Permis de travail ouverts pour les travailleurs vulnérables [R207.1 – A72] – Programme de mobilité internationale (PMI)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les travailleurs migrants au Canada qui possèdent un permis de travail lié à un employeur donné valide et qui sont victimes de violence, ou qui risquent de l’être, dans le cadre de leur emploi au Canada, peuvent être admissibles à un permis de travail ouvert dispensé de l’exigence relative à l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT), en vertu de l’article 207.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

Voici les objectifs de cette disposition.

Sur cette page

Définition de la violence

Aux fins du présent processus, le terme « violence » est conforme au sens qui y est donné au paragraphe R196.2(1).

La notion de violence vise, selon le cas :

  1. la violence physique, notamment les voies de fait et la séquestration;
  2. la violence sexuelle, notamment les contacts sexuels sans consentement;
  3. la violence psychologique, notamment les menaces et l’intimidation;
  4. l’exploitation financière, notamment la fraude et l’extorsion;
  5. les représailles.

Aux termes du paragraphe R196.2(2), la notion de « représailles » vise toute mesure prise par un employeur, ou au nom de celui-ci, à l’encontre d’un étranger visé aux sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii), qui nuit à son emploi ou à ses conditions de travail pour le motif qu’il a signalé un cas de non-respect des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3 ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une inspection faite en vertu des articles 209.7, 209.8 ou 209.9.

Les représailles peuvent comprendre (sans toutefois s’y limiter) :

  1. toute sanction disciplinaire;
  2. la rétrogradation;
  3. le congédiement;
  4. toute menace de prendre une de ces mesures.

Exemples de violence

Types de violence Description Exemples
Violence physique La violence physique désigne généralement un contact physique visant à intimider ou blesser quelqu’un, ou à lui causer d’autres souffrances physiques ou lésions corporelles, mais elle peut également comprendre des conditions dangereuses pour la santé physique.
  • Le fait de frapper, battre, gifler, étouffer, brûler, pousser, bousculer un travailleur ou de lui donner un coup de poing d’une façon qui le blesse ou pourrait lui entraîner des blessures.
  • Le fait de confiner un travailleur (résidence habituelle ou autre).
  • Le fait d’offrir des conditions de vie dans le logement fourni par l’employeur qui sont dangereuses ou insalubres ou présentent un risque pour la santé du travailleur.
  • Le fait de forcer ou de contraindre un travailleur à travailler dans des conditions dangereuses ou qui présentent un risque pour sa santé.
  • Le fait de forcer un travailleur à consommer des drogues ou de l’alcool ou à adopter un comportement illégal contre sa volonté et en créant possiblement une dépendance.
Violence sexuelle La violence sexuelle comprend généralement toute situation dans laquelle la force ou la menace sont utilisées pour obtenir la participation à des activités sexuelles non souhaitées ainsi que le fait de forcer une personne à s’adonner à des actes sexuels contre sa volonté.
  • Le fait de forcer un travailleur à avoir une relation sexuelle ou à s’adonner à des actes sexuels ou de le manipuler à cette fin.
  • Le fait de forcer un travailleur à s’adonner à des actes sexuels dangereux ou dégradants.
  • Le fait d’avoir recours à la force physique pour contraindre un travailleur à s’adonner à des actes sexuels contre sa volonté.
  • Le fait d’avoir recours à la force physique, à des armes ou à des objets lors d’actes sexuels non consensuels.
  • Le fait de faire participer d’autres personnes à des actes sexuels non consensuels.
  • Le fait de montrer, de suggérer, de commettre ou de tenter de commettre un acte sexuel impliquant un travailleur qui n’est pas en mesure de comprendre la nature ou la condition de l’acte, de refuser de participer ou de communiquer qu’il ne veut pas participer à l’acte sexuel (par exemple, en raison d’une maladie, d’un handicap, sous l’influence de l’alcool ou d’autres drogues, ou en raison d’intimidation ou de pressions).
Violence psychologique La violence psychologique prend généralement la forme d’un comportement coercitif ou contrôlant, de menaces répétées, ou les deux.
  • Des insultes, de l’intimidation, de l’humiliation, du harcèlement, des menaces (y compris en ce qui concerne le statut d’immigration ou l’expulsion), des injures, des cris, des reproches, des railleries et des critiques à l’endroit d’un travailleur, ou le fait de le tourner en ridicule ou de lui manquer de respect.
  • Le fait de contrôler ce qu’un travailleur peut et ne peut pas faire.
  • Le fait de menacer un travailleur de meurtre.
  • Le fait d’intimider, de menacer ou de blesser un travailleur avec un couteau, un fusil, une autre arme ou un autre objet.
  • Le fait d’utiliser les croyances religieuses ou spirituelles pour manipuler, dominer ou contrôler un travailleur.
Exploitation financière L’exploitation financière désigne une forme de violence dans laquelle une personne a le contrôle de l’accès aux ressources économiques de la victime.
  • Le fait d’omettre de payer le salaire dû au travailleur (à l’exclusion des cas d’erreur de paiement claire qui ont été rectifiés par l’employeur).
  • Le fait de voler ou de prendre l’argent, le salaire ou les chèques d’un travailleur ou de le contraindre à les remettre.
  • Le fait de contrôler ou de limiter les ressources financières du travailleur.
  • Le fait de retenir de l’argent ou des cartes de crédit.
  • Le fait d’exploiter les ressources financières d’un travailleur.
  • Le fait d’exiger qu’un travailleur dépose l’argent dans un compte bancaire à des fins frauduleuses.
  • Le fait de surveiller étroitement la façon dont un travailleur dépense son argent.
  • Le fait de détruire les biens d’un travailleur.
  • Le fait de dépenser l’argent d’un travailleur sans son consentement.
  • Le fait de faire payer des frais au travailleur pour un emploi qui n’existe pas.
Représailles Par représailles, on entend toute mesure prise à l’endroit d’un employé par un employeur, ou en son nom, qui touche son emploi ou ses conditions de travail et qui a été prise en raison du fait qu’il a signalé le non respect de conditions ou qu’il a collaboré à une inspection visant l’employeur.
  • Si la mesure a été prise en réaction au signalement des conditions par l’employé ou à sa collaboration à une inspection visant l’employeur :
    • l’imposition d’une sanction (par exemple, le transfert à un autre lieu de travail ou la réduction des heures de travail ou des avantages sociaux);
    • des mesures disciplinaires (par exemple, la suspension ou la mise en probation);
    • le congédiement;
    • l’intimidation et la coercition;
    • la rétrogradation à un échelon ou à un titre inférieur;
    • toute menace de prendre l’une des mesures qui précèdent.

