Protocole fédéral de crédits compensatoires : Récupération et destruction du méthane des sites d’enfouissement

Lorsque les déchets organiques se décomposent dans des sites d'enfouissement, ils produisent du méthane, un puissant gaz à effet de serre (GES). Au lieu de laisser le méthane être libéré dans l'atmosphère, l'installation et l'exploitation d'un système de récupération active et de destruction de gaz de sites d'enfouissement réduisent les émissions de GES en convertissant le méthane de gaz de sites d'enfouissement en dioxyde de carbone, qui a une incidence moindre sur le réchauffement du climat.

Le protocole fédéral de crédits compensatoires Récupération et destruction du méthane des sites d'enfouissement crée un incitatif pour les propriétaires de sites d'enfouissement, les municipalités et les autres promoteurs de projets à mettre en œuvre des projets qui récupèrent activement et détruisent les gaz de sites d'enfouissement dans un dispositif de destruction admissible, comme une torche ou un dispositif de génération d'énergie. Ces activités généreront des réductions d'émissions de GES pour lesquelles des crédits compensatoires fédéraux peuvent être émis en vertu du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre.

Le protocole a été élaboré par Environnement et Changement climatique Canada avec l'apport technique d'une équipe de spécialistes techniques externes, y compris ceux qui possèdent une expertise dans l'élaboration et l'exploitation de projets de gestion des gaz de site d'enfouissement, la quantification de GES, la vérification, l'élaboration de protocoles de crédits compensatoires et la recherche académique pertinente, ainsi que des experts du gouvernement du Canada, des provinces et des territoires.

Accéder au protocole

Récupération et destruction du méthane des sites, version 1.1

Autres ressources

Aperçu du protocole fédéral de crédits compensatoires : Récupération et destruction du méthane des sites d'enfouissement

Guide : Protocole fédéral de crédits compensatoires Récupération et destruction du méthane des sites d’enfouissement

Guide : Protocole fédéral de crédits compensatoires Récupération et destruction du méthane des sites d’enfouissement

Introduction

Le protocole fédéral de crédits compensatoires Récupération et destruction du méthane des sites d’enfouissement (Protocole) a été publié en vertu du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (Règlement) qui établit le Régime de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre (GES) du Canada. Le Protocole encourage les projets qui récupèrent activement et détruisent le gaz de site d’enfouissement afin de générer des réductions d’émissions de GES pour lesquelles des crédits compensatoires fédéraux peuvent être émis, à condition que les exigences du Règlement et du Protocole soient respectées.

Le présent guide s’adresse aux promoteurs qui entreprennent des projets dans le cadre du Protocole ainsi qu’aux intervenants concernés, comme les propriétaires de sites d’enfouissement, les consultants et les organismes de vérification. Le guide fournit des précisions, des explications et/ou des justifications concernant certaines dispositions du Protocole afin d’aider les promoteurs à comprendre les exigences et de faciliter la réalisation de projets. Le guide n’est ni un aperçu du Protocole ni un document autonome; il doit être utilisé avec le Protocole et le Règlement.

L’information contenue dans ce guide ne remplace ou ne modifie d'aucune manière le Règlement, ni le Protocole, pas plus qu’elle ne vise à fournir des conseils ou une interprétation juridique du Règlement ou du Protocole. En cas d’incompatibilité entre ce guide et le Règlement ou le Protocole, le Règlement ou le Protocole prévaut.

Portée et utilisation du protocole

Destruction du méthane de site d’enfouissement

Les émissions de méthane (CH4) provenant des sites d'enfouissement sont générées par la décomposition anaérobie des matières organiques dans les déchets enfouis. La destruction du CH4 de site d'enfouissement peut être réalisée par la combustion du gaz de site d'enfouissement dans divers dispositifs, laquelle consiste à convertir le CH4 de site d'enfouissement en dioxyde de carbone biogène (CO2). Le CO2 ayant un potentiel de réchauffement planétaire plus faible que le CH4, il en résulte une diminution des émissions de GES et une réduction des effets sur le climat.

Applicabilité du protocole

Un projet peut être inscrit au Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada s’il est situé dans une province ou un territoire où le Protocole s’applique. Le Protocole ne s’applique pas dans une province ou un territoire ayant un régime de crédits compensatoires de conformité et un protocole actif couvrant les mêmes activités que celles énoncées dans le Protocole. Une liste des provinces et des territoires où le Protocole s’applique est présentée dans le Régime de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre du Canada : Protocoles, dans le tableau Protocoles fédéraux de crédits compensatoires publiés.

