendant laquelle l'exclusion est purgée est déduite du nombre total de semaines que dure l'exclusion Note de bas de page 14 .
Les semaines qui peuvent être utilisées pour purger une exclusion sont les premières semaines suivant le jour où l'événement à l'origine de l'exclusion est survenu et pour lesquelles des prestations auraient autrement été payables. Lorsque des prestations ont déjà été payées pour ces semaines, le prestataire est tenu de rembourser les paiements reçus Note de bas de page 15 . Les semaines pour lesquelles des prestations spéciales sont payables ne seront pas utilisées pour purger l'exclusion Note de bas de page 16 . Ainsi, dans le cas d'un prestataire qui est touché par une exclusion et qui est admissible au bénéfice des prestations en raison d'une grossesse, de soins à donner à un nouveau-né, d'une adoption, d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine ou pour prodiguer des soins ou du soutien à un membre de la famille gravement malade dont le risque de décès à l'intérieur d'une période de 26 semaines est élevé, ou un membre de la famille qui est gravement malade ou blessé, les prestations seront versées comme s'il n'y avait pas d'exclusion. Toute semaine d'exclusion non purgée sera reportée jusqu'à ce que le prestataire n'ait plus droit à des prestations spéciales. L'obligation de purger une exclusion lorsqu'un prestataire suit un cours ou participe à une activité d'emploi mentionnée dans la Loi est également reportée Note de bas de page 17 .
On retrouvera assez souvent une exclusion en même temps qu'une inadmissibilité Note de bas de page 18 pour l'action qui est à l'origine de l'exclusion. Même si l'exclusion elle-même n'interdit pas le versement des prestations, elle ne soustrait pas pour autant le prestataire à l'application des autres prescriptions de la loi qui commandent une inadmissibilité Note de bas de page 19 . Lorsqu'une inadmissibilité donne lieu à une semaine entière pendant laquelle des prestations régulières ne sont pas payables, cette même semaine ne peut être utilisée pour purger l'exclusion Note de bas de page 20 . Dans le même ordre d'idées, lorsqu'une répartition de la rémunération empêche le paiement des prestations pendant une semaine, cette semaine ne peut être utilisée pour purger l'exclusion Note de bas de page 21 . Par ailleurs, toute semaine pour laquelle une somme d'au moins un dollar est payable en dépit d'une inadmissibilité ou d'une répartition comptera pour une semaine entière aux fins de l'obligation de purger l'exclusion Note de bas de page 22 .
En ce qui concerne l'exclusion pour une période définie, les semaines qui n'ont pas été purgées lorsque prend fin la période de prestations seront automatiquement reportées à toute période de prestations subséquemment établie dans les deux années suivant la date à laquelle l'événement à l'origine de l'exclusion est survenu Note de bas de page 23 . Aucune semaine d'exclusion ne sera reportée à une période de prestations subséquente si le prestataire a accumulé depuis la date de cet événement 700 heures d'emploi assurable Note de bas de page 24 . À cette fin, toutes les heures d'emploi assurable accumulées depuis qu'est survenu l'événement qui a donné lieu à l'exclusion seront comptées.
Pour ce qui est de l'exclusion pour une période indéfinie, aucune exclusion ne sera reportée si le prestataire a travaillé le nombre minimal d'heures requis pour devenir admissible, depuis l'événement à l'origine de l'exclusion Note de bas de page 25 . Les heures de l'emploi que le prestataire perd ou quitte ne compteront pas dans le calcul du taux ou de la durée de la période de prestations Note de bas de page 26 . Toute heure de travail précédant l'événement à l'origine de l'exclusion ne sera pas non plus prise en compte dans le calcul Note de bas de page 27 . Ainsi, même si le prestataire peut être admissible au bénéfice des prestations, le taux et la durée de la période de prestations seront touchés par l'emploi qui a donné lieu à l'exclusion.
[ septembre 2006 ]
1.6.3 Durée d'une exclusion
Le genre de l'exclusion détermine la durée de la période d'exclusion. Une exclusion imposée pour départ volontaire ou pour inconduite s'applique pendant un nombre indéfini de semaines Note de bas de page 28 . Lorsque le prestataire a refusé un emploi, l'exclusion dure de sept à douze semaines Note de bas de page 29 , et lorsqu'il a négligé de suivre les instructions de la Commission ou d'une tierce partie désignée, selon lesquelles il devait assister à une entrevue ou suivre un cours, l'exclusion dure d'une à six semaines Note de bas de page 30 . Lorsqu'une exclusion d'une durée définie est imposée, l'étape suivante consiste à déterminer le nombre exact de semaines d'exclusion, en gardant à l'esprit toute circonstance atténuante propre à une situation donnée Note de bas de page 31 . Lorsque le prestataire a refusé un emploi, même si la Loi prévoit les pénalités maximales, celles-ci sont habituellement imposées dans les cas les plus graves Note de bas de page 32 . La durée de la plupart des exclusions devrait donc se situer entre les deux extrêmes, soit de sept à douze semaines, soit d'une à six semaines.
