Permis de travail ouverts pour les travailleurs vulnérables [R207.1 – A72] – Programme de mobilité internationale (PMI)
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les travailleurs migrants au Canada qui possèdent un permis de travail lié à un employeur donné valide et qui sont victimes de violence, ou qui risquent de l’être, dans le cadre de leur emploi au Canada, peuvent être admissibles à un permis de travail ouvert dispensé de l’exigence relative à l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT), en vertu de l’article 207.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
Voici les objectifs de cette disposition.
- Fournir aux travailleurs migrants qui sont victimes de violence, ou qui risquent de l’être, un moyen distinct de quitter leur emploi.
- Pour ce faire, la possibilité d’obtenir une autorisation de travailler pour d’autres employeurs leur est offerte.
- Atténuer le risque que les travailleurs migrants au Canada quittent leur emploi et travaillent de manière irrégulière (c’est-à-dire sans autorisation), après avoir été victimes de violence.
- Faciliter la participation des travailleurs migrants qui sont victimes de violence, ou qui risquent de l’être, à toute inspection pertinente visant leur ancien employeur, recruteur ou les deux.
- Aider les travailleurs migrants à collaborer avec les autorités, s’il y a lieu (il convient de souligner qu’il ne s’agit pas d’une condition en vue de la délivrance d’un permis de travail ouvert), en réduisant le risque perçu et la crainte d’une révocation du permis de travail et d’un renvoi du Canada.
Sur cette page
- Définition de la violence
- Exemples de violence ou de risque de violence dans le cadre de l’emploi
- Demande de permis de travail ouvert pour les travailleurs victimes de violence
- Exigences d’admissibilité
- Preuves de violence
- Norme de preuve – Motifs raisonnables de croire
- Raisons pour lesquelles les travailleurs migrants peuvent ne pas signaler la violence
- Entrevues
- Délivrance d’un permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables
- Biométrie
- Membres de la famille
- En savoir plus
Définition de la violence
Aux fins du présent processus, le terme « violence » est conforme au sens qui y est donné au paragraphe R196.2(1).
La notion de violence vise, selon le cas :
- la violence physique, notamment les voies de fait et la séquestration;
- la violence sexuelle, notamment les contacts sexuels sans consentement;
- la violence psychologique, notamment les menaces et l’intimidation;
- l’exploitation financière, notamment la fraude et l’extorsion;
- les représailles.
Aux termes du paragraphe R196.2(2), la notion de « représailles » vise toute mesure prise par un employeur, ou au nom de celui-ci, à l’encontre d’un étranger visé aux sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii), qui nuit à son emploi ou à ses conditions de travail pour le motif qu’il a signalé un cas de non-respect des conditions prévues aux articles 209.2 ou 209.3 ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une inspection faite en vertu des articles 209.7, 209.8 ou 209.9.
Les représailles peuvent comprendre (sans toutefois s’y limiter) :
- toute sanction disciplinaire;
- la rétrogradation;
- le congédiement;
- toute menace de prendre une de ces mesures.
Exemples de violence
La liste des définitions et des exemples ci-dessous n’est pas exhaustive. D’autres types de violence physique, sexuelle, psychologique et financière et de représailles peuvent également être pris en considération.