Promoteurs

Un promoteur qui entreprend un projet dans le cadre du Protocole peut être le propriétaire du site d’enfouissement, comme une municipalité, une communauté autochtone ou une entité privée, ou un développeur de projets de crédits compensatoires agissant au nom du propriétaire du site d’enfouissement et travaillant en partenariat avec lui.

Autorisations et droit exclusif

Si le promoteur n'est pas le propriétaire du site d'enfouissement où se déroule le projet, il doit avoir les autorisations nécessaires pour mener à bien les activités du projet et des documents attestant qu'il dispose de ces autorisations, comme un contrat ou une résolution d'un conseil municipal.

Le cas échéant, ou si le gaz de site d'enfouissement du site du projet est envoyé à une installation adjacente (p. ex. une installation commerciale ou industrielle) à des fins de destruction ou à une station d'injection dans un réseau de gaz naturel, le promoteur doit s'assurer qu'il conserve le droit exclusif de réclamer les crédits qui sont émis pour les réductions d'émissions de GES générées par le projet et qu'il possède des documents qui confirment ce droit exclusif, comme un contrat ou une entente écrite entre le promoteur et l'autre entité.

Dans les cas où le promoteur n'est pas le propriétaire du site d'enfouissement, ou le gaz de site d'enfouissement du site du projet est envoyé à une installation adjacente à des fins de destruction, les renseignements concernant les accords financiers conclus entre le promoteur et l'autre entité n'ont pas à être divulgués dans la demande d'inscription du projet ou les rapports de projet.

De plus amples renseignements sur les exigences relatives au droit exclusif de réclamer des crédits compensatoires fédéraux, les autorisations nécessaires pour mener à bien les activités d'un projet et les incitatifs financiers directs sont fournis dans l'Aperçu : Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Agrégation

Les projets entrepris dans le cadre du Protocole peuvent être agrégés pour combiner le potentiel de réduction des émissions de GES et réduire les coûts liés à la mise en œuvre et à la vérification des projets. L’agrégation peut être bénéfique pour des petits sites d’enfouissement, y compris les sites d’enfouissement situés dans des régions rurales ou desservant des communautés autochtones.

Le Protocole ne comprend aucune exigence spécifique au type de projet pour l’agrégation; toutes les exigences pertinentes pour l’agrégation sont énoncées dans le Règlement.

Admissibilité

Sites d’enfouissement admissibles

Un projet entrepris dans le cadre du Protocole peut être situé à un site d’enfouissement public ou privé au Canada, dans une province ou un territoire où le Protocole s’applique. Le site d’enfouissement peut être ouvert (actif et acceptant des déchets) ou fermé (n’acceptant plus de déchets).

Si un site d’enfouissement est situé dans une installation visée par un mécanisme fédéral ou provincial de tarification de la pollution par le carbone, y compris le système de tarification fondé sur le rendement fédéral, et que les émissions de GES provenant du site d’enfouissement sont incluses dans les émissions totales de l’installation, un projet mené à ce site d’enfouissement n’est pas admissible dans le cadre du Protocole.

Additionnalité juridique

Le promoteur d’un projet est responsable de déterminer toutes les exigences juridiques (p. ex. de réglementations fédérales, provinciales ou territoriales, règlements municipaux, permis) qui s’appliquent au site d’enfouissement dans la province ou le territoire où se déroule le projet et de s’assurer que les réductions d’émissions de GES générées par le projet sont juridiquement additionnelles, conformément au Protocole.

Dans la plupart des cas, toute modification d’un site d’enfouissement doit être reflétée dans le permis d’exploitation du site d’enfouissement. Si, à la suite de la mise en œuvre volontaire d’un projet de crédits compensatoires, le permis d’exploitation du site d’enfouissement est mis à jour pour y inclure les modifications dues au projet, les réductions d’émissions de GES générées par le projet sont toujours considérées comme étant juridiquement additionnelles (c.-à-d. elles ne découlent pas du permis d’exploitation). Pour que ceci soit vérifié, le promoteur doit être en mesure de démontrer que le permis d’exploitation a été mis à jour à la suite de l’installation et de l’exploitation du système de récupération active du gaz de site d’enfouissement.

