Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’accès à la résidence permanente pour certains étrangers touchés par le conflit au Soudan qui ont de la famille au Canada
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Sur cette page
- Contexte
- Processus de réception des demandes
- Évaluation des cas : Recevabilité
- Évaluation des cas : Admissibilité
- Changements dans la composition de la famille (ajout)
- Prise d’une décision définitive
- Prêt de transport
Contexte
Les présentes instructions fournissent de l’orientation sur l’évaluation des demandes présentées au titre de la politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’accès à la résidence permanente pour certains étrangers touchés par le conflit au Soudan qui ont de la famille au Canada.
Selon cette politique d’intérêt public temporaire, IRCC s’est engagé à accepter jusqu’à 3 250 demandes aux fins de traitement.
Processus de réception des demandes
Les demandes présentées selon la politique d’intérêt public temporaire doivent être soumises dans le Portail de résidence permanente du site Web d’IRCC.
Les demandeurs qui ne sont pas en mesure d’utiliser le portail peuvent présenter une demande en utilisant un autre format, en en faisant la demande.
Dates de début et de fin
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur du 27 février 2024 au 26 février 2025, ou lorsque 3 250 demandes auront été acceptées aux fins de traitement. Les données liées au plafond seront comptabilisées dans les rapports de la Direction générale de la planification et du rendement des opérations. Seules les demandes indiquées comme étant complètes et acceptées aux fins de traitement seront comptabilisées aux fins du plafond des demandes.
Le bureau de réception des demandes doit cesser la réception des demandes une fois que le plafond est atteint et retourner toutes les demandes excédentaires.
Date de la demande
La demande est considérée comme étant présentée le jour où elle est soumise dans le portail.
Demandes reçues par la poste (autre format de demande)
Toutes les demandes complètes reçues par la poste jusqu’au jour où le plafond est atteint seront acceptées aux fins de traitement.
Demandes multiples
Si un demandeur a déjà une demande active dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) pour une autre catégorie de résidence permanente, les deux demandes peuvent continuer d’être traitées. Le demandeur peut choisir la demande à privilégier en informant le bureau de traitement. Si le demandeur ne communique pas sa préférence, IRCC accordera la priorité à la demande dont la finalisation arrivera le plus vite.
Si la demande n’a pas encore été retirée ni finalisée, elle devra être retirée une fois que la demande au titre de la présente politique d’intérêt public aura été approuvée. Une demande de retrait doit être envoyée au bureau responsable de l’autre demande susmentionnée.
Demande acceptée aux fins de traitement
Pour qu’une demande soit acceptée aux fins de traitement, le demandeur doit la soumettre en ligne avec tous les formulaires obligatoires et les renseignements requis, et avoir payé les frais de traitement. Les exigences minimales pour la réception et la promotion des demandes sont les suivantes :
Pour le DP :
- Formulaire de demande générique pour le Canada [IMM 0008F] dûment rempli et signé par le DP
- Formulaire « Annexe A, Antécédents/Déclaration » [IMM 5669], dûment rempli par le DP et tous les membres de la famille âgés de 18 ans ou plus, qu’ils accompagnent le DP ou non
- Une lettre d’explication est requise si ce document ne peut être fourni pour un membre de la famille qui ne l’accompagne pas.
- Formulaire « Renseignements additionnels sur la famille » [IMM 5406] dûment rempli par le DP et tous les membres de la famille âgés de 18 ans ou plus, qu’ils accompagnent le DP ou non
- Une lettre d’explication est requise si ce document ne peut être fourni pour un membre de la famille qui ne l’accompagne pas.
- Annexe 1 [IMM 0207] dûment remplie et signée par le DP
- Formulaire « Détails sur le service militaire » [IMM 5546] dûment rempli par le DP et tous les membres de la famille âgés de 18 ans ou plus, qu’ils accompagnent le DP ou non
- Photocopies de toutes les pages du passeport, du titre de voyage, des pièces d’identité ou de la déclaration solennelle du DP (conformément à l’alinéa 178(1)b) du Règlement), ainsi que de tous les membres de la famille qui l’accompagnent
- Preuve de résidence au Soudan au 15 avril 2023 pour le DP.
- Demandeur au Canada seulement : Preuve du statut de résidence temporaire au Canada pour le DP et les membres de la famille qui l’accompagnent
- Preuve de la relation entre le DP et les membres de la famille (le cas échéant)
- Frais de traitement
- Preuve du lien de parenté entre le DP et la personne de soutien (certificat de naissance, certificat de mariage)
- Une photo du DP et de chaque membre de la famille
Pour la personne de soutien
- Déclaration solennelle dûment remplie et signée [IMM 0208 (PDF)]
- Preuve de citoyenneté canadienne ou de statut de résident permanent
- Preuve de résidence au Canada, à l’extérieur de la province de Québec (une pièce d’identité délivrée par le gouvernement territorial ou provincial est acceptable)
- Preuve de revenu ou preuve de fonds
Demandes incomplètes
Si les exigences minimales pour la réception et la promotion des demandes ne sont pas satisfaites, la demande doit être retournée au DP ou à son représentant. Une demande ne doit pas être retournée comme étant incomplète si des documents autres que les exigences minimales pour la réception et la promotion sont manquants. L’agent doit communiquer avec le demandeur et lui demander les documents manquants.
Frais
Les demandeurs doivent payer les frais ci-dessous au moyen de l’outil de paiement en ligne.
- Frais de traitement de la demande
Les demandeurs sont dispensés du paiement des frais suivants :
- frais pour les services de collecte des données biométriques;
- frais relatifs au droit de résidence permanente (FDRP).
Type de demande | Frais de traitement (par personne) |
---|---|
Demandeur principal | 635 $ |
Époux ou conjoint de fait | 635 $ |
Enfant à charge | 175 $ |
Les demandes n’incluant pas de preuve de paiement doivent être retournées comme étant incomplètes.
Évaluation des cas : Recevabilité
Qui peut présenter une demande
Un demandeur principal au Canada qui :
- détient le statut de résident temporaire au Canada;
- est effectivement présent au Canada au moment de soumettre la demande et de l’octroi de la résidence permanente.
