Programme mère-enfant en établissement

Instruments Habilitants

But

Favoriser des relations positives entre les mères incarcérées dans des établissements fédéraux et leurs enfants en les gardant ensemble, lorsque c’est approprié, et en offrant un environnement de soutien qui contribue à la stabilité et la continuité de la relation mère-enfant

Fournir des directives concernant la mise en œuvre, le maintien et le suivi du Programme mère-enfant en établissement

Champ d'Application


Directive du commissaire

Correctional Service Canada badge

Numéro : 768

En vigueur : 2020-01-24

Sujets connexes

S’applique au personnel, aux détenues mères et aux détenues des établissements et des unités pour femmes, ainsi qu’aux contractuels et aux bénévoles qui participent au Programme mère-enfant en établissement

Contenu

Responsabilités

  1. La sous-commissaire pour les femmes est autorisée à établir des lignes directrices, au besoin, relatives au Programme mère-enfant.
  2. Le directeur de l’établissement :
    1. attribuera les responsabilités à l’égard des divers volets du Programme mère-enfant, notamment en désignant un membre du personnel à titre de coordonnateur du Programme mère-enfant
    2. approuvera la participation au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant, la suspension et/ou la cessation de ce volet en s’assurant que les besoins en matière de logement des détenues sont la principale priorité
    3. désignera un ou des comités d’examen à l’échelle de l’établissement pour les processus relatifs au Programme mère-enfant
    4. s’assurera qu’un processus est en place relativement à l’obtention de permissions de sortir avec escorte (PSAE) relevant du SCC pour assumer des responsabilités parentales, conformément à la Directive du commissaire (DC) 710-3 – Permissions de sortir
    5. établira des procédures visant le déplacement des détenues relativement au Programme mère‑enfant, conformément à la DC 566-3 – Déplacements des détenus, de sorte qu’elles tiennent compte de la présence d’enfants dans l’établissement
    6. établira des procédures relatives au Programme mère-enfant, conformément à la DC 566-4 – Dénombrements et patrouilles de sécurité, de sorte que les patrouilles de sécurité et les dénombrements officiels tiennent compte de la présence d’enfants dans l’établissement
    7. s’assurera que le Plan de fouille de l’établissement dressé conformément à la DC 566-8 – Fouille du personnel et des visiteurs comprend des paramètres de fouille particuliers pour les enfants participant au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant
    8. établira des protocoles et veillera au signalement aux autorités en matière de protection de l’enfance de mauvais traitements ou de négligence soupçonnés envers un enfant, en conformité avec les lois provinciales applicables
    9. veillera à ce que le plan de contingence de l’établissement tienne compte de la présence d’enfants et de leur sécurité durant une situation d’urgence
    10. veillera à ce que les incidents touchant des enfants soient immédiatement signalés conformément à la DC 568‑1 – Consignation et signalement des incidents de sécurité
    11. autorisera le recours aux véhicules du SCC pour transporter des enfants qui participent au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant en établissement, conformément à la Directive sur les services internes (DSI) 335 – Gestion du parc automobile
    12. s’assurera qu’un processus est en place pour confirmer que les sièges d’enfants se trouvant dans tout véhicule utilisé pour transporter des enfants (si le véhicule est conduit par des employés, des contractuels ou des bénévoles) sont approuvés suivant les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada et sont conformes au Code de la route provincial
    13. établira des procédures permettant à la mère d’obtenir les aliments, le matériel et l’équipement nécessaires relativement aux soins de l’enfant participant au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant
    14. s’assurera que des procédures sont élaborées pour favoriser les contacts entre la mère et son enfant au cours du traitement d’une nouvelle demande de participation au programme à la suite d’une mise en liberté, d’une suspension et d’une réincarcération
    15. s’assurera qu’un processus est en place pour la collecte, le stockage et la gestion de l’information des participantes au Programme mère-enfant.
  3. Le coordonnateur du Programme mère-enfant :
    1. sera le principal point de contact pour les mères participant au Programme mère-enfant (volet avec cohabitation et volet non résidentiel) en ce qui concerne les besoins parentaux et aidera la mère à maintenir une relation avec son enfant
    2. guidera le processus de demande de cohabitation, aidera la mère à l’égard de tout retard ou obstacle pouvant survenir et effectuera un suivi auprès des services de protection de l’enfance compétents pour aider à accélérer le processus de demande
    3. aidera les mères participant au volet avec cohabitation du programme à régler les problèmes auxquels elles font face lorsqu’elles s’occupent de leur enfant en établissement, notamment en prenant des dispositions pour trouver des gardiennes et en facilitant les permissions de sortir avec escorte qui s’imposent
    4. coordonnera les activités de tout employé, bénévole et/ou contractuel participant au Programme mère-enfant
    5. établira et maintiendra des partenariats avec des ressources communautaires, y compris des bénévoles, qui peuvent :
      1. fournir des renseignements et/ou du soutien aux mères concernant l’art d’être parent et les responsabilités parentales
      2. aider l’agent de libération conditionnelle à établir et à mettre en œuvre un plan de libération afin d’assurer la continuité des soins à la suite de la mise en liberté dans la collectivité
      3. offrir des services et des activités à l’appui du Programme mère-enfant
    6. vérifiera les renseignements concernant les rappels de sécurité sur le site Web de Santé Canada avant de distribuer de l’équipement et du matériel à l’usage des enfants
    7. animera et/ou coordonnera des séances de sensibilisation du personnel relativement à l’identification et au signalement de mauvais traitements infligés aux enfants et de négligence à l’égard des enfants, ainsi qu’à d’autres sujets liés à la sécurité des enfants
    8. veillera à l’accessibilité d’un programme sur les compétences parentales et à ce que toutes les participantes et détenues servant de gardiennes du volet avec cohabitation du Programme mère-enfant suivent ce programme, ainsi qu’un cours de secourisme reconnu