Les exemples susmentionnés ne sont pas exhaustifs. D’autres types de violence physique, sexuelle et psychologique, d’exploitation financière ou de représailles peuvent également être pris en compte.

Exemples de violence ou de risque de violence dans le cadre de l’emploi

La violence et le risque de violence peuvent comprendre les éléments qui suivent, mais sans s’y limiter :

Demande de permis de travail ouvert pour les travailleurs victimes de violence

Les travailleurs migrants doivent présenter directement à IRCC une demande de permis de travail en ligne.

Les travailleurs migrants devraient inclure, dans la demande en ligne, une lettre d’explication détaillant la violence, ou le risque de violence, et toute autre preuve étayant la situation de violence, s’il y a lieu (consulter les exemples de preuve ci‑dessous). Ils sont encouragés à utiliser la Lettre d’explication – Permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables [IMM 0017] (PDF).

Remarque : Ce type de permis de travail ne peut pas être demandé à un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au point d’entrée, car, comme le prévoit le paragraphe R207.1(1), les travailleurs migrants doivent se trouver au Canada pour être admissibles à un permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables.

Les travailleurs migrants peuvent en outre avoir recours aux moyens qui suivent pour communiquer avec IRCC en vue d’obtenir d’autres renseignements sur la délivrance d’un permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables.

Organismes d’application de la loi

Voici quelques exemples d’organismes d’application de la loi :

Cas possibles de traite de personnes

Lorsqu’un travailleur migrant s’identifie ou est désigné par un partenaire comme étant une victime potentielle de la traite de personnes, l’agent doit suivre les instructions intitulées Permis de séjour temporaire (PST) : Points à examiner en ce qui a trait aux victimes de la traite de personnes.

Exigences d’admissibilité

Autorisation de travail

Au moment de sa demande, le travailleur migrant doit se trouver au Canada et soit :

De plus, aux termes du paragraphe R200(3.1), l’alinéa R200(3)e) ne s’applique pas à un travailleur migrant visé au paragraphe R207.1(1) qui a déjà exercé un emploi au Canada sans autorisation ou a enfreint une condition. En d’autres termes, les agents qui ont des motifs raisonnables de croire que le travailleur migrant est victime de violence, ou risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada ne doivent pas refuser de délivrer un permis de travail ouvert au motif que le travailleur migrant a déjà exercé un emploi au Canada sans autorisation ou a enfreint une condition.

