Permis de travail ouverts pour les travailleurs vulnérables [R207.1 – A72] – Programme de mobilité internationale

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Des mesures spéciales sont actuellement en vigueur en raison de la perturbation des services liée aux répercussions du nouveau coronavirus (COVID-19).

Les travailleurs migrants au Canada, qui possèdent un permis de travail valide lié à un employeur donné et qui sont victimes de violence, ou qui risquent de l’être, dans le cadre de leur emploi au Canada, peuvent être admissibles à un permis de travail ouvert dispensé de l’exigence relative à l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT), en vertu de l’article 207.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

Voici les objectifs de cette disposition.

Sur cette page

Définition de la violence

Aux fins du présent processus, le terme « violence » est conforme au sens qui y est donné à l’article R196.2.

La notion de violence vise, selon le cas :

  1. la violence physique, notamment les voies de fait et la séquestration;
  2. la violence sexuelle, notamment les contacts sexuels sans consentement;
  3. la violence psychologique, notamment les menaces et l’intimidation;
  4. l’exploitation financière, notamment la fraude et l’extorsion.

Exemples de violence

Types de violence Description Exemples
Violence physique La violence physique désigne généralement un contact physique visant à intimider ou blesser quelqu’un, ou à lui causer d’autres souffrances physiques ou lésions corporelles, mais elle peut également comprendre des conditions dangereuses pour la santé physique.
  • Le fait de frapper, battre, gifler, étouffer, brûler, pousser, bousculer un travailleur ou de lui donner un coup de poing d’une façon qui le blesse ou pourrait lui entraîner des blessures.
  • Le fait de confiner un travailleur (résidence habituelle ou autre).
  • Le fait d’offrir des conditions de vie dans le logement fourni par l’employeur qui sont dangereuses ou insalubres ou présentent un risque pour la santé du travailleur.
  • Le fait de forcer ou de contraindre un travailleur à travailler dans des conditions dangereuses ou qui présentent un risque pour sa santé.
  • Le fait de forcer un travailleur à consommer des drogues ou de l’alcool ou à adopter un comportement illégal contre sa volonté et en créant possiblement une dépendance.
Violence sexuelle La violence sexuelle comprend généralement toute situation dans laquelle la force ou la menace sont utilisées pour obtenir la participation à des activités sexuelles non souhaitées ainsi que le fait de forcer une personne à s’adonner à des actes sexuels contre sa volonté.
  • Le fait de forcer un travailleur à avoir une relation sexuelle ou à s’adonner à des actes sexuels ou de le manipuler à cette fin.
  • Le fait de forcer un travailleur à s’adonner à des actes sexuels dangereux ou dégradants.
  • Le fait d’avoir recours à la force physique pour contraindre un travailleur à s’adonner à des actes sexuels contre sa volonté.
  • Le fait d’avoir recours à la force physique, à des armes ou à des objets lors d’actes sexuels non consensuels.
  • Le fait de faire participer d’autres personnes à des actes sexuels non consensuels.
  • Le fait de montrer, de suggérer, de commettre ou de tenter de commettre un acte sexuel avec un travailleur qui n’est pas en mesure de comprendre la nature ou la condition de l’acte, de refuser de participer ou de communiquer qu’il ne veut pas participer à l’acte sexuel (par exemple, en raison d’une maladie, d’un handicap, sous l’influence de l’alcool ou d’autres drogues, ou en raison d’intimidation ou de pressions).
Violence psychologique La violence psychologique s’agit généralement d’un comportement coercitif ou contrôlant, de menaces répétées, ou des deux.
  • Le fait d’insulter, d’intimider, d’humilier, de harceler ou de menacer un travailleur (y compris en ce qui concerne le statut d’immigration ou l’expulsion), ou d’injurier, de reprocher, de railler, de critiquer, de ridiculiser, de mépriser un travailleur, ou de crier après lui.
  • Le fait de contrôler ce qu’un travailleur peut et ne peut pas faire.
  • Le fait de menacer un travailleur de meurtre.
  • Le fait d’intimider, de menacer ou de blesser un travailleur avec un couteau, un fusil, un autre objet ou une autre arme.
  • Le fait d’utiliser les croyances religieuses ou spirituelles pour manipuler, dominer ou contrôler un travailleur.
Exploitation financière L’exploitation financière désigne une forme de violence dans laquelle une personne a le contrôle de l’accès aux ressources économiques de la victime.
  • Le fait d’omettre de payer le salaire dû au travailleur (à l’exclusion des cas d’erreur de paiement claire qui ont été rectifiés par l’employeur).
  • Le fait de voler ou de prendre l’argent, le salaire ou les chèques d’un travailleur ou de le contraindre à les remettre.
  • Le fait de contrôler ou de limiter les ressources financières du travailleur.
  • Le fait de retenir l’argent ou les cartes de crédit.
  • Le fait d’exploiter les ressources financières d’un travailleur.
  • Le fait d’exiger d’un travailleur qu’il dépose l’argent dans un compte bancaire pour des motifs frauduleux.
  • Le fait de surveiller étroitement la façon dont un travailleur dépense l’argent.
  • Le fait de détruire les biens d’un travailleur.
  • Le fait de dépenser l’argent d’un travailleur sans son consentement.
  • Le fait de faire payer des frais au travailleur pour un emploi qui n’existe pas.

