Guide de classification en fonction du risque des observations liées aux inspections d'essais cliniques de médicaments pour usage humain (GUI-0043) : Échantillons d’observations
Les observations suivantes sont des observations générales que les inspecteurs peuvent noter au cours d’une inspection. Les observations mentionnées dans l’avis de fin d'inspection (AFI) final donneront des détails ou préciseront le contexte, au besoin.
Cette liste n’est pas exhaustive. D'autres observations peuvent être citées, s’il y a lieu.
En vertu des dispositions suivantes du Règlement, nous avons fourni, dans cet ordre :
- le texte exact de la Partie C, Titre 5 du Règlement
- les énoncés d'observations génériques qui seront publiés dans la Base de données Inspections des médicaments et des produits de santé (IMPS)
- des exemples d’observations avec différentes classifications de risque (risque 1 et/ou risque 2 et/ou risque 3)
- les exemples peuvent s’appliquer à différentes parties réglementées, le cas échéant
- ces exemples ne constituent pas une liste exhaustive
Sur cette page
- Interdiction
- Disposition générale
- Autorisation
- Notification
- Modification
- Obligations du promoteur à l’égard des bonnes pratiques cliniques
- Étiquetage
- Registres
- Présentation de renseignements et d’échantillons
- Rapport sur les réactions indésirables graves et imprévues à la drogue
- Cessation d’un essai clinique
Interdiction
C.05.003
Malgré les articles C.01.014, C.08.002, C.08.002.02 et C.08.003, il est interdit à quiconque de vendre ou d’importer une drogue destinée à un essai clinique à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :
- a) il y est autorisé sous le régime du présent titre;
- b) il se conforme au présent titre et aux articles C.01.015, C.01.036, C.01.037 à C.01.040, C.01.040.2, C.01.064 à C.01.067, C.01.070, C.01.131, C.01.133 à C.01.136 et C.01.435;
- c) si la drogue doit être importée, il a un représentant au Canada qui est responsable de la vente de la drogue.
Observation C.05.003a)
Le promoteur a vendu ou importé une drogue destinée à un essai clinique sans y être autorisé en vertu de la Partie C, Titre 5 du Règlement.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Le promoteur a utilisé un médicament dans un essai clinique sans y être autorisé en vertu de la Partie C, Titre 5 du Règlement.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le promoteur a importé un médicament destiné à être utilisé dans un essai clinique avant la d’y être autorisé en vertu de la Partie C, Titre 5 du Règlement.
Observation C.05.003c)
La drogue destinée à un essai clinique a été importée sans avoir un représentant au Canada qui soit responsable de la vente de la drogue.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le promoteur qui n’est pas établi au Canada n’avait pas de représentant au Canada responsable de la vente du médicament importé pour utilisation dans le cadre d’un essai clinique.
Disposition générale
C.05.004
Malgré le présent règlement, le promoteur peut présenter une demande conformément au présent titre pour la vente ou l’importation d’une drogue destinée à un essai clinique qui contient une substance dont la vente est interdite par le présent règlement, s’il établit, sur la foi d’informations scientifiques, que l’inclusion de cette substance dans la drogue peut avoir un effet thérapeutique bénéfique pour tout être humain.
Observation C.05.004
Une substance interdite a été utilisée dans le cadre d’un essai clinique sans demander l’autorisation de Santé Canada.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Le promoteur a utilisé une substance interdite dans le cadre de l’essai clinique sans avoir obtenu l’autorisation de Santé Canada.
Autorisation
C.05.006
(1) Sous réserve du paragraphe (3), le promoteur peut vendre ou importer une drogue destinée à un essai clinique, autre qu’une drogue visée au paragraphe (2), si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il a présenté au ministre une demande conformément à l’article C.05.005;
- b) le ministre ne lui a pas envoyé, dans les trente jours suivant la date de réception de la demande, un avis lui indiquant qu’il ne peut vendre ou importer la drogue pour l’un des motifs suivants :
- (i) les renseignements et documents à l’égard de la demande, selon le cas :
- (A) n’ont pas été fournis conformément au présent règlement,
- (B) ne sont pas suffisants pour permettre au ministre d’évaluer l’innocuité et les risques de la drogue ou la sûreté et les risques de l’essai clinique,
- (ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire, d’après l’examen de la demande ou des renseignements fournis en vertu de l’article C.05.009, ou d’après l’évaluation de tout autre renseignement, que l’une des conditions suivantes existe :
- (A) l’utilisation de la drogue destinée à l’essai clinique met en danger la santé d’un sujet d’essai clinique ou celle d’une autre personne,
- (B) l’essai clinique va à l’encontre de l’intérêt d’un sujet d’essai clinique,
- (C) les objectifs de l’essai clinique ne seront pas atteints;
- (i) les renseignements et documents à l’égard de la demande, selon le cas :
- c) pour chaque lieu d’essai clinique, le promoteur a obtenu l’approbation du comité d’éthique de la recherche à l’égard du protocole visé à l’alinéa C.05.005a) et à l’égard d’une formule de consentement éclairé contenant la déclaration visée à l’alinéa C.05.005b);
- d) avant la vente ou l’importation de la drogue à un lieu d’essai clinique, le promoteur a fourni au ministre les renseignements visés aux sous-alinéas C.05.005c)(ix) et (x) et aux alinéas C.05.005d) et h) qui n’ont pas été fournis à l’égard de ce lieu au moment de la présentation de la demande.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le promoteur peut vendre ou importer une drogue destinée à un essai clinique lorsque :
- a) s’agissant d’une drogue nouvelle à l’égard de laquelle un avis de conformité a été délivré en vertu du paragraphe C.08.004(1), l’essai clinique porte sur les fins ou le mode d’emploi pour lesquels l’avis de conformité a été délivré;
- b) s’agissant d’une drogue, autre qu’une drogue nouvelle, à l’égard de laquelle une identification numérique a été attribuée en vertu du paragraphe C.01.014.2(1), l’essai clinique porte sur l’usage ou les fins pour lesquels l’identification numérique a été attribuée.
(3) Le promoteur ne peut vendre ou importer la drogue destinée à un essai clinique :
- a) durant la période de la suspension ordonnée en vertu des articles C.05.016 ou C.05.017;
- b) après l’annulation ordonnée en vertu des articles C.05.016 ou C.05.017.
Observation C.05.006(1)a) et b)
La drogue destinée à un essai clinique a été vendue ou importée :
- sans demander l’autorisation de Santé Canada ou
- avant la fin du délai d’examen par défaut de 30 jours
Exemples de risque 1 (critique) :
- Le promoteur a utilisé un médicament dans un essai clinique sans présenter une demande d’essai clinique (DEC) à Santé Canada.
- Le promoteur a utilisé un médicament dans un essai clinique :
- sans obtenir d’autorisation ou
- avant la fin du délai d’examen par défaut de 30 jours à compter de la date de réception de la DEC
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Le promoteur a importé un médicament destiné à être utilisé dans un essai clinique sans avoir présenté une DEC à Santé Canada.
- Le promoteur a importé un médicament destiné à être utilisé dans un essai clinique :
- sans obtenir d’autorisation ou
- avant la fin du délai d’examen par défaut de 30 jours à compter de la date de réception de la DEC
Observation C.05.006(1)c)
La drogue été vendue ou importée pour utilisation dans un essai clinique sans que le protocole et/ou le formulaire de consentement éclairé (FCE) soient approuvés par le comité d’éthique de la recherche (CER).
Exemple de risque 1 (critique) :
- Le CER n’avait pas approuvé le protocole et/ou le FCE principal utilisés dans l’essai clinique.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le CER n’avait pas approuvé le protocole et/ou le FCE principal avant le début des activités de l’essai clinique.
