Déclaration des effets indésirables des produits de santé commercialisés : Document d’orientation provisoire à l’intention de l’industrie

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Date d'entrée en vigueur : Le: JJ MM AAAA

Avant propos

Les documents d'orientation sont destinés à donner des renseignements sur la façon de se conformer aux lois et aux règlements en vigueur. Ils fournissent également aux membres du personnel des renseignements concernant la façon de mettre en œuvre le mandat et les objectifs de Santé Canada de manière juste, uniforme et efficace.

Les documents d'orientation sont des outils administratifs n'ayant pas force de loi, ce qui permet une certaine souplesse d'approche. Les principes et les pratiques énoncés dans le présent document pourraient être remplacés par d'autres approches, à condition que celles-ci s'appuient sur une justification adéquate. Ces autres approches devraient être examinées préalablement en consultation avec les responsables du programme concerné pour s'assurer qu'elles respectent les exigences des lois et des règlements applicables.

Corollairement à ce qui précède, il importe également de mentionner que Santé Canada se réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel supplémentaires, ou de définir des conditions qui ne sont pas explicitement décrites dans le document d'orientation afin que le ministère puisse être en mesure d'évaluer adéquatement l'innocuité, l'efficacité ou la qualité d'un produit thérapeutique donné. Santé Canada s'engage à justifier de telles demandes et à documenter clairement ses décisions.

Le présent document devrait être lu en parallèle avec les sections pertinentes des autres documents d'orientation qui s'appliquent.

Sur cette page

1 Introduction

1.1 Portée

L'objectif du présent document d'orientation est d'aider les détenteurs d'une autorisation de mise sur le marché (DAMM) [l'entité qui détient le numéro d'identification du médicament (DIN), le numéro de produit naturel (NPN) ou le numéro de remède homéopathique (DIN-HM)] à respecter les dispositions du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les produits de santé naturels relatives à la déclaration d'effets indésirables (EI) associés à des produits de santé commercialisés.

Les EI des produits de santé commercialisés dans le champ d'application du présent document d'orientation doivent être signalés au programme Canada Vigilance, régi par la Direction des produits de santé commercialisés (DPSC) de Santé Canada. Le présent document d'orientation porte sur la collecte de déclarations individuelles d'EI par la DPSC pour les produits de santé commercialisés suivants :

En plus de l'exigence pour les DAMM de présenter des déclarations d'EI conformément au Règlement sur les aliments et drogues ainsi qu'au Règlement sur les produits de santé naturels (ci-après collectivement désignés « les Règlements »), Santé Canada a le pouvoir d'exiger des renseignements supplémentaires sur les EI conformément à ce que prévoient les RèglementsNote de bas de page 1Note de bas de page 2Note de bas de page 3.

Pour de plus amples renseignements sur les déclarations d'EI pour des produits de santé qui ne sont pas visés par le présent document, veuillez consulter leur document d'orientation respectif :

Il importe de noter que les médicaments et les produits de santé naturels autorisés pour des essais cliniques de phases I à III effectués sur des sujets humains visés au titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et droguesNote de bas de page 4 et à la partie 4 du Règlement sur les produits de santé naturels n'entrent pas dans le champ d'application du présent document d'orientation. Seules les déclarations spontanées et sollicitées d'EI liés à un produit suspect qui est vendu au Canada et qui est administré à un sujet hors d'un protocole clinique (demandes d'essais cliniques [DEC] de phases I à III) doivent être transmises à la DPSC, conformément aux titres 1 et 8 du Règlement sur les aliments et drogues ou à l'article 24 du Règlement sur les produits de santé naturels (consulter la section 4.2.2).

Bien que les produits pharmaceutiques qui contiennent des ingrédients dérivés du cannabis (produits avec un DIN) font partie du champ d'application du présent document d'orientation, le cannabis lui-même n'en fait pas partie, qu'il soit utilisé à des fins médicales ou récréatives (pour obtenir de plus amples renseignements sur la déclaration d'EI du cannabis par des détenteurs de permis, veuillez consulter la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis).

De plus, les médicaments dont la vente est autorisée en vertu du Programme d'accès spécial, la prise d'un arrêté d'urgence par le ministre de la Santé et l'accès à des médicaments dans des circonstances exceptionnelles ne font pas non plus partie du champ d'application du présent document d'orientation.

Le présent document d'orientation ne vise pas la préparation et la collecte des rapports de synthèse, comme les rapports de synthèse annuels (RSA) et les rapports de synthèse relatifs à un sujet de préoccupation. Pour obtenir de l'aide sur la façon de se conformer au Règlement sur les aliments et drogues et au Règlement sur les produits de santé naturels en ce qui concerne la production des rapports de synthèse annuels (C.01.018) et de ceux relatifs à un sujet de préoccupation (C.01.019), les DAMM doivent consulter le document d'orientation à l'intention de l'industrie intitulé « Préparation et présentation de rapports de synthèse pour les drogues et les produits de santé naturels commercialisés ».

Pour les déclarations d'EI dépassant la portée du présent document, de plus amples renseignements sur les autres programmes de déclaration sont présentés à l'annexe 5.

1.2 Déclaration d'effets indésirables par les détenteurs d'une autorisation de mise sur le marché

Conformément aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et aux Règlements, chaque DAMM doit signaler les EI graves dont il a connaissance et qui concernent ses produits de santé commercialisés. Le succès du système de déclaration d'EI de Santé Canada dépend de la qualité, de l'exhaustivité, de l'exactitude et du caractère opportun des renseignements fournis. La déclaration d'effets indésirables et la surveillance de ceux-ci demeurent un moyen pratique de déterminer les EI qui n'étaient pas reconnus auparavant, ou ceux qui sont rares ou graves. Ce processus peut avoir pour résultats de changer les renseignements sur l'innocuité des produits, de faciliter la prise de décision au sujet de mesures réglementaires, comme le retrait d'un produit du marché canadien, de contribuer aux données internationales en ce qui concerne les risques et l'efficacité des produits de santé ainsi que de communiquer des connaissances sur l'innocuité des produits de santé dont pourraient tirer profit tous les Canadiennes et Canadiens.

En facilitant la déclaration d'EI par les DAMM, Santé Canada a harmonisé, dans la mesure du possible, les recommandations contenues dans les documents d'orientation de l'International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) :

Les DAMM doivent surveiller en permanence leurs produits de santé, déclarer les EI et mener toutes les activités de surveillance après la mise sur le marché de leurs produits pendant la durée de l'autorisation de mise sur le marché de ceux-ci, conformément aux paragraphes C.01.016 à C.01.020 du titre 1 de la partie C et aux paragraphes C.08.007 et C.08.008 du titre 8 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues. Ainsi, aucune période n'est précisée pour la déclaration d'EI par un DAMM ou pour les activités de surveillance après la mise sur le marché. Compte tenu de l'approche axée sur le cycle de vie de la réglementation des produits de santé, l'apprentissage et la surveillance sont continus en ce qui concerne la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits de santé.

1.3 Distinction entre les effets indésirables et les événements indésirables

Le présent document d'orientation s'applique à la déclaration rapide d'EI plutôt qu'à celle des événements indésirables. Les EI des produits de santé commercialisés visés par ce document peuvent avoir été signalés dans des déclarations sollicitées ou non.

Un EI se caractérise par un lien de causalité soupçonné entre le médicament et la manifestation. La définition d'un EINote de bas de page 1Note de bas de page 11 (consulter l'annexe 1) exige qu'il y ait un lien présumé entre l'effet et l'administration du produit de santé. Les professionnels de la santé et les consommateurs présentent des déclarations d'effets indésirables parce qu'ils croient que l'événement indésirable est causé par le produit de santé. Les expériences décrites dans ces déclarations devraient par conséquent être considérées comme des effets indésirables. Les EI devant faire l'objet d'une déclaration comprennent aussi ceux soupçonnés d'être le résultat d'interactions de médicaments (p. ex. interactions entre médicaments, entre un médicament et un produit de santé naturel ou encore entre un médicament et un aliment).

Un événement indésirable, tel que le définit la ligne directrice E2D de l'ICHNote de bas de page 8, signifie toute manifestation médicale importune qui est observée chez un patient à la suite de l'administration d'un produit médicinal, sans qu'il y ait nécessairement de lien de causalité entre la manifestation et l'administration du produit. Un événement indésirable peut donc correspondre à tout signe défavorable et non intentionnel (par exemple, un résultat de laboratoire anormal), symptôme ou maladie temporellement associé à l'usage d'un produit médicinal, qu'il soit ou non considéré comme relié à ce produit.

1.4 Déclarations d'effets indésirables graves

Les Règlements définissentLe paragraphe C.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues définit un effet indésirable grave (désigné réaction indésirable grave) comme étant une réaction nocive et non intentionnelle à un médicament ou à un produit de santé naturel qui est provoquée par toute dose de celui-ci et qui nécessite ou prolonge l'hospitalisation, entraîne une malformation congénitale ou une invalidité ou incapacité persistante ou importante, met la vie en danger ou entraîne la mort.

Un professionnel de la santé qualifié devrait se servir de son jugement médical et scientifique pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer une déclaration rapide des effets dans d'autres situations, par exemple lorsque surviennent d'importants événements médicaux qui peuvent ne pas présenter un danger de mort immédiat, provoquer la mort ou nécessiter l'hospitalisation, mais qui peuvent compromettre la santé du patient ou nécessiter une intervention en vue de prévenir l'une des conséquences énumérées dans la définition du Règlement. Santé Canada demande que ces cas médicalement importants fassent également l'objet d'une déclaration rapide.

Voici quelques exemples d'événements médicalement importants : le traitement intensif en salle d'urgence ou au domicile en raison de bronchospasme d'origine allergique, de dyscrasies sanguines ou de convulsions qui n'entraînent pas l'hospitalisation, le développement d'une dépendance à un médicament ou l'abus de médicaments.

Les critères de gravité retenus par le déclarant de l'effet indésirable ne doivent pas être déclassés de graves à non graves et ce, même si le receveur (p. ex. le DAMM) n'est pas d'accord avec le niveau de gravité signalé par le déclarant.

1.5 Détermination de l'imprévisibilité d'un effet indésirable

Un EI est imprévu lorsque sa nature (c.-à-d. sa spécificité ou son résultat), sa gravité ou sa fréquence n'est pas déterminée ou n'est pas conforme aux termes ou à la description figurant dans les documents d'étiquetage du produit canadien, comme la monographie du produit, les normes d'étiquetage, les renseignements approuvés pour l'autorisation de mise sur le marché ou l'étiquette du produit. Lorsque le DAMM ne sait pas si l'EI est prévu ou non, il devrait le considérer comme étant imprévu.

Pour les cas ayant entraîné un décès, l'EI doit être considéré comme étant imprévu, à moins que l'étiquetage du produit canadien n'indique clairement que l'EI puisse être associé à un tel résultat.

« Les EI d'une catégorie de produits ne doivent pas automatiquement être considérés comme étant prévus pour le produit de santé dont il est question. Les EI d'une catégorie de produits doivent être considérés comme prévus pour le produit de santé suspect seulement si l'étiquetage du produit canadien indique qu'ils surviendront de manière spécifique par l'utilisation de ce dernier, comme le montrent les exemples suivants :

Dans le cas où l'EI n'a pas été documenté pour le produit X, des énoncés tels que ceux qui suivent sont susceptibles de figurer dans les documents d'étiquetage du produit canadien :

Pour ces situations, l'EI relatif au produit X ne devrait pas être considéré comme étant prévu.

1.6 Règlements concernant la déclaration des effets indésirables

Les articles des règlements applicables qui établissent les exigences en matière de déclaration d'EI sont énumérés ci-dessous.

Règlement sur les aliments et drogues

Les rapports de synthèse annuels et fiches d'observation (C.01.018) et les rapports de synthèse relatifs à un sujet de préoccupation (C.01.019) ne sont pas visés par le présent document d'orientation, mais ils sont examinés dans le document d'orientation à l'intention de l'industrie intitulé « Préparation et présentation de rapports de synthèse pour les drogues et les produits de santé naturels commercialisés ».

Règlement sur les produits de santé naturels

2 Procédures générales pour la déclaration rapide des effets indésirables

Chaque DAMM devrait se doter de procédures écrites concernant la réception des déclarations, l'évaluation et la notification des EI.

La déclaration d'EI par voie électronique constitue la méthode privilégiée et la plus fiable pour favoriser la conformité des DAMM aux délais réglementaires. Dès qu'ils sont en mesure de le faire, les DAMM doivent s'inscrire auprès de Santé Canada à titre de partenaires commerciaux afin de soumettre par voie électronique des rapports de cas individuels d'innocuité (RCII), conformément aux exigences techniques et aux règles administratives (validation) établies dans le document du Bureau de gestion des partenaires commerciaux (BGPC), qui peut être obtenu sur demande (consulter l'annexe 4 pour les coordonnées). La déclaration d'EI par voie électronique réduit considérablement la durée du processus de déclaration et les efforts inhérents à celui-ci.