Systèmes de récupération admissibles

Pour qu’un projet soit admissible, le champ de récupération d’un système de récupération active du gaz de site d’enfouissement doit être installé dans une ou plusieurs cellules d’enfouissement ou des sections distinctes et clairement délimitées du site d’enfouissement dans le site de projet après le 1er janvier 2017, la date de début la plus hâtive des projets admissibles dans le Règlement. Un champ de récupération active du gaz de site d’enfouissement qui a été installé dans un site d’enfouissement avant le 1er janvier 2017 ne peut être utilisé pour générer des crédits compensatoires fédéraux en vertu du Règlement.

Un projet mené à un site d’enfouissement avec un champ de récupération active du gaz de site d’enfouissement installée avant le 1er janvier 2017 peut être admissible à condition que :

  • le site du projet, tel qu’il est défini dans le Protocole, ne comprenne pas le champ de récupération active du gaz de site d’enfouissement installé avant le 1er janvier 2017;
  • le gaz de site d’enfouissement récupéré du site du projet soit mesuré séparément de tout gaz de site d’enfouissement récupéré à l’extérieur du site du projet;
  • le gaz de site d’enfouissement récupéré à l’extérieur du site du projet ne soit pas détruit dans le but de générer des crédits compensatoires fédéraux.

D’autres composantes d’un système de récupération active du gaz de site d’enfouissement installé avant le 1er janvier 2017, comme des soufflantes, peuvent être utilisées pour soutenir la récupération active du gaz de site d’enfouissement aux fins du projet.

Agrandissement ou mise à niveau de systèmes

Un système de récupération active du gaz de site d’enfouissement installé après le 1er janvier 2017 peut être agrandi ou mis à niveau après l’inscription du projet et pendant toute la période de comptabilisation du projet, à condition que cela se produise dans les limites du site du projet.

Un champ de récupération active du gaz de site d’enfouissement qui a été installé avant le 1er janvier 2017 et qui est agrandi ou mis à niveau après le 1er janvier 2017 ne peut pas être utilisé dans un projet entrepris dans le cadre du Protocole.

Date de début du projet et période de comptabilisation

Établissement de la date de début du projet

La date de début d’un projet correspond au premier jour où le gaz de site d’enfouissement activement récupéré du site du projet est détruit dans un dispositif de destruction admissible. Une fois que la récupération active et la destruction du gaz de site d’enfouissement ont commencé, la date de début du projet ne peut pas être modifiée en raison d’une pause ou d’une interruption de l’exploitation du système de récupération active du gaz de site d’enfouissement ou des dispositifs de destruction; de l’agrandissement ou de la mise à niveau du système ou de l’amélioration de son efficacité; ou de l’inscription d’un projet au Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada qui avait déjà été inscrit à un autre régime de crédits compensatoires de GES ou un mécanisme de réduction des GES.

Durée et renouvellement de la période de comptabilisation

Un projet entrepris dans le cadre du Protocole dispose d’une période de comptabilisation de 10 ans, qui peut être renouvelée deux fois si le projet continue à satisfaire à toutes les exigences, ce qui correspond à une période de comptabilisation maximale de 30 ans.

Site du projet

Zone du site du projet

Le site du projet ne doit pas nécessairement être une zone continue. Le site du projet peut comprendre une ou plusieurs cellules d’enfouissement ou des sections distinctes et clairement délimitées du site d’enfouissement admissibles, des zones d’un site d’enfouissement où se trouvent des dispositifs de destruction admissibles et des zones d’une installation adjacente où se trouvent des dispositifs de destruction admissibles.

Limites du site du projet

Le promoteur doit documenter et déclarer l’emplacement et les limites géographiques du site du projet et doit soumettre un plan de site. Les limites géographiques du site du projet ne peuvent pas être modifiées après la première période visée par un rapport de projet; toutefois, il est possible de procéder à l’installation ou à l’agrandissement du champ de récupération active du gaz de site d’enfouissement et de dispositifs de destruction admissibles sur le site du projet tout au long de la période de comptabilisation. Il peut être utile d’en tenir compte pour établir les limites du site du projet au moment de l’inscription du projet.

