Le système de justice militaire canadien

La structure du système de justice militaire canadien

Le système de justice militaire du Canada fonctionne en parallèle avec son équivalent civil de justice pénale et fait partie intégrante de la mosaïque juridique canadienne. Il partage de nombreux principes sous‑jacents avec le système civil et est assujetti au même cadre constitutionnel, notamment la Charte canadienne des droits et libertésNote de bas de page 9. À plusieurs occasions, la Cour suprême du Canada a réitéré la nécessité de maintenir un système de justice militaire distinct pour répondre aux besoins particuliers des Forces armées canadiennesNote de bas de page 10 et a reconnu que le système de justice militaire est un « partenaire à part entière du système de justice civil dans l’administration de la justice »Note de bas de page 11.

Le système de justice militaire est conçu pour favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral, tout en veillant à ce que la justice soit administrée d’une façon équitable et respectueuse de la primauté du droit.

Le Code de discipline militaire

Le Code de discipline militaire, énoncé à la partie III de la Loi sur la défense nationaleNote de bas de page 12, est « la pierre angulaire du système de justice militaire canadien »Note de bas de page 13. C’est « un ingrédient essentiel de la vie militaire »Note de bas de page 14 qui « définit la norme de conduite applicable aux militaires et à certains civils et crée un ensemble de tribunaux militaires chargés de sanctionner les manquements à cette norme »Note de bas de page 15. La Loi sur la défense nationale décrit l’objet du Code comme le maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces armées canadiennesNote de bas de page 16. Il a également été reconnu qu’il remplissait une fonction d’intérêt public « en punissant un comportement spécifique qui menace l’ordre public et le bien-être »Note de bas de page 17. De plus, le Code énonce les procédures et l’organisation des tribunaux militaires, la compétence des divers intervenants du système de justice militaire, la sévérité des peines, ainsi que les mécanismes de révision et d’appel après un procès.

Le terme « infraction d’ordre militaire » est défini dans la Loi sur la défense nationale comme une « infraction – à la présente loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale – passible de la discipline militaire »Note de bas de page 18. Ainsi, en plus de comprendre de nombreuses infractions disciplinaires propres à la profession des armes, telles que la désobéissance à un ordre légitimeNote de bas de page 19, l’absence sans permissionNote de bas de page 20 ou encore la conduite préjudiciable au bon ordre et à la disciplineNote de bas de page 21, les infractions d’ordre militaire comprennent aussi les infractions communes telles que celles prévues par le Code criminelNote de bas de page 22 et par d’autres lois fédérales. Les membres de la Force régulière des Forces armées canadiennes sont toujours assujettis au Code de discipline militaire, tandis que les membres de la Force de réserve et d’autres catégories de personnes y sont assujettis uniquement dans les circonstances précisées à l’article 60 de la Loi sur la défense nationale.

De plus, depuis l’entrée en vigueur du projet de loi C-77, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres loisNote de bas de page 23 le 20 juin 2022, le Code de discipline militaire intègre maintenant la notion de « manquement d’ordre militaire ». Une discussion plus complète sur les manquements d’ordre militaire et les audiences sommaires associées se trouve dans les sections suivantes.

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Les deux paliers du système de justice militaire

Au cours de la période couverte par ce rapport, le système de justice militaire avait une structure à deux paliers comprenant deux types de tribunaux militaires. Avant le 20 juin 2022, ces deux paliers étaient les procès sommaires et les cours martiales. Après cette date, les deux paliers sont devenus les audiences sommaires et les cours martiales. Le Code de discipline militaire et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennesNote de bas de page 24 énoncent les procédures relatives au traitement des accusations pour chaque type de tribunal militaire.

Les sections qui suivent décrivent chaque palier du système de justice militaire, tels qu’ils existent actuellement. Avec l’entrée en vigueur du projet de loi C-77, le système des procès sommaires a été retiré et le nouveau système des audiences sommaires est entré en vigueur. Le système des audiences sommaires est une procédure non pénale, non criminelle, conçue pour traiter les manquements mineurs à la discipline militaire au niveau de l’unité. Avec cette réforme, seules les cours martiales ont compétence pour juger les infractions d’ordre militaire. La section ci-dessous offre une description plus détaillée du système d’audience sommaire.

