Chapitre deux — Le système de justice militaire canadien : structure et statistiques

Le système de justice militaire canadien est un système de justice distinct et parallèle qui fait partie intégrante de la mosaïque juridique canadienne. Il partage de nombreux principes sous-jacents avec le système civil de justice pénale et est assujetti au même cadre constitutionnel, notamment la Charte canadienne des droits et libertés. À plusieurs occasions, la Cour suprême du Canada a directement traité de la nécessité d’un système de justice militaire distinct afin de répondre aux besoins particuliers des Forces armées canadiennes.Footnote 5

Le système de justice militaire est conçu pour favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral, tout en veillant à ce que la justice soit administrée équitablement et en tout respect de la primauté du droit. Ces objectifs sont à l’origine de multiples distinctions substantives et procédurales qui différencient le système de justice militaire du système civil de justice pénale.

La structure du système de justice militaire

Le code de discipline militaire

Le code de discipline militaire, énoncé à la partie III de la Loi sur la défense nationale, est la pierre angulaire du système de justice militaire canadien. Il énonce la compétence en matière disciplinaire ainsi que les infractions d’ordre militaire qui sont essentielles au maintien de la discipline et de l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes. De plus, il énonce l’organisation et la procédure des tribunaux militaires, la compétence de chaque intervenant du système de justice militaire, les pouvoirs de punition, ainsi que les mécanismes de révision et d’appel après procès.

Le terme « infraction d’ordre militaire » est défini dans la Loi sur la défense nationale comme une « infraction— à la présente loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale — passible de la discipline militaire ». Ainsi, en plus d’inclure de nom-breuses infractions disciplinaires uniques à la profession des armes, telles que la déso-béissance à un ordre légitime, l’absence sans permission ou encore la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, les infractions d’ordre militaire incluent aussi les infractions classiques édictées par le Code criminel et d’autres lois fédérales. Les membres de la Force régulière des Forces armées canadiennes sont assujettis au code de discipline militaire partout et en tout temps, tandis que les membres de la Force de réserve y sont assujettis uniquement dans les circonstances précisées dans la Loi sur la défense nationale.

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Les deux paliers du système de justice militaire

Le système de justice militaire est composé de deux types de tribunaux militaires : les procès sommaires et les cours martiales. Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes énoncent les procédures relatives au traitement des accusations pour chaque type de tribunal militaire.

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Les procès sommaires

Le procès sommaire est le tribunal militaire le plus couramment utilisé. Le procès sommaire permet de juger promptement les infractions d’ordre militaire relativement moins graves au niveau de l’unité. Les procès sommaires sont présidés par des membres de la chaîne de commandement qui ont reçu la formation et l’attestation de leur qualification par le juge-avocat général pour appliquer les dispositions du code de discipline militaire en tant qu’officier présidant des procès sommairesNote de bas de page 6 . Tous les accusés ont le droit de recevoir l’aide d’un officier désigné pour les aider à préparer leur défense, pendant le procès sommaireNote de bas de page 7 , et dans la préparation d’une demande de révision suite au procès.Note de bas de page 8 

Les procédures au niveau du procès sommaire sont simples, et les pouvoirs de punition sont limités. Cela reflète à la fois la nature relativement moins grave des infractions concernées et l’intention d’imposer des peines qui sont essentiellement de nature corrective.

Lorsqu’une accusation est portée, s’il est établi que l’accusé peut être jugé par procès sommaire, ce dernier a le droit de choisir d’être jugé devant une cour martiale sauf dans certaines circonstancesNote de bas de page 9 . Ce processus est conçu pour fournir à l’accusé la possibilité de faire un choix éclairé à l’égard du type de tribunal militaire qui entendra le procès.

La compétence de l’officier présidant un procès sommaire est limitée par des facteurs tels que le grade de l’accusé et le type d’infraction en cause. Toutes les infractions d’ordre militaire peuvent procéder devant la cour martiale, mais celles énumérées aux alinéas 108.07(2) et 108.07(3) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes peuvent également procéder par procès sommaire. Les membres détenant le grade de colonel ou un grade supérieur ne peuvent être jugés par procès sommaire.Note de bas de page 10

Le traitement des accusations au procès sommaire doit se faire avec célérité. Ainsi, à moins que l’accusé n’ait renoncé aux délais de prescription, l’accusé ne pourra être jugé sommairement que si l’accusation est portée au plus tard six mois après la perpétration de l’infraction reprochée, et que si le procès sommaire commence dans l’année qui suit la perpétration de cette infraction.Note de bas de page 11 

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La révision d’un verdict rendu et/ou d’une peine imposée au procès sommaire

