Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 20 - Section 5

20.5.0 Situations envisagées

Il est important de souligner qu’un trop-payé ne peut être défalqué que lorsque les principes généraux applicables susmentionnés sont réunis. Chaque situation de défalcation est abordée brièvement dans les sections suivantes.

20.5.1 Défalcation en application de l’alinéa 56(1)e) du Règlement

Dans ces cas, la défalcation n’est pas limitée aux prestations qui ont été payées plus de douze mois avant que le débiteur soit informé de l’existence du trop-payé.

20.5.1.1 Décisions de l’Agence du revenu du Canada ou de la Cour Canadienne de l’impôt

Les décisions ou déterminations concernant l’assurabilité d’un emploi, sa durée ou le montant de la rémunération assurable qu’une personne a accumulée, sont prises par l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou par la Cour canadienne de l’impôt (CCI) en vertu de la Partie IV de la Loi sur l’assurance-emploi.

Une fois qu’une décision de ARC ou de la CCI est prise, si un trop-payé est établi, le trop-payé peut être défalqué immédiatement, même si les prestations ont été versées récemment, si le trop-payé ne découle pas d’une erreur ni d’une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse faite, sciemment ou non, par le débiteur [RAE 56(1)e)(i)].

20.5.1.2 Mesures d’emploi – Recommandations en vertu de l’article 25 de la Loi

Un trop-payé de prestations versées au titre d’une allocation de formation ou d’autres allocations à un prestataire participant à une formation ou à d’autres activités vers lesquelles il a été orienté par une autorité désignée [LAE 25] peut être défalqué [RAE 56(1)e)(ii)]. Ce principe s’applique aux trop-payés découlant d’une décision rétroactive prise en vertu de la Partie I, s’ils ne découlent pas d’une erreur ni d’une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse faite, sciemment ou non, par le débiteur.

Comme dans le cas des trop-payés provenant de décisions de ARC ou de la CCI, lorsqu’un trop-payé est établi à l’égard de mesures d’emploi, ce trop-payé est défalqué immédiatement, même si les prestations n’ont été versées que récemment.

20.5.2 Défalcation en application du paragraphe 56(2) du Règlement

Dans les situations suivantes, il est important de souligner que la seule partie qui peut être défalquée, est la partie d’un trop-payé qui correspond aux prestations versées plus de douze mois avant que le débiteur soit informé de l’existence du trop-payé.

20.5.2.1 Retard ou erreur imputable à la Commission

Il est important d’éviter qu’un prestataire fasse les frais de retards ou d’erreurs imputables à la Commission dans des situations complètement indépendantes de sa volonté.

Certains trop-payés créés lorsque la Commission ne rend pas une décision concernant une demande de prestations dans un délai raisonnable peuvent être défalqués en partie. Ce principe s’applique aux cas dans lesquels un prestataire a fourni des renseignements et, avant que la Commission ait traité les renseignements, des prestations ont été versées par erreur. La partie du trop-payé qui n’aurait pas dû se produire s’il n’y avait pas eu de retard peut être défalquée. La Commission commet une erreur lorsqu’elle verse des prestations par erreur, parce qu’elle n’a pas traité la demande de façon appropriée [section 17.2.0 du Guide]. Cela peut être le cas lorsque la Commission ignore des renseignements figurant au dossier ou commet des erreurs dans le calcul d’un ou plusieurs éléments de la demande [RAE 56(2)b)(i)].

20.5.2.2 Contrôle ou réexamen par la Commission

Divers programmes ou mesures mis en œuvre par la Direction générale des services d’intégrité ou par d’autres secteurs de la Commission peuvent entraîner un réexamen des prestations versées. Ce réexamen peut avoir un effet rétroactif sur le droit aux prestations.

En fonction des circonstances, un réexamen peut être effectué pour diverses raisons. Ainsi, le réexamen d’une demande peut être effectué à cause de la découverte d’une erreur sur le relevé d’emploi, de l’assujettissement par erreur de l’emploi d’une personne ou d’une erreur de la Commission dans le traitement d'une demande [RAE 56(2)b)(ii)].

