Réinstallation : Évaluation de la crédibilité

(REF-OVS-4-10)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Messages clés : Les présentes instructions sur l’exécution des programmes (IEP) fournissent des instructions quant à la façon d’évaluer la crédibilité durant le processus de demande.

Sur cette page

Examen d’une demande

L’agent doit rechercher ce qui est connu au sujet de la situation dans le pays et des lois dans le pays d’origine du demandeur, ainsi que des expériences de personnes se trouvant dans des situations semblables dans ce pays. Les détails de l’exposé circonstancié du réfugié doivent être considérés et examinés dans la demande, notamment dans le Formulaire d’enregistrement aux fins de la réinstallation et à l’annexe 2.

Relevez toute incohérence dans l’exposé circonstancié, comme les trous dans la chronologie, les divergences dans les renseignements transmis ou les incohérences avec les demandes antérieures ou les dossiers associés.

Présomption de vérité

La Cour d’appel fédérale a déclaré que, lorsqu’un demandeur déclare que certains faits sont véridiques, il y a présomption qu’ils le sont, à moins qu’il n’y ait des raisons valables de douter de leur véracité. La force de la présomption dépend des circonstances de chaque cas. Par exemple, il ne s’agit pas d’une présomption selon laquelle tout ce que le témoin croit être vrai, mais dont il n’a aucune connaissance directe, est en fait vrai.

Norme de preuve et critère juridique

Les conclusions de fait, ainsi que les décisions quant à la crédibilité d’un demandeur, sont fondées sur la prépondérance des probabilités, soit une probabilité de plus de 50 % ou plus probable qu’improbable. Les demandeurs présentent rarement des documents à l’appui de leur allégation de persécution. L’agent doit faire preuve de jugement et utiliser ses connaissances pour déterminer si un exposé circonstancié est crédible.

Le critère juridique visant à établir si le risque de persécution au titre de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Loi) (par exemple, s’il y a lieu de « craindre avec raison d’être persécuté ») est une « possibilité raisonnable » (moins de 50 % ou possibilité sérieuse). Le seuil est supérieur à la « simple possibilité ».

En d’autres termes, le demandeur au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention doit établir les faits sous-jacents de son allégation de persécution selon la prépondérance des probabilités. Cela dit, il doit seulement démontrer l’existence d’une possibilité raisonnable qu’il soit persécuté à l’avenir.

Conclusions quant à la crédibilité – Admissibilité

Une personne qui fuit la persécution ou un conflit sera fréquemment sans documents personnels. La recherche sur la situation dans le pays ne permet pas tout le temps de corroborer les déclarations.

Dans de telles situations, il pourrait être considéré qu’il est erroné de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité en s’appuyant uniquement sur l’absence d’éléments de preuve à l’appui. Le demandeur devrait être jugé crédible tant que tous les éléments de preuve disponibles ont été pris en compte et que l’agent est convaincu de la crédibilité générale du demandeur. Les déclarations du demandeur doivent être cohérentes, plausibles et ne pas aller à l’encontre des faits généralement connus. Les conclusions quant à la crédibilité fondées sur des incohérences peuvent découler soit d’incohérences dans les déclarations du demandeur soit d’incohérences avec d’autres éléments de preuve acceptés.

Dans la plupart des cas, les conclusions quant à la crédibilité devraient avoir une incidence sur l’aspect central de l’admissibilité du réfugié et ne pas être fondées sur un examen microscopique de questions non pertinentes ou accessoires. Quoi qu’il en soit, le demandeur doit tout de même être évalué en fonction des éléments de preuve qui ont été jugés véridiques, y compris les documents pertinents pour la situation du demandeur et les éléments de preuve concernant des personnes se trouvant dans une situation semblable.

Si le fardeau de la preuve incombe au demandeur, l’obligation de vérifier tous les faits pertinents est partagée entre le demandeur et l’agent. Au moment d’évaluer la crédibilité d’un demandeur, il est important de se rappeler que tous les éléments de preuve, tant les témoignages de vive voix que la preuve documentaire, doivent être examinés et évalués, y compris les éléments de preuve qui vont à l’encontre des conclusions.

