ARCHIVÉ – Politique d’intérêt public visant à exempter certains demandeurs de la résidence permanente des exigences relatives à l’obtention d’un permis de travail
Considérations relatives à la politique d’intérêt public:
Des politiques d’intérêt public temporaires qui visent à permettre à des étrangers vivant et travaillant déjà au Canada de faire la transition vers la résidence permanente ont été lancées le 6 mai 2021 et ont pris fin le 5 novembre 2021. Ces mesures reconnaissent les contributions des travailleurs pendant la pandémie de COVID‑19 ainsi que le besoin continu de leurs compétences pour soutenir la relance économique. Une politique d’intérêt public temporaire complémentaire qui facilite la délivrance de permis de travail ouverts aux demandeurs admissibles en vertu des mesures de résidence permanente a été mise en place le 4 juillet 2021 pour veiller à ce que les demandeurs admissibles puissent conserver leur statut et continuer de travailler en attendant qu’une décision soit prise concernant leur demande de résidence permanente.
Il est important que les requérants et les membres de leur famille qui attendent une décision concernant leur demande de résidence permanente continuent de pouvoir conserver leur statut et travailler sans interruption afin de subvenir à leurs besoins et de répondre aux besoins du marché du travail, comme ils l’ont fait pendant la pandémie de COVID‑19.
La séparation des familles a été exacerbée par les défis posés par la pandémie de COVID‑19, en particulier à cause de la fermeture des frontières et des restrictions de voyage internationales. Les travailleurs qui sont venus au Canada avant ou pendant la pandémie et qui ont depuis présenté une demande de résidence permanente peuvent avoir été séparés des membres de leur famille pendant une longue période. Compte tenu des difficultés liées à la séparation des familles et les demandes prévues pour cette voie d’accès sur plusieurs années cette, il est important de soutenir le regroupement familial des travailleurs au Canada pendant qu’ils attendent qu’une décision soit prise concernant leur demande de résidence permanente. Par ailleurs, le fait d’accorder une autorisation de travailler à tous les membres de la famille qui sont admissibles aidera davantage à pallier les pénuries de main‑d’œuvre.
Dans le but de faciliter la délivrance ou le renouvellement de permis de travail qui donneraient aux demandeurs et aux membres de leur famille qui sont admissibles l’autorisation de travailler en attendant de recevoir une décision concernant leur demande de résidence permanente, j’établis donc par la présente, que, en vertu du pouvoir qui m’est conféré par l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), il y a suffisamment de considérations d’intérêt public pour justifier la dispense des exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci‑dessous pour les étrangers qui satisfont aux conditions (critères d’admissibilité) définies plus bas.
Par conséquent, la présente politique d’intérêt public dispensera de certaines exigences, afin de faciliter la délivrance de permis de travail ouverts, les personnes admissibles qui se trouvent au Canada et qui ont présenté une demande de résidence permanente en vertu des politiques d’intérêt public temporaires visant à faciliter la transition vers la résidence permanente annoncées le 14 avril 2021 et entrées en vigueur le 6 mai 2021. Les membres de la famille admissibles qui se trouvent au Canada ou à l’étranger peuvent également se voir délivrer un permis de travail ouvert.
Conditions (critères d’admissibilité)
En se fondant sur des considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une exemption des exigences du Règlement indiquées si :
- L’étranger :
- se trouve au Canada et a le statut de résident temporaire légitime ou est admissible au rétablissement de son statut en vertu de la Loi;
- s’il est titulaire d’un permis de travail valide, que celui-ci expire dans moins de quatre mois à compter de la date où la demande de permis de travail dont il est question au point iii) est présentée;
- a présenté une demande de permis de travail ouvert au titre de l’article 200 ou 201 du Règlement;
- a présenté sa demande de permis de travail par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si l’étranger est incapable, en raison d’un handicap, de satisfaire à l’exigence d’effectuer la demande, de présenter tout document ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique;
- a présenté une demande de résidence permanente au titre de l’une des politiques d’intérêt public temporaires suivantes et a reçu de la part d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada une confirmation que la demande respecte le plafond de demandes établi, le cas échéant, et qu’elle n’a été ni retirée ni refusée :
- Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers qui se trouvent au Canada, hors Québec, et ont récemment acquis une expérience de travail canadienne dans une profession jugée essentielle;
- Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers d’expression française qui se trouvent au Canada, hors Québec, et ont récemment acquis une expérience de travail canadienne dans une profession jugée essentielle;
- Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers qui se trouvent au Canada, hors Québec, et ont récemment obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien;
- Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers d’expression française qui se trouvent au Canada, hors Québec, et ont récemment obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien;
- Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers qui se trouvent au Canada, hors Québec, et qui ont récemment obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien et présenté une demande après l’atteinte du plafond de demandes;
- Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers se trouvant au Canada, hors Québec, ayant utilisé un format non électronique pour présenter leur demande dans le cadre du programme Voie d’accès de la résidence temporaire à la résidence permanente, et dont la demande a été reçue une fois le plafond de demandes atteint.