La Loi établit clairement que l'exclusion liée au départ volontaire et à l'inconduite vaut pour chaque semaine de la période de prestations Note de bas de page 33 . Il est donc impossible, peu importe à quel point cela peut sembler valable, de déroger à la loi.
1.6.4 Emploi sur le point de se terminer
Lorsqu'un prestataire quitte volontairement son emploi sans motif valable Note de bas de page 34 ou perd son emploi en raison de son inconduite Note de bas de page 35 , et que cet emploi particulier devait se terminer dans les trois semaines, les dispositions législatives prévoient une inadmissibilité pour éviter l'exclusion d'une durée indéfinie Note de bas de page 36 . La durée de l'inadmissibilité correspondra à la période de travail non écoulée de cet emploi particulier Note de bas de page 37 . Dans tous les autres cas, les dispositions prévoyant l'exclusion s'appliquent Note de bas de page 38 .
1.6.5 Refus d'un emploi de courte durée
Il existe un précédent qui prévoit que l'exclusion ne doit pas dépasser le nombre de semaines pendant lesquelles le prestataire aurait occupé l'emploi s'il l'avait accepté. Toutes les fois qu'un prestataire est assujetti à une exclusion pour avoir refusé un emploi qui n'aurait pas dépassé sept semaines, le minimum de sept semaines est imposé. Ce principe s'applique même si l'emploi devait être de très courte durée.
Par ailleurs, si l'emploi doit durer de sept à douze semaines, l'exclusion est alors déterminée de la manière habituelle, telle que décrite dans le chapitre qui traite du refus d'emploi Note de bas de page 39 . Une fois la durée de l'exclusion fixée, nous nous demandons si celle-ci dépasse le nombre de semaines pendant lesquelles le prestataire aurait occupé l'emploi s'il l'avait accepté. Dans l'affirmative, la durée de l'exclusion est réduite à ce nombre de semaines complètes; à cette fin, toute fraction d'une semaine compte pour une semaine.
1.6.6 Emploi à temps partiel
Comme pour l'emploi à temps plein, quitter volontairement un emploi à temps partiel Note de bas de page 40 ou le perdre en raison de son inconduite Note de bas de page 41 peut donner lieu à une exclusion d'une durée indéterminée.
Dans le cas du prestataire qui refuse un emploi à temps partiel Note de bas de page 42 il faut se demander si la période de prestations a été établie en fonction d'un emploi à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, le refus d'un emploi à temps partiel peut entraîner une exclusion d'une durée maximale de douze semaines, dans le cas d'un prestataire qui a occupé antérieurement des emplois à temps partiel; dans d'autres cas, la durée de l'exclusion est moindre, c'est-à-dire sept semaines ou plus, selon les calculs mentionnés précédemment.
Dans le même ordre d'idées, le prestataire dont la période de prestations a été établie en fonction d'un emploi à plein temps et qui, pendant qu'il reçoit des prestations, accepte un emploi à temps partiel qu'il quitte volontairement sans motif valable ou perd en raison de son inconduite, sera exclu du bénéfice des prestations pour toutes les semaines de la période de prestations à compter de la date de l'événement.
[ juin 2003 ]
1.6.7 Cours ou autre activité liée à l'emploi, de courte durée ou sur le point de se terminer
Lorsqu'une personne est touchée par une exclusion pour avoir refusé de suivre un cours ou de participer à une autre activité liée à l'emploi, vers lesquels elle avait été dirigée par Emploi et Développement social Canada (EDSC) Note de bas de page 43 , et que la durée du cours ou de l'activité aurait été inférieure à six semaines, le nombre de semaines de l'exclusion ne dépasse pas la durée du cours ou de l'activité en question. À cet égard, toute fraction d'une semaine comptera pour une semaine, et un minimum d'une semaine est une durée appropriée.
Ce principe s'applique également au prestataire visé par une exclusion parce qu'il a abandonné le cours ou une autre activité liée à l'emploi vers lesquels il avait été dirigé par Emploi et Développement social Canada (EDSC), lorsqu'il restait moins de six semaines à cette activité ou à ce cours.
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