Un demandeur principal à l’extérieur du Canada qui :
- se trouve à l’extérieur du Canada au moment de soumettre la demande;
et
- résidait au Soudan au 15 avril 2023;
- est une personne pour laquelle aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada ou le Soudan;
- a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que le Québec;
- a désigné :
- une personne de soutien qui satisfait aux exigences présentées à l’annexe A
- dans le cas d’une personne de soutien dont l’époux ou le conjoint de fait a l’intention d’inclure son revenu pour satisfaire aux exigences financières décrites à l’option A ou C de l’annexe C, une personne de soutien et son époux ou conjoint de fait qui satisfont tous deux aux exigences de l’annexe A;
- satisfait à l’une des exigences suivantes :
- est l’enfant (peu importe son âge), le petit-enfant, le parent, le grand-parent, le frère ou la sœur de la personne de soutien
- est l’époux ou le conjoint de fait d’un étranger visé à la condition 7.a. de la Partie 2 et est dans l’impossibilité de quitter le Soudan
- est ou était, à l’égard d’un étranger visé à la condition 7.a. de la Partie 2 qui est porté disparu, présumé mort ou décédé, l’époux ou le conjoint de fait, pourvu que l’étranger n’est pas devenu l’époux ni le conjoint de fait d’une autre personne
- a soumis une déclaration solennelle de la personne de soutien, et de son époux ou conjoint de fait dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait a l’intention que son revenu soit inclus pour satisfaire aux exigences financières décrites à l’option A, B ou C de l’annexe C, déclaration qui n’a pas été retirée ultérieurement et dans laquelle ils attestent de ce qui suit :
- leur intention d’offrir le soutien décrit à l’annexe B à l’étranger et aux membres de sa famille qui l’accompagnent, selon la définition présentée au paragraphe 1(3) du Règlement
- ils n’ont touché, et comprennent qu’ils ne doivent accepter, aucune compensation financière de la part de l’étranger et des membres de sa famille
- détient un document mentionné au paragraphe 50(1) du Règlement ou, s’il est incapable d’obtenir un tel document, produit un document figurant aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement;
- n’est pas interdit de territoire au Canada, sauf pour des motifs financiers.
Exigence visant les demandeurs qui résidaient au Soudan au 15 avril 2023
Pour être admissible à la présente politique d’intérêt public, le DP doit prouver à l’agent qu’il résidait au Soudan au 15 avril 2023 ou, s’il n’était pas effectivement présent au Soudan le 15 avril 2023, que sa résidence habituelle était au Soudan.
Remarque : La présente exigence ne s’applique pas aux membres de la famille.
Les agents doivent vérifier les déclarations du demandeur principal dans le formulaire « Annexe A – Antécédents/Déclaration » (IMM5669) et Annexe 1 (IMM0207) et tous les renseignements à leur disposition.
Les agents peuvent demander une preuve de résidence. Cela peut inclure (mais sans s’y limiter) :
- Copie de toutes les pages de passeport aux fins de vérification des timbres de sortie et d’entrée
- Relevés bancaires indiquant des opérations au Soudan aux environs du 15 avril 2023
- Documents du HCR ou autres documents d’enregistrement de réfugié
L’agent doit également considérer tous les autres renseignements à sa disposition, notamment :
- tous les renseignements contenus dans le SMGC, y compris les détails concernant l’échange de renseignements;
- tout renseignement de source ouverte;
- Effort maximal : les documents démontrant les efforts déployés pour obtenir une preuve de résidence.
En raison des circonstances du déplacement, les demandeurs non soudanais pourraient ne pas avoir accès à la documentation qui serait normalement requise afin de prouver leur résidence au Soudan.
Les agents devraient établir un équilibre entre la nécessité d’être convaincus que le DP résidait au Soudan et le fait que la documentation peut être limitée ou non disponible.
Exigences visant les demandeurs qui n’ont pas de solution durable
Pour être admissible à la présente politique d’intérêt public, le demandeur principal doit prouver à l’agent qu’il n’a aucune possibilité raisonnable de solution durable ni réalisable dans un délai raisonnable.
Voici des exemples de solutions durables :
- Rapatriement volontaire
- Il y a rapatriement volontaire lorsque la personne déplacée retourne volontairement dans le pays dont elle a la nationalité ou son pays de résidence habituelle. Pour que le rapatriement volontaire soit possible, la situation dans le pays d’origine doit avoir changé de façon importante et durable, permettant ainsi à la personne déplacée d’y retourner en toute sécurité.
- Intégration locale
- L’intégration locale permet aux personnes déplacées de vivre de façon permanente, en sécurité et dans la dignité, dans le pays d’accueil et de jouir des avantages durables qu’on y trouve, notamment sur les plans juridique, économique et social.
- Réinstallation dans un pays autre que le Canada et le Soudan
- Une offre de réinstallation dans un pays (autre que le Canada) constitue dans la plupart des cas une solution durable.
Les agents doivent vérifier la déclaration du DP dans le formulaire Annexe 1 et tous les renseignements à leur disposition.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur les solutions durables ici : Une autre solution durable hormis la réinstallation au Canada
Lien avec un citoyen canadien ou un résident permanent (personne de soutien)
Le DP doit fournir une déclaration solennelle [IMM 0208 (PDF)] de la personne de soutien attestant de leur lien de parenté à tous les 2 et confirmant l’intention de la personne de soutien de lui apporter son aide.
Le DP doit être lié par l’une des relations suivantes avec le citoyen canadien ou le résident permanent âgé de 18 ans ou plus, qui réside au Canada et qui n’a pas obtenu le statut de résident permanent au titre de la présente politique d’intérêt public :
- enfant de tout âge;
- petit-enfant;
- parent;
- grand-parent;
- frère ou sœur (ou demi-frère ou demi-sœur);
ou
- époux ou conjoint de fait d’un étranger touché par le conflit au Soudan qui a de la famille au Canada et qui est incapable de quitter le Soudan, qui a disparu, qui est présumé mort ou décédé.
