Guide sur les autorisations en matière de gestion des risques environnementaux en vertu de la Loi sur les aliments et drogues : Aperçu
- Aperçu
- Autorisation d’exiger et de communiquer des renseignements
- Autorisation d’ordonner un changement d’étiquette ou une modification de l’emballage
- Autorisation de rappeler le produit
- Autorisation de compiler des renseignements ou d’exiger des essais, des études ou de la surveillance
- Détermination des risques pour l’environnement
- Principales considérations pour la gestion des risques pour l’environnement
Sur cette page
Objectif
Les autorisations ministérielles en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) sont entrées en vigueur, pour les produits thérapeutiques, avec l’adoption le 13 juin 2023 de la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (44-1).
Le présent guide énonce les principes, les politiques, les considérations et les normes à suivre lorsque nous déterminons des situations où il peut être approprié que le ministre de la Santé (ministre) prenne des mesures si un risque environnemental est suspecté ou identifié en relation avec un produit thérapeutique.
Plus précisément, ce guide :
- nous aide à appliquer et mettre en œuvre les autorisations de manière juste, uniforme et efficace
- explique ce qui déclenche la capacité du ministre à utiliser ces autorisations
- explique à quoi ou à qui les autorisations s’appliquent
- décrire les seuils qui doivent être atteints pour que le ministre puisse utiliser ces autorisations
- expliquer le processus d’adoption des arrêtés en vertu de ces autorisations
- appuyer le développement d’outils et de processus opérationnels nécessaires à l’utilisation de ces autorisations et
- appuyer l’élaboration des arrêtés et des règlements futurs potentiels liés à ces autorisations
Ce guide est un instrument administratif, mais pas un outil juridique.
Contexte
Les modifications confèrent au ministre un certain nombre de autorisations supplémentaires dans le but global de protéger l’environnement. Ces autorisations :
- intègrent un objectif environnemental dans la LAD
- renforcent la surveillance environnementale des produits thérapeutiques tout au long de leur cycle de vie
- élargissent la capacité du ministre à gérer les risques environnementaux découlant de la libération de produits thérapeutiques autorisés dans l’environnement
- nous permettent de légiférer pour renforcer l’évaluation des risques environnementaux et la gestion des risques des produits réglementés par la LAD et
- favorisent la confiance dans la surveillance environnementale des produits thérapeutiques en assurant la transparence, par exemple en exigeant que le ministre de prendre les arrêtés publics
Les autorisations qui ont élargi la capacité du ministre à gérer les risques environnementaux sont entrés en vigueur immédiatement. Selon la gravité du risque environnemental qui est soupçonné ou identifié à l’égard d’un produit thérapeutique autorisé, ces autorisations permettent au ministre de (d’) :
- ordonner à une personne ou à une entreprise de fournir des renseignements en sa possession concernant les risques environnementaux
- communiquer des renseignements commerciaux confidentiels (RCC) dans certaines circonstances
- ordonner au titulaire de l’autorisation de modifier l’étiquette du produit ou de changer ou remplacer son emballage
- ordonner à une personne qui vend le produit de le rappeler et
- ordonner au titulaire de l’autorisation de compiler des renseignements ou d’effectuer d’autres essais, études ou contrôles
Nous mettrons d’autres modifications en vigueur après avoir adopté des règlements à l’appui de l’évaluation des risques environnementaux en vertu du Règlement sur les aliments et drogues.
Principes
La LAD énonce les autorisations dont dispose le ministre. L’administration de la législation au Canada est soumise à des principes juridiques généralement applicables. Ces principes sont destinés à guider le processus d’administration et d’application des lois. Le but est de s’assurer que le processus est accessible, équitable, raisonnable, efficace et conforme aux pouvoirs qui ont été conférés à l’organisme qui les exerce.
Les principes présentés ci-dessous orientent Santé Canada lors de l’application de ces autorisations :
- Principe 1 : L’organisme de réglementation devrait exercer une autorisation législative de décision de manière raisonnable et équitable sur le plan procédural, sans partialité ni apparence de partialité.
- Principe 2 : L’organisme de réglementation devrait exercer une autorisation législative de décision fondée sur des données probantes, en ne tenant compte que des considérations pertinentes. Les décisions devraient être documentées.
- Principe 3 : L’organisme de réglementation devrait exercer une autorisation législative de manière transparente. Les décisions et les raisons qui les motivent devraient être rendues publiques et rédigées dans un langage clair et simple.
Application de la loi
Lorsqu’il décide de prendre un arrêté en vertu de ces pouvoirs, le ministre doit déterminer si les exigences législatives on été respectées. Pour ce faire, le ministre s’appuie sur les recommandations des fonctionnaires du ministère. Ces fonctionnaires analysent les renseignements scientifiques ainsi qui analysent les avantages, les risques et les incertitudes, y compris toute limitation dans la méthodologie, avant de faire des recommandations au ministre.
