Permis de travail ouverts pour les travailleurs vulnérables [R207.1 – A72] – Programme de mobilité internationale (PMI)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.

Ces instructions s’appliquent aux employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Étant donné que les travailleurs étrangers temporaires ne peuvent pas présenter leur demande au point d’entrée, les instructions ne s’appliquent pas aux agents des services frontaliers.

Remarque : Les demandes de permis de travail ne peuvent pas être présentées à un bureau d’IRCC à l’extérieur du Canada.

Les instructions figurant sur cette page doivent être examinées conjointement avec ce qui suit :

Les travailleurs étrangers temporaires au Canada qui possèdent un permis de travail lié à un employeur donné valide et qui sont victimes de violence, ou qui risquent de l’être, dans le cadre de leur emploi au Canada, peuvent être admissibles à un permis de travail ouvert dispensé de l’exigence relative à l’évaluation de l’impact sur le marché du travail (EIMT), en vertu du paragraphe 207.1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

Demande de permis de travail ouvert pour les travailleurs victimes de violence

Les travailleurs étrangers temporaires doivent présenter une demande directement à IRCC en remplissant une demande de permis de travail en ligne.

Les travailleurs étrangers temporaires devraient inclure, dans la demande en ligne, une lettre d’explication détaillant la violence, ou le risque de violence, et toute autre preuve étayant la situation de violence, s’il y a lieu (voir les exemples de preuve ci-dessous). Ils sont encouragés à utiliser la Lettre d’explication – Permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables [IMM 0017].

Pour obtenir des instructions à l’intention du demandeur, consultez la page Permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables victimes de violence - Canada.ca.

De plus, les travailleurs étrangers temporaires peuvent communiquer avec IRCC de la façon suivante pour demander des renseignements sur l’obtention d’un PTOT-V :

Voici quelques exemples d’organismes d’application de la loi :

Remarque : Lorsqu’une demande de permis de travail ouvert est reçue et qu’il est déterminé par la suite que la demande a été transmise par erreur à l’Unité des personnes vulnérables (UPV) pour traitement, car il ne s’agit pas d’une demande de PTOT-V, les agents doivent s’assurer d’expliquer clairement cette situation dans l’onglet « Notes » du SMGC et de supprimer le code de programme spécial « PTOTV » avant de renvoyer la demande au Centre de traitement des demandes d’Edmonton (CTD-E).

Sur cette page

Recevabilité

Les objectifs stratégiques de cette disposition sont les suivants :

Autorisation de travail

Pour être admissible en vertu du paragraphe R207.1(1) (code administratif A72), au moment de sa demande, le travailleur étranger temporaire doit se trouver au Canada et soit :

Important : Aux termes du paragraphe R200(3.1), l’alinéa R200(3)e) ne s’applique pas à un travailleur étranger temporaire visé au paragraphe R207.1(1) qui a déjà exercé un emploi au Canada sans autorisation ou a enfreint une condition. En d’autres termes, les agents qui ont des motifs raisonnables de croire que le travailleur étranger temporaire est victime de violence, ou risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada et qui satisfait aux autres exigences du paragraphe R207.1(1) ne doivent pas refuser de délivrer un permis de travail ouvert au motif que le travailleur étranger temporaire a déjà exercé un emploi au Canada sans autorisation ou a enfreint une condition.

Cadre de l’emploi

L’agent doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’un travailleur étranger temporaire est victime de violence, ou qu’il risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada. Les travailleurs étrangers temporaires qui sont sortis d’une situation de violence au travail avant de demander ce permis de travail sont toujours admissibles, à condition que leur permis de travail lié à un employeur donné soit toujours valide ou qu’ils aient un statut conservé. En règle générale, le cadre de l’emploi ne comprend pas les logements privés (à l’exception des logements ou des installations fournis au travailleur par l’employeur). En revanche, la violence subie par le travailleur dans le cadre de son emploi ne se limite pas à la violence de la part de l’employeur officiel; elle peut également être commise par des collègues et des recruteurs.

Être victime de violence ou exposé à un risque de violence

Les travailleurs étrangers temporaires qui sont victimes de violence et ceux qui risquent de l’être dans le cadre de leur emploi sont admissibles à un permis de travail ouvert. Le terme « risque » s’applique aux travailleurs étrangers temporaires qui ont quitté une situation d’emploi dans laquelle ils étaient victimes de violence et qui risqueraient de l’être s’ils y retournaient.