Le DP doit également fournir des preuves documentaires confirmant son lien de parenté avec la personne de soutien. Voici des exemples :
- Certificat(s) de naissance
- Certificat de mariage
- Certificat de décès
- Affidavits
Mises en situation (à titre d’exemple seulement)
Mise en situation 1 : Le DP est l’enfant de la personne de soutien
Le DP pourrait fournir son certificat de naissance pour montrer que la personne de soutien est son parent.
Mise en situation 2 : Le DP est le petit-enfant de la personne de soutien
Le DP pourrait fournir son certificat de naissance et le certificat de naissance de son parent pour montrer le lien de parenté de la personne de soutien.
Mise en situation 3 : Le DP est le frère ou la sœur de la personne de soutien
Le DP pourrait fournir son certificat de naissance et le certificat de naissance de la personne de soutien. Dans ce cas, au moins un parent doit être le même sur les deux certificats.
Mise en situation 4 : Le DP est l’époux de l’enfant décédé de la personne de soutien
Le DP pourrait fournir un certificat de mariage pour confirmer sa relation avec son époux, le certificat de décès de son époux (si possible) et le certificat de naissance de son époux décédé pour prouver le lien avec la personne de soutien (enfant).
Pièces d’identité
Les demandeurs qui ne sont pas titulaires d’un passeport ni d’un titre de voyage mentionné aux alinéas 50(1)a) à h) du Règlement peuvent joindre à leur demande les documents suivants décrits au paragraphe 178(1) du Règlement :
- des pièces d’identité délivrées à l’extérieur du Canada;
- dans le cas où il existe une explication raisonnable et objectivement vérifiable, liée à la situation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, de son incapacité d’obtenir toute pièce d’identité indiquée au paragraphe 178(1) du Règlement, une affirmation solennelle dans laquelle il atteste de son identité et qui est accompagnée
- soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par une personne qui, avant l’entrée de celui-ci au Canada, a connu le demandeur, un membre de sa famille, son père, sa mère, son frère, sa sœur, son grand-père ou sa grand-mère
- soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par le représentant d’une organisation qui représente les ressortissants du pays dont le demandeur a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle
Le paragraphe 178(2) du Règlement exige :
- qu’une pièce d’identité acceptée au titre de l’alinéa 178(1)a) du Règlement soit authentique, identifie le demandeur et constitue une preuve crédible de cette identité
- que l’information dans les affirmations solennelles acceptées au titre de l’alinéa 178(1)b) constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur et soit compatible avec tout renseignement fourni précédemment
Preuve du lien de parenté
Il incombe toujours au demandeur principal de convaincre l’agent, selon la prépondérance des probabilités, que les membres de sa famille correspondent à la définition du paragraphe 1(3) du Règlement. Toutefois, en raison de la situation actuelle au Soudan et de la probabilité que les demandeurs aient fui le Soudan avec peu de documents, les agents sont invités à faire preuve de souplesse dans leur évaluation. Dans le cas où un DP est incapable d’obtenir des documents officiels pour établir le lien de parenté, l’agent pourrait accepter d’autres éléments de preuve présentés par le DP, y compris des affidavits. L’agent peut également examiner les antécédents en matière d’immigration dans le SMGC ou toute demande antérieure (le cas échéant) afin de vérifier si les demandeurs étaient inscrits à titre de membres de la famille. Il peut également passer le DP en entrevue s’il doute de sa crédibilité. Ultimement, il incombe à l’agent de décider, et il doit être convaincu que le critère a été rempli avant de pouvoir poursuivre le traitement de la demande.
Conditions applicables aux membres de la famille
Dans sa demande de résidence permanente, le DP doit indiquer tous les membres de sa famille qui vivent au Canada et à l’étranger, qu’ils l’accompagnent ou non. Toutefois, il peut choisir les membres de la famille qu’il souhaite inclure dans leur demande en tant qu’accompagnants
Les membres de la famille qui accompagnent le demandeur principal et qui résident à l’extérieur du Canada doivent répondre aux critères de recevabilité ci-dessous :
- ils se trouvaient à l’extérieur du Canada au moment où la demande a été soumise
- ils correspondent à la définition du terme « membre de la famille » énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement
- ils figurent à titre de membres de la famille accompagnant le DP dans la demande de résidence permanente de ce dernier, qui satisfait aux exigences de la présente politique d’intérêt public et qui est interdit de territoire en vertu de la LIPR et du RIPR, sauf aux termes de l’article 39 de la Loi – interdiction de territoire pour motifs financiers.
Les membres de la famille qui accompagnent le demandeur principal et qui résident au Canada doivent remplir les critères de recevabilité ci‑dessous :
- ils sont au Canada et ont un statut de résident temporaire valide
- ils correspondent à la définition du terme « membre de la famille » énoncée au paragraphe 1(3)du Règlement;
- ils figurent à titre de membres de la famille accompagnant le DP dans la demande de résidence permanente de ce dernier, qui satisfait aux exigences de la présente politique d’intérêt public et qui n’est pas interdit de territoire en vertu de la LIPR et du RIPR, sauf aux termes de l’article 39 de la Loi – interdiction de territoire pour motifs financiers.
Cas exceptionnels
La présente politique d’intérêt public ne prend pas en compte les personnes à charge de fait comme des membres de la famille. Au titre de cette politique d’intérêt public, un « membre de la famille admissible » doit correspondre à la définition énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement.
Bien que les considérations d’ordre humanitaire ne puissent pas servir à contourner les conditions d’une politique d’intérêt public, elles peuvent servir à contourner la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés(la Loi) et le Règlement. Un agent a donc le pouvoir discrétionnaire d’accorder à la personne des dispenses à des dispositions de la Loi ou du Règlement, notamment des dispenses semblables à celles qui sont prévues dans la politique d’intérêt public, pour des considérations d’ordre humanitaire, sur demande ou de sa propre initiative. Dans le cas où des considérations d’ordre humanitaire sont utilisés pour accorder des dispenses à une personne qui ne remplit pas les conditions de la politique d’intérêt public, le traitement de la demande de la personne ne serait pas facilité aux termes de la politique d’intérêt public, mais plutôt selon le pouvoir distinct relatif aux considérations d’ordre humanitaire.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur les considérations d’ordre humanitaire ici : Circonstances d’ordre humanitaire
Dispenses
Dans le cadre de la présente politique d’intérêt public, l’étranger qui remplit les conditions de la recevabilité peut être dispensé des dispositions législatives et réglementaires et des conditions de recevabilité ci-dessous.