    9. au besoin, fournira de l’information aux services de protection de l’enfance et/ou à des professionnels de la santé externes spécialisés dans le traitement des enfants aux lieux de résidence antérieurs de la mère, et obtiendra des renseignements d’eux, conformément à la section Processus de demande et d’évaluation du volet avec cohabitation de la présente directive
    10. facilitera le processus ou la communication avec les ressources communautaires (p. ex., les bénévoles) pour les mères participant au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant afin qu’elles puissent trouver et acheter les articles nécessaires aux soins de leur enfant, y compris les aliments, les fournitures, le matériel et l’équipement adaptés à l’âge
    11. s’assurera que les formulaires de demande relatifs à l’enfant, incluant entre autres pour le certificat de naissance, la carte santé, le certificat de statut et les crédits d’impôt pour enfants, sont accessibles pour la mère et aidera cette dernière à remplir les formulaires, au besoin
    12. aidera la détenue à trouver des fournisseurs de soins de santé dans la collectivité et veillera à ce que la Liste de contrôle des soins de santé de l’enfant pour le Programme mère-enfant (CSC/SCC 1159-03) soit soumise annuellement dans le cas des enfants qui participent au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant
    13. coordonnera et/ou facilitera les interactions et les rapports de la mère, notamment avec les membres de sa famille/ses proches, les services de protection de l’enfance, les avocats et le tribunal de la famille, afin de veiller à ce que ses responsabilités parentales et/ou obligations légales soient assumées et que l’intérêt supérieur de l’enfant demeure la priorité
    14. agira comme point de contact pour les mères qui ne participent pas au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant et les aidera à demeurer en contact avec leur enfant en prenant part au volet non résidentiel du programme.
  4. Le chef des Services de santé ou son délégué :
    1. s’assurera que l’indicateur « Dél. enceinte besoins spéciaux » est activé et désactivé dans le Système de gestion des délinquant(e)s, le cas échéant
    2. s’assurera qu’un suivi médical post-partum est effectué pour les mères, le cas échéant, conformément aux lignes directrices provinciales
    3. s’assurera que des aiguillages prioritaires sont effectués pour le traitement par agonistes opioïdes et d’autres services de traitement de la toxicomanie, le cas échéant.
  5. Sur réception d’une demande de participation au Programme mère-enfant, le chef de la Santé mentale ou son délégué sera consulté afin de déterminer s’il existe des préoccupations ou des avantages en matière de santé mentale. Le chef de la Santé mentale peut, à sa discrétion, demander qu’une évaluation de la santé mentale de la mère soit effectuée, conformément aux Lignes directrices relatives au contenu d’une évaluation de la santé mentale aux fins de la participation au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant en établissement.
  6. L’Aîné/le conseiller spirituel :
    1. fournira un soutien spirituel et donnera des conseils aux employés travaillant auprès de détenues autochtones qui participent au programme, en mettant l’accent sur les politiques historiques et les actions/répercussions liées aux peuples autochtones, notamment en ce qui a trait aux pensionnats et à la rafle des années soixante
    2. informera les mères qui participent au Programme mère-enfant concernant, entre autres, des conséquences des traumatismes historiques de longue date sur les compétences parentales, y compris, sans toutefois s’y limiter, les politiques historiques et les actions/répercussions liées aux peuples autochtones, notamment en ce qui a trait aux pensionnats et à la rafle des années soixante
    3. fournira un soutien spirituel aux détenues qui ont des enfants prenant part au Programme mère-enfant et qui souhaitent travailler avec un Aîné/conseiller spirituel, leur donnera des conseils et assurera leur sensibilisation culturelle, notamment en ce qui concerne les pratiques parentales autochtones.
  7. L’agent de liaison autochtone consignera les observations/évaluations de l’Aîné/du conseiller spirituel concernant la pertinence du programme et la participation au programme et en fera part à l’équipe de gestion de cas lorsque la mère travaille avec un Aîné/conseiller spirituel.
  8. À la demande de la mère, l’aumônier offrira des rites, des rituels et/ou des services liés à la naissance et aux soins spirituels/religieux du nouveau-né.
  9. L’agent de libération conditionnelle :
    1. tiendra compte des responsabilités parentales de la mère lors de l’élaboration du Plan correctionnel et de la planification de la mise en liberté, tout en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant
    2. remplira l’Évaluation en vue d’une décision pour le volet avec cohabitation du Programme mère-enfant (voir l’annexe B), à la suite de la présentation de la demande par la mère
    3. collaborera avec le coordonnateur du Programme mère-enfant afin de recenser les réseaux de soutien communautaires et d’assurer un soutien continu tout au long de la participation au programme.
  10. Le ou les comités d’examen :
    1. adresseront des recommandations au directeur de l’établissement en ce qui concerne la demande de la mère, tout examen de sa participation au programme et les processus suivis en établissement relatifs à tout volet du Programme mère-enfant
    2. adresseront des recommandations au directeur de l’établissement concernant la candidature des détenues servant de gardiennes au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant.
  11. L’intervenant de première ligne :
    1. aidera la mère à remplir sa demande de participation au Programme mère-enfant, au besoin
    2. consignera la participation de la mère aux divers volets du Programme mère-enfant dans chaque inscription structurée au Registre des interventions.
  12. Tous les membres du personnel en contact avec la mère et l’enfant :
    1. encourageront et aideront la mère à assumer son rôle de parent, d’une manière non intrusive et non interventionniste
    2. surveilleront la dynamique dans les unités où logent des enfants et durant toute activité menée en présence d’enfants dans l’établissement
    3. retireront immédiatement l’enfant de tout endroit où une situation présente un risque imminent pour sa sécurité
    4. signaleront et documenteront immédiatement tout cas soupçonné de mauvais traitements ou de négligence envers un enfant, conformément aux lois provinciales, ainsi que tous les manquements au protocole établi dans l’Accord du volet avec cohabitation du Programme mère-enfant (CSC/SCC 1159).

