Guide de la détermination de l'admissibilité  Chapitre 23 - Section 5

23.5.0 Cours de formation

Les prestations de compassion sont payables à un prestataire admissible qui prodigue des soins ou du soutien à un membre de sa famille gravement malade dont le risque de décès à l'intérieur d'une période de 26 semaines est élevé.

On ne s'attend toutefois pas d'une personne qui demande des prestations de compassion qu'elle cesse toute activité. Aussi longtemps que le prestataire admissible prodigue les soins ou le soutien au parent malade et selon le nombre d’heures dédié au cours de formation, il lui est permis de suivre un cours de formation de sa propre initiative pendant qu'il touche ce genre de prestations puisque la disponibilité pour travailler n'est pas un facteur pour déterminer l'admissibilité à ces prestations.

On peut aussi considéré que la personne prodigue des soins et du soutien au parent gravement malade en dehors des heures consacrées à cette autre activité. Parce qu’un prestataire ne prodigue pas directement des soins pendant qu’il se dédie au cours de formation ne veut pas dire qu’on lui refusera automatiquement ces prestations. Toutefois, lorsque la raison pour laquelle le prestataire ne travaille pas n’est pas ou cesse d’être pour prodiguer des soins ou du soutien au parent gravement malade, son admissibilité à des prestations de compassion n'est pas prouvée, et il peut être sujet à une inadmissibilité. Les circonstances de chaque cas doivent être examinées séparément.

Il y a des cas où l'on peut déterminer que le prestataire ne rencontre pas les exigences relatives au soin ou au soutien à donner à un parent gravement malade. Par exemple, un frère qui a demandé et qui reçoit des prestations de compassion laisse le parent gravement malade aux soins d’une autre personne à Ottawa et déménage temporairement à Vancouver afin de suivre un cours pour quelques semaines, ne fournissant donc pas les soins et le soutien au parent gravement malade pour ces semaines. Dans cette situation, le prestataire aurait de la difficulté à prouver qu'il prodiguait des soins ou du soutien au parent gravement malade conformément aux exigences de la Loi. Encore une fois, chaque situation doit être examinée selon son mérite.

23.5.1 Cours et activités d'emploi approuvés en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi

Pour être référé sur un cours de formation ou une activité d’emploi en vertu de l’article 25 de la Loi, un prestataire doit être un « travailleur en chômage ». Généralement, on présume qu’un prestataire qui reçoit des prestations de compassion a pris une période de congé de son emploi pour recevoir des prestations de compassion et ne serait donc pas considéré comme étant un « travailleur en chômage » puisqu’il aurait un emploi qu’il pourrait reprendre à la fin du congé de compassion. Généralement, ce prestataire ne serait pas référé sur un cours de formation ou activité d’emploi en vertu de l’article 25 de la Loi.

Voir la section 19.2.6 du Guide de détermination de l’admissibilité pour plus d’information sur le droit aux prestations de compassion tout en suivant un cours ou une activité d’emploi vers lequel le prestataire a été dirigé en vertu de l’article 25 de Loi sur l’assurance-emploi.

Voir la section 19.2.7 du Guide de détermination de l’admissibilité pour plus d’information sur l’exclusion du bénéfice des prestations lorsque le prestataire abandonne un cours de formation ou une activité d’emploi sur lequel il a été référé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’assurance-emploi et ce pour prendre soin d’un parent gravement malade.

[ Juillet 2014 ]

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