Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 14 - Section 2

14.2.0 Fondement législatif et définitions

La loi confère le pouvoir de prendre des règlements qui limitent l'admissibilité aux prestations (LAE 54 (j)). L’un de ces règlements prévoit qu'une personne employée dans l'enseignement ne peut recevoir des prestations autres que les prestations de maternité, parentales, de compassion et/ou pour proches aidants, pour toute semaine de chômage comprise dans une période de congé, à moins de satisfaire aux conditions d’exemption définies au RAE 33(2).

14.2.1 Définition du terme « enseignement »

Selon la définition du RAE 33(1), l'enseignement désigne uniquement la profession d'enseignant dans une école maternelle, primaire, intermédiaire ou secondaire, y compris une école de formation technique ou professionnelle. Toute personne qui enseigne à l'un de ces niveaux ou dans l’une de ces écoles, peu importe le temps consacré à l'enseignement, la matière enseignée ou les personnes qui reçoivent l’enseignement ou la formation, est considérée comme étant un enseignant aux termes du règlement.

Cette définition s'applique à tous les enseignants qui travaillent pour un centre de services scolaires ou une commission scolaire provinciale ou municipale, ainsi que le personnel enseignant des écoles indépendantes ou privées. Le personnel enseignant aux niveaux universitaire et collégial n'est pas inclus dans la définition d'enseignant aux fins du règlement. Bien qu'ils soient enseignants, ils ne sont pas assujettis aux dispositions du RAE 33. Ils sont assujettis aux mêmes règles d’admissibilité que tous les autres prestataires.

Le règlement ne s'applique pas aux autres employés de centres de services scolaires, de conseils scolaires ou de commissions scolaires puisqu’ils n'exercent pas la profession d'enseignant. Cela inclut le personnel administratif et de bureau, les techniciens d'entretien, les éducateurs de garderie et les conducteurs d'autobus scolaires, de même que les aides-enseignants et les directeurs d'école, à condition que leurs fonctions ne les amènent pas à enseigner une partie du programme.

14.2.2 Définition du terme « période de congé »

La « période de congé » est définie comme la période qui survient annuellement, à des intervalles réguliers ou irréguliers, durant laquelle aucun travail n'est exécuté par un nombre important de personnes employées dans l'enseignement (RAE 33(1)) . En général, une année scolaire comprend une période d'enseignement allant de septembre à juin et une période principale de congé en juillet et en août. Durant la période d'enseignement de septembre à juin, les périodes de congé sont généralement à Noël, au milieu de l’hiver ou au printemps.

Aux termes du règlement, la non-admissibilité s'applique seulement aux périodes de congé. Durant la période d'enseignement, d'autres articles de la loi s'appliquent à l’admissibilité d’un prestataire aux prestations d’assurance-emploi. L’information sur les dispositions relatives à l’admissibilité durant les périodes non comprises dans les périodes de congé se trouve au chapitre 4 et au chapitre 10 du présent guide.

Un jour férié n'est pas en soi une période de congé. Cependant, on considère qu'un jour férié qui tombe durant une période de congé sera considéré comme inclus dans la période de congé. Par exemple, le vendredi saint et le lundi de Pâques sont des jours fériés qui sont intégrés à la période de congé s’ils tombent dans la période du congé du printemps.

Les dispositions du règlement doivent donc être appliquées aux périodes où aucun travail n'est fourni par un nombre important d'enseignants. Les périodes de congé peuvent varier d'une province à l'autre, voire d'une école à l'autre dans une région, une province, un conseil scolaire ou un district.

Par exemple, le congé du printemps d'une école privée peut ne pas avoir lieu en même temps que celui de la commission scolaire locale. Toutefois, le congé du printemps de l’école privée demeure considéré comme une période de congé.

Le critère consiste à déterminer si un nombre important de collègues enseignants du prestataire sont ou ne sont pas au travail durant cette période. Le critère ne sera pas rempli s'il n'y a pas de différence appréciable dans le nombre d'enseignants entre certaines périodes de l'année et les autres.

Lorsque le calendrier scolaire s'étale sur toute l'année, celui-ci est habituellement divisé en 4 périodes d'enseignement de durée pratiquement égale, entrecoupées de périodes de repos. Ces périodes de repos sont les périodes de congé du personnel enseignant qui travaille selon un calendrier scolaire s'étalant sur toute l'année.

14.2.3 Personnes sujettes à l'inadmissibilité

Toute personne qui demande des prestations peut faire l’objet d’une inadmissibilité durant des périodes de congé, en vertu des dispositions sur l’enseignement, si :

  • elle exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence (et non uniquement sur une base occasionnelle ou de suppléance);
  • elle a un contrat d’emploi dans l’enseignement durant sa période de prestations (RAE 33(2)); et
  • il y a des liens entre un contrat antérieur et le contrat actuel.

Un prestataire peut être exempté d’inadmissibilité durant une période initiale de congé au cours de sa période de prestations s’il n’y a pas de liens entre son contrat précédent et son contrat actuel. Toutefois, le prestataire peut faire l’objet d’une inadmissibilité s’il demeure sous contrat d’enseignement durant d’autres périodes de congé se situant dans cette période de prestations.

Même si aucune des conditions susmentionnées ne s’appliquent à un prestataire, il peut tout de même être déclaré inadmissible en vertu d’autres dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi et de son Règlement.

14.2.4 Éducateurs de la petite enfance

L’admissibilité aux prestations des éducateurs de la petite enfance (EPE), comme celle de tous les autres prestataires, est examinée selon les circonstances particulières de l'emploi de la personne. On considère que les personnes dont les fonctions comprennent l'enseignement de toute partie d'un programme scolaire exercent la profession d'enseignant (y compris les EPE), quel que soit le niveau enseigné ou le titre de leur poste. La description de poste, le lieu de travail, les tâches et les responsabilités des EPE varient selon les régions du Canada (certaines personnes enseignent, d'autres non). Par conséquent, on ne peut rendre une décision concernant l’admissibilité aux prestations d'assurance-emploi en se fondant uniquement sur le titre du poste que le prestataire utilise.

Conformément au Règlement sur l'assurance-emploi, un prestataire qui travaille dans l'enseignement n'a pas le droit de recevoir des prestations régulières d’assurance emploi ou de maladie, à moins qu'il ne réponde à l'une des exceptions visées au RAE 33(2). En d'autres termes, une fois qu'il a été déterminé qu'un prestataire est employé dans l'enseignement, les dispositions du RAE 33 doivent être prises en compte pour déterminer s'il est admissible à des prestations pour toute période de congé durant laquelle il ne travaille pas (c’est-à-dire les congés de printemps, d'été et de Noël).

La décision concernant l’admissibilité aux prestations pour ce qui est de savoir si le prestataire est considéré ou non comme employé dans l'enseignement est fondée sur les renseignements fournis par le prestataire et par l'employeur.

[ Août 2021 ]

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