Les DAMM qui ne respectent pas encore les exigences techniques nécessaires pour déclarer les EI par voie électronique, conformément au document d'instructions susmentionné, peuvent continuer à envoyer leurs déclarations d'EI à la DPSC par télécopieur ou par la poste (consulter l'annexe 4 pour les coordonnées). Les formulaires suivants représentent les modes de déclaration par télécopieur et par courrier privilégiés par les DAMM :

Santé Canada estime que le courriel ne constitue pas une méthode sécuritaire pour la transmission de déclarations d'EI. Ainsi, les déclarations d'EI ne doivent pas être envoyées à Santé Canada par courriel. L'envoi par voie électronique, par télécopieur ou par la poste des déclarations d'EI est recommandé.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les attentes en ce qui a trait aux systèmes de pharmacovigilance, les DAMM doivent consulter les lignes directrices GUI-0102 de Santé Canada sur les bonnes pratiques de pharmacovigilance (BPV)Note de bas de page 15.

2.1 Déclarations d'effets indésirables survenus au Canada et à l'étranger

En ce qui a trait aux médicaments, les DAMM doivent présenter des déclarations d'EI survenus au Canada et à l'étranger à la DPSC, conformément au titre 1 de la partie C (C.01.016 à C.01.017). Dans le cas de nouveaux médicaments, ils doivent présenter des déclarations d'incapacité inhabituelle de produire l'effet prévu conformément au titre 8 de la partie C (C.08.007 à C.08.008) du Règlement sur les aliments et drogues dès que leurs médicaments sont offerts sur le marché canadien. Ces obligations en matière de déclaration (consulter les sections 2.1.1 et 2.1.2) que doivent respecter les DAMM commencent lorsque ces derniers vendent un médicament, ce qui peut comprendre le fait de mettre en vente un produit ou encore de l'exposer ou de l'avoir en sa possession pour la vente ou la distribution.

Pour les produits de santé naturels, les DAMM doivent présenter des déclarations d'effets indésirables survenus au Canada et à l'étranger à la DPSC, comme le décrit l'article 24 du Règlement sur les produits de santé naturels, lorsque leur produit de santé est homologué et peut être mis en vente au Canada.

Dans le but de faciliter le traitement des déclarations d'EI, les DAMM doivent indiquer si la déclaration porte sur un EI survenu au Canada ou à l'étranger en inscrivant clairement le pays où l'effet s'est produit.

La période réglementaire relative à la déclaration commence le jour où les DAMM détiennent tous les renseignements qui satisfont aux critères minimaux pour une déclaration d'EI (consulter la section 3.1). Cette date constitue le jour zéro. Si la collecte des déclarations d'EI est effectuée par une entité distincte au moyen d'une entente contractuelle (p. ex. autre entreprise commercialisant le produit ou tierce partie), le jour zéro est celui où la personne ou l'organisation contractuelle reçoit les déclarations d'EI. Pour de plus amples renseignements sur les ententes contractuelles, veuillez consulter la section 3.6.

2.1.1 Déclarations d'effets indésirables survenus au Canada

Les déclarations d'EI survenus au Canada à l'égard d'un produit qui y est commercialisé sont considérées comme des déclarations « canadiennes » d'EI.

Afin de présenter leurs déclarations en conformité avec les Règlements, les DAMM doivent présenter à la DPSC, dans les quinze jours suivant la réception des renseignements de base exigés pour satisfaire aux critères minimaux d'une déclaration d'EI (section 3.1), les déclarations canadiennes sollicitées et non sollicitées suivantes :

2.1.2 Déclarations d'effets indésirables survenus à l'étranger

Les déclarations d'EI survenus à l'étranger concernent les EI d'un produit commercialisé au Canada observés hors du Canada.

Afin de présenter leurs déclarations en conformité avec les Règlements, les DAMM doivent présenter à la DPSC, dans les quinze jours suivant la réception des renseignements de base exigés pour satisfaire aux critères minimaux d'une déclaration d'EI (section 3.1), les déclarations étrangères sollicitées et non sollicitées suivantes :

L'imprévisibilité est fondée sur l'absence d'EI dans les documents d'étiquetage canadiens pertinents comme la monographie de produit, les normes d'étiquetage, les renseignements approuvés pour l'autorisation de mise sur le marché ou l'étiquette du produit.

Toutes les déclarations d'EI graves et imprévus survenus à l'étranger et liés à des produits étrangers du DAMM et de ses homologues internationaux comportant la même combinaison d'ingrédients actifs, sans égard aux variations de formulation, de forme pharmaceutique, de concentration, de voie d'administration ou d'indication, et qui sont également commercialisés au Canada, doivent être présentées à la DPSC conformément aux Règlements (p. ex. un DAMM qui vend un produit de santé commercialisé au Canada contenant les ingrédients actifs X, Y et Z doit signaler toute déclaration d'EI grave et imprévu lié à ses produits étrangers contenant la même combinaison d'ingrédients actifs X, Y et Z).

Si la source, la marque ou l'appellation commerciale du produit n'est pas précisée, le DAMM devrait présumer qu'il s'agit de son produit. La déclaration devrait cependant mentionner que la marque spécifique du produit n'a pas été précisée.

2.1.2.1 Régime canadien d'accès aux médicaments

En réponse aux problèmes de santé publique qui touchent de nombreux pays en voie de développement, le Canada a adopté la Loi modifiant la Loi sur les brevets et la Loi sur les aliments et drogues (Loi de l'engagement de Jean Chrétien envers l'Afrique). La Loi, qui est entrée en vigueur le 14 mai 2005, définit le cadre législatif qui permet aux fabricants d'obtenir une autorisation (c.-à-d. une licence obligatoire) pour fabriquer, construire et utiliser une invention brevetée aux seules fins d'exporter un produit pharmaceutique à des pays importateurs admissibles. Les dispositions de la Loi sont maintenant intégrées dans la Loi sur les brevets et la Loi sur les aliments et drogues.

Les détenteurs de licence obligatoire sont visés par les exigences en matière de déclaration d'effets indésirables survenus à l'étranger à l'égard de produits de santé vendus en vertu du Régime canadien d'accès aux médicaments (RCAM). Les détenteurs de licence obligatoire qui présentent ces déclarations à la DPSC sont tenus de préciser ce qui suit sur la page couverture de leur lettre ou de leur télécopie : EFFET INDÉSIRABLE SURVENU À L'ÉTRANGER, RÉGIME CANADIEN D'ACCÈS AUX MÉDICAMENTS.

2.2 Autres types de déclarations d'effets indésirables

Les sections 2.2.1 à 2.2.3 s'appliquent à tous les produits visés par les Règlements.

2.2.1 Surdose, erreur médicale ou exposition professionnelle

Les cas de surdose, d'erreur médicale ou d'exposition professionnelle associés à des EI graves doivent faire l'objet d'une déclaration rapide (dans un délai de quinze jours) conformément aux Règlements. Des suivis systématiques devraient être effectués, comme pour tous les EI, en vue d'assurer que l'information est aussi complète que possible au sujet des symptômes, du traitement, des conséquences et du contexte de la manifestation (p. ex. erreur de prescription, d'administration, de dispensation, de dosage, etc.). Le DAMM devrait recueillir tous les renseignements disponibles sur de tels cas liés à ses produits.

2.2.2 Exposition pendant la grossesse

Le DAMM doit effectuer un suivi de toutes les déclarations relatives aux grossesses faites par des professionnels de la santé et des consommateurs, pour lesquelles l'embryon ou le fœtus peut avoir été exposé à l'un de ses produits de santé. En ce qui a trait aux déclarations des consommateurs, il convient que le DAMM demande l'autorisation du patient pour procéder à un suivi uniquement auprès du professionnel de la santé de ce dernier. Le DAMM doit mettre en application tous les principes énoncés dans le présent document d'orientation et dans les Règlements concernant les exigences en matière de déclaration, notamment la détermination de la gravité des effets et les critères minimaux d'une déclaration d'EI. Une exposition pendant la grossesse qui ne présente aucun effet indésirable ne doit pas faire l'objet d'une déclaration d'EI. Si une substance active ou l'un de ses métabolites est doté d'une longue demi-vie, il faudra en tenir compte au moment de juger si le fœtus a pu être exposé (c.-à-d. s'il faut tenir compte des produits de santé ayant été consommés avant la grossesse). Il faut s'assurer, au moment de déclarer les EI touchant l'embryon ou le fœtus, de bien décrire dans la déclaration la relation parent-enfant et d'attribuer les renseignements sur les EI au bon patient. Par exemple, si un EI se manifeste à la fois chez le parent et le fœtus, deux déclarations distinctes d'EI doivent être présentées si les exigences en matière de déclaration sont respectées.

2.2.3 Produits abandonnés

En vertu des Règlements, le DAMM doit signaler tous les renseignements relatifs aux EI qui ont été reçus avant la cessation de la vente au Canada. Bien que le DAMM ne soit pas tenu de déclarer les nouveaux cas d'EI reçus après la cessation de la vente du produit, Santé Canada peut lui en faire la demande. S'il était au courant d'un EI grave avant la cessation de la vente du produit, le DAMM doit toujours le signaler selon les exigences relatives à la déclaration rapide, même si la fin du délai de déclaration de quinze jours exigé par les Règlements survient après la date de la cessation de la vente. Les renseignements complémentaires à l'égard des cas connus par le DAMM avant la cessation de la vente doivent être signalés à la DPSC, conformément aux Règlements, et devraient être obtenus dans le cadre des pratiques de suivi décrites à la section 3.4.

Lorsque des lots expirés ou non expirés d'un produit abandonné continuent d'être vendus en pharmacie, le DAMM a toujours l'obligation de signaler les EI à la DPSC s'il a reçu cette information avant la cessation de la vente. Comme mentionné plus haut, Santé Canada peut toujours demander au DAMM de lui transmettre l'information reçue après la cessation de la vente.

2.2.4 Produits ayant un DIN qui sont signalés comme étant dormants

Conformément à l'article C.01.014.71 du Règlement sur les aliments et drogues, le fabricant doit aviser Santé Canada dans les trente jours civils suivant le jour où un produit ayant reçu un avis d'autorisation de mise sur le marché n'a pas été vendu sur le marché canadien pendant une période de douze mois consécutifs. Dès la réception de l'avis, l'état du produit est mis à jour comme étant « dormant » dans la base de données en ligne sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada.

Le DAMM doit continuer à signaler les renseignements reçus sur les EI de ces produits dormants. Un produit à l'état dormant est visé par la définition de « vente » indiquée dans la Loi sur les aliments et drogues. Il est donc toujours assujetti aux conditions de vente énoncées dans les Règlements, y compris, sans toutefois s'y limiter, la déclaration d'EI en ce qui a trait au produit. D'autres renseignements sur les produits ayant un DIN qui ont été signalés comme dormants se trouvent dans la ligne directrice intitulée « Exigences réglementaires associées à une identification numérique attribuée à une drogue (DIN) ».

Après avoir avisé Santé Canada de la période de douze mois consécutifs pendant laquelle le produit n'a pas été vendu, le DAMM doit présenter un avis de cessation de la vente comme l'indique la section 6.2 de la ligne directrice susmentionnée s'il juge qu'il ne reprendra pas la vente de ce produit sur le marché canadien conformément au paragraphe C.01.014.72. Le DAMM ne sera pas tenu par les Règlements de déclarer les nouveaux EI qui surviennent après la cessation de la vente du produit, bien que Santé Canada peut lui demander de l'information. La déclaration des EI survenus après la cessation de la vente est fortement encouragée.

2.2.5 Incapacité inhabituelle de produire l'effet prévu (ne s'applique qu'aux drogues nouvelles)

Le DAMM doit déclarer toute incapacité inhabituelle de produire l'effet prévu pour une drogue nouvelle conformément aux paragraphes C.08.007 et C.08.008 du titre 8 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues. Une « drogue nouvelle » est définie comme un produit ayant reçu un avis de conformité en vertu du paragraphe C.08.002 du titre 8 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues. Il est à noter que les produits de santé naturels ne sont pas assujettis à cette exigence sauf si le Règlement sur les produits de santé naturels renvoie au Règlement sur les aliments et drogues.

En ce qui a trait aux drogues nouvelles commercialisées au Canada, toute déclaration canadienne d'une incapacité inhabituelle de produire l'effet prévu doit être présentée à la DPSC en conformité avec l'alinéa C.08.007(1)h) dans les quinze jours civils suivant la réception de l'information par le DAMM. Les demandes de renseignements sur le statut de drogue nouvelle pour des produits de santé commercialisés au Canada doivent être transférées à la direction compétente (c.-à-d. la Direction des médicaments biologiques et radiopharmaceutiques ou la Direction des produits thérapeutiques).

Une incapacité inhabituelle de produire l'effet prévu désigne une drogue nouvelle qui ne produit pas l'effet prévu bien que celle-ci soit utilisée selon la monographie de produit. Le principe sous-jacent est le suivant : si un produit de santé ne produit pas l'effet prévu, il peut y avoir un effet indésirable pour le patient, notamment une aggravation du problème de santé pour lequel le produit est utilisé. Une incapacité inhabituelle de produire l'effet prévu doit être rapidement déclarée à la DPSC, peu importe si l'événement proprement dit présente une gravité imminente. Un professionnel de la santé qualifié du DAMM devra utiliser son jugement clinique pour déterminer si le problème déclaré est lié au produit proprement dit plutôt qu'au choix du traitement ou à la progression de la maladie, puisqu'aucun produit de santé ne peut s'avérer efficace pour tous les patients.