Responsabilité du gaz de site d’enfouissement

Le promoteur est responsable d’obtenir toutes les données et tous les renseignements du site du projet nécessaires pour se conformer à toutes les exigences, y compris pour déterminer la quantité de réductions des émissions de GES et de s’assurer que les dispositifs de destruction respectent les exigences applicables.

Le promoteur est responsable du gaz de site d’enfouissement jusqu’au point de destruction, qui est considéré être le dispositif de destruction admissible. Dans les cas où le gaz de site d’enfouissement est envoyé à une installation adjacente pour être détruit, le promoteur doit avoir accès aux données et aux renseignements concernant la destruction du gaz de site d’enfouissement et les dispositifs de destruction admissibles dans l’installation adjacente. Lorsque du gaz de site d’enfouissement valorisé est injecté dans un réseau de gaz naturel, le point de destruction est considéré être le point où le gaz de site d’enfouissement est livré à la station d’injection ou à la station de compression ou de liquéfaction. Le réseau de gaz naturel lui-même, après ces stations, n’est pas considéré comme faisant partie du site du projet; le promoteur n’est pas responsable du gaz de site d’enfouissement ou de toute donnée ou renseignement après ce point.

Unicité

Pour s’assurer que les réductions d’émissions de GES d’un projet entrepris dans le cadre du Protocole sont uniques et pour éviter que des crédits soient attribués deux fois, les réductions d’émissions de GES pour lesquelles des crédits compensatoires fédéraux ont été émis ne doivent pas être attribuées dans le cadre d’un autre régime de crédits compensatoires ou d’un autre mécanisme de réduction des GES. Dans les rapports de projet, le promoteur doit préciser qu’aucun crédit n’a été attribué dans le cadre d’un autre régime de crédits compensatoires ou d’un autre mécanisme de réduction des GES pour les réductions d’émissions de GES générées par le projet.

Cela dit, il peut y avoir diverses options pour créer des crédits pour les réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement. Pour en savoir plus sur les options pour créer des crédits dans le cadre du Protocole et du Règlement sur les combustibles propres, consulter le guide distinct accessible sur cette cette page-ci.

Méthode de quantification

Sources, puits et réservoirs (SPRs)

Le Protocole établit la méthode de quantification pour l’ensemble des SPR qui sont inclus dans la limite de GES du projet pour les scénarios de référence et de projet. Seuls les GES correspondant aux SPR inclus qui sont pertinents pour les activités particulières du projet doivent être quantifiés (p. ex. les SPR 8 à 12 n’ont pas besoin d’être quantifiés si seulement une torche, SPR 7, est utilisée dans le cadre du projet).

Facteur d’oxydation

L’oxydation du CH4 de site d’enfouissement se produit lorsque le gaz de site d’enfouissement traverse le sol ou d’autres matériaux recouvrant les déchets qui contiennent des organismes méthanotrophes qui convertissent le CH4 en CO2. L’exclusion de l’oxydation du CH4 de site d’enfouissement de la quantification des émissions de GES du scénario de référence entraîne une augmentation des émissions de GES dans le scénario de référence, ce qui accroît les réductions des émissions de GES qui peuvent être attribuées à des crédits. L’utilisation d’un facteur d’oxydation de 0 % doit donc être justifiée de manière acceptable et prudente pour éviter une émission excédentaire de crédits compensatoires. Un facteur d’oxydation de 0 % ne peut être utilisé que si une géomembrane recouvre tout le site d’enfouissement et qu’aucune technologie d’oxydation du CH4 n’est en place au site d’enfouissement. Une géomembrane est un matériau synthétique ou polymère imperméable aux liquides ou aux gaz qui empêche le transfert de ces substances. Contrairement aux autres systèmes de recouvrement, les géomembranes ne favorisent pas l’établissement des organismes méthanotrophes qui oxydent le CH4 de site d’enfouissement.

Quantification du combustible supplémentaire

Aucun crédit compensatoire fédéral ne peut être émis pour les réductions d’émissions de GES qui sont déjà assujetties aux mécanismes provinciaux ou fédéraux de tarification de la pollution par le carbone. Cependant, bien que les combustibles fossiles supplémentaires soient couverts par la tarification de la pollution par le carbone, les émissions de GES provenant de l’utilisation de combustibles fossiles pour l’exploitation du système de récupération active du gaz de site d’enfouissement, de l’équipement de traitement et des dispositifs de destruction dans le scénario du projet (SPR P5 et SPR P6) doivent être quantifiés afin de déterminer avec précision et prudence les réductions des émissions de GES générées par le projet.