Manque général de crédibilité

Une conclusion de manque général de crédibilité peut être tirée lorsque la preuve contradictoire ou invraisemblable jette un doute sérieux sur l’ensemble des déclarations pertinentes. Les divergences doivent être significatives et porter sur des questions importantes en ce qui concerne les exigences. Une fois que le demandeur a eu l’occasion de répondre aux préoccupations, et s’il n’a pas fourni d’explication raisonnable pour les divergences, l’agent peut conclure à un manque général de crédibilité.

Des incohérences mineures dans la preuve du demandeur ne devraient pas mener à une conclusion de manque général de crédibilité lorsque d’autres éléments de preuve acceptables appuient l’exposé circonstancié du demandeur.

En présence d’incohérences mineures, l’agent doit également déterminer si les incidents décrits dans l’exposé circonstancié, pris ensemble, atteignent le niveau de persécution dans le cas d’un réfugié au sens de la Convention ou, selon l’article 147 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Règlement), équivalent à une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans le cas de personnes appartenant aux catégories de personnes de pays d’accueil.

Exemple : Un demandeur d’asile a affirmé qu’il était persécuté en raison de sa foi. Dans son exposé circonstancié, il a décrit divers incidents. Dans un cas, les auteurs présumés d’actes de persécution qui se seraient produits il y a 7 ans sont entrés par effraction à minuit dans le foyer familial. Dans un autre cas, des intrus armés ont battu le demandeur et ont menacé sa famille, l’ont acculé dans une salle de bain et l’ont volé sous la menace d’une arme à feu. Le demandeur a décrit d’autres incidents de persécution présumée.

Selon les circonstances , il pourrait être déraisonnable de s’attendre à ce que le demandeur se souvienne exactement de chaque détail des incidents, étant donné le temps écoulé. Pris ensemble, les préoccupations comme la question de savoir si la porte de la salle de bain était verrouillée et celle de savoir si le demandeur a cherché son téléphone pourraient ne pas suffire à jeter le doute sur toute l’affirmation selon laquelle il était pris pour cible en raison de sa foi. Il pourrait être considéré qu’il s’agit d’une vue microscopique des faits, surtout lorsqu’il y a d’autres éléments de preuve à l’appui ou d’autres incidents majeurs de persécution présumée qui n’ont pas été pris en compte.

Voir aussi : Éviter d’utiliser le comportement comme seule mesure de crédibilité.

Conclusions quant à la crédibilité qui peuvent être jugées déraisonnables par la Cour fédérale (liste non exhaustive) :

  • les conclusions qui reposent sur des incohérences ou des omissions sans importance, comme le fait de ne pas se souvenir de dates précises
  • les conclusions qui écartent déraisonnablement des explications valides
  • les conclusions qui ne tiennent pas compte de renseignements pertinents
  • les conclusions qui laissent de côté des éléments de preuve à l’appui disponibles

Situations où les conclusions quant à la crédibilité sont claires et confirmées par la Cour fédérale (liste non exhaustive) :

  • des actes donnent à penser que le demandeur a agi sans crainte subjective, sans fournir d’explication satisfaisante
  • le demandeur n’a pas communiqué suffisamment de renseignements ou de détails qu’une personne devrait raisonnablement connaître dans sa situation particulière (par exemple, s’il est en service militaire ou au sujet de son rôle ou de ses responsabilités ou de sa formation pertinente)
  • des éléments de preuve vont à l’encontre de l’identité du demandeur
  • l’omission d’un fait important dans la demande d’un demandeur ou une contradiction par rapport à celui-ci (par exemple, des divergences inexpliquées entre le témoignage à l’entrevue et le contenu des formulaires de demande)

Voir aussi les exemples (liste non exhaustive).

Conclusions d’invraisemblance

Une déclaration peut être invraisemblable lorsque les faits présentés débordent le cadre de ce qui peut logiquement être attendu ou lorsque la preuve documentaire démontre clairement que les événements n’auraient pas pu se produire comme le prétend le demandeur.

Les conclusions défavorables quant à la vraisemblance devraient se limiter aux situations où les faits appuient clairement une inférence selon laquelle le demandeur n’a pas dit la vérité dans sa déclaration de sorte qu’il serait très improbable qu’une personne raisonnable soit d’accord avec la conclusion de la déclaration. Les conclusions quant à la vraisemblance exigent que l’agent explique clairement comment il en est arrivé aux conclusions en question dans les notes relatives au cas.