Un exemple d'incapacité inhabituelle de produire l'effet prévu serait un cas où un état jusque-là bien stabilisé se détériorerait quand le patient change de marque de médicament ou reçoit une nouvelle ordonnance. Un autre exemple de cas à signaler rapidement est celui d'une infection pouvant être mortelle où l'incapacité de produire l'effet prévu semble causée par le développement d'une nouvelle souche résistante de la bactérie, auparavant considérée comme sensible.

Lorsque le DAMM ne sait pas si un EI devrait être considéré comme une déclaration d'incapacité inhabituelle de produire l'effet prévu, l'EI devrait être considéré comme tel et, en conséquence, être signalé à la DPSC.

3 Bonnes pratiques de gestion des cas

3.1 Critères minimaux de déclaration d'un effet indésirable

Toute l'information nécessaire pour procéder à une description et à une évaluation finales d'une déclaration d'EI peut ne pas être obtenue dans le délai requis pour la déclaration. Néanmoins, à des fins de réglementation, il convient de présenter les déclarations d'EI dans le délai prévu, dans la mesure où les critères minimaux suivants sont respectés :

Idéalement, des renseignements plus complets au sujet de tous les cas seraient disponibles au départ, mais les DAMM auront souvent à effectuer, en pratique, un suivi auprès du déclarant après la présentation initiale de la déclaration afin de chercher à obtenir des renseignements supplémentaires. Les déclarations subséquentes d'EI doivent être clairement indiquées comme telles (consulter la section 3.4). Le DAMM doit faire preuve de diligence raisonnable pour recueillir les éléments de données importants (consulter la section 3.8) qui étaient manquants au moment de la présentation initiale de la déclaration. Le DAMM doit fournir toute l'information disponible et pertinente dans la déclaration initiale d'EI, et non pas uniquement celle qui répond aux critères minimaux. La section 3.8 comprend une liste des éléments de données importants qui améliorent la qualité d'une déclaration.

Il importe qu'au moment de la présentation de la déclaration initiale, suffisamment de détails au sujet du patient et du déclarant aient été recueillis et conservés en vue de faciliter le suivi conformément aux dispositions concernant la collecte, l'utilisation et la divulgation de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou des lois provinciales équivalentes sur la protection des renseignements personnels.

3.2 Évaluation de l'identification du patient et du déclarant

L'identification du patient et du déclarant est importante afin d'éviter des doublons de cas et de faciliter le suivi des cas appropriés. Dans le présent contexte, le terme « identifiable » fait référence à la vérification de l'existence d'un patient et d'un déclarant. Les cas d'EI qui ne possèdent pas de renseignements d'identité précis (p. ex. nom du déclarant ou sexe du patient) peuvent toutefois répondre aux deux premiers critères indiqués dans la section 3.1. Cependant, il faut chercher activement à obtenir des renseignements complémentaires et les communiquer dès qu'ils sont disponibles. Toutes les parties qui présentent des renseignements sur des cas ou qui ont reçu des demandes à ce sujet, non seulement le déclarant initial (la première personne-ressource en ce qui concerne le cas), mais également toutes les autres personnes qui fournissent des renseignements, doivent être identifiables. De plus, dans les cas de déclarations de seconde main, tous les efforts raisonnables doivent être déployés afin de vérifier l'existence d'un patient et d'un déclarant identifiables.

Lors de la présentation de déclarations d'EI en format papier par les DAMM, la présence de l'un des renseignements suivants ou de plusieurs d'entre eux qualifie automatiquement un patient comme identifiable : l'âge ou la catégorie d'âge (p. ex. adolescent, adulte ou aîné), le sexe, le numéro d'identification du patient ou la référence à « un patient ». Pour les DAMM qui présentent des déclarations d'EI par voie électronique, il est obligatoire d'indiquer au moins un élément de l'ensemble des caractéristiques du patient. Si la personne qui envoie la déclaration ne connaît pas les renseignements sur le patient ou si elle ne peut pas les transmettre en raison des lois sur la protection des renseignements personnels, le champ des initiales du patient devrait être rempli par « INCONNU » ou « RENSEIGNEMENTS PERSONNELS », respectivement.

En l'absence de descripteurs admissibles (p. ex. âge ou sexe), une déclaration faisant référence à un certain nombre de patients ne pourra être considérée comme un cas tant que les quatre critères minimaux de déclaration ne soient respectés. Par exemple, les déclarations de type « Quelques patients ont connu […] » doivent faire l'objet d'un suivi en vue de recueillir des renseignements permettant d'identifier les patients avant la déclaration à la DPSC. Il faut répondre aux quatre critères minimaux pour chaque patient faisant l'objet d'une déclaration et une déclaration individuelle doit être présentée pour chaque patient identifiable. La période réglementaire relative à la déclaration (c.-à-d. le jour zéro) ne commence que lorsque les quatre critères minimaux ont été respectés, comme lorsque les « quelques patients » sont identifiés comme étant les patients X, Y et Z, et que les trois autres critères sont respectés.

Une déclaration doit comprendre le plus grand nombre de renseignements d'identité possible dans les champs structurés appropriés. Par exemple, il ne faut pas seulement indiquer « femme » comme renseignement d'identité d'une patiente lorsque l'on sait que la patiente est une femme âgée de 29 ans. De plus, il n'est pas suffisant d'indiquer cette information uniquement dans l'exposé des faits.

3.3 Le rôle des exposés des faits

L'exposé des faits a pour objectif de résumer tous les renseignements cliniques pertinents et connexes, comme les caractéristiques des patients, les dates de traitement, les antécédents médicaux, l'évolution clinique des événements, le diagnostic et les EI, dont les conséquences, les preuves en laboratoire (notamment les limites normales) et tout autre renseignement qui soutient ou réfute un EI (p. ex. renseignements sur la reprise du traitement). L'exposé des faits devrait servir d'« historique médical » complet et indépendant. Le DAMM doit s'assurer que l'information contenue dans l'exposé des faits (p. ex. renseignements d'identité du patient, EI, indications et problèmes de santé) est adéquatement saisie dans les champs de données appropriés.

Il faut éviter l'utilisation d'abréviations et d'acronymes, à l'exception possible des paramètres et des unités de laboratoire. L'information essentielle provenant de dossiers supplémentaires, y compris des sommaires de résultats pertinents d'autopsie, devrait faire partie de la déclaration et l'exposé des faits devrait faire mention de sa disponibilité. Cette information devrait être indiquée sur les étiquettes pertinentes (pour la déclaration par voie électronique) et transmise sur demande. Un professionnel de la santé qualifié du DAMM devra utiliser son jugement clinique pour déterminer les renseignements qui seront communiqués. Les renseignements identifiant la personne ne seront communiqués que conformément aux dispositions concernant la collecte, l'utilisation et la divulgation de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou des lois provinciales équivalentes sur la protection des renseignements personnels.

3.4 Renseignements complémentaires

Le DAMM doit activement chercher à obtenir des renseignements complémentaires et il doit présenter les nouveaux renseignements importants à mesure qu'ils deviennent disponibles afin d'apporter les modifications appropriées à la base de données et aux dossiers de la DPSC. Les déclarations d'EI complémentaires doivent adéquatement faire référence à la déclaration initiale. Aux fins de déclaration et de gestion de cas, la déclaration initiale est considérée comme la première déclaration envoyée à la DSPC. Les renseignements complémentaires devraient être clairement indiqués dans la déclaration et devraient être mis à jour dans l'exposé des faits, dans l'ordre chronologique où ils ont été reçus par le DAMM. Les champs de données correspondants doivent être mis à jour en conséquence. Le DAMM doit s'assurer que la date à laquelle il a reçu les renseignements complémentaires ne précède pas la dernière date de réception indiquée dans la version antérieure de la déclaration.

Lorsque des renseignements médicaux importants supplémentaires sont obtenus à l'égard d'un cas ayant déjà été déclaré, la période réglementaire relative à la déclaration (consulter la section 2.1) débute de nouveau pour la présentation de la déclaration subséquente. Les renseignements complémentaires importants reçus par le DAMM en ce qui a trait à des EI graves survenus au Canada et à des EI graves et imprévus survenus à l'étranger doivent être déclarés à la DSPC dans un délai de quinze jours civils. Aux fins de déclaration, les renseignements complémentaires importants concernent notamment de nouveaux effets indésirables soupçonnés, un produit suspect supplémentaire ou remplacé ou encore un changement quant à l'évaluation du lien de causalité. Ils comprennent également toute information nouvelle ou mise à jour sur le cas qui influence son interprétation médicale. Par conséquent, la détermination des nouveaux renseignements importants justifiant une déclaration rapide doit toujours reposer sur le jugement d'un professionnel de la santé qualifié. Des tests systématiques des effets indésirables, menés indépendamment, ou les résultats complémentaires d'un test qui a déjà été déclaré pourraient ne pas justifier une déclaration rapide, sauf si les résultats sont jugés importants (p. ex. incidence sur l'interprétation médicale du cas) par le professionnel de la santé qualifié du DAMM.

De plus, un cas qui n'avait pas eu à faire l'objet d'une déclaration rapide pourrait se qualifier pour celle-ci à la suite de l'obtention de renseignements complémentaires indiquant que le cas doit être reclassé (p. ex. passant de non grave à grave). Dans le scénario inverse, lorsqu'un cas jugé grave à l'origine est reclassé comme non grave, cette information demeure assujettie à la période de déclaration rapide de quinze jours. Par la suite, les renseignements complémentaires en ce qui a trait à ces cas reclassés ne sont pas assujettis au délai de quinze jours, dans la mesure où le cas demeure non grave.

Pour tout plan visant l'optimisation de la valeur du suivi, il faut d'abord s'assurer du classement des déclarations de cas par ordre d'importance. L'ordre de priorité pour le suivi devrait être le suivant : cas 1) graves et imprévus; 2) graves et prévus; 3) non graves et imprévus. Bien que ces derniers cas ne soient pas assujettis à la déclaration rapide, les DAMM sont encouragés à tenter d'obtenir des renseignements complémentaires sur ceux-ci. De plus, les cas présentant un « intérêt particulier » nécessitent également une attention supplémentaire à titre de haute priorité (p. ex. les EI sous haute surveillance ou sous surveillance active à la demande de Santé Canada), ainsi que tous les cas pouvant entraîner une décision de modification des étiquettes.

Les renseignements complémentaires doivent être recueillis par le DAMM auprès du déclarant par communication téléphonique, par une visite des lieux ou par une demande écrite. Le DAMM doit poser les questions précises pour lesquelles il souhaite obtenir une réponse. Les méthodes de suivi doivent être individualisées afin d'optimiser la collecte de renseignements manquants. Il faut obtenir, au besoin, la confirmation écrite des détails donnés de façon verbale. Toutes les tentatives d'obtention de renseignements complémentaires (qu'elles portent fruit ou non) devraient être consignées au dossier, en particulier pour les cas graves. Le nombre de tentatives d'obtention de renseignements complémentaires ainsi que la date et l'heure de chacune d'elles doivent être consignés pour refléter une diligence raisonnable.

L'utilisation d'un questionnaire ciblé ou d'un formulaire précis est encouragée en vue de faciliter l'obtention de renseignements cliniques complets et pertinents, de préférence au moment de la déclaration initiale. Idéalement, des professionnels de la santé qualifiés devraient participer à la collecte et au suivi direct des cas signalés. Il importe, pour les EI graves, de continuer d'effectuer le suivi et de déclarer les nouveaux renseignements jusqu'à ce que les conséquences aient été déterminées ou que l'état ait été stabilisé. Le temps à consacrer au suivi de ces cas est déterminé selon le jugement du professionnel de la santé qualifié.

3.5 Évaluation et codage des déclarations d'effets indésirables

L'étude minutieuse des dossiers médicaux par des professionnels de la santé qualifiés vise à assurer le bon codage et une juste évaluation des renseignements médicaux. Il est préférable que les renseignements d'un cas soient recueillis par les professionnels de la santé qui participent directement aux soins du patient. Le DAMM devrait examiner attentivement la déclaration dans le but de s'assurer de la qualité et de l'exhaustivité des renseignements médicaux, sans égard à la source de la déclaration d'EI. L'examen devrait notamment comprendre les considérations suivantes :

Le dictionnaire médical des affaires réglementaires (MedDRA, pour Medical Dictionary for Regulatory Activities), une initiative de l'ICH (ICH M1), est un dictionnaire de terminologie médicale cliniquement valide et reconnu internationalement, élaboré en vue de faciliter le partage d'informations réglementaires concernant les produits médicaux destinés à l'usage humain. MedDRA contient un ensemble de termes qui catégorisent systématiquement l'information médicale et vise à uniformiser la terminologie utilisée pour le classement, la conservation, la récupération, la présentation et la diffusion des renseignements médicaux visés par la réglementation.

MedDRA est recommandé à titre de norme pour le codage des renseignements médicaux dans les déclarations d'EI afin d'éviter la perte ou la distorsion des renseignements communiqués. Le codage MedDRA doit être appliqué à tous les renseignements médicaux (p. ex. EI, antécédents médicaux et indications), dans la mesure du possible. Pour les partenaires commerciaux qui soumettent des RCII par voie électronique à la DPSC, l'usage exclusif de la dernière version du MedDRA est exigé.