Demandeur principal à l’extérieur du Canada
- paragraphe 16(2) de la Loi – obligation de se soumettre à une visite médicale – uniquement lorsqu’elle s’applique à un étranger qui est un membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur principal, pendant le traitement de la demande de résidence permanente de ce dernier, conformément à la présente politique d’intérêt public
- article 39 de la Loi – interdiction de territoire pour des motifs financiers
- paragraphe 50(1) de la Loi – obligation de détenir un passeport ou un titre de voyage
Membres de la famille admissibles à l’extérieur du Canada
- article 39 de la Loi – interdiction de territoire pour des motifs financiers
- paragraphe 50(1) de la Loi – obligation de détenir un passeport ou un titre de voyage
Les étrangers admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public doivent satisfaire à toutes les autres exigences législatives concernant l’admissibilité et la recevabilité dont ils ne sont pas autrement dispensés.
Évaluation de la personne de soutien
Pour être admissible, la personne de soutien doit remplir les conditions suivantes :
- est un citoyen canadien ou un résident permanent, âgé de 18 ans ou plus
- réside au Canada, ailleurs que dans la province du Québec
- satisfait aux exigences financières décrites sous l’option A, B ou C de l’annexe C
- ne fait pas l’objet d’une mesure de renvoi
- n’est pas détenu dans un pénitencier, ni une prison, ni une maison de correction
- n’a pas été reconnu coupable, au Canada, de meurtre ou d’une infraction figurant dans l’annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, que la personne ait ou non été poursuivie par mise en accusation, lorsque 5 ans ne se sont pas écoulés depuis l’achèvement de la peine imposée
- n’a pas été reconnu coupable d’infraction à l’extérieur du Canada qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction mentionnée à la condition 6 ci-dessus, si une période de 5 ans ne s’est pas écoulée depuis la fin de la peine imposée en vertu de la loi étrangère
- n’est pas en défaut quant à un engagement de parrainage, ni à toute obligation de paiement de pension alimentaire imposée par un tribunal ou inscrite auprès d’un tribunal
- n’est pas en défaut quant au remboursement d’une créance visée au paragraphe 145(1) de la Loi dont elle est redevable à Sa Majesté du chef du Canada
- n’est pas un failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
- n’est pas bénéficiaire de l’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité
- n’a touché, et comprend qu’elle ne doit accepter, aucune compensation financière de la part de l’étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent
Exception
Condition 6 : une demande ne peut pas être rejetée en raison d’une condamnation pour laquelle un pardon (suspension du casier) a été accordé et est toujours en vigueur et n’a pas été révoqué aux termes de la Loi sur le casier judiciaire, ou pour laquelle une décision finale d’acquittement a été rendue.
Preuve requise auprès de la personne de soutien
Une photocopie de l’un des documents suivants est une preuve acceptable de résidence permanente :
- carte de résident permanent (carte RP)
- confirmation de résidence permanente
- Fiche relative au droit d’établissement (IMM 1000)
Une photocopie de l’un des documents suivants est une preuve acceptable de citoyenneté canadienne :
- certificat ou carte de citoyenneté canadienne (recto et verso de la carte)
- certificat de naissance canadien délivré par l’autorité provinciale ou territoriale compétente
- page des renseignements personnels d’un passeport canadien
Résidence de la personne de soutien
Le DP doit fournir une déclaration solennelle de la personne de soutien attestant sa résidence au Canada, à l’extérieur de la province de Québec.
Si la personne de soutien réside au Québec, l’agent doit refuser la demande, car les conditions d’admissibilité ne sont pas remplies.
Le demandeur doit présenter des preuves documentaires confirmant que la personne de soutien réside au Canada et à l’extérieur du Québec. Les documents suivants constituent une preuve de résidence acceptable :
- permis de conduire
- carte d’assurance-maladie
- tout document délivré par le gouvernement du Canada ou une autorité provinciale ou territoriale confirmant la province ou le territoire de résidence
Exigences financières visant la personne de soutien
La personne de soutien peut démontrer qu’elle a les moyens financiers de soutenir le demandeur et les membres de sa famille en touchant le revenu vital minimum (RVM) ou en possédant les fonds minimums nécessaires (FMN) ou une combinaison de revenus et de fonds.
Aux fins du calcul de la capacité financière uniquement, les membres de la famille du DP qui ne l’accompagnent pas ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la taille de la famille.
Si la personne n’est pas en mesure de satisfaire à elle seule aux exigences financières, elle peut indiquer des renseignements sur les ressources financières de son époux ou de son conjoint de fait, à condition que celui-ci cosigne la déclaration solennelle, le cas échéant.
Personnes incluses dans le calcul de la taille de la famille
La famille comprend :
- la personne de soutien
- l’époux ou le conjoint de fait de la personne de soutien
- les enfants à charge de la personne de soutien
- leurs propres enfants à charge, le cas échéant
- les enfants à charge de l’époux ou du conjoint de fait de la personne de soutien
- leurs propres enfants à charge, le cas échéant
- toute autre personne parrainée par la personne de soutien ou l’autre personne de soutien (le cas échéant) dans le passé, dont elle est toujours financièrement responsable (par exemple, des réfugiés parrainés), et les membres de sa famille (qu’ils aient été inclus ou non dans l’engagement)
- toute autre personne pour laquelle la personne de soutien et l’autre personne de soutien (le cas échéant) ont soumis une déclaration solennelle pour la soutenir au titre de la présente politique d’intérêt public, qui n’est pas énoncée dans cette déclaration solennelle, dont la demande est en cours de traitement ou dont la demande est approuvée
- le DP (étranger)
- l’époux ou le conjoint de fait du DP (s’il l’accompagne au Canada)
- les enfants à charge du DP et de son époux ou conjoint de fait et
- leurs propres enfants à charge, le cas échéant (s’ils accompagnent le DP au Canada)
- toute autre personne pour laquelle la personne de soutien et l’autre personne de soutien (le cas échéant) ont soumis une déclaration solennelle pour la soutenir au titre de la présente politique d’intérêt public. Les personnes de soutien doivent inclure dans la taille de leur famille tous les étrangers (DP) et les membres de la famille qui les accompagnent pour lesquels ils ont soumis une déclaration solennelle selon la présente politique d’intérêt public
Option A : Revenu vital minimum
Le RVM est fondé sur le seuil de faible revenu de Statistique Canada, soit le montant minimum de revenu, avant impôt, qu’une personne gagne au cours d’une année et qui est nécessaire pour subvenir aux besoins d’un groupe de personnes.