Un membre des Forces armées canadiennes reconnu coupable d’une infraction d’ordre militaire au procès sommaire est en droit de présenter à une autorité de révision une demande de révision du verdict, de la peine imposée, ou des deux. Tout verdict rendu et/ou toute peine imposée au procès sommaire peut également faire l’objet d’une révision d’office par l’autorité compétente. L’autorité de révision est un officier de la chaîne de commandement qui a un grade supérieur à celui de l’officier ayant présidé au procès, tel que prescrit par les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. L’autorité de révision peut annuler tout verdict prononcé au procès sommaire, substituer tout verdict ou toute peine, ou encore mitiger, commuer ou remettre tout ou partie des peines imposées lors du procès sommaire. Avant de décider du bien-fondé de la demande de révision, l’autorité de révision doit obtenir une opinion juridique.Note de bas de page 12

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Les cours martiales

La cour martiale est un tribunal militaire formel présidé par un juge militaire, ayant pour mandat de juger les infractions d’ordre militaire plus graves et possédant un pouvoir de punition allant jusqu’à l’emprisonnement à vie inclusivement. Les cours martiales se déroulent selon des règles et procédures semblables à celles des cours criminelles civiles et bénéficient des mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle relativement à « toutes questions relevant de [leur] compétence ».Note de bas de page 13

La Loi sur la défense nationale prévoit deux types de cours martiales : générale et permanente. Ces cours martiales peuvent être convoquées n’importe où au Canada et à l’étranger. La cour martiale générale est composée d’un juge militaire et d’un comité de cinq membres des Forces armées canadiennes. Le comité agit à titre de juge des faits et décide à l’unanimité de tout verdict de culpabilité ou de non-culpabilité, d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux. Les autres décisions se prennent à la majorité des membres. À moins qu’il ne décide d’absoudre inconditionnellement le contrevenant, le juge militaire qui préside la cour martiale détermine la sentence.Note de bas de page 14  Lors d’une cour martiale permanente, le juge militaire siège seul, prononce les verdicts, et dans le cas d’un verdict de culpabilité, absout inconditionnellement le contrevenant ou prononce la sentence.

Lorsque les causes ne peuvent être jugées par procès sommaire, le dossier est renvoyé au directeur des poursuites militaires qui décide de prononcer la mise en accusation et d’en saisir la cour martiale. En cour martiale, la poursuite est menée par un procureur militaire relevant du directeur des poursuites militaires. L’accusé a le droit d’être représenté sans frais par un avocat nommé par le directeur du service d’avocats de la défense, ou à ses frais par un avocat civil. L’accusé peut aussi choisir de ne pas être représenté par un avocat.

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L’appel d’une décision de la cour martiale

Les décisions d’une cour martiale peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de la cour martiale du Canada par la personne assujettie au code de discipline militaire, le ministre ou un avocat à qui le ministre a donné des instructions à cette fin.Note de bas de page 15 La Cour d’appel de la cour martiale du Canada est composée de juges civils désignés ou nommés par le gouverneur en conseil et provenant de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou des cours supérieures et d’appel des provinces et des territoires.

Les décisions de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada peuvent être portées en appel devant la Cour suprême du Canada sur toute question de droit sur laquelle il y a une dissidence d’un des juges de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, ou sur toute question de droit pour laquelle l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.

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Statistiques

Un certain nombre de facteurs peuvent contribuer aux variations statistiques rapportées dans ce chapitre. En raison de capacités d'analyse statistique limitées au cours de la période de référence, il n'est pas possible, pour le moment, de déterminer de manière définitive les raisons spécifiques de ces variations statistiques. Toutefois, le Système de gestion de l’information et de l'administration de la justice et le Cadre de surveillance du rendement du système de justice militaire suivront électroniquement les dossiers disciplinaires du moment du dépôt de la plainte jusqu’au moment de la fermeture du dossier et fourniront des données quantifiables sur le rendement du système de justice militaire, permettant ainsi d’identifier les tendances, les problèmes émergents et d'autres facteurs contribuant aux variations des statistiques. Le Système de gestion de l’information et de l'administration de la justice et le Cadre de surveillance du rendement du système de justice militaire devraient être opérationnels au cours de la prochaine période de référence et sont décrits plus en détail au Chapitre Trois.

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Procès sommaires

Nombre de procès sommaires

Les procès sommaires demeurent la forme de tribunal militaire la plus utilisée au sein des Forces armées canadiennes pour juger les infractions au code de discipline militaire. Durant la période visée par ce rapport, il y a eu 533 procès sommaires et 51 procès en cour martiale. Le pourcentage de dossiers ayant procédé par procès sommaire représente environ 91 % des procès tenus devant les tribunaux militaires. La figure 2-1 illustre le nombre de procès sommaires et de procès en cour martiale tenus au cours des deux dernières périodes de référence, ainsi que le pourcentage correspondant. La figure 2-2 illustre le nombre total de procès sommaires tenus par période de référence depuis la période 2014-2015.