Il y a une différence entre une inférence raisonnable et une simple supposition. Une inférence est une déduction claire de la preuve (par exemple, des renseignements fiables sur le pays d’origine). Si des renseignements extrinsèques sont utilisés pour remettre en question ou réfuter l’exposé circonstancié, la source et les détails de ces renseignements doivent être communiqués au demandeur pour lui donner la possibilité de répondre aux préoccupations en question.

Dans une série de jugements, la Cour fédérale a dit clairement que, si le demandeur présente une preuve documentaire, cette preuve doit être examinée afin de mesurer la vraisemblance de l’exposé circonstancié du demandeur par rapport à ce qui est connu au sujet de la situation dans le pays. De plus, dans le cadre de cet examen, l’agent doit faire attention de ne pas juger des actions qui semblent invraisemblables par rapport aux normes canadiennes [voir Ghirmatsion c. Canada (MCI), 2011 CF 519]. De telles actions peuvent être plausibles lorsqu’elles sont considérées en fonction des antécédents du demandeur.

Exemple : Le demandeur a déclaré, lors de l’entrevue, une date à partir de laquelle il s’était caché qui ne concordait pas avec le contenu de son formulaire de demande. La déclaration a été jugée incohérente non pas en raison de ce qui était écrit dans la demande, mais en raison de l’hypothèse de l’agent selon laquelle les événements indiqués dans le formulaire de demande étaient établis par ordre chronologique. Il s’agit de l’origine d’une date déduite qui pourrait être considérée comme spéculative.

Les préoccupations particulières en matière de crédibilité doivent être abordées avec le demandeur

Le demandeur doit avoir la possibilité de répondre aux préoccupations concernant les incohérences relevées dans son exposé circonstancié, lors de l’entrevue, à l’aide de questions ouvertes et exploratoires ou en envoyant une lettre relative à l’équité procédurale si aucune entrevue n’est menée. De plus, l’agent doit considérer toute explication fournie par le demandeur de façon à évaluer si l’explication permet raisonnablement de justifier l’incohérence. L’agent doit soulever auprès du demandeur toute incohérence ou préoccupation non résolue concernant une explication.

Voir aussi : Réinstallation depuis l’extérieur du Canada : Mener une entrevue et Équité procédurale

Éviter d’utiliser le comportement comme seule mesure de crédibilité

Le comportement du demandeur, y compris sa conduite ou son attitude pendant l’entrevue, est souvent une mesure de crédibilité non fiable.

L’agent peut noter un changement important dans le comportement du demandeur. Il pourrait mentionner la nervosité, les hésitations, les incohérences ou les imprécisions dans l’élaboration du récit du demandeur, mais il est préférable qu’il y ait d’autres faits objectifs à l’appui de conclusions défavorables quant à la crédibilité.

Lorsque l’agent est confronté à une réponse vague ou évasive à une question directe, il doit répéter la question ou la reformuler de façon à la clarifier, tout en évitant de susciter une réponse particulière.

Au moment d’évaluer la crédibilité, l’agent doit tenir compte de l’effet que les facteurs suivants peuvent avoir sur le demandeur (liste non exhaustive), notamment :

  • le temps écoulé depuis le récit des événements
  • les premiers signes de nervosité
  • une incapacité ou un problème psychologique ou médical
  • la présence d’autres membres de la famille, en particulier des enfants
  • un traumatisme résultant de la persécution, de la détention, de la torture ou de la fuite
  • l’âge, le sexe ou l’identité du demandeur
  • les études ou les facteurs culturels du demandeur
  • d’autres circonstances vulnérables (par exemple, femmes à risque, cheffe de famille célibataire ou persécution fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre)

Un traumatisme passé peut affecter la mémoire de la personne ou sa capacité à être interviewée. L’agent doit savoir que faire part d’une expérience traumatisante dans une entrevue avec un étranger en position d’autorité peut être intimidant. Les réactions émotionnelles au récit d’expériences traumatisantes sont propres à la personne. L’agent ne doit donc pas s’attendre à ce que le demandeur se comporte d’une certaine façon lorsqu’il parle de ces expériences. Par exemple, un demandeur peut raconter des événements traumatisants avec peu ou pas d’émotion.

Une allégation de traumatisme passé n’exclut pas la possibilité de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Par exemple, il se peut que le problème ne soit pas lié à une incapacité de se souvenir de détails ou de les exposer, mais plutôt à des incohérences importantes entre les déclarations à l’entrevue et le contenu des formulaires de demande.

Voir aussi : Réinstallation : Cas exigeant un traitement spécial ou prioritaire et Traiter les cas où une personne a été victime de violence.