Il incombe au travailleur étranger temporaire de fournir des preuves de la violence qu’il subit ou de la situation générale dans laquelle il se trouve, et de démontrer comment celle-ci l’amène à croire qu’il risque d’être victime de violence ou à le craindre.

Définition de la violence

Aux fins du présent processus, le terme « violence » est conforme au sens qui lui est donné au paragraphe R196.2(1).

La notion de violence vise, selon le cas :

  1. la violence physique, notamment les voies de fait et la séquestration;
  2. la violence sexuelle, notamment les contacts sexuels sans consentement;
  3. la violence psychologique, notamment les menaces et l’intimidation;
  4. l’exploitation financière, notamment la fraude et l’extorsion;
  5. les représailles.

Le terme « représailles » est défini au paragraphe R196.2(2) comme toute mesure prise par un employeur ou en son nom à l’encontre d’un travailleur étranger temporaire visé aux sous-alinéas R200(1)c)(ii.1) ou (iii), et qui a des répercussions négatives sur l’emploi ou les conditions de travail du travailleur étranger temporaire, parce que celui-ci a signalé que les conditions énoncées aux articles R209.2 ou R209.3 n’ont pas été respectées ou parce qu’il a coopéré de bonne foi à une inspection menée en vertu des articles 209.7, 209.8 ou 209.9 du Règlement.

Il peut s’agir notamment des cas suivants :

  1. une sanction disciplinaire
  2. une rétrogradation
  3. un congédiement
  4. toute menace de prendre une de ces mesures

Exemples de violence

Les définitions et les exemples ci-dessous ne sont pas exhaustifs. D’autres types de violence physique, sexuelle et psychologique, d’exploitation financière ou de représailles peuvent également être pris en compte.