Volet avec cohabitation — Admissibilité et exigences

  1. La capacité du SCC de permettre la participation au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant dépend de la capacité de l’établissement.

Mères

  1. La participation d’une mère et de son enfant au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant peut être envisagée si :
    1. la mère est dite « à sécurité minimale » ou « à sécurité moyenne », ou encore est dite « à sécurité maximale » et fait l’objet d’une réévaluation en vue de l’attribution de la cote de sécurité moyenne
    2. la mère a fait l’objet d’une vérification dans les registres de protection de l’enfance pour vérifier s’il existe des renseignements qui devraient être pris en considération dans le processus décisionnel
    3. les services de protection de l’enfance appuient sa participation au programme
    4. il n’y a présentement aucune évaluation par un professionnel de la santé mentale indiquant que la mère est incapable de s’occuper de son enfant en raison d’un problème de santé physique ou mentale documenté de l’enfant ou de la mère
    5. la mère n’a pas été reconnue coupable d’une infraction contre un enfant ou d’une infraction qui pourrait raisonnablement être perçue comme mettant un enfant en danger . La participation d’une détenue qui ne satisfait pas à ce critère d’admissibilité peut être envisagée si une évaluation psychiatrique ou psychologique permet d’établir qu’elle ne présente pas un danger pour son enfant
    6. la mère n’est pas assujettie à une ordonnance du tribunal ou à des obligations juridiques lui interdisant tout contact avec son ou ses enfants.
  2. Une délinquante peut présenter une demande pour participer au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant pendant qu’elle se trouve dans le Milieu de vie structuré (MVS), une unité d’intervention structurée (UIS) ou un Environnement de soutien accru (ESA), mais elle ne peut participer au programme à temps plein lorsqu’elle réside dans l’un de ces secteurs; sa participation à temps partiel au volet avec cohabitation du programme peut être envisagée au moyen de l’utilisation de l’unité de visite familiale privée .