Efficacité de destruction

Aucun dispositif de destruction ne peut détruire 100% du CH4 d’un site d’enfouissement qui lui est fourni; une partie du CH4 du site d’enfouissement passera à travers le dispositif sans être détruite et sera libérée dans l’atmosphère dans le scénario du projet. Pour quantifier les réductions des émissions de GES générées par un projet, la méthode de quantification du Protocole exige que l’efficacité de destruction du CH4 de chaque dispositif de destruction admissible soit prise en compte dans le calcul de la quantité de CH4 non détruit. Le Protocole établit une efficacité de destruction du CH4 par défaut pour chaque type de dispositif de destruction admissible pouvant être utilisé par le promoteur. Le promoteur a également la possibilité de déterminer une efficacité de destruction propre au dispositif s’il veut démontrer que son dispositif est plus efficace, ce qui permet de réduire la quantité de CH4 non détruit.

Fuites

Bien que des déchets puissent être détournés d’un site d’enfouissement en raison de l’augmentation des coûts ou des redevances d’enfouissement résultant de la réalisation d’un projet, ce qui entraînerait la libération passive d’émissions de CH4 dans l’atmosphère, il est présumé que les coûts élevés associés à la collecte et au transport de ces déchets vers un endroit plus éloigné rendent ce scénario de fuite improbable. Il a donc été déterminé que les fuites ne s’appliquent pas à ce type de projet, et il n’y a aucune condition liée aux fuites dans le Protocole.

Par conséquent, et en référence à la variable Ci dans la formule présentée au paragraphe 20(2) du Règlement (qui correspond au facteur de réduction pour les fuites), il n’y a pas de valeur à appliquer à cette variable aux fins de la quantification des réductions des émissions de GES générées par un projet entrepris dans le cadre du Protocole.

Renversements et compte d’intégrité environnementale

Renversements

Étant donné que les réductions des émissions de GES générées par un projet entrepris dans le cadre du Protocole sont obtenues au moyen d’un processus de combustion irréversible, elles sont considérées comme permanentes et sans risque de renversement. Les plans de gestion des risques de renversement et la surveillance de la permanence ne sont donc pas applicables aux projets entrepris dans le cadre du Protocole.

Contribution au compte d’intégrité environnementale

Le compte d’intégrité environnementale (CIE) est un fonds de crédits destiné à garantir l’intégrité environnementale du Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada. Des crédits compensatoires fédéraux doivent être déposés dans le CIE pour tous les projets.

Le taux de contribution au CIE pour les projets entrepris dans le cadre du Protocole est de 3 % des réductions des émissions de GES générées — après déduction de toute réduction des émissions de GES pour laquelle le promoteur accepte de renoncer aux crédits compensatoires relatifs à tout incitatifs financiers directs reçus pour le projet, conformément au paragraphe 29(2) du Règlement, selon le cas. Par conséquent, les crédits compensatoires fédéraux émis au promoteur pour une période visée par un rapport de projet représenteront généralement environ 97 % (résultat arrondi) des réductions des émissions de GES.

Guide : Comprendre les interactions entre les options pour créer des crédits dans le cadre du protocole fédéral de crédits compensatoires Récupération et destruction du méthane des sites d’enfouissement et du Règlement sur les combustibles propres

Guide : Comprendre les interactions entre les options pour créer des crédits dans le cadre du protocole fédéral de crédits compensatoires Récupération et destruction du méthane des sites d’enfouissement et du Règlement sur les combustibles propres

Dans certains cas, il est possible pour les projets sur les sites d’enfouissement au Canada qui récupèrent et détruisent le gaz de site d’enfouissement de créer des crédits dans le cadre du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (Règlement sur les crédits compensatoires), par l’entremise du protocole fédéral de crédits compensatoires Récupération et destruction du méthane des sites d’enfouissement (Protocole) et dans le cadre du Règlement sur les combustibles propres (RCP).

Le présent guide fournit des précisions sur les options pour créer des crédits dans le cadre des deux règlements.

L’information contenue dans ce guide ne remplace ou ne modifie d'aucune manière le Règlement sur les crédits compensatoires, ni le Protocole, ni le RCP, pas plus qu’elle ne vise à fournir des conseils ou une interprétation juridique de ces règlements ou du Protocole. En cas d’incompatibilité entre ce guide et les règlements ou le Protocole, les règlements ou le Protocole prévalent.