Types de violence Description Exemples
Violence physique La violence physique désigne généralement un contact physique visant à intimider ou blesser quelqu’un, ou à lui causer d’autres souffrances physiques ou lésions corporelles, mais elle peut également comprendre des conditions dangereuses pour la santé physique.
  • Le fait de frapper, battre, gifler, étouffer, brûler, pousser, bousculer un travailleur étranger temporaire ou de lui donner un coup de poing d’une façon qui le blesse ou pourrait lui entraîner des blessures.
  • Le fait de confiner un travailleur étranger temporaire (résidence habituelle ou autre).
  • Le fait de soumettre un travailleur étranger temporaire à des conditions de vie dans des logements fournis par l’employeur qui sont dangereux ou insalubres ou qui présentent un risque pour sa santé.
  • Le fait de forcer ou de contraindre un travailleur étranger temporaire à travailler dans des conditions dangereuses ou qui présentent un risque pour sa santé.
  • Le fait de forcer un travailleur étranger temporaire à consommer des drogues ou de l’alcool ou à adopter un comportement illégal contre sa volonté et en créant possiblement une dépendance.
Violence sexuelle La violence sexuelle comprend généralement toute situation dans laquelle la force ou la menace sont utilisées pour obtenir la participation à des activités sexuelles non souhaitées, ainsi que le fait de forcer une personne à s’adonner à des actes sexuels contre sa volonté.
  • Le fait de forcer un travailleur étranger temporaire à avoir une relation sexuelle ou à s’adonner à des actes sexuels ou de le manipuler à cette fin.
  • Le fait de forcer un travailleur étranger temporaire à s’adonner à des actes sexuels dangereux ou dégradants.
  • Le fait d’avoir recours à la force physique pour contraindre un travailleur étranger temporaire à s’adonner à des actes sexuels contre sa volonté.
  • Le fait d’avoir recours à la force physique, à des armes ou à des objets lors d’actes sexuels non consensuels.
  • Le fait de faire participer d’autres personnes à des actes sexuels non consensuels.
  • Le fait de montrer, de suggérer, de commettre ou de tenter de commettre un acte sexuel avec un travailleur étranger temporaire qui n’est pas en mesure de comprendre la nature ou la condition de l’acte, de refuser de participer ou de communiquer qu’il ne veut pas participer à l’acte sexuel (par exemple, en raison d’une maladie, d’un handicap, sous l’influence de l’alcool ou d’autres drogues, ou en raison d’intimidation ou de pressions).
Violence psychologique La violence psychologique s’agit généralement d’un comportement coercitif ou contrôlant, de menaces répétées, ou des deux.
  • Le fait d’insulter, d’intimider, d’humilier, de harceler ou de menacer un travailleur (y compris en ce qui concerne le statut d’immigration ou l’expulsion), ou d’injurier, de reprocher, de railler, de critiquer, de ridiculiser, de mépriser un travailleur étranger temporaire, ou de crier après lui.
  • Le fait de contrôler ce qu’un travailleur étranger temporaire peut et ne peut pas faire.
  • Le fait de menacer de meurtre un travailleur étranger temporaire.
  • Le fait d’intimider, de menacer ou de blesser un travailleur étranger temporaire avec un couteau, un fusil, un autre objet ou une autre arme.
  • Le fait d’utiliser les croyances religieuses ou spirituelles pour manipuler, dominer ou contrôler un travailleur étranger temporaire.
Exploitation financière L’exploitation financière désigne généralement une forme de violence dans laquelle une personne a le contrôle de l’accès aux ressources économiques de la victime. Elle peut également impliquer des situations dans lesquelles des faits sont déformés ou des informations sont dissimulées dans le but d’en tirer un avantage financier au détriment de la victime.
  • Le fait d’omettre de payer le salaire dû au travailleur étranger temporaire (à l’exclusion des cas d’erreur de paiement claire qui ont été rectifiés par l’employeur).
  • Le fait de voler ou de prendre l’argent, le salaire ou les chèques d’un travailleur étranger temporaire ou de le contraindre à les remettre.
  • Le fait de contrôler ou de limiter les ressources financières du travailleur étranger temporaire.
  • Le fait de retenir de l’argent ou des cartes de crédit.
  • Le fait d’exploiter des ressources financières d’un travailleur étranger temporaire.
  • Le fait d’exiger d’un travailleur étranger temporaire qu’il dépose l’argent dans un compte bancaire pour des motifs frauduleux.
  • Le fait de surveiller étroitement la façon dont un travailleur étranger temporaire dépense l’argent.
  • Le fait de détruire les biens d’un travailleur étranger temporaire.
  • Le fait de dépenser l’argent d’un travailleur étranger temporaire sans son consentement.
  • Le fait de faire payer les cotisations d’un travailleur étranger temporaire pour un emploi qui n’existe pas.
  • La mise à pied de courte durée ou le manque de travail lorsque l’employeur savait que la mise à pied aurait lieu pendant le contrat de travail et que le travailleur étranger temporaire ne l’a appris qu’après avoir commencé à travailler.
Représailles Par représailles, on entend toute mesure qui est prise à l’endroit d’un employé par un employeur, ou en son nom, qui porte atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail et qui a été prise parce que l’employé a signalé le non-respect de conditions ou qu’il a collaboré à une inspection visant l’employeur.
  • Si les mesures suivantes résultent du fait que le travailleur étranger temporaire a signalé le non-respect de conditions ou a collaboré à une inspection visant l’employeur :
    • l’imposition d’une sanction (par exemple transfert à un autre lieu de travail ou réduction des heures de travail ou des avantages sociaux)
    • des mesures disciplinaires (par exemple, suspension ou probation)
    • le congédiement
    • l’intimidation et la coercition
    • la rétrogradation à un échelon ou à un titre inférieur
    • toute menace de prendre l’une des mesures qui précèdent

La violence et le risque de violence peuvent comprendre les éléments qui suivent, mais sans s’y limiter :

Remarque : Les agents doivent s’assurer qu’ils évaluent soigneusement chaque situation au cas par cas et tiennent compte de tous les faits et de toutes les preuves lorsqu’ils déterminent si le travailleur étranger temporaire subit ou risque d’être victime de violence, notamment en demandant une entrevue ou des renseignements supplémentaires au travailleur étranger temporaire, lorsque cela est justifié.

Exemples de situations qui peuvent ne pas constituer de la violence

En règle générale, les situations suivantes ne répondraient pas aux exigences du PTOT-V, car elles ne constitueraient pas de la violence. Toutefois, les agents devraient s’assurer de traiter chaque demande au cas par cas.

