Décision en instance sur le renouvellement d’un permis de travail R186u) : Autorisation de travailler sans permis de travail – Programme de mobilité internationale (PMI)

Toutes les demandes de prorogation de visa de visiteur, de permis d’études et de permis de travail faites au Canada doivent être présentées de façon électronique, à quelques exceptions près. Consultez la liste des programmes dispensés de l’exigence de présentation de la demande en ligne au Canada.

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), le statut et l’autorisation d’entrée ne sont pas interreliés comme c’était le cas dans l’ancienne Loi sur l’immigration de 1976. En vertu de la LIPR, tous les étrangers autorisés à entrer au Canada aux termes du L22(1) ont le statut de résident temporaire. Un résident temporaire peut également être autorisé à travailler au Canada sans permis de travail [R186] ou se voir délivrer un permis de travail [R200 ou R201].

Remarque : La prorogation du statut autorisée par la loi (le statut conservé, anciennement connu sous le nom de statut implicite) en vertu du R183(5) n’autorise pas d’office un résident temporaire à continuer à travailler pendant l’examen de sa demande de renouvellement de permis de travail. Le résident temporaire doit également satisfaire aux exigences du R186u) pour continuer à travailler. Le R186u) ne s’applique que jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur la demande de renouvellement du permis de travail.

Le R186u) autorise les étrangers à travailler sans permis de travail s’ils respectent les conditions suivantes (tous doivent présenter une demande) :

  • ils ont présenté une demande de renouvellement de leur permis de travail en vertu du R201 avant l’expiration du permis de travail initial;
  • ils sont demeurés au Canada (ce qui signifie qu’ils n’ont pas quitté le pays physiquement);
  • ils continuent de remplir les conditions énoncées dans le permis de travail expiré, exception faite de la date d’expiration.

Le R183(5) accorde une prolongation de la période de séjour autorisée par effet de la loi, permettant ainsi à un étranger de maintenir son statut de résident temporaire. Cela portait auparavant le nom de « statut implicite », que l’on appelle maintenant le « statut conservé ».

Sur cette page

Autorisations liées à une dispense de permis de travail

Un étranger qui remplit une Demande pour modifier les conditions de séjour, proroger le séjour ou demeurer au Canada comme travailleur [IMM 5710] afin de renouveler son permis de travail peut présenter une double demande. Le résident temporaire présente une demande en vertu du R181 pour une « prolongation de l’autorisation de séjourner » et en vertu du R201, pour « renouveler son permis de travail ». Si elle est présentée avant la date d’expiration du permis de travail actuel, cette demande combinée a trois conséquences :

  1. Au cas où une décision finale serait prise quant à la demande du résident temporaire en vertu du R181 avant l’expiration de son statut actuel, son statut sera conservé par effet de la loi en vertu du R183(5).
  2. La demande de renouvellement en vertu du R201 permet à l’étranger de travailler sans permis aux termes du R186u) jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, à moins qu’il ne quitte le Canada ou qu’il ne remplisse pas les conditions imposées.
  3. Les conditions imposées au permis de travail en vigueur sont reportées sur la période de travail sans permis en vertu du R186u). Par exemple :
    • le titulaire d’un permis de travail lié à un employeur donné ne peut seulement continuer à travailler que pour le même employeur;
    • le titulaire d’un permis de travail ouvert peut continuer à travailler pour tout employeur jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant le renouvellement de son permis de travail;
    • le titulaire d’un permis de travail ouvert sans restrictions quant à l’employeur, mais avec restrictions quant à la profession ne peut pas occuper une quelconque profession d’accès limité.

Une fois la décision prise, l’étranger doit quitter le Canada si sa demande est refusée ou peut continuer de travailler au moyen du nouveau permis.

Preuve de travail provisoire – accusé de réception

À la réception d’une demande de permis de travail en ligne, un accusé de réception générique de résident temporaire (accusé de réception RT) est expédié automatiquement par le Système mondial de gestion des cas (SMGC). Depuis le 20 octobre 2020, après avoir envoyé l’accusé de réception RT, le SMGC valide alors un ensemble de règles particulières, et si toutes les règles existent, une deuxième lettre (IMM 5988 – PT-PROR excepté postdiplôme) indiquant le maintien de l’autorisation de travailler aux termes du R186u) est envoyée automatiquement.

La lettre est remise aux demandeurs pour prouver qu’ils sont toujours autorisés à travailler, tandis que la date de validité est ajoutée afin de fournir aux employeurs et à d’autres intervenants un délai plus concret de travail autorisé. IRCC a constaté dans le passé que les employeurs et les intervenants hésitent à accepter une durée inconnue du genre « jusqu’à ce qu’une décision soit prise ».

