Investisseurs – AECG [R204a) – T46] – Accords ou ententes – Programme de mobilité internationale
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Dans les présentes instructions, le terme « agent » désigne les employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada.
Les instructions de cette page doivent être examinées conjointement avec celles des pages suivantes :
- Permis de travail lié à un employeur donné – Traitement général – Programme de mobilité internationale
- Évaluer l’authenticité de l’offre d’emploi relative à une demande de permis de travail
- Conditions et période de validité des permis de travail
- Liste publique des employeurs qui n’ont pas respectés les conditions
La catégorie des investisseurs prévue au chapitre 10 de l’AECG est un accord commercial international entre le Canada et les États membres de l’Union européenne (UE) et à ce titre, toute demande de permis de travail est évaluée au titre de l’alinéa 204a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Cette disposition réglementaire relève du Programme de mobilité internationale.
Sur cette page
- Recevabilité
- Preuves documentaires
- Lieu de présentation de la demande
- Évaluation de la demande
- Décision définitive
- Durée du séjour
Recevabilité
Pour être admissible à titre d’investisseur en vertu de l’AECG, l’étranger doit :
- être citoyen d’un État membre de l’Union européenne;
- a investi ou est en train d’investir une somme importante au Canada;
- une offre d’emploi soumise dans le Portail des employeurs ou par d’autres moyens s’ils sont autorisés
- par une entreprise au Canada de nationalité dans un État membre de l’UE;
- lorsque les fonctions consistent uniquement à faire croître et diriger l’entreprise;
- pour un poste de direction ou de supervision ou un poste qui exige des compétences essentielles;
- convaincre un agent qu’il satisfait aux exigences relatives à l’admission temporaire.
Remarque : Un étranger peut se voir accorder l’autorisation de travailler comme négociant ou investisseur, mais pas les deux.
Preuves documentaires
Il incombe au demandeur de fournir une preuve établissant qu’il satisfait aux exigences de recevabilité de la catégorie au titre du PMI et qu’il sera en mesure d’exécuter le travail envisagé, conformément à l’offre d’emploi du PMI.
Pour prouver son recevabilité, l’étranger doit fournir ce qui suit :
- une preuve de citoyenneté d’un État membre de l’UE;
- des documents indiquant la nationalité de l’entreprise établie au Canada :
- pour que la nationalité européenne soit reconnue, les personnes physiques ou morales qui détiennent au moins 50 % des parts (directement ou par actions) de l’entreprise établie au Canada doivent avoir la citoyenneté d’un État membre de l’UE;
- Les entreprises communes et les sociétés en nom collectif ne doivent pas comporter plus de deux parties;
- une preuve de l’investissement important dans l’entreprise au Canada;
- une preuve que l’investissement vise une entité ou une exploitation commerciale réelle et active, qui fonctionne de façon continue et produit des biens ou services dans un but lucratif;
- Par exemple, un demandeur peut fournir un plan concernant un investissement futur ou encore pour l’expansion ou le développement d’une entreprise.
- une preuve que les fonds ou autres immobilisations affectés à l’investissement ont été acquis par des moyens légitimes;
- une lettre de présentation de l’employeur qui précise ce qui suit :
- le poste au Canada, le titre, le rang dans l’organisation, la description de travail et si le demandeur occupera un rôle de superviseur, de cadre de direction ou d’employé possédant des compétences essentielles;
- dans le cas d’un employé possédant des compétences essentielles, la preuve que la personne concernée possède ces compétences et que celles-ci sont nécessaire à l’emploi envisagé au Canada;
- la durée prévue du séjour;
- une description de l’entente financière qui a été ou sera utilisée pour l’investissement;
- une offre d’emploi soumise par l’entremise du Portail des employeurs ou par d’autres moyens, sous réserve d’une autorisation :
- l’offre d’emploi confirme l’emploi réservé;
- l’employeur proposé au Canada;
- la profession à l’égard de laquelle l’autorisation de séjour est demandée;
- les détails du poste (titre, fonctions, durée de l’emploi, dispositions relatives à la rémunération).
Lieu de présentation de la demande
Seuls les citoyens des pays dispensés de l’obligation de visa de résident temporaire peuvent présenter une demande de permis de travail au point d’entrée, ainsi que les ressortissants étrangers qui satisfont par ailleurs aux exigences de l’article 198. Cependant, en raison de la complexité de la demande et pour des raisons de service à la clientèle, d’uniformité du programme et de réciprocité, la demande initiale de permis de travail à titre de commerçant doit être soumise à l’extérieur du Canada. Pour plus de renseignement, voir : Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et Programme de mobilité internationale (PMI) : Personnes pouvant présenter une demande à un point d’entrée.
