Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 14 - Section 3

14.3.0 Inadmissibilité et exceptions

Généralement, toute personne qui demande des prestations régulières ou de maladie peut être sujette à une inadmissibilité en vertu du RAE 33 durant toute période de congé si les deux facteurs suivants sont réunis :

  • elle a exercé un emploi dans l'enseignement durant une partie de sa période de référence; et
  • elle est sous contrat dans l'enseignement durant sa période de prestations.

Cependant, le règlement reconnaît que les prestations pourraient être versées sous certaines conditions, à savoir :

  • le contrat de travail dans l’enseignement a pris fin;
  • tous les emplois qu'a occupés le prestataire dans l'enseignement durant sa période de référence l’étaient sur une base occasionnelle ou de suppléance; ou
  • le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l'égard d'un emploi dans une profession autre que l'enseignement.

En premier lieu, il s’agit de déterminer si l'article 33 du RAE s'applique au prestataire au moment où une première demande de prestations est présentée. Si le prestataire n'a exercé aucun emploi dans l'enseignement durant sa période de référence, l'article 33 du RAE ne peut être utilisé pour rendre une décision sur son admissibilité aux prestations. Dans ces situations, on déterminerait l'admissibilité aux prestations en se basant sur les mêmes règles que pour tout autre prestataire n'exerçant pas dans l'enseignement, et ce, peu importe que celui-ci ait ou non, par la suite, signé ou accepté un contrat d'enseignement qui couvre des périodes de congé au cours de sa période de prestations. L’admissibilité aux prestations pour d’autres périodes de congé durant lesquelles un prestataire a un contrat d’enseignement sera déterminée en vertu d’autres articles de textes juridiques (RAE 11 – Semaine de chômage; RAE 18 – Disponibilité).

Une fois qu’il a été établi que les dispositions de l'article 33 du RAE s'appliquent au prestataire, il faut examiner si celui-ci satisfait ou non à l'une des conditions d’exemption prévues au paragraphe 33(2) du RAE. Chacune de ces exemptions doit être examinée séparément. Lorsqu’il a été déterminé qu'un prestataire remplit l’une des conditions, celui-ci peut, à condition qu'il satisfasse aux autres exigences d'admissibilité, être admissible à des prestations d'assurance emploi pour une semaine de chômage durant la période de congé.

Un enseignant qui ne remplit aucune des conditions d’exemption prévues au règlement n'est pas admissible à des prestations durant la période de congé, à moins de satisfaire aux conditions visant la période de référence ou l’admissibilité pour recevoir les prestations de maternité, parentales, de compassion ou pour proches aidants.

Chaque exemption est expliquée plus en détail dans les sections qui suivent.

14.3.1 Fin d'un contrat

Une fois qu’il a été déterminé que le paragraphe 33 du RAE s’applique à un prestataire, il convient d’examiner si un contrat de travail dans l’enseignement existe ou non. Un prestataire dont le contrat de travail dans l'enseignement a pris fin peut recevoir des prestations durant toute une période de congé, à condition de remplir toutes les autres conditions d’admissibilité (RAE 33(2)a)).

Un prestataire dont le contrat de travail dans l'enseignement n'a pas pris fin ne peut pas recevoir de prestations régulières ou de maladie durant une période de congé, sauf des prestations de maternité, parentales, de compassion ou proches aidants, à moins de satisfaire aux conditions requises pour recevoir des prestations à l'égard d'un emploi dans une profession autre que l'enseignement (RAE 33(2)c)). Pour ce qui est de la fin d’un contrat, chaque période de congé au cours de la période de prestation d’un prestataire doit être considérée séparément.

14.3.1.1 Contrats ultérieurs

Un contrat d’enseignement peut être écrit ou verbal. Il est raisonnable de conclure qu'il y a effectivement un nouveau contrat lorsque l'employeur a fait une offre d'emploi sérieuse à un employé pour qu’il enseigne durant la prochaine période d’enseignement (ce qui signifie que l'employeur a un poste d'enseignant vacant à doter durant la prochaine période d’enseignement) et qu’il a accepté l'offre. Le fait d’attendre une offre d’emploi ne constitue pas une réelle offre d’emploi. Par exemple, une invitation à une séance générale de recrutement pendant la période de congé estival ne constitue pas une véritable offre d'emploi même s'il est fort possible que l'enseignant se verra offrir un contrat d'enseignement pour la prochaine année scolaire.

Lorsqu’un enseignant accepte verbalement une offre d'emploi dans l'enseignement, le report de la signature du contrat à une date ultérieure se situant dans la période de congé ne change rien au fait qu'un contrat dans l'enseignement a été conclu. Dans ce cas, on considère que l’enseignant a un nouveau contrat à la date à laquelle l'offre a été faite par l'employeur et acceptée verbalement par l'enseignant.