Un autorisation comprend 5 éléments :
- les produits auxquels le autorisation s’applique
- à qui s’applique le autorisation (le cas échéant)
- quelle est la portée du autorisation
- qui peut utiliser le autorisation
- quels sont les seuils ou les considérations qui doivent être respectés pour exercer de l’autorisation
L’exemple suivant du paragraphe 21.301(1) de la LAD qui confère un autorisation au ministre d’exiger des renseignements montre comment ces éléments peuvent être décomposés :
« 21.301(1) S’il estime qu’un produit thérapeutique peut présenter un risque grave pour l’environnement, le ministre peut ordonner à toute personne de lui fournir les renseignements relevant d’elle qu’il estime nécessaires pour décider si tel est le cas. »
- Les produits auxquels le autorisation s’applique : Le autorisation s’applique à un « produit thérapeutique »
- À qui s’applique le autorisation : Le autorisation s’applique à « une personne »
- Quelle est la portée du autorisation : La portée du autorisation consiste à fournir au ministre des renseignements « relevant d’elle »
- Qui peut utiliser le autorisation : « Le ministre » peut utiliser de l’autorisation
- Quels sont les seuils ou les considérations qui doivent être respectés pour exercer de l’autorisation : Le seuil qui doit être atteint est lorsque « un produit thérapeutique peut présenter un risque grave pour l’environnement » et « l’information est nécessaire pour décider si tel est le cas »
Portée et application
Ces autorisations s’appliquent aux produits thérapeutiques. Ils donnent au ministre la capacité de déterminer, d’évaluer et de prendre des mesures en cas de risque environnemental direct ou indirect soupçonné ou identifié relativement à un produit thérapeutique.
Action volontaire pour résoudre un problème
Sauf si les circonstances l’exigent, un avis précède un arrêté ministériel afin qu’une personne ou un titulaire d’autorisation puisse prendre volontairement des mesures pour résoudre un problème. Si la personne concernée ne répond pas à l’avis, le ministre peut prendre un arrêté. Pour plus de détails, voir « Préavis suffisant ».
Ouverture et transparence
La transparence des décisions réglementaires aide les parties réglementées et le public à mieux comprendre comment et pourquoi les décisions sont prises. Cela favorise la confiance envers l’organisme de réglementation. Nous élaborerons tous les arrêtés envisagés en vertu de ces autorisations de manière transparente et après consultation des parties concernées.
Nous publierons tous les arrêtés, ainsi que toutes les données probantes et les raisonnements scientifiques pertinents utilisés pour étayer la décision. Ce type d’information pourrait comprendre, par exemple :
- la raison de prendre l’arrêté
- comment les seuils ont été atteints (le cas échéant) et
- des informations sur le produit thérapeutique faisant l’objet de l’arrêté
Lorsque nécessaire, nous pourrions caviarder certains renseignements avant de publier l’arrêté pour, par exemple, protéger la vie privée d’une personne ou des RCC.
Conformité et application des arrêtés ministériels
Les arrêtés ministériels constituent un type de réglementation et ils ont force de loi. Les parties réglementées et les produits inclus dans un arrêté ministériel pris en vertu de ces autorisations sont assujettis aux dispositions de la LAD sur la conformité et l’application ainsi qu’aux politiques relatives à la conformité et à l’application des produits thérapeutiques.
Santé Canada s’attend à ce que les parties réglementées se conforment à un arrêté pris en vertu de ces autorisations, y compris les conditions énoncées dans un arrêté, et prennent des mesures opportunes et appropriées pour remédier aux cas de non-conformité.
Santé Canada évaluera et vérifiera tous les incidents de non-conformité potentiels liés à un arrêté.
Santé Canada utilise diverses mesures de conformité et d’application de la loi pour surveiller et vérifier que les parties réglementées se conforment aux exigences.