Observation C.05.006(1)d)
La drogue a été vendue ou importée pour utilisation dans un essai clinique avant que l'information sur le lieu de l'essai clinique (ILEC) ne soit soumise à Santé Canada.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le formulaire d'ILEC pour le lieu de l'essai clinique n’a jamais été soumis à Santé Canada.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Le formulaire d'ILEC pour le lieu de l'essai clinique a été soumis à Santé Canada après le début des activités d’essai clinique à ce lieu.
Observation C.05.006(3)a)
La drogue a été vendue ou importée pour utilisation dans un essai clinique après la suspension de l’autorisation.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Le médicament a été utilisé dans un essai clinique après la suspension de l’autorisation.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le médicament a été importé et destiné à être utilisé dans un essai clinique après la suspension de l’autorisation.
Observation C.05.006(3)b)
La drogue a été vendue ou importée pour utilisation dans un essai clinique après l’annulation de l’autorisation.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Le médicament a été utilisé dans un essai clinique après l’annulation de l’autorisation.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le médicament a été importé et destiné à être utilisé dans un essai clinique après l’annulation de l’autorisation.
Notification
C.05.007
Lorsque la vente ou l’importation d’une drogue est autorisée sous le régime du présent titre, le promoteur peut apporter un ou plusieurs des changements suivants s’il en avise le ministre par écrit dans les quinze jours suivant la date du changement :
- a) tout changement apporté aux renseignements sur la chimie et la fabrication de la drogue qui n’a aucune incidence sur la qualité ou l’innocuité de celle-ci, autre qu’un changement pour lequel une modification est exigée par l’article C.05.008;
- b) tout changement apporté au protocole qui ne modifie pas le risque pour la santé d’un sujet d’essai clinique, autre qu’un changement pour lequel une modification est exigée par l’article C.05.008.
Observation C.05.007a)
Le promoteur n’a pas avisé Santé Canada dans un délai de 15 jours après avoir apporté un changement aux renseignements sur la chimie et la fabrication de la drogue. Le changement n’a aucune incidence sur la qualité ou l’innocuité de la drogue.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le promoteur n’a pas avisé Santé Canada d’un changement apporté aux renseignements sur la chimie et la fabrication du médicament.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Le promoteur n’a pas avisé Santé Canada dans les 15 jours suivant un changement apporté aux renseignements sur la chimie et la fabrication du médicament.
Observation C.05.007b)
Le promoteur n’a pas avisé Santé Canada dans un délai de 15 jours après avoir apporté un changement au protocole. Le changement ne modifie pas le risque pour la santé d’un sujet d’essai clinique.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le promoteur n’a pas avisé Santé Canada du changement apporté au protocole. Le changement ne modifie pas le risque pour la santé d’un participant d’essai clinique.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Le promoteur n’a pas avisé Santé Canada dans les 15 jours suivant un changement apporté au protocole. Le changement ne modifie pas le risque pour la santé d’un participant d’essai clinique.
Modification
C.05.008
(1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsque la vente ou l’importation d’une drogue est autorisée sous le régime du présent titre et que le promoteur envisage d’apporter l’une des modifications visées au paragraphe (2), il peut vendre ou importer la drogue destinée à un essai clinique selon l’autorisation modifiée, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il a présenté au ministre une demande de modification conformément au paragraphe (3);
- b) le ministre ne lui a pas envoyé, dans les trente jours suivant la date de réception de la demande de modification, un avis lui indiquant qu’il ne peut vendre ou importer la drogue conformément à la modification pour l’un des motifs suivants :
- (i) les renseignements et documents à l’égard de la demande de modification, selon le cas :
- (A) n’ont pas été fournis conformément au présent règlement,
- (B) ne sont pas suffisants pour permettre au ministre d’évaluer l’innocuité et les risques de la drogue ou la sûreté et les risques de l’essai clinique,
- (ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire, d’après l’examen de la demande de modification ou des renseignements fournis en vertu de l’article C.05.009, ou d’après l’évaluation de tout autre renseignement, que l’une des conditions suivantes existe :
- (A) l’utilisation de la drogue destinée à l’essai clinique met en danger la santé d’un sujet d’essai clinique ou celle d’une autre personne,
- (B) l’essai clinique va à l’encontre de l’intérêt d’un sujet d’essai clinique,
- (C) les objectifs de l’essai clinique ne seront pas atteints;
- (i) les renseignements et documents à l’égard de la demande de modification, selon le cas :
- c) avant la vente ou l’importation de la drogue, le promoteur a fourni au ministre les renseignements et documents suivants :
- (i) pour chaque lieu d’essai clinique, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du comité d’éthique de la recherche qui a approuvé tout protocole modifié présenté conformément à l’alinéa (3)a) ou toute déclaration modifiée présentée conformément à l’alinéa (3)c),
- (ii) si un comité d’éthique de la recherche a refusé auparavant d’approuver toute modification au protocole, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de ce comité, ainsi que la date et les motifs du refus;
- d) avant la vente ou l’importation de la drogue, le promoteur tient des registres sur les renseignements suivants :
- (i) les renseignements visés à l’alinéa C.05.005h),
- (ii) les renseignements visés au sous-alinéa C.05.005c)(ix), s’ils ont changé depuis leur présentation;
- e) avant la vente ou l’importation de la drogue conformément à l’autorisation modifiée, le promoteur cesse de vendre ou d’importer la drogue conformément à l’autorisation existante;
- f) le promoteur mène l’essai clinique en conformité avec l’autorisation modifiée.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les modifications visées sont les suivantes :
- a) une modification du protocole qui a une incidence sur la sélection, le suivi ou le renvoi d’un sujet d’essai clinique;
- b) une modification du protocole qui a une incidence sur l’évaluation de l’efficacité clinique de la drogue;
- c) une modification du protocole qui modifie le risque pour la santé d’un sujet d’essai clinique;
- d) une modification du protocole qui a une incidence sur l’évaluation de l’innocuité de la drogue;
- e) une modification du protocole qui prolonge la durée de l’essai clinique;
- f) une modification des renseignements sur la chimie et la fabrication de la drogue qui peut avoir une incidence sur l’innocuité ou la qualité de celle-ci.
(3) La demande de modification visée au paragraphe (1) doit contenir, en plus d’un renvoi à la demande présentée en vertu de l’article C.05.005, les documents et renseignements suivants :
- a) s’il s’agit d’une modification visée à l’un des alinéas (2)a) à e), un exemplaire du protocole modifié sur lequel les modifications sont indiquées, un exemplaire du protocole présenté conformément à l’alinéa C.05.005a) et les justifications des modifications;
- b) s’il s’agit d’une modification visée à l’alinéa (2)e), un exemplaire de la brochure du chercheur modifiée ou un supplément à celle-ci indiquant les nouveaux renseignements, y compris les études toxicologiques à l’appui et les données sur la sûreté de l’essai clinique;
- c) s’il s’agit d’une modification visée à l’un des alinéas (2)a) à f), et qu’en raison de cette modification il est nécessaire de modifier la déclaration visée à l’alinéa C.05.005b), un exemplaire de la déclaration modifiée sur laquelle la modification est indiquée;
- d) s’il s’agit d’une modification visée à l’alinéa (2)f), une copie des renseignements modifiés sur la chimie et la fabrication de la drogue indiquant les modifications ainsi que les justifications de celles-ci.
(4) Si l’une des modifications visées au paragraphe (2) est requise sur-le-champ parce que l’utilisation de la drogue destinée à un essai clinique ou l’essai clinique met en danger la santé d’un sujet d’essai clinique ou celle d’une autre personne, le promoteur peut immédiatement apporter cette modification; il doit alors fournir au ministre les renseignements exigés au paragraphe (3) dans les quinze jours suivant la date de la modification.