Figure 2-1 : Répartition des procès par tribunal militaire

  2017/18Footnote16 2018/19
# % # %
Nombre de procès en cour martiale 62 9,00 51 8,73
Nombre de procès sommaires 627 91,00 533 91,27
Total 689 100 584 100

Figure 2-2 : Nombre de procès sommaires

 
Figure 2-2 : Répartition du graphique
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Nombre de procès sommaires
857 756 614 627 533
 

La figure 2‑3 illustre le nombre total de procès sommaires tenus au cours des deux dernières périodes de référence, classé par organisation. La figure 2‑4 illustre le nombre de procès sommaires au sein de l’Armée canadienne, la Marine royale canadienne, le Chef du personnel militaire, le Commandement des opérations interarmées du Canada et l’Aviation royale canadienne depuis la période 2014-2015.

Au sein de l’Armée canadienne, 209 procès sommaires ont été tenus au cours de la période visée par ce rapport comparativement à 240 pour la période précédente. Cela représente une diminution de 31 procès sommaires, soit une baisse d’environ 13 % par rapport à la période de référence précédente. Depuis la période de référence 2013-2014, le nombre de procès sommaires pour chacune des périodes a diminué dans l’Armée canadienne.

Le nombre de procès sommaires dans la Marine royale canadienne a fluctué depuis la période de référence 2014-2015. Il y a eu une augmentation de 43 % du nombre de procès sommaires pendant la période de référence 2015-2016, alors que les périodes de référence 2016-2017 et 2017-2018 comptaient un nombre similaire de procès sommaires suite à une diminution de 24 % pendant la période de référence 2015-2016. Pendant la période visée par le présent rapport, il y a eu une diminution de 46 procès sommaires, soit une diminution de 32,62 % en comparaison avec la période de référence 2017-2018.


Figure 2-3 : Nombre de procès sommaires par organisation

  2017-2018 2018-2019
# % # %
Armée canadienne 204 38,28 209 39,21
Marine royale canadienne 141 22,49 95 17,82
Chef du personnel militaire 118 18,82 117 21,95
Aviation royale canadienne 60 9,57 55 10,32
Commandement des opérations interarmées du Canada 48 7,65 39 7,32
Commandement des Forces d'opérations spéciales du Canada 11 1,75
11 2,06
Vice-Chef d’état-major de la Défense 3 0,48 3 0,56
Sous-ministre adjoint (Matériel) 2 0,32 1 0,19
Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) 2 0,32 0 0,00
Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) 1 0,16 1 0,19
Commandement du renseignement des Forces canadiennes 1 0,16 1 0,19
Cabinet du juge-avocat général 1 0,16 1 0,19
Total 627 100 533 100

Figure 2-4 : Nombre de procès sommaires pour l’Armée canadienne, la Marine royale canadienne, le Chef du personnel militaire, le Commandement des opérations interarmées du Canada et l’Aviation royale canadienne

 
Figure 2-4 : Répartition du graphique
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Armée canadienne
477 359 301 240 209
Marine royale canadienne 130 186 141 141 95
Chef du personel militaire 84 82 57 118 117
Aviation royale canadienne 75 80 87 60 55
Commandement des opérations interarmées du Canada 60 25 14 48 39

Pour la période visée par ce rapport, le Commandement des opérations interarmées du Canada a vu le nombre de procès sommaires diminuer de neuf, pour un total de 39, ce qui représente une diminution d’environ 19 % comparativement à la période de référence précédente.

Au sein de l’Aviation royale canadienne, il y a eu cinq procès sommaires de moins qu’à la période de référence précédente, pour un total de 55, ce qui représente une diminution d’environ 8 %.

Finalement, au cours de la période de référence actuelle, il y a eu un procès sommaire de moins au sein du Chef du personnel militaire, pour un total de 117, ce qui représente une diminution de 0,85 % comparativement à la période précédente.

Nombre de chefs d’accusation jugés par procès sommaire

Au cours de la période visée par ce rapport, 742 chefs d’accusation ont été jugés par procès sommaire contre 842 au cours de la période de référence 2017-2018. La figure 2‑5 illustre le nombre de chefs d’accusation jugés par procès sommaire depuis la période de référence 2014-2015 et démontre que le nombre global d’accusations jugées par procès sommaire a constamment diminué.