Il peut s'agir d'un contrat pour enseigner à plein temps, quelques jours par semaine ou même quelques heures par jour (CUB 70467; CAF A-511-95, CUB 28420). À moins que le contrat n'ait pris fin, et ce, peu importe la teneur du contrat, des prestations d’assurance-emploi ne peuvent être versées durant une période de congé.

14.3.1.2 Continuité de l’emploi

Pour décider qu’un contrat de travail dans l'enseignement a pris fin, il faut s'assurer qu'il y a une rupture absolue dans la continuité d’emploi. Cette question se pose le plus souvent durant les mois du congé estival (CAF A-811-00, CUB 49720; CAF A-664-01, CUB 49701). Pour déterminer s'il y a ou non une rupture absolue dans la continuité d’emploi de l'enseignant durant une période de congé et ainsi, conclure que le contrat a pris fin, il faut prendre en compte 2 facteurs.

Le premier facteur consiste à déterminer si l'enseignant, avant la fin de son contrat actuel, a conclu un nouveau contrat ou passé un accord verbal pour revenir enseigner à la fin de la période de congé (CAF A-261-05; CUB 63467; CAF A-151-01, CUB 50649). S'il n'y a pas de nouveau contrat ou d'accord verbal de retour, il faut conclure qu'il y a une rupture absolue dans l'emploi de l'enseignant à la fin du contrat actuel. Le prestataire sera alors admissible aux prestations à partir du jour suivant le dernier jour visé par le contrat.

Cependant, si un contrat ou un accord verbal concernant la prochaine période d'enseignement est signé ou conclu durant la période de congé, et que des prestations avaient été accordées pour la période de congé, une inadmissibilité en vertu de l'article 33 du RAE s'appliquera alors à compter de la date de signature du contrat ou de l'accord verbal s'il est établi que des liens existent entre les contrats (voir le second facteur).

Si l'enseignant a un nouveau contrat ou s'il y a entente qu'il sera de retour pour enseigner à la fin de la période de congé, que le contrat ait été accepté ou l’entente conclue avant ou après le contrat précédent, nous devons considérer un second facteur.

14.3.1.3 Liens entre les contrats

Le second facteur consiste à déterminer s'il existe des liens entre les contrats. Cette détermination permettra de confirmer s'il y a eu ou non une rupture complète de la relation entre l’employeur et l’employé à la fin du premier contrat. Si l'enseignant est réengagé ou s'il est entendu qu'il reviendra enseigner après la période de congé, il peut y avoir une continuité dans son emploi (CAF A-151-16; CAF A-510-14; CAF A-101-98, CUB 40255). Même si le nouveau contrat est signé ou accepté verbalement avant la fin du précédent contrat, la Commission doit rechercher d’autres éléments de continuité ou des liens entre les 2 contrats avant d'imposer une inadmissibilité. La Commission ne peut pas se fonder uniquement sur l'existence de contrats répétitifs pour décider qu'un enseignant ne peut pas recevoir des prestations pendant une période de congé. Il faut qu'il y ait des preuves supplémentaires démontrant l'existence de liens entre les contrats et un lien continu avec le contrat précédent.

Les éléments à prendre en considération pour déterminer s'il y a ou non une rupture absolue dans la continuité d’emploi d'un enseignant peuvent inclure des liens tels que :

  • le report des années de service d'une année de contrat à la suivante;
  • le report des cotisations de retraite d'une année de contrat à la suivante;
  • le maintien des crédits de congés de maladie accumulés d'une année de contrat à la suivante;
  • le paiement, par l'employeur durant la période de congé, des primes d'assurance collective;
  • l'accès durant la période de congé à un régime d'assurance collective (CAF A-367-04, CUB 60821).

Il se peut qu'en vertu de la convention collective, des avantages sociaux soient maintenus après la cessation d'emploi, comme les remboursements de frais dentaires ou médicaux. Certains enseignants peuvent conserver, après la cessation d’emploi par l’entremise de leur syndicat, des assurances pour soins dentaires et médicaux dont les primes sont payées par les employés ou par le syndicat. Les avantages sociaux, en tant que tels, n’indiquent pas que des liens d’emploi se maintiennent. En revanche, si les assurances pour soins médicaux ou dentaires sont maintenues par l'entremise de l'employeur, ces avantages constituent des liens.

S'il est établi qu'un contrat pour la prochaine période d'enseignement a été signé ou qu'un accord verbal a été conclu avant la fin du contrat actuel et qu'il y a des liens entre les contrats, une inadmissibilité sera alors imposée à compter du début de la période de congé parce qu’on considère que le contrat dans l'enseignement n'a pas pris fin. Si un nouveau contrat est signé ou si un accord verbal est conclu après la fin du contrat actuel et qu'il y a des liens entre les 2 contrats, une inadmissibilité sera imposée à la date de la signature du contrat ou à la date de l'accord verbal. Pour justifier une inadmissibilité, les 2 facteurs doivent être présents : a) un nouveau contrat signé ou un nouvel accord verbal et b) des liens entre les deux contrats.