(5) Le promoteur ne peut vendre ou importer la drogue destinée à un essai clinique :
- a) durant la période de la suspension ordonnée en vertu des articles C.05.016 ou C.05.017;
- b) après l’annulation ordonnée en vertu des articles C.05.016 ou C.05.017.
Observation C.05.008(1)a)
Le promoteur n’a pas présenté une demande de modification de la demande d'essai clinique (MDEC) après avoir modifié l’un des éléments suivants :
- Les éléments de la conception du protocole d’étude ou
- La composition/formulation de la drogue destinée à l’étude, ce qui répondait aux critères d’une modification
Exemple de risque 2 (majeur) :
- À l’exception du paragraphe C.05.008(4), le promoteur n’a pas présenté la MDEC à Santé Canada pour obtenir une autorisation avant de mettre en œuvre les modifications.
Observation C.05.008(1)b)
La drogue a été vendue ou importée pour utilisation dans un essai clinique sans respecter l’un des critères suivants :
- obtenir une autorisation modifiée de Santé Canada ou
- avant la fin du délai d’examen par défaut de 30 jours
Exemple de risque 1 (critique) :
- À l’exception du paragraphe C.05.008(4), les participants de l’étude ont été exposés à un risque excessif, étant donné que le promoteur a utilisé un médicament dans le cadre d’un essai clinique sans respecter l’un des critères suivants :
- obtenir une autorisation modifiée de Santé Canada ou
- avant la fin du délai par défaut de 30 jours à compter de la date de réception de la DEC modifiée
Exemple de risque 2 (majeur) :
- À l’exception du paragraphe C.05.008(4), le promoteur a importé un médicament destiné à être utilisé dans un essai clinique sans respecter l’un des critères suivants :
- obtenir une autorisation modifiée de Santé Canada ou
- avant la fin du délai par défaut de 30 jours à compter de la date de réception de la DEC modifiée
Observation C.05.008(1)c)(i) et (ii)
Le promoteur a vendu ou importé une drogue pour l’utiliser dans un essai clinique avant de soumettre à Santé Canada :
- Les coordonnées du CER qui a approuvé et a refusé auparavant toute modification au protocole, ainsi que les motifs et la date du refus
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le promoteur a vendu ou importé un médicament pour l’utiliser dans un essai clinique avant de soumettre à Santé Canada :
- Les coordonnées du CER qui a refusé auparavant toute modification au protocole, ainsi que les motifs et la date du refus
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Le promoteur a vendu ou importé un médicament pour l’utiliser dans le cadre d’un essai clinique avant de soumettre à Santé Canada les coordonnées du CER qui a approuvé tout protocole modifié dans un formulaire révisé d’information sur le lieu de l’essai clinique (ILEC).
Observation C.05.008(1)d)
Le promoteur n’a pas toujours conservé les registres requis concernant une modification.
Exemples de risque 3 (mineur) :
- Le promoteur n’a pas fourni les registres indiquant le moment où la modification a été apportée.
- Le promoteur n’a pas fourni les registres sur les coordonnées à jour du chercheur qualifié (CQ).
Observation C.05.008(4)
Le promoteur n’a pas avisé Santé Canada dans un délai de 15 jours suivant la mise en œuvre d’une modification immédiate, lorsque l’essai clinique ou l’utilisation de la drogue destinée à l’étude mettait en danger la santé d’un sujet d’essai clinique ou d’une autre personne.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le promoteur n’a pas avisé Santé Canada dans les 15 jours suivant la mise en œuvre d’une modification immédiate, dans le cas où l’essai clinique ou l’utilisation du médicament destiné à l’étude mettait en danger la santé d’un participant d’essai clinique ou d’une autre personne.
Observation C.05.008(5)a)
La drogue a été vendue ou importée pour utilisation dans un essai clinique après la suspension de l’autorisation modifiée.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Le médicament a été utilisé dans un essai clinique après la suspension de l’autorisation modifiée.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le médicament a été importé et destiné à être utilisé dans un essai clinique après la suspension de l’autorisation modifiée.
Observation C.05.008(5)b)
La drogue a été vendue ou importée pour utilisation dans un essai clinique après l’annulation de l’autorisation modifiée.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Le médicament a été utilisé dans un essai clinique après l’annulation de l’autorisation modifiée.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le médicament a été importé et destiné à être utilisé dans un essai clinique après l’annulation de l’autorisation modifiée.
Obligations du promoteur à l’égard des bonnes pratiques cliniques
C.05.010
Le promoteur doit veiller à ce que tout essai clinique soit mené conformément aux bonnes pratiques cliniques et, en particulier, veiller à ce que :
- a) l’essai clinique soit fondé sur le plan scientifique et clairement décrit dans un protocole;
- b) l’essai clinique soit mené et la drogue utilisée en conformité avec le protocole de l’essai clinique et le présent titre;
- c) des systèmes et des procédures visant à assurer la qualité de tous les aspects de l’essai clinique soient mis en œuvre;
- d) pour chaque lieu d’essai clinique, l’approbation d’un comité d’éthique de la recherche soit obtenue avant le début de l’essai clinique à ce lieu;
- e) à chaque lieu d’essai clinique, il y ait au plus un chercheur qualifié;
- f) à chaque lieu d’essai clinique, les soins de santé et les décisions médicales dans le cadre de l’essai clinique relèvent du chercheur qualifié de ce lieu;
- g) chaque individu collaborant à la conduite de l’essai clinique soit qualifié, par ses études, sa formation et son expérience, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées;
- h) le consentement éclairé — donné conformément aux règles de droit régissant les consentements — soit obtenu par écrit de chaque personne avant qu’elle participe à l’essai clinique mais seulement après qu’elle a été informée de ce qui suit :
- i) des risques et bénéfices prévus pour sa santé résultant de sa participation à l’essai clinique,
- ii) de tout autre aspect de l’essai clinique nécessaire à la prise de sa décision de participer à l’essai clinique;
- i) les exigences relatives aux renseignements et registres prévues à l’article C.05.012 soient respectées;
- j) la drogue soit fabriquée, manutentionnée et emmagasinée conformément aux bonnes pratiques de fabrication visées aux titres 2 à 4, à l’exception des articles C.02.019, C.02.025 et C.02.026.
Observation C.05.010b)
L’essai clinique n’a pas toujours été mené conformément au protocole.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Les critères d’inclusion et d’exclusion définis dans le protocole n’ont pas été respectés, ce qui a entraîné la randomisation de participants qui auraient dû être exclus. Cela a créé un risque excessif pour les participants.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Les visites d’étude par le CQ n’ont pas été effectuées conformément aux exigences du protocole.
- Plusieurs échantillons d’essai qui n’étaient pas requis par le protocole ont été recueillis au cours de l’essai clinique sans le consentement des participants.
- Les échantillons cliniques n’ont pas toujours été prélevés, manipulés et entreposés de façon conforme aux exigences du protocole et du manuel de laboratoire connexe.
- Il n’a pas toujours été démontré que :
- l’essai clinique a été mené conformément au protocole
- le promoteur et/ou le CER (s’il y a lieu) ont été avisés des écarts par rapport au protocole
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Plusieurs participants ont effectué des visites d’étude en dehors de la période de visite décrite dans le protocole. Elles n’ont pas été consignées comme étant des écarts par rapport au protocole.
Observation C.05.010b)
La drogue destinée à l’essai clinique n’a pas toujours été utilisée conformément au protocole.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Une posologie incorrecte par rapport à ce qui était exigé par le protocole a été administrée à un participant, ce qui a mis sa sécurité en danger.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le médicament destiné à l’essai clinique n’a pas été administré conformément aux exigences établies dans le protocole.
Observation C.05.010c)
Le promoteur n’a pas toujours mis en place les systèmes et les procédures visant à garantir la qualité de l’essai clinique.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Le lieu d’essai clinique ne disposait pas de procédures pour les processus clés des essais cliniques, comme le processus de consentement éclairé et la consignation, la gestion et la déclaration des incidents thérapeutiques.