Cadre de l’emploi

L’agent doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’un travailleur migrant est victime de violence, ou qu’il risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada. Les travailleurs qui sont sortis d’une situation de violence au travail avant de demander ce permis de travail sont toujours admissibles, à condition que leur permis de travail lié à un employeur donné soit toujours valide ou qu’ils aient un statut conservé. En règle générale, le cadre de l’emploi ne comprend pas les logements privés (à l’exception des logements ou des installations fournis au travailleur par l’employeur). En revanche, la violence subie par le travailleur dans le cadre de son emploi ne se limite pas à la violence commise par l’employeur officiel.

Être victime de violence ou exposé à un risque de violence

Les travailleurs migrants qui sont victimes de violence et ceux qui risquent de l’être dans le cadre de leur emploi sont admissibles à un permis de travail ouvert. Il incombe au demandeur de fournir des preuves de la violence qu’il subit ou de la situation générale dans laquelle il se trouve, et de démontrer comment celle-ci l’amène à croire qu’il risque d’être victime de violence ou à le craindre.

Preuves de violence

Quand il demande un permis de travail ouvert, le travailleur migrant doit fournir suffisamment de preuves dans sa demande pour convaincre l’agent qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le travailleur migrant est victime de violence, ou risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada.

Le travailleur migrant est encouragé à décrire la violence qu’il subit, ou le risque de violence auquel il est exposé, à l’aide d’une lettre d’explication.

De plus, bien qu’aucun des exemples ci-dessous ne soit requis, les preuves de violence et de risque de violence peuvent comprendre les éléments qui suivent, mais sans s’y limiter :

Norme de preuve – Motifs raisonnables de croire

Aux fins de la délivrance d’un permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables, l’agent doit avoir des motifs raisonnables de croire que le travailleur migrant est victime de violence, ou qu’il risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada.

La norme des « motifs raisonnables de croire » exige davantage qu’un simple soupçon, mais demeure moins stricte que la norme de la prépondérance des probabilités applicable en matière civile. La croyance doit essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi.

Les renseignements concluants et dignes de foi peuvent notamment comprendre un document d’une autorité compétente indiquant qu’un événement a eu lieu; une lettre anonyme alléguant certains faits peut toutefois ne pas être suffisante. L’agent doit fonder son évaluation sur l’ensemble des éléments de preuve, dans chaque cas.

Rendre une décision – Les 2 étapes du processus décisionnel

Bien que l’analyse visant à déterminer si un travailleur migrant est victime de violence, ou risque de l’être, soit fondée sur la norme des motifs raisonnables de croire, l’évaluation de la preuve en vue de dégager des constatations factuelles repose sur la prépondérance des probabilités. Cela signifie que les faits se rapportant à une déclaration ou explication de la situation soutenue par des preuves peuvent être soumis à un examen reposant sur une norme plus stricte (la prépondérance des probabilités), mais que la décision définitive menant à un constat de la violence ou du risque de violence est assujettie à une norme moins exigeante (motifs raisonnables).

Autrement dit, l’agent doit faire ce qui suit :

Étape 1 : Déterminer si les faits et éléments de preuve présentés par le travailleur migrant sont valides et qu’ils sont dignes de foi, selon la prépondérance des probabilités.

Étape 2 : Évaluer l’ensemble des circonstances et des éléments de preuve et déterminer s’ils ont des motifs raisonnables de croire que le travailleur migrant est victime de violence, ou qu’il risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada.

Lors de l’évaluation des demandes, les agents doivent s’assurer de faire preuve d’objectivité et d’ouverture d’esprit, y compris lorsqu’ils écoutent l’histoire du travailleur migrant (si une entrevue est menée) et qu’ils évaluent ensuite les éléments de preuve fournis par ce dernier.

Important : Les agents ne doivent pas communiquer avec l’employeur officiel pour vérifier les renseignements fournis.

Niveau de persuasion requis selon les normes de preuve pour qu’un élément de preuve soit établi

Normes de preuve (élevée à faible) Description Évaluation de l’agent
Hors de tout doute raisonnable Aucun doute, convaincu. Sans objet
Prépondérance des probabilités Probabilité qu’un élément est véridique.