Types de violence | Description | Exemples |
---|---|---|
Violence physique | La violence physique désigne généralement un contact physique visant à intimider ou blesser quelqu’un, ou à lui causer d’autres souffrances physiques ou lésions corporelles, mais elle peut également comprendre des conditions dangereuses pour la santé physique. |
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Violence sexuelle | La violence sexuelle comprend généralement toute situation dans laquelle la force ou la menace sont utilisées pour obtenir la participation à des activités sexuelles non souhaitées ainsi que le fait de forcer une personne à s’adonner à des actes sexuels contre sa volonté. |
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Violence psychologique | La violence psychologique prend généralement la forme d’un comportement coercitif ou contrôlant, de menaces répétées, ou les deux. |
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Exploitation financière | L’exploitation financière désigne généralement une forme de violence dans laquelle une personne a le contrôle de l’accès aux ressources économiques de la victime. Il peut également s’agir de situations où des faits sont déformés ou des renseignements ne sont pas divulgués pour le bénéfice financier d’une partie et au détriment de la victime. |
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Représailles | Par représailles, on entend toute mesure prise à l’endroit d’un employé par un employeur, ou en son nom, qui touche son emploi ou ses conditions de travail et qui a été prise en raison du fait qu’il a signalé le non-respect de conditions ou qu’il a collaboré à une inspection visant l’employeur. |
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Exemples de violence ou de risque de violence dans le cadre de l’emploi
La violence et le risque de violence peuvent comprendre les éléments qui suivent, mais sans s’y limiter :
- L’employeur, un tiers ou les deux ont maltraité le travailleur migrant en lui faisant payer des frais pour son recrutement ou son placement sur la foi de fausses promesses ou d’information trompeuse (fraude), ou menacent, contrôlent ou exploitent le travailleur de quelque autre manière.
- Le travailleur migrant est victime à son insu d’une offre d’emploi frauduleuse ou d’un recrutement contraire à l’éthique (comme des travailleurs étrangers qui paient de grosses sommes d’argent pour une EIMT favorable, qui reçoivent un salaire réduit pour couvrir le « coût » d’une EIMT favorable ou qui n’ont pas d’emploi à leur arrivée au Canada).
- Le travailleur migrant subit du harcèlement de façon répétée (par exemple, un comportement physique ou verbal non sollicité qui est offensant ou humiliant) par un collègue dans son milieu de travail.
- Le travailleur migrant est menacé par son employeur s’il se plaint de ses conditions de travail.
- Le travailleur migrant a quitté une situation de violence, mais il risquerait de subir de la violence s’il y retournait.
- Le fait de contraindre ou de forcer un travailleur migrant à effectuer un travail qui contrevient aux conditions de son permis de travail (par exemple, travailler pour un employeur autre que celui inscrit sur le permis ou effectuer des tâches différentes), reconnaissant que le non-respect des conditions compromet le statut du travailleur au Canada, constitue une forme de participation forcée à des activités illégales, et peut être accompagné de menaces, d’intimidation ou de violence ou favoriser la poursuite de celles-ci.
- Le travailleur migrant peut ne pas être directement visé par la violence, mais se trouver dans une situation où ses collègues sont victimes de violence de la part de leur employeur, ce qui l’expose à un risque de se trouver lui-même dans une situation de violence.
Demande de permis de travail ouvert pour les travailleurs victimes de violence
Les travailleurs migrants doivent présenter directement à IRCC une demande de permis de travail en ligne.
Remarque : Les demandes de permis de travail ne peuvent pas être présentées à un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au point d’entrée. Aux termes du paragraphe R207.1(1), les travailleurs migrants doivent se trouver au Canada pour être admissibles à un PTOT-V.
Les travailleurs migrants devraient inclure, dans la demande en ligne, une lettre d’explication détaillant la violence, ou le risque de violence, et toute autre preuve étayant la situation de violence, s’il y a lieu (consulter les exemples de preuve ci‑dessous). Ils sont encouragés à utiliser la Lettre d’explication – Permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables [IMM 0017] (PDF).
Les travailleurs migrants peuvent en outre avoir recours aux moyens qui suivent pour communiquer avec IRCC en vue d’obtenir d’autres renseignements sur la délivrance d’un permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables.
- Communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle (CSC) pour demander de plus amples renseignements :
- Si le travailleur migrant souhaite présenter une demande de permis de travail ouvert, le CSC doit lui indiquer de présenter sa demande en ligne. Une fois que celle-ci est reçue, le bureau d’IRCC pertinent communique avec le travailleur migrant pour lui donner une date d’entrevue, de l’information concernant les prochaines étapes, ou les deux.