- au moment où la demande de résidence permanente dont il est question au point v) a été présentée, occupait un emploi dans n’importe quelle profession, et
- était titulaire d’un permis de travail valide, ou
- était autorisé à travailler en vertu de la Loi et du Règlement; et
- démontre, par les résultats d’un test d’évaluation linguistique – approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et fourni par une organisation ou une institution désignée au titre de ce même paragraphe – qui accompagnaient la demande de résidence permanente dont il est question au point v) au moment où celle-ci a été présentée au Ministère, et remontaient à moins de deux ans à ce même moment, qu’il possède le niveau suivant de compétences linguistiques :
- pour les étrangers qui ont présenté une demande de résidence permanente au titre de la politique d’intérêt public dont il est question au point 1.v.a) : avoir obtenu le niveau 4 ou plus de compétences linguistiques dans l’une ou l’autre des langues officielles conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou des Canadian Language Benchmarks pour chacune des quatre (4) habiletés langagières; ou
- pour les étrangers qui ont présenté une demande de résidence permanente au titre de la politique d’intérêt public dont il est question au point 1.v.b) : avoir obtenu le niveau 4 ou plus de compétences linguistiques en français conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens pour chacune des quatre (4) habiletés langagières;
- pour les étrangers qui ont présenté une demande de résidence permanente au titre de la politique d’intérêt public dont il est question au point 1.v.c) : avoir obtenu le niveau 5 ou plus de compétences linguistiques dans l’une ou l’autre des langues officielles conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou des Canadian Language Benchmarks pour chacune des quatre (4) habiletés langagières; ou
- pour les étrangers qui ont présenté une demande de résidence permanente au titre de la politique d’intérêt public dont il est question au point 1.v.d) : avoir obtenu le niveau 5 ou plus de compétences linguistiques en français conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens pour chacune des quatre (4) habiletés langagières;
- en ce qui concerne les étrangers qui ont présenté une demande de résidence permanente en vertu de la politique d’intérêt public mentionnée au point 1.v.e), le niveau 5 ou plus de compétences linguistiques dans l’une ou l’autre des langues officielles conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou les Canadian Language Benchmarks pour chacune des quatre habiletés langagières, selon les exigences du volet au titre duquel la demande a été présentée; ou
- en ce qui concerne les étrangers qui ont présenté une demande de résidence permanente en vertu de la politique d’intérêt public mentionnée au point 1.v.f), le niveau 4 ou plus de compétences linguistiques dans l’une ou l’autre des langues officielles conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou les Canadian Language Benchmarks pour chacune des quatre habiletés langagières, selon les exigences du volet au titre duquel la demande a été présentée.
- L’étranger :
- est un membre de la famille – au sens du paragraphe 1(3) du Règlement – et a été identifié comme membre de la famille qui accompagne sur la demande de résidence permanente visé au (1)(v), d’un étranger qui a présenté une demande et qui a satisfait les conditions énumérées au point 1;
- a présenté une demande de permis de travail au titre de l’article 200 ou 201 du Règlement;
- a présenté sa demande de permis de travail par voie électronique (en ligne), ou par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou précise à cette fin si l’étranger est incapable, en raison d’un handicap, de satisfaire à l’exigence d’effectuer la demande, de présenter tout document ou de fournir une signature ou des renseignements par voie électronique; et
- était âgé de 18 ans ou plus au moment où la demande de permis de travail en (ii) a été présentée.
Dispositions du Règlement aux termes desquelles il est possible, s’il y a lieu, d’accorder une dispense
- Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 1 :
- Alinéa 200(1)c) – la condition visée par cet alinéa du Règlement;
- Alinéas 199a) à i) – les conditions que doit satisfaire un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada.
- Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 2 :
- Alinéa 200(1)c) – la condition visée par cet alinéa du Règlement;
- Alinéas 199a) à i) – les conditions que doit satisfaire un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles aux termes de la présente politique d’intérêt public doivent respecter toutes les autres obligations législatives et exigences en matière d’admissibilité et de sélection qui ne sont pas visées par une dispense au titre de la présente politique ou d’une autre politique d’intérêt public.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur quarante-cinq jours calendriers après sa signature et expirera le 31 décembre 2024.
La présente politique d’intérêt public remplace la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter certains demandeurs de la résidence permanente des exigences relatives à l’obtention d’un permis de travail signée le 4 juillet 2021 à la date d'entrée en vigueur de cette présente politique publique.
Cette politique d’intérêt public s'applique aux demandes de permis de travail en cours de traitement et qui ont été faites en vertu de la Politique d’intérêt public visant à exempter certains demandeurs de la résidence permanente des exigences relatives à l’obtention d’un permis de travail signée le 4 juillet 2021, à la date d'entrée en vigueur de cette politique d’intérêt publique et aux demandes reçues à la date d'entrée en vigueur de cette politique d’intérêt public ou par après.
L’ hon. Sean Fraser, C.P., député
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Fait à Ottawa le 21 avril 2022
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