Autorisation de travailler maintenue en attendant la décision sur le renouvellement d’un permis de travail [R186u)] : Autorisation de travailler sans permis de travail – Programme de mobilité internationale (PMI)

Toutes les demandes de prorogation de visa de visiteur, de permis d’études et de permis de travail faites au Canada doivent être présentées par voie électronique, à quelques exceptions près. Consultez la liste des programmes dispensés de l’exigence de présentation de la demande en ligne au Canada visant les résidents temporaires.

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.

Dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), le statut de résident temporaire et l’autorisation de travailler au Canada sont 2 notions distinctes. Le L22(1) énonce les exigences que doivent respecter les étrangers pour entrer au Canada à titre de résidents temporaires et y demeurer pour une période de séjour autorisée précise. Un étranger peut également être autorisé à travailler au Canada sans permis de travail [R186] ou se voir délivrer un permis de travail [R200 ou R201].

Remarque : La prolongation de la période de séjour autorisée aux termes du R183(5) n’autorise pas un étranger à continuer de travailler au Canada pendant le traitement de la demande de renouvellement de son permis de travail en vertu du R201. L’étranger doit satisfaire aux exigences du R186u) pour continuer à travailler sans permis de travail. Le R186u) s’applique seulement jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur la demande de renouvellement du permis de travail.

Le R186u) autorise les étrangers à travailler sans permis de travail s’ils respectent toutes les conditions suivantes :

  • ils ont présenté une demande de renouvellement de leur permis de travail au titre du R201 avant l’expiration du permis de travail initial
  • ils sont demeurés au Canada (ce qui signifie qu’ils n’ont pas quitté le pays physiquement)
  • ils continuent de se conformer aux conditions énoncées sur le permis de travail expiré, exception faite de la date d’expiration

Sur cette page

Autorisations liées à une dispense de permis de travail

Un étranger qui soumet le formulaire « Demande pour modifier les conditions de séjour, prolonger le séjour ou demeurer au Canada comme travailleur » [IMM 5710] afin de renouveler son permis de travail cherche en fait à :

  • renouveler son permis de travail en vertu du R201, et
  • prolonger son autorisation de rester au Canada en tant que résident temporaire en vertu du R181, s’il y a lieu

Un résident temporaire doit détenir un permis de travail valide pour que l’on considère qu’il en demande le renouvellement aux termes du R201.

Si cette demande a été soumise avant l’expiration de son permis de travail actuel, et jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise :

  1. l’étranger est autorisé à travailler sans permis en vertu du R186u), et
  2. sa période de séjour autorisée est prolongée (statut conservé) aux termes du R183(5), s’il y a lieu.

Un étranger n’est autorisé à travailler sans permis de travail en vertu du R186u) que s’il est demeuré au Canada et continue de se conformer aux conditions du permis de travail expiré.

Par exemple, s’il travaille en vertu du R186u), le demandeur :

  • doit continuer à travailler pour le même employeur, dans la même profession et dans la même région, comme il est énoncé sur son permis de travail lié à un employeur donné qui est expiré
  • peut travailler pour n’importe quel employeur, dans n’importe quelle profession et dans n’importe quelle région, s’il détient un permis de travail ouvert sans restrictions qui est expiré
  • peut travailler pour n’importe quel employeur, mais dans la ou les professions et le ou les lieux précisés, s’il possède un permis de travail ouvert expiré avec restrictions quant à la profession ou au lieu de travail

Remarque : Un travailleur qui détenait un permis de travail lié à un employeur donné, mais qui change d’employeur ou de profession peut présenter une demande au titre de la politique d’intérêt public temporaire visant à dispenser les étrangers au Canada de certaines exigences dans le cas d’un changement d’emploi et, s’il reçoit une décision favorable au titre de la politique d’intérêt public, il peut commencer à travailler pour le nouvel employeur ou dans la nouvelle profession sans un nouveau permis de travail avant qu’une décision sur la demande de renouvellement ne soit prise.

Si la demande de renouvellement est refusée, l’étranger doit quitter le Canada. Si la demande de renouvellement est approuvée, l’étranger peut continuer à travailler selon les conditions de son nouveau permis de travail.

Guide de référence rapide

Le guide qui suit constitue un aide-mémoire sur les cas où les demandeurs peuvent travailler sans permis de travail en vertu du R186u) alors qu’ils attendent une décision quant à la demande de renouvellement de leur permis de travail aux termes du R201.