En ce qui a trait à l'utilisation de la terminologie du MedDRA pour le codage des déclarations d'EI, deux guides complémentaires approuvés par l'ICH sont offerts aux utilisateurs du MedDRA :

Les documents MedDRA « Points to Consider » [points à considérer] permettent de normaliser le recours au MedDRA pour différents utilisateurs. Les méthodes de sélection des termes et les procédures d'assurance de la qualité pour le codage des déclarations d'EI devraient être documentées dans les lignes directrices de codage propres au DAMM et celles-ci devraient être fondées sur les MTS:PTC plutôt que les contredire. Dans certains cas, lorsqu'il y a plus d'une option pour sélectionner un terme, le document MTS:PTC indique l'« option préférée ». Le DAMM doit faire preuve d'uniformité quant aux termes sélectionnés et doit étayer ce choix dans ses propres lignes directrices de codage.

Tous les efforts possibles devraient être déployés pour utiliser les termes relatifs aux EI de façon uniforme et en conformité avec les normes de diagnostic recommandées. La déclaration devrait comporter le verbatim, pour représenter précisément les mots du déclarant, ou une traduction juste de celui-ci s'il a été fourni dans une autre langue que le français ou l'anglais. Tout membre du personnel d'un DAMM qui reçoit des déclarations devrait présenter une déclaration impartiale et non filtrée des renseignements communiqués par le déclarant. Bien que le destinataire de la déclaration soit encouragé à interroger le déclarant de manière active afin d'obtenir un compte rendu des plus complets, les conclusions et les imputations sont à éviter dans la présentation de la déclaration. Les évaluations de la part du DAMM comme telles sont cependant jugées appropriées lorsqu'elles mentionnent clairement qu'elles reflètent l'opinion du DAMM et non celle du déclarant.

Lorsqu'un cas est déclaré par un consommateur, sa description de l'événement devrait être conservée, mais il faut également chercher à obtenir des données supplémentaires ou probantes auprès de professionnels de la santé qualifiés appropriés et les inclure dans le cadre des démarches de suivi décrites dans la section 3.4.

Comme le décrivent les sections 1.4, 4.1.1 et 4.2, lorsque le receveur (p. ex. le DAMM) est en désaccord avec un critère de gravité du déclarant ou avec les liens de causalité soupçonnés entre le produit de santé suspect et l'effet indésirable signalé, le DAMM ne doit pas déclasser le niveau de gravité de l'EI. Les opinions du déclarant et du DAMM doivent être consignées dans la déclaration d'EI.

3.6 Ententes contractuelles

La commercialisation de nombreux produits de santé se fait de plus en plus par l'entremise d'ententes contractuelles au sein d'une entreprise ou entre deux ou plusieurs entreprises, qui peuvent commercialiser le même produit dans les mêmes pays et régions ou dans différents pays ou régions. Les ententes relatives à la communication entre les DAMM et les responsabilités réglementaires varient grandement. Il est alors essentiel que des ententes explicites relatives à l'octroi de licences ou de contrats précisent les processus d'échange de renseignements sur l'innocuité, y compris les calendriers et les responsabilités en matière de déclaration obligatoire. Les membres du personnel chargés de la pharmacovigilance devraient participer à l'élaboration des ententes dès le début. Des processus devraient être mis en place en vue d'éviter les déclarations de doublons faites à l'organisme de réglementation (p. ex confier la responsabilité de l'analyse des ouvrages scientifiques à un seul DAMM).

Peu importe la nature de l'entente, le DAMM est en fin de compte responsable de la déclaration obligatoire. Ainsi, tous les efforts possibles doivent être déployés par les parties contractantes en vue de réduire au minimum la période d'échange de données de façon à faciliter le respect des responsabilités de déclaration des DAMM. Pour les DAMM qui ont conclu une entente contractuelle pour la collecte initiale des EI, la période réglementaire relative à la déclaration commence lorsque la personne ou l'organisation contractuelle est en premier lieu informée de l'EI et que les quatre critères minimaux de déclaration sont respectés, soit un déclarant identifiable, un patient identifiable, un produit suspect et un effet indésirable.

3.7 Tenue de dossiers aux fins de vérification

Le Règlement sur les aliments et drogues exige que les fiches d'observation et les rapports de synthèse relatifs aux EI soient conservés. Pour les médicaments, le DAMM doit conserver les dossiers pendant vingt-cinq ans après la date de leur création en vertu du paragraphe C.01.020. Il est également recommandé que ces dossiers soient facilement accessibles dans un délai de 72 heures. Les dossiers concernant une incapacité inhabituelle de produire l'effet prévu doivent être conservés pendant sept ans en vertu du paragraphe C.08.007(1.1).

En ce qui concerne les produits de santé naturels, les fiches d'observation et les rapports de synthèse relatifs aux EI doivent être conservés afin d'en permettre la vérification ou la présentation sur demande. Une période de conservation d'au moins vingt-cinq ans est recommandée à partir de la date de la création de ces dossiers. Il est également recommandé que ces dossiers soient facilement accessibles dans un délai de 72 heures.

3.8 Éléments de données clés

La liste suivante présente les éléments de données clés qui permettent d'améliorer la qualité d'une déclaration d'EI. Le DAMM doit faire preuve de diligence raisonnable pour obtenir des renseignements sur le plus grand nombre possible d'éléments de cette liste qui se rapportent au cas en question.

4 Types de déclarations d'effets indésirables

4.1 Déclarations non sollicitées

Une déclaration non sollicitée est une déclaration spontanée que l'ICH définit comme une communication non sollicitée, adressée à un DAMM, à un organisme de réglementation (p. ex. Santé Canada) ou à une autre organisation, de la part d'un professionnel de la santé ou d'un consommateur, qui fait état d'un ou de plusieurs EI chez un patient qui a reçu un ou plusieurs produits de santé, et qui n'émane pas d'une étude ou d'un système de collecte de données. Pour ces types de déclarations, les DAMM peuvent déduire qu'il y a un lien de causalité implicite.

4.1.1 Déclarations par les consommateurs

Les déclarations d'EI par les consommateurs devraient être traitées à titre de déclarations spontanées, sans égard aux « confirmations médicales » subséquentes. Il faut mettre l'accent sur la qualité de la déclaration plutôt que sur sa source.

Si un DAMM reçoit une déclaration d'un consommateur, il doit encourager ce patient à signaler l'effet par l'entremise de son professionnel de la santé ou encore tenter d'obtenir l'autorisation de communiquer directement avec le professionnel de la santé en question. De plus, le DAMM devrait tenter d'obtenir le plus d'information possible auprès du patient. Par conséquent, les expériences décrites dans ces déclarations devraient être considérées comme des effets indésirables.

Un cas valide d'effet indésirable soupçonné présenté initialement par un consommateur ne peut pas être déclassé au statut de déclaration d'un événement indésirable non lié au traitement si le professionnel de la santé avec qui l'on communique (p. ex. nommé par le consommateur pour des renseignements complémentaires) n'est pas d'accord avec les soupçons du consommateur. Dans cette situation, les opinions du consommateur et du professionnel de la santé doivent figurer dans la déclaration d'EI.

Si le cas spontané satisfait aux critères minimaux de déclaration, une déclaration rapide à la DPSC sera exigée en conformité avec les Règlements. Compte tenu du lien de causalité implicite en ce qui concerne les cas spontanés, l'évaluation du lien de causalité par le DAMM n'entre pas en ligne de compte pour ce qui est de déterminer si un cas doit être déclaré, mais cette évaluation est considérée comme une bonne pratique à intégrer dans les éléments de données importants afin d'améliorer la qualité d'une déclaration.

Même si le DAMM reçoit des déclarations qui ne remplissent pas l'exigence réglementaire de déclaration rapide, les cas doivent être conservés puisqu'ils sont visés par les exigences relatives au rapport de synthèse annuel prévues dans les Règlements.

4.1.2 Déclarations fondées sur la littérature scientifique

Les DAMM sont tenus de parcourir la littérature scientifique du monde entier sur une base régulière en consultant des analyses documentaires systématiques et des banques de référence largement utilisées. Les cas d'EI mentionnés dans les ouvrages scientifiques et médicaux, y compris les publications de résumés pertinents de conférences scientifiques et les manuscrits, sont susceptibles de faire l'objet d'une déclaration rapide. Aux fins de la déclaration rapide prévue au paragraphe C.01.017 du Règlement sur les aliments et drogues, il est raisonnable pour les DAMM qui ne vendent leurs produits de santé qu'au Canada de limiter leurs recherches d'ouvrages scientifiques aux revues locales. Toutefois, sans égard au fait qu'un DAMM vende ses produits de santé au Canada ou à l'étranger, et conformément au paragraphe C.01.018 dudit Règlement, des recherches d'ouvrages scientifiques à l'échelle mondiale doivent être effectuées lors de la préparation des rapports de synthèse annuels en fonction du profil de risque du produit et d'autres facteurs. Cette exigence est traitée aux sections 2.2.3 et 2.2.4 du document d'orientation à l'intention de l'industrie intitulé « Préparation et présentation de rapports de synthèse pour les drogues et les produits de santé naturels commercialisés »(consulter les coordonnées de la DPSC à l'annexe 4 pour obtenir des détails).

Une déclaration individuelle contenant les renseignements médicaux pertinents doit être transmise pour chaque patient identifiable. La référence de la publication devrait être fournie à titre de source de la déclaration. De plus, le DAMM doit fournir l'article à la DPSC, sur demande. Tous les bureaux des DAMM (p. ex. mondiaux et régionaux) devraient être à l'affût des parutions dans leurs revues locales et les porter à la connaissance de leur service d'innocuité, s'il y a lieu.

En ce qui concerne les déclarations de cas survenus à l'extérieur du Canada provenant de la littérature scientifique, toutes les déclarations d'EI graves et imprévus survenus à l'étranger et liés à des produits du DAMM commercialisés à l'étranger ou de ses homologues internationaux doivent être signalées à la DPSC si ces produits comportent la même combinaison d'ingrédients actifs, sans égard aux variations de formulation, de forme pharmaceutique, de concentration, de voie d'administration ou d'indication, que ceux qui sont également commercialisés au Canada par ce DAMM, conformément aux Règlements (consulter la section 2.1.2).

Si la source, la marque ou l'appellation commerciale du produit n'est pas précisée, le DAMM devrait présumer qu'il s'agit de son produit s'il a l'autorisation de mise en marché pour cette fraction active dans le pays où l'EI s'est manifesté. La déclaration devrait cependant mentionner que la marque spécifique du produit n'a pas été précisée.

Si de multiples produits sont nommés dans l'article, seul le DAMM dont le produit est soupçonné doit présenter une déclaration. Le ou les produits suspects sont ceux indiqués comme tels par l'auteur de l'article.

En général, il est recommandé d'effectuer des recherches dans les ouvrages scientifiques au moins aux deux semaines. Un professionnel de la santé qualifié du DAMM devra se servir de son expertise et de son jugement scientifique pour déterminer la fréquence appropriée de ces recherches documentaires, puisque le niveau de surveillance de l'innocuité exigé peut varier pour les produits de santé commercialisés par le DAMM qui sont caractérisés comme ayant un faible risque pour la santé. Afin de justifier l'établissement d'un calendrier différent pour les recherches documentaires, les DAMM peuvent fournir une raison objective et justifiable quant aux motifs pour lesquels ils devraient mener leurs recherches documentaires moins fréquemment. Les DAMM doivent être en mesure de fournir rapidement leur justification sur demande ou au cours des inspections afin d'appuyer la fréquence à laquelle les analyses documentaires sont effectuées pour leurs produits. Le choix du moment, la fréquence et la nature de l'analyse de l'environnement dépendront de facteurs comme le profil de risque du produit, tout nouveau problème connu ou précis, la planification du rapport de synthèse, etc. Les questions d'innocuité relevées ou possibles ainsi que les lacunes dans les connaissances (p. ex. toxicité dans les groupes vulnérables, interactions avec d'autres produits ou nouveaux modèles d'utilisation) peuvent nécessiter une surveillance plus active.

Les points suivants doivent être pris en considération pour fournir une justification plus objective quant à l'établissement d'un différent calendrier de recherche :

La période réglementaire relative à la déclaration débute dès que le DAMM est au courant que le cas répond aux critères minimaux de déclaration. Le DAMM devrait déployer des efforts raisonnables pour communiquer avec l'auteur de l'étude ou l'organisation afin d'obtenir les critères minimaux, de procéder à l'évaluation et de faire la déclaration en conséquence. Si ces tentatives sont infructueuses, le DAMM doit documenter ses efforts de suivi.

4.1.3 Déclarations stimulées

Les déclarations stimulées sont celles qui ont pu être motivées, incitées ou induites et qui peuvent survenir dans certaines situations, telles qu'une notification provenant d'une communication aux professionnels de la santé (CPS), d'un avis public et/ou d'une communication au public (CP) de Santé Canada, d'une analyse documentaire, d'une publication dans la presse ou de questions posées aux professionnels de la santé par des représentants des DAMM. Ces déclarations devraient être considérées de nature non sollicitée (spontanée) et doivent être signalées à la DPSC en vertu des Règlements.