Figure 2-5 : Nombre de chef d’accusations jugés par procès sommaires

 
Figure 2-5 : Répartition du graphique
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Nombre d’accusations ayant été traités par des procès sommaires 1 225 1 130 911 842 742
 

Les deux types d’infractions les plus courants, représentant environ 71 % de toutes les accusations jugées par procès sommaires, sont l’absence sans permission et la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Note de bas de page 17 

Depuis la période de référence 2014-2015, le nombre total d’accusations pour absence sans permission a constamment diminué. Au cours de la période de référence 2018-2019, le nombre total d’accusations pour absence sans permission s’est élevé à 274, comparativement à 475 au cours de la période de référence 2014-2015.

En ce qui concerne l’infraction de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, ce sont 256 accusations qui ont été jugées par procès sommaire pendant la période de référence. Il s’agit d’une augmentation de 8 % par rapport à la période de référence précédente pendant laquelle il y a eu 237 accusations. La figure 2-6 illustre le nombre de chefs d’accusation pour absence sans permission et pour conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline depuis la période de référence 2014-2015.


Figure 2-6 : Nombre de chefs d’accusations d'absence sans permission et de  conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline

 
Figure 2-6 : Représentation graphique
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Absence sans permission 475 470 429 312 274
Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline 404 317 140 237 256

Choix d’être jugé devant une cour martiale

Aux termes de l’article 108.17 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, un accusé a le droit d’être jugé devant une cour martiale plutôt que par voie sommaire, sauf si : (1) l'infraction a été commise contrairement à l’une des cinq infractions d’ordre militaire mineures et (2) les circonstances entourant la commission de l’infraction sont de nature suffisamment mineure pour que l’officier qui exerce sa compétence de juger sommairement l’accusé détermine que, si l’accusé était déclaré coupable de l’infraction, une peine de détention, de rétrogradation ou une amende dépassant 25 % de sa solde mensuelle de base ne serait pas justifiée.

Les cinq infractions mineures sont : (1) l’acte d’insubordination, (2) les querelles et désordres, (3) l’absence sans permission, (4) l’ivresse, (5) la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline lorsque l’infraction se rapporte à la formation militaire, à l'entretien de l'équipement personnel, des quartiers ou du lieu de travail, ou à la tenue et au maintien.Footnote 18

Au cours de la période visée par ce rapport, 192 choix d’être jugé devant la cour martiale ont été offerts aux accusés. De ce nombre, les accusés ont choisi le procès sommaire à 145 reprises, ce qui représente 75,52 % des choix offerts. De ces 145 choix au procès sommaire, un dossier a directement été renvoyé au directeur des poursuites militaires puisque l’accusé avait été erronément informé par l’unité de son droit d’être jugé devant une cour martiale. Dans un autre cas, le commandant n’a pas donné suite aux accusations. Durant la période de référence, un total de 153 procès sommaires ont donc pu être complétés alors qu’un choix avait été offert, dix d’entre eux ayant résulté d’un choix qui avait été offert durant la période de référence 2017-2018.

Au cours de la période visée par ce rapport, 47 accusés ont choisi d’être jugés devant une cour martiale, ce qui représente 24,48 % des choix offerts. La figure 2-7 représente, au cours des cinq dernières périodes de référence, le pourcentage des accusés qui ont choisi d’être jugés en cour martiale lorsqu’un choix leur était offert.


Figure 2-7 : Pourcentage des accusés ayant choisi d’être jugé devant la cour martiale

 
Figure 2-7 : Répartition du graphique
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Pourcentage des accusés ayant choisi d’être jugé devant la cour martiale 21,48 23,36 24,09 22,38 24,48
 

La figure 2-8 illustre, au cours des cinq dernières périodes de référence, le nombre de procès sommaires qui ont été complétés et pour lesquels l’accusé s’est vu offrir le choix d’être jugé devant la cour martiale, ainsi que le nombre de procès sommaires où aucun choix n’a été offert. 


Figure 2-8 : Nombre de procès sommaires complétés pour lesquels le choix d’être jugé devant la cour martiale a été offert ou nonFootnote 9

 
Figure 2-8 : Répartition du graphique
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Choix non offert 601 526 448 468 380
Choix offert 256 229 165 159 153
Total 857 755 613 627 533

La figure 2-9 présente, par période de référence, le pourcentage des procès sommaires complétés pour lesquels les accusés se sont vu offrir un choix d’être jugé devant la cour martiale.Note de bas de page 19  


Figure 2-9 : Pourcentage des procès sommaires completés pour lesquels les accusés se sont vu offrir le choix d’être jugé devant la cour martiale

 
Figure 2-9 : Répartition du graphique
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Pourcentage des procès sommaires completés pour lesquels les accusés se sont vu offrir le choix d’être jugé devant la cour martiale 29,90 30,33 26,92 25,36 28,71

Renonciation aux délais de prescription

Aux termes de l’article 108.171 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, entré en vigueur le 1er septembre 2018, un accusé possède le droit de renoncer au délai de prescription de six mois à l’intérieur duquel l’accusation doit être portée et/ou au délai de prescription d’un an à l’intérieur duquel le procès sommaire doit commencer.

