Guide de la détermination de l’admissibilité Chapitre 20 - Section 3
20.3.0 Application
Lorsqu’une décision avec effet rétroactif est rendue et qu’il en résulte un trop-payé de prestations d’AE, les questions suivantes se posent :
- Le trop-payé découle-t-il d’une erreur du prestataire ou d’une déclaration ou d’une représentation fausse ou trompeuse de sa part [section 20.3.0 du Guide]? Si oui, le trop-payé n’est pas défalqué, et il n’est pas nécessaire de poursuivre l’examen.
- Quelle disposition du Règlement est applicable [RAE 56(1)e) et 56(2), section 20.6.0 du Guide]?
- Quelle portion du montant du trop-payé, le cas échéant, peut-on défalquer [section 20.5.0 du Guide]?
Il faut veiller à ce que la décision de défalquer ou non le trop-payé soit prise au même moment que celle qui entraîne le trop-payé. Une fois que le débiteur a remboursé une partie d’un trop-payé, rien dans la Loi n’autorise à lui rendre ce montant s’il s’avère par la suite que les dispositions relatives à la défalcation auraient dû s’appliquer. Il peut arriver que l’examen de la défalcation n’ait pas été effectué au moment où le trop-payé a été établi. Dans ce cas, le prestataire peut tout de même demander la défalcation, et la Commission examinera sa demande et prendra une décision.
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