Les exemples susmentionnés ne sont pas exhaustifs. D’autres types de violence physique, sexuelle et psychologique ou d’exploitation financière peuvent également être pris en compte.

Exemples de violence ou de risque de violence dans le cadre de l’emploi

La violence et le risque de violence peuvent comprendre les éléments qui suivent, mais sans s’y limiter :

Orientation sur la violence dans le contexte de la COVID-19

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et des modifications consécutives apportées aux exigences pour les travailleurs et les employeurs, ainsi que les normes fédérales et provinciales en matière de conditions de travail, les exemples suivants peuvent être considérés comme des exemples de violence ou de risque de violence, reconnaissant qu’une violation de ces exigences et conditions mettrait la santé d’un travailleur (et, dans certains, la santé publique) en danger.

Conditions de travail

  • L’employeur omet de façon délibérée de verser le salaire dû pendant la période de quarantaine ou d’isolation obligatoire à l’entrée au Canada (c’est-à-dire, comme il est exigé des employeurs en vertu du PTET et du PMI), ou tente d’une autre façon de récupérer ce salaire auprès du travailleur.
  • Le travailleur migrant est forcé ou contraint d’effectuer un travail qui contrevient aux conditions d’une période de quarantaine ou d’isolement obligatoire, relevant de la compétence fédérale ou provinciale.
  • Le travailleur migrant est forcé ou contraint de travailler alors qu’il présente des symptômes de la COVID-19.
  • Le travailleur migrant est forcé ou contraint de travailler avec des collègues qui devraient être en quarantaine ou qui présentent des symptômes.
  • On empêche le travailleur migrant d’obtenir de l’aide médicale.
  • Le fait de ne pas fournir au travailleur les conditions de travail et les outils appropriés pour mettre en œuvre les protocoles de santé publique et d’éloignement physique conformément aux directives de l’administratrice en chef de la santé publique ou des autorités provinciales de la santé.
  • Le fait de prendre des mesures punitives contre un travailleur (notamment le congédiement) pour avoir pris un congé de maladie ou avoir refusé de travailler dans des conditions de travail dangereuses.
  • L’employeur limite les déplacements des travailleurs migrants, notamment en :
    • les menaçant ou les intimidant pour qu’ils ne quittent pas le lieu où ils vivent ou travaillent;
    • imposant des politiques ou des accords – oraux ou écrits, contraints ou exigés par l’employeur – qui restreignent leur capacité de quitter leur logement ou leur lieu de travail (y compris les situations où un travailleur peut se sentir contraint d’accepter ou de respecter une politique ou une requête par crainte de représailles);
    • les confinant physiquement dans leur logement ou sur leur lieu de travail sans autorisation légale (telle qu’une ordonnance émise par le tribunal ou le gouvernement).