Enfants

  1. L’enfant d’une mère est admissible à la participation au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant s’il :
    1. n’est pas âgé de plus de quatre ans (il n’est plus admissible à son cinquième anniversaire) pour résider à temps plein dans une unité de logement, ou
    2. n’est pas âgé de plus de six ans (il n’est plus admissible à son septième anniversaire) pour résider à temps partiel dans une unité de logement, ou
    3. n’a pas atteint l’âge de la majorité pour résider à temps partiel dans l’unité de visite familiale privée.

Détenues servant de gardiennes

  1. Une détenue peut occuper un emploi comme gardienne d’enfants participant au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant si :
    1. elle n’a pas d’antécédents criminels relativement à une infraction contre un enfant ou une infraction qui pourrait raisonnablement être perçue comme mettant un enfant en danger, et n’est pas assujettie à une ordonnance du tribunal lui interdisant tout contact avec des enfants
    2. elle a donné son consentement au moyen de la Demande de détenue désireuse de servir de gardienne pour le Programme mère-enfant (CSC/SCC 1159-02) et a fait l’objet d’une vérification dans les registres de protection de l’enfance des provinces pertinentes afin que l’on puisse s’assurer qu’aucun renseignement n’indique qu’elle pourrait poser un risque pour un enfant
    3. elle est dite « à sécurité minimale » ou « à sécurité moyenne » et ne réside pas dans le MVS , l’UIS ou l’ESA
    4. la mère de l’enfant appuie la demande de la détenue souhaitant prendre soin de son enfant comme l’indique la signature de la mère sur la Demande de détenue désireuse de servir de gardienne pour le Programme mère-enfant (CSC/SCC 1159-02)
    5. détenue servant de gardienne a achevé un programme d’acquisition de compétences parentales et un cours de secourisme qui comprend les premiers soins aux enfants
    6. l’agent de libération conditionnelle et l’agent du renseignement de sécurité ont été consultés pour s’assurer qu’aucun renseignement n’indique que la détenue pourrait poser un risque pour un enfant
    7. elle a été approuvée par le comité d’examen désigné à cette fin.

Autres résidentes dans l’unité de logement

  1. Une détenue peut résider dans une unité de logement où un enfant habite à temps plein ou à temps partiel si :
    1. elle n’a pas d’antécédents criminels relativement à une infraction contre un enfant ou à une infraction qui pourrait raisonnablement être perçue comme mettant un enfant en danger, et n’est pas assujettie à une ordonnance du tribunal lui interdisant tout contact avec des enfants
    2. elle a fait l’objet d’une vérification dans les registres de protection de l’enfance des provinces pertinentes afin que l’on puisse s’assurer qu’aucun renseignement n’indique qu’elle pourrait poser un risque pour un enfant
    3. des consultations ont eu lieu auprès de l’agent de libération conditionnelle et de l’agent du renseignement de sécurité afin de s’assurer qu’aucun renseignement n’indique qu’elle pourrait poser un risque pour un enfant
    4. elle a été approuvée par le comité d’examen désigné à cette fin.

Processus de réfutation et de recours

  1. Lorsque la mère n’est pas satisfaite de la recommandation en ce qui concerne sa participation au Programme mère-enfant, elle peut présenter une réfutation (en personne ou par écrit) directement au directeur de l’établissement dans les deux jours ouvrables à partir de la date de communication des rapports. Le directeur de l’établissement peut, à la demande de la mère, accorder une prolongation de délai de trente jours ouvrables au maximum. Lorsqu’une mère présente une réfutation verbale, les renseignements doivent être consignés dans le « Registre des interventions – Réfutation ».
  2. La mère sera avisée par écrit de la décision finale du directeur de l’établissement et des motifs la justifiant au moyen de la feuille « Revue/décision par un comité du SCC », et sera informée de son droit de déposer un grief visant l’ensemble ou une partie de la décision, conformément à la DC 081 – Plaintes et griefs des délinquants.