Entre le 1er septembre 2018 et le 31 mars 2019, il y a eu 27 renonciations offertes aux accusés. De ces 27 cas, 20 accusés ont décidé de renoncer à un ou aux deux délais de prescription.

Résultats des accusations au procès sommaire

Les pourcentages correspondants aux résultats des accusations sont demeurés relativement constants au cours des cinq dernières périodes de référence. En l’occurrence, le pourcentage des verdicts de culpabilité est demeuré stable à environ 89 %. Le pourcentage de verdicts de non-culpabilité pendant la période de référence a diminué de 0,31 % par rapport à la période de référence précédente. La figure 2-10 présente une répartition complète des résultats et le pourcentage correspondant pour les deux dernières périodes de référence.


Figure 2-10 : Résultat des accusations

  2017-2018 2018-2019
# % # %
Coupable 753 89,43 672 90,57
Coupable – verdict annoté 8 0,95 2 0,27
Coupable d'infractions de même nature, moins graves ou tentative 0 0,00 1 0,13
Non coupable 65 7,72 55 7,41
Arrêt des procédures relatives à l’accusation 15 1,78 10 1,35
Accusation sans suite 1 0,12 2 0,27
Total 842 100 742 100

Peines et absolutions inconditionnelles au procès sommaire

À la fin de cette période de référence, on dénombrait 664 peines et absolutions inconditionnelles pour l’ensemble des procès sommaires.Note de bas de page 20  Parmi la gamme de peines pouvant être infligées lors d’un procès sommaire, l’amende et la consignation au navire ou au quartier demeurent les peines les plus fréquemment infligées. La figure 2-11 présente le nombre de peines infligées, classées par type, et le nombre d’absolutions inconditionnelles pour l’ensemble des procès sommaires ayant eu lieu au cours des deux dernières périodes de référence, ainsi que les pourcentages correspondants.


Figure 2-11 : Peines infligées et absolutions inconditionnelles aux procès sommaires

  2017-2018 2018-2019
# % # %
Détention 10* 1,20 11** 1,66
Rétrogradation 4 0,48 0 0,00
Blâme 2 0,24 3 0,45
Réprimande 32 3,86 18 2,71
Amende 462 55,73 393 59,19
Consigne au navire ou au quartier 222 26,78 174 26,20
Travaux et exercices supplémentaires 45 5,43 40 6,02
Suppression de congé 24 2,90 10 1,51
AvertissementFootnote 21 28 3,38 6 0,90
Absolution inconditionnelleFootnote 22 0 0,00 9 1,36
Total 829 100 664 100
* Y compris trois peines dont l’exécution a été suspendue.
** Y compris une peine dont l’exécution a été suspendue.

Durant cette période de référence, la peine de détention a été infligée onze fois, ce qui demeure relativement stable par rapport aux deux périodes de référence précédentes. La figure 2‑12 illustre le nombre de peines de détention infligées par procès sommaire au cours des cinq dernières périodes de référence.


Figure 2-12 : Nombre total de peines de détention

 
Figure 2-12 : Répartition du graphique
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Nombre total de peines de détention 26 25 10 10 11
 

Révisions des procès sommaires

Au cours la période de référence, 32 procès sommaires ont fait l’objet d’une révision à la demande de membres ayant été trouvés coupables ou suite à la révision d’office d’une autorité de révision. Cela représente environ 6 % sur un total de 533 procès sommaires. Ce pourcentage est légèrement plus élevé que celui de la période de référence précédente où approximativement 4,63 % des cas avaient été révisés. De ces révisions, neuf portaient sur le verdict, seize portaient sur la sentence et sept portaient sur le verdict et la sentence. La figure 2-13 illustre le pourcentage des procès sommaires pour lesquelles une révision du verdict, de la sentence ou des deux s’est tenue depuis la période de référence 2014-2015.


Figure 2-13 : Pourcentage des procès sommaires ayant fait l’objet d’une révision

 
Figure 2-13 : Répartition du graphique
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Pourcentage des procès sommaires ayant fait l’objet d’une révision 6,01 3,84 4,45 4,63 6,00
 

Selon la nature de la demande de révision, plusieurs options s’offrent à l’autorité de révi-sion. Elle peut notamment confirmer la déci-sion de l’officier présidant le procès sommaire, annuler le verdict de culpabilité, et substituer le verdict ou la peine. Dans approximativement 31 % des décisions, l’autorité de révision a annulé la décision de l’officier présidant le procès sommaire. L’autorité de révision a choisi de confirmer la décision de l’officier présidant le procès sommaire dans approximativement un autre 31 % des décisions. Lors de la période de référence précédente, environ 58 % des décisions de l’autorité de révision avaient confirmé la décision de l’officier présidant le procès sommaire. La figure 2-14 présente la répartition des décisions des autorités de révision et le pourcentage correspondant pour chaque décision, pour les deux dernières périodes de référence.Footnote 23