- Se présenter directement à un bureau d’IRCC pour demander de l’information sur la façon de présenter une demande :
-
Le travailleur migrant peut s’y présenter directement pendant les heures normales de travail, de la même façon que les demandeurs d’asile. Ce service a pour unique but de lui fournir de l’information sur la façon de présenter une demande de permis de travail ouvert. Toutefois, si le travailleur migrant ne peut pas présenter sa demande en ligne en raison d’un handicap ou si une panne de système d’IRCC l’empêche de soumettre sa demande en ligne, il peut utiliser les formulaires papier existants et se présenter à un bureau d’IRCC ou communiquer avec le CSC.
Remarque : Les employés d’IRCC ne sont pas autorisés à aider les travailleurs migrants à remplir les formulaires.
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- Communiquer avec les organismes de soutien pertinents, comme les fournisseurs de services d’établissement ou les organismes d’application de la loi pour demander de l’aide :
- Les fournisseurs de services d’établissement, ainsi que les autres organismes de soutien, sont encouragés à aider les travailleurs à présenter leur demande auprès d’IRCC. Les fournisseurs de services d’établissement ou les organismes d’application de la loi doivent aiguiller les travailleurs migrants vers le site Web d’IRCC, le CSC ou le bureau d’IRCC le plus près pour obtenir d’autres renseignements sur la manière de présenter une demande.
Organismes d’application de la loi
Voici quelques exemples d’organismes d’application de la loi :
- l’ASFC;
- la Gendarmerie royale du Canada (GRC);
- le Tribunal des droits de la personne;
- les directions et commissions des normes du travail provinciales (Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Saskatchewan);
- le ministère du Travail (Ontario);
- la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (Québec);
- les Labour Standards Divisions (directions des normes du travail) (Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador).
Cas possibles de traite de personnes
Lorsqu’un travailleur migrant s’identifie ou est désigné par un partenaire comme étant une victime potentielle de la traite de personnes, l’agent doit suivre les instructions intitulées Permis de séjour temporaire (PST) : Points à examiner en ce qui a trait aux victimes de la traite de personnes.
Exigences d’admissibilité
Autorisation de travail
Au moment de sa demande, le travailleur migrant doit se trouver au Canada et soit :
- être titulaire d’un permis de travail valide avec EIMT délivré en vertu du sous-alinéa R200(1)c)(iii) (y compris les permis de travail délivrés dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers [PTAS]);
- être titulaire d’un permis de travail lié à un employeur donné avec dispense de l’EIMT délivré en vertu du sous-alinéa R200(1)c)(ii.1);
- avoir demandé le renouvellement d’un de ces types de permis de travail en vertu du paragraphe R201(1) et être actuellement autorisé à travailler au Canada en vertu de l’alinéa R186u) (statut conservé).
De plus, aux termes du paragraphe R200(3.1), l’alinéa R200(3)e) ne s’applique pas à un travailleur migrant visé au paragraphe R207.1(1) qui a déjà exercé un emploi au Canada sans autorisation ou a enfreint une condition. En d’autres termes, les agents qui ont des motifs raisonnables de croire que le travailleur migrant est victime de violence, ou risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada ne doivent pas refuser de délivrer un permis de travail ouvert au motif que le travailleur migrant a déjà exercé un emploi au Canada sans autorisation ou a enfreint une condition.
Cadre de l’emploi
L’agent doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’un travailleur migrant est victime de violence, ou qu’il risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada. Les travailleurs qui sont sortis d’une situation de violence au travail avant de demander ce permis de travail sont toujours admissibles, à condition que leur permis de travail lié à un employeur donné soit toujours valide ou qu’ils aient un statut conservé. En règle générale, le cadre de l’emploi ne comprend pas les logements privés (à l’exception des logements ou des installations fournis au travailleur par l’employeur). En revanche, la violence subie par le travailleur dans le cadre de son emploi ne se limite pas à la violence de la part de l’employeur officiel; elle peut également être commise par des collègues et des recruteurs.
Être victime de violence ou risquer de l'être
Les travailleurs migrants qui sont victimes de violence et ceux qui risquent de l’être dans le cadre de leur emploi sont admissibles à un permis de travail ouvert. Le terme « risquer » s’applique aux travailleurs migrants qui ont quitté une situation d’emploi dans laquelle ils étaient victimes de violence et qui risqueraient de l’être s’ils y retournaient.