Validité de la lettre

Les agents doivent comprendre que la date de validité de la lettre ne saurait avoir priorité sur les pouvoirs conférés par le R186u), qui autorise les étrangers qui satisfont aux exigences à continuer de travailler jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise au sujet de la demande de renouvellement d’un permis de travail ou que l’étranger quitte le Canada.

La lettre a une durée de validité de 180 jours à compter de la date de réception, ce qui correspond à la norme de service d’IRCC pour les demandes présentées au Canada. Depuis toujours, IRCC respecte sa norme de service dans plus de 90 % du temps, ce qui explique que quelques demandeurs seulement doivent avoir une nouvelle lettre. La plupart devraient être avisés de la décision avant que le délai de 180 jours n’ait expiré.

Si les 180 jours se sont écoulés et qu’aucune décision n’a été prise

Lorsque les 180 jours se sont écoulés et qu’aucune décision n’a été prise, le demandeur peut demander une preuve continue d’autorisation de travailler en utilisant le formulaire Web d’IRCC.

Les agents du Centre de service à la clientèle (CSC) peuvent confirmer qu’il existe bel et bien une lettre IMM 5988 - PT-PROR excepté postdiplôme à l’onglet de vue Correspondance - Envoyée. Dans l’affirmative, les agents du CSC peuvent envoyer le texte suivant au demandeur :

Merci d’avoir contacté IRCC. Nous avons procédé à une vérification et pouvons confirmer que votre demande est toujours en cours de traitement. Vous pouvez donc continuer à travailler pendant 180 jours à partir de la date de la présente réponse. Vous pouvez annexer cette réponse à votre permis de travail expiré et à la lettre qui vous a été envoyée au préalable afin de prouver que vous êtes toujours autorisé à travailler sans permis aux termes de l’alinéa 186u) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Demandes de documents justificatifs qui peuvent repousser le délai de traitement après 180 jours

Si la lettre IMM 5988 - PT PROR excepté postdiplôme a déjà été envoyée (elle existe à l’onglet de vue Correspondance - Envoyée) et que l’agent de traitement détermine que d’autres documents sont nécessaires, dans la partie « Élément demandé », l’agent doit cocher la case « Autre » et ajouter le texte suivant :

Votre autorisation de travailler est conservée aux termes de l’alinéa 186u) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour un autre 180 jours à compter de la date de la présente lettre ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise, selon la première éventualité.

Autres situations liées à la demande et autorisations applicables

Premier permis de travail au Canada

Si un résident temporaire présente une demande de premier permis de travail alors qu’il se trouve au Canada, le R186u) ne s’applique pas.

Un résident temporaire doit être titulaire d’un permis de travail et présenter une demande de renouvellement en vertu du R201 pour satisfaire aux exigences de l’exemption liée au travail sans permis.

Par exemple, si le conjoint à charge d’un travailleur qualifié qui est entré au Canada à titre de visiteur présente une demande d’autorisation de travailler, il s’agira du premier permis de travail délivré au conjoint à charge. Le conjoint à charge devra attendre de recevoir le permis de travail avant de commencer à travailler. Toutefois, son statut de résident temporaire sera prorogé par effet de la loi durant le délai de traitement.

Il ne s’agit pas d’une demande mixte

Si le demandeur est une personne actuellement sans statut, comme un demandeur d’asile, il ne fait alors que présenter une demande de renouvellement de permis de travail aux termes du R201, pas une demande de prorogation de son statut aux termes du R181.

La demande de renouvellement du permis de travail lance l’autorisation de travailler sans permis aux termes du R186u), mais la demande ne confère ni n’octroie de statut aux termes du R183(5), car le demandeur n’a pas de statut.

Participants au programme Expérience internationale Canada (EIC) qui changent de catégorie de permis de travail

Pour ce qui est du programme Expérience internationale Canada (IEC), même s’il existe une clause concernant les séjours discontinus au titre des accords sur la mobilité des jeunes, cette clause ne s’applique qu’à deux participations à EIC. Si un résident temporaire demande le renouvellement (prorogation) de son permis de travail dans une catégorie autre que le programme EIC alors que le permis de travail pour EIC est toujours valide, il se voit accorder l’autorisation de travailler sans permis au sens du R186u), et les conditions de son permis de travail pour EIC continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’une décision soit prise.

Le délai pendant lequel il est autorisé à travailler sans permis n’est pas considéré comme une prorogation de sa participation à EIC.

