Guide de la détermination de l’admissibilité Chapitre 20 - Section 2

20.2.0 Principes généraux

La Commission a un pouvoir discrétionnaire en matière de défalcation [RAE 56]. Elle doit toutefois l’exercer de façon judicieuse, en se basant sur toute l’information pertinente liée au cas à l’étude. Par conséquent, lorsque toutes les conditions prescrites sont remplies, elle doit défalquer le trop-payé en tout ou en partie.

La principale condition à examiner pour décider si un trop-payé peut être défalqué est de savoir s’il découle ou non d’une déclaration ou d’une représentation fausse ou trompeuse du débiteur ou d’une erreur de sa part [RAE 56(1)e) et 56(2)].

Il n’est pas nécessaire que la déclaration ou la représentation fausse ou trompeuse ait été faite sciemment pour envisager d’imposer une pénalité. Il suffit qu’une déclaration ou une représentation fausse ou trompeuse ait été faite, même par inadvertance ou par erreur, pour empêcher la défalcation du trop-payé.

La défalcation de trop-payés ne doit pas s’appliquer dans des situations où la Commission a versé des prestations par erreur, alors que le prestataire aurait dû savoir qu’il n’avait pas droit à la totalité ou à une partie des prestations, mais n’a pas pris de mesures pour en informer la Commission afin de rectifier la situation. Un prestataire a le devoir et l’obligation de prendre l'initiative dans ces situations. L’argument selon lequel la Commission n’aurait pas dû verser de prestations ne peut être retenu lorsqu’une personne raisonnable aurait dû savoir ou se rendre compte que quelque chose n’allait pas. Par exemple, le taux de prestations d’un prestataire a été mal calculé et le prestataire recevait un montant presque égal au salaire qu’il touchait lorsqu’il travaillait. Comme le prestataire aurait dû savoir que son taux de prestations était trop élevé, le trop-payé créé ne pourra pas être défalqué.

La caractéristique commune que l’on peut dégager des situations ou des circonstances qui donnent lieu à la défalcation d’un trop-payé réside en ce que le prestataire ne peut être tenu directement responsable des événements à l’origine du trop-payé. En autres mots, que le prestataire n’avait aucun contrôle véritable sur ces événements et n’y a joué aucun rôle, sauf d’avoir demandé et reçu des prestations de bonne foi.

Une dette qui a été défalquée existe toujours et peut, dans certaines circonstances, être remise en vigueur. Cela pourrait être le cas lorsque des prestations deviennent payables pour la période pour laquelle le trop-payé avait été établi et a été défalqué.

[février 2019]

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