Étape 1 : Les agents doivent être convaincus, selon la prépondérance des probabilités (50 + 1 %), que les faits se sont produits et que les éléments de preuve présentés par le travailleur migrant sont dignes de foi.

  • Les événements décrits ont-ils eu lieu?
  • La situation s’est-elle produite?
  • Est-ce crédible?
Motifs raisonnables de croire Plus qu’une simple possibilité. Doit convaincre une personne normalement attentive et prudente.

Étape 2 : Les agents doivent établir s’ils ont des motifs raisonnables de croire que de la violence a eu lieu ou qu’il y a un risque de violence.

  • Les événements relatés constituent-ils de la « violence »?
  • Le demandeur a-t-il subi de la violence ou risque-t-il d’en subir?
Simple soupçon Une simple réaction émotionnelle qui pourrait être fondée sur une possibilité. Sans objet

Raisons pour lesquelles les travailleurs migrants peuvent ne pas signaler la violence

Lors de l’examen des faits présentés dans le cadre d’une demande, les agents sont invités à tenir compte du fait qu’une personne peut subir de la violence pendant longtemps avant de chercher de l’aide, ou qu’elle pourrait ne jamais en parler. Par conséquent, il est possible que le travailleur migrant ne signale pas la violence au début. C’est pourquoi le moment de la demande n’est pas en soi un facteur défavorable et ne doit généralement pas avoir d’incidence sur la durée du nouveau permis de travail ouvert, si celui-ci est délivré.

Les raisons pour lesquelles les travailleurs migrants peuvent taire la violence sont liées à leur situation personnelle, à leurs sentiments, à leurs croyances et à leur niveau de connaissance de la violence. En voici des exemples :

Entrevues

À la réception d’un cas concernant un travailleur migrant, les agents ont 3 différentes possibilités pour l’entrevue. Ils peuvent ainsi prendre l’une des mesures suivantes :

Les agents doivent s’assurer d’accorder suffisamment de temps pour permettre au travailleur migrant de fournir les renseignements ou les éléments de preuve demandés.

Remarque : Les agents doivent garder à l’esprit la nature urgente de ces demandes au moment de choisir une option d’entrevue. Toutefois, s’il y a d’importantes préoccupations en matière de crédibilité à régler ou qu’une entrevue permettrait au travailleur migrant d’apporter des précisions sur la situation de violence dans laquelle il se trouve, l’agent devrait envisager d’organiser une entrevue.

Les dispositions pour l’entrevue peuvent être prises directement avec le travailleur migrant ou par le biais d’un représentant autorisé désigné. Le représentant doit être clairement identifié au moyen du formulaire « Recours aux services d’un représentant » [IMM 5476], qu’il s’agisse d’un fournisseur de services d’établissement ou d’un groupe de défense des migrants. À l’exception des membres du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, des avocats et, au Québec, des notaires publics, les représentants ne doivent pas être rémunérés.

Les agents peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire pour déterminer si une entrevue est requise. Si une entrevue est requise, IRCC aura recours aux contrats d’interprètes en place pour obtenir des services d’interprétation, au besoin.

Si une entrevue est effectuée, les agents sont encouragés à consulter les considérations liées à l’entrevue dans les cas de violence. Bien que toute préoccupation concernant des contradictions ou des lacunes dans les observations ou les explications du demandeur doive être abordée pendant l’entrevue, les agents doivent tenir compte du fait que les personnes réagissent à la violence et aux traumatismes de différentes façons. Il n’est pas rare que les personnes qui ont subi de mauvais traitements aient de la difficulté à se rappeler les détails traumatisants, alors que dans certains cas, elles peuvent ne pas être en mesure de fournir des preuves à l’appui.

Délivrance de permis de travail ouverts pour les travailleurs vulnérables

Les travailleurs migrants qui présentent une demande de permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables en vertu de l’article R207.1 ne sont pas tenus d’obtenir une EIMT ou une offre d’emploi.

En outre, aux termes du paragraphe R200(3.1), l’alinéa R200(3)e) ne s’applique pas aux travailleurs migrants visés au paragraphe R207.1(1) qui ont déjà exercé un emploi au Canada sans autorisation ou ont enfreint une condition. Les travailleurs migrants sont tenus de satisfaire à toutes les autres exigences de la LIPR et du RIPR, y compris celle de détenir un statut de résident temporaire valide.