Les citoyens européens peuvent également demander le statut d’investisseur à partir du Canada s’ils satisfont aux exigences de l’article R199.
Demandes de prolongation : À la réception d’une demande de prolongation, les agents doivent comparer les renseignements fournis dans la demande initiale ou antérieure de permis de travail avec ceux présentés à l’appui de la demande de prolongation.
L’affirmation par le demandeur de son intention non équivoque de rentrer à leur pays d’origine à l’échéance du statut de négociant suffira normalement à prouver son intention de séjourner temporairement au Canada, à moins d’indication contraire.
Le travail autorisé en tant que négociant prendrait fin si le demandeur acceptait un autre emploi, s’engageait dans une activité qui n’est pas compatible avec ce statut, fermait son entreprise, etc.
Évaluation de la demande
Examen de l’offre d’emploi
Pour déterminer si la demande de permis de travail répond aux critères de l’AECG, les agents doivent examiner l’offre d’emploi qui apparaît à l’onglet « Détails de l’emploi » dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) afin de vérifier les renseignements fournis par l’employeur (qui pourrait aussi être le demandeur) ou les champs correspondants du formulaire IMM 5802 (si l’employeur a été autorisé à l’utiliser).
Champ | Considérations |
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Code de dispense de l’EIMT | T46 – AECG – R204a) – Investisseurs |
Exigences de la dispense respectées | L’employeur a-t-il indiqué comment le poste au Canada répond aux critères de recevabilité de l’AECG? Par exemple, quel investissement est effectué ou proposé et quel est le poste que l’étranger occupera? L’explication contient-elle une description de l’arrangement financier qui a été ou qui sera utilisé pour l’investissement? |
Code de la CNP et titre du poste | Le code de la Classification nationale des professions (CNP) et le titre du poste correspondent-ils à leurs fonctions d’investisseur? Les fonctions sont-elles seulement celles nécessaires pour « développer et diriger » l’entreprise? |
Employeur | Le demandeur est-il propriétaire d’au moins 50 % de l’entreprise? La nationalité de l’entreprise est-elle celle d’un État membre de l’Union européenne? |
Durée | La durée maximale des permis de travail initiaux dans la catégorie des investisseurs est d’un an. L’employeur demande-t-il une période plus longue que celle autorisée dans le cadre de l’AECG? Le cas échéant, cela pourrait être un indice que l’étranger n’entrera pas au pays à titre temporaire. Voir Durée du séjour pour en savoir plus. |
Tâches et Description du poste | Il s’agit des activités que l’étranger accomplira.
|
Exigences minimales en matière d’éducation | Les exigences en matière d’études sont-elles compatibles avec le poste énoncé dans l’offre d’emploi? Le niveau de scolarité du client peut avoir un certain poids au moment de déterminer s’il satisfait aux exigences de l’emploi. Toutefois, son importance relative peut être moindre si l’expérience de travail est suffisante. |
Veuillez consulter la page Permis de travail lié à un employeur donné – Traitement général – Programme de mobilité internationale pour en savoir plus.
Nationalité de l’entreprise
Le lieu de constitution en société d’une entreprise n’est pas un indicateur de nationalité; la nationalité est indiquée par la propriété.
Pour qu’une entreprise soit, il faut que les particuliers ou personnes morales possédant au moins 50 % des actions (directement ou en bourse) de la société aient la citoyenneté d’un État membre de l’UE.
Si l’employeur potentiel est une société ou une autre organisation commerciale, les propriétaires doivent être en majorité des citoyens l’UE qui :
- résident dans l’UE;
- conservent un statut de résident temporaire valide au Canada avec l’autorisation de travailler à titre d’investisseur.
Pour établir la nationalité, un agent peut tenir compte des éléments suivants :
- Une lettre de propriété du secrétaire ou de l’avocat de l’entreprise peut permettre de déterminer la nationalité;
- Les actions sont vendues exclusivement sur le marché boursier du pays de la constitution en société, on présume alors que la nationalité est la même; et/ou
- Une multinationale dont les actions sont échangées dans plus d’un pays (le demandeur devra présenter des preuves indiquant que sa société remplit les conditions relatives à la nationalité).