1. Les procès sommaires

Le procès sommaire était la forme de tribunal militaire la plus courante avant le 20 juin 2022. Il permettait de juger et de régler promptement les manquements mineurs à la discipline au niveau des unités. Les procès sommaires étaient présidés par des commandants ou leurs délégués, qui avaient reçu la formation et l’attestation de qualification décernée par le juge‑avocat général pour appliquer les dispositions du Code de discipline militaire en tant qu’officiers présidant les procès sommairesNote de bas de page 25. Tous les accusés avaient le droit de recevoir l’aide d’un officier désigné pour préparer leur défense pendant le procès sommaire et pour préparer toute demande de révision à la suite du procès. Comme l’a fait remarquer la Cour suprême du Canada à propos des procès sommaires : « La procédure est simple et les pouvoirs de punition sont limités »Note de bas de page 26. Cette restriction sur la sévérité des peines reflétait la nature relativement mineure des infractions commises, et l’intention d’imposer des peines qui sont principalement de nature corrective.

La compétence de l’officier qui présidait le procès sommaire était limitée par des facteurs tels que le grade de l’accusé et le type d’infraction en cause. Toutes les infractions d’ordre militaire pouvaient être jugées par une cour martiale et, bien que certaines infractions pouvaient être jugées seulement par une cour martiale, celles qui étaient énumérées à l’article 108.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes de 2019 pouvaient également être jugées par un procès sommaire. Les juges militairesNote de bas de page 27 et les autres officiers ayant le grade de colonel ou un grade supérieurNote de bas de page 28 ne pouvaient être jugés que par des cours martiales.

Pour la plupart des infractions pouvant faire l’objet d’un procès sommaire, le militaire accusé avait le droit de choisir un procès devant une cour martialeNote de bas de page 29. Ce processus visait à offrir au militaire accusé la possibilité de faire un choix éclairé quant au type de tribunal militaire qui jugerait l’affaire.

Les accusations portées en vertu du Code de discipline militaire doivent être traitées aussi rapidement que les circonstances le permettentNote de bas de page 30. Ainsi, à moins que l’accusé n’ait renoncé aux délais de prescription, il ne pouvait être jugé par procès sommaire que si l’accusation était portée au plus tard six mois après la perpétration de l’infraction reprochée et que si le procès sommaire avait commencé dans l’année qui suivait la perpétration de cette infractionNote de bas de page 31.

La révision d’un verdict rendu ou d’une peine imposée au procès sommaire

Un membre des Forces armées canadiennes reconnu coupable d’une infraction d’ordre militaire à l’issue d’un procès sommaire était en droit de présenter à une autorité de révision une demande de révision du verdict rendu, de la peine imposée, ou des deuxNote de bas de page 32. Une autorité de révision pouvait aussi, de sa propre initiative, procéder à la révision d’un verdict et/ou d’une peineNote de bas de page 33. Une autorité de révision était un officier de la chaîne de commandement qui détenait un grade supérieur à celui de l’officier ayant présidé au procès sommaire, tel que prescrit par les articles 108.45 et 116.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Une autorité de révision avait le pouvoir d’annuler tout verdict de culpabilité, de substituer un nouveau verdict de culpabilité au verdict de culpabilité, de modifier toute peine ou encore de mitiger, de commuer ou de remettre tout ou partie des peines imposées au procès sommaireNote de bas de page 34. Avant de décider du bien-fondé de la demande de révision, l’autorité de révision devait obtenir un avis juridiqueNote de bas de page 35.

2. Les cours martiales

Une cour martiale est une cour militaire officielle présidée par un juge militaire qui possède toutes les caractéristiques constitutionnelles d’indépendance judiciaire. Ce type de tribunal est conçu pour traiter des infractions plus graves et un juge militaire a des pouvoirs de punition pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité. Une cour martiale se déroule conformément à des règles et des procédures semblables à celles des tribunaux civils de juridiction criminelle, tout en tenant compte des exigences uniques du système de justice militaire. Une cour martiale a les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle relativement à « toutes […] questions relevant de sa compétence »Note de bas de page 36.