4.1.4 Déclarations transmises par Internet ou les médias sociaux

Les DAMM devraient consulter régulièrement les sites Web sous leur direction ou leur responsabilité pour déceler les cas qui pourraient nécessiter une déclaration d'EI. Les DAMM ont la responsabilité d'établir leurs propres processus et procédures d'analyse périodique et de tenue de dossiers, pour lesquels ils peuvent fournir une justification objective et justifiable sur demande ou au cours des inspections. Les DAMM ne sont pas tenus de consulter les sites Web externes en vue d'obtenir des renseignements sur les EI. Cependant, si un DAMM prend connaissance d'un EI en visitant un site Web qui n'est pas sous sa direction, il est attendu qu'il examinera le cas, fera le suivi en conséquence et déterminera s'il doit être signalé.

Les DAMM devraient étudier la possibilité de se servir de leurs sites Web pour faciliter la collecte de données sur les EI, p. ex. en présentant des formulaires de déclaration d'EI ou les coordonnées des personnes-ressources pour une communication directe.

Les cas tirés d'Internet devraient être traités à titre de déclarations non sollicitées. Pour déterminer si les cas doivent être déclarés, les mêmes critères minimaux de déclaration (c.-à-d. un déclarant identifiable, un patient identifiable, un produit suspect et un EI) que pour les cas provenant d'autres sources doivent être appliqués. Si le cas répond aux critères minimaux de déclaration et qu'il peut faire l'objet d'une déclaration, il doit être présenté à la DPSC conformément aux Règlements.

Pour ces déclarations, la période réglementaire relative à la déclaration commence le jour où le DAMM détient tous les renseignements qui répondent aux critères minimaux pour une déclaration d'EI (consulter la section 3.1).

4.1.5 Autres déclarations non sollicitées

Si un DAMM prend connaissance d'une déclaration de cas provenant d'une source non médicale (p. ex. les médias), il devrait la traiter à titre de déclaration non sollicitée. Les cas à déclarer doivent être déterminés en utilisant les mêmes critères minimaux de déclaration (c.-à-d. un déclarant identifiable, un patient identifiable, un produit suspect et un EI) que pour les autres déclarations.

4.2 Déclarations sollicitées

L'ICH définit les déclarations sollicitées comme celles provenant de systèmes organisés de collecte de données, notamment les essais cliniques, les registres, les programmes d'utilisation après approbation chez les patients désignés, les autres programmes de soutien aux patients et de prise en charge de la maladie, les enquêtes menées auprès des patients et des professionnels de la santé ou la collecte de renseignements au sujet de l'efficacité du traitement ou de l'observance thérapeutique. Les déclarations d'EI provenant de l'une de ces sources ne doivent pas être considérées comme non sollicitées. Puisque la nature de telles déclarations est considérée comme sollicitée, personne ne peut conclure à un lien de causalité implicite, contrairement à la convention pour les déclarations spontanées. Les déclarations sollicitées ne doivent également pas être confondues avec les déclarations stimulées (consulter la section 4.1.4).

Aux fins de la déclaration d'EI, les déclarations sollicitées ne devraient être présentées que lorsqu'il y a une possibilité raisonnable que le produit de santé soit la cause de l'EI selon un professionnel de la santé qualifié du DAMM. Une « possibilité raisonnable » signifie que la relation entre le produit et l'effet ne peut être éliminée. Par exemple, en utilisant les critères de causalité de l'Organisation mondiale de la Santé applicables à la déclaration d'EI, toutes les fiches d'observation qui relèvent des critères certain, probable, possible ou improbable (consulter l'annexe 6) doivent être signalées à la DPSC. Dans le cas où une maladie sous-jacente ou un autre produit de santé est susceptible d'avoir contribué à l'événement indésirable, ce dernier sera assujetti à une déclaration d'EI, puisque la causalité ne peut être éliminée. La présentation de déclarations sollicitées d'EI où aucune évaluation du lien de causalité n'a été effectuée entraînera du « bruit » dans la base de données et réduira l'efficacité des activités de surveillance pour la détermination de signaux potentiels de problèmes d'innocuité.

Pour les déclarations sollicitées, lorsque le receveur (p. ex. le DAMM) est en désaccord avec la possibilité raisonnable d'un lien de causalité entre le produit de santé suspect et l'effet indésirable signalé par le déclarant, le cas ne doit pas être déclassé au statut de déclaration d'événement indésirable non lié au traitement. Les opinions du déclarant et du DAMM doivent être consignées dans la déclaration d'EI.

4.2.1 Déclarations provenant de programmes de soutien aux patients et de prise en charge de la maladie

Un programme de soutien aux patients et de prise en charge de la maladie est un service lié au DAMM qui consiste en une interaction directe avec les patients ou avec leurs soignants. Il est destiné à aider les patients à gérer leurs médicaments ou les conséquences de leur maladie, à comprendre leur problème de santé, à offrir des conseils sur la gestion de la maladie, à offrir un service ou à prendre les dispositions pour offrir de l'aide financière aux patients. Ces types de programmes comprennent, sans toutefois s'y limiter, les services téléphoniques permettant aux patients d'obtenir directement des conseils, les appels faits par le personnel infirmier afin d'assurer la prise de médicaments, les enquêtes permettant de recueillir d'autres données sur les patients et la tenue d'importants registres de patients.

Les déclarations produites grâce à ces programmes sont généralement considérées comme des déclarations sollicitées qui doivent être présentées conformément aux Règlements, puisqu'elles ne sont pas produites de la façon spontanée habituelle qui constitue l'hypothèse sur laquelle les systèmes de déclarations non sollicitées sont fondés. Ces déclarations sont plutôt obtenues par des questions ciblées conçues pour cerner les EI soupçonnés et les renseignements pertinents sur le plan clinique.

Cependant, il importe de noter que les déclarations reçues par ces programmes peuvent également être considérées comme étant spontanées (non sollicitées) si des renseignements qui ne sont pas activement recherchés par l'entremise du système de collecte de données du DAMM sont fournis.

Lors de la classification des renseignements sur l'innocuité à titre de demandes sollicitées ou spontanées, le DAMM est responsable de fournir une justification objective quant à cette classification.

Type de rapport Le déclarant a-t-il soupçonné ou confirmé un lien de causalité entre le produit suspect et l'EI? Selon l'évaluation du DAMM du lien de causalité, y a-t-il une possibilité raisonnable que le produit de santé ait causé l'EI? Le DAMM doit-il faire une déclaration rapide à la DPSC?
Une déclaration non sollicitée est présentée par un déclarant (p. ex. présentée par un PS au nom de son patient ou directement par le patient ou par un proche du patient) Oui Oui Oui
Non Oui
Non Oui Oui
Non Non

Remarques :
Aux fins de ce tableau :

  • PS = professionnel de la santé (qui n'est pas lié au programme de soutien aux patients et de prise en charge de la maladie du DAMM)
  • Une déclaration rapide signifie que tous les autres critères de déclaration rapide sont respectés (gravité, incapacité inhabituelle d'une drogue nouvelle de produire l'effet prévu, etc.).
  • Dans le cas où aucune déclaration ne doit être présentée rapidement à la DPSC, le cas doit tout de même être pris en compte dans les rapports de synthèse annuels.

Des renseignements complémentaires doivent faire l'objet d'une déclaration de suivi rapide seulement s'ils sont jugés importants sur le plan médical par le professionnel de la santé qualifié du DAMM (consulter la section 3.4).

4.2.2 Déclarations découlant d'études

En ce qui a trait aux études, la présente section du document d'orientation renvoie aux exigences du DAMM en matière de déclaration d'EI de produits de santé après leur commercialisation conformément au titre 1 (C.01.016 et C.01.017) et au titre 8 (C.08.007(1)h) et C.08.008c)) du Règlement sur les aliments et drogues et à l'article 24 du Règlement sur les produits de santé naturels.

Les DAMM sont aussi tenus de respecter les exigences de déclaration d'EI des produits de santé utilisés dans le cadre d'essais cliniques de phases I à III sur des sujets humains lorsqu'ils sont les promoteurs de l'étude, conformément au titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues ou à la partie 4 du Règlement sur les produits de santé naturels. Ces exigences ne font pas partie de la portée du présent document d'orientation (consulter l'annexe 5 pour de l'information sur les programmes).

4.2.2.1 Études parrainées par le DAMM

Le DAMM peut être le promoteur de diverses études préalables à la commercialisation (phases I à III) ou après la commercialisation qui concernent ses produits. Les études après la commercialisation font référence aux études de phase IV qui sont réalisées après que le médicament ait reçu l'autorisation de mise en marché par l'organisme de réglementation, et en lien avec l'indication approuvée.

Les études assujetties aux exigences en matière de déclaration d'EI après la commercialisation (p. ex. études de phase IV) devraient être surveillées de manière à garantir que tous les EI graves prévus et imprévus survenus au Canada, tous les EI graves imprévus à l'étranger et tous les cas d' incapacité inhabituelle de produire l'effet prévu pour une drogue nouvelle au Canada soient présentés par les chercheurs aux DAMM pour que ces derniers puissent fournir ces déclarations à la DPSC dans le délai de quinze jours prévu par les Règlements.

Les chercheurs devraient être informés de la définition d'un effet indésirable grave à des fins de déclaration. Il est important, en pareil cas, de faire la distinction entre « effet » et « événement », non seulement pour des raisons administratives, mais aussi pour éviter le plus possible d'avoir à signaler des événements indésirables qui sont, de toute évidence, sans rapport avec le traitement. Les DAMM devraient aider les chercheurs à comprendre leur rôle dans l'évaluation des liens possibles entre un événement indésirable et l'administration d'un produit de santé au cours des études réalisées après la commercialisation.

Les produits comparateurs et concomitants utilisés dans le cadre de ces études sont visés par le présent document d'orientation. Le promoteur a la responsabilité de décider si les effets indésirables d'un produit de comparaison ou d'un produit concomitant devraient être déclarés au DAMM du produit de comparaison et/ou directement à la DPSC.

Il importe de souligner qu'un cas d'EI survenant au Canada relatif à un produit commercialisé issu d'un essai clinique de phase I à III parrainé par le DAMM au Canada est assujetti au titre 5 du Règlement sur les aliments et drogues; une telle déclaration doit être présentée à la direction clinique appropriée (p. ex. Direction des produits thérapeutiques ou Direction des médicaments biologiques et radiopharmaceutiques). Les promoteurs qui signalent des effets indésirables à une direction clinique appropriée de Santé Canada conformément au titre 5 du Règlement sur les aliments et drogues ou à la partie 4 du Règlement sur les produits de santé naturels ne doivent pas, en plus, déclarer ces EI à la DPSC. Veuillez consulter l'annexe 5 pour obtenir plus d'information sur les divisions cliniques pertinentes.

4.2.2.2 Études non parrainées par le DAMM

Il se peut qu'un DAMM reçoive des déclarations d'EI issues d'études lorsque son produit a servi de traitement comparatif (et a ainsi été utilisé selon l'étiquetage approuvé) ou qu'un patient a utilisé ce produit en association avec le médicament à l'étude et que ce produit a été soupçonné de causer un EI. Ces déclarations peuvent provenir d'un autre DAMM qui parraine l'étude, d'un chercheur privé ou d'un centre universitaire.

Le DAMM doit appliquer tous les principes énoncés dans le présent document d'orientation et dans les Règlements relatifs aux exigences en matière de déclaration, y compris la détermination de la gravité et du lien de causalité ainsi que les critères minimaux de déclaration d'EI. Le DAMM ne devrait pas modifier l'évaluation du lien de causalité des produits à l'étude qui est fournie par le promoteur de l'essai et il devrait incorporer tous les exposés de faits de ce dernier à l'égard du lien de causalité, s'ils sont disponibles. Enfin, le DAMM devrait évaluer le lien de causalité de ses propres produits de santé commercialisés.

Un DAMM peut offrir un médicament ou du financement en soutien à des chercheurs indépendants et à des établissements, notamment du milieu universitaire, des organisations caritatives de recherche médicale ou des organismes de recherche du secteur public afin qu'ils mènent des études après l'autorisation qui sont visées par l'avis de conformité (AC) ou l'avis de conformité avec conditions (AC-C) (p. ex. essais cliniques parrainés ou entrepris par un chercheur). Pour ces essais, le chercheur ou l'établissement est considéré comme le promoteur de l'essai et il doit donc respecter toutes les obligations réglementaires de déclaration rapide d'EI, sauf s'il y a une entente contractuelle entre le DAMM et le chercheur ou l'établissement qui confère les responsabilités au DAMM. La partie responsable de la déclaration rapide doit déterminer si les EI d'un produit de comparaison ou d'un produit concomitant devraient être déclarés au DAMM du produit de comparaison et/ou directement à la DPSC.

Le présent document d'orientation ne vise pas les EI observés dans le cadre d'études après l'autorisation qui dépassent les paramètres de l'AC ou du DIN (p. ex. une nouvelle indication), qui sont assujettis au titre 5 du Règlement sur les aliments et drogues et qui doivent être signalés à la direction clinique appropriée (p. ex. Direction des produits thérapeutiques ou Direction des médicaments biologiques et radiopharmaceutiques).

4.2.2.3 Effets indésirables survenant après l'étude

Même si le promoteur ne recherche ni ne recueille pas systématiquement ce type de données, il est possible qu'un chercheur signale au promoteur des effets indésirables graves qui sont survenus après la fin de l'essai clinique par le patient (y compris tout suivi subséquent au traitement requis dans le cadre de l'étude). Aux fins de déclaration rapide, ces effets devraient être considérés comme s'ils avaient eu lieu au cours de l'étude. Il faut donc évaluer le lien de causalité de l'événement pour déterminer s'il doit faire ou non l'objet d'une déclaration rapide.