Les règlements

Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (Règlement sur les crédits compensatoires)

Dans le cadre du Règlement sur les crédits compensatoires, des crédits compensatoires fédéraux peuvent être émis aux promoteurs qui entreprennent des projets qui génèrent des réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES) ou qui augmentent les retraits de GES de l'atmosphère en comparaison avec les pratiques du cours normal des affaires.

Le Protocole incite spécifiquement la réalisation de projets qui récupèrent activement et détruisent le gaz de site d’enfouissement, réduisant ainsi les émissions de méthane (CH4) de site d’enfouissement plutôt que de les laisser être libérées passivement dans l’atmosphère. Des crédits compensatoires fédéraux peuvent être émis pour les réductions des émissions de GES générées uniquement par la destruction du CH4 de site d’enfouissement, tant que toutes les exigences applicables sont respectées. En particulier, les réductions des émissions de GES générées par un projet de crédits compensatoires doivent être uniques et ne créent des crédits que dans le cadre du Règlement sur les crédits compensatoires. Les crédits compensatoires fédéraux ne peuvent pas être émis pour les réductions des émissions de GES découlant du remplacement de combustibles fossiles par le gaz de site d’enfouissement, car ces réductions ne sont pas admissibles dans le cadre du Règlement sur les crédits compensatoires.

Règlement sur les combustibles propres (RCP)

Le RCP exige que les fournisseurs d’essence et de diesel réduisent progressivement l’intensité en carbone (IC) des combustibles qu’ils produisent et importent au Canada, pour l’utilisation au Canada. Le RCP établit un marché d’unités de conformité du RCP, où chaque unité de conformité du RCP, créée par un créateur enregistré, représente une réduction des émissions d’une tonne d’équivalent en dioxyde de carbone (CO2e) sur l'ensemble du cycle de vie d’un combustible. Les unités de conformité du RCP peuvent être créées ou acquises, puis utilisées pour satisfaire aux exigences de réduction de l’IC prévues par le RCP. Le RCP offre plusieurs options pour créer des unités de conformité pour le biogaz et le gaz naturel renouvelable (GNR) qui sont utilisés comme combustible, y compris lorsqu’ils sont produits à partir du gaz de site d’enfouissementNote de bas de page 1 . Cela comprend, par exemple, le biogaz utilisé comme combustible pour produire de la chaleur ou de l’électricité, ou le GNR injecté dans un pipeline de gaz naturel ou utilisé dans les véhicules. Les unités de conformité du RCP sont basées sur le volume de biogaz ou de GNR ainsi que sur la différence entre l’IC du biogaz ou du GNR, calculée sur l'ensemble de leur cycle de vie, et l’IC de référence prévue dans le RCP, en estimant que le biogaz ou le GNR remplace du gaz naturel ou de l’électricité du réseau. Les Spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles du RCP (les Spécifications) comprennent des instructions pour calculer les IC du biogaz ou du GNR sur l’ensemble de leur cycle de vie.

La récupération et l’utilisation du gaz de site d’enfouissement pour la production du biogaz ou du GNR peuvent également prévenir les émissions de CH4 de site d’enfouissement qui se seraient produites si le gaz de site d’enfouissement avait plutôt été libérés dans l’atmosphère. Par conséquent, les réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement (appelées, dans les Spécifications, émissions évitées provenant de la gestion des gaz de site d’enfouissement) peuvent être prises en compte dans l’IC du biogaz et du GNR produit à partir du gaz de site d’enfouissement, si les critères d’admissibilité sont respectés.

Les critères d’admissibilité pour que les réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement soient prises en compte dans l’IC ont été déterminés selon un scénario de référence national établi par le RCP. Le scénario de référence national est établi selon la réglementation la plus stricte sur les sites d’enfouissement au Canada, et s’applique à tous les sites d’enfouissement, quel que soit leur emplacement. Les Spécifications décrivent les critères d’admissibilité pour que les réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement soient prises en compte dans l’IC. Pour les besoins du calcul de l'IC, les sites d’enfouissement qui ne répondent pas aux critères d’admissibilité sont « considérés comme réglementés »; les sites d’enfouissement qui répondent aux critères d’admissibilité sont « considérés comme non réglementés ».