Les cours martiales peuvent se dérouler partout au Canada et à l’étranger. La Loi sur la défense nationale prévoit deux types de cours martiales : générale et permanente. La cour martiale générale est composée d’un juge militaire et d’un comité de cinq membres des Forces armées canadiennes. Le comité agit à titre de juge des faits et décide du verdict de culpabilité. En cas de verdict de culpabilité, c’est le juge militaire qui détermine la peine ou ordonne l’absolution inconditionnelle du contrevenant. Lors d’une cour martiale permanente, le juge militaire siège seul, prononce les verdicts, et dans le cas d’un verdict de culpabilité, il prononce la peine ou ordonne l’absolution inconditionnelle du contrevenant.

En cour martiale, la poursuite est menée par un procureur militaire relevant du Directeur des poursuites militaires. L’accusé a le droit d’être représenté sans frais par un avocat nommé par le directeur du service d’avocats de la défense, ou à ses frais, par un avocat civilNote de bas de page 37.

Appel d’une décision de la cour martiale

Une décision rendue par une cour martiale peut être portée en appel devant la Cour d’appel de la cour martiale du CanadaNote de bas de page 38. La Cour d’appel de la cour martiale du Canada est composée de juges civils désignés ou nommés par le gouverneur en conseil et provenant de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou des cours supérieures et d’appel des provinces et des territoiresNote de bas de page 39. Les décisions de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada peuvent être portées en appel devant la Cour suprême du Canada sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada est dissident, ou sur toute question de droit pour laquelle l’autorisation d’en appeler est accordée par la Cour suprême du CanadaNote de bas de page 40.

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Le retrait du système des procès sommaires et l’introduction des audiences sommaires

Le 20 juin 2022, le projet de loi C-77 est entré en vigueur, un événement qui a eu plusieurs conséquences importantes pour le système de justice militaire. Cette section se concentre sur l’une de ces implications : le retrait du système des procès sommaires et l’introduction du système des audiences sommaires.

Suite à cette modification, toutes les infractions d’ordre militaire commises après la date d’entrée en vigueur du projet de loi C-77 doivent maintenant être traitées par une cour martialeNote de bas de page 41. Les infractions d’ordre militaire antérieures à l’entrée en vigueur sont toujours soumises au régime précédent si les accusations ont été portées avant le 20 juin 2022. Ces procédures sont soumises aux délais de prescription susmentionnés et au choix du militaire d’opter pour la cour martialeNote de bas de page 42.

Lorsque le système des audiences sommaires a été introduit, le deuxième palier du système de justice militaire est passé d’un système quasi-pénal à un système non pénal. Le système des audiences sommaires ne concerne que les manquements d’ordre militaireNote de bas de page 43, qui sont des manquements mineurs à la discipline. En conséquence, les sanctions qui peuvent être imposées lors d’une audience sommaire sont également moins graves que celles qui pouvaient être imposées lors d’un procès sommaire. En outre, il y a moins de restrictions quant aux personnes qui peuvent présider une audience sommaire qu’un procès sommaire.

Il convient également de noter que l’entrée en vigueur du projet de loi C-77 a eu des répercussions sur le système de justice militaire allant au-delà de l’introduction d’un nouveau type de procédure sommaire. Cela constitue également une étape importante dans la mise en œuvre des recommandations du rapport de l’autorité du troisième examen indépendant au ministre de la Défense nationale, préparé par l’honorable Morris FishNote de bas de page 44. Ce rapport a formulé 107 recommandations visant à améliorer les systèmes de justice militaire et de règlement des griefs, lesquelles ont toutes été acceptées en principe par le ministre de la Défense nationale. L’entrée en vigueur du projet de loi C-77 a permis la mise en œuvre totale ou partielle de dix de ces recommandations, notamment celles visant à renforcer l’indépendance des principaux acteurs du système de justice militaire et à offrir aux victimes et aux survivants d’infractions d’ordre militaire des protections accrues grâce à la Déclaration des droits des victimes.