Remarque : L’employeur ne fait pas appliquer la quarantaine ou l’isolement. Les conditions exigent plutôt qu’il ne fasse rien pour empêcher un travailleur migrant de se conformer à ces ordonnances (par exemple, ils devraient faciliter l’achat d’épicerie, etc.). Si le travailleur migrant enfreint la quarantaine ou l’isolement obligatoire, l’employeur doit signaler l’infraction aux autorités compétentes, mais l’employeur ne peut pas restreindre les déplacements de ses travailleurs.

Les conditions de vie lorsque les employeurs sont tenus de fournir un logement (comme le Programme des travailleurs agricoles saisonniers [PTAS])

  • L’employeur ne fournit pas un logement approprié et adéquat pour la mise en quarantaine, l’isolement volontaire ou la prévention de la propagation du virus. Cela comprend notamment :
    • le défaut de fournir un logement séparé pour les travailleurs soumis à la quarantaine et les travailleurs qui ne le sont pas;
    • le défaut de fournir un logement qui permet aux travailleurs mis en quarantaine ensemble de respecter les exigences de la période de quarantaine, notamment en conservant une distance appropriée des autres personnes et en évitant tout contact avec les populations vulnérables;
    • le défaut de fournir un logement qui permet de s’isoler dans l’éventualité où un travailleur se met à présenter des symptômes (y compris une chambre à coucher et une salle de bains privées);
    • le défaut de fournir aux travailleurs des produits de nettoyage pour prévenir la propagation dans un logement partagé.
  • L’employeur empêche le travailleur d’obtenir des articles essentiels pendant la période de quarantaine ou d’isolation (par exemple, des provisions, des médicaments) ou omet de fournir des solutions de rechange adéquates (par exemple, fournir de l’aide pour la cueillette ou la livraison).

Pour en savoir plus :

Demande d’un permis de travail ouvert pour les travailleurs victimes de violence

Les travailleurs migrants ont les deux obligations qui suivent :

Remarque : Ce type de permis de travail ne peut pas être demandé à un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au point d’entrée, car, conformément au paragraphe R207.1(1), les travailleurs migrants doivent se trouver au Canada pour être admissibles à un permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables.

Les travailleurs migrants peuvent en outre avoir recours aux moyens qui suivent pour communiquer avec IRCC en vue d’obtenir d’autres renseignements sur la délivrance d’un permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables.

Organismes d’application de la loi

Voici quelques exemples d’organismes d’application de la loi :

Cas possibles de traite de personnes

Lorsqu’un travailleur migrant s’identifie ou est désigné par un partenaire comme étant une victime potentielle de la traite de personnes, les agents doivent suivre les instructions sur l’exécution des programmes (IEP) intitulées Permis de séjour temporaire (PST) : Victimes de la traite de personnes – Points à examiner.

Exigences d’admissibilité

Autorisation de travail

Au moment de sa demande, le travailleur migrant doit se trouver au Canada et soit :

De plus, conformément au paragraphe R200(3.1), l’alinéa R200(3)e) ne s’applique pas à un travailleur migrant visé au paragraphe R207.1(1) qui a déjà travaillé au Canada sans autorisation ou n’a pas respecté une condition. En d’autres termes, les agents qui ont des motifs raisonnables de croire que le travailleur migrant est victime de violence, ou risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada ne doivent pas refuser de délivrer un permis de travail ouvert en se fondant sur le fait que le travailleur migrant a déjà travaillé au Canada sans autorisation ou n’a pas respecté une condition.

Cadre de l’emploi

Les agents doivent avoir des motifs raisonnables de croire qu’un travailleur migrant est victime de violence, ou qu’il risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada. Les travailleurs qui sont sortis d’une situation d’emploi impliquant de la violence avant de demander ce permis de travail sont toujours admissibles, à condition que leur permis de travail lié à un employeur donné soit toujours valide ou qu’ils aient conservé leur statut. De manière générale, le cadre de l’emploi ne comprend pas les logements privés (à l’exception des logements ou des installations fournis au travailleur par l’employeur). En revanche, la violence subie par le travailleur dans le cadre de son emploi ne se limite pas à la violence commise par l’employeur officiel.

