Guide de la détermination de l’admissibilité Chapitre 20 - Section 4
20.4.0 Plus de douze mois écoulés depuis le versement des prestations
Dans certaines circonstances, la défalcation vise uniquement les prestations reçues plus de douze mois avant la date à laquelle la Commission informe le débiteur du trop-payé [RAE 56(2)]. La période de douze mois est calculée à partir de la date à laquelle le prestataire a été avisé, par écrit, de l’existence du trop-payé.
Lorsqu’une décision qui donne lieu à un trop-payé est prise, et qu’il a été établi qu’une partie de ce trop-payé doit être défalquée, on peut prendre pour acquis, aux fins de la détermination de la période de douze mois, que l’avis informant le prestataire de ce trop-payé sera émis dans les deux semaines suivant la décision.
Cette période de deux semaines sera à l’avantage du prestataire, car elle tiendra compte des retards d’envoi de l’avis. Si le prestataire démontre ultérieurement qu’il a été avisé du trop-payé plus tard, le calcul sera refait et le montant à défalquer sera ajusté en conséquence. Toutefois, la date réelle de notification du trop-payé ne sera pas revue systématiquement, ce qui aurait pour effet de modifier le montant à défalquer.
Aux fins du calcul de la somme à défalquer, on tiendra pour acquis que les prestations antérieures ont été reçues au moment (ou durant les semaines) où elles étaient payables, même si elles ont effectivement été versées plus tard. Cette interprétation avantage également le débiteur. En effet, il pourrait être injuste, pour les prestataires dont les prestations ont été versées en retard, de s’en tenir au moment réel où les prestations ont été reçues.
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