Ce permis de travail ouvert est une mesure de transition. En moyenne, les travailleurs migrants ont besoin d’environ 12 mois pour trouver un nouvel emploi et pour obtenir un nouveau permis de travail et une EIMT, s’il y a lieu. La validité du permis de travail antérieur (ou le temps restant) ne doit pas avoir d’incidence négative sur la durée du permis de travail ouvert. De plus, les délais de traitement actuels pour l’obtention d’une nouvelle EIMT et d’un nouveau permis travail doivent être pris en considération lors de la détermination de la durée, puisque les renouvellements ne sont possibles que dans des circonstances très précises (consulter les détails sur les renouvellements ci‑dessous).

Les demandes de PTOT‑V doivent être traitées en priorité. Dans la mesure du possible, les agents doivent communiquer avec le demandeur dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du moment de la réception de la demande au bureau local d’IRCC. Le volume de demandes reçues à chaque bureau pourrait avoir une incidence sur ce délai.

Les permis de travail ouverts sont délivrés conformément au paragraphe R207.1(1) et sont codés de la façon suivante :

Renouvellements

Les travailleurs migrants sont admissibles à un renouvellement uniquement si leur ancien permis de travail lié à un employeur donné est toujours valide (c’est-à-dire que le permis n’a pas été révoqué et n’est pas invalide aux termes de l’article R209) et qu’ils continuent de satisfaire aux autres exigences de l’article R207.1, ce qui signifie qu’ils se trouvent au Canada et que les agents ont des motifs raisonnables de croire que les travailleurs migrants sont toujours victimes de violence, ou qu’ils risquent de l’être, dans le cadre de leur emploi au Canada.

Biométrie

Les travailleurs migrants ne sont pas expressément dispensés de l’exigence de fournir leurs données biométriques ou d’en payer les frais afférents. Les données biométriques et les frais de biométrie doivent être demandés. Dans les situations où la collecte des données biométriques et le paiement des frais sont impossibles ou impraticables, afin d’atténuer les difficultés éprouvées indûment par les travailleurs migrants qui demandent ce permis de travail, les agents peuvent envisager d’avoir recours à la dispense des données biométriques pour collecte impossible ou impraticable prévue à l’article R12.8, et à dispenser ces travailleurs de payer les frais de biométrie aux termes de la même disposition.

Membres de la famille

Les membres de la famille qui se trouvent actuellement au Canada peuvent obtenir un permis de travail ouvert aux termes du R207.1(2), si le demandeur principal possède un permis de travail ouvert au titre de ce programme. Les membres de la famille verront leur permis de travail délivré dans le cadre du même programme et pour la même durée que le demandeur principal ou jusqu’à l’expiration de leur passeport ou titre de voyage, selon la première éventualité. Ils bénéficient des mêmes dispenses des frais que le demandeur principal.

Si un membre de la famille travaille pour le même employeur et qu’on estime qu’il est également victime de violence, ou qu’il risque de l’être, l’agent doit ajouter une note à cet effet dans le SMGC, sous l’identificateur unique de client (IUC) du membre de la famille, à des fins d’inspection.

En tant que membres de la famille, les enfants à charge qui sont en âge de travailler peuvent également obtenir un permis de travail ouvert dans le cadre du même programme et pour la même durée que le demandeur principal ou jusqu’à l’expiration de leur passeport ou titre de voyage, selon la première éventualité. Ils bénéficient des mêmes dispenses des frais que le demandeur principal.

Permis de travail ouverts

Les permis de travail ouverts pour les membres de la famille au Canada de travailleurs vulnérables sont délivrés conformément au R207.2(2) et sont codés de la façon suivante :

Fiches du visiteur et permis d’études

Enfants à charge au Canada

Une nouvelle fiche du visiteur ou un nouveau permis d’études peut être délivré à des enfants à charge au Canada, pour la même durée que le permis de travail ouvert du travailleur vulnérable, si le statut d’immigration des enfants à charge qui se trouvent actuellement au Canada expire avant la fin de la période de validité du permis de travail ouvert du travailleur vulnérable. Ces enfants à charge bénéficient d’une dispense des frais au titre du code 999 (cas exceptionnels). Les agents doivent associer à ces cas le code de programme spécial « PTOT‑V ».

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