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Le système d’audience sommaire

a. Objectifs

Le système d’audience sommaire vise à améliorer la capacité de la chaîne de commandement à traiter les manquements mineurs à la discipline militaire de manière équitable et efficace au niveau de l’unité. Ce processus améliore la réactivité et l’efficacité du système de justice militaire, contribuant ainsi à l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes.

b. Manquements

Les manquements d’ordre militaire sont des manquements à la discipline militaire définis dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennesNote de bas de page 45 qui sont généralement moins graves que les inconduites couvertes par les infractions d’ordre militaire. Il existe actuellement trois catégories de manquement d’ordre militaire.

La première catégorie de manquements concerne les biens et l’information et couvre les actes ou omissions comme la possession non autorisée de biens publics et le défaut de divulguer un conflit d’intérêtsNote de bas de page 46. La deuxième catégorie est composée de manquements liés au service militaire. Il s’agit de manquements à la discipline tels que la décharge non autorisée d’une arme à feu et d’autres comportements qui nuisent à la discipline, à l’efficacité ou au moral des Forces armées canadiennesNote de bas de page 47. La dernière catégorie est celle des manquements liés aux drogues et à l’alcool. Cette catégorie comprend des comportements tels que la possession d’une substance intoxicante ou la consommation d’une drogue, telle que le cannabis, pendant le serviceNote de bas de page 48.

c. Audiences

Les audiences sommaires ne peuvent être tenues que pour des manquements d’ordre militaireNote de bas de page 49 et peuvent être tenues partout où les Forces armées canadiennes opèrentNote de bas de page 50. Elles sont tenues par un officier détenant au moins un grade supérieur à celui du membre accusé de manquementNote de bas de page 51. Toutefois, les officiers peuvent être empêchés de tenir une audition dans certaines circonstances énumérées dans la Loi sur la défense nationaleNote de bas de page 52.

L’officier tenant l’audience sommaire (OTAS) peut être un commandant supérieur, un commandant ou un officier délégué. Lorsque l’audience détermine que le membre a commis un manquement d’ordre militaire, le statut de l’OTAS qui mène l’audience aura une incidence sur les sanctions possiblesNote de bas de page 53.

Les audiences sommaires sont généralement ouvertes au public. Toutefois, elles peuvent se dérouler à huis clos dans certaines circonstances, notamment lorsque des informations classifiées font partie des éléments de preuve, ou lorsque des informations susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité d’une personne sont présentées dans le cadre des éléments de preuveNote de bas de page 54.

Au début de l’audience, l’OTAS prête serment ou fait une affirmation solennelleNote de bas de page 55 avant de poser au militaire accusé du manquement trois questions préliminaires: le militaire a-t-il eu suffisamment de temps pour se préparer, souhaite-t-il contester la capacité de l’officier à tenir l’audience sommaire et souhaite-t-il admettre l’un ou l’autre des détails de l’accusationNote de bas de page 56. L’OTAS doit s’assurer qu’un militaire a eu suffisamment de temps pour se préparer et est tenu d’ajourner l’audience si la réponse à la première question est négativeNote de bas de page 57.

Les audiences sommaires sont menées conformément aux principes du droit administratif canadien, en particulier les principes d’équité procédurale et de justice naturelleNote de bas de page 58. Ainsi, le militaire accusé d’un manquement d’ordre militaire doit avoir la possibilité de demander la présence de témoins, de présenter des preuves et de faire des observations à toutes les étapes de l’audienceNote de bas de page 59.