Pour les sites d’enfouissement « considérés comme réglementés », les réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement ne peuvent pas être prises en compte dans l’IC du biogaz ou du GNR; des unités de conformité du RCP peuvent être créées, mais sur la base d’une IC qui ne tient pas compte des réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement. Pour les sites d’enfouissement « considérés comme non réglementés », les réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement peuvent être prises en compte dans l’IC du biogaz ou du GNR si les critères d’admissibilité sont respectés. La prise en compte des réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement dans l'IC est facultative.

Options de création de crédits

Activités de projet pouvant créer des crédits dans le cadre d’un seul règlement

Le RCP permet de créer des unités de conformité du RCP pour du biogaz et du GNR importés des sites d’enfouissement situés à l’extérieur du Canada, tant que toutes les exigences applicables sont respectées. Aucun crédit compensatoire fédéral ne peut être généré dans le cadre du Règlement sur les crédits compensatoires pour des projets situés sur des sites d’enfouissement à l’extérieur du Canada.

Le Règlement sur les crédits compensatoires permet de générer des crédits compensatoires fédéraux pour la destruction du gaz de site d’enfouissement par une torche. Toutefois, il n'est pas possible de créer des unités de conformité du RCP pour cette activité, car le gaz de site d’enfouissement n’est pas utilisé comme combustible.

Sites d’enfouissement « considérés comme réglementés » dans le cadre du RCP

Pour les sites d’enfouissement « considérés comme réglementés » dans le cadre du RCP, des unités de conformité du RCP peuvent être créées en utilisant une IC qui ne tient pas compte des réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement (voir les scénarios 1 et 2 du tableau 1 ci-dessous). Comme les réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement ne peuvent pas être prises en compte dans l’IC du biogaz ou du GNR pour ces sites d’enfouissement, les crédits ne peuvent pas être créés pour les mêmes réductions des émissions de GES dans le cadre du RCP et dans le cadre du Règlement sur les crédits compensatoires.

Pour les sites d’enfouissement « considérés comme réglementés » dans le cadre du RCP et ayant une exigence juridique de récupérer et de détruire le gaz de site d’enfouissement, les réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement ne sont pas admissibles à la génération de crédits compensatoires fédéraux dans le cadre du Règlement sur les crédits compensatoires. De plus, les réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement ne peuvent pas être prises en compte dans l’IC du biogaz ou du GNR dans le cadre du RCP (voir le scénario 1 du tableau 1 ci-dessous). Pour ces sites d’enfouissement, seules des unités de conformité du RCP utilisant une IC qui ne tient pas compte des réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement peuvent être créées.

Pour les sites d’enfouissement « considérés comme réglementés » dans le cadre du RCP sans exigence juridique de récupérer et de détruire le gaz de site d’enfouissement, les réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement peuvent être admissibles à la génération de crédits compensatoires fédéraux dans le cadre du Règlement sur les crédits compensatoires (voir scénario 2 dans le tableau 1 ci-dessous). Pour ces sites d’enfouissement, des unités de conformité du RCP utilisant une IC qui ne tient pas compte des réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement peuvent également être créées. Le créateur enregistré dans le cadre du RCP et le promoteur dans le cadre du Règlement sur les crédits compensatoires peuvent être la même entité ou non.

Sites d’enfouissement « considérés comme non réglementés » dans le cadre du RCP

Pour les sites d’enfouissement « considérés comme non réglementés » dans le cadre du RCP, dans les cas où le CH4 de site d’enfouissement est détruit dans un dispositif de destruction admissible qui utilise du gaz de site d’enfouissement comme combustible (c. à d. chaudières, turbines, moteurs à combustion interne, réseaux de gaz naturel), les options de générer des crédits dans le cadre du Règlement sur les crédits compensatoires et dans le cadre du RCP se chevauchent directement. Ce chevauchement existe étant donné que les réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement peuvent être prises en compte dans l’IC du biogaz ou du GNR de ces sites d'enfouissement, dans le cadre du RCP.