- Il n’y avait pas d’entente entre le lieu de l'essai et un tiers décrivant les responsabilités que le chercheur qualifié avait déléguées à ce fournisseur de services.
- Les processus au lieu de l’essai pour la manipulation, l’entreposage et la comptabilisation du médicament destiné à l’étude n’ont pas été menés selon les procédures écrites.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Les procédures écrites en place au lieu d'essai pour la manipulation et l’entreposage et la comptabilisation du médicament destiné à l’étude étaient incomplètes.
Observation C.05.010c)
Le promoteur n’a pas toujours mis en place les systèmes et les procédures pour s’assurer que le personnel était adéquatement formé quant aux bonnes pratiques cliniques (BPC) et aux dispositions appropriés du Règlement sur les aliments et drogues.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Il n’y avait aucun système et/ou procédure en place visant pour s’assurer que le personnel clé de l’étude soit formé sur les BPC. Par conséquent, des écarts importants par rapport aux BPC ont eu des répercussions sur les droits et la sécurité des participants et/ou sur l’intégrité des données de l’étude.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Les systèmes et/ou les procédures ne permettaient pas de s’assurer que le chercheur qualifié et le personnel de l’étude figurant dans le registre de délégation avaient reçu une formation sur les BPC avant le début de l’essai clinique.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Les procédures de formation au lieu d’essai clinique comportaient des lacunes et ne permettaient pas de s’assurer que toute l’information sur la formation du personnel est consignée (par exemple, date à laquelle la formation a eu lieu, quelle formation a été donnée).
Observation C.05.010c)
Le promoteur n’a pas toujours mis en place les systèmes et les procédures pour s’assurer que les renseignements requis avaient été soumis au comité d’éthique de la recherche (CER).
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Les systèmes et/ou les procédures n’ont pas été mis en oeuvre afin d’aviser le CER de la cessation et/ou du redémarrage de l’étude.
- Les systèmes et/ou les procédures étaient inadéquats pour s’assurer que la brochure du chercheur, les protocoles et/ou le formulaire de consentement éclairé sont soumis au CER.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Il n’y avait pas de processus pour soumettre des modifications à la brochure du chercheur (BC) au CER (une exigence du CER).
Observation C.05.010c)
Le promoteur n’a pas toujours mis en place les systèmes et les procédures pour s’assurer que les renseignements requis liés à l’étude étaient communiqués et/ou examinés en temps voulu par les membres concernés de l’équipe d’étude.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Il n’y avait pas de système et/ou de procédure pour s’assurer que les nouveaux renseignements sur l’innocuité du médicament destiné à l’étude soient communiqués au CQ. Cela a compromis la sécurité d’un participant.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Les systèmes et/ou les procédures inadéquats signifiaient que des renseignements importants sur l’étude (par exemple, le manuel de la pharmacie) et/ou une autre formation requise n’étaient pas fournis aux membres clés du personnel de l’étude (par exemple, le pharmacien) à qui on avait délégué les activités clés de l’étude (par exemple, la préparation du médicament destiné à l’étude).
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Les systèmes et/ou les procédures visant à veiller à ce que l’information mise à jour (par exemple, les bulletins) soit communiquée au personnel de l’étude comportaient des lacunes.
Observation C.05.010c)
Le promoteur n’a pas toujours mis en place les systèmes et les procédures pour s’assurer de la surveillance adéquate de l’essai clinique.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Il n’y avait aucun système et/ou aucune procédure pour s’assurer que la surveillance de l’essai soit effectuée. Cela a mené un risque excessif pour la sécurité des participants et/ou à la communication de données inexactes.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Les systèmes et/ou les procédures ne permettaient pas de s’assurer que les mesures correctives identifiées à la suite des visites de surveillance soient mises en oeuvre.
- Les systèmes et/ou les procédures n’ont pas été suivis. Par conséquent, la plupart des visites de surveillance n’ont pas été effectuées dans les délais indiqués dans le plan de surveillance.
Observation C.05.010c)
Le promoteur n’a pas toujours mis en place les systèmes et les procédures pour s’assurer que l’équipement était entretenu et étalonné.
Exemples de risque 1 (critique) :
- La sécurité des participants a été compromise (par exemple, en raison de l’administration d’une dose incorrecte du médicament destiné à l’étude) en raison du manque d’entretien et/ou d’étalonnage d’un équipement essentiel (par exemple, la pompe à perfusion).
- L’intégrité des données a été compromise en raison de l’équipement essentiel utilisé pour recueillir des données essentielles (par exemple, le paramètre d’efficacité principal) n’a pas été étalonné et/ou entretenu.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Il n’y avait pas de programme d’entretien et d’étalonnage pour le réfrigérateur utilisé pour entreposer le produit de recherche.
- Il n’y avait pas de procédures écrites pour l’étalonnage des pompes à perfusion, des balances et des centrifugeuses utilisées dans l’essai.
- L’équipement utilisé dans le cadre de l’étude (par exemple, balance, tensiomètre artériel, centrifugeuse) n’a pas été étalonné selon une norme traçable et/ou une spécification définie.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Certains équipements n’étaient pas étalonnés conformément aux procédures écrites au lieu d'essai.
Observation C.05.010c)
Le promoteur n’a pas toujours mis en œuvre les systèmes et les procédures pour former les membres de l’équipe de l’étude.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Les systèmes et/ou les procédures pour s'assurer que le personnel de l’étude au lieu d'essai avait reçu une formation appropriée n’ont pas été mis en œuvre (par exemple, protocole, manuels d’étude).
- Les systèmes et/ou les procédures pour s'assurer que le personnel de l’étude avait reçu une formation sur les systèmes électroniques utilisés pendant l’étude comportaient des lacunes.
Observation C.05.010c)
Le promoteur n’a pas toujours mis en place les systèmes et les procédures pour s’assurer que les tâches étaient déléguées comme il se doit aux membres de l’équipe d’étude.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Les systèmes et/ou les procédures n’étaient pas en place, étaient insuffisants ou n’ont pas été mis en œuvre pour permettre une délégation de tâches appropriée à du personnel d’étude qualifié. Cela a compromis la sécurité des participants et/ou l’intégrité des données.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Les systèmes et/ou les procédures n’ont pas permis que les tâches du protocole devant être effectuées par le personnel de l’étude figurent dans le registre de délégation.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Le chercheur qualifié n’a pas suivi les systèmes et/ou les procédures de délégation des tâches aux membres du personnel de l’étude avant leur implication ou participation à l’essai clinique.
Observation C.05.010c)
Le promoteur n’a pas toujours mis en place les systèmes et les procédures pour s’assurer que le consentement des sujets a été obtenu de façon appropriée.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Il n’y avait pas de processus pour obtenir un consentement éclairé. Les participants de l’étude n’avaient pas donné leur consentement avant de participer à l’essai.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Les systèmes et/ou les procédures visant à veiller à ce que les participants aient signé la nouvelle version du formulaire de consentement éclairé (FCE) comportaient des lacunes. Ce manquement n’a pas été corrigé, même après plusieurs visites au lieu de l’essai clinique.
- Les systèmes et/ou les procédures visant à veiller à ce que les FCE complets soient signés par tous les participants comportaient des lacunes et/ou n’ont pas été suivis.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Il y avait des lacunes dans les systèmes et/ou les procédures, car le participant n’avait pas paraphé certaines pages du FCE, comme l’exige le formulaire.
Observation C.05.010c)
Le promoteur n’a pas toujours mis en place les systèmes et les procédures pour s’assurer que les registres de l’étude étaient maintenus et archivés.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Aucun processus n’était en place sur le lieu d'essai pour encadrer l'archivage des dossiers électroniques de l’étude.