Être victime de violence ou exposé à un risque de violence

Les travailleurs migrants qui sont victimes de violence et ceux qui risquent de l’être dans le cadre de leur emploi sont admissibles à un permis de travail ouvert. Il incombe au demandeur de fournir des preuves de la violence qu’il subit ou de la situation générale dans laquelle il se trouve, et de démontrer comment celle-ci l’amène à croire qu’il risque d’être victime de violence ou à le craindre.

Congédiement

Dans les cas où le travailleur migrant a été congédié avant la demande ou pendant le processus de demande du permis de travail ouvert, les agents peuvent vérifier si le congédiement constitue des représailles de la part de l’employeur pour déterminer si le demandeur subit ou risque de subir de la violence. Les représailles exercées à l’endroit d’un travailleur qui s’est plaint ou a signalé de mauvais traitements de la part de l’employeur constituent de la violence dans le contexte de l’emploi d’un travailleur migrant.

Preuves de violence

Quand il demande un permis de travail ouvert, le travailleur migrant doit décrire la violence ou le risque de violence auquel il est exposé à l’aide d’une lettre d’explication.

De plus, tout en remarquant qu’aucun des exemples suivants n’est requis, les preuves de violence et de risque de violence peuvent comprendre les éléments qui suivent, mais sans s’y limiter :

Norme de preuve – Motifs raisonnables de croire

Aux fins de la délivrance d’un permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables, les agents doivent avoir des motifs raisonnables de croire que le travailleur migrant est victime de violence, ou qu’il risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada.

La norme des « motifs raisonnables de croire » exige davantage qu’un simple soupçon, mais demeure moins stricte que la norme de la prépondérance des probabilités applicable en matière civile. La croyance doit essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi.

Les renseignements concluants et dignes de foi peuvent notamment comprendre un document d’une autorité compétente indiquant qu’un événement a eu lieu; une lettre anonyme alléguant certains faits peut toutefois ne pas être suffisante. Les agents doivent fonder leur évaluation sur l’ensemble de la preuve, dans chaque cas.

Rendre une décision – Les 2 étapes du processus décisionnel

Bien que l’analyse visant à déterminer si un travailleur migrant est victime de violence, ou risque de l’être, soit fondée sur des motifs raisonnables de croire, l’évaluation de la preuve en vue de dégager des constatations factuelles repose sur la prépondérance des probabilités. Cela signifie que les faits se rapportant à une déclaration ou explication de la situation soutenue par des preuves peuvent être soumis à un examen plus poussé (la prépondérance des probabilités), mais que la décision définitive menant à une constatation de la violence ou du risque de violence est assujettie à un examen moins exigeant (motifs raisonnables).

Autrement dit, les agents doivent faire ce qui suit :

Étape 1 : Déterminer si les faits et éléments de preuve présentés par le travailleur migrant ont bel et bien eu lieu et qu’ils sont dignes de foi, d’après la prépondérance des probabilités.

Étape 2 : Évaluer l’ensemble des circonstances et éléments de preuve et déterminer s’ils ont des motifs raisonnables de croire que le travailleur migrant est victime de violence, ou qu’il risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada.

Lors de l’évaluation des demandes, les agents doivent s’assurer de faire preuve d’objectivité et d’ouverture d’esprit, y compris lorsqu’ils écoutent l’histoire du travailleur migrant (si une entrevue est menée) et qu’ils évaluent ensuite les éléments de preuve fournis par ce dernier.

Important : Les agents ne doivent pas communiquer avec l’employeur officiel pour vérifier les renseignements fournis.

Niveau de persuasion requis selon les normes de preuve pour qu’un élément de preuve soit établi

Normes de preuve (élevée à faible) Description Évaluation de l’agent
Hors de tout doute raisonnable Aucun doute, persuasion. Sans objet
Prépondérance des probabilités Probabilité qu’un élément est véridique.

Étape 1 : Les agents doivent être convaincus, selon la prépondérance des probabilités (50 + 1 %), que les faits se sont produits et que les éléments de preuve présentés par le travailleur migrant s’avèrent crédibles.