Évaluer si le demandeur fait partie d’un groupe confessionnel ou politique persécuté

L’agent doit faire preuve de prudence au moment de tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité sur la base d’un niveau de connaissance déraisonnablement élevé, en matière notamment de politique et de religion. La réponse du demandeur peut varier d’après son degré de pratique et d’instruction religieuse ou son degré de participation politique et son allégeance.

Par exemple, l’agent peut interroger le demandeur pour évaluer ses croyances, mais les questions et l’analyse qui en découle doivent porter sur l’authenticité de ces croyances et non sur la question de savoir si elles sont correctes sur le plan théologique ou conformes à l’opinion majoritaire de sa religion.

L’agent peut conclure que le demandeur démontre un manque de croyance sincère parce qu’il n’a pas donné de réponse ou de réponse suffisamment détaillée, mais non en fonction d’une évaluation de l’exactitude des réponses du demandeur.

De plus, l’agent doit tenir compte du fait que certains demandeurs ne participent pas directement au groupe ou ne le connaissent pas eux‑mêmes. Par exemple, certains groupes religieux et ethniques se chevauchent, et une personne peut être persécutée parce qu’elle est perçue comme faisant partie d’un groupe confessionnel, même si elle ne pratique pas. En outre, les agents de persécution pourraient présumer que la personne est associée à un groupe parce qu’elle défend les intérêts du groupe ou parce qu’elle est apparentée à une personnalité importante du groupe.

Preuve servant ses propres intérêts

La Cour fédérale a statué maintes fois que le rejet d’éléments de preuve du demandeur ou de sa famille au seul motif que ces éléments de preuve sont intéressés peut être une erreur. L’agent doit évaluer la fiabilité de la preuve en se fondant, par exemple, sur le fait que la preuve est fournie par un témoin direct qui exprime son point de vue indépendant ou qu’il y a des incohérences avec d’autres éléments de preuve fournis. D’autres éléments de preuve à l’appui peuvent comprendre des documents sur la situation dans le pays.

Utilisation des médias sociaux

En général, il est raisonnable de s’attendre à ce que l’agent s’appuie sur des documents de sources ouvertes lorsqu’il rend une décision. Cela peut comprendre le contenu de médias sociaux. Dans de tels cas, la fiabilité des publications sur les médias sociaux devrait être évaluée.

Lorsque des publications sur un média social minent la crédibilité, l’agent doit confirmer que le demandeur connaît le compte du média social en question. Le demandeur devrait voir les messages ou se voir communiquer les liens et avoir la possibilité de répondre à des préoccupations précises.

Évaluations aux titres des paragraphes 11(1) ou 16(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Le paragraphe 16(1) de la Loi oblige le demandeur à dire la vérité sur les aspects pertinents de sa demande, y compris les renseignements de base et l’établissement de son identité. L’agent doit être convaincu que le demandeur d’asile n’est pas interdit de territoire et qu’il satisfait à toutes les exigences énoncées au paragraphe 11(1) de la Loi et à l’alinéa 139(1)i) du Règlement.

L’agent peut invoquer le paragraphe 11(1) de la Loi et l’alinéa 139(1)i) du Règlement en combinaison avec le paragraphe 16(1) de la Loi pour refuser une demande sur la base de déclarations mensongères au sujet des renseignements de base ou de l’identité du demandeur.

Il incombe au demandeur de fournir une preuve suffisante pour que l’agent soit convaincu qu’il n’est pas interdit de territoire et qu’il satisfait à toutes les exigences de la Loi et du Règlement. Le fait pour un demandeur de ne pas fournir des renseignements de base complets et véridiques empêche l’agent d’établir que le demandeur n’est « pas interdit de territoire » suivant le paragraphe 11(1) de la Loi et l’alinéa 139(1)i) du Règlement.

Dans de telles situations, l’agent n’est pas tenu de réaliser une évaluation indépendante des risques liés aux conditions dans le pays lorsque le demandeur n’a pas présenté de preuve véridique de son identité ou de ses renseignements de base.

Exemple : Le demandeur a d’abord demandé la résidence permanente au Canada il y a des années en présentant une demande, qui a été refusée. Il est retourné dans son pays d’origine, mais, des années plus tard, il est retourné dans son pays d’asile et a présenté une autre demande de résidence permanente en utilisant un autre nom. Après avoir été avisé au sujet du pseudonyme, l’agent a noté les divergences relevées dans les deux demandes entre les déclarations du demandeur au sujet des antécédents de voyage et des renseignements de base du demandeur. Le demandeur confirme avoir menti.