- Il n’y avait pas de système et/ou de procédure visant pour s’assurer de la tenue des registres de pharmacie liés à l’étude.
- Le lieu d'essai ne disposait d’aucun processus pour encadrer la façon dont les registres de température seraient conservés et classés dans les dossiers de l’étude.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Les systèmes et/ou les procédures du lieu d'essai visant à veiller à ce que le curriculum vitæ de tous les membres du personnel de l’étude soit tenu à jour comportaient des lacunes.
Observation C.05.010c)
Le promoteur n’a pas toujours mis en place les systèmes et les procédures pour s’assurer que la drogue était manipulée et entreposée de façon appropriée.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Il n’y avait pas de système et/ou de procédure pour surveiller la température du médicament destiné à l’étude.
- Il n’y avait pas de système et/ou de procédure pour vérifier les conditions d’expédition du médicament destiné à l’étude.
- La procédure du lieu d’essai pour la manipulation et l’entreposage du médicament destiné à l’étude comportait des lacunes. Elle n’exigeait pas la présence d’un appareil de surveillance de la température pour le réfrigérateur et/ou le congélateur utilisé pendant l’essai.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Le lieu d'essai n’avait pas de procédure écrite pour la réception du médicament destiné à l’étude.
Observation C.05.010c)
Le promoteur n’a pas toujours mis en place les systèmes et les procédures pour veiller au contrôle des stocks des drogues destinées à l’étude.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Il n’y avait pas de systèmes et/ou de procédures en place au lieu de l’essai pour assurer l’exactitude du registre de comptabilisation du médicament destiné à l’étude.
Observation C.05.010c)
Le promoteur n’a pas toujours mis en place les systèmes et les procédures pour s’assurer que les systèmes électroniques ont été validés.
Exemples de risque 1 (critique) :
- Les systèmes et/ou les procédures pour s’assurer que les systèmes électroniques qui sont utilisés pour créer, modifier et entreposer des données d’essais cliniques sont validés pour leur utilisation prévue n’étaient pas en place ou comportaient des lacunes. Par conséquent, l’intégrité des données a été compromise.
- Les systèmes et/ou les procédures pour s’assurer que les systèmes électroniques qui sont utilisés pour effectuer des activités clés (par exemple, la gestion du médicament destiné à l’étude) dans le cadre de l’essai clinique sont validés pour leur utilisation prévue n’étaient pas en place ou comportaient des lacunes. Par conséquent, l’intégrité des données a été compromise.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Les systèmes et/ou les procédures visant à veiller à la validation adéquate des systèmes électroniques utilisés pour réaliser les activités clés d'un essai clinique comportaient des lacunes.
- Le processus de transfert de données d’un système à un autre n’a pas été validé.
- Les systèmes et/ou les procédures pour s’assurer que l’accès des utilisateurs aux systèmes validés était adéquatement contrôlé et/ou autorisé comportaient des lacunes.
Observation C.05.010c)
Le promoteur n’a pas toujours mis en place les systèmes et les procédures pour s’assurer de la documentation et la déclaration des réactions ou des évènements indésirables.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Il n’y avait pas de systèmes et/ou de procédures en place. Par conséquent, le promoteur n’a pas déclaré à Santé Canada la ou les réactions indésirables graves et imprévues à la drogue qui se sont produites au lieu de l’essai.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- L’évènement indésirable vécu par le participant a été noté dans le document de base lors d’une visite d’étude. Cependant, les systèmes et/ou les procédures pour s’assurer à ce que l’incident soit déclaré ou évalué comme un évènement indésirable dans le formulaire d’exposé de cas (FEC) comportaient des lacunes.
- Le processus de déclaration des réactions indésirables graves et imprévues à une drogue (RIGID) n’a pas été communiqué clairement au lieu d'essai au début de l’étude.
Observation C.05.010c)
Le promoteur n’a pas toujours mis en place les systèmes et les procédures pour s’assurer que les écarts au protocole étaient documentés et déclarés.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Le lieu d'essai ne disposait d’aucun processus permettant d’identifier, de documenter et de déclarer les écarts par rapport au protocole au promoteur et au comité d’éthique de la recherche (CER).
- Les systèmes et/ou les procédures visant à veiller à ce qu’un écart relatif à la température d’entreposage du produit de recherche soit déclaré par le lieu d'essai au promoteur comportaient des lacunes.
Exemples de risque 3 (mineur) :
- Les systèmes et/ou les procédures pour s’assurer que les écarts par rapport au protocole soumis au CER contenaient tous les renseignements pertinents comportaient des lacunes.
- La procédure opérationnelle normalisée (PON) du lieu d'essai exigeait que le lieu d'essai documente les écarts par rapport au protocole. Cependant, elle ne décrivait pas la façon de documenter les écarts.
Observation C.05.010c)
Le promoteur n’a pas toujours mis en place les systèmes et les procédures pour garantir une transcription exacte et complète des données.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Les systèmes et/ou les procédures visant à veiller à ce que tous les évènements indésirables énumérés dans le registre des évènements indésirables soient consignés dans le formulaire d’exposé de cas électronique (FECe) comportaient des lacunes.
- Les systèmes et/ou les procédures comportaient des lacunes. Par conséquent, il y a eu de nombreuses erreurs de transcription des documents de base au FECe pour plusieurs participants de l’étude.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Les systèmes et/ou les procédures du promoteur n’incluaient pas suffisamment de détails sur la saisie des données dans le FECe au lieu de l'essai et/ou ne précisaient pas de délai pour la saisie des données.
Observation C.05.010d)
Le promoteur n’a pas obtenu l’approbation du CER avant le début de l’essai clinique au lieu d’essai clinique.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Le promoteur n’a pas obtenu l’approbation du protocole et/ou des formulaires de consentement éclairé du CER avant de commencer l’essai clinique au lieu d'essai.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Le lieu d'essai a fait remplir aux participants des questionnaires non approuvés par le CER.
- Le lieu d'essai clinique a utilisé une annonce qui n’était pas approuvée par le CER pour recruter des participants.
Observation C.05.010d)
Le promoteur n’a pas obtenu l’approbation du CER avant la mise en œuvre d’une modification au protocole au lieu d'essai clinique.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le lieu d’essai clinique a mis en œuvre une modification au protocole avant de recevoir l’approbation du CER.
Observation C.05.010d)
Le promoteur n’a pas obtenu l’approbation du CER avant la mise en œuvre du formulaire de consentement éclairé modifié (FCE) au lieu d’essai clinique.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le FCE révisé utilisé au lieu d’essai clinique a été mis en œuvre et signé par les participants avant d’être approuvé par le CER.
Observation C.05.010d)
Le CER n’était pas composé des membres requis et/ou était affilié au promoteur.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Un pharmacien à qui on a délégué les tâches de l’étude et qui les a exécutées était également un membre votant du CER pour l’étude ou le protocole.
- Le promoteur n’a pas pu confirmer les membres du CER. Par conséquent, le promoteur n’a pas pu démontrer que les membres satisfaisaient aux exigences de la Partie C, Titre 5 du Règlement sur les aliments et drogues.
Observation C.05.010e)
Plus d’un chercheur qualifié (CQ) était responsable de l’essai clinique au lieu d’essai.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Plus d’un CQ était responsable de l’essai clinique au lieu d’essai.
- Plus d’un formulaire d’information sur le lieu d’essai clinique (ILEC) a été présenté pour le même lieu d’essai clinique, indiquant plus d’un CQ.
Observation C.05.010e)
Le CQ n’était pas un médecin ou un dentiste autorisé à fournir des soins de santé en vertu des lois de la province où se trouvait le lieu d’essai clinique.
Exemples de risque 1 (critique) :
- Le CQ n’avait pas de permis d’exercer la médecine dans sa province ou son territoire.