Figure 2-14 : Décisions des autorités de révision

  2017-2018 2018-2019
# % # %
Confirme la décision 17 58,62 11 31,43
Annule un verdict 6 20,69 11 31,43
Substitue un verdict 2 6,9 2 5,71
Substitue une peine 1 3,45 5 14,29
Atténue/commue/remet tout ou partie de la peine 3 10,34 6 17,14
Total 29 100 35Footnote 23  100

Comportements sexuels dommageables et inappropriés, et inconduites sexuelles

Au procès sommaire, les accusations relatives aux comportements sexuels dommageables et inappropriés et aux inconduites sexuelles sont portées en vertu de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale, conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Au cours de la période de référence, il y a eu 35 accusations de comportements sexuels dommageables et inappropriés et d’inconduites sexuelles, comparativement à 24 accusations de cette nature au cours de la période de référence précédente.

Sur les 35 chefs d’accusation portés au cours de la période de référence, il y a eu 30 verdicts de culpabilité, trois verdicts de non-culpabilité et deux arrêts des procédures relatives à l’accusation. 

Deux demandes de révision ont été présentées par des contrevenants. La première, qui visait à réviser à la fois les verdicts et la peine, a confirmé les décisions. La deuxième visait à réviser la peine, laquelle a été commuée par l'autorité de révision.

En comparaison, au cours de la période de référence précédente, il y avait eu 18 verdicts de culpabilité, six verdicts de non-culpabilité et un arrêt des procédures relatives à l’accusation. Quatre demandes de révision avaient été présentées. Trois d’entre elles avaient été présentées par des contrevenants qui visaient à faire réviser à la fois les verdicts et la peine, et dans lesquelles les autorités de révision avaient confirmé la totalité des décisions. Une autre demande avait été initiée par l'autorité de révision et avait entraîné la substitution de la peine.

Langue des procès sommaires

Puisque l’accusé a le droit d’être jugé dans la langue de son choix, l’officier présidant le procès sommaire doit être en mesure de comprendre la langue officielle du procès, sans l’aide d’un interprète. S’il n’a pas la compétence linguistique requise, l’officier devrait renvoyer l’accusation à un autre officier qui a la compétence linguistique requise pour instruire le procès.

Au cours de la période de référence, environ 80 % des procès sommaires se sont déroulés en anglais et 20 % en français. Ces pourcentages sont constants par rapport aux périodes de référence précédentes. La figure 2-15 présente le nombre de procès sommaires tenus en anglais et en français au cours des deux dernières périodes de référence.


Figure 2-15 : Langue dans laquelle se sont tenus les procès sommaires

  2017-2018 2018-2019
# % # %
Anglais 519 82,78 426 79,92
Français 108 17,22 107 20,08
Total 627 100 533 100

Délais des procès sommaires

Le but des procès sommaires est de rendre justice de façon prompte et équitable à l'égard d'infractions d'ordre militaire mineures. Les procès doivent donc commencer dans l’année qui suit la date à laquelle l’infraction est présumée avoir été commise, à moins que l’accusé n’ait renoncé à ce délai de prescription.Footnote 24

Au cours de la période de référence, il y a eu 533 procès sommaires et, en moyenne, 99 jours se sont écoulés entre la dernière date de l’infraction reprochée et la date de conclusion du procès sommaire. Sur ces 533 procès sommaires, 314 se sont terminés en moins de 90 jours de la dernière date de l’infraction reprochée, soit environ 59 % de tous les procès sommaires de la période de référence. Par ailleurs, environ 85 % de tous les procès sommaires ont commencé dans les 180 jours qui ont suivi la dernière date de l’infraction reprochée. La figure 2-16 illustre la répartition du nombre de jours écoulés entre la dernière date de l’infraction reprochée et la conclusion du procès sommaire.Note de bas de page 25 


Figure 2-16 : Nombre de jours entre l’infraction reprochée et la conclusion du procès sommaire pour la période de référence 2018-2019Note de bas de page 25 

 
Figure 2-16 : Répartition du graphique
  0-30 jours 31-90 jours 91-180 jours 181-365 jours 366 jours ou plus
Nombre de jours entre l’infraction reprochée et la conclusion du procès sommaire pour la période de référence 2018-2019 147 167 139 68 12
 

Une fois qu’une accusation est portée par une personne ayant le pouvoir de le faire et qu’un officier en est saisi, ce dernier peut devoir obtenir un avis juridique préalable au procès, avant de commencer le procès sommaire.Note de bas de page 26  Après avoir reçu cet avis de l’avocat militaire de l’unité, l’officier président peut commencer le procès sommaire.