Lorsqu’un enseignant est employé en vertu de plusieurs contrats distincts, conclus avec 1 ou plusieurs commissions scolaires distinctes, tous les contrats doivent avoir pris fin pour que l’enseignant puisse être admissible aux prestations durant toute période de congé.

Pour déterminer qu’il y a une continuité d’emploi, il faut normalement qu'il s'agisse du même employeur ou de la même commission scolaire, même si le lieu de travail ou l'école change. Cependant, dans certaines provinces, un enseignant peut accepter un contrat dans un nouveau district scolaire pour l’année scolaire suivante et reporter les avantages sociaux tels que les assurances pour soins médicaux ou dentaires ou les congés de maladie accumulés lors de son précédent contrat. Dans ce genre de situations, il convient d'examiner dans le détail les ententes négociées au niveau provincial et au niveau des commissions ou des districts scolaires afin de déterminer s'il y a une continuité d’emploi entre une commission (ou un district scolaire) et une autre.

Le fait qu’un enseignant ne travaille pas ne signifie pas qu’un contrat de travail dans l'enseignement est terminé, par exemple, si l’enseignant est suspendu, en congé autorisé avec ou sans solde (CUB 65820), en congé de formation professionnelle, sabbatique, de maladie (CUB 73507; CAF A-80-95, CUB 26698), de maternité, ou tout autre genre de congé, y compris les congés avec salaire différé et les congés autofinancés (CAF A-676-93, CUB 23386). Tant que le contrat est valide, un enseignant est assujetti aux dispositions du règlement durant toute période de congé (CUB 68435; CAF A-681-90, CUB 14246A).

14.3.2 Enseignement sur une base occasionnelle ou de suppléance

Aux termes du RAE 33(2)b), un enseignant peut être admissible à des prestations si, durant sa période de référence, son emploi dans l'enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance.

Il convient de donner aux termes « occasionnelle » et « suppléance » le sens qui leur est habituellement donné dans le dictionnaire. Cette interprétation générale peut être différente des définitions particulières que l’on trouve dans la législation provinciale ou les conventions collectives.

L'emploi dans l'enseignement exercé sur une base occasionnelle désigne un emploi non permanent et non régulier, autrement dit un emploi temporaire et intermittent. En général, l'enseignant travaille sur demande, sans régime de travail fixe, pour remplacer un autre enseignant pour une courte période et non de façon continue ou prédéterminée. Si l'emploi consiste à combler une absence imprévue ou temporaire pour une période de courte durée et si le remplacement de l'enseignant absent peut prendre fin en tout temps et sans préavis, on considère que le remplacement est de nature occasionnelle aux fins de l’application du règlement.

L'emploi dans l'enseignement est exercé sur une base de suppléance lorsque l'enseignant remplace temporairement un autre enseignant, par exemple un enseignant qui est en congé, en vacances ou malade. Toutefois, si l'emploi sur une base de suppléance devient fixe ou régulier ou fait l'objet d'un contrat temporaire à temps plein ou à temps partiel, peu importe la teneur de ce contrat d'enseignement, que ce soit pour quelques jours par semaine ou quelques heures par jour, l'emploi ne peut plus être considéré comme étant une base de suppléance.

On ne peut accorder à un enseignant de bénéficier de l'exception prévue dans le règlement en se basant uniquement sur le statut d’occasionnel ou de suppléant attribué par la commission scolaire ou en vertu de la convention collective. L'exception prévue au règlement met l’accent sur l'exercice de l'emploi et non sur le statut de l'enseignant qui l'occupe (CAF A-103-06, CUB 65192).

Par exemple, un enseignant peut avoir un statut d'occasionnel ou de suppléant mais, durant sa période de référence, conclure un contrat pour un emploi qui n'est pas sur une base occasionnelle ou de suppléance, mais à temps plein ou à temps partiel. Dans ce cas, l’enseignant ne peut pas bénéficier de l'exception prévue au règlement puisque tous ses emplois n’ont pas été exercés sur une base occasionnelle ou de suppléance durant la période de référence.

Aux fins de la condition d’exemption du RAE 33(2)b), tous les emplois dans l'enseignement durant la période de référence doivent avoir été exercés sur une base occasionnelle ou de suppléance. Une fois que l'enseignant exerçant sur une base occasionnelle ou de suppléance signe un contrat pour enseigner, peu importe la teneur du contrat, l'emploi n'entre plus dans la catégorie « occasionnelle » ou « de suppléance ». Si un enseignant remplit la condition voulant que tous les emplois exercés durant sa période de référence étaient sur une base occasionnelle ou de suppléance, il sera dispensé d’inadmissibilité pour toutes les périodes de congé durant la période de prestations correspondante.