Les agents peuvent sélectionner la rubrique ci-dessous en fonction de l’autorisation de travailler initiale du demandeur :

  • Autorisé à travailler sans permis de travail aux termes du R186 ou dispensé de l’obligation d’obtenir un permis de travail en vertu de la Politique d’intérêt public facilitant l’entrée au Canada pour un travail de courte durée.

Le R186u) ne s’applique pas si le demandeur :

  • présente une demande de permis de travail initial
  • est au Canada et travaille selon l’autorisation prévue au R186, ou en vertu de la Politique d’intérêt public facilitant l’entrée au Canada pour un travail de courte lorsqu’il présente une demande de permis de travail ouvert ou lié à un employeur donné, puisqu’il demande un permis de travail initial au titre du R200, et non pas un renouvellement au titre du R201

Titulaires d’un permis de travail lié à un employeur donné

Le R186u) s’applique si le demandeur demande :

  • le renouvellement de son permis pour le même employeur et selon les mêmes conditions
  • le renouvellement de son permis pour le même employeur, mais selon des conditions différentes (toutefois, en attendant une décision, le travailleur doit continuer à se conformer aux conditions initiales)
  • le renouvellement pour un employeur différent (toutefois, le travailleur ne peut pas commencer à travailler pour le nouvel employeur tant que sa demande de renouvellement n’a pas été approuvée)
  • le renouvellement du permis de travail à titre de permis de travail ouvert (toutefois, le travailleur ne peut pas commencer à travailler pour un nouvel employeur tant que sa demande de renouvellement n’a pas été approuvée)

Le R186u) ne s’applique pas si le demandeur demande :

  • un changement au profit d’un permis d’études ou d’une fiche du visiteur, puisqu’il ne présente pas une demande au titre du R201

Titulaires d’un permis de travail ouvert

Le R186u) s’applique si le demandeur demande :

  • le renouvellement d’un permis de travail ouvert, et les conditions du permis de travail ouvert continuent de s’appliquer pendant que la demande est en cours de traitement
  • le renouvellement du permis de travail à titre de permis de travail lié à un employeur donné, et les conditions du permis de travail ouvert continuent de s’appliquer pendant que la demande est en cours de traitement

Le R186u) ne s’applique pas si le demandeur demande :

  • un changement au profit d’un permis d’études ou d’une fiche du visiteur

Preuve de travail provisoire – Accusé de réception

Lorsqu’une demande de permis de travail en ligne est reçue, un accusé de réception générique de résident temporaire (accusé de réception RT) est envoyé automatiquement par le Système mondial de gestion des cas (SMGC).

Depuis le 20 octobre 2020, après avoir envoyé l’accusé de réception RT, le SMGC transmet automatiquement une deuxième lettre (IMM 5988 – PT-PROR excepté postdiplôme) indiquant que l’étranger est autorisé à travailler aux termes du R186u), si toutes les conditions exigées sont respectées.

Validité de la lettre

Bien que la lettre ait une durée de validité de 365 jours, elle n’a pas préséance sur les autorisations ou les exigences prévues au R186u). Si l’étranger quitte le Canada ou qu’une décision définitive est prise à l’égard de la demande de renouvellement, les exigences du R186u) ne sont plus respectées et la lettre n’est plus valide.

Si la demande de permis de travail n’a pas été réglée à la date indiquée sur la lettre, le client peut continuer de travailler conformément au R186u) jusqu’à ce qu’une décision soit prise, à condition qu’il continue de se conformer aux exigences du R186u). Il n’a pas à soumettre une demande à IRCC pour obtenir une deuxième lettre. Voir les instructions du client.

Autres situations liées à la demande et autorisations applicables

Dans certaines circonstances, un étranger qui soumet le formulaire « Demande pour modifier les conditions de séjour, prolonger le séjour ou demeurer au Canada comme travailleur » [IMM 5710] peut chercher à :

  • obtenir un nouveau permis de travail (plutôt qu’un renouvellement), ou
  • changer de catégorie de permis de travail dans le cas où il y a des périodes de validité précises

Premier permis de travail au Canada

Si un étranger demande son premier permis de travail depuis le Canada, il présente une demande au titre du R200. Il ne s’agit pas d’un renouvellement au titre du R201.

Cette condition s’applique notamment aux personnes suivantes :

  • conjoints d’étudiants étrangers ou de travailleurs qualifiés qui sont entrés au Canada à titre de visiteurs
  • étrangers au Canada qui travaillent en vertu de l’autorisation prévue au R186

Dans cette situation, le R186u) ne s’applique pas. Ces étrangers ne peuvent pas commencer à travailler avant de recevoir leur permis de travail, à moins d’y être autorisés par le Règlement ou une politique d’intérêt public temporaire.

Cependant, si leur période de séjour autorisée expire avant qu’une décision ne soit prise à l’égard de leur demande de permis de travail, cette période est prolongée par la loi pendant la période de traitement.

En d’autres termes, ils auraient conservé leur statut de résident temporaire en tant que visiteurs, mais ne peuvent pas travailler sans permis de travail aux termes du R186u).

Aucun statut de résident temporaire actuel

Certains étrangers n’ont pas le statut de résident temporaire, comme les demandeurs d’asile ou les étrangers visés par une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée.

Ils peuvent demander le renouvellement d’un permis de travail au titre du R201, et bénéficier de l’autorisation de travailler sans permis prévue au R186u).

Cependant, ils ne sont pas considérés comme ayant demandé la prolongation de leur autorisation de demeurer au Canada à titre de résident temporaire au titre du R181 puisqu’ils n’ont pas le statut de résident temporaire.

Participants au programme Expérience internationale Canada (EIC) qui demandent un permis de travail dans une catégorie autre qu’EIC

Dans le cadre du programme Expérience internationale Canada (EIC), la clause concernant les séjours discontinus dans les accords sur la mobilité des jeunes ne s’applique qu’à 2 participations à EIC.

Si un résident temporaire demande le renouvellement (prorogation) de son permis de travail dans une catégorie autre que le programme EIC alors que le permis de travail pour EIC est toujours valide, il pourrait se voir accorder l’autorisation de travailler sans permis aux termes du R186u). Les conditions de son permis de travail pour EIC continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’une décision soit prise.

La période pendant laquelle il est autorisé à travailler sans permis n’est pas considérée comme une prolongation de sa participation à EIC.

Titulaires d’un permis de travail postdiplôme (PTPD) qui demandent un permis de travail dans une catégorie autre que le PTPD

Le PTPD est assorti de limites de validité et n’est pas renouvelable. Les permis de travail sont délivrés pour au moins 8 mois et au plus 3 ans selon la durée et le niveau du programme d’études.

Si un titulaire de PTPD présente une demande de renouvellement de permis de travail dans une catégorie autre que le PTPD, il pourrait se voir accorder une autorisation de travailler sans permis en vertu du R186u).

Une demande de permis de travail subséquente est soumise pendant que la première demande est en cours de traitement

Les instructions sur le statut conservé se trouvent ici : Demande subséquente présentée durant la période de traitement.

Les 2 premiers scénarios offrent une orientation à suivre lorsque des demandes de permis de travail subséquentes sont soumises. Dans ces scénarios :

  • Le travailleur étranger temporaire détenait un permis de travail initial.
  • Le travailleur étranger temporaire a soumis une première demande de permis de travail avant l’expiration de son permis de travail initial.
  • Le travailleur étranger temporaire a soumis une demande de permis de travail subséquente pendant que la première demande de permis de travail était toujours en cours de traitement.

Remarque : Quelle que soit l’issue de la première demande, les agents d’IRCC doivent toujours traiter la demande subséquente. Il est recommandé que les agents chargés du traitement des demandes de prorogation vérifient s’il y a d’autres demandes de prorogation en attente et les traitent toutes en même temps.

Scénario 1

Le permis de travail initial était toujours valide lorsque la première demande de renouvellement du permis de travail et les demandes subséquentes ont été soumises.

Scénario 1
Issue définitive de la première demande de permis de travail Alors… Incidence de l’issue de la première demande de renouvellement du permis de travail sur la ou les demandes subséquentes
En attente La première demande de permis de travail répond aux critères du R183(5) et du R201. Le demandeur peut bénéficier du statut conservé en vertu du R183(5) et de l’autorisation de travail en vertu du R186u) – selon le cas – jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur la première demande, sauf si la demande a été retournée. La demande de permis de travail subséquente répond aux critères du R183(5) et du R201. Le demandeur peut bénéficier du statut conservé en vertu du R183(5) et de l’autorisation de travail en vertu du R186u) – selon le cas – jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur cette demande, sauf si la demande a été retournée.
Approuvée Le nouveau permis de travail énonce des conditions mises à jour concernant la période de séjour et de travail autorisée.

Le statut conservé en vertu du R183(5) et l’autorisation de travail en vertu du R186u) ne s’appliquent pas. Le demandeur est autorisé à travailler et la période de séjour autorisée correspond à la période de validité du nouveau permis de travail. Si la demande subséquente est approuvée et qu’un PT est délivré : Les 2 permis peuvent rester valides. Le demandeur peut détenir 2 permis en même temps. Il doit respecter les conditions énoncées sur les 2 permis. La période de séjour autorisée correspondra au permis qui a la période de validité la plus longue.

Si la demande subséquente est refusée : La période de séjour et les conditions du permis de travail existant continuent de s’appliquer.

Refusée ou retirée
[voir la remarque concernant l’incidence du retrait ou du rejet d’une demande]
Le demandeur peut bénéficier du statut conservé en vertu du R183(5) et de l’autorisation de travail en vertu du R186u) – selon le cas – jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur la première demande ou que le demandeur la retire, selon ce qui survient en premier.

La demande de permis de travail subséquente répond aux critères du R183(5) et du R201.

Le demandeur peut bénéficier du statut conservé en vertu du R183(5) et de l’autorisation de travail en vertu du R186u) – selon le cas – à partir du moment où le permis de travail initial expire jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande subséquente ou que le demandeur la retire, selon ce qui survient en premier.

Une fois qu’une décision est prise sur sa demande subséquente :

  • Le statut conservé en vertu du R183(5) prend fin.
  • L’autorisation de travailler sans permis de travail en vertu du R186u) prend fin.

Si la demande subséquente est approuvée et qu’un PT est délivré :

  • Les conditions (p. ex. autorisation de travail et période de séjour autorisée) approuvées pour la demande subséquente sont maintenant en vigueur.

Si la demande subséquente est refusée ou retirée :

  • Le demandeur peut demander le rétablissement de son statut, s’il est admissible, ou doit quitter le Canada.

Retournée (c.-à-d. une option de rejet est choisie dans le SMGC) parce que la demande est jugée incomplète au titre du R12

Remarque : Un retour/rejet au titre du R12 signifie que l’on considère que le demandeur n’a pas soumis de demande.

La première demande de permis de travail ne répond pas aux critères du R183(5) ou du R201.

Le statut conservé en vertu du R183(5) et l’autorisation de travail en vertu du R186u) ne s’appliquent pas pour la première demande.

La demande de permis de travail subséquente répond toujours aux critères du R183(5) et du R201.

Le demandeur peut bénéficier du statut conservé en vertu du R183(5) et de l’autorisation de travail en vertu du R186u) – selon le cas – à partir du moment où le permis de travail initial expire jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande subséquente, sauf si la demande a été retournée.

Une fois qu’une décision est prise sur sa demande subséquente :

  • Le statut conservé en vertu du R183(5) prend fin.
  • L’autorisation de travailler sans permis de travail en vertu du R186u) prend fin.

Si la demande subséquente est approuvée et qu’un PT est délivré :

  • Les conditions (p. ex. autorisation de travail et période de séjour autorisée) approuvées pour la demande subséquente sont maintenant en vigueur.

Si la demande subséquente est refusée ou retirée :

  • Le demandeur peut demander le rétablissement de son statut, s’il est admissible, ou doit quitter le Canada.

Scénario 2

Le permis de travail initial était valide lorsque la première demande de renouvellement du permis de travail a été soumise, mais il avait expiré lorsque la demande de renouvellement du permis de travail subséquente a été soumise au titre du R200.

Scénario 2
Issue définitive de la première demande de permis de travail Alors… Incidence de l’issue de la première demande de renouvellement du permis de travail sur la ou les demandes subséquentes
En attente La première demande de permis de travail répond aux critères du R183(5) et du R201. Le demandeur peut bénéficier du statut conservé en vertu du R183(5) et de l’autorisation de travail en vertu du R186u) – selon le cas – jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur la première demande, sauf si la demande a été retournée. -
Approuvée Le nouveau permis de travail énonce des conditions mises à jour concernant la période de séjour et de travail autorisée.

Le statut conservé en vertu du R183(5) et l’autorisation de travail en vertu du R186u) ne s’appliquent pas. Le demandeur a l’autorisation de travailler et une période de séjour autorisée selon le nouveau permis de travail.