Il incombe au demandeur de fournir des preuves de la violence qu’il subit ou de la situation générale dans laquelle il se trouve, et de démontrer comment celle-ci l’amène à croire qu’il risque d’être victime de violence ou à le craindre.
Preuves de violence
Quand il demande un permis de travail ouvert, le travailleur migrant doit fournir suffisamment de preuves pour convaincre l’agent qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le travailleur migrant est victime de violence, ou risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada.
Le travailleur migrant est encouragé à décrire la violence qu’il subit, ou le risque de violence auquel il est exposé, à l’aide d’une lettre d’explication.
De plus, bien qu’aucun des exemples ci-dessous ne soit requis, les preuves de violence et de risque de violence peuvent comprendre les éléments qui suivent, mais sans s’y limiter :
- une lettre, une déclaration ou un rapport d’un organisme de soutien aux victimes de violence, d’un médecin, d’un professionnel de la santé, ou d’une autre entité;
- une déclaration sous serment (affidavit) du demandeur;
- une copie d’une plainte officielle déposée auprès d’un organisme d’application de la loi;
- par exemple, un rapport de police ou de l’ASFC lié à une enquête, ou une copie d’une plainte officielle déposée par le travailleur migrant auprès d’un organisme d’application de la loi provincial, comme une commission des normes du travail.
- des documents à l’appui ou supplémentaires, comme des déclarations de victimes, des copies papier de courriels, des photographies montrant des blessures ou des conditions de travail et des témoignages.
Norme de preuve – Motifs raisonnables de croire
Aux fins de la délivrance d’un permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables, l’agent doit avoir des motifs raisonnables de croire que le travailleur migrant est victime de violence, ou qu’il risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada.
La norme des « motifs raisonnables de croire » exige davantage qu’un simple soupçon, mais demeure moins stricte que la norme de la prépondérance des probabilités applicable en matière civile. La croyance doit essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi.
Les renseignements concluants et dignes de foi peuvent notamment comprendre un document d’une autorité compétente indiquant qu’un événement a eu lieu; une lettre anonyme alléguant certains faits peut toutefois ne pas être suffisante. L’agent doit fonder son évaluation sur l’ensemble des éléments de preuve, dans chaque cas.
Rendre une décision – Les 2 étapes du processus décisionnel
Bien que l’analyse visant à déterminer si un travailleur migrant est victime de violence, ou risque de l’être, soit fondée sur la norme des motifs raisonnables de croire, l’évaluation de la preuve en vue de dégager des constatations factuelles repose sur la prépondérance des probabilités. Cela signifie que les faits se rapportant à une déclaration ou explication de la situation soutenue par des preuves peuvent être soumis à un examen reposant sur une norme plus stricte (la prépondérance des probabilités), mais que la décision définitive menant à un constat de la violence ou du risque de violence est assujettie à une norme moins exigeante (motifs raisonnables).
Autrement dit, l’agent doit faire ce qui suit :
Étape 1 : Déterminer si les faits et éléments de preuve présentés par le travailleur migrant sont valides et qu’ils sont dignes de foi, selon la prépondérance des probabilités.
Étape 2 : Évaluer l’ensemble des circonstances et des éléments de preuve et déterminer s’ils ont des motifs raisonnables de croire que le travailleur migrant est victime de violence, ou qu’il risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada.
Lors de l’évaluation des demandes, les agents doivent s’assurer de faire preuve d’objectivité et d’ouverture d’esprit, y compris lorsqu’ils écoutent l’histoire du travailleur migrant (si une entrevue est menée) et qu’ils évaluent ensuite les éléments de preuve fournis par ce dernier.
Important : Les agents ne doivent pas communiquer avec l’employeur officiel pour vérifier les renseignements fournis.
Niveau de persuasion requis selon les normes de preuve pour qu’un élément de preuve soit établi
Normes de preuve (élevée à faible) | Description | Évaluation de l’agent |
---|---|---|
Hors de tout doute raisonnable | Aucun doute, convaincu. | Sans objet |
Prépondérance des probabilités | Probabilité qu’un élément est véridique. | Étape 1 : Les agents doivent être convaincus, selon la prépondérance des probabilités (50 + 1 %), que les faits se sont produits et que les éléments de preuve présentés par le travailleur migrant sont dignes de foi.