  • Les événements décrits ont-ils eu lieu?
  • La situation s’est-elle produite?
  • Est-ce crédible?
Motifs raisonnables de croire Plus qu’une simple possibilité. Doit convaincre une personne normalement attentive et prudente.

Étape 2 : Les agents doivent établir s’ils ont des motifs raisonnables de croire que de la violence a eu lieu ou qu’il y a un risque de violence.

  • Les événements relatés constituent-ils de la « violence »?
  • Le demandeur a-t-il subi de la violence ou risque-t-il d’en subir?
Simple soupçon Une simple réaction émotionnelle qui pourrait être fondée sur une possibilité. Sans objet

Raisons pour lesquelles les travailleurs migrants peuvent ne pas signaler la violence

Lors de l’examen des données factuelles présentées dans le cadre d’une demande, les agents sont invités à tenir compte du fait qu’une personne peut subir de la violence pendant longtemps avant de chercher de l’aide, ou qu’elle pourrait ne jamais en parler. Par conséquent, il est possible que le travailleur migrant ne signale pas la violence au début. C’est pourquoi le moment de la demande n’est pas en soi une caractéristique négative et ne doit généralement pas avoir d’incidence sur la durée du nouveau permis de travail ouvert, si celui-ci est délivré.

Les raisons pour lesquelles les travailleurs migrants peuvent taire la violence sont liées à leur situation personnelle, à leurs sentiments, à leurs croyances et à leur niveau de connaissance de la violence. En voici des exemples.

Entrevues

À la suite de la réception d’un cas, les agents ont 3 différentes possibilités pour l’entrevue. Ils peuvent ainsi entreprendre l’une des procédures suivantes :

Les dispositions pour l’entrevue peuvent être prises directement avec le travailleur migrant ou par le biais d’un représentant autorisé désigné. Les représentants doivent être clairement identifiés au moyen du formulaire Recours aux services d’un représentant [IMM 5476], qu’il s’agisse de fournisseurs de services d’établissement ou d’un groupe de défense des migrants. À l’exception des membres du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC), des avocats, ou, au Québec, des notaires publics, les représentants ne doivent pas être rémunérés.

Les agents peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire pour déterminer si une entrevue est requise.

Si une entrevue est effectuée, les agents sont encouragés à consulter les considérations liées à l’entrevue dans les cas de violence. Bien que toute préoccupation concernant des contradictions ou des lacunes dans les observations ou les explications du demandeur doive être abordée pendant l’entrevue, les agents doivent tenir compte du fait que les personnes réagissent à la violence et aux traumatismes de différentes façons. Il n’est pas rare que les personnes qui ont subi de mauvais traitements aient de la difficulté à se rappeler les détails traumatisants, alors que dans certains cas, elles peuvent ne pas être en mesure de fournir des preuves à l’appui.

Délivrance de permis de travail ouverts pour les travailleurs vulnérables

Les travailleurs migrants qui ont fait une demande de permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables en vertu de l’article R207.1 ne sont pas tenus d’obtenir une EIMT ou une offre d’emploi.

En outre, conformément au paragraphe R200(3.1), l’alinéa R200(3)e) ne s’applique pas aux travailleurs migrants visés au paragraphe R207.1(1) qui ont déjà travaillé au Canada sans autorisation ou n’ont pas respecté une condition. Les travailleurs migrants sont tenus de satisfaire à toutes les autres exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et du RIPR, y compris celle de détenir un statut de résident temporaire valide.

Ce permis de travail ouvert est une mesure de transition. En moyenne, les travailleurs migrants ont besoin d’environ 12 mois pour trouver un nouvel emploi ainsi que d’obtenir un nouveau permis de travail avec EIMT, s’il y a lieu. La validité du permis de travail antérieur (ou le temps restant) ne doit pas avoir d’incidence négative sur la durée du permis de travail ouvert. De plus, les délais de traitement actuels pour l’obtention d’une nouvelle EIMT et d’un nouveau permis travail doivent être pris en considération lors de la détermination de la durée, puisque les renouvellements ne sont possibles que lors de circonstances très précises (voir les détails sur les renouvellements ci-dessous).