Si la demande subséquente est approuvée et qu’un PT est délivré : Les 2 permis peuvent rester valides. Le demandeur peut détenir 2 permis en même temps. Il doit respecter les conditions énoncées sur les 2 permis. La période de séjour autorisée correspondra au permis qui a la période de validité la plus longue.

Si la demande subséquente est refusée : La période de séjour et les conditions du permis de travail existant continuent de s’appliquer.

Refusée ou retirée
[voir la remarque concernant l’incidence du retrait ou du rejet d’une demande]

Le demandeur peut bénéficier du statut conservé en vertu du R183(5) et de l’autorisation de travail en vertu du R186u) jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur la première demande ou que le demandeur la retire, selon ce qui survient en premier.

La période de séjour autorisée prolongée au titre du R183(5) selon cette première demande ainsi que son autorisation de travail en vertu du R186u) prennent fin.

Consulter les directives à la page Rétablissement du statut de résident temporaire.

L’autorisation de travail en vertu du R186u) ne s’applique pas, car la demande de renouvellement du permis de travail subséquente a été soumise après l’expiration du permis de travail initial, comme l’exige le R201(1)a). Par conséquent, le demandeur ne bénéficie pas de l’autorisation de travail en vertu du R186u) après le moment du refus/retrait de la première demande.

Consulter les instructions sur le statut conservé : Demande subséquente présentée durant la période de traitement.

La demande subséquente est évaluée comme une nouvelle demande au titre du R200; il ne s’agit pas d’un renouvellement au titre du R201. La demande répond à l’exigence relative aux demandes après l’entrée si le demandeur est autorisé à travailler au titre du R186 au moment de la soumission.

Retournée (ou rejetée dans le SMGC) parce que la demande est jugée incomplète

Remarque : Un retour/rejet au titre du R12 signifie que l’on considère que le demandeur n’a pas soumis de demande.

Le statut conservé en vertu du R183(5) et l’autorisation de travail en vertu du R186u) ne s’appliquent pas pour la première demande.

Le demandeur est maintenant sans statut. Il peut demander le rétablissement de son statut, s’il est admissible, ou doit quitter le Canada.

La demande de permis de travail subséquente ne répond pas aux critères du R183(5), car l’étranger n’était pas dans sa période de séjour autorisée lorsqu’il a soumis sa demande.

Le demandeur ne répond pas non plus aux critères du R201, car le permis de travail initial a expiré avant que cette demande ne soit soumise.

Par conséquent, le demandeur ne bénéficie pas du tout du statut conservé en vertu du R183(5) ni de l’autorisation de travail en vertu du R186u).

La demande de permis de travail subséquente doit être refusée, car l’étranger ne répond pas aux exigences du R200.

Le demandeur est sans statut depuis l’expiration de son permis de travail initial. Il peut demander le rétablissement de son statut, s’il est admissible, ou doit quitter le Canada.

Scénario 3

Si une demande de permis de travail subséquente a été reçue après que la décision de refus a été prise sur la première demande de renouvellement et après l’expiration du permis de travail initial du demandeur :

  • L’étranger est sans statut. Il peut demander le rétablissement de son statut, s’il est admissible, ou doit quitter le Canada.
  • La demande de permis de travail subséquente doit être évaluée par rapport aux exigences du R200.

Remarque concernant l’incidence du retrait ou du rejet d’une demande

Le retrait d’une demande a le même effet sur les demandeurs au Canada qu’un refus. Lorsqu’une demande de permis de travail est retirée, le demandeur conserve son statut ou son autorisation uniquement jusqu’à la date du retrait.

Par contre, le rejet d’une demande a un effet différent. Lorsqu’une demande de permis de travail est rejetée au titre du R12, c’est comme si le demandeur n’avait jamais soumis de demande au départ.

Application du régime de conformité de l’employeur lorsque le résident temporaire travaille en vertu de l’autorisation prévue au R186u)

En vertu du paragraphe R209.2(2), la période d’emploi selon les conditions de l’employeur mentionnées au R209.2 comprend toute période durant laquelle le résident temporaire a été autorisé à travailler en vertu du R186u) après l’expiration de son permis de travail. C’est ainsi que l’employeur continue d’être assujetti aux conditions et qu’il peut faire l’objet d’une inspection tant qu’une décision n’a pas été rendue quant à la demande présentée en vertu du R201(1).

Consulter également :

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2026-04-27