Résidents temporaires autorisés à travailler sans permis

Les résidents temporaires autorisés à travailler au Canada sans permis, soit aux termes du R186 soit aux termes de la Politique d’intérêt public facilitant l’entrée au Canada pour un travail de courte durée, ne sont pas titulaires d’un permis de travail et ne demandent donc pas de renouvellement en vertu du R201(1).

L’autorisation de travailler sans permis aux termes du R186u) ne s’applique que si le résident temporaire a présenté une demande de renouvellement d’un permis de travail valide en vertu du R201.

De plus, ceux qui travaillent au titre de la Politique d’intérêt public facilitant l’entrée au Canada pour un travail de courte durée ne sont pas visés par le R199 et n’ont donc pas le droit de présenter de demande de permis de travail une fois qu’ils se trouvent au Canada.

Titulaires d’un permis de travail postdiplôme (PTPD) qui demandent à renouveler leur permis de travail dans une autre catégorie

Le PTPD est assorti de limites de validité et n’est pas renouvelable. Les permis de travail sont délivrés pour au moins 8 mois et au plus 3 ans selon la durée du programme d’études. Les titulaires de PTPD bénéficient néanmoins de l’autorisation de travailler sans permis lorsqu’ils présentent une demande de renouvellement de leur permis de travail (généralement dans une catégorie différente), sous réserve que les conditions énoncées au R186u) soient remplies.

Guide de référence rapide

Le guide qui suit constitue un aide-mémoire sur les cas où les demandeurs peuvent travailler sans permis de travail en vertu du R186u) alors qu’ils attendent une décision quant à la demande de renouvellement de leur permis de travail aux termes du R201.

Sélectionner une rubrique ci‑dessous qui tient compte de l’autorisation initiale de travailler du demandeur :

Autorisé à travailler sans permis en vertu du R186 ou dispensé de l’obligation d’obtenir un permis de travail en vertu de la politique d’intérêt public facilitant l’entrée au Canada pour un travail de courte durée

Si le demandeur présente une demande de nouveau permis de travail, le R186u) ne s’applique pas.

Si le demandeur est au Canada et travaille selon les autorisations conférées par le R186 ou par la politique d’intérêt public facilitant l’entrée au Canada pour un travail de courte durée, lorsqu’il présente une demande de permis de travail ouvert ou lié à un employeur donné, il demande en fait un permis de travail initial en vertu du R200, et non pas un renouvellement en vertu du R201.

Titulaire d’un permis de travail lié à un employeur donné

Si le demandeur demande :

  • le renouvellement de son permis pour le même employeur et selon les mêmes conditions, le R186u) s’applique;
  • le renouvellement de son permis pour le même employeur, mais selon des conditions différentes, le R186u) s’applique; toutefois, en attendant une décision, le travailleur doit continuer à remplir les conditions initiales;
  • le renouvellement pour un employeur différent, le R186u) s’applique; toutefois, le travailleur ne peut pas commencer à travailler pour le nouvel employeur tant que sa demande de renouvellement n’a pas été approuvée;
  • le renouvellement du permis de travail à titre de permis de travail ouvert, le R186u) s’applique; toutefois, le travailleur ne peut pas commencer à travailler pour un nouvel employeur tant que sa demande de renouvellement n’a pas été approuvée;
  • un changement au profit d’un permis d’études ou d’une fiche de visiteur, il ne renouvelle pas son permis en vertu du R201 et par conséquent le R186u) ne s’applique pas.

Titulaire d’un permis de travail ouvert

Si le demandeur demande :

  • le renouvellement d’un permis de travail ouvert, le R186u) s’applique, et les conditions du permis de travail ouvert continuent de s’appliquer pendant que la demande est en traitement;
  • le renouvellement du permis de travail à titre de permis de travail lié à un employeur donné, le R186u) s’applique, et les conditions du permis de travail ouvert continuent de s’appliquer pendant que la demande est en traitement;
  • un changement au profit d’un permis d’études ou d’une fiche de visiteur, le R186u) ne s’applique pas.

Application du régime de conformité de l’employeur lorsque le résident temporaire travaille aux termes des pouvoirs conférés par le R186u)

En vertu du R209.2(2), la période d’emploi selon les conditions de l’employeur mentionnées à au R209.2 comprend toute période durant laquelle le résident temporaire a été autorisé à travailler en vertu du R186u) après l’expiration de son permis de travail. C’est ainsi que l’employeur continue d’être assujetti aux conditions et qu’il peut faire l’objet d’une inspection tant qu’une décision n’a pas été rendue quant à la demande présentée en vertu du R201(1).
Consultez également :

Résidents temporaires : Statut conservé au cours du traitement (qui portait anciennement le nom de statut implicite)

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