Pour en savoir plus :
Politique de Santé Canada sur la conformité et l’application de la loi pour les produits de santé
Préavis suffisant
Les parties concernées peuvent bénéficier de la réception d’un avis de l’intention du ministre de prendre un arrêté afin qu’elles aient la possibilité d’être entendues. Pour des raisons d’équité procédurale, un avis devrait contenir les éléments suivants, selon les circonstances :
- une référence à l’article de la LAD en vertu duquel le ministre est habilité à prendre l’arrêté
- le produit thérapeutique visé par l’avis
- des données probantes scientifiques qui sont liées à la question qui doit être traitée, telle qu’un résumé de l’historique et des faits sur lesquels l’organisme de réglementation a l’intention de s’appuyer pour prendre l’arrêté
- les critères qui seront utilisés pour déterminer si le seuil a été atteint, y compris toutes les constatations pertinentes sur des questions importantes de fait et l’analyse utilisée pour former la base des conclusions
- l’action nécessaire proposée que la partie doit prendre pour résoudre le problème et
- une déclaration indiquant que le ministre se réserve le droit de prolonger le délai accordé au titulaire de l’autorisation pour qu’il prenne des mesures
En général, nous fournissons un avis parce que les arrêtés peuvent avoir une incidence négative sur les personnes réglementées. Toutefois, dans des circonstances urgentes ou exceptionnelles, il est possible que nous ne fournirons pas un avis.
Définitions et interprétations
Les termes ci-dessous sont utilisés dans ce guide et sont définis dons la LAD ou une interprétation est fournie.
- Administration
Le paragraphe 21.1(4) de la LAD définit le terme administration comme incluant l’une des entités suivantes ou leurs institutions :
- « a) une administration fédérale
- b) une société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques
- c) administration provinciale, tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale
- d) tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information
- e) toute administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou
- f) toute organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes. »
- Arrêté ministériel
Énonce les instructions, les décisions, les règles ou les exigences données par le ministre qui sont autorisées par la législation. Les arrêtés pris par le ministre seront accompagnés de décisions éclairées. Pour favoriser la transparence, les arrêtés pris par le ministre doivent indiquer clairement la décision et les éléments de preuve utilisés pour prendre cette décision, afin que la partie concernée comprenne comment le résultat a été obtenu.
- Ministre
Dans ce guide, le terme « ministre » fait référence au ministre de la Santé. Le ministre peut désigner des fonctionnaires chargés d’exercer les différentes fonctions réglementaires. Ces fonctionnaires désignés et leurs supérieurs, jusqu’au sous-ministre et au ministre, deviennent capables de prendre et d’émettre des arrêtés.
- Personne
-
L’article 2 de la LAD définit une personne comme étant « un individu ou une organisation au sens de l’article 2 du Code criminel ». Par exemple, cela pourrait inclure une personne seule, une entreprise individuelle, un établissement de recherche, une société ou un titulaire d’autorisation de produit thérapeutique.
- Produit thérapeutique
L’article 2 de la LAD définit un produit thérapeutique comme « une drogue, un instrument ou une combinaison de ceux-ci ». Les produits thérapeutiques comprennent, par exemple :
- les biocides
- les vaccins
- les dispositifs médicaux
- les thérapies géniques et cellulaires
- les produits de santé naturels
- les cellules, tissus et organes
- le sang et les composants sanguins
- les médicaments pour humains et animaux avec ou sans ordonnance
- Renseignements commerciaux confidentiels
L’article 2 de la LAD énonce 3 conditions qui doivent être remplies pour que les renseignements soient considérés comme des renseignements commerciaux confidentiels :
« Sous réserve des règlements, renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :
- a) qui ne sont pas accessibles au public;
- b) à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;
- c) qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents. »
- Risque grave pour l’environnement
-
La LAD ne contient pas de définition de risque grave afin de permettre une certaine flexibilité dans son application. Pour plus de détails, voir « Détermination des risques pour l’environnement ».
- Risque imminent
La LAD ne contient pas de définition de risque imminent. Le terme imminent peut être lu et interprété, aux fins du présent guide, selon sa définition en langage simple « qui est sur le point de se produire ».
- Risques indirects pour la santé humaine
Les risques indirects pour la santé humaine sont des risques liés à l’exposition indirecte des personnes à des substances dans l’environnement, par exemple, par l’eau potable, l’air extérieur et intérieur, le sol et la poussière.
- Titulaire d’autorisation
Dans le présent guide, un titulaire d’autorisation désigne le titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique. L’article 2 de la LAD définit une « autorisation relative à un produit thérapeutique » comme suit :
« a) Toute autorisation, notamment une licence, qui
- (i) permet la conduite d’un essai clinique relatif à un produit thérapeutique et qui est délivrée en vertu des règlements, ou
- (ii) permet, selon le cas, l’importation, la vente, la publicité, la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage, l’étiquetage, l’emmagasinage ou l’examen d’un produit thérapeutique et qui est délivrée au titre du paragraphe 21.92(1) ou en vertu des règlements; ou
b) Toute autorisation, notamment une licence, qui permettrait ces activités, n’eût été de sa suspension. »
- Vente
L’article 2 de la LAD définit le terme vente comme suit :
« Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de fournir à une ou plusieurs personnes pour une contrepartie ou non et le fait de louer, de mettre en location ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour location. »
Détails de la page
- Date de modification :