Preuves documentaires

Lorsqu’il présente une demande de permis de travail, le travailleur étranger temporaire doit fournir une preuve suffisante pour convaincre l’agent qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le travailleur étranger temporaire est victime de violence, ou risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada.

Le travailleur étranger temporaire est encouragé à décrire la violence qu’il subit, ou le risque de violence auquel il est exposé, à l’aide d’une lettre d’explication.

Remarque : Si le travailleur étranger temporaire ne fournit pas de lettre d’explication avec sa demande, les agents sont encouragés à communiquer avec lui pour demander la lettre, ou d’autres preuves, si d’autres renseignements sont nécessaires pour rendre une décision à l’égard de la demande. L’omission de fournir une explication sur les allégations de violence du travailleur étranger temporaire sous la forme d’une lettre ou du formulaire IMM 0017 ne devrait pas être le seul motif du refus. Les travailleurs étrangers temporaires ne sont pas tenus de fournir cette preuve dans un format précis.

De plus, bien qu’aucun des exemples suivants n’est requis, les preuves de violence et de risque de violence peuvent comprendre notamment les éléments qui suivent :

Documents ou renseignements manquants

Reconnaissant que les travailleurs étrangers temporaires qui se trouvent dans des situations de violence peuvent avoir subi des événements traumatisants susceptibles d’influer sur la présentation de leur demande, les agents devraient envisager de donner aux travailleurs étrangers temporaires qui présentent une demande de PTOT-V l’occasion de fournir des documents ou des renseignements manquants (p. ex. lettre d’explication) qui peuvent les aider à prendre des décisions au moyen d’une lettre de demande ou d’une entrevue.

Les agents doivent s’assurer d’accorder suffisamment de temps pour permettre au travailleur étranger temporaire de fournir les renseignements ou les éléments de preuve demandés. Le temps accordé par un agent est une décision discrétionnaire qui doit être évaluée au cas par cas. Si le document ou les renseignements demandés ne sont pas faciles à obtenir, ou s’ils exigent les commentaires ou la validation d’une tierce partie, le travailleur étranger temporaire devrait disposer d’un délai raisonnable pour présenter ces renseignements.

Si le travailleur étranger temporaire ne fournit pas les documents ou les renseignements demandés dans le délai prescrit, et lorsque l’agent détermine qu’il n’y a pas suffisamment de renseignements ou d’éléments de preuve pour le convaincre qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le travailleur étranger temporaire est victime ou risque d’être victime de violence dans le cadre de son emploi au Canada, la demande peut être refusée pour manquement aux exigences du paragraphe R207.1(1).

Preuve extrinsèque

Lorsque des éléments de preuve extrinsèques (c.-à-d. des renseignements provenant d’une source autre que le travailleur étranger temporaire auxquels il n’a pas accès ou dont il n’est pas au courant) sont obtenus et que l’agent décide que la demande peut être refusée sur la base de la preuve extrinsèque, une lettre d’équité procédurale devrait être envoyée.

Exigences relatives aux documents justificatifs

Tous les documents justificatifs doivent être sauvegardés sous « Correspondance reçue » dans le SMGC.

Les documents à l’appui qui sont dans une langue autre que le français ou l’anglais doivent être accompagnés d’une traduction officielle. Cette traduction doit :

Il incombe au travailleur étranger temporaire de fournir une traduction officielle de tous les documents qu’il souhaite voir pris en considération par l’agent. Si la traduction ne peut être faite par un traducteur agréé, elle devrait être accompagnée d’un affidavit qui atteste l’exactitude de la traduction et de la maîtrise de la langue par le traducteur.

Les agents ont l’obligation d’examiner tous les éléments de preuve présentés par un travailleur étranger temporaire et d’accorder une importance à ces éléments dans leur décision. Lorsqu’un document est fourni sans traduction officielle ou affidavit, l’agent peut décider d’accorder peu de poids à cette preuve documentaire.

Remarque : Lorsqu’un travailleur étranger temporaire fournit des documents justificatifs qui ne sont pas en anglais ou en français, ou qui ne sont pas accompagnés d’une traduction officielle, les agents peuvent envisager de donner au travailleur étranger temporaire la possibilité d’en fournir la traduction.

