Traitement des demandes d’examen des risques avant renvoi (ERAR) : Politique générale

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les dispositions législatives relatives à l’ERAR se trouvent dans la section 3 de la partie 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et contribuent à assurer que le système canadien d’immigration et de protection des réfugiés respecte les garanties de la Charte canadienne des droits et libertés et les obligations internationales du Canada.

Les demandes d’ERAR – à l’exception de celles de la plupart des personnes visées au L112(3) – sont examinées d’après les mêmes motifs de protection regroupés considérés par la CISR, qui comprennent les motifs décrits dans la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, dans la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) ainsi que les risques de mort ou de peines ou traitements cruels et inusités, tels qu’ils sont définis par la LIPR.

Les demandes approuvées [autres que celles s’appuyant sur le L112(3)] accordent la même protection que celle accordée aux personnes dont la demande d’asile est approuvée par la CISR.

Dans la plupart des cas, l’ERAR est un processus d’examen sur dossier. Toutefois, afin de s’assurer que les agents d’ERAR disposent de tous les outils nécessaires pour procéder à un examen impartial et efficace des risques, la LIPR leur permet de tenir des audiences dans certains cas exceptionnels, en se fondant sur la série de critères mentionnés dans le Règlement. En outre, la LIPR dicte également que, dans certains cas, les audiences sont obligatoires.

À quelques exceptions près, conformément au L112(1) et au L112(2), une personne faisant l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire peut présenter une demande d’ERAR. Sauf dans les cas d’ERAR au point d’entrée et des ERAR subséquents, l’ASFC doit d’abord informer les personnes de leur droit de déposer une demande. Les candidats à l’ERAR peuvent se diviser en cinq grandes catégories :

  • personnes dont la demande d’asile a été rejetée (ce qui inclut les cas de retrait ou de désistement de la demande) quand plus de 12 mois se sont écoulés (voir les procédures sur la réception pour obtenir davantage d’information);
  • personnes dont la demande d’asile a été jugée irrecevable au renvoi à la CISR, à l’exception de celles qui sont jugées irrecevables aux termes de l’Entente sur les tiers pays sûrs [L101(1)e)];
  • personnes qui ont déjà fait une demande d’ERAR et qui se trouvent encore au Canada quand plus de 12 mois se sont écoulés (voir les procédures sur la réception pour obtenir davantage d’information);
  • autres personnes visées par une mesure de renvoi n’ayant jamais présenté une demande d’asile au Canada.

Dans le cas où la CISR a tenu une audience touchant la demande d’asile, l’ERAR ne porte que sur les nouveaux éléments de preuve survenus depuis le rejet ou sur des éléments de preuve qui n’étaient pas raisonnablement accessibles au moment du rejet de la demande.

La demande d’ERAR ne constitue pas un appel d’une décision défavorable, mais plutôt une évaluation des nouveaux faits ou éléments de preuve démontrant que la personne est dorénavant exposée à la’ persécution ou à la torture, à une menace à sa vie, ou à un risque de peines ou traitements cruels et inusités.

Dans le cas où aucun examen des risques antérieur n’a été effectué, notamment lorsque la demande d’asile est irrecevable, le dossier ne contient aucune information concernant les risques et l’agent d’ERAR doit fonder sa décision sur les éléments de preuve écrits que le demandeur peut présenter aux fins d’examen.

Même si la règle concernant les nouveaux éléments de preuve énoncée au L113a) ne s’applique pas aux demandes d’ERAR subséquentes, le principe de droit administratif appelé « principe de l’irrecevabilité » ou « estoppel » s’applique aux demandes d’ERAR subséquentes et relève d’une obligation juridique créée par les arrêts de la Cour fédérale et de la Cour suprême du Canada. Le « principe de l’irrecevabilité » ou « estoppel » est une forme de res judicata, ou « chose jugée » : une règle en vertu de laquelle un jugement définitif prononcé par un tribunal est exécutoire par les parties à tout contentieux subséquent portant sur la même cause d’action. Si la même question a été tranchée dans une décision définitive à l’issue d’un précédent ERAR, l’agent peut restreindre les ERAR suivants à un réexamen des éléments de preuve à la lumière des changements survenus depuis que la décision initiale a été rendue. Cependant, l’agent a le pouvoir de ne pas appliquer le principe de l’irrecevabilité dans certaines circonstances appropriées, mais limitées, s’il estime que cela est dans l’intérêt de la justice. Par exemple, l’agent peut considérer les raisons pour lesquelles, avec la diligence requise, les éléments de preuve accessibles au moment de la demande d’ERAR précédente n’auraient pas pu être présentés à ce moment. L’agent doit indiquer si le principe de l’irrecevabilité est appliqué à l’ERAR subséquent (ou quels éléments sont soumis à ce principe) et en fournir les raisons. Voir Vasquez c. MCI, IMM-1979-97, C.F. 1re inst. (16 sept. 1998); Chowdhury c. MCI, [2003] ACF no 1333, (9 sept. 2003); Casseus c. MCI, 2003 CFPI 472 (23 avril 2003).

La Charte et l’ERAR

Le Canada est lié par la Charte canadienne des droits et libertés et par ses obligations internationales qui l’obligent à examiner les risques avant de renvoyer une personne vers un pays où elle prétend être exposée à la persécution, à la torture, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels ou inusités. L’ERAR est issu de ces obligations. Même si les agents d’ERAR n’ont pas le pouvoir d’un tribunal et ne peuvent juger de la constitutionnalité des dispositions législatives, ils doivent appliquer la loi d’une manière conforme à la Charte.

Certaines demandes d’ERAR soulèvent des questions relevant de la Charte. Quelques exemples seraient l’application du L97(1)b)(iii), où le demandeur serait exposé à un risque possible de peine de mort; l’application du L97(1)b)(iv), où le demandeur serait exposé à une mort imminente en raison de l’incapacité du pays de référence de fournir des soins médicaux indispensables, ou l’application du L113a), qui prévoit que les éléments de preuve que le demandeur souhaite soumettre doivent être déterminants pour l’évaluation de la probabilité et de la gravité des risques auxquels le demandeur serait exposé.

Lorsque ces questions et d’autres questions similaires sont soulevées par les éléments de preuve soumis par le demandeur, l’agent d’ERAR, par l’entremise du gestionnaire, obtient un avis juridique sur la portée de la Charte sur la décision à rendre et sur l’interprétation appropriée de la loi à la lumière de la Charte. Le gestionnaire transmet la demande aux Services juridiques du Ministère, par l’intermédiaire de la Direction générale de l’orientation du programme d’immigration (DGOPI). L’agent d’ERAR repoussera la décision sur la demande jusqu’à l’obtention d’un avis juridique de la part de la DGOPI.

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