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Motifs raisonnables de croire | Plus qu’une simple possibilité. Doit convaincre une personne normalement attentive et prudente. | Étape 2 : Les agents doivent établir s’ils ont des motifs raisonnables de croire que de la violence a eu lieu ou qu’il y a un risque de violence.
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Simple soupçon | Une simple réaction émotionnelle qui pourrait être fondée sur une possibilité. | Sans objet |
Raisons pour lesquelles les travailleurs migrants peuvent ne pas signaler la violence
Lors de l’examen des faits présentés dans le cadre d’une demande, les agents sont invités à tenir compte du fait qu’une personne peut subir de la violence pendant longtemps avant de chercher de l’aide, ou qu’elle pourrait ne jamais en parler. Par conséquent, il est possible que le travailleur migrant ne signale pas la violence au début. C’est pourquoi le moment de la demande n’est pas en soi un facteur défavorable et ne doit généralement pas avoir d’incidence sur la durée du nouveau permis de travail ouvert, si celui-ci est délivré.
Les raisons pour lesquelles les travailleurs migrants peuvent taire la violence sont liées à leur situation personnelle, à leurs sentiments, à leurs croyances et à leur niveau de connaissance de la violence. En voici des exemples :
- les obstacles liés à l’alphabétisation, à la langue ou à la culture;
- Les personnes qui ne parlent ni français ni anglais peuvent ne pas être en mesure d’avoir accès aux services et à l’aide dans leur langue, ou peuvent craindre l’expulsion ou d’autres complications liées à leur statut d’immigration.
- l’isolement géographique ou social;
- Les personnes vivant dans des communautés rurales ou éloignées, ou qui n’ont pas de liens avec d’autres membres de leur communauté urbaine ou rurale, peuvent ne pas avoir accès à l’information, aux ressources, à l’aide et aux services. Elles peuvent avoir de la difficulté à accéder à un ordinateur ou à Internet, ce qui peut entraver ou retarder l’obtention de renseignements ou de formulaires et le processus de demande.
- la dépendance;
- Les travailleurs migrants peuvent être émotionnellement, physiquement ou économiquement dépendants de leur agresseur. Les travailleurs migrants qui dépendent de certaines personnes pour leur travail et leur logement (comme les aides familiaux et les travailleurs agricoles) entretiennent avec leur employeur une relation de subordination plus étroite.
- la crainte de ne pas être cru;
- la méfiance envers les autorités qui peuvent les aider;
- se faire entendre suscite une crainte et implique un risque trop élevé, notamment si cela peut entraîner des représailles dans le milieu de travail ou si le demandeur craint des répercussions négatives sur son statut d’immigration;
- la croyance que son identité sexuelle sera remise en question;
- le fait d’avoir été manipulé, soudoyé, forcé ou menacé par l’agresseur pour ne parler de la violence à personne;
- le travailleur migrant peut craindre des représailles de la part de l’agresseur.
- l’ignorance par le travailleur migrant de la façon de signaler la violence, de remplir une demande ou de rassembler les éléments de preuve appropriés.
Entrevues
À la réception d’un cas concernant un travailleur migrant, lorsqu’un agent a établi que la tenue d’une entrevue est justifiée, les agents peuvent prendre l’une des mesures suivantes :
- organiser une entrevue en personne avec le travailleur migrant;
- organiser une entrevue téléphonique avec le travailleur migrant.
Les agents doivent s’assurer d’accorder suffisamment de temps pour permettre au travailleur migrant de fournir les renseignements ou les éléments de preuve demandés. Le temps accordé par un agent est une décision discrétionnaire qui doit être évaluée au cas par cas. Si le document ou le renseignement demandé n’est pas facilement obtenu ou nécessite l’intervention ou la validation d’un tiers, il faut accorder au demandeur une période plus longue pour le soumettre.