L’agent évalue si le revenu total du répondant est égal ou supérieur au RVM que les répondants et une autre personne de soutien (le cas échéant) doivent toucher pour convaincre IRCC qu’ils sont en mesure de subvenir aux besoins fondamentaux, par exemple, la nourriture, les vêtements et le logement pour la ou les personnes soutenues, les autres personnes dont ils sont responsables et eux-mêmes.
Calcul du revenu
Le revenu total de la personne de soutien doit être calculé conformément aux règles qui suivent :
- Le revenu de la personne de soutien doit être calculé au moyen du revenu gagné déclaré dans les avis de cotisation ou les documents équivalents délivrés par le ministre du Revenu national pour l’année d’imposition précédant immédiatement la date à laquelle la demande de résidence permanente a été déposée.
- Le revenu de la personne de soutien est le revenu gagné déclaré dans les documents mentionnés à l’alinéa a), à l’exclusion :
- de toute prestation provinciale reçue par la personne de soutien dans le cadre d’un programme d’études ou de formation
- de toute prestation provinciale d’assistance sociale reçue par la personne de soutien
- de toute aide financière reçue par la personne de soutien du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide à la réinstallation
- des montants, autres que les prestations spéciales, reçus par la personne de soutien au titre de la Loi sur l’assurance-emploi
- de tout supplément de revenu mensuel garanti reçu par la personne de soutien au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
- de toute allocation canadienne pour enfants reçue par la personne de soutien au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- si l’époux ou conjoint de fait de la personne de soutien a soumis une déclaration solennelle de soutien au titre de la présente politique d’intérêt public à l’égard d’un ou de plusieurs étrangers, son revenu, calculé conformément aux alinéas a) et b) et auquel ont été apportées toutes les modifications imposées par les circonstances, doit être inclus dans le calcul du revenu de la personne de soutien
Le RVM indiqué dans le tableau ci-dessous tient compte de la taille de la famille de la personne de soutien et de celle du DP. Pour prouver qu’elle satisfait à l’exigence, la personne de soutien doit soumettre son avis de cotisation le plus récent ou un document équivalent. L’époux ou le conjoint de fait de la personne de soutien peut soumettre une déclaration solennelle distincte afin que son revenu soit également pris en compte.
Nombre total de personnes dans la famille (taille) | Revenu total requis |
---|---|
2 personnes | 34 254 $ |
3 personnes | 42 100 $ |
4 personnes | 51 128 $ |
5 personnes | 57 988 $ |
6 personnes | 65 400 $ |
7 personnes | 72 814 $ |
S’il y a plus de 7 personnes, pour chaque personne supplémentaire, il faut ajouter : | 7 412 $ |
La personne de soutien doit prouver que son revenu annuel est au moins égal au RVM nécessaire pour subvenir aux besoins du groupe de personnes, composé :
- de la personne de soutien et des membres de sa famille immédiate, qu’ils vivent ou non avec elle
- du demandeur principal et des membres de sa famille qui l’accompagnent
- de toute autre personne déjà parrainée par la personne de soutien ou l’autre personne de soutien et des membres de sa famille, que l’engagement soit toujours en vigueur ou ne soit pas encore en vigueur
- de toute personne non mentionnée ci-dessus pour laquelle l’époux ou le conjoint de fait a donné ou cosigné un engagement qui est toujours en vigueur ou qui ne l’est pas encore, si l’époux ou le conjoint de fait cosigne la déclaration solennelle
- de toute autre personne pour laquelle la personne de soutien et l’autre personne de soutien (le cas échéant) ont soumis une déclaration solennelle afin de la soutenir au titre de la présente politique d’intérêt public, qui n’est pas énoncée dans cette déclaration solennelle, dont la demande est en cours de traitement ou dont la demande est approuvée
Si la personne de soutien a fait faillite et est tenue de respecter des modalités de règlement, le revenu gagné durant la faillite ne peut pas être pris en compte.
Revenu disponible : L’agent peut demander d’autres renseignements et documents s’il pense que la personne de soutien n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer le calcul de ses revenus.
Le revenu disponible de la personne de soutien est le montant d’argent qu’elle a gagné au cours de l’année d’imposition précédant immédiatement la date de dépôt de la demande de résidence permanente, à l’exclusion de toute allocation ou prestation.
Pour calculer le revenu disponible, la personne de soutien doit fournir son avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada.
L’époux ou le conjoint de fait de la personne de soutien devra également obtenir un avis de cotisation s’il cosigne la déclaration solennelle.
Si la personne de soutien n’est pas en mesure d’obtenir et de produire un avis de cotisation ou si son revenu déclaré dans ce document est inférieur au RVM, l’agent lui demandera de présenter des documents établissant le revenu gagné au cours des 12 mois précédant la date du dépôt de la demande, notamment :
- des talons de chèques de paye, si elle occupe un emploi
- un état des résultats des activités d’entreprise, si elle travaille à son compte
- des relevés bancaires, si elle a obtenu des revenus d’intérêt
- des états ou des certificats, si elle a d’autres sources de revenus (placements, location, pensions, prestations spéciales payées au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, etc.)
L’époux ou le conjoint de fait de la personne de soutien devra fournir les mêmes documents s’il cosigne la déclaration solennelle et ne produit pas d’avis de cotisation ou si le revenu déclaré dans l’avis de cotisation de l’époux ou du conjoint de fait de la personne de soutien combiné au revenu disponible de la personne de soutien est inférieur au RVM.