4.2.3 Déclarations découlant d'essais réalisés à l'insu (au cours de la phase IV)

Si le DAMM reçoit d'un chercheur une déclaration d'EI grave survenu au Canada ou une déclaration d'EI grave et imprévu survenu à l'étranger dans lequel l'insu a été maintenu quant au traitement reçu par le patient, il faut identifier le traitement avant de soumettre la déclaration à la DPSC. Bien qu'il soit avantageux de maintenir les essais à l'insu pour tous les patients avant l'analyse finale de l'étude, lorsqu'un EI grave se produit, il est recommandé que le DAMM demande l'aide d'un tiers afin d'identifier le traitement pour ce patient uniquement, même si le chercheur a maintenu l'insu. Il est également recommandé que, lorsque cela est approprié et possible, l'insu soit maintenu pour les personnes, comme les membres du personnel en biométrie, qui sont chargées d'analyser et d'interpréter les résultats au terme de l'étude.

4.3 Déclarations provenant d'organismes de réglementation

Dans le cadre de ses activités de surveillance, le DAMM doit consulter les organismes de réglementation canadiens et étrangers pour identifier les déclarations d'EI qui concernent ses produits et pour déterminer si celles-ci respectent les critères de déclaration rapide.

Si la source, la marque ou l'appellation commerciale du produit n'est pas précisée, le DAMM devrait présumer qu'il s'agit de son produit s'il détient l'autorisation de mise en marché pour cette fraction active dans le pays où l'EI s'est manifesté. La déclaration devrait cependant mentionner que la marque spécifique du produit n'a pas été précisée (c.-à-d. le produit suspect serait l'ingrédient actif du produit et non la marque nominative). Aux fins de la déclaration rapide conformément au paragraphe C.01.017 :

Au Canada, la base de données en ligne des effets indésirables de Canada Vigilance (CV) est mise à jour mensuellement pour consigner les déclarations canadiennes d'EI qui ont été envoyées directement au programme Canada Vigilance par des professionnels de la santé, des consommateurs ou d'autres DAMM. Depuis le 16 décembre 2019, de nouveaux pouvoirs prévus par la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi de Vanessa) exigent les hôpitaux à signaler à la DPSC les réactions indésirables graves à un médicament (consulter le document d'orientation : Déclaration obligatoire des réactions indésirables graves à un médicament et des incidents liés aux instruments médicaux par les hôpitauxNote de bas de page 22). Ces déclarations sont également enregistrées dans la base de données.

Si d'autres renseignements sont requis (p. ex. exposés des faits complets de cas), le DAMM doit demander des copies des déclarations d'EI par l'entremise de la Division de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels de Santé Canada (consulter l'annexe 4) et devra payer les frais applicables. Le DAMM peut également demander les listes sommaires qui ont été envoyées directement aux bureaux régionaux ou au bureau national de Canada Vigilance (consulter l'annexe 4 pour les coordonnées). Les demandes en vue d'obtenir des listes sommaires de la base de données des effets indésirables de Canada Vigilance doivent être formulées par écrit (lettre, télécopie ou courrier électronique) à la DPSC.

Les DAMM ne sont pas tenus de déclarer à nouveau des cas liés à leurs produits de santé commercialisés lorsque ceux-ci sont consignés dans la base de données de Canada Vigilance, sauf s'ils sont en connaissance de nouveaux renseignements en lien avec l'évaluation du lien de causalité quant à l'innocuité et à l'efficacité d'un produit de santé. Ainsi, les DAMM sont tenus de présenter à nouveau ces cas seulement si de nouveaux renseignements (qui ne sont pas déjà consignés dans la base de données en ligne de CV ni dans la copie obtenue du programme d'accès à l'information) peuvent être fournis avec la déclaration, afin d'éviter les doublons.

Les nouveaux renseignements à déclarer comprennent les renseignements supplémentaires sur des éléments de données clés comme le sexe du patient, son âge ou ses antécédents médicaux, le numéro de lot ou la voie d'administration du produit de santé suspect ou encore des descriptions supplémentaires sur l'effet ou sur les signes et symptômes déclarés (consulter la section 3.8 pour la liste exhaustive des éléments de données clés). La confirmation de l'évaluation du lien de causalité par le DAMM pour un cas trouvé dans la base de données en ligne de CV ne sera pas considérée à elle seule comme un nouveau renseignement.

Un suivi des déclarations qui ne remplissent pas les exigences réglementaires de déclaration rapide devrait toutefois continuer à être assuré par le fabricant et être pris en compte dans les rapports de synthèse annuels (RSA), conformément au paragraphe C.01.018 du Règlement sur les aliments et drogues.

Selon ce qui précède, si le DAMM trouve de nouveaux renseignements sur un cas dans la base de données en ligne de CV respectant les critères de déclaration rapide, une nouvelle déclaration doit être présentée à la DPSC dans les délais de déclaration prescrits, en prenant soin d'indiquer la référence appropriée en ce qui a trait à la déclaration déjà consignée du côté de Santé Canada.

4.3.1 Présentation d'une déclaration par voie électronique qui concerne de nouveaux renseignements liés à un doublon de la base de données en ligne de CV

Il importe de suivre les directives de la base de données en ligne de CV en ce qui a trait à la déclaration en double afin de faciliter la détection de doublons au moment de présenter à nouveau des cas par voie électronique qui contiennent de nouveaux renseignements, de sorte que le langage XML associé indique, par exemple :

<duplicate>1</duplicate>
<reportduplicate>
<duplicatesource>Canada Vigilance</duplicatesource>
<duplicatenumb>CA-HEALTHCANVIG-E2B_12345667</duplicatenumb>
</reportduplicate>

Le champ « duplicatenumb » devrait être rempli en fonction du champ « safetyreport ID » du doublon. Le format privilégié du champ « safetyreport ID » est une concaténation des champs « country code-company or regulator name-report number ».

4.3.2 Présentation d'une déclaration en format papier qui concerne de nouveaux renseignements liés à un cas déjà consigné dans la base de données en ligne de CV

En ce qui concerne les cas trouvés dans la base de données en ligne des effets indésirables de Canada Vigilance qui contiennent de nouveaux renseignements, toute déclaration en format papier devra indiquer la source de la déclaration, notamment Canada Vigilance, et indiquer le numéro de déclaration d'événement indésirable de Canada Vigilance ainsi que tout autre numéro d'identification de cas d'entreprise que le DAMM connaît.

Enfin, si d'éventuels doublons sont identifiés lors de la revue de la base de données en ligne de CV, les DAMM sont fortement encouragés à aviser le programme Canada Vigilance par courrier électronique (consulter l'annexe 4). Les déclarations seront examinées et pourront être liées à leur doublon le cas échéant.

4.3.3 Avis de courtoisie concernant les effets indésirables

En effectuant leurs activités de surveillance, les DAMM peuvent repérer des EI de leurs propres produits commercialisés et des EI de produits commercialisés pour lesquels ils ne détiennent pas le numéro d'identification du médicament (DIN) ou l'avis de conformité (AC). Par exemple, un DAMM pourrait trouver un rapport d'innocuité sur un cas individuel dans lequel plusieurs produits suspects sont liés à un EI, mais dont un seul fait partie de ses produits. Il se pourrait également que le DAMM trouve une analyse documentaire dans laquelle la marque nominative du produit n'est pas indiquée. Ainsi, il pourrait s'agir du produit du DAMM, mais aussi du produit de nombreux autres DAMM. Dans les deux cas, le DAMM qui prend connaissance de la déclaration n'est pas tenu de communiquer l'information aux autres DAMM, puisqu'il est attendu de chaque DAMM qu'il mène ses propres activités de surveillance.

Cela dit, Santé Canada reconnaît l'importance de l'échange de renseignements en matière de pharmacovigilance entre les entreprises dans le contexte de la surveillance de l'innocuité des produits de santé. Le ministère décourage toutefois cette pratique lorsqu'aucune entente d'échange de données sur l'innocuité n'a été conclue entre les entreprises aux fins de la déclaration rapide, car cela pourrait envoyer de faux signaux liés au dénombrement multiple d'un seul et même événement par divers organismes de réglementation si la référence à l'événement n'est pas faite de manière appropriée.

Comme pour toutes les déclarations présentées à la DPSC, la source de la déclaration doit être bien indiquée, avec tout numéro d'identification associé à la déclaration, afin de permettre à Santé Canada de faire la conciliation des doublons.

Annexe 1 Glossaire : définitions et terminologie

Cas individuelNote de bas de page 13

Un cas individuel est une déclaration d'effets indésirables, à savoir les renseignements fournis par une source primaire afin de décrire le plus exhaustivement possible le ou les EI soupçonnés associés à l'utilisation d'un ou de plusieurs produits de santé par un patient à un moment donné.

Déclaration non sollicitée

Voir Déclaration spontanée.

Déclaration rapide d'effets indésirables

Les situations suivantes doivent être déclarées par le DAMM dans les quinze jours civils suivant l'obtention de l'information :

Déclaration sollicitéeNote de bas de page 8

Il s'agit des déclarations provenant de systèmes organisés de collecte de données, notamment les essais cliniques, les registres, les programmes d'utilisation après approbation chez les patients désignés, les autres programmes de soutien aux patients et de prise en charge de la maladie, les enquêtes menées auprès des patients et des fournisseurs de soins de santé ou encore la collecte de renseignements au sujet de l'efficacité du traitement ou de l'observance thérapeutique. Les déclarations d'événements indésirables obtenues par l'un de ces moyens ne doivent pas être considérées comme spontanées.

Déclaration spontanée

Il s'agit d'une communication non sollicitée, adressée à une entreprise, à un organisme de réglementation ou à une autre organisation (p. ex. l'OMS, les centres régionaux ou un centre antipoison) de la part d'un professionnel de la santé ou d'un consommateur, qui fait état d'un ou de plusieurs EI chez un patient qui a reçu un ou plusieurs produits médicinauxNote de bas de page * et qui n'émane pas d'une étude ou d'un système organisé de collecte de données.

Déclaration stimulée

Il s'agit d'une déclaration qui a pu être motivée, incitée ou induite, comme des avis, une analyse documentaire, une publication dans la presse ou des questions posées aux professionnels de la santé par des représentants des DAMM. Ces déclarations doivent être considérées comme des déclarations de nature non sollicitée.

Détenteur d'une autorisation de mise sur le marché (DAMM)

Aux fins du présent document d'orientation, il s'agit de l'entité qui détient l'avis de conformité (AC), le numéro d'identification du médicament (DIN), le numéro de produit naturel (NPN), le numéro de remède homéopathique (DIN-HM) ou le numéro d'autorisation de mise sur le marché du produit.

Drogue

En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, les drogues comprennent les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :

  1. au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux;
  2. à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux;
  3. à la désinfection des locaux où des aliments sont fabriqués, préparés ou conservés.

Drogue nouvelle

Conformément au titre 8 (C.08.001) du Règlement sur les aliments et drogues,il s'agit d'une drogue :

  1. qui est constituée d'une substance ou renferme une substance, sous forme d'ingrédient actif ou inerte, de véhicule, d'enrobage, d'excipient, de solvant ou de tout autre constituant, laquelle substance n'a pas été vendue comme drogue au Canada pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l'innocuité et l'efficacité de cette substance employée comme drogue;
  2. qui entre dans une association de deux drogues ou plus, avec ou sans autre ingrédient, qui n'a pas été vendue dans cette association particulière, ou dans les proportions de ladite association pour ces drogues particulières, pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l'innocuité et l'efficacité de cette association ou de ces proportions employées comme drogue;
  3. pour laquelle le fabricant prescrit, recommande, propose ou déclare un usage comme drogue ou un mode d'emploi comme drogue, y compris la posologie, la voie d'administration et la durée d'action, et qui n'a pas été vendue pour cet usage ou selon ce mode d'emploi au Canada pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l'innocuité et l'efficacité de cet usage ou de ce mode d'emploi pour cette drogue.

Effet indésirable grave

Pour les besoins du présent document d'orientation, il s'agit d'une réaction nocive et non intentionnelle à un produit de santé commercialisé visé par le présent document qui est provoquée par toute dose de celui-ci et qui nécessite ou prolonge l'hospitalisation, entraîne une malformation congénitale ou une invalidité ou incapacité persistante ou importante, met la vie en danger ou entraîne la mort. Ce terme comprend les expressions « réaction indésirable grave à une drogue » selon la définition du Règlement sur les aliments et drogues et « réaction indésirable grave » selon la définition du Règlement sur les produits de santé naturels.

« Réaction indésirable grave à une drogue »

Selon la définition du Règlement sur les aliments et drogues, il s'agit d'une réaction nocive et non intentionnelle à une drogue qui est provoquée par toute dose de celle-ci et qui nécessite ou prolonge l'hospitalisation, entraîne une malformation congénitale ou une invalidité ou incapacité persistante ou importante, met la vie en danger ou entraîne la mort.