Remarque : Les agents doivent garder à l’esprit la nature urgente de ces demandes au moment de choisir une option d’entrevue. Toutefois, s’il y a d’importantes préoccupations en matière de crédibilité à régler ou qu’une entrevue permettrait au travailleur migrant d’apporter des précisions sur la situation de violence dans laquelle il se trouve, l’agent devrait envisager d’organiser une entrevue.
Les dispositions pour l’entrevue peuvent être prises directement avec le travailleur migrant ou par le biais d’un représentant autorisé désigné. Le représentant doit être clairement identifié au moyen du formulaire « Recours aux services d’un représentant » [IMM 5476], qu’il s’agisse d’un fournisseur de services d’établissement ou d’un groupe de défense des migrants. À l’exception des membres du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, des avocats et, au Québec, des notaires publics, les représentants ne doivent pas être rémunérés.
Les agents peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire pour déterminer si une entrevue est requise. Si une entrevue est requise, IRCC aura recours aux contrats d’interprètes en place pour obtenir des services d’interprétation, au besoin.
Si une entrevue est effectuée, les agents sont encouragés à consulter les considérations liées à l’entrevue dans les cas de violence. Bien que toute préoccupation concernant des contradictions ou des lacunes dans les observations ou les explications du demandeur doive être abordée pendant l’entrevue, les agents doivent tenir compte du fait que les personnes réagissent à la violence et aux traumatismes de différentes façons. Il n’est pas rare que les personnes qui ont subi de mauvais traitements aient de la difficulté à se rappeler les détails traumatisants, alors que dans certains cas, elles peuvent ne pas être en mesure de fournir des preuves à l’appui.
Délivrance de permis de travail ouverts pour les travailleurs vulnérables
Les travailleurs migrants qui présentent une demande de permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables en vertu de l’article R207.1 ne sont pas tenus d’obtenir une EIMT ou une offre d’emploi.
En outre, aux termes du paragraphe R200(3.1), l’alinéa R200(3)e) ne s’applique pas aux travailleurs migrants visés au paragraphe R207.1(1) qui ont déjà exercé un emploi au Canada sans autorisation ou ont enfreint une condition. Les travailleurs migrants sont tenus de satisfaire à toutes les autres exigences de la LIPR et du RIPR, y compris celle de détenir un statut de résident temporaire valide.
Ce permis de travail ouvert est une mesure de transition. En moyenne, les travailleurs migrants ont besoin d’environ 12 mois pour trouver un nouvel emploi et pour obtenir un nouveau permis de travail et une EIMT, s’il y a lieu. La validité du permis de travail antérieur (ou le temps restant) ne doit pas avoir d’incidence négative sur la durée du permis de travail ouvert. De plus, les délais de traitement actuels pour l’obtention d’une nouvelle EIMT et d’un nouveau permis travail doivent être pris en considération lors de la détermination de la durée, puisque la délivrance d’un nouveau PTOT-V n’est possible que dans des circonstances très précises (consulter les détails sur les renouvellements ci‑dessous).
Les demandes de PTOT‑V doivent être traitées en priorité. Dans la mesure du possible, les agents doivent communiquer avec le demandeur dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du moment de la réception de la demande à l’Unité des personnes vulnérables (UPV). Le volume de demandes reçues à chaque bureau pourrait avoir une incidence sur ce délai.
Les permis de travail ouverts sont délivrés conformément au paragraphe R207.1(1) et sont codés de la façon suivante :
- Code de dispense de l’EIMT : A72
- Classification nationale des professions (CNP) : 99999
- Profession envisagée : Ouvert
- Employeur : Ouvert
- Genre de cas : 20
- Code de programme spécial : PTOT‑V (permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables)
- Durée : À la discrétion de l’agent, celui-ci peut envisager une durée de 12 mois. Le permis de travail délivré ne devrait pas avoir une durée de validité plus longue que celle du passeport ou du titre de voyage du demandeur.
- Frais : Les demandeurs sont dispensés des frais de traitement d’une demande de permis de travail aux termes de l’alinéa R299(2)l). Les frais ouvrant droit au privilège du permis de travail ouvert ne s’appliquent pas au PTOT-V.