Au cours des cinq dernières périodes de référence, le nombre de jours écoulés entre le dépôt de l’accusation et la conclusion du procès sommaire a fluctué, et s’est établi à 15,8 jours lors de la période de référence précédente. Au cours de la présente période de référence, ce nombre a augmenté pour atteindre approximativement 24 jours. La figure 2-17 illustre le nombre moyen de jours écoulés entre le dépôt de l’accusation et la conclusion du procès sommaire au cours des cinq dernières périodes de référence.


Figure 2-17 : Nombre moyen de jours entre le dépôt de l’accusation et la conclusion du procès sommaire

 
Figure 2-17 : Répartition du graphique
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Nombre moyen de jours entre le dépôt de l’accusation et la conclusion du procès sommaire 16,9 17,4 19,8 15,8 24,2

Cours martiales 

Nombre de procès en cour martiale

Durant la période de référence, 51 cours martiales ont été complétées, soit environ 9 % de tous les procès devant les tribunaux militaires, le tout étant relativement constant avec la période de référence précédente. La figure 2-18 illustre le nombre de procès en cour martiale par période de référence depuis 2014-2015.


Figure 2-18 : Nombre de cours martiales

 
Figure 2-18 : Répartition du graphique
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Cour martiale générale 10 7 4 5 6
Cour martiale permanente 60 40 52 57 45
Total 70 47 56 62 51

Résultats des procès en cour martiale

Parmi les 51 procès tenus en cour martiale au cours de la période de référence, 43 cas se sont conclus par un verdict de culpabilité sur au moins une accusation, tandis que six se sont conclus par des acquittements sur l’ensemble des accusations, La figure 2-19 présente une répartition complète des résultats et le pourcentage correspondant pour les deux dernières périodes de référence,


Figure 2-19 : Résultats des procès en cour martiale

  2017-2018 2018-2019
# % # %
Déclaré coupable d’au moins un chef d’accusation 51 82,26 43 84,31
Déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation 11 17,74 6 11,77
Arrêt des procédures pour tous les chefs d’accusation 0 0,00 0 0,00
Retrait de tous les chefs d’accusation 0 0,00 1 1,96
Procédures terminées 0 0,00 1 1,96
Total 62 100 51 100

Gestion des cas – directeur des poursuites militaires

Demande de connaître d’une accusation transmise au directeur des poursuites militaires

Au cours de la période visée par ce rapport, le directeur des poursuites militaires a reçu 102 renvois comparé à 118 au cours de la période de référence précédente, une diminution de 13,56 %, De même, moins de causes ont été reportées de la période de référence précédente à la période de référence actuelle, Par conséquent, un total de 172 renvois ont été analysés en 2018-2019 en comparaison à 199 en 2017-2018, ce qui représente une diminution de 13,57 %, Au cours de cette période de référence, le Service canadien des poursuites militaires a rendu desdécisions relatives à la mise en accusation dans 154 des 172 dossiers, le reste des dossiers ayant été reportés à la prochaine période de référence,

La figure 2-20 présente le nombre de renvois reçus par le directeur des poursuites militaires au cours des cinq dernières périodes de référence et établit une comparaison entre le nombre de renvois qui ont été analysés pendant chacune de ces périodes,


Figure 2-20 : Nombre de renvois

 
Figure 2-20 : Répartition du graphique
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Causes reportées de la période de référence précédente 76 60 64 81 70
Nombre de renvois reçus au cours de la période de référence 101 98 126 118 102
Total 177 158 190 199 172
 

Mises en accusation et décisions de ne pas donner suite à l’accusationNote de bas de page 27 

Au cours de la période de référence, 107 demandes de connaître d’une accusation ont donné lieu à une mise en accusation à être jugée devant la cour martiale tandis qu’aucune mise en accusation n’a été prononcée pour 47 causes. Le pourcentage de mises en accusation à être jugées devant la cour martiale pour la période de référence est d’environ 69 %. Contrairement à la période de référence 2017-2018 où 55 causes ont donné lieu à une mise en accusation, soit 57 %, une nette augmentation du nombre de mises en accusation a eu lieu au cours de la période de référence actuelle. Lors des cinq dernières périodes de référence, le taux le plus élevé de mises en accusation était de 69 %, soit la période de référence actuelle, et le taux le plus bas de mises en accusation était de 57 % au cours de la période de référence 2017-2018.

La figure 2-21 illustre le nombre de dossiers pour lesquels le directeur des poursuites militaires a prononcé une mise en accusation et le nombre de décisions de ne pas donner suite aux accusations au cours des cinq dernières périodes de référence.