Option B : Fonds minimums nécessaires (FMN)
1. Les FMN désignent le montant déposé dans un compte en fiducie d’une institution financière canadienne et auquel l’étranger aura accès une fois que la résidence permanente lui aura été accordée. Ces fonds correspondent aux montants indiqués dans le tableau ci-dessous, lesquels sont nécessaires pour soutenir un groupe de personnes dont le nombre représente le nombre de personnes que représentent l’étranger et les membres de la famille qui l’accompagnent.
Nombre total de personnes | Total des fonds requis |
---|---|
1 personne | 9 900 $ |
2 personnes | 14 950 $ |
3 personnes | 16 500 $ |
4 personnes | 18 100 $ |
5 personnes | 20 450 $ |
6 personnes | 22 650 $ |
S’il y a plus de 6 personnes, pour chaque personne supplémentaire, il faut ajouter : | 1 900 $ |
2. Le total des fonds de la personne de soutien doit être calculé au moyen du montant déclaré dans le document délivré par l’institution financière canadienne avant que la demande soit remplie.
Si la personne de soutien parraine plus d’un DP, elle doit fournir un compte en fiducie distinct pour chaque DP.
Option C : Combinaison de revenu et de fonds
Si la personne de soutien ne satisfait pas aux exigences de RVM décrites à l’option A ni ne possède les FMN de l’option B, elle peut utiliser une combinaison de revenu et de fonds pour remplir les critères d’admissibilité.
Les agents doivent utiliser le calcul ci-dessous pour déterminer l’admissibilité de la personne de soutien.
Le revenu de la personne de soutien (y compris le revenu de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant) indiqué à l’option A + le total des fonds de la personne de soutien énoncé à l’option B. La combinaison du revenu et des fonds de la personne de soutien doit au moins représenter le RVM lié à l’option A.
Exemple 1 :
Le RVM pour une famille de 7 personnes est de 72 814 $.
Revenu de la personne de soutien de 55 000 $ + fonds dans son compte en fiducie de 20 000 $ = 75 000 $
Puisque la combinaison du revenu et des fonds de la personne de soutien est d’au moins 72 814 $, elle est financièrement admissible à agir à ce titre.
Le total des fonds de la personne de soutien doit être calculé au moyen du montant déclaré dans le document délivré par l’institution financière canadienne avant que la demande soit remplie.
Exemple 2 :
Si la personne de soutien parraine plus d’une demande, elle doit fournir un compte en fiducie distinct pour chaque DP.
Par exemple :
- personne de soutien + conjoint + 2 enfants à charge = 4 personnes
- frère ou sœur A + conjoint + 2 enfants à charge = 4 personnes
- frère ou sœur B + conjoint = 2 personnes
Total = 10 personnes
Dans ce cas-ci, le frère ou la sœur A et le frère ou la sœur B sont tous deux des demandeurs principaux ayant leurs propres déclarations solennelles et doivent avoir chacun un compte en fiducie .
Le RVM pour subvenir aux besoins de 10 personnes (frère ou sœur A + frère ou sœur B + personne de soutien et toutes les personnes à charge) s’élève à 95 050 $.
Si le revenu de la personne de soutien est de 55 000 $, elle a besoin de 40 050 $ de fonds disponibles (RVM - revenu de la personne de soutien).
Les fonds nécessaires sont répartis dans des comptes en fiducie pour le frère ou la sœur A et le frère ou la sœur B en fonction de la taille de leur famille.
40 050 $ ÷ 6 personnes (frère ou sœur A + frère ou sœur B + leurs personnes à charge) = 6 675 $ par personne
Fonds disponibles dans un compte en fiducie pour le frère ou la sœur A (4 personnes x 6 675 $) = 26 700 $
Fonds disponibles dans un compte en fiducie pour le frère ou la sœur B (2 personnes x 6 675 $) = 13 350 $
L’agent ne doit pas refuser de demande parce que les fonds ne sont pas divisés de façon égale.
L’agent ne doit refuser une demande que si les exigences financières ne sont pas satisfaites ou si la personne de soutien n’a pas fourni de compte en fiducie distinct pour chaque DP.
Personne faisant l’objet d’une mesure de renvoi
Il s’agit des mesures faisant l’objet d’un sursis, des mesures d’interdiction de séjour, des mesures d’exclusion et des mesures d’expulsion.
Exception : Personne dont la mesure de renvoi est devenue périmée lorsqu’elle est devenue résidente permanente (article 51 de la Loi).
Personne détenue dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction
Exception : Personne en liberté conditionnelle, en probation ou qui purge une peine avec sursis.
Personne déclarée coupable d’infraction au Canada
L’agent peut demander à la personne de soutien de lui fournir une copie des dossiers judiciaires.
Personne déclarée coupable d’infraction dans un pays étranger
L’agent peut demander un certificat de police à la personne de soutien pour vérifier les antécédents criminels et les décisions rendues concernant les accusations. Il doit consulter le Code criminel pour déterminer l’équivalence au Canada.
S’il n’y a pas eu de décision définitive d’acquittement, ou si la personne de soutien n’a pas fini de purger sa peine depuis au moins 5 ans et n’a pas démontré qu’elle s’est réadaptée, elle n’est pas admissible.
Manquement à un engagement de parrainage ou à une obligation de paiement de pension alimentaire
Si l’agent craint que la personne de soutien ne soit pas admissible, il peut demander des documents supplémentaires.
Défaut quant au remboursement d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada
Une créance relative à l’immigration peut comprendre les éléments suivants :
- un prêt d’aide à l’établissement
- un prêt de transport
- un prêt pour les FDRP
- un dépôt ou une garantie d’exécution d’une obligation
- les frais relatifs au renvoi d’un étranger
Les personnes de soutien doivent démontrer que les prêts qu’ils ont contractés auprès d’IRCC sont en règle afin d’être autorisés à agir à ce titre.
Failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
L’agent doit tenir compte de ce qui suit avant de refuser la demande :
- Personne qui déclare faillite pour la première fois : Une libération est automatique 9 mois après la date de la faillite à moins qu’un intervenant ne s’y oppose, par exemple, lorsque la personne en faillite n’a pas respecté ses obligations.
- Dans les autres cas, la libération peut être demandée à un tribunal après 9 mois (ou avant, dans des circonstances limitées). Le tribunal peut décider de ne pas accorder la libération, mais la politique d’intérêt public vise à accorder la libération le plus rapidement possible, dans le respect des limites de la loi.
