Exigences relatives à l’examen médical et évaluation de l’admissibilité
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) contiennent des dispositions distinctes et séparées à propos de l’examen des membres de la famille et de l’interdiction de territoire des membres de la famille.
L’examen doit comprendre un examen médical aux fins de l’immigration (EMI), comme défini à l’article 29 du RIPR, ainsi qu’une décision concernant toutes les autres dispositions relatives à l’interdiction de territoire de la LIPR.
L’agent peut être convaincu qu’un membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur n’est pas interdit de territoire pour des motifs de criminalité ou de sécurité en se fondant sur les renseignements présentés par le demandeur. Toutefois, l’admissibilité médicale peut uniquement être déterminée une fois que le membre de la famille a subi un EMI.
L’évaluation visant à déterminer si l’interdiction de territoire frappant un membre de la famille emporte interdiction de territoire du demandeur principal est une question distincte qui est abordée ici : Un membre de la famille a fait l’objet d’un contrôle et a été déclaré interdit de territoire.
À quelques rares exceptions près, les membres de la famille qui n’accompagnent pas le demandeur doivent subir un EMI.
Les exceptions sont énumérées au paragraphe 30(1) du RIPR :
- le membre de la famille d’une personne protégée qui n’est pas visé par la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent de celle-ci [alinéa 30(1)e)]
- le membre de la famille qui n’accompagne pas l’étranger qui a présenté une demande d’asile à l’étranger [alinéa 30(1)f)]
Les instructions concernant les examens médicaux figurent dans les instructions sur l’exécution des programmes (IEP) relatives aux exigences médicales et expliquent notamment comment interpréter les résultats médicaux pour déterminer si un demandeur est interdit de territoire pour motifs sanitaires et quelles étapes suivre avant d’informer le demandeur que sa demande a été refusée pour des raisons médicales.
Membres de la famille qui n’accompagnent pas le demandeur
Époux séparés
Dans les cas où le demandeur principal est séparé de son époux et que le couple n’a pas encore divorcé, l’époux séparé demeure un membre de la famille au sens de l’alinéa 1(3)a) du RIPR pour les besoins de l’examen.
Il convient de signaler que dans certaines situations, le sous-alinéa 5b)(ii) du RIPR, qui énonce les relations exclues, peut s’appliquer au demandeur principal. Ce sous alinéa s’appliquerait notamment dans une situation où le demandeur principal est marié, mais vit séparément de son époux depuis au moins un an et est le conjoint de fait d’une autre personne (le conjoint de fait serait donc le membre de la famille du demandeur principal aux fins de l’immigration, et l’époux séparé n’aurait pas besoin de faire l’objet d’un examen).
Enfants à charge
Tous les enfants à charge, conformément à la définition de l’article 2 du RIPR, doivent subir un EMI, qu’ils accompagnent le demandeur ou non. Un demandeur doit faire un effort raisonnable pour s’assurer que toutes les personnes à sa charge qui ne l’accompagnent pas subissent un examen.
Si un membre de la famille du demandeur ne passe pas d’examen médical, la demande pourrait être refusée pour manquement à l’obligation de se soumettre à une visite médicale énoncée au paragraphe 16(2) de la LIPR.
Sans un EMI, l’agent ne peut pas être convaincu que le demandeur et les membres de sa famille, que ces derniers l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire [alinéa 70(1)e) du RIPR et sous alinéa 72(1)e)(i) du RIPR ou aux termes des sections applicables d’une politique d’intérêt public temporaire].
Cas où les personnes à charge qui n’accompagnent pas le demandeur ne peuvent pas subir un examen et qu’il existe des considérations d’ordre humanitaire
Si un agent est convaincu que le demandeur a fait un effort raisonnable, mais que les personnes à sa charge qui ne l’accompagnent pas n’ont pas pu ou pas voulu subir un examen, l’agent peut déterminer s’il existe des motifs d’ordre humanitaire justifiant une dispense. Le pouvoir d’accorder une dispense de l’exigence selon laquelle les membres de la famille qui n’accompagnent pas un étranger doivent subir un examen pour que l’étranger puisse obtenir la résidence permanente [article 25 ou 25.1 de la LIPR] est décrit dans le guide IL 3 - Désignation des agents et délégation des attributions.
Ce pouvoir doit être utilisé uniquement dans des situations exceptionnelles lorsque l’agent est convaincu :
- qu’il n’existe aucune restriction applicable à l’examen des motifs d’ordre humanitaire;
- que le membre de la famille n’est pas disponible pour un examen;
- par exemple, le lieu où se trouve l’époux séparé est inconnu; ou
- qu’il serait déraisonnable d’exiger un examen à la lumière des circonstances du cas;
- par exemple, l’époux séparé refuse de subir un EMI; ou
- l’autre parent de l’enfant à charge refuse que l’enfant subisse une EMI; ou
- une personne à charge, désormais majeure, refuse de subir un examen;
- et que le demandeur comprend qu’il pourrait lui être interdit de parrainer ce membre de sa famille [alinéa 117(9)d) ou 125(1)d) du RIPR] dans l’avenir.
En cas d’exemption pour motifs d’ordre humanitaire
Même si les membres de la famille du demandeur principal qui n’ont pas subi d’examen n’accompagnent pas ce dernier au Canada, l’agent doit s’assurer qu’ils sont inclus dans la demande dans le Système mondial de gestion de cas (SMGC) et qu’il est indiqué qu’ils n’accompagnent pas le demandeur. Les notes de cas doivent indiquer que l’ensemble des éléments de preuve ont été pris en considération et expliquer clairement pourquoi une dispense a été accordée.
L’agent doit s’assurer que le demandeur principal est conscient qu’il pourrait lui être interdit de parrainer ce membre de sa famille dans l’avenir en le consignant dans la demande.
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