Lorsqu’une lettre de demande est envoyée, mais qu’aucune traduction n’est fournie, l’agent doit clairement indiquer dans sa décision que des traductions ont été demandées et expliquer comment il a évalué les documents en raison de l’absence des traductions requises. Par exemple, si aucune traduction officielle n’est fournie, un agent peut déclarer qu’il n’a pas été en mesure d’accorder un poids significatif au document. Lorsqu’un travailleur étranger temporaire ne fournit pas de traduction officielle ou d’affidavit, la demande ne devrait pas être refusée pour cette raison; l’agent devrait tout de même évaluer tous les documents justificatifs disponibles et décider si les exigences de l’article R207.1 sont respectées.

Évaluation des preuves de violence

Les travailleurs étrangers temporaires doivent fournir autant de preuves que possible afin de convaincre l’agent qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont victimes de violence, ou risquent de l’être, dans le cadre de leur emploi au Canada.

Les preuves fournies peuvent être liées à un ou à plusieurs incidents et servir à l’élaboration d’un dossier permettant de déterminer si le demandeur a subi de la violence. Les agents doivent fonder leur décision sur l’ensemble des preuves fournies, en gardant à l’esprit qu’il peut être difficile pour la victime d’en obtenir.

Les cas ne doivent pas faire l’objet d’un refus au seul motif que le travailleur étranger temporaire n’est pas en mesure de fournir des preuves corroborantes. Les agents peuvent demander des renseignements supplémentaires ou procéder à une entrevue au besoin, tout en gardant à l’esprit que la lettre d’explication peut être une preuve suffisante pour délivrer le permis de travail. Quoique l’absence de preuve puisse contribuer aux motifs de refus après l’examen de l’ensemble de la demande, l’agent doit expliquer clairement pourquoi les preuves fournies n’étaient pas dignes de foi ou suffisantes selon la prépondérance des probabilités ou ne lui ont pas donné de motifs raisonnables de croire que le travailleur étranger temporaire était victime de violence, ou risquait de l’être.

Les agents évaluent les renseignements fournis en fonction de la prépondérance des probabilités afin de déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire que des cas de violence ont été observés ou que le travailleur étranger temporaire risque de subir de la violence. Cette décision ne dépend pas de la gravité de la violence (voir la définition de la violence ci-dessus) subie par le travailleur étranger temporaire.

Le poids accordé à chaque facteur dans une affaire est une décision objective prise par le décideur. La tâche consiste à soupeser les faits de façon juste et impartiale, en tenant compte des éléments positifs et négatifs. Les décideurs doivent déterminer quels faits sont les plus importants, quelles preuves sont les plus convaincantes, quel argument est le plus convaincant ou le plus persuasif, et pourquoi.

Les agents doivent s’assurer qu’ils expliquent dans leur décision pourquoi un élément de preuve a été préféré à un autre. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de mentionner chaque élément de preuve, les agents doivent tenir compte des éléments de preuve qui s’appliquent directement à leur décision ou qui sont particulièrement importants pour appuyer la décision.

Évaluation de la demande

Raisons pour lesquelles les travailleurs étrangers temporaires peuvent ne pas signaler la violence

Lors de l’examen des données factuelles présentées dans le cadre d’une demande, les agents sont invités à tenir compte du fait qu’un travailleur étranger temporaire peut subir de la violence pendant longtemps avant de chercher de l’aide, ou qu’il pourrait ne jamais en parler. Par conséquent, il est possible que le travailleur étranger temporaire ne signale pas la violence au début. C’est pourquoi le moment de la demande n’est pas en soi un facteur négatif et ne doit généralement pas avoir d’incidence sur la durée du nouveau permis de travail ouvert, si celui-ci est délivré.

Les travailleurs étrangers temporaires peuvent garder les violences secrètes pour des raisons liées à leur situation, leurs sentiments, leurs croyances et leur niveau de connaissance des violences. Voici des exemples de ces raisons :

Norme de preuve – Motifs raisonnables de croire

Aux fins de la délivrance d’un permis de travail ouvert, l’agent doit avoir des motifs raisonnables de croire que le travailleur étranger temporaire est victime de violence, ou qu’il risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada.

La norme des « motifs raisonnables de croire » exige davantage qu’un simple soupçon, mais demeure moins stricte que la norme de la prépondérance des probabilités applicable en matière civile. La croyance doit essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi.

Les renseignements concluants et dignes de foi peuvent notamment comprendre un document d’une autorité compétente indiquant qu’un événement a eu lieu; une lettre anonyme alléguant certains faits peut toutefois ne pas être suffisante. L’agent doit fonder son évaluation sur l’ensemble des éléments de preuve, dans chaque cas.

Rendre une décision – Les deux étapes du processus décisionnel

Bien que l’analyse visant à déterminer si un travailleur étranger temporaire est victime de violence, ou risque de l’être, soit fondée sur la norme des motifs raisonnables de croire, le critère permettant d’évaluer les preuves en vue de dégager des constatations factuelles repose sur la prépondérance des probabilités. Cela signifie que les faits se rapportant à une déclaration ou explication de la situation soutenue par des preuves peuvent être soumis à un examen reposant sur une norme plus stricte (la prépondérance des probabilités), mais que la décision définitive concernant le constat de la violence ou du risque de violence est assujettie à une norme moins exigeante (motifs raisonnables).

Autrement dit, l’agent doit faire ce qui suit :

Étape 1 : Déterminer si les faits et éléments de preuve présentés par le travailleur étranger temporaire sont valides et qu’ils sont dignes de foi, selon la prépondérance des probabilités.

Étape 2 : Évaluer l’ensemble des circonstances et des éléments de preuve et déterminer s’il a des motifs raisonnables de croire que le travailleur étranger temporaire est victime de violence, ou qu’il risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada.

Lors de l’évaluation des demandes, les agents doivent s’assurer de faire preuve d’objectivité et d’ouverture d’esprit, y compris lorsqu’ils écoutent le récit du travailleur étranger temporaire (si une entrevue est menée) et qu’ils évaluent ensuite les éléments de preuve fournis par ce dernier. Les agents doivent veiller à ce que leur décision comprenne une analyse dans laquelle ils expliquent toute préoccupation importante au sujet de la preuve (c.-à-d. préoccupations relatives à la crédibilité, manque d’éléments de preuve ou les deux), comment ils ont soupesé l’ensemble des faits et des éléments de preuve et comment ils en sont arrivés à leur décision.

Pour de plus amples renseignements : Processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable.

Important : Les agents ne doivent pas communiquer avec l’employeur officiel pour vérifier les renseignements fournis.

Niveau de persuasion requis selon les normes de preuve pour qu’un élément de preuve soit établi

Normes de preuve (élevée à faible) Description Évaluation de l’agent
Hors de tout doute raisonnable Aucun doute, convaincu. Sans objet
Prépondérance des probabilités Probabilité qu’un élément est véridique.

Étape 1 : Les agents doivent être convaincus, selon la prépondérance des probabilités (50 + 1 %), que les faits se sont produits et que les éléments de preuve présentés par le travailleur étranger temporaire sont dignes de foi.

  • Les événements décrits ont-ils eu lieu?
  • La situation s’est-elle produite?
  • Est-ce crédible?
Motifs raisonnables de croire Plus qu’une simple possibilité. Doit convaincre une personne normalement attentive et prudente.

Étape 2 : Les agents doivent établir s’ils ont des motifs raisonnables de croire que de la violence a eu lieu ou qu’il y a un risque de violence.

  • Les événements relatés constituent-ils de la « violence »?
  • Le travailleur étranger temporaire a-t-il subi de la violence ou risque-t-il d’en subir?
Simple soupçon Une simple réaction émotionnelle qui pourrait être fondée sur une possibilité. Sans objet

Entrevues

À la réception d’un cas concernant un travailleur étranger temporaire, lorsqu’un agent a établi que la tenue d’une entrevue est justifiée, les agents peuvent prendre l’une des mesures suivantes :

Remarque : Les agents doivent garder à l’esprit la nature urgente de ces demandes au moment de choisir une option d’entrevue. Toutefois, s’il y a d’importantes préoccupations en matière de crédibilité qui peuvent entraîner un refus et qui doivent être clarifiées ou qu’une entrevue permettrait au travailleur étranger temporaire d’apporter des précisions sur la situation de violence dans laquelle il se trouve, l’agent devrait envisager d’organiser une entrevue.

Les dispositions pour l’entrevue peuvent être prises directement avec le travailleur étranger temporaire ou par le biais d’un représentant autorisé désigné. Le représentant doit être clairement identifié au moyen du formulaire « Recours aux services d’un représentant » [IMM 5476], qu’il s’agisse d’un fournisseur de services d’établissement ou d’un groupe de défense des travailleurs étrangers temporaires. À l’exception des membres du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, des avocats et, au Québec, des notaires publics, les représentants ne doivent pas être rémunérés.

Les agents peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire pour déterminer si une entrevue est requise. Toutefois, un agent devrait envisager de mener une entrevue dans les circonstances suivantes :

Si une entrevue est requise, IRCC aura recours aux contrats d’interprètes en place pour obtenir des services d’interprétation, au besoin.

Si une entrevue est effectuée, les agents sont encouragés à consulter les considérations liées à l’entrevue dans les cas de violence. Bien que toute préoccupation concernant des contradictions ou des lacunes dans les observations ou les explications du travailleur étranger temporaire doive être abordée pendant l’entrevue, les agents doivent tenir compte du fait que les personnes réagissent à la violence et aux traumatismes de différentes façons. Il n’est pas rare que les personnes qui ont subi de la violence aient de la difficulté à se rappeler les détails traumatisants, alors que dans certains cas, elles peuvent ne pas être en mesure de fournir des preuves à l’appui.

Création d’une activité d’entrevue dans le SMGC

Lorsqu’une entrevue est prévue ou menée, en personne ou par MS Teams ou téléphone, il faut créer un événement dans le SMGC. Un événement peut être créé à partir de l’écran Événements ou de la vue Événements dans la demande, de la façon suivante :

  1. Cliquez sur Nouveau.
  2. Dans le champ « Événement », sélectionnez Entrevue.
  3. Dans le champ « But », sélectionnez Recevabilité.
  4. Dans le champ « Lieu – Date/heure de début », entrez l’heure de début et l’heure de fin appropriées.
  5. Mettez à jour le champ « Date/heure de début » :
    • Cliquez sur l’icône du calendrier dans le champ « Date/heure de début ».
    • Cliquez sur la bonne date dans la fenêtre du calendrier, puis modifiez l’heure et les minutes.
    • Cliquez sur « Fermée ».
  6. Attribuez l’événement à l’agent qui mènera l’entrevue. L’enregistrement d’événement figurera sur la page d’accueil de l’agent. Le résultat de l’événement passe automatiquement à « À l’horaire » une fois que l’information est inscrite dans le champ « Date de début ».
  7. Enregistrez l’information.
  8. Entrez le résultat de l’événement d’entrevue dans le SMGC comme étant « Terminé » si le travailleur étranger temporaire ne s’est pas présenté à l’entrevue ou si l’entrevue a eu lieu.

Équité procédurale et entrevues

Afin de garantir l’équité procédurale, l’agent doit fixer un rendez-vous pour une entrevue avec le travailleur étranger temporaire lorsqu’il y a d’importantes préoccupations en matière de crédibilité qui pourraient entraîner un refus et qui doivent être clarifiées, ou lorsqu’une entrevue permettrait au travailleur étranger temporaire d’apporter des précisions sur la situation de violence dans laquelle il se trouve. Les agents doivent s’assurer de téléverser leurs notes d’entrevue et tout élément de preuve fourni pendant l’entrevue dans le SMGC.

À la suite d’une entrevue, les agents peuvent produire, à l’intention du travailleur étranger temporaire, une lettre relative à l’équité procédurale afin d’exposer toute préoccupation non soulevée pendant l’entrevue (p. ex. des renseignements extrinsèques ou des problèmes de crédibilité surgissent après l’entrevue) et d’offrir au travailleur étranger temporaire la possibilité d’y répondre.

Décision finale

Approbation

Les travailleurs étrangers temporaires qui présentent une demande de permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables en vertu de l’article R207.1 ne sont pas tenus d’obtenir une EIMT ou une offre d’emploi.

En outre, aux termes du paragraphe R200(3.1), l’alinéa R200(3)e) ne s’applique pas aux travailleurs étrangers temporaires visés au paragraphe R207.1(1) qui ont déjà exercé un emploi au Canada sans autorisation ou ont enfreint une condition d’un permis ou d’une autorisation antérieur. Les travailleurs étrangers temporaires sont tenus de satisfaire à toutes les autres exigences de la LIPR et du RIPR, y compris celle de détenir un statut de résident temporaire valide.

Les permis de travail ouverts sont délivrés conformément au paragraphe R207.1(1) et sont codés de la façon suivante :

Refus

Si un agent n’est pas convaincu que toutes les exigences de l’article R207.1, y compris l’évaluation en vertu de de l’article R196.2, sont respectées, il doit consigner ses motifs et présenter la justification de la décision ainsi que les faits et les éléments pris en compte, dans une note de cas dans le SMGC.

Les motifs du refus devraient indiquer clairement quels critères ou quelles exigences de l’article R207.1 n’ont pas été rencontrés et expliquer comment la conclusion a été tirée.

Pour obtenir de l’aide, les agents peuvent suivre les étapes du processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable.

Remarque : L’omission de fournir une explication sur les allégations de violence du travailleur étranger temporaire sous la forme d’une lettre ou du formulaire IMM 0017 ne devrait pas être le seul motif de refus, car les travailleurs étrangers temporaires ne sont pas tenus de fournir des renseignements relatifs à leur situation dans ce format.

Demandes de PTOT-V subséquentes

Les travailleurs étrangers temporaires sont admissibles à un autre PTOT-V uniquement si leur ancien permis de travail lié à un employeur donné est toujours valide (c’est-à-dire que le permis n’a pas été révoqué, annulé ou invalidé aux termes de l’article R209) ou s’ils ont un statut conservé en vertu de leur permis de travail lié à un employeur donné et qu’ils continuent de satisfaire aux autres exigences de l’article R207.1, ce qui signifie qu’ils se trouvent au Canada et que les agents ont des motifs raisonnables de croire qu’ils sont toujours victimes de violence, ou qu’ils risquent de l’être, dans le cadre de leur emploi au Canada.

Biométrie

Les travailleurs étrangers temporaires ne sont pas expressément dispensés de l’exigence de fournir leurs données biométriques ou d’en payer les frais afférents. Les données biométriques et les frais de biométrie doivent être demandés.

Examen médical aux fins de l’immigration

Les travailleurs étrangers temporaires qui présentent une demande pour demeurer au Canada à titre de résidents temporaires (y compris les demandeurs du PTOT-V) peuvent être tenus de se soumettre à un examen médical aux fins de l’immigration (EMI) en vertu des sous-alinéas R30(1)a)(ii-iv).

Membres de la famille

Les membres de la famille qui se trouvent actuellement au Canada peuvent obtenir un permis de travail ouvert aux termes du paragraphe R207.1(2), si le travailleur vulnérable possède un PTOT-V. Les membres de la famille verront leur permis de travail délivré dans le cadre du PTOT-V et pour la même durée que celui du travailleur vulnérable ou jusqu’à l’expiration de leur passeport ou titre de voyage, selon la première éventualité. Ils bénéficient des mêmes dispenses de frais que le travailleur vulnérable.

Si un membre de la famille travaille pour le même employeur et qu’on estime qu’il est également victime de violence, ou qu’il risque de l’être, l’agent doit ajouter une note à cet effet dans le SMGC, sous l’identificateur unique de client (IUC) du membre de la famille, à des fins d’inspection.

En tant que membres de la famille, les enfants à charge qui sont en âge de travailler peuvent également obtenir un permis de travail ouvert dans le cadre du PTOT-V et pour la même durée que celui du travailleur vulnérable ou jusqu’à l’expiration de leur passeport ou titre de voyage, selon la première éventualité. Ils bénéficient des mêmes dispenses de frais que le travailleur vulnérable.

Permis de travail ouverts

Les permis de travail ouverts pour les membres de la famille au Canada de travailleurs vulnérables sont délivrés conformément au paragraphe R207.2(2) et sont codés de la façon suivante :

Fiches du visiteur et permis d’études

Enfants à charge au Canada

Une nouvelle fiche du visiteur ou un nouveau permis d’études peut être délivré à des enfants à charge au Canada, pour la même durée que le permis de travail ouvert du travailleur vulnérable, si le statut d’immigration des enfants à charge qui se trouvent actuellement au Canada expire avant la fin de la période de validité du permis de travail ouvert du travailleur vulnérable. Ces enfants à charge bénéficient d’une dispense des frais au titre du code 999 (cas exceptionnels). Les agents doivent associer à ces cas le code de programme spécial « PTOT-V ».

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2026-02-06