Demandes de PTOT-V subséquentes
Les travailleurs migrants sont admissibles à un autre PTOT-V uniquement si leur ancien permis de travail lié à un employeur donné est toujours valide (c’est-à-dire que le permis n’a pas été révoqué et n’est pas invalide aux termes de l’article R209) ou qu’ils ont un statut conservé en vertu de leur permis de travail lié à un employeur donné et qu’ils continuent de satisfaire aux autres exigences de l’article R207.1, ce qui signifie qu’ils se trouvent au Canada et que les agents ont des motifs raisonnables de croire que les travailleurs migrants sont toujours victimes de violence, ou qu’ils risquent de l’être, dans le cadre de leur emploi au Canada.
Biométrie
Les travailleurs migrants ne sont pas expressément dispensés de l’exigence de fournir leurs données biométriques ou d’en payer les frais afférents. Les données biométriques et les frais de biométrie doivent être demandés. Dans les situations où la collecte des données biométriques et le paiement des frais sont impossibles ou impraticables, afin d’atténuer les difficultés éprouvées indûment par les travailleurs migrants qui demandent ce permis de travail, les agents peuvent envisager d’avoir recours à la dispense des données biométriques pour collecte impossible ou impraticable prévue à l’article R12.8, et à dispenser ces travailleurs de payer les frais de biométrie aux termes de la même disposition.
Membres de la famille
Les membres de la famille qui se trouvent actuellement au Canada peuvent obtenir un permis de travail ouvert aux termes du R207.1(2), si le demandeur principal possède un permis de travail ouvert au titre de ce programme. Les membres de la famille verront leur permis de travail délivré dans le cadre du même programme et pour la même durée que le demandeur principal ou jusqu’à l’expiration de leur passeport ou titre de voyage, selon la première éventualité. Ils bénéficient des mêmes dispenses des frais que le demandeur principal.
Si un membre de la famille travaille pour le même employeur et qu’on estime qu’il est également victime de violence, ou qu’il risque de l’être, l’agent doit ajouter une note à cet effet dans le SMGC, sous l’identificateur unique de client (IUC) du membre de la famille, à des fins d’inspection.
En tant que membres de la famille, les enfants à charge qui sont en âge de travailler peuvent également obtenir un permis de travail ouvert dans le cadre du même programme et pour la même durée que le demandeur principal ou jusqu’à l’expiration de leur passeport ou titre de voyage, selon la première éventualité. Ils bénéficient des mêmes dispenses des frais que le demandeur principal.
Permis de travail ouverts
Les permis de travail ouverts pour les membres de la famille au Canada de travailleurs vulnérables sont délivrés conformément au R207.2(2) et sont codés de la façon suivante :
- Code de dispense de l’EIMT : A72
- CNP : 99999
- Profession envisagée : Ouvert
- Employeur : Ouvert
- Genre de cas : 20
- Code de programme spécial : PTOT‑V (permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables)
- Durée : La même durée que pour les travailleurs vulnérables. Le permis de travail délivré ne devrait pas avoir une durée de validité plus longue que celle du passeport ou du titre de voyage du demandeur.
- Frais : Les demandeurs sont dispensés des frais de traitement d’une demande de permis de travail (code E02) aux termes de l’alinéa R299(2)l). Les frais ouvrant droit au privilège du permis de travail ouvert ne s’appliquent pas au PTOT-V.
Fiches du visiteur et permis d’études
Enfants à charge au Canada
Une nouvelle fiche du visiteur ou un nouveau permis d’études peut être délivré à des enfants à charge au Canada, pour la même durée que le permis de travail ouvert du travailleur vulnérable, si le statut d’immigration des enfants à charge qui se trouvent actuellement au Canada expire avant la fin de la période de validité du permis de travail ouvert du travailleur vulnérable. Ces enfants à charge bénéficient d’une dispense des frais au titre du code 999 (cas exceptionnels). Les agents doivent associer à ces cas le code de programme spécial « PTOT‑V ».
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