« Réaction indésirable grave »

Selon la définition du Règlement sur les produits de santé naturels, il s'agit d'une réaction nocive et non voulue à un produit de santé naturel provoquée par celui-ci, quelle qu'en soit la dose, et qui nécessite ou prolonge l'hospitalisation, entraîne une malformation congénitale, une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, met la vie en danger ou entraîne la mort.

Il est à noter que, selon les normes de l'ICH, les termes « réaction indésirable grave à une drogue » et « réaction indésirable grave » ci-dessus peuvent également faire référence à des événements médicalement importants qui peuvent ne pas présenter un danger de mort immédiat, provoquer la mort ou nécessiter l'hospitalisation, mais qui peuvent compromettre la santé du patient ou nécessiter une intervention en vue de prévenir l'une des conséquences graves susmentionnées (p. ex. traitement intensif en salle d'urgence en raison de bronchospasme d'origine allergique, dyscrasies sanguines ou convulsions qui n'entraînent pas l'hospitalisation).

Effet indésirable survenu au Canada

Effet indésirable ayant lieu au Canada.

Effet indésirable prévu

Un EI dont la nature (c.-à-d. la spécificité ou le résultat), la gravité ou la fréquence est conforme aux termes ou à la description figurant dans les documents d'étiquetage du produit canadien devrait être considéré comme prévu.

Effet indésirable survenu à l'étranger

Un effet indésirable ayant lieu à l'extérieur du Canada associé à un produit qui renferme la même combinaison d'ingrédients actifs qu'un produit commercialisé au Canada, sans égard aux variations dans la formulation, la forme pharmaceutique, la concentration, la voie d'administration ou les indications.

Effet indésirable (EI)

Aux fins de ce document d'orientation, il s'agit d'une réaction nocive et non intentionnelle à un produit de santé commercialisé visé par le présent document et ce terme comprend les expressions « réaction indésirable à une drogue » selon la définition du Règlement sur les aliments et drogues et « réaction indésirable » selon la définition du Règlement sur les produits de santé naturels.

« Réaction indésirable à une drogue »

Selon le Règlement sur les aliments et drogues, une réaction indésirable à une drogue est une réaction nocive et non intentionnelle à une drogue qui survient lorsque la drogue est utilisée selon les doses normales ou selon des doses expérimentales, aux fins du diagnostic, du traitement ou de la prévention d'une maladie ou de la modification d'une fonction organique.

« Réaction indésirable »

Selon le Règlement sur les produits de santé naturels, une réaction indésirable est une réaction nocive et non voulue à un produit de santé naturel qui survient lorsque celui-ci est utilisé ou mis à l'essai, quelle qu'en soit la dose, aux fins du diagnostic, du traitement ou de la prévention d'une maladie ou de la modification d'une fonction organique.

Étude de phase INote de bas de page 20 (Drogues)

Essais cliniques conçus pour déterminer l'action pharmacocinétique ou pharmacologique d'une drogue ainsi que les effets secondaires associés à des doses croissantes. Les études portant sur les interactions de drogues sont généralement considérées comme des essais cliniques de phase I, sans égard au moment où elles sont réalisées au cours de la conception de la drogue. Les essais cliniques de phase I sont généralement réalisés auprès de volontaires en santé, mais ils peuvent être réalisés auprès de patients lorsque l'administration de la drogue à des volontaires en santé est contraire à l'éthique.

Étude de phase IINote de bas de page 20 (Drogues)

Essais cliniques pour évaluer l'efficacité d'une drogue auprès de patients aux fins du traitement, du diagnostic ou de la prévention de problèmes de santé et pour déterminer les effets secondaires et les risques associés à cette drogue. Si une nouvelle indication d'une drogue commercialisée doit faire l'objet d'une étude, ces essais cliniques peuvent alors généralement être considérés comme des essais cliniques de phase II.

Étude de phase IIINote de bas de page 20 (Drogues)

Essais cliniques contrôlés et non contrôlés réalisés après l'obtention de données probantes préliminaires indiquant l'efficacité de la drogue. Ces essais visent à recueillir des renseignements supplémentaires sur l'efficacité clinique et l'innocuité selon le mode d'emploi proposé.

Étude de phase IVNote de bas de page 20 (Drogues)

Il s'agit de toutes les études menées après l'obtention de l'approbation de la mise en marché de la drogue par l'organisme de réglementation, qui portent sur l'indication approuvée. Ces études sont souvent importantes pour optimiser l'utilisation de la drogue. Elles peuvent être de n'importe quel type, mais doivent avoir des objectifs scientifiques valables. Parmi les études les plus courantes, il y a celles qui portent sur l'innocuité et qui visent à confirmer l'usage dans l'indication approuvée, comme les études de mortalité ou de morbidité et les études épidémiologiques.

Étude de phase IVNote de bas de page 21 (Produits de santé naturels [PSN])

Il s'agit de toutes les études menées après l'obtention de l'approbation de la mise en marché du PSN par l'organisme de réglementation, qui portent sur le mode d'emploi approuvé. Ces études sont souvent importantes pour optimiser l'utilisation du PSN. Elles peuvent être de n'importe quel type, mais doivent avoir des objectifs scientifiques valables. Parmi les études les plus courantes, il y a celles qui portent sur l'innocuité et celles qui visent à confirmer l'usage dans le mode d'emploi approuvé, comme les études de mortalité ou de morbidité et les études épidémiologiques.

Événement indésirableNote de bas de page 8

Toute manifestation médicale importune qui est observée chez un patient à la suite de l'administration d'un produit médicinal, sans qu'il y ait nécessairement de lien de causalité entre la manifestation et l'administration du produit. Un événement indésirable peut donc correspondre à tout signe défavorable et non intentionnel (par exemple, un résultat de laboratoire anormal), symptôme ou maladie temporellement associé à l'usage d'un produit médicinal, qu'il soit ou non considéré comme relié à ce produit.

Marque nominative (Règlement sur les aliments et drogues)

Dans le cas d'une drogue, le nom en français ou en anglais, avec ou sans le nom d'un fabricant, d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier :

Marque nominative (Règlement sur les produits de santé naturels)

Nom français ou anglais, comportant ou non le nom du fabricant, d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier et qui sert :

Monographie de produitNote de bas de page 19 (MP)

Une monographie de produit est un document scientifique factuel sur un médicament. Exempte de tout contenu promotionnel, elle décrit les propriétés, les effets allégués, les indications et le mode d'emploi propres au médicament, et contient tout autre renseignement pouvant être nécessaire à son utilisation sûre, efficace et optimale.

Nom usuel (Produits de santé naturels)

Pour tout ingrédient médicinal ou non médicinal contenu dans un produit de santé naturel, le nom sous lequel il est généralement connu et désigné dans une référence scientifique ou technique.

Nom usuel (Règlement sur les aliments et drogues)

Dans le cas d'une drogue, le nom en français ou en anglais sous lequel elle est :

Partenaire commercialNote de bas de page 12

Une organisation qui envoie des messages d'échange de données informatisées (EDI) dans le domaine de la pharmacovigilance avant et après l'étape de l'autorisation.

Produit de santé

Aux fins du présent document d'orientation, les produits de santé comprennent les produits suivants qui sont réglementés en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (« médicaments ») et du Règlement sur les produits de santé naturels (« produits de santé naturels ») :

Produit de santé naturel

Substance mentionnée à l'annexe 1 du Règlement sur les produits de santé naturels, combinaison de substances dont tous les ingrédients médicinaux sont des substances mentionnées à l'annexe 1 du Règlement sur les produits de santé naturels, remède homéopathique ou remède traditionnel qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir :

  1. au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes chez l'être humain;
  2. à la restauration ou à la correction des fonctions organiques chez l'être humain;
  3. à la modification des fonctions organiques chez l'être humain comme la modification de ces fonctions de manière à maintenir ou à promouvoir la santé.

La présente définition exclut les substances mentionnées à l'annexe 2 du Règlement sur les produits de santé naturels, toute combinaison de substances qui contient une substance mentionnée à l'annexe 2 du Règlement sur les produits de santé naturels et tout remède homéopathique ou remède traditionnel qui est une substance mentionnée à l'annexe 2 du Règlement sur les produits de santé naturels ou qui contient l'une de ces substances.

Professionnel de la santé qualifié

Tout membre en règle d'une association professionnelle de médecins, de personnel infirmier, de pharmaciens ou d'une autre association de professionnels de la santé qui est habilité à dispenser des soins de santé en vertu des lois de sa province ou de son territoire, ainsi que d'autres personnes retenues par le DAMM qui possèdent la formation et les compétences nécessaires en soins de santé et en prestation de ces soins.

Programme Canada Vigilance

Le programme Canada Vigilance est le programme de Santé Canada qui recueille et évalue les déclarations d'effets indésirables concernant les produits de santé commercialisés suivants : les médicaments pharmaceutiques, les instruments médicaux, les produits de santé naturels, les produits biologiques (y compris les produits biotechnologiques, les vaccins, les produits sanguins avec un DIN, le sang et les composants sanguins humains ainsi que les cellules, les tissus et les organes humains), les produits radiopharmaceutiques, et les désinfectants et les produits d'hygiène comportant des allégations de propriétés de désinfection. Le programme est géré par la Direction des produits de santé commercialisés.

Rapport de cas individuel d'innocuité (RCII)Note de bas de page 12

Un RCII est un cas individuel ou une déclaration d'EI.

Réaction indésirable grave et imprévue (Règlement sur les produits de santé naturels)

Réaction indésirable grave dont la nature, la gravité ou la fréquence n'est pas indiquée dans les mentions de risque figurant sur l'étiquette d'un produit de santé naturel.

Réaction indésirable grave et imprévue à une drogue (Règlement sur les aliments et drogues)

Réaction indésirable grave à une drogue, dont la nature, la gravité ou la fréquence n'est pas indiquée dans les mentions de risque figurant sur l'étiquette de la drogue.

RegistreNote de bas de page 13

Une collection organisée de données sur les êtres humains au sein d'un groupe précis de maladies ou d'un autre groupe particulier (p. ex. cancer, grossesse, anomalie ou maladie congénitale, greffe d'organes et graves affections cutanées).

VenteNote de bas de page 18

Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d'exposer ou d'avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite pour une contrepartie ou non.

Note de bas de page *

Extrait de la ligne directrice ICH E2D. Aux fins du présent document d'orientation, un produit médicinal est un produit de santé.

Retour à la référence de la note de bas de page *

Annexe 2 Références

Note de bas de page 1

Règlement sur les aliments et drogues, partie C, titre 1, C.R.C., ch. 870.

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Note de bas de page 2

Règlement sur les aliments et drogues, partie C, titre 8, C.R.C., ch. 870.

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Note de bas de page 3

Règlement sur les produits de santé naturels, article 24, Rapports sur les réactions, C.R.C., DORS/2003-196.

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Note de bas de page 4

Règlement sur les aliments et drogues, partie C, titre 5, C.R.C., ch. 870.

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Note de bas de page 5

International Council on Harmonisation, Clinical Safety Data Management: Definitions and Standards for Expedited Reporting (ICH E2A) [Gestion des données cliniques sur l'innocuité des médicaments : Définitions et normes relatives à la déclaration rapide (ICH, ligne directrice E2A)] (1994).

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Note de bas de page 6

International Council on Harmonisation, Maintenance of Clinical Safety Data Management including Data Elements for Transmission of Individual Case Safety Reports (ICH E2B(R2)) (Mise à jour de la gestion des données cliniques sur l'innocuité des médicaments, y compris les éléments de données pour la transmission des rapports de cas individuels d'innocuité [ICH, ligne directrice E2B(R2)]) (2001).

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Note de bas de page 7

International Council on Harmonisation, Periodic Benefit-Risk Evaluation Report (ICH E2C(R2)) (Rapport périodique d'évaluation des avantages et des risques [RPEAR] [ICH, ligne directrice E2C(R2)]) (2012). [en anglais seulement]

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Note de bas de page 8

International Council on Harmonisation, Post-approval Safety Data Management: Definitions and Standards for Expedited Reporting (ICH E2D) [Gestion des données cliniques sur l'innocuité des médicaments après approbation : Définitions et normes relatives à la déclaration rapide (ICH, ligne directrice E2D)] (2003). [en anglais seulement]

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Note de bas de page 9

International Council on Harmonisation, Pharmacovigilance Planning (ICH E2E) [Planification de la pharmacovigilance (ICH, ligne directrice E2E)] (2004). [en anglais seulement]

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Note de bas de page 10

Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS), Current Challenges in Pharmacovigilance : Pragmatic Approaches, Report of CIOMS Working Group V [Défis actuels en matière de pharmacovigilance : démarches pragmatiques; Rapport du groupe de travail V du CIOMS] (Genève, Suisse : CIOMS, 2001), 72. [en anglais seulement]

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Note de bas de page 11

Règlement sur les produits de santé naturels, Définitions, C.R.C., DORS/2003-196.

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Note de bas de page 12

Santé Canada, Directives à l'intention des DAMM et des promoteurs d'essais cliniques sur les déclarations électroniques d'EI à Canada Vigilance (2014).

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Note de bas de page 13

Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS). [en anglais seulement]

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Note de bas de page 14

Santé Canada, Formulaire de déclaration obligatoire des effets indésirables pour l'industrie.

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Note de bas de page 15

Santé Canada, Lignes directrices sur les Bonnes pratiques de pharmacovigilance (BPV) (GUI-0102) (2013).