- Le CQ n’avait pas de permis d’exercer la dentisterie dans sa province ou son territoire.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Le permis du CQ pour exercer la médecine dans sa province ou son territoire était expiré.
- Le permis du CQ pour exercer la dentisterie dans sa province ou son territoire était expiré.
Observation C.05.010f)
Les soins médicaux et/ou les décisions médicales dans le cadre de l’essai clinique n’étaient pas toujours supervisés par le CQ au lieu d’essai clinique.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Les critères d’inclusion et d’exclusion n’ont pas été adéquatement examinés et/ou évalués par le CQ ou le chercheur secondaire avant que les participants soient randomisés et reçoivent une dose de médicament.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- L’évaluation des évènements indésirables et des réactions indésirables graves à une drogue (par exemple, la sévérité, la gravité, la prévisibilité, la causalité) n’a pas toujours été consignée par le CQ ou un autre médecin délégué.
- Le CQ n’a jamais accédé au système électronique pour examiner les questionnaires remplis par les participants pendant toute la durée de l’étude. Cela était exigé par le protocole.
- Le personnel médical de l’étude concerné n’a pas examiné les réactions indésirables graves et imprévues à la drogue (RIGID) dans les délais prescrits.
Observation C.05.010g)
Certaines des personnes qui ont mené l’essai clinique n’avaient pas les études, la formation et l’expérience nécessaires pour accomplir leurs tâches respectives.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Les membres du personnel de l’étude menaient des activités d’essais cliniques et/ou prenaient des décisions en dehors de leur champ d’activité professionnel dans le cadre de l’essai. Par conséquent, ils n’ont pas les connaissances ni la formation adéquate pour effectuer l’activité en question. Cela a compromis la sécurité des participants.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Le personnel de l’étude a réalisé les activités relatives au protocole avant d’avoir reçu une formation sur le protocole, les modifications au protocole, les systèmes d’étude, le formulaire d’exposé de cas électronique ou toute autre formation nécessaire.
- Le personnel de l’étude a modifié les ordres du médecin pour la demande de laboratoire, mais n’avait pas reçu de formation pour cette tâche.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Le personnel clinique n’a pas reçu de formation sur les versions les plus récentes des procédures opérationnelles normalisées du lieu d'essai.
Observation C.05.010h)
Le promoteur n’a pas toujours obtenu le consentement éclairé par écrit de chaque personne avant leur participation à l’essai clinique ou à l’essai clinique modifié.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Les participants de l’étude n’ont pas fourni leur consentement éclairé par écrit avant de participer à l’essai.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Les participants ont signé la mauvaise version du formulaire de consentement éclairé (FCE).
- Même après plusieurs visites au lieu d'essai clinique, les participants n’avaient pas signé la nouvelle version du FCE.
Observation C.05.010i)
Le promoteur n’a pas toujours respecté les exigences relatives à l’information et aux registres.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Le promoteur n’avait pas approuvé le plan de gestion des données avant le début de l’étude.
- Les données de base ne répondaient pas toujours aux exigences en matière de bonnes pratiques documentaires (par exemple, principes ALCOEC [données attribuables, lisibles, contemporaines, originales, exactes et complètes]).
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Les coordonnées du promoteur qui figurent dans la demande d’essai clinique (DEC) présentée à Santé Canada n’ont pas été mises à jour après que cette personne a quitté l’entreprise.
Observation C.05.010j)
La drogue n’a pas été fabriquée conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF).
Exemple de risque 1 (critique) :
- Le médicament destiné à l’étude administré aux participants ne répondait pas aux spécifications de libération pré-approuvées en matière de qualité et d’innocuité.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Le médicament destiné à l’étude a été distribué avant la fin de l’enquête sur les non- conformités comme l’exigent le protocole ou les procédures écrites.
- Les activités de réétiquetage du médicament destiné à l’étude menées au lieu n’ont pas été réalisées conformément aux exigences des BPF.
- Le médicament n’a pas été fabriqué conformément aux exigences des BPF applicables.
Observation C.05.010j)
La drogue n’a pas toujours été manipulée et entreposée conformément aux bonnes pratiques de fabrication.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Le médicament destiné à l’étude administré aux participants n’a pas été entreposé dans les conditions d’entreposage requises pour en conserver les attributs essentiels sur le plan de la qualité et de l’innocuité. Cela a compromis la sécurité des participants.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Le médicament destiné à l’étude n’a pas été entreposé conformément aux exigences de l’étiquette.
- La température d’entreposage du médicament destiné à l’étude n’a pas été surveillée.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Il n’y avait pas de documentation pour évaluer les lacunes mineures dans la surveillance et/ou l’enregistrement de la température du médicament destiné à l’étude.
Pour obtenir de l’aide sur la classification des observations de BPF en fonction du risque, veuillez consulter le guide suivant :
Étiquetage
C.05.011
Malgré les autres dispositions du présent règlement relatives à l’étiquetage, le promoteur doit veiller à ce que la drogue porte une étiquette sur laquelle figurent, dans les deux langues officielles, les renseignements suivants :
- a) une mention indiquant que la drogue est de nature expérimentale et ne doit être utilisée que par un chercheur qualifié;
- b) le nom, le numéro ou la marque d’identification de la drogue;
- c) la date limite d’utilisation de la drogue;
- d) les conditions d’emmagasinage recommandées de la drogue;
- e) le numéro de lot de la drogue;
- f) les nom et adresse du promoteur;
- g) le code ou l’identification du protocole;
- h) si la drogue est un produit pharmaceutique radioactif au sens de l’article C.03.201, les renseignements exigés par le sous-alinéa C.03.202(1)b)(vi).
Observation C.05.011
Les renseignements requis ne figuraient pas sur l’étiquette de la drogue.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Un médicament comportant une étiquette commerciale, utilisé dans le cadre d’un essai clinique et considéré comme expérimental par Santé Canada, n’avait pas une étiquette de produit de recherche.
- L’étiquette du médicament destiné à l’étude ne portait pas la date d’expiration du médicament ni le nom et l’adresse du promoteur, comme l’exige le Règlement.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- L’étiquette du médicament indique tous les renseignements requis, mais dans une seule des langues officielles (français ou anglais).
Registres
C.05.012
(1) Le promoteur doit consigner dans des registres, traiter et conserver les renseignements relatifs à un essai clinique de façon à permettre la présentation de rapports complets et exacts sur ceux-ci ainsi que leur interprétation et leur vérification.
(2) Le promoteur doit tenir des registres complets et précis afin de démontrer que l’essai clinique est mené conformément aux bonnes pratiques cliniques et au présent règlement.
(3) Le promoteur doit tenir des registres complets et précis sur l’utilisation d’une drogue dans un essai clinique, y compris les renseignements et documents suivants :
- a) un exemplaire de toutes les versions de la brochure du chercheur concernant la drogue;
- b) un registre sur toutes les modifications apportées à la brochure du chercheur et les motifs de celles-ci, ainsi que les documents les justifiant;
- c) un registre sur tous les incidents thérapeutiques liés à la drogue, survenus au Canada ou à l’étranger, ainsi que les indications de la drogue et sa forme posologique au moment où l’incident thérapeutique est survenu;
- d) un registre sur l’inscription des sujets d’essai clinique dans lequel sont consignés les renseignements permettant d’identifier et de contacter ceux-ci si la vente de la drogue peut présenter un risque pour leur santé ou celle d’autres personnes;
- e) un registre sur l’expédition, la réception, l’aliénation, le retour et la destruction de la drogue;
- f) pour chaque lieu d’essai clinique, un engagement signé et daté par le chercheur qualifié, avant son entrée en fonction dans le cadre de l’essai clinique, portant :
- (i) qu’il conduira l’essai clinique d’une manière conforme aux bonnes pratiques cliniques,
- (ii) qu’en cas de cessation de l’essai clinique par le promoteur en totalité ou à un lieu d’essai clinique, il informera immédiatement les sujets d’essai clinique et le comité d’éthique de la recherche de la cessation et des motifs de celle-ci et les avisera par écrit des risques possibles pour la santé des sujets d’essai clinique ou celle d’autres personnes, le cas échéant;
- g) pour chaque lieu d’essai clinique, un exemplaire de la formule de consentement éclairé et du protocole, ainsi que les modifications qui y ont été apportées, que le comité d’éthique de la recherche pour ce lieu a approuvés;
- h) pour chaque lieu d’essai clinique, une attestation signée et datée par le comité d’éthique de la recherche pour ce lieu portant qu’il a examiné et approuvé le protocole et la formule de consentement éclairé et qu’il exerce ses activités d’une manière conforme aux bonnes pratiques cliniques.
