Examen des risques avant renvoi (ERAR) : Politique générale

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.

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Politique générale

L’examen des risques avant renvoi (ERAR) contribue à s’assurer que le système d’immigration et de protection des réfugiés du Canada respecte ses obligations internationales, ainsi les obligations énoncées dans la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Les dispositions relatives à l’ERAR se trouvent à la section 3 de la partie 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), aux articles 112 à 114.

La plupart des demandes d’ERAR sont examinées selon les mêmes motifs de protection regroupés considérés par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), comme le prévoient les articles L96 et L97. Entre autres, ces motifs sont fondés sur l’obligation du Canada en vertu de :

Les demandes d’ERAR approuvées accordent la même protection que celle offerte aux personnes dont la demande d’asile a obtenu l’approbation de la CISR, conformément au paragraphe L114(1). Certains cas visés au paragraphe L112(3) sont examinés en fonction de motifs plus restreints. Si les demandes sont approuvées, elles n’accordent pas le même type de protection. Ces cas sont décrits dans la section sur les restrictions quant à l’accès à la protection des demandeurs.

Dans de nombreux cas, une décision relative à l’ERAR peut être prise en fonction des observations écrites du demandeur, sans la tenue d’une audience. Toutefois, la LIPR permet à un décideur de l’ERAR de tenir une audience en fonction d’une série de facteurs énoncés dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). La LIPR prévoit également que certaines audiences sont obligatoires au sens de l’article L113.01.

Les personnes visées par une mesure de renvoi en vigueur peuvent présenter une demande d’ERAR, sous réserve des exceptions énoncées aux paragraphes L112(1) et L112(2). L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) informe une personne de son droit de présenter une demande, bien que les demandes d’ERAR au point d’entrée et les demandes d’ERAR subséquentes puissent suivre une procédure légèrement différente.

On peut diviser les personnes qui présentent une demande d’ERAR en 4 grands types de demandeurs :

  • personnes dont la demande d’asile a été rejetée (ce qui comprend les retraits et désistements de la demande d’asile) et pour lesquelles plus de 12 mois se sont écoulés (voir les procédures sur la réception des demandes pour de plus amples renseignements sur l’interdiction d’ERAR de 12 mois);
  • personnes dont la demande d’asile ne pouvait pas être déférée à la CISR, à l’exception de celles dont les demandes sont jugées irrecevables aux termes de l’Entente sur les tiers pays sûrs;
  • autres personnes n’ayant jamais présenté de demande d’asile au Canada et qui sont maintenant visées par une mesure de renvoi ou qui font l’objet d’un certificat visé au paragraphe L77(1);
  • personnes qui ont déjà présenté une demande d’ERAR et qui se trouvent encore au Canada lorsque plus de 12 mois se sont écoulés depuis qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rendu une décision défavorable – voir les procédures sur la réception des demandes pour obtenir de plus amples renseignements sur les demandes d’ERAR subséquentes.

Dans le cas où la CISR a rejeté la demande d’asile du demandeur, l’ERAR se limite aux nouveaux éléments de preuve survenus après le rejet ou aux éléments de preuve qui n’étaient pas normalement accessibles au moment du rejet de la demande conformément à l’alinéa L113a).

La demande d’ERAR n’est pas un appel d’une décision défavorable, mais plutôt une évaluation des nouveaux faits ou éléments de preuve démontrant que la personne est dorénavant exposée à un risque de persécution, à un risque d'être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités.

L’alinéa L113a), que l’on qualifie de la règle concernant les nouveaux éléments de preuve, s’applique aux demandes d’ERAR subséquentes, conformément à la décision Thamotharampillai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 352. L’alinéa L113a) impose au demandeur la limite des nouveaux éléments de preuve qui sont survenus après le rejet ou qui n’étaient pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce que le demandeur les ait présentés au moment du rejet. Voir l’arrêt Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, aux paragraphes 13 à 17, pour le critère de gouvernance complet concernant l’alinéa L113a).

Pour en savoir plus sur les nouveaux éléments de preuve, consultez la section sur les procédures et lignes directrices de traitement. Dans les cas où il n’y a jamais eu d’évaluation antérieure du risque, comme pour les demandeurs d’asile dont la demande a été jugée irrecevable et n’a pas pu être déférée à la CISR, ou les personnes qui n’ont pas fait de demande d’asile, il n’y aurait aucune décision antérieure à prendre en considération. Les décideurs de l’ERAR fonderaient leur détermination du risque sur toute preuve écrite que le demandeur pourrait vouloir présenter aux fins d’examen et tous renseignements supplémentaires fournis au cours d’une audience.

Pour en savoir plus sur les audiences, consultez la section Audiences.

La Charte et l’ERAR

Le Canada est lié par la Charte et par ses obligations internationales qui l’obligent à examiner les risques avant de renvoyer une personne dans un pays où elle craint être exposée à la persécution, risque d'être soumise à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. L’ERAR découle de ces obligations. Même si les décideurs de l’ERAR n’ont pas le pouvoir d’un tribunal et ne peuvent juger de la constitutionnalité des dispositions législatives, ils doivent appliquer la loi d’une manière conforme à la Charte.

Lorsque les observations liées à la présentation d’une demande d’ERAR initiale ou subséquente soulèvent des questions relatives à la Charte ou d’autres questions d’ordre juridique, le décideur de l’ERAR doit discuter du cas avec son gestionnaire. Si d’autres précisions sont nécessaires, le gestionnaire demande une orientation fonctionnelle ou des avis juridiques sur les répercussions liées à la Charte au moyen d’une demande d’orientation fonctionnelle. Le gestionnaire présente une demande d’orientation fonctionnelle en envoyant une demande à la Direction général de l’asile (DGA).

Le décideur de l’ERAR défère une décision sur la demande jusqu’à ce que la DGA fournisse une orientation fonctionnelle, et il inscrit une note à ce sujet dans l’ERAR du demandeur dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC).

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2025-11-18