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Note de bas de page 16

International Council on Harmonisation, MedDRA®Term Selection: Points to Consider [Sélection de terme MedDRA® : points à considérer] [en anglais seulement]

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Note de bas de page 17

International Council on Harmonisation, MedDRA®Data Retrieval and Presentation: Points to Consider [Extraction et présentation des données MedDRA® : points à considérer] [en anglais seulement]

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Note de bas de page 18

Loi sur les aliments et drogues, Lois révisées du Canada, Définitions, 1985, ch. F-27, telle que modifiée.

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Note de bas de page 19

Santé Canada, Ligne directrice : Monographies de produit (2020).

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Note de bas de page 20

Santé Canada, Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques(2013).

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Note de bas de page 21

Santé Canada, Essais cliniques pour les produits de santé naturels (2005).

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Note de bas de page 22

Santé Canada, Déclaration obligatoire des réactions indésirables graves à un médicament et des incidents liés aux instruments médicaux par les hôpitaux – Document d'orientation (2019).

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Note de bas de page 23

Santé Canada, Ligne directrice : Règlement sur le sang (2014).

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Note de bas de page 24

Santé Canada, Ligne directrice à l'intention des établissements de cellules, tissus et organes – Sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation (2013).

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Note de bas de page 25

Santé Canada, Document d'orientation : Interprétation du projet réglementaire en vertu de la Loi sur la procréation assistée (2018).

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Note de bas de page 26

Santé Canada, Lignes directrices sur la déclaration obligatoire des incidents liés aux matériels médicaux (2011).

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Annexe 3 Abréviations

AI
Accès à l'information
BGPC
Bureau de gestion des partenaires commerciaux
BPV
Bonnes pratiques de pharmacovigilance
CIOMS
Conseil des organisations internationales des sciences médicales
CP
Communication au public
CPS
Communication aux professionnels de la santé
CTO
Cellules, tissus et organes
DAMM
Détenteur d'une autorisation de mise en marché
DCI
Dénomination commune internationale
DEC
Demande d'essai clinique
DDIN
Numéro d'identification du médicament
DIN-HM
Numéro de remède homéopathique
DGPSA
Direction générale des produits de santé et des aliments
DDMBR
Direction des médicaments biologiques et radiopharmaceutiques
DPSC
Direction des produits de santé commercialisés
DDPSNSO
Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance
DPT
Direction des produits thérapeutiques
EDI
Échange de données informatisées
EI
Effet indésirable
ICH
International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use
Les Règlements
Collectivement, le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les produits de santé naturels
MedDRA
Dictionnaire médical des affaires réglementaires
MP
Monographie de produit
OMS
Organisation mondiale de la Santé
PSN
Produit de santé naturel
RAD
Règlement sur les aliments et drogues
RCAM
Régime canadien d'accès aux médicaments
RCII
Rapport de cas individuel d'innocuité
RPSN
Règlement sur les produits de santé naturels
RSA
Rapport de synthèse annuel

Annexe 4 Coordonnées des ressources

Déclaration électronique – Bureau de gestion des partenaires commerciaux (BGPC)

La méthode privilégiée pour produire les déclarations d'EI est par voie électronique. Le BGPC constitue un point de contact unique pour les partenaires commerciaux qui sont déjà inscrits au programme Canada Vigilance dans le but de produire leurs déclarations d'EI par voie électronique, ainsi que pour les DAMM qui souhaitent s'inscrire. Pour obtenir le document d'orientation sur les déclarations électroniques, veuillez communiquer avec le BGPC.

Pendant les heures normales de bureau, il est possible de communiquer avec le BGPC à l'adresse suivante :

DGPSA – Bureau de gestion des partenaires commerciaux
Santé Canada
250, avenue Lanark
Indice de l'adresse 2004D
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Courriel : hc.tpmo_bgpc.sc@canada.ca

Production des déclarations qui ne sont pas sur support électronique

Pour les DAMM qui ne sont pas encore inscrits comme partenaires commerciaux, les déclarations d'EI pour des produits de santé commercialisés visés dans le présent document doivent être envoyées à l'adresse suivante :

Programme Canada Vigilance
Santé Canada
Indice de l'adresse 1908C
200, promenade Eglantine
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Téléphone : 613-957-0337
Télécopieur : 613-957-0335
Courriel : hc.canada.vigilance.sc@canada.ca (NE PAS ENVOYER DE DÉCLARATIONS PAR COURRIEL)

Accès à l'information

Pour les demandes concernant les copies de déclarations d'EI, veuillez consulter le site Web de l'accès à l'information à l'adresse :

Accès à l'information et protection des renseignements personnels

Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS)

Les publications du CIOMS peuvent être obtenues directement à l'adresse suivante :

Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS)
Case postale 2100
CH-1211 Genève 2
Suisse
Téléphone : + 41 22 791 6497
Courriel : info@cioms.ch
Site Web : www.cioms.ch

International Council on Harmonisation (ICH)

Les documents d'orientation de l'ICH peuvent être obtenus à l'adresse suivante :

Secrétariat de l'ICH
a/s de FIIM
9, chemin des Mines
1202 Genève
Suisse
Téléphone : +41 22 338 3207
Courriel : admin@ich.org
Site Web: http://www.ich.org [en anglais seulement]

Annexe 5 Autres programmes de déclaration des effets indésirables dépassant la portée du présent document

Le programme Canada Vigilance et ses partenaires recueillent les déclarations d'effets indésirables afin de surveiller les risques pour la santé et la sécurité liés à la vente et à l'utilisation de divers produits. Pour éviter les retards de déclaration, il est essentiel d'envoyer les déclarations d'effets indésirables au domaine de compétence du programme approprié.

Pour obtenir plus de renseignements sur la déclaration d'effets indésirables relatifs à des produits qui ne font pas partie de la portée du présent document d'orientation, veuillez consulter le lien ci-dessous. Toutes les déclarations d'effets indésirables liés à des produits de santé commercialisés doivent être envoyées au bureau national de Canada Vigilance (consulter l'annexe 4).

Déclaration d'effet indésirable relié à un produit

Annexe 6 Algorithme de lien de causalité de l'Organisation mondiale de la Santé

Pour obtenir plus de renseignements sur l'OMS et le Centre international de surveillance des médicaments, veuillez consulter le lien suivant : (Centre de surveillance d'Uppsala) [en anglais seulement].

Algorithme d'évaluation du lien de causalité d'EI soupçonnés mis au point par le Centre de collaboration de l'OMS pour la surveillance internationale des médicaments, à Uppsala, en Suède.
Terme Description Commentaires
Certain Un événement clinique, y compris une anomalie dans un examen de laboratoire, qui survient dans un délai plausible à la suite de l'administration d'un médicament et qui ne peut être expliqué par une maladie concomitante ou d'autres médicaments ou produits chimiques. La réaction au retrait du médicament (cessation du traitement) doit être cliniquement plausible. L'événement doit être définitif sur le plan pharmacologique ou phénoménologique et une procédure satisfaisante de reprise du traitement interrompu doit être appliquée au besoin. Il est reconnu que cette définition stricte fera en sorte que très peu de déclarations répondront aux critères, mais elle a son utilité compte tenu de la valeur particulière de ces déclarations. On estime que le délai entre l'administration d'un médicament et l'apparition ainsi que l'évolution de l'événement indésirable est important dans l'analyse du lien de causalité. Il en est de même pour la prise en considération des facteurs de confusion, mais une juste importance doit être accordée aux caractéristiques pharmacologiques et autres qui sont connues à l'égard du produit étudié. En l'absence de facteurs de confusion et lorsque le délai est approprié, les phénomènes cliniques décrits sont parfois suffisamment précis pour permettre une évaluation fiable du lien de causalité, p. ex. une réaction anaphylactique à la pénicilline.
Probable Un événement clinique, y compris une anomalie dans un examen de laboratoire, qui survient dans un délai raisonnable à la suite de l'administration du médicament et que l'on ne peut vraisemblablement pas imputer à une maladie concomitante ou à d'autres médicaments ou produits chimiques. La réaction au retrait du médicament (cessation du traitement) doit être cliniquement raisonnable. Aucune information sur la reprise du traitement interrompu n'est nécessaire pour que l'événement corresponde à cette définition. La définition de ce terme est moins stricte que celle du terme « certain » et elle ne nécessite pas une connaissance préalable des caractéristiques du médicament ou du phénomène clinique de l'effet indésirable. Comme le mentionne la définition, aucune information sur la reprise du traitement interrompu n'est nécessaire, mais il ne doit pas y avoir de facteur de confusion comme l'administration de médicaments pour une maladie sous-jacente.
Possible Un événement clinique, y compris une anomalie dans un examen de laboratoire, qui survient dans un délai raisonnable à la suite de l'administration du médicament, mais qui pourrait aussi être expliqué par une maladie concomitante ou un autre médicament ou produit chimique. L'information sur le retrait du médicament est absente ou peu claire. Il s'agit de la définition à employer lorsque le lien de causalité avec le médicament ne représente qu'une des causes possibles de l'événement clinique décrit.
Improbable Un événement clinique, y compris une anomalie dans un examen de laboratoire, qui survient après l'administration du médicament dans un délai qui rend le lien de causalité improbableD'autres et pour lequel d'autres médicaments, produits chimiques ou maladies sous-jacentes fournissent des explications plausibles. Cette définition doit être utilisée lorsque l'exclusion d'un lien de causalité entre le médicament et un événement clinique semble la plus plausible.
Conditionnel/non classé Un événement clinique, y compris une anomalie dans un examen de laboratoire, déclaré comme un effet indésirable pour lequel il est essentiel d'obtenir plus de renseignements afin d'effectuer une évaluation convenable ou pour lequel d'autres données sont à l'étude. S.O.
Non évaluable/non classable Une déclaration semblant indiquer un effet indésirable sur lequel on ne peut se prononcer, car les renseignements sont insuffisants ou contradictoires et il est impossible de compléter ou de vérifier ceux-ci. S.O.

Annexe 7 Résumé des exigences en matière de déclaration rapide d'EI à la DPSC après la mise en marché

Résumé des exigences en matière de déclaration rapide d'EI à la DPSC après la mise en marché
Type de rapport Type d'effets EI de médicaments et de produits de santé naturels à déclarer à la DPSC dans un délai de quinze jours civils
Déclarations canadiennes non sollicitées Effets graves et imprévus Oui
Effets graves et prévus Oui
Effets non graves et imprévus Non
Effets non graves et prévus Non
Déclarations canadiennes sollicitées (p. ex. étudesNote de bas de page *) Effets graves et imprévus Oui
Effets graves et prévus Oui
Effets non graves et imprévus Non
Effets non graves et prévus Non
Incapacité inhabituelle de produire l'effet prévu pour une drogue nouvelle Oui
Déclarations étrangères non sollicitées Effets graves et imprévus Oui
Effets graves et prévus Non
Effets non graves et imprévus Non
Effets non graves et prévus Non
Déclarations étrangères sollicitées (p. ex. étudesNote de bas de page *) Effets graves et imprévus Oui
Effets graves et prévus Non
Effets non graves et imprévus Non
Effets non graves et prévus Non
Incapacité inhabituelle de produire l'effet prévu pour une drogue nouvelle Non
Note de bas de page *

Études qui ne sont pas assujetties à des demandes d'essai clinique (DEC)

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Annexe 8 Détermination du moment pour la déclaration de cas consignés dans la base de données en ligne des effets indésirables de Canada Vigilance

Détermination du moment pour la déclaration de cas consignés dans la base de données en ligne des effets indésirables de Canada Vigilance
Determining when to report cases found in the Canada Vigilance Adverse Reaction Online Database: Text version below.
Détermination du moment pour la déclaration de cas consignés dans la base de données en ligne des effets indésirables de Canada Vigilance - Description textuelle

Si le DAMM analyse la base de données en ligne des effets indésirables de Canada Vigilance (CV) et identifie que le cas A concerne l'un de ses produits, il est encouragé à demander une copie de la déclaration du cas A par l'entremise du programme d'accès à l'information (AI) et à remplir une évaluation du lien de causalité, le cas échéant. Par la suite, si le DAMM détermine qu'il n'a aucun nouveau renseignement, le cas A doit être inscrit dans le rapport de synthèse annuel (RSA) et il n'est pas nécessaire de présenter une déclaration rapide. Par contre, si le DAMM détermine qu'il a de nouveaux renseignements (p. ex. des renseignements reçus d'une autre source comme de la part d'un patient, d'un professionnel de la santé, d'un hôpital ou d'un autre DAMM, ou encore que ce dernier arrive à une évaluation différente quant au lien de causalité) pour un cas d'EI grave ou d'incapacité inhabituelle de produire l'effet prévu pour une drogue nouvelle, le cas B doit alors faire l'objet d'une déclaration rapide à Santé Canada. Le cas B doit comprendre les nouveaux renseignements, la source indiquée doit être la base de données en ligne de CV, ainsi que d'autres sources le cas échéant, et le DAMM doit informer Santé Canada que le cas A est un doublon du cas B. Cependant, si le DAMM a de nouveaux renseignements concernant un cas d'EI qui est non grave et qui ne concerne pas une incapacité inhabituelle de produire l'effet prévu pour une drogue nouvelle, le cas B doit être inscrit dans le RSA et présenté à Santé Canada.

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