Les situations relatives à la nationalité de l’entreprise suivantes ne sont pas admissibles :
- Une entreprise ne peut pas être considérée comme de nationalité européenne si le propriétaire est citoyen européen et résident permanent du Canada.
- La propriété majoritaire d’actions d’une société ou d’une autre organisation commerciale par un citoyen européen, qui est également un résident permanent du Canada, ne permet pas de déterminer la nationalité européenne de l’entreprise.
Évaluation de la capacité
Le demandeur doit demander l’admission temporaire au Canada dans le seul but d’y faire croître et diriger une entreprise dans laquelle il a investi, ou est en train d’investir.
L’agent doit confirmer que le demandeur :
- est citoyen d’un État membre de l’UE;
- détient une participation majoritaire dans l’entreprise afin de s’assurer qu’il a le contrôle nécessaire pour faire croître et diriger l’entreprise;
- Une participation de 50 % ou moins signifie généralement que le demandeur n’a pas le contrôle requis, surtout dans le cas des petites entreprises;
- Une part égale de l’investissement, comme un partenariat égalitaire, ne donne généralement pas d’investissement majoritaire dans des sociétés établies au Canada;
- exerce des fonctions de supervision ou de direction (FEER catégorie 0 ou 1) ou possède des compétences essentielles aux activités de l’entreprise au Canada.
Fonction de supervision ou de direction
La fonction de direction ou de supervision est une fonction principale du poste occupé par l’étranger pendant qu’il travaille au Canada. Le superviseur est essentiellement responsable de diriger, de contrôler et d’orienter les employés subalternes et ne participe pas régulièrement à l’exécution des activités (un superviseur de premier échelon ne satisfait pas, en règle générale, à ces conditions). Un cadre de direction occupe un poste de premier plan dans une organisation et dispose d’un pouvoir décisionnel important.
Voici des indicateurs de l’existence d’une fonction de supervision ou de direction ou de gestion :
- le titre du poste;
- le rang dans la structure organisationnelle;
- les fonctions;
- le degré de contrôle ultime et de responsabilité par rapport aux opérations;
- le nombre de subalternes directs qui font l’objet d’une supervision et leur niveau de compétence;
- le niveau de rémunération; et
- l’expérience pertinente acquise dans une fonction de supervision ou de direction.
Selon la taille du bureau canadien, des indicateurs seront plus pertinents que d’autres.
Compétences essentielles
Les compétences ou services essentiels désignent les qualifications particulières qui sont nécessaires pour garantir l’efficacité des opérations canadiennes de l’entreprise et que ne possède pas le travailleur qualifié ordinaire.
Un employé possédant des compétences essentielles n’est pas tenu d’avoir déjà travaillé pour l’entreprise, à moins que les compétences requises ne puissent être acquises qu’en travaillant pour cette entreprise en particulier.
Les agents doivent être convaincus, en fonction des facteurs suivants, que le demandeur possède les compétences essentielles requises :
- le niveau de qualification du demandeur dans le domaine de spécialité;
- le caractère unique des compétences particulières;
- la durée de l’expérience acquise et de la formation suivie dans l’entreprise;
- la période de formation requise pour exercer les fonctions envisagées;
- le salaire que la qualification particulière peut commander.
- Le salaire du demandeur ayant les compétences essentielles doit être nettement plus élevé que celui d’un travailleur qualifié de la profession pertinente.
Nouvelles entreprises
Un permis de travail à titre d’investisseur peut être accordé à un employé qui occupe un poste de supervision ou de direction ou qui possède les compétences essentielles nécessaires au démarrage d’une nouvelle entreprise.
Cette disposition s’applique habituellement à une entreprise établie dans un État membre de l’UE qui souhaite recourir à un employé spécialisé d’un État membre de l’UE aux premières étapes d’un investissement au Canada. Cette procédure vise à aider les nouvelles entreprises à s’établir et disposent d’un délai raisonnable pour former des Canadiens pour des postes qui n’exigent pas de compétences essentielles.
L’employé et l’entreprise doivent montrer que le besoin est fondé sur la connaissance de ce dernier des opérations de l’entreprise dans l’État membre de l’UE.
Le technicien ayant reçu une formation poussée ou le technicien spécialement qualifié qui est employé par une entreprise pour former ou superviser le personnel préposé à la fabrication, à l’entretien et à la réparation peut se voir accorder un permis de travail à titre d’investisseur même s’il doit accomplir des tâches manuelles.