20.5.2.3 Erreur dans le relevé d’emploi

Le plus souvent, l’erreur dans le relevé d’emploi (RE) consistera en une divergence entre les données inscrites sur le RE (dates de début et de fin de l’emploi, montant de la rémunération assurable ou nombre d’heures d’emploi assurable) et les données qui figurent dans les registres de l'employeur Par exemple, certaines données sur l’emploi inscrites sur le RE pourraient se rapporter à l’emploi exercé par un autre employé au service de l’employeur [RAE 56(2)b)(iii)].

Une attention spéciale doit être portée à ces situations, surtout dans les cas où, par exemple, à cause d’une erreur sur le RE, le prestataire a bénéficié d’un taux de prestations s’approchant de celui de sa rémunération habituelle. Dans une situation de ce genre, il convient de se demander si le prestataire aurait raisonnablement dû savoir qu’il y avait erreur et qu’il n’avait probablement pas droit au plein montant qu’il recevait [section 20.3.0 du Guide].

20.5.2.4 Calcul erroné par l’employeur de la rémunération assurable ou des heures d’emploi assurable

Le calcul erroné par l’employeur de la rémunération assurable du prestataire ou de ses heures d’emploi assurable découlera tout aussi souvent d’une erreur de l’employeur. En pratique, cette erreur peut être liée aux modalités particulières de calcul de la rémunération et de son versement au travailleur, comme c’est le cas notamment pour les agents immobiliers ou certaines personnes exerçant dans l’industrie de la pêche [RAE 56(2)b)(iv)].

20.5.2.5 Assujettissement par erreur d’un emploi ou d’une autre activité

L’assujettissement par erreur de l’emploi ou d’une autre activité d’un prestataire, autre que sur décision de l’ARC ou de la CCI, peut entraîner l’annulation de la période de prestations, une diminution du nombre de semaines qui pourraient être payées pendant la période de prestations ou une modification du taux hebdomadaire de prestations. Un trop-payé peut en résulter [RAE 56(2)b)(v)].

Il pourrait s’agir, par exemple, d’un stage de formation que l’employeur a assuré sans contrat de travail, ou bien d’un emploi occasionnel non lié à l’activité professionnelle de l’employeur qui n’aurait pas dû être assuré.

20.5.3 Autres situations

Il y a plusieurs situations dans lesquelles le sous-ministre adjoint (SMA) et/ou le dirigeant principal des finances (DPF) ont le pouvoir de défalquer des trop-payés. Dans les cas suivants, un prestataire ou son représentant légal peut communiquer avec l’ARC pour demander qu’un trop-payé soit examiné aux fins de défalcation. L’ARC effectuera une évaluation financière de la situation du débiteur, puis formulera une recommandation à la Commission quant à la défalcation ou non du trop-payé.

  • Lorsque le montant total de la dette ne dépasse pas 100 $, qu’il n’y a pas de période de prestations active et que le débiteur ne fait pas actuellement de versements réguliers.
  • Si le débiteur est décédé.
  • Si le débiteur est une personne en faillite non libérée à l’égard de laquelle le dividende final a été payé et le fiduciaire a été libéré.
  • Si la Commission considère que la pénalité est irrécouvrable.
  • Dans les cas où le remboursement entraînerait un préjudice injustifié.
  • Lorsque les coûts administratifs liés au recouvrement de la dette seraient probablement équivalents ou supérieurs au montant de la dette.

Si un prestataire se déclare en faillite, son trop-payé sera généralement défalqué. Dans le cas de dettes découlant de déclarations trompeuses qui ont été faites sciemment, le trop-payé ne sera pas défalqué s’il a été confirmé dans le cadre du processus d’appel, quel que soit le statut de la procédure de faillite. Une demande de réexamen officiel par la Commission n’est pas suffisante pour satisfaire cette exigence. La confirmation de la décision doit être le résultat d’une procédure d’appel auprès du TSS ou d’une instance supérieure.

Un trop-payé qui est établi après une déclaration de faillite, qu’il découle ou non d’une déclaration trompeuse, ne sera pas couvert par la faillite. En effet, ce trop-payé ne constitue pas une dette qui était due par le prestataire au moment où il s’est déclaré en faillite. Le prestataire est responsable de rembourser le montant total de la dette [CUB 58483].

[février 2019]

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