Les agents ont pour instruction de traiter les demandes de permis de travail ouvert en urgence (5 jours ouvrables à partir du moment de la réception de la demande au bureau local d’IRCC responsable du traitement de la demande). Les délais de traitement peuvent toutefois varier selon le volume de demandes reçues à IRCC.

Les permis de travail ouverts sont délivrés conformément au paragraphe R207.1(1) et sont codés comme suit :

Renouvellements

Les travailleurs migrants ne sont admissibles à un renouvellement que si leur ancien permis de travail lié à un employeur donné est toujours valide (c’est-à-dire aucune révocation ni invalidité du permis en vertu de l’article R209) et qu’ils continuent de satisfaire aux autres exigences de l’article R207.1, ce qui signifie qu’ils se trouvent au Canada et que les agents ont des motifs raisonnables de croire que les travailleurs migrants sont toujours victimes de violence, ou qu’ils risquent de l’être, dans le cadre de leur emploi au Canada.

Biométrie

En raison du lancement du réseau de prestation de services de biométrie au Canada le 3 décembre 2019, la politique d’intérêt public qui dispensait certains demandeurs se trouvant au Canada de fournir leurs données biométriques a été levée. Il y aura des incidences sur les travailleurs migrants qui demandent un permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables et qui n’ont pas déjà fourni leurs données biométriques; ils ne sont donc pas admissibles à la dispense de 1 sur 10.

Les travailleurs migrants ne sont pas expressément dispensés de l’exigence de fournir leurs données biométriques ou d’en payer les frais afférents. Par conséquent, afin d’atténuer les difficultés éprouvées indûment par les travailleurs migrants qui demandent ce permis de travail, les agents sont incités à envisager d’avoir recours à la dispense des données biométriques pour collecte impossible ou impraticable, aux termes de l’article R12.8, et à dispenser ces travailleurs de payer les frais de biométrie en vertu de la même disposition.

Au moment de présenter leur demande en ligne, les travailleurs migrants doivent préciser s’ils ont déjà fourni leurs données biométriques, auquel cas ils sont dispensés des frais afférents ou, s’ils n’ont pas fourni leurs données biométriques, ils doivent indiquer qu’ils sont dispensés de ces frais. Ils sont également informés qu’un agent pourrait leur demander de fournir leurs données biométriques après la présentation de leur demande.

Membres de la famille

Les membres de la famille qui se trouvent actuellement au Canada peuvent obtenir un permis de travail ouvert, au titre du paragraphe R207.1(2), si le demandeur principal possède un permis de travail ouvert en vertu de ce programme. Les membres de la famille verront leur permis de travail être délivré dans le cadre du même programme et pour la même durée que celui du demandeur principal ou jusqu’à l’expiration de leur passeport ou titre de voyage, selon la première éventualité. Ils jouiront des mêmes dispenses de frais que le demandeur principal.

Si un membre de la famille travaille pour le même employeur et qu’on estime qu’il est également victime de violence, ou qu’il risque de l’être, l’agent doit ajouter une note à cet effet dans le SMGC, sous l’identificateur unique de client (IUC) du membre de la famille, à des fins d’inspection.

En tant que membres de la famille, les enfants à charge qui ont l’âge de travailler peuvent également obtenir un permis de travail ouvert dans le cadre du même programme et pour la même durée que celui du demandeur principal ou jusqu’à l’expiration de leur passeport ou titre de voyage, selon la première éventualité. Ils bénéficient des mêmes dispenses de frais que le demandeur principal.

Une fiche du visiteur ou un permis d’études peuvent être délivrés pour la même durée que le permis de travail du demandeur principal, si le statut d’immigration des enfants à charge, qui sont actuellement au Canada, et qui accompagnent le travailleur migrant principal, expire avant la fin de la période de validité du permis de travail ouvert. Ils bénéficient d’une dispense de frais au titre du code 999 (cas exceptionnels). Les agents doivent identifier ces cas en utilisant le code de programme spécial VWOWP.

En savoir plus

Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :