V. Les procès sommaires

    1. Les dossiers du système de justice militaire font l’objet d’un procès devant une cour martiale ou d’un procès sommaire. Le type de procès dépend du grade de l’accusé, de la nature et de la gravité de l’infraction d’ordre militaire et, dans bien des cas, du choix de l’accusé.
    2. Les procès sommaires « permet[tent] de juger promptement les infractions d’ordre militaire relativement mineures au niveau de l’unité »Note de bas de page 397. Ils sont présidés par des membres de la chaîne de commandement (« présidents »)Note de bas de page 398. Dans la plupart des cas, les présidents sont les commandants de l’accusé ou des officiers délégués sous leur commandement. Les présidents ne sont ni des avocats ni des juges, mais ils reçoivent une formation spéciale et une attestation du JAG.
    3. La procédure lors d’un procès sommaire diffère considérablement de celle devant la cour martiale. L’accusé n’a pas droit à un avocatNote de bas de page 399, mais a le droit d’être assisté par « un officier ou, dans des circonstances exceptionnelles, un militaire du rang d’un grade supérieur à celui de sergent »Note de bas de page 400officiers désignés »). Il n’y a pas de procureur. Le président présente les éléments de preuve contre l’accusé, qui peut produire des éléments de preuve pour la défense. Les Règles militaires de la preuveNote de bas de page 401 ne s’appliquent pas.Note de bas de page 402 Pour reconnaître l’accusé coupable et prononcer la peine, le président doit être convaincu que la preuve établit la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnableNote de bas de page 403.
    4. Les pouvoirs de punition des présidents sont aussi plus limités que ceux dont disposent les juges militaires dans le cadre de cours martialesNote de bas de page 404. Les présidents ne peuvent pas ordonner que les accusés soient destitués du service de Sa Majesté ou emprisonnés, mais peuvent imposer d’autres sanctions importantes. Par exemple, les présidents qui sont des commandants peuvent ordonner la détention de l’accusé pour une période maximale de trente jours, la rétrogradation d’un grade ou l’imposition d’une amende n’excédant pas un mois de solde de base de l’accuséNote de bas de page 405. En outre, certaines condamnations au terme de procès sommaires peuvent donner lieu à un casier judiciaireNote de bas de page 406.
    5. Diverses préoccupations concernant les procès sommaires ont été portées à mon attention par des commentateurs externes et par plusieurs membres des Forces armées canadiennes (« FAC ») qui ont participé à mes assemblées virtuelles. La plupart des préoccupations étaient liées à l’indépendance et à l’impartialité des présidents, à la suffisance de leur formation et à l’étendue de leur compréhension des règles applicables. Une autre préoccupation était le fait que les présidents ont libre accès aux conseillers juridiques du Cabinet du JAG (« CJAG ») pendant les procès sommaires, ce que de nombreux membres des FAC perçoivent comme étant injuste à l’égard des accusés non représentésNote de bas de page 407. Les officiers désignés ont souvent été décrits comme n’ayant pas suffisamment de formation, de ressources ou de temps pour exercer adéquatement leurs fonctions, malgré leurs meilleurs intentions et efforts. Enfin, certains commandants étaient d’avis que les procès sommaires étaient devenus de plus en plus longs et compliquésNote de bas de page 408.
    6. Sous leur forme actuelle, les procès sommaires ne permettent pas d’être jugé « par un tribunal indépendant et impartial [dans le cadre] d’un procès public et équitable », comme le garantit l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte »). Les présidents manquent d’indépendance par rapport à la chaîne de commandement et peuvent avoir déjà rencontré les accusés, puisqu’ils font généralement partie de la même unité. La question pertinente, à laquelle les tribunaux n’ont pas réponduNote de bas de page 409, est de savoir si les limites imposées par le processus des procès sommaires sur les droits constitutionnels des accusés peuvent être justifiéesNote de bas de page 410. Des examens indépendants antérieurs du système de justice militaire ont conclu que « [l]a validité constitutionnelle [du processus des procès sommaires] pourrait être confirmée par les tribunaux »Note de bas de page 411. Des auteurs ont cependant exprimé un point de vue contraireNote de bas de page 412. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de régler la question constitutionnelle. Les préoccupations mentionnées justifient plusieurs recommandations pour des raisons de bonne politique publique, et ce, peu importe les exigences minimales de la Charte.
    7. Avant d’expliquer mes recommandations, je tiens à souligner le moment particulier du dépôt de ce Rapport relativement aux procès sommaires. Une fois que le projet de loi C-77Note de bas de page 413 entrera pleinement en vigueur, les procès sommaires seront remplacés par des « audiences sommaires ». Les audiences sommaires ressembleront aux procès sommaires, mais seront dépouillées des aspects pénaux et criminels qui mettent actuellement en jeu la protection prévue à l’alinéa 11d) de la Charte.
    8. Pour sanctionner les entorses mineures à la discipline, de nouveaux « manquements d’ordre militaire », ne pouvant être jugés que par des audiences sommaires, seront promulgués. Les présidents perdront leur pouvoir d’imposer la détention pour une période maximale de trente joursNote de bas de page 414, et aucune audience sommaire ne donnera lieu à un casier judiciaire. De plus, toutes les accusations à l’égard d’infractions d’ordre militaire seront exclusivement instruites en cour martiale.
    9. Le processus des audiences sommaires sera simplifié en retirant de son fonctionnement les mesures de protection habituelles du droit criminel. La norme de preuve applicable deviendra la prépondérance des probabilitésNote de bas de page 415, et il sera possible de contraindre l’accusé à témoigner.
    10. On m’a informé qu’il se pourrait que le processus des audiences sommaires ne soit pas mis en œuvre avant plusieurs années, et on ne m’a donné ni date ferme ni date cible pour sa mise en œuvre. De plus, une fois que les dispositions pertinentes du projet de loi C-77 auront été mises en œuvre, le processus des procès sommaires continuera de s’appliquer aux accusations portées avant leur entrée en vigueurNote de bas de page 416. Par conséquent, je crois que des recommandations demeurent pertinentes.
    11. Mes recommandations visent à remédier aux lacunes actuelles du processus des procès sommaires, mais il existe de bonnes raisons de principe de continuer à appliquer la plupart d’entre elles dans le contexte des audiences sommaires, comme je l’expliquerai ci-dessous.
    12. Plus précisément, mes recommandations portent sur le choix de l’accusé d’être jugé devant une cour martiale, sur la confidentialité des discussions entre les accusés et les officiers désignés, sur la formation des présidents et des officiers désignés, ainsi que sur la révision des procès sommaires.
  1. Le choix de l’accusé d’être jugé devant une cour martiale
    1. Normalement, « un accusé qui peut être jugé sommairement peut choisir d’être jugé devant une cour martiale »Note de bas de page 417. Avant le début d’un procès sommaire, le président doit « faire informer l’accusé de ce droit et lui accorder un délai raisonnable qui est dans tous les cas d’au moins 24 heures, pour lui permettre de […] décider s’il choisit d’être jugé devant une cour martiale; […] [et] consulter un avocatNote de bas de page 418 en ce qui concerne son choix »Note de bas de page 419. Au moment où l’accusé est invité à faire un choix, il doit déjà avoir reçu la divulgation de la preuve de la part du présidentNote de bas de page 420.
    2. Les exceptions sont les suivantes : une personne pouvant être jugée par procès sommaire et accusée d’acte d’insubordinationNote de bas de page 421, de querelles et de désordresNote de bas de page 422, d’absence sans permissionNote de bas de page 423, d’ivresseNote de bas de page 424 ou, dans certains cas, de conduite préjudiciable au bon ordre et à la disciplineNote de bas de page 425 ne peut choisir d’être jugée devant une cour martiale si le président « détermine que, si l’accusé était déclaré coupable de l’infraction, une peine de détention, de rétrogradation ou une amende dépassant 25 pour cent de la solde mensuelle de base ne serait pas justifiée »Note de bas de page 426. De 2015-2016 à 2019-2020, les infractions ne donnant pas lieu à un choix représentaient 72,4 pour cent de toutes les infractions d’ordre militaire ayant fait l’objet d’un procès sommaireNote de bas de page 427.
    3. Plusieurs aspects des processus de divulgation de la preuve et de choix du mode de procès au niveau des unités limitent la capacité des avocats de la défense militaires de fournir des conseils juridiques appropriés concernant le choixNote de bas de page 428. À ce stade-là, les conseils juridiques sont offerts par téléphone. Par conséquent, les avocats de la défense militaires n’ont pas accès aux documents faisant partie de la divulgation de la preuve et doivent se fier aux informations générales qui leur sont données par l’accusé ou son officier désigné. Cela peut présenter des difficultés. Par exemple, les officiers désignés n’ont souvent pas de connaissances juridiques et peuvent donc mal comprendre ou mal interpréter les renseignements divulgués. Il est également possible qu’ils omettent des aspects importants du dossier.
    4. De plus, les avocats de la défense militaires doivent tenir compte du fait que [traduction] « les accusations changent assez régulièrement au cours de la procédure de renvoi et, si ce ne sont pas les accusations, ce sont les détails des accusations qui changent »Note de bas de page 429. S’ils recommandent à un accusé de choisir d’être jugé devant une cour martiale, le directeur des poursuites militaires peut instruire des accusations plus graves que celles auxquelles l’accusé fait initialement face au niveau des procès sommaires.
    5. Une fois que le projet de loi C-77 entrera en vigueur, ce problème disparaîtra, puisque l’accusé n’aura plus à faire de choix. Dans l’intervalle, l’accès des avocats de la défense militaires à la divulgation de la preuve devrait être amélioré. Leur expertise juridique leur permettra de bien comprendre l’information ainsi que les documents divulgués et d’anticiper les infractions additionnelles qui sont susceptibles de faire l’objet d’une mise en accusation en cour martiale.
    6. Sauf dans des cas exceptionnels, la divulgation de la preuve devrait être fournie à l’accusé et à l’officier désigné sur support électronique. Si l’accusé souhaite obtenir des conseils juridiques de la Direction du SAD, la divulgation de la preuve devrait également être fournie aux avocats de la défense militaires.
    7. Le délai minimal de 24 heures pour consulter un conseiller juridique et faire un choix semble excessivement restrictif. On m’a informé qu’il serait possible de prolonger ce délai. Afin d’éviter le recours accru à des pouvoirs discrétionnaires à cet égard, je recommande de prescrire directement un délai allongé dans les ORFC.
      • Recommandation #44. Les renseignements prescrits au paragraphe 108.15(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes devraient être fournis sur support électronique, sauf dans des cas exceptionnels, en tenant compte de la nature des renseignements et des exigences du service.
      • Si l’accusé décide de consulter un avocat de la défense militaire, la Direction du service d’avocats de la défense devrait aussi recevoir une copie de ces renseignements ou obtenir accès à ceux-ci.
      • Le paragraphe 108.17(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes devrait être modifié pour prévoir que le délai raisonnable accordé à l’accusé pour faire son choix ne devrait en aucun cas être inférieur à 48 heures à partir du moment où l’accusé, l’officier désigné et l’avocat de la défense militaire, le cas échéant, ont reçu une copie de ces renseignements ou ont obtenu accès à ceux-ci.

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  2. La confidentialité des discussions entre les accusés et les officiers désignés
    1. En 2003, le juge en chef Lamer a formulé la recommandation suivante :
      • Je recommande que la Loi sur la défense nationale et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes soient modifiés afin de renforcer la confidentialité des rapports entre un accusé et l’officier désigné pour l’aider. Ces modifications traiteraient de la question de la contraignabilité des officiers désignés pour aider des accusés dans d’autres procédures fondées sur la Loi sur la défense nationale et obligeraient l’officier désigné pour aider un accusé à ne pas divulguer ses communications avec ce dernier, sauf dans des circonstances limitées, lorsque l’ordre public l’exigeNote de bas de page 430.

    2. Sa recommandation n’a pas été mise en œuvre. Actuellement, la confidentialité des communications entre un officier désigné et un accusé n’est protégée ni par des lois ni par des règlements. La seule « mesure » existante est un paragraphe dans le manuel Justice militaire au procès sommaire qui énonce que « [l]’intégrité avec laquelle l’officier désigné pour aider l’accusé doit s’acquitter de son rôle et l’efficacité du procès sommaire pourraient être malheureusement affectées si cet officier était obligé de révéler des renseignements que lui a communiqués l’accusé »Note de bas de page 431. Par conséquent, « les renseignements échangés entre l’accusé et son officier désigné pour l’aider devraient, par principe, être traités de façon similaire aux communications échangées entre un avocat et son client »Note de bas de page 432.
    3. Le manuel reconnaît toutefois que, « [e]n droit, un officier désigné pour aider l’accusé pourrait être requis de révéler les paroles échangées entre l’avocat et l’accusé qu’il a entendues »Note de bas de page 433. Il admet qu’il peut y avoir des cas où « l’officier désigné pour aider l’accusé pourrait être requis de révéler des renseignements que l’accusé lui aurait communiqués »Note de bas de page 434. Une exhortation vague dans un manuel non contraignant est clairement une protection insuffisante. Je ne vois aucune raison de ne pas renouveler l’importante recommandation du juge en chef Lamer.
      • Recommandation #45. Des modifications devraient être apportées à la Loi sur la défense nationale ainsi qu’aux Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, selon le cas, afin de renforcer la confidentialité des rapports entre un accusé et l’officier désigné pour l’aider. Ces modifications devraient traiter de la question de la contraignabilité des officiers désignés dans d’autres procédures sous le régime de la Loi sur la défense nationale et devraient imposer à l’officier désigné un devoir de non-divulgation à l’égard de ses communications avec l’accusé, sauf dans les circonstances limitées où des raisons de politique publique peuvent justifier la divulgation.
    4. Cette recommandation demeurera applicable dans le contexte des audiences sommaires, à condition que des officiers continuent d’être désignés pour aider les personnes accusées de manquements d’ordre militaire. L’importance de la confidentialité de leurs communications pourrait en fait devenir encore plus grande, car les personnes jugées par audience sommaire seront susceptibles d’être traduites en cour martiale pour des infractions d’ordre militaire découlant des faits qui ont donné lieu aux manquements d’ordre militaireNote de bas de page 435.
  3. La formation des présidents

    1. Avant d’exercer leurs fonctions, les présidents doivent « avoir reçu la formation relative à l’application du code de discipline militaire selon un programme établi par le juge-avocat général », et « avoir reçu du juge-avocat général une attestation de leur qualification à appliquer le code »Note de bas de page 436. La Formation et attestation d’officier présidant (« FAOP ») a été mise sur pied à cette fin. La réussite de la FAOP mène à une attestation qui demeure valide pendant cinq ans. Après cette période, les présidents doivent renouveler leur attestation en passant la Re-certification et attestation d’officier présidant (« RAOP »), un cours offert en ligne. Des formations d’appoint peuvent aussi être requises de temps à autreNote de bas de page 437.
    2. La FAOP offre une formation complète. Je suis généralement satisfait de l’étendue de son contenu. Toutefois, sa nature exhaustive est aussi une source de préoccupations. Certains des participants à mon examen ont laissé entendre que la FAOP aborde tellement de sujets qu’il peut être difficile pour la plupart des personnes suivant la formation de retenir plus que de façon superficielle l’information qui leur est donnée. Bien que la FAOP comprenne des références aux mesures que doivent prendre les présidents dans des cas particuliers, elle ne comprend pas d’exercices pratiques, tels que des procès sommaires fictifs, où des observateurs pourraient évaluer si les présidents mettent effectivement en œuvre ce qu’ils ont appris. À mon avis, il serait souhaitable d’inclure de tels exercices pratiques dans la FAOP. Il est plus difficile de savoir si de tels exercices devraient faire partie du RAOP. L’opportunité d’exercices pratiques dans ce contexte pourra dépendre, par exemple, du nombre de procès sommaires qui auront dans les faits été menés par un président au cours des cinq années précédentes Note de bas de page 438. Je crois qu’il est préférable que cette question soit tranchée par la JAG.
      • Recommandation #46. Des exercices pratiques, tels que des procès sommaires fictifs, devraient être inclus dans le curriculum de la Formation et attestation d’officier présidant.
      • Dans le cadre de l’exercice de son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire au sein des Forces armées canadiennes, la juge‑avocate générale devrait envisager le caractère souhaitable d’inclure des exercices pratiques dans le curriculum de la Re-certification et attestation d’officier présidant.
  4. La formation des officiers désignés

    1. Dans leurs rapports sur le système de justice militaire, le juge en chef Dickson, le juge en chef Lamer et le juge en chef LeSage ont tous fait des commentaires concernant l’insuffisance de la formation des officiers désignésNote de bas de page 439. Le juge en chef Lamer a recommandé « qu’une trousse de documents normalisée […] soit remise au membre des Forces à qui l’on demande d’agir comme officier désigné pour aider un accusé et ce, immédiatement après que cette demande lui est faite, et que ce dernier soit tenu de passer un examen portant sur le contenu de cette trousse avant d’être désigné pour aider un accusé »Note de bas de page 440. Le juge en chef LeSage a recommandé qu’il y ait « [u]ne attestation semblable à celle que les officiers ayant le pouvoir de présider un procès sommaire doivent obtenir devrait être exigée des Officers désignés pour aider les accusés. La formation des Officiers désignés pour aider les accusés devrait comprendre un enseignement personnalisé, des procès fictifs et l’observation d’officiers chevronnés dans l’exercice de leurs fonctions »Note de bas de page 441.
    2. Leurs recommandations n’ont pas été mises en œuvre. Le CJAG m’a informé [traduction] « [qu’i]l n’est pas obligatoire qu’un membre nommé à titre d’officier désigné passe un test normalisé avant d’exercer ses fonctions dans ce rôle »Note de bas de page 442. Les officiers désignés peuvent, à leur discrétion, avoir accès à deux manuels de formation pour les aider dans l’exercice de leurs fonctions, soit le Programme complet d’instruction pour les officiers désignés et le Guide à l’intention des accusés et des officiers désignés pour les aider.
    3. Un nombre considérable de participants à mon examen demeuraient d’avis que les officiers désignés n’avaient pas suffisamment de formation, de ressources ou de temps pour exercer adéquatement leurs fonctions, malgré leurs meilleurs intentions et efforts. Le Sondage relatif aux procès sommaires de 2018-2019 appuie cette observation. Certains des officiers désignés ont indiqué « qu’ils n’avaient pas l’impression de posséder les connaissances ou l’expérience nécessaire pour s’acquitter de leurs tâches » ou qu’ils « ne se sentaient pas prêts à participer au processus »Note de bas de page 443. Plusieurs officiers désignés ont recommandé de mettre sur pied un cours de formation officiel ou [traduction] « un cours leur donnant l’occasion d’accomplir certaines des tâches et fonctions requises avant d’occuper le poste »Note de bas de page 444. Un total de 21 pour cent des accusés sondés étaient « en désaccord » ou « pas du tout d’accord » « avec l’énoncé selon lequel leur officier désigné avait été utile pendant tout le processus »Note de bas de page 445.
    4. Lorsque j’ai demandé au CJAG de fournir la logique ayant sous-tendu le choix de ne pas avoir mis en œuvre les recommandations de mes prédécesseurs, il a adopté la position suivante :
      • [Traduction]
        Bien que l’amélioration de la formation des officiers désignés soit souhaitable, l’imposition d’une obligation de réviser un ensemble de documents et de subir un examen après leur nomination n’est pas propice à l’atteinte de l’objectif de rapidité des procès sommaires. Comme les officiers désignés sont choisis par l’accusé, la nécessité de satisfaire à ces exigences peut limiter leur capacité d’agir, en particulier dans des délais plus courts, ce qui risque, en pratique, de limiter le choix de l’accuséNote de bas de page 446.

    5. À mon avis, ces raisons ne sont pas suffisantes pour justifier le maintien du statu quo à l’égard de la formation des officiers désignés. Selon le Sondage relatif aux procès sommaires de 2018-2019, un officier désigné en particulier n’est demandé que dans environ 19 pour cent des casNote de bas de page 447.
    6. Je recommande qu’une Formation et attestation d’officier désigné (« FAOD ») officielle soit élaborée et qu’elle mène à une attestation renouvelable, essentiellement de la même façon que la FAOP. La FAOD devrait comprendre des exercices pratiques, tels que des procès sommaires fictifs. Chaque unité des FAC devrait établir une liste d’officiers désignés ayant réussi la FAOD. Les accusés devraient être invités à choisir leurs officiers désignés parmi ceux dont les noms figurent sur cette liste. Ils devraient toutefois préserver le droit de demander la désignation d’autres personnes après avoir été informés du fait qu’elles n’ont ni été formées, ni été attestées. Des efforts devraient néanmoins être faits pour offrir la FAOD aux personnes désignées bien qu’elles n’aient pas figuré sur la liste, dans toutes les circonstances où cela ne serait pas incompatible avec le rétablissement rapide de la discipline au niveau de l’unité. Enfin, les FAC devraient veiller à ce que les officiers désignés disposent de suffisamment de temps, compte tenu de leurs autres tâches, pour préparer adéquatement la défense des accusés dans le cadre de procès sommaires.
      • Recommandation #47. Une Formation et attestation d’officier désigné officielle devrait être développée et mener à une attestation renouvelable, essentiellement de la même façon que la Formation et attestation d’officier présidant. Des exercices pratiques, tels que des procès sommaires fictifs, devraient y être inclus.
      • Chaque unité des Forces armées canadiennes devrait établir une liste d’officiers désignés ayant réussi la Formation et attestation d’officier désigné. Les accusés devraient être invités à choisir leurs officiers désignés parmi ceux dont les noms figurent sur cette liste. Cependant, les accusés devraient préserver le droit de demander la désignation d’autres personnes pour les aider après avoir été informés du fait qu’elles n’ont ni été formées, ni été attestées. Des efforts devraient néanmoins être faits pour offrir la Formation et attestation d’officier désigné aux personnes désignées bien qu’elles n’aient pas figuré sur la liste, dans toutes les circonstances où cela ne serait pas incompatible avec le rétablissement rapide de la discipline au niveau de l’unité.
      • Les Forces armées canadiennes devraient veiller à ce que les officiers désignés disposent de suffisamment de temps, compte tenu de leurs autres tâches, pour préparer adéquatement la défense des accusés dans le cadre de procès sommaires.

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  5. La révision des procès sommaires

    1. Aperçu
      1. Les présidents sont formés pour fournir des motifs de leurs conclusions et des peines qu’ils imposent au terme de procès sommaires, et il est attendu d’eux qu’ils en fournissent. Cependant, il n’y a aucune exigence que ces motifs soient formulés par écritNote de bas de page 448. La seule exigence imposée aux présidents est de « rempli[r] la partie 6 du procès-verbal de procédure disciplinaire »Note de bas de page 449, que je reproduis ci-dessous  :Note de bas de page 450
      Version texte

      Partie 6 - Procès sommaire (ORFC article 108.20)

      • Procès sommaire présidé par un :
        • Officier délégué
        • Commandant
        • Commandant supérieur
      • Verdicts :
        • Non coupable des accusations no :
        • Coupable des accusations no :
        • Coupable des infractions de même nature, moins graves ou de tentative à l'égard des accusations no :
        • Suspension d'instance ordonnée à l'égard des accusations subsidaires no :
        • Absolution inconditionnelle
        • Sentence :
      • Officier présidant le procès sommaire
        • Nom
        • Grade
        • Fonction
        • Signature
        • Date
      1. Les résultats des procès sommaires peuvent actuellement être révisés de quatre manières différentes.
      2. Premièrement, « [u]n officier ou militaire du rang qui a été reconnu coupable d’une infraction d’ordre militaire à un procès sommaire peut demander à l’autorité de révision : […] d’annuler le verdict de culpabilité en raison de son caractère injuste; […] [et] de modifier la sentence en raison de son caractère injuste ou trop sévère »Note de bas de page 451. Toutes les autorités de révision sont des membres de la chaîne de commandementNote de bas de page 452. Les demandes de révision doivent être présentées « dans les 14 jours suivant la fin du procès sommaire »Note de bas de page 453. Les présidents peuvent fournir leurs « commentaires touchant la demande à l’autorité de révision »Note de bas de page 454, et les membres qui demandent la révision peuvent faire des représentations à l’égard des commentaires des présidentsNote de bas de page 455.
      3. Deuxièmement, le CJAG procède, de sa propre initiative, à un examen mensuel de tous les procès-verbaux de procédures disciplinaires, y compris les résultats des demandes de révision, déposésNote de bas de page 456 aux fichiers des unités au cours du mois précédent. À la suite de la révision, un avocat militaire peut « avise[r] le commandant et, s’il y a lieu, les autres autorités militaires compétentes de toute erreur décelée à la lecture du dossier et de tout manquement aux exigences procédurales »Note de bas de page 457.
      4. Troisièmement, « [b]ien que [les deux] processus [qui précèdent aient] été conçus pour régler la plupart des cas de révision », d’autres autorités de révision au sein de la chaîne de commandement « peuvent aussi, dans des cas spécifiques, procéder d’office à la révision »Note de bas de page 458. Ces autorités de révision comprennent le chef d’état-major de la défense, les officiers commandant un commandement, les officiers commandant une formation et les commandantsNote de bas de page 459.
      5. Enfin, les membres des FAC peuvent, à leurs frais, demander le contrôle judiciaire des résultats d’un procès sommaire en déposant une demande auprès de la Cour fédérale. Un contrôle judiciaire n’équivaut pas à un appelNote de bas de page 460. Il s’agit d’un recours discrétionnaire que les tribunaux n’accordent que rarement, particulièrement dans les domaines hautement spécialisés du droit.
    2. L’enregistrement des procès sommaires
      1. Je crois que le fait de ne pas exiger que les motifs des présidents soient consignés par écrit empêche une révision efficace dans de nombreux cas. Je comprends que les présidents peuvent fournir leurs commentaires à une autorité de révision lorsqu’un membre des FAC demande la révision d’un procès sommaire, mais ceci n’est pas une solution satisfaisante. Au contraire, cela crée un risque que les présidents « s’autojustifient » de manière inappropriée en améliorant les motifs à l’appui de leur décision initiale seulement après avoir été informés d’une demande de révisionNote de bas de page 461.
      2. Les présidents devraient être tenus de fournir des motifs écrits pour leurs verdicts de culpabilité et pour les peines imposées au terme de procès sommaires. De plus, afin de permettre aux autorités de révision de comprendre ce qui s’est passé pendant les procès sommaires (dans l’intérêt tant des accusés que des présidents), les présidents devraient également être tenus d’enregistrer sur vidéo les procès sommaires ou, au minimum, d’enregistrer l’audio de ceux-ci. Les enregistrements pourraient être transcrits chaque fois qu’une transcription serait nécessaire aux fins d’une révision. Pour des raisons évidentes, cette recommandation s’appliquera également aux audiences sommaires.
        • Recommandation #48. Les présidents devraient être tenus de fournir des motifs écrits pour justifier leurs conclusions selon lesquelles un membre des Forces armées canadiennes a commis une infraction d’ordre militaire et pour justifier les peines imposées au terme de procès sommaires.
        • Les présidents devraient, en règle générale, être tenus d’enregistrer sur vidéo les procès sommaires ou, au minimum, d’enregistrer l’audio de ceux-ci. Les enregistrements devraient être accessibles aux membres des Forces armées canadiennes qui pourraient demander la révision des procédures d’un procès sommaire et qui pourraient avoir besoin de se fier aux enregistrements ou de les faire transcrire à cette fin.
    3. Le droit d’appeler d’un procès sommaire
      1. Je crois que les options de révision actuellement offertes aux membres des FAC ne protègent pas adéquatement leurs droits. Au-delà des circonstances limitées dans lesquelles un contrôle judiciaire peut être accordé, les membres des FAC qui ont été jugés par procès sommaire n’ont pas accès à un réviseur impartial et indépendant de la chaîne de commandement.
      2. La justice devrait leur être rendue plus accessible. Ils devraient avoir le droit d’interjeter appel des résultats de procès sommaires auprès de juges militaires indépendants et impartiauxNote de bas de page 462, avec une représentation juridique gratuite par des avocats de la défense militaires. Les avantages d’un droit d’appel seraient, pour les raisons mentionnées à la partie I de ce chapitre, accrus par l’établissement d’une Cour militaire du Canada permanente, composée de juges civils ayant un niveau suffisant d’expérience militaireNote de bas de page 463. Les deux recommandations sont néanmoins distinctes, et le fait de ne pas en mettre une en œuvre ne devrait pas nécessairement entraîner le rejet de l’autre.
      3. Un droit d’appel répondrait aux préoccupations qui ont été discutées au sujet de l’indépendance, de l’impartialité et de la compétence des présidents, en offrant un recours contre les violations de l’application régulière de la loi ou les erreurs importantes. Les appels auraient également des avantages collatéraux. Ils augmenteraient la charge de travail des juges, des procureurs et des avocats de la défense militaires, ce qui faciliterait le développement de leur expertise. Ils conduiraient également à une plus grande cohérence entre les verdicts et les peines imposées entre différents procès sommaires, et entre les procès sommaires et les cours martiales.
      4. Le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande ont institué avec succès des appels de procès sommaires. Dans ces deux pays, les militaires ont un droit d’appel illimité auprès d’une Summary Appeal Court permanente. Ils ont le droit d’être représentés par un avocat et de bénéficier d’un régime d’aide juridique en appel. À la Summary Appeal Court du Royaume-Uni, les appels sont instruits de novo par des formations composées d’un juge-avocat civil (un juge de la Court Martial) et de deux assesseurs militaires. En revanche, à la Summary Appeal Court de la Nouvelle-Zélande, les juges militaires siègent seuls et appliquent les normes habituelles de révision en appelNote de bas de page 464.
      5. Un système d’appel peut être mis en place au Canada sans aller à l’encontre du but du système des procès sommaires, soit de « rendre justice de façon prompte et équitable à l’égard des infractions d’ordre militair[e] mineures »Note de bas de page 465. L’obligation d’obtenir une permission d’appeler auprès d’un juge militaire garantira que la révision en appel soit limitée aux cas appropriés. Il n’y a aucune raison de croire que la création d’un droit d’appel entraînera un nombre d’appels si élevé qu’il perturberait le systèmeNote de bas de page 466.
      6. Pour rendre le processus d’appel le plus rapide possible, les appels devraient généralement être traités sur le fondement du dossier constitué au procès, avec les normes habituelles de révision en appelNote de bas de page 467. Les enregistrements des procès sommaires devraient être utilisés ou transcrits, selon ce qui conviendra. Le juge militaire accordant la permission d’appeler devrait néanmoins avoir le droit d’ordonner que l’appel soit entendu sous forme de procès de novo. Cette possibilité existe dans le système de justice civil pour les appels concernant les déclarations de culpabilité par procédure sommaire. Le paragraphe 822(4) du Code criminelNote de bas de page 468 prévoit que la cour d’appel peut, sur demande, ordonner qu’un appel soit entendu sous forme de procès de novo si, « en raison de l’état du dossier de l’affaire établi par la cour des poursuites sommaires, ou pour toute autre raison », elle « estime que l’intérêt de la justice serait mieux servi par la tenue d’un appel sous forme de procès de novo ».
      7. Pour éviter qu’un appel soit interjeté dans le seul but de retarder l’application de la peine, les peines prononcées lors d’un procès sommaire devraient être exécutées nonobstant l’appel, à moins qu’un juge militaire ne les suspende à la demande de l’appelant.
      8. Enfin, les technologies des communications et de l’information devraient être utilisées pour constituer le dossier d’appel et pour permettre que les appels puissent être plaidés sans que les procureurs, les avocats de la défense et les juges militaires n’aient à se déplacer au Canada ou à l’étranger.
      9. La création d’un droit d’appeler d’un procès sommaire soulève de nombreuses questions, relatives notamment aux délais et aux exigences procédurales pour les appels, aux rôles précis des procureurs et avocats de la défense militaires, aux pouvoirs des juges militaires et à la possibilité d’appels subséquents devant la Cour d’appel de la cour martiale du Canada. Ces questions devraient être examinées par le groupe de travail établi pour identifier le cadre le plus efficace pour la création d’une Cour militaire du Canada permanente.
        • Recommandation #49. Les membres des Forces armées canadiennes jugés par procès sommaire et reconnus coupables d’une infraction d’ordre militaire devraient avoir le droit d’appeler de leur déclaration de culpabilité et/ou de toute peine imposée auprès d’un juge militaire, sous réserve de l’obtention d’une permission d’appeler.
        • Les peines imposées au terme d’un procès sommaire devraient être exécutées nonobstant l’appel, à moins qu’elles ne soient suspendues par un juge militaire à la demande de l’appelant.
        • L’appelant devrait bénéficier des services d’un avocat de la Direction du service d’avocats de la défense a) aux fins des demandes de permission d’appeler et de suspension des peines imposées au terme du procès sommaire; et b) aux fins de l’appel, si la permission est accordée.
        • Le groupe de travail établi pour identifier le cadre le plus efficace pour la création d’une Cour militaire du Canada permanente ou un groupe de travail constitué de façon similaire devrait identifier le cadre le plus efficace pour la création d’appels à l’encontre de procès sommaires. Le groupe de travail devrait faire rapport au ministre de la Défense nationale.
      10. Une fois que le système des audiences sommaires sera mis en œuvre, ces recommandations continueront d’être justifiées, pour les raisons mentionnées ci-dessus. L’indépendance, l’impartialité, l’application régulière de la loi et la cohérence dans la détermination des peines ne sont pas importantes uniquement dans le contexte du droit criminel : elles sont importantes dans tout contexte disciplinaire. Les résultats des cours martiales et des audiences sommaires doivent être proportionnels aux objectifs des deux systèmes. Cela est particulièrement vrai compte tenu du fait qu’il se pourrait que les mêmes faits donnent lieu à la fois à des manquements d’ordre militaire et à des infractions d’ordre militaire, avec plusieurs peines étant disponibles tant en cour martiale qu’au terme d’une audience sommaire.

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  6. Le recours aux mesures correctives administratives

    1. En terminant, je crois qu’il est important de commenter le recours possible des commandants à des mesures correctives administratives pour remplacer les procédures disciplinaires. Le juge en chef Lamer a fait le commentaire suivant, que le juge en chef LeSage a repris dans son intégralité :
      • Je suis évidemment préoccupé par la possibilité que, parce qu’ils ont l’impression que les procès sommaires et les audiences de la cour martiale prennent du temps, les commandants aient recours à des sanctions administratives pour rétablir rapidement la discipline. Or, il ne faut pas considérer les mesures administratives comme des substituts des mesures disciplinaires. Une telle utilisation des mesures administratives de longue durée, comme les avertissements écrits, les mises en garde et la surveillance, est particulièrement inquiétante car ces mesures demeurent en permanence au dossier du membreNote de bas de page 469.

    2. Il ne fait aucun doute que les mesures correctives administratives sont de piètres substituts aux mesures disciplinaires. Outre les raisons invoquées par les précédentes autorités d’examen indépendant, auxquelles je souscris, les mesures administratives sont également protégées par des exigences en matière de protection des renseignements personnels. Par conséquent, elles ne peuvent tout simplement pas avoir les mêmes effets dissuasifs que les procès sommaires ou les procès en cour martiale tenus publiquement. On ne peut pas non plus s’attendre à ce qu’elles contribuent dans la même mesure au rétablissement de la discipline au niveau de l’unité.
    3. Plusieurs participants à mon examen, y compris des membres des FAC de tous les grades, ont mentionné que certains commandants continuaient d’avoir recours aux mesures correctives administratives comme outils disciplinaires. Certains participants ont également fait allusion à l’utilisation occasionnelle de moyens disciplinaires informels et non judiciaires, comme l’attribution de tâches supplémentaires aux contrevenants présumés.
    4. Je comprends que des aberrations de ce genre sont causées par le mécontentement des commandants concernés à l’égard de la longueur et de la complexité perçue du processus des procès sommaires. Le projet de loi C-77 vise en partie à répondre à leurs préoccupations. Le CJAG m’a indiqué que l’une des justifications politiques sous-jacentes au processus des audiences sommaires était [traduction] « de répondre aux préoccupations concernant la complexité procédurale des procès sommaires et de veiller à ce que les unités disposent d’un mécanisme approprié qu’elles utiliseront pour traiter les manquements disciplinaires au niveau de l’unité »Note de bas de page 470.
    5. Dans ce contexte, j’insiste sur le fait qu’autoriser un droit d’appeler des décisions prises au terme de procès sommaires n’est pas censé conduire à l’introduction de garanties procédurales supplémentaires lors du procès, telles que des conseils juridiques supplémentaires ou des enquêtes plus longues ou plus approfondies. Le but du droit d’appel est de compléter le système tel qu’il existe actuellement, en assurant que les membres des FAC disposent d’un recours adéquat lorsque les processus existants ne mènent pas à un résultat acceptable.
    6. J’ai tenté de concevoir les appels recommandés de manière à minimiser leur interférence avec le maintien de la discipline au niveau de l’unité. Et j’espère que les appels ne dissuaderont pas les commandants d’exercer leurs pouvoirs en matière de procès sommaires (ou leurs futurs pouvoirs en matière d’audiences sommaires).

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