- Sauf pour les faillis incorrigibles, la pratique vise à libérer sans condition.
Une libération sous condition ou une libération suspendue ou retardée n’est pas une libération absolue aux termes de l’alinéa 133(1)i) du Règlement. Le tribunal peut aussi appliquer une combinaison liée à une prolongation et à des conditions.
À l’heure actuelle, la libération de faillite entraîne également la libération d’une ancienne créance liée au parrainage.
Bénéficiaire d’aide sociale, sauf pour cause d’invalidité
Puisque le fait de recevoir des prestations d’aide sociale démontre l’incapacité de subvenir à ses propres besoins de base, le bénéficiaire ne serait pas en mesure de subvenir aux besoins des autres membres de sa famille, y compris de son époux ou de son conjoint de fait, de ses frères et sœurs, de ses parents, de ses grands-parents et de ses enfants à charge.
Ne pas accepter de compensation financière de la part de l’étranger
Cette condition sera évaluée en fonction des affirmations de la personne de soutien dans la Déclaration solennelle (IMM 5990).
Si la personne de soutien ne remplit pas les conditions
Dans tous les cas où il est établi qu’une personne de soutien ne remplit pas les conditions de la politique d’intérêt public temporaire, l’agent entre une décision de recevabilité défavorable et les motifs dans le SMGC et envoie une lettre au DP.
Évaluation des cas : Admissibilité
Le DP et les membres de sa famille doivent satisfaire aux exigences normalisées en matière d’admissibilité de la LIPR en ce qui a trait à ce qui suit :
- Criminalité
- Sécurité
- Santé
Pour obtenir l’approbation finale au titre de la politique d’intérêt public, le DP et les membres de sa famille ne doivent pas être interdits de territoire (sauf en cas d’interdiction de territoire pour motifs financiers aux termes de l’article 39 de la Loi).
Examen médical
Les étrangers qui présentent une demande de résidence permanente doivent subir un examen médical, conformément au sous-alinéa 30(1)a)(i) du Règlement. Tous les membres de la famille d’un étranger qui l’accompagnent et qui présentent une demande de résidence permanente doivent également subir un examen médical.
Refus pour motifs sanitaires
Les demandeurs ne feront pas l’objet d’une dispense de la disposition relative au fardeau excessif. Pour en savoir plus, consultez les instructions sur les cas de refus pour motifs sanitaires et interdiction de territoire.
Remarque : Dans sa demande de résidence permanente, le DP peut avoir indiqué des personnes à charge qui ne l’accompagnent pas. Aux fins de la présente politique d’intérêt public, les personnes à charge qui n’accompagnent pas le demandeur principal ne sont pas tenues de subir un examen médical.
Les demandeurs peuvent être dispensés de l’obligation de se soumettre à un examen médical (alinéa 16(2)b) de la Loi) seulement dans la mesure où elle s’applique à un étranger qui est un membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur.
Couverture du Programme fédéral de santé intérimaire
Les personnes traitées dans le cadre de ce processus ne sont pas admissibles à la couverture du PFSI.
Changements dans la composition de la famille (ajout)
Le demandeur doit informer IRCC de tout changement dans la composition de sa famille (p. ex. naissance d’un enfant, mariage, divorce) avant que la résidence permanente ne soit accordée.
Ajout d’un membre de la famille à une demande pendant le traitement
Pendant le traitement, un DP peut ajouter un nouveau membre de la famille à titre de personne à charge, notamment un nouveau-né ou, dans le cas d’un parent ou d’un grand-parent, un nouveau partenaire. Ou encore, il peut demander qu’un membre de la famille initialement déclaré non accompagnant soit inclus comme étant accompagnant.
Une nouvelle évaluation de la capacité financière de la personne de soutien est nécessaire si l’époux ou le conjoint de fait du DP qui était auparavant disparu ou présumé mort est retrouvé.
Avant d’ajouter un membre de la famille, les agents doivent s’assurer que la ou les personnes de soutien continuent de satisfaire aux exigences financières, compte tenu de la nouvelle taille de la famille. Dans un tel cas, le bureau de traitement déterminera si les exigences relatives au RVM, aux FMN ou à la combinaison de revenus et de fonds sont toujours satisfaites. Si les exigences financières sont satisfaites, l’agent continuera de traiter la demande et demandera tous les documents pour le membre de la famille ajouté. Si les exigences financières ne sont pas satisfaites, l’agent doit refuser la demande.
Les frais applicables doivent être payés, et le nouveau demandeur doit subir un examen médical et une vérification des antécédents.
Les agents doivent :
- ajouter le membre de la famille à la demande
- percevoir les frais de traitement applicables
- donner des instructions pour l’examen médical à la personne à charge supplémentaire
Il ne faut pas approuver la demande initiale de résidence permanente du DP et de toute personne à charge qui l’accompagne tant qu’il n’a pas été confirmé que la personne de soutien est toujours admissible, que tous les demandeurs satisfont aux exigences nécessaires et que les frais supplémentaires applicables ont été payés.
Prise d’une décision définitive
Approbation de la demande
Lorsque toutes les exigences sont satisfaites, l’agent fera ce qui suit :
- s’assurer que les résultats de l’examen médical et les vérifications des antécédents du DP et des membres de sa famille sont encore valides, et qu’ils sont toujours admissibles
- entrer une décision définitive dans le SMGC
- produire une confirmation de résidence permanente/du visa (le cas échéant) et un document de confirmation de résidence permanente (CRP) pour le demandeur et les membres de sa famille qui l’accompagnent
Refus de la demande
Si l’agent établit que le demandeur ne remplit pas tous les critères de recevabilité de la demande ou d’admissibilité, il doit refuser la demande.
Lorsqu’une demande est refusée, une lettre de refus officielle doit être envoyée au demandeur expliquant les motifs du refus, et l’agent doit prendre les mesures suivantes :
- entrer une décision définitive dans le SMGC
- envoyer au demandeur principal une lettre expliquant les motifs du refus
- s’il a payé les FDRP, aviser le demandeur qu’il a droit à un remboursement
Retrait de la demande
Si le demandeur souhaite retirer la demande qu’il avait présentée au titre de la politique d’intérêt public, IRCC fera ce qui suit :
- envoyer une lettre pour aviser le demandeur que le retrait de la demande a été accepté.