Les réductions des émissions de GES générées par un projet de crédits compensatoires doivent être uniques et ne créent des crédits que dans le cadre du Règlement sur les crédits compensatoires. Il faut donc décider si les réductions des émissions de CH4 d’un tel site d’enfouissement seront déclarées dans le cadre du Règlement sur les crédits compensatoires (voir le scénario 3a dans le tableau 1 ci-dessous) ou si elles seront prises en compte dans l’IC du biogaz ou du GNR dans le cadre du RCP (voir le scénario 3b dans le tableau 1 ci-dessous), et ce, pour chaque période visée par un rapport du projet de crédits compensatoires au cours de la période de comptabilisation du projet de crédits compensatoires. Dans le scénario 3a, des unités de conformité du RCP peuvent toujours être créées pour le biogaz ou le GNR du site d’enfouissement au cours d’une période particulière visée par un rapport du projet de crédits compensatoires. Pendant cette période, l’IC du biogaz ou du GNR ne doit pas tenir compte des réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement déclarées dans le cadre du Règlement sur les crédits compensatoires.

Le règlement dans le cadre duquel les réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement sont réclamées peut changer à chaque période visée par un rapport du projet de crédits compensatoires. Pour faciliter le changement entre les scénarios 3a et 3b et optimiser les options pour créer des crédits, le promoteur devrait envisager de faire coïncider la période visée par un rapport du projet de crédits compensatoires avec le début et la fin d’une année civile, ce qui correspond aux périodes de conformité habituelles du RCP. Si les réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement sont prises en compte dans l’IC du biogaz ou du GNR dans le cadre du RCP pour une période particulière visée par un rapport du projet de crédits compensatoires, le promoteur doit tout de même produire un rapport dans le cadre du Règlement sur les crédits compensatoires. Ceci est dû au fait que les périodes visées par un rapport d’un projet de crédits compensatoires doivent être consécutives. Dans le cas ci-dessus, les réductions des émissions de GES seraient nulles dans le rapport du projet de crédits compensatoires.

Pour ces sites d’enfouissement, le créateur enregistré dans le cadre du RCP et le promoteur dans le cadre du Règlement sur les crédits compensatoires peuvent être la même entité ou non. Dans le cas d’entités différentes, le promoteur du projet de crédits compensatoires doit avoir toutes les ententes nécessaires avec le créateur enregistré pour s'assurer que les mêmes réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement déclarées dans le cadre du Règlement sur les crédits compensatoires ne sont pas prises en compte dans l’IC du biogaz et de GNR.

Si, à un quelconque moment, il est établi que le promoteur a déclaré des réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement dans le cadre du Règlement sur les crédits compensatoires qui ont été prises en compte dans le calcul de l’IC du biogaz ou du GNR (par lui-même ou par un autre créateur enregistré) pour créer des unités de conformité du RCP, des mesures seront prises dans le cadre du Règlement sur les crédits compensatoires, selon les circonstances, y compris l’obligation pour le promoteur de présenter un rapport de projet corrigé, l’obligation pour le promoteur de remplacer les crédits compensatoires fédéraux qui ont été émis et jugés invalides par la suite, ou l’annulation du projet.

Tableau 1. Résumé des interactions entre les options pour créer des crédits dans le cadre du Règlement sur les crédits compensatoires et dans le cadre du RCP

Scénario

Statut réglementaire du site d’enfouissement*

Crédits compensatoires fédéraux
(réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement)
Unités de conformité du RCP
(l’IC tient compte des réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement)
Unités de conformité du RCP
(l’IC ne tient pas compte des réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement)
1 « Considéré comme réglementé » dans le cadre du RCP et avec une exigence juridique de récupérer et de détruire le gaz de site d’enfouissement Non Non Oui
2 « Considéré comme réglementé » dans le cadre du RCP et sans une exigence juridique de récupérer et de détruire le gaz de site d’enfouissement Oui Non Oui
3a « Considéré comme non réglementé » dans le cadre du RCP et sans une exigence juridique de récupérer et de détruire le gaz de site d’enfouissement Oui Non Oui
3b « Considéré comme non réglementé » dans le cadre du RCP et sans une exigence juridique de récupérer et de détruire le gaz de site d’enfouissement Non Oui Non

* Concernant la prise en compte des réductions des émissions de CH4 de site d’enfouissement dans le calcul de l'IC, les sites d’enfouissement qui ne répondent pas aux critères d’admissibilité sont « considérés comme réglementés »; les sites d’enfouissement qui répondent aux critères d’admissibilité sont « considérés comme non réglementés ». 

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