Investissement important
L’étranger a investi ou est en train d’investir une somme importante dans une entreprise au Canada. L’entreprise doit être une entité ou une exploitation commerciale réelle et active dont l’objectif est de produire des biens ou services dans un but lucratif. Il ne peut s’agir d’une entreprise fictive ni d’un investissement spéculatif passif fait dans l’espoir de le voir prendre de la valeur.
L’étranger doit démontrer que l’investissement, même s’il est important, rapportera un revenu supérieur à celui qui ne lui permet que de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Par exemple, un étranger pourrait démontrer que l’investissement créera de l’emploi localement ou qu’il est tel que sa fonction principale sera autre que celle d’ouvrier spécialisé ou non spécialisé. Si l’étranger tire un revenu important d’autres sources et ne compte pas sur l’investissement pour vivre, on peut alors considérer que l’élément de risque exigé est présent. Dans ce cas, il ne s’agirait pas d’un investissement marginal.
Un plan d’investissement, d’expansion ou de développement futur est important pour satisfaire à ce critère.
- Si l’étranger est en train d’investir, on ne pourra considérer que le critère est respecté s’il a simplement l’intention d’investir ou s’il fait des démarches exploratoires en ce sens. L’étranger doit être sur le point de lancer les opérations commerciales. Les fonds d’investissement doivent être engagés irrévocablement dans l’entreprise.
- L’étranger doit établir que les fonds ou autres immobilisations lui appartenaient ou lui appartiennent en propre et qu’il en a le contrôle.
- Aucun montant minimal en dollars n’a été fixé pour respecter le critère concernant l’importance de l’investissement. L’importance relative est normalement déterminée par l’application d’un « critère de proportionnalité ».
Seule la somme déjà investie ou irrévocablement engagée à des fins d’investissement peut être prise en compte pour déterminer l’importance de l’investissement.
L’investissement doit être, dans une mesure importante, proportionnel à l’investissement total. Dans le cas d’une entreprise nécessitant un plus petit investissement total, l’investisseur doit contribuer un pourcentage très élevé de l’investissement total, tandis que dans le cas d’une entreprise où l’investissement total est plus important, le pourcentage que représente l’investissement peut être beaucoup plus faible. Les agents doivent examiner la nature de la transaction pour déterminer si l’entente financière en question a valeur d’investissement ouvrant droit au statut d’investisseur.
- Fonds : La simple possession de fonds non engagés dans un compte bancaire ne suffirait pas, mais une somme raisonnable en dépôt dans ce qui constitue manifestement un compte bancaire commercial ou un fonds de même nature qui est utilisé pour les opérations commerciales courantes peut être considérée comme des fonds à investir.
- Endettement : La dette hypothécaire ou les prêts commerciaux garantis par les actifs de l’entreprise ne peuvent pas être pris en compte dans l’investissement. Les prêts garantis par les actifs personnels du demandeur, comme une hypothèque de deuxième rang sur une maison, ou les prêts non garantis, comme un prêt à la signature personnelle du demandeur, peuvent être inclus puisque les fonds du demandeur sont exposés à un risque en cas d’échec commercial.
- Paiements de loyer : Les paiements sous forme de baux ou de loyers pour des biens ou de l’équipement peuvent être calculés dans l’investissement jusqu’à concurrence d’un montant limité aux fonds consacrés à cet élément au cours d’un mois donné. Toutefois, la valeur marchande de l’équipement loué n’est pas représentative de l’investissement et ni le coût annuel de location (à moins qu’il n’ait été payé à l’avance) puisque ces loyers sont généralement payés à même les revenus actuels de l’entreprise.
- Biens et équipement à titre d’investissement : La somme consacrée à l’achat d’équipement et représentée par les stocks disponibles peut être comptée dans l’investissement total. La valeur des biens ou de l’équipement transférés au Canada (comme des machines industrielles expédiées au Canada pour agrandir ou ouvrir une usine) a valeur d’investissement si le demandeur peut établir que les biens ou les machines seront utilisés dans une entreprise commerciale.
Décision définitive
Approbation
Le permis de travail sera délivré aux termes du R204a).
Dans le SMGC, à l’écran « Demande », les agents doivent saisir les renseignements suivants dans les champs indiqués.