Contrairement à une cour martiale ou à un procès sommaire, la norme de preuve lors d’une audience sommaire est la prépondérance des probabilitésNote de bas de page 60. Un militaire sera donc considéré comme ayant commis un manquement d’ordre militaire « s’il est plus probable qu’improbable que l’événement allégué s’est produit »Note de bas de page 61. Toutefois, il ne suffit pas que l’OTAS déclare qu’il est plus probable qu’improbable que le militaire ait commis le manquement. Pour être valable, la décision de l’OTAS doit être « transparente, intelligible et justifiée »Note de bas de page 62. À ce titre, l’OTAS doit fournir les motifs qui sous-tendent sa décision.

S’il s’avère que le militaire a commis un manquement d’ordre militaire, l’OTAS doit imposer l’une des sanctions autorisées ou une combinaison de celles-ci. Avant de le faire, il doit permettre au militaire de faire des représentations concernant la sanction qui sera imposéeNote de bas de page 63.

Enfin, après avoir imposé une sanction, l’OTAS doit fournir des motifs écrits au militaire et à son commandant au plus tard trois jours après l’audienceNote de bas de page 64.

d. Sanctions

La Loi sur la défense nationale énumère les sanctions applicables lorsqu’un militaire est reconnu coupable d’un manquement d’ordre militaire. Ces sanctions sont (de la plus sévère à la moins sévère): la rétrogradation, la réprimande sévère, la réprimande, la privation de solde et la privation d’indemnités pour une durée maximale de 18 jours, et les sanctions mineuresNote de bas de page 65. Ces sanctions peuvent être combinées de sorte que, par exemple, un militaire peut être sanctionné à la fois par une réprimande et une privation de soldeNote de bas de page 66.

Les sanctions mineures sont définies dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et comprennent le confinement à bord d’un navire ou d’une caserne pour une durée maximale de 14 jours, des travaux et exercices supplémentaires pour une durée maximale de 14 jours, et la retenue des congés pour une durée maximale de 30 joursNote de bas de page 67.

Le statut de l’OTAS (c’est-à-dire le fait que l’officier soit un commandant supérieur, un commandant ou un officier délégué) a une incidence sur les sanctions possibles. Un commandant supérieur peut imposer n’importe quelle sanctionNote de bas de page 68, alors qu’un commandant ne peut imposer une sanction plus sévère qu’une réprimandeNote de bas de page 69. Un officier délégué a seulement le pouvoir d’imposer une sanction de privation de la solde et de privation des indemnités d’au plus sept joursNote de bas de page 70.

e. Révision

Un militaire qui a été reconnu avoir commis un manquement d’ordre militaire peut demander une révision de la décision en s’adressant par écrit à une autorité compétente dans les 14 jours suivant la réception des motifs écritsNote de bas de page 71. L’autorité compétente est normalement le supérieur de l’officier qui a procédé à l’audienceNote de bas de page 72. L’autorité de révision peut également entreprendre une révision de la décision de sa propre initiativeNote de bas de page 73. Dans les deux cas, l’autorité de révision doit obtenir l’avis juridique d’un avocat militaire du Cabinet du JAG avant de procéder à la révisionNote de bas de page 74.

À l’issue de la révision, l’autorité compétente peut laisser la décision inchangée, annuler tout ou partie de la décisionNote de bas de page 75, substituer une ou plusieurs décisionsNote de bas de page 76, substituer une ou plusieurs sanctionsNote de bas de page 77, ou commuer, atténuer ou remettre la ou les sanctionsNote de bas de page 78. Un militaire qui n’est pas satisfait de l’issue de la révision ne peut demander réparation qu’en déposant une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale du Canada.

f. Politiques et formation

La mise en œuvre du système d’audience sommaire s’est accompagnée de l’introduction d’une orientation stratégique supplémentaire, en particulier la Politique sur la justice militaire au niveau de l’unité. La nouvelle politique complète le cadre législatif en fournissant aux unités des orientations claires et accessibles sur tous les aspects de l’application de la nouvelle procédure, y compris les phases d’enquête et d’inculpation, ainsi que la conduite de l’audience sommaire elle-même. En outre, les Forces armées canadiennes ont mis en place une nouvelle formation pour s’assurer que les acteurs se familiarisent avec le système des audiences sommaires. La réussite de ce cours est nécessaire pour être habilité à mener une audition sommaire.

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