(4) Le promoteur doit tenir les registres visés au présent titre durant quinze ans.
Observations C.05.012(1) et C.05.012 (2)
Les registres de l'essai clinique contenaient des erreurs et/ou des renseignements manquants qui rendaient impossibles la présentation de rapports complets et exacts ainsi que leur interprétation et leur vérification.
Le promoteur n’a pas toujours consigné, traité et conservé tous les renseignements relatifs à un essai clinique de façon à s’assurer que les données transcrites des documents originaux dans les formulaires d’exposés de cas étaient exactes et complètes.
Le promoteur ne s’est pas assuré que le système de données électroniques respectait les exigences concernant l’exhaustivité, l’exactitude et la fiabilité.
Le promoteur n’a pas toujours consigné, manipulé et conservé tous les renseignements liés à la délégation des tâches relatives à l’essai clinique afin de permettre la présentation de rapports complets et exacts ainsi que leur interprétation et leur vérification.
Le promoteur n’a pas toujours conservé des registres complets et exacts afin de démontrer que l’essai clinique a été mené conformément aux bonnes pratiques cliniques et au Règlement.
Exemples de risque 1 (critique) :
- Il n’y avait pas de document de base pour chaque participant à l’appui de leur admissibilité à l’essai.
- Les registres ont été falsifiés ou manipulés.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Il n’y avait pas de documentation permettant de vérifier que l’équipement essentiel utilisé pendant l’essai était étalonné, car les registres d’étalonnage et/ou d’entretien étaient incomplets.
- La documentation montrant que les systèmes électroniques avaient été validés était incomplète.
- Le promoteur et les parties concernées n’avaient pas d’entente écrite. Par conséquent, il n’a pas été possible de déterminer leurs rôles et leurs responsabilités et de s’assurer que l’essai était mené conformément aux bonnes pratiques cliniques.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Les responsabilités déléguées ont été attribuées au personnel de l’étude par le chercheur qualifié (CQ), mais le registre de délégation n’a pas été signé par le CQ.
Observation C.05.012(3)
Le promoteur n’a pas toujours conservé des registres complets et exacts sur l’utilisation de la drogue dans le cadre de l’essai clinique, comme l’exige le Règlement.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Il n’y avait pas de registre sur l’utilisation du médicament destiné à l’étude par tous les participants à l’essai. Cela a compromis leur sécurité.
Observation C.05.012(3)a) et b)
Le promoteur n’a pas conservé toutes les versions de la brochure du chercheur (BC), y compris la justification de toutes les modifications et les documents à l’appui de chaque modification.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Il n’y avait pas de BC sur le lieu de l'essai. Par conséquent, il n’y avait pas de document démontrant que le chercheur qualifié (CQ) avait examiné les renseignements sur l’innocuité mentionnés dans la BC.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le promoteur n’a pas fourni la version la plus récente de la BC au lieu d’essai clinique. Cette version comprenait une mise à jour du profil d’innocuité du médicament destiné à l’essai clinique.
Exemples de risque 3 (mineur) :
- Le lieu de l’essai n’a pas fait le suivi des dates auxquelles il a reçu chaque version de la BC.
- Des copies de chaque version de la BC n’ont pas été conservés.
Observation C.05.012(3)c)
Le promoteur n’a pas conservé des registres de tous les événements indésirables liés à la drogue qui se sont produits au Canada ou à l’étranger.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Il n’y avait pas de registre pour les réactions indésirables graves et imprévues à la drogue (RIGID) qui se sont produites au Canada et/ou à l’étranger. Par conséquent, il n’a pas été possible pour le CQ d’évaluer si les changements apportés au profil d’innocuité du médicament destiné à l’étude avaient un effet négatif sur la sécurité des participants.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Les registres de tous les événements indésirables survenus au Canada ou à l’étranger étaient incomplets.
- Des registres complets et précis de tous les événements indésirables n’ont pas été conservés au lieu d’essai clinique.
Observation C.05.012(3)d)
Le promoteur n’a pas conservé des registres sur l’inscription de tous les sujets de l’essai clinique.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Il n’y avait aucun document à l’appui de l’inscription de chaque participant à l’essai. Par conséquent, il a été impossible de communiquer avec les participants et de les informer lorsque le médicament présentait un risque excessif pour leur santé et leur sécurité.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- La documentation à l’appui de l’inscription des participants à l’essai était incomplète.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- La documentation concernant les participants qui ne répondaient pas aux critères de sélection et qui ont donc été exclus de l’essai était incomplète.
Observation C.05.012(3)e)
Le promoteur n’a pas conservé de registres sur l’expédition, la réception, l’aliénation, le retour et/ou la destruction de la drogue.
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Le lieu d’essai clinique n’a pas conservé de registres sur le moment où le médicament a été expédié et reçu.
- Il n’y avait aucun document démontrant que le médicament destiné à l’essai avait été retourné ou détruit après son utilisation, conformément au protocole.
- Le registre des stocks du lieu d'essai ne reflétait pas les stocks réels du produit de recherche utilisé au lieu d’essai.
Exemples de risque 3 (mineur) :
- La date de retour du médicament utilisé dans l’essai n’a pas été consignée dans le registre de comptabilisation des médicaments.
- La documentation à l’appui du retour du médicament de l’essai à la pharmacie était incomplète.
Observation C.05.012(3)f)
Le promoteur n’a pas conservé de registre sur l’engagement pris par le CQ. Ce formulaire d’engagement doit être signé et daté par le CQ avant le début de ses responsabilités dans le cadre de l’essai clinique.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Il n’y avait pas de documentation démontrant que le CQ s’était engagé à réaliser l’essai clinique conformément aux exigences des bonnes pratiques cliniques.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Le CQ a signé le formulaire d’engagement du chercheur qualifié (ECQ) mais ne l’a pas daté.
Observation C.05.012(3)g)
Le promoteur n’a pas conservé les éléments suivants approuvés par le comité d’éthique de la recherche (CER) pour le lieu d’essai clinique :
- Exemplaires du protocole
- Formulaire de consentement éclairé et/ou
- Toute modification au protocole ou au formulaire de consentement éclairé (FCE)
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Le protocole et/ou les modifications au protocole approuvés par le CER n’ont pas été conservés au lieu d’essai clinique.
- Les FCE approuvés par le CER n’ont pas été conservés au lieu d’essai clinique.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Ce ne sont pas tous les exemplaires du protocole, des modifications au protocole et des FCE approuvés par le CER qui étaient disponibles au lieu d'essai.
Observation C.05.12(3)h)
Le promoteur n’a pas conservé l’attestation signée et datée par le CER pour le lieu d’essai clinique.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le promoteur n’a pas conservé de documents démontrant que le CER :
- a examiné et approuvé toutes les versions du protocole et du FCE
- exerce ses fonctions conformément aux bonnes pratiques cliniques
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Le lieu d'essai n’a pas conservé de copie du formulaire d’attestation du CER (ACER) signé et daté ou de la lettre équivalente du CER.