Champ | Renseignement à sélectionner ou à inscrire |
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Genre de cas | 52 |
Province de destination | La province de destination indiquée par le demandeur doit correspondre à l’adresse du lieu de travail figurant dans l’offre d’emploi du PMI. Cette information figure à l’onglet Détails sur l’emploi – Dispense de l’EIMT. S’il y a plus d’un emplacement, l’agent doit saisir l’emplacement principal dans le champ « Province de destination » et l’emplacement secondaire dans le champ « Remarques de l’utilisateur ». |
Ville de destination | La ville de destination indiquée par le demandeur doit correspondre à l’adresse du lieu de travail figurant dans l’offre d’emploi du PMI. Cette information figure à l’onglet Détails sur l’emploi – Dispense de l’EIMT. S’il y a plus d’un emplacement, les agents doivent indiquer « Inconnu » dans le champ « Ville de destination » et « Selon l’offre » dans le champ « Remarques de l’utilisateur ». |
Code de dispense | T46 – AECG – R204a) – Investisseurs Ce code s’inscrit automatiquement à partir de l’offre d’emploi du PMI. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la rubrique Variation entre l’offre d’emploi et la demande de permis de travail |
Code de la CNP | Le code de la CNP s’inscrit automatiquement à partir de l’offre d’emploi du PMI. |
Emploi prévu | Titre de l’emploi Le titre s’inscrit automatiquement à partir de l’offre d’emploi du PMI. |
No d’EIMT/de dispense de l’EIMT | Numéro « A » de la demande de permis de travail. Ce numéro s’inscrit automatiquement à partir de la demande de permis de travail, et est utilisé pour établir la correspondance sur le Portail. Si la demande de permis de travail a été présentée sur papier, l’agent doit saisir manuellement le numéro. |
Employeur | Nom commercial de l’entreprise |
Durée | Demandeur principal : 1 an à compter de la date d’entrée |
Refus
Si un agent n’est pas convaincu que toutes les exigences du R200 sont respectées, y compris l’évaluation aux termes du R204a), il doit consigner ses motifs et énoncer le raisonnement qui sous-tend la décision, ainsi que les faits et les éléments pris en compte. L’agent doit également donner une explication de la décision dans une note de cas.
Une décision est raisonnable et donc défendable lorsqu’une autre personne est en mesure de suivre le raisonnement du décideur, sans rencontrer de graves lacunes dans la logique globale, et qu’elle est convaincue qu’il existe une ligne d’analyse dans les motifs donnés qui pourrait raisonnablement mener le tribunal de la preuve dont il dispose jusqu’à la conclusion tirée par le décideur.
L’agent doit se pencher sur la preuve documentaire fournie par le demandeur. Le simple fait d’affirmer « J’ai examiné les observations et je ne suis pas convaincu que l’article 204 du RIPR est respecté » n’est pas suffisant pour qu’une autre personne raisonnable comprenne la logique de la décision sans examiner de nouveau tous les éléments de preuve.
Les motifs de refus doivent indiquer clairement les critères ou les exigences du R200 qui n’ont pas été respectés et expliquer comment la conclusion a été tirée.
Pour obtenir de l’aide, les agents peuvent suivre les étapes décrites dans le Processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable.
Motifs de refus dans le Système mondial de gestion des cas
Le SMGC contient un texte standard pour les motifs de refus. Les agents doivent s’assurer que les motifs de refus choisis pour la lettre de refus correspondent aux motifs qu’ils ont énoncés dans leur note de cas.
Si un agent a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’est pas en mesure d’exécuter le travail demandé, il doit sélectionner l’alinéa « R200(3)a) Vous n’avez pas été en mesure de démontrer que vous serez en mesure d’exécuter adéquatement le travail pour lequel vous demandez un permis de travail ». Les agents doivent s’assurer d’indiquer clairement dans leurs notes de refus pourquoi ils ne sont pas convaincus.
Étant donné qu’il n’y a pas de motif de refus précis pour les catégories de l’ALE dans le SMGC pour les cas où un agent n’est pas convaincu que les critères ont été respectés, il doit sélectionner le motif de refus « Autre » et ajouter une courte explication dans le champ « Commentaires » selon laquelle il n’est pas convaincu que le R200 ou le R204a) est respecté.
Durée du séjour
La plupart des permis de travail délivrés en vertu de l’AECG peuvent être prolongés à la discrétion de l’agent qui évalue la demande, à condition que les preuves documentaires nécessaires aient été soumises par le demandeur pour appuyer la demande.
La durée initiale du séjour est d’un an.
Le permis de travail pour les investisseurs peut être prolongé à la discrétion de l’agent qui évalue la demande.
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