Figure 2-21 : Nombre de mises en accusation prononcées et de décisions de ne pas donner suite à une accusation

 
Figure 2-21 : Répartition du graphique

 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Décisions de ne pas donner suite 38 36 44 41 47
Mises en accusation prononcées 63 62 82 55 107
Total 101 98 126 96 154
 

Délais

Au cours de la période de référence actuelle, le nombre moyen de jours entre le renvoi d’un dossier au directeur des poursuites militaires et la décision relative à la mise en accusation était d’environ 88 jours. Ce nombre représente une diminution de sept jours ou de 7,37 % par rapport à la période de référence précédente. La figure 2-22 illustre le nombre moyen de jours écoulés entre le renvoi et la décision relative à la mise en accusation au cours des cinq dernières périodes.


Figure 2-22 : Nombre moyen de jours entre le renvoi du dossier au directeur des poursuites militaires et la décision relative à la mise en accusation

 
Figure 2-22 : Répartition du graphique
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
54 69 89 95 88
 

Au cours de la période de référence, le délai moyen entre la mise en accusation et le début du procès en cour martiale était de 244 jours, une augmentation de 33 jours ou de 15,64 % en comparaison avec la période de référence précédente. Au cours de la période de référence précédente, 211 jours en moyenne se sont écoulés entre la mise en accusation et le début du procès en cour martiale. La figure 2-23 illustre le délai moyen entre la mise en accusation et le début du procès en cour martiale au cours des cinq dernières périodes de référence.


Figure 2-23 : Nombre moyen de jours entre la mise en accusation et le début du procès en cour martiale

 
Figure 2-23 : Répartition du graphique
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
255 179 250 211 244
 

Peines en cour martiale

Une cour martiale ne peut prononcer qu’une sentence contre un contrevenant, mais cette sentence peut comporter plus d’un genre de peines. Les 43 sentences prononcées par des cours martiales au cours de la période de référence actuelle incluaient 57 peines au total. La peine la plus fréquemment infligée était l’amende, avec un total de 35 cas représentant 61,4 % de toutes les peines infligées, suivi du blâme, avec dix cas et représentant 17,54 %. Un total de quatre peines d’incarcération, ou 7,01 % des peines ont été infligées en cour martiale, soit trois peines d’emprisonnement et une peine de détention, cette dernière ayant été suspendue. La figure 2-24 fournit une répartition des peines infligées par cour martiale au cours des deux dernières périodes de référence.Note de bas de page 28 


Figure 2-24 : Peines infligées en cours martiales

  2017-2018 2018-2019
Destitution 3 2
Emprisonnement 7 3
Détention 4* 1**
Rétrogradation 9 2
Blâme 11 10
Réprimande 20 4
Amende 38 35
Consigne au navire ou au quartier 1 0
Suppression de congé 1 0
AvertissementNote de bas de page 28  1 o
Total 95 57
* L’exécution de trois de ces peines a été suspendue.
** Cette peine a été suspendue.

Inconduites sexuelles

Au total, 20 procès en cour martiale portant sur des accusations d’inconduite sexuelle ont été complétés durant la période de référence actuelle et quatorze d’entre eux ont donné lieu à un verdict de culpabilité sur au moins une accusation. Le nombre de cours martiales traitant d'accusations d'inconduite sexuelle avait été le même au cours de la période de référence 2017-2018, où quatorze avaient donné lieu à un verdict de culpabilité, une avait donné lieu à un verdict de culpabilité à une infraction moindre et incluse, et cinq avaient donné lieu à des verdicts de non culpabilité. 

Représentation par le directeur du service d’avocats de la défense

Les personnes qui comparaissent devant un juge militaire, une cour martiale, la Cour d’appel de la cour martiale du Canada ou la Cour suprême du Canada ont le droit d’être représentées par un avocat assigné par le directeur du service d’avocats de la défense aux frais de l’État, de retenir les services d’un avocat civil à leurs frais ou de choisir de se représenter seules.

Au cours de la période de référence, le directeur du service d’avocats de la défense a fourni une représentation juridique aux personnes accusées dans 170 dossiers, incluant 82 dossiers provenant de la période de référence précédente. Parmi les 170 dossiers, 96 ont été complétés au cours de la période visée par ce rapport. Dans 51 dossiers complétés, bien que le directeur des poursuites militaires ait décidé de ne pas donner suite aux accusations, des services juridiques de la part du directeur du service d’avocats de la défense étaient nécessaires. Des 45 dossiers restants, quatre accusés ont été acquittés de toutes les accusations, le juge militaire a décider de terminer les procédures dans une cause, et dans les 40 causes restantes, les accusés ont été reconnus coupables ou ont enregistré un plaidoyer de culpabilité à au moins une accusation.

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