Remarque : L’article 22 du Règlement soustrait les demandeurs d’asile de l’application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi. Les demandeurs d’asile à l’étranger ne devraient donc pas voir leur demande être refusée pour fausses déclarations. Pour en savoir plus, voir Réinstallation : admissibilité.

Motifs

Les motifs relatifs aux conclusions défavorables quant à la crédibilité doivent être énoncés clairement en faisant expressément référence à la preuve. Cela comprend généralement l’obligation de fournir des exemples des raisons pour lesquelles les déclarations du demandeur à l’entrevue n’ont pas été acceptées (comme les incohérences et les invraisemblances) et d’expliquer comment et pourquoi les déclarations ont eu une incidence sur la crédibilité du demandeur.

Voir aussi : Réinstallation : Décision définitive

Exemples (liste non exhaustive)

Le demandeur ne divulgue pas qu’il a déjà demandé un visa de résident temporaire (VRT) au Canada ou qu’un VRT lui a été refusé.

En soi, la situation mentionnée n’a rien à voir avec l’admissibilité des réfugiés. Elle peut indiquer que le demandeur a utilisé un pseudonyme pour fuir la persécution. Les demandeurs d’asile peuvent présenter une demande de visa temporaire ou utiliser un passeur ou des documents frauduleux pour tenter de fuir la persécution. Les demandeurs pourraient par ailleurs avoir été avertis ou conseillés par un consultant de ne pas divulguer leur demande de VRT précédente, mais les agents doivent prendre garde de ne pas faire de suppositions quant à savoir si le demandeur a été averti d’agir de la sorte.

Le demandeur ne divulgue pas l’existence de membres de sa famille.

Le demandeur d’asile est tenu de divulguer tous les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, conformément à l’article 140.1 du Règlement. Dans la situation mentionnée, l’agent peut examiner plus à fond les raisons invoquées par le demandeur pour ne pas divulguer l’information. Cela dit, il faut faire preuve de souplesse si le demandeur d’asile n’était pas au courant de cette exigence et si les allées et venues de la famille sont inconnues ou si les personnes en question peuvent être présumées décédées.

Dans le cas des demandes de réfugiés parrainés par le secteur privé, la non-divulgation risque d’avoir une incidence sur la capacité du répondant de respecter les exigences relatives aux fonds de réinstallation. Les préoccupations particulières doivent être adressées au Centre des opérations de réinstallation d’Ottawa aux fins d’une réévaluation possible du parrainage et de l’inclusion de la personne à charge. Pour en savoir plus, voir : Ajout d’une personne à charge – Demandes de RPSP.

Le demandeur inclut un neveu dans sa demande et indique que cette personne est son fils.

Il peut s’agir d’une relation authentique dans le contexte culturel du demandeur plutôt que d’une question de crédibilité. En outre, le demandeur peut craindre de voir sa famille être séparée parce qu’il a révélé une véritable relation ou d’être sanctionné d’une façon ou d’une autre. Par ailleurs, s’il y a lieu, l’enfant peut être considéré comme ayant une relation de fait avec le demandeur.

Le demandeur fait une déclaration erronée au sujet de l’âge d’un enfant à charge.

Dans le contexte des réfugiés, il peut s’agir d’une mauvaise compréhension du processus ou d’un indice que les documents prouvant l’âge d’une personne à charge sont difficiles à obtenir. Le principe directeur de la réunification des familles prévaudrait dans cette situation, et l’agent doit envisager de faire preuve de souplesse pour faciliter la réinstallation de la personne à charge plus âgée. Il faut garder présent à l’esprit que la personne à charge plus âgée peut également être un réfugié de plein droit ou répondre à la définition de personne à charge de fait.

Le demandeur ne divulgue pas qu’il a déjà fait l’objet au Canada d’une mesure de renvoi.

Si le demandeur d’asile a déjà été renvoyé du Canada, l’agent doit évaluer les motifs du renvoi et de la non-divulgation. Par exemple, il serait peu probable que le demandeur d’asile ait un récit crédible en tant que réfugié s’il a été renvoyé alors qu’il utilisait une autre identité.

Directives connexes

Processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable

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