Un enseignant dont le statut ne correspond pas à la définition des termes « occasionnelle » ou « suppléance » est assujetti aux dispositions prévues dans le RAE 33(2)a). Par conséquent, les directives énoncées à la section 14.3.1 du présent chapitre s'appliquent. L'inadmissibilité de l'enseignant sera levée lorsque le contrat aura pris fin ou si l'enseignant satisfait aux conditions requises pour recevoir des prestations à l'égard d'un emploi dans une autre profession autre que celle d’enseignant.

Il peut arriver qu’un enseignant ait été engagé à titre de suppléant ou de remplaçant et qu’aucun contrat n’ait été établi pour l’année scolaire qui vient de se terminer, mais qu’un contrat soit signé ou qu’un accord soit conclu pour une prochaine période d’enseignement. Cet enseignant ne pourrait pas faire l’objet d’une inadmissibilité pour les périodes de congé. Dans une telle situation, le prestataire remplit les deux conditions énoncées aux alinéas 32(2)a) et b) du RAE pour la période de congé actuelle. L’enseignant ne pourrait également pas se voir imposer une inadmissibilité au cours de toute autre période de congé durant sa période de référence, puisqu’une fois que les conditions énoncées à l’alinéa 33(2)b) du RAE sont remplies, on considère qu’elles le sont pour toute la période de prestations. Le prestataire pourrait, toutefois, faire l’objet d’une inadmissibilité en vertu d’autres articles de la loi et du règlement.

Parfois, des prestataires, engagés à titre d'enseignants suppléants ou remplaçants année après année, signent un contrat de 10 mois chaque année pour de tels postes. Dans ces cas, le prestataire est un enseignant sous contrat, peu importe que ce contrat soit pour remplacer un autre enseignant ou qu’aux fins de la convention collective, l'employeur le désigne comme enseignant « suppléant ». Cet enseignant est déclaré inadmissible aux prestations, à moins que la condition d’exemption en fin de contrat ne soit remplie (RAE 33(2)a); CAF A-151-01, CUB 50649).

Par conséquent, lorsqu'un prestataire a exercé un emploi dans l’enseignement durant sa période de référence sur une base occasionnelle et sur une base de suppléance, et sous un contrat toujours en vigueur à la fin de l'année scolaire, une inadmissibilité est imposée, à moins qu'il ne soit démontré que le contrat a pris fin selon ce qui est expliqué à la section 14.3.1 du présent chapitre.

Il arrive que des enseignants soient engagés sous un contrat pouvant prendre fin à tout moment pour enseigner à temps partiel ou à la leçon pendant toute l'année scolaire. Ces enseignants sont néanmoins liés par contrat durant les périodes de congé qui tombent dans la période de validité du contrat puisqu’un contrat à la leçon ou à temps partiel n'est pas synonyme d'enseignement sur une « base occasionnelle ou de suppléance » (RAE 33(2)b)).

14.3.3 Profession autre que l'enseignement

Un prestataire qui exerce un emploi dans l'enseignement et dont le contrat n'a pas pris fin peut néanmoins être admissible aux prestations régulières ou de maladie durant des périodes de congé si, au cours de la période de référence, il a exercé un emploi dans une profession autre que l'enseignement (RAE 33(2)c)).

Pour être admissible, le prestataire doit remplir les conditions requises à l'égard d'un emploi dans une profession autre que l'enseignement. L'enseignement aux niveaux postsecondaire ou universitaire est un emploi autre que l'enseignement puisque la définition du terme « enseignement » énoncée au RAE 33(1) ne s'applique pas à cette profession.

Pour remplir les conditions requises et être admissible à des prestations, il faut que le prestataire compte, dans sa période de référence, un nombre suffisant d'heures d'emploi assurable dans l'exercice d'une profession autre que l'enseignement permettant d'établir une période de prestations. En outre, le prestataire doit également avoir eu un arrêt de rémunération à l'égard de cet emploi durant sa période de référence.

Le taux des prestations d’assurance emploi et le nombre de semaines d'admissibilité d'un enseignant admissible à recevoir des prestations pour un emploi exercé dans une profession autre que l'enseignement sont établis en fonction de la rémunération assurable et du nombre d'heures d'emploi assurable accumulées dans l'exercice de cet emploi (RAE 33(3)). Advenant que le prestataire soit admissible à recevoir des prestations durant la période d'emploi dans l'enseignement, le taux de ces prestations sera rajusté afin de tenir compte de tout emploi assurable exercé pendant la période de calcul du taux, y compris la rémunération assurable obtenue à titre d'enseignant.

[ Août 2021 ]

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