Observation C.05.012(4)
Le promoteur n’avait pas de dispositions en place pour conserver tous les dossiers d’essais cliniques pendant une période de 15 ans.
Remarque : La période de conservation des registres de 25 ans a été réduite à 15 ans dans le Règlement sur les aliments et drogues. Cette modification est entrée en vigueur le 11 février 2022.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le promoteur n’avait pas de processus pour conserver tous les registres d’essais cliniques pendant une période de 15 ans.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Le promoteur n’avait pas de procédure écrite approuvée pour conserver tous les registres d’essais cliniques pendant une période de 15 ans.
Présentation de renseignements et d’échantillons
C.05.013
(1) Le ministre doit exiger que le promoteur lui fournisse, dans les deux jours suivant la réception de la demande, des renseignements concernant la drogue ou l’essai clinique ou des échantillons de la drogue, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des situations suivantes existe :
- a) l’utilisation de la drogue destinée à l’essai clinique met en danger la santé des sujets d’essai clinique ou celle d’une autre personne;
- b) l’essai clinique va à l’encontre de l’intérêt d’un sujet d’essai clinique;
- c) les objectifs de l’essai clinique ne seront pas atteints;
- d) un chercheur qualifié ne respecte pas l’engagement visé à l’alinéa C.05.012(3)f);
- e) les renseignements fournis concernant la drogue ou l’essai clinique sont faux ou trompeurs.
(2) Le ministre peut exiger que le promoteur lui fournisse tout registre ou renseignement visé à l’article C.05.012 ou des échantillons de la drogue, dans les sept jours suivant la réception de la demande du ministre, afin d’évaluer l’innocuité de la drogue ou la santé d’un sujet d’essai clinique ou celle d’une autre personne.
Observation C.05.013
Le promoteur n’a pas présenté les renseignements exigés concernant la drogue ou l’essai clinique et/ou les échantillons de la drogue dans le délai prescrit.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Le promoteur a présenté des échantillons du médicament ou des renseignements additionnels concernant le médicament ou l’essai clinique de façon fausse, trompeuse ou mensongère.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le promoteur n’a pas présenté les renseignements exigés concernant le médicament ou l’essai clinique et/ou les échantillons exigés du médicament dans le délai indiqué.
Rapport sur les réactions indésirables graves et imprévues à la drogue
C.05.014
(1) Le promoteur doit, au cours d’un essai clinique, informer le ministre de toute réaction indésirable grave et imprévue à la drogue, survenue au Canada ou à l’étranger, selon le cas :
- a) dans les quinze jours suivant le moment où il en a eu connaissance, lorsque cette réaction n’entraîne pas la mort ni ne met en danger la vie;
- b) dans les sept jours suivant le moment où il en a eu connaissance, lorsque cette réaction entraîne la mort ou met en danger la vie.
(2) Dans les huit jours suivant la communication de l’information au ministre conformément à l’alinéa (1)b), le promoteur lui remet un rapport exhaustif à ce sujet, y compris une analyse de l’importance et des répercussions des constatations.
(3) Les articles C.01.016 à C.01.020 ne s’appliquent pas aux drogues destinées à un essai clinique.
Observation C.05.014(1)a)
Le promoteur n’a pas informé Santé Canada dans les 15 jours suivant le moment où il a pris connaissance de réactions indésirables graves et imprévues à la drogue (RIGID) qui sont survenues au Canada ou à l’étranger et qui n’ont pas entraîné la mort ni mis en danger la vie.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Aucune des RIGID survenues au Canada ou à l’étranger qui n’a pas entraîné la mort ni mis en danger la vie n’a été signalée à Santé Canada par le promoteur.
Exemple de risque 3 (mineur) :
- Le promoteur n’a pas informé Santé Canada dans les 15 jours suivant le moment où il a pris connaissance de RIGID qui sont survenues au Canada ou à l’étranger et qui n’ont pas entraîné la mort ni mis en danger la vie.
Observation C.05.014(1)b)
Le promoteur n’a pas informé Santé Canada dans les 7 jours suivant le moment où il a pris connaissance de RIGID à une drogue qui sont survenues au Canada ou à l’étranger et qui ont entraîné la mort ou mis en danger la vie.
Exemple de risque 1 (critique) :
- Aucune des RIGID survenues au Canada ou à l’étranger qui a entraîné la mort ou mis en danger la vie n’a été signalée à Santé Canada par le promoteur.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le promoteur n’a pas informé Santé Canada dans les 7 jours suivant le moment où il a pris connaissance de RIGID qui sont survenues au Canada ou à l’étranger et qui ont entraîné la mort ou mis en danger la vie.
Observation C.05.014(2)
Le promoteur n’a pas présenté de rapport exhaustif accompagné d’une analyse de ses constatations dans les 8 jours après avoir informé Santé Canada d’une réaction indésirable grave et imprévue à la drogue qui peut entraîner la mort ou mettre la vie en danger.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le suivi à l’égard d’un rapport de RIGID entraînant la mort ou mettant en danger la vie n’a pas été envoyé dans les 8 jours, comme l’exige le Règlement.
Cessation d’un essai clinique
C.05.015
(1) En cas de cessation de l’essai clinique par le promoteur en totalité ou à un lieu d’essai clinique, celui-ci doit :
- a) en aviser le ministre dans les quinze jours suivant la date de cessation;
- b) faire connaître au ministre les motifs de la cessation et les répercussions sur ses autres essais cliniques qui sont prévus ou en cours au Canada relativement à la drogue;
- c) informer tous les chercheurs qualifiés, le plus tôt possible, de la cessation et des motifs de cette mesure et les aviser par écrit des risques possibles pour la santé des sujets d’essai clinique ou celle d’autres personnes, le cas échéant;
- d) à tout lieu d’essai clinique en cause, cesser la vente ou l’importation de la drogue à partir de la date de cessation et prendre des mesures raisonnables pour assurer la récupération de toute quantité inutilisée de la drogue vendue.
(2) En cas de cessation de l’essai clinique par le promoteur en totalité ou à un lieu d’essai clinique, celui-ci peut recommencer à vendre ou à importer la drogue destinée à un essai clinique en totalité ou à un lieu d’essai clinique, s’il fournit au ministre les renseignements visés aux sous-alinéas C.05.005c)(ix) et (x) et aux alinéas C.05.005d) et h) à l’égard de chaque lieu d’essai clinique où la vente ou l’importation recommencera.
Observation C.05.015(1)a)
Le promoteur n’a pas informé Santé Canada dans les 15 jours suivant la cessation d’un essai clinique.
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le promoteur n’a pas informé Santé Canada de la cessation de l’essai clinique en totalité ou à un lieu d’essai clinique dans les 15 jours suivant l’entrée en vigueur de la cessation.
Observation C.05.015(1)c)
Le promoteur n’a pas :
- informé le chercheur qualifié (CQ) de la cessation et des raisons de la cessation et/ou
- avisé le CQ par écrit de tout risque potentiel pour la santé des sujets de l’essai clinique
Exemple de risque 2 (majeur) :
- Le promoteur n’a pas informé le CQ de la cessation d’un essai et des raisons de la cessation. Le promoteur n’a pas non plus avisé le CQ par écrit de tout risque possible pour la santé des participants à l’essai clinique.
Observation C.05.015(1)d)
Le promoteur n’a pas pris de mesures raisonnables pour s'assurer de la récupération de toute quantité inutilisée de la drogue (y compris les quantités rapportées par les sujets après la cessation de l’essai clinique).
Exemples de risque 2 (majeur) :
- Le lieu d’essai clinique n’a pas retourné les quantités non utilisées du médicament au promoteur après la cessation de l’essai clinique.
- Le lieu d'essai clinique n’a pas détruit les quantités non utilisées du médicament après la cessation de l’essai clinique conformément aux exigences du promoteur.
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