Prêt de transport
Les DP et les personnes à leur charge peuvent bénéficier d’un prêt de transport du Programme de prêts aux immigrants (PPI) afin de couvrir les frais de transport associés à leur voyage depuis l’étranger jusqu’à leur lieu de destination au Canada. Il s’agit notamment des frais d’aide à la réservation de voyage (300 $ par personne) de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), ainsi que des autres dépenses connexes.
Les demandeurs indiqueront à l’annexe 1 (IMM 0207) s’ils souhaitent obtenir l’aide à la réservation de voyage de l’OIM ou un prêt de transport du PPI. Les demandeurs qui choisissent de réserver leur propre voyage et de ne pas utiliser l’aide à la réservation de voyages de l’OIM ne peuvent pas obtenir un prêt de transport du PPI. Toutefois, les demandeurs qui ont recours à l’aide à la réservation de voyage de l’OIM peuvent également choisir de payer directement à l’OIM leurs frais de voyage. Voir la section « Voyage au Canada aux frais du demandeur » ci-dessous.
Dispense de l’évaluation des besoins du demandeur et de sa capacité à rembourser le prêt
Bien que l’octroi d’un prêt du PPI nécessite généralement une évaluation des besoins du demandeur et de sa capacité à rembourser le prêt, dans le cadre de la présente politique d’intérêt public, cette évaluation ne sera pas nécessaire. En ce qui concerne les besoins, IRCC veille à ce que les réfugiés réinstallés et les autres clients sélectionnés dans le cadre des programmes d’aide humanitaire puissent se rendre au Canada. Dans le cas de demandeurs visés par cette politique d’intérêt public, un prêt de transport du PPI peut être la seule option disponible pour couvrir leurs frais de déplacement au Canada. On s’attend également à ce qu’ils soient en mesure de rembourser leur prêt, car ils recevront une aide financière de la personne de soutien afin de couvrir leurs besoins essentiels après leur arrivée au Canada, et il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’ils aient un emploi ou des compétences transférables leur permettant d’occuper un emploi dans les 3 ou 4 ans suivant leur arrivée au Canada.
Remplir et signer le formulaire IMM 0502 avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations
Étant donné que l’agent de traitement ne pourra pas conseiller les clients sur les modalités du prêt (Modalités et conditions du prêt [IMM 0502] [PDF, 1,32 Mo]), il faut demander à l’OIM de conseiller le demandeur au nom d’IRCC. L’agent de traitement peut alors suivre les procédures pour un traitement à distance énoncées dans les instructions sur l’exécution des programmes relatives aux prêts de transport, en veillant à :
- demander à l’OIM de conseiller le client sur les modalités du prêt avant d’obtenir sa signature (remarque : l’OIM recevra des instructions quant aux conseils à donner aux clients sur les modalités du prêt);
- indiquer clairement à l’OIM que le client sera admis au Canada au titre de la présente politique d’intérêt public (préciser : PIPT P36 Soudan).
L’agent responsable du traitement à IRCC remplit les champs No de la demande IRCC et Nom du requérant du formulaire, puis il enregistre ce dernier et l’envoie à l’OIM. L’OIM recueille la signature électronique ou manuscrite du demandeur. Le représentant de l’OIM appose ensuite sa propre signature électronique ou manuscrite s’il a conseillé le demandeur en ce qui a trait aux modalités et aux conditions du prêt et/ou s’il était présent à la signature du formulaire de prêt par le demandeur. Le représentant de l’OIM pourrait numériser le formulaire signé ou en prendre une photo claire et l’envoyer à IRCC.
Si le demandeur ne peut pas fournir une signature électronique, ni une copie numérisée du formulaire signé, ni une photo claire du formulaire signé, il peut indiquer son nom dans le champ « Nom du requérant », enregistrer le document, puis l’envoyer par courriel à l’OIM en indiquant la déclaration suivante dans le corps du courriel : « Je ne suis pas en mesure de signer ce formulaire par voie électronique ni d’envoyer une photo claire, ni une copie numérisée du formulaire signé. Cependant, je confirme mon engagement à rembourser ce prêt. »
À la réception du formulaire signé, l’agent responsable du traitement à IRCC appose sa signature électronique sur le formulaire et téléverse le formulaire IMM 0502 entièrement signé dans le SMGC, ainsi que le courriel d’attestation du demandeur (s’il y a lieu). Il faut également renvoyer au demandeur une copie du formulaire IMM 0502 entièrement signé (directement ou par l’intermédiaire de l’OIM) pour ses propres dossiers.
Remarque :
- Ordre de signature : L’agent désigné doit signer le formulaire IMM 0502 en dernier lorsque cela est possible sur le plan opérationnel, car ainsi, on s’assure que le demandeur de prêt ne modifie pas le formulaire avant de le signer; et qu’IRCC conserve une copie PDF du formulaire pour lequel le certificat numérique peut être vérifié.
- Copie signée pour le client : Le formulaire IMM 0502 signé est un document important que le client doit conserver, car il constitue une preuve de l’engagement du client à rembourser le prêt. Ainsi, le client doit recevoir une copie dûment signée du formulaire IMM 0502 dans la mesure du possible sur le plan opérationnel.
Voyage au Canada aux frais du demandeur :
Les demandeurs qui choisissent de recourir à l’aide à la réservation de voyage de l’OIM et qui voyagent uniquement depuis l’Éthiopie, le Kenya, le Nigéria ou la Tanzanie ont la possibilité de payer ce service et leurs frais de voyage directement à l’OIM, au lieu de faire porter ces frais à un prêt de transport du PPI. Il est recommandé aux demandeurs voyageant avec un document d’aller simple de recourir aux services d’aide à la réservation de voyage de l’OIM, même s’ils paient leurs propres frais de voyage afin de faciliter leur sortie du pays où ils résident actuellement.
Pour en savoir plus sur les prêts de transport, consultez la page Prêts de transport .
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