Volet avec cohabitation ─ Processus

Processus de demande et d’évaluation du volet avec cohabitation

  1. Les mères, y compris les détenues enceintes souhaitant participer au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant, rempliront la Demande de participation au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant (CSC/SCC 1159-01).
  2. Sur réception de la demande, l’agent de libération conditionnelle entrera celle-ci dans le Système de gestion des délinquant(e)s et organisera une conférence de cas avec le coordonnateur du Programme mère-enfant afin d’examiner la demande dans un délai de cinq jours ouvrables.
  3. Si une mère présente une demande et que, compte tenu de la nature de ses antécédents criminels ou de l’infraction à l’origine de sa peine, elle doit subir une évaluation psychiatrique/psychologique en vue de déterminer son admissibilité, le chef de la Santé mentale ou son délégué demandera la tenue d’une évaluation psychiatrique/psychologique à cette fin dans un délai de cinq jours ouvrables. La demande demeurera en attente jusqu’à la réception du rapport.
  4. Si la mère répond aux critères d’admissibilité initiaux, le coordonnateur du Programme mère-enfant :
    1. demandera, dans les cinq jours ouvrables suivant la conférence de cas, une évaluation écrite des services de protection de l’enfance visant à déterminer si la participation au programme est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque les services de protection de l’enfance ne sont pas en mesure de fournir l’évaluation demandée, le coordonnateur demandera une évaluation écrite d’un professionnel de la santé externe spécialisé dans le traitement des enfants. Le professionnel de la santé externe doit avoir son permis d’exercice dans la province où il exerce
    2. consultera le chef de la Santé mentale ou son délégué dans les cinq jours ouvrables suivant la conférence de cas afin de déterminer s’il existe des préoccupations en matière de santé mentale. Le chef de la Santé mentale peut, à sa discrétion, demander qu’une évaluation officielle de la santé mentale soit effectuée, conformément aux Lignes directrices relatives au contenu d’une évaluation de la santé mentale aux fins de la participation au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant en établissement. Si une évaluation de la santé mentale est nécessaire, la demande sera faite dans un délai de deux jours ouvrables.
  5. L’agent de libération conditionnelle peut demander une Évaluation communautaire dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date de la conférence de cas mentionnée au paragraphe 22, conformément à la DC 715-3 – Évaluations communautaires, afin d’évaluer le soutien fourni par la personne qui s’occupe actuellement de l’enfant dans la collectivité. L’Évaluation communautaire vise à recueillir des renseignements sur l’appui par cette personne de la participation de la mère au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant, surtout lorsque l’enfant vit actuellement avec la personne dans la collectivité ou vivra avec elle à temps partiel. Il ne s’agit pas d’une évaluation du caractère approprié du foyer communautaire pour ce qui est de prendre soin de l’enfant, quoique toute préoccupation soulevée sera signalée conformément aux lois provinciales.
  6. Le directeur de l’établissement établira un plan pour favoriser les contacts entre la mère et son enfant au cours du processus de demande, lequel peut entre autres inclure octroyer immédiatement des visites par vidéo pour les visiteurs approuvés, des communications téléphoniques supplémentaires et accorder la priorité aux demandes de visite. Une vérification sera effectuée au préalable pour s’assurer qu’aucune circonstance n’interdit les contacts.

Processus d’approbation du volet avec cohabitation

  1. Sur réception de tous les renseignements requis, l’agent de libération conditionnelle remplira l’Évaluation en vue d’une décision conformément à l’annexe B, dans un délai de 10 jours ouvrables, et communiquera à la mère le rapport et tout autre renseignement utilisé dans le cadre du processus décisionnel. La mère aura la possibilité de présenter une réfutation.
  2. L’agent de libération conditionnelle présentera la recommandation au comité d’examen désigné et, par la suite, au directeur de l’établissement afin qu’une décision soit prise.
  3. Sur réception de tous les renseignements, y compris la réfutation de la mère (s’il y a lieu), le directeur de l’établissement prendra une décision dans un délai de cinq jours ouvrables; il peut seulement envisager d’approuver la demande de la mère si les autorités locales en matière de protection de l’enfance (ou le professionnel de la santé spécialisé dans le traitement des enfants) appuient cette demande. Si le directeur de l’établissement décide de refuser la participation, les circonstances dans lesquelles la mère pourra présenter une nouvelle demande doivent être indiquées dans la décision.
  4. Dans les cas où l’accouchement est prévu, ou a lieu, avant que le processus de demande puisse être achevé dans les délais prescrits, les responsables des processus de demande et décisionnel feront tout en leur pouvoir pour achever les processus afin d’éviter, dans la mesure du possible, que la mère et l’enfant soient séparés.
  5. Dans les cas où une mère dite « à sécurité maximale » fait l’objet d’une réévaluation en vue d’être classée « à sécurité moyenne », sa demande de participation au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant sera traitée jusqu’au moment de l’approbation. Une fois que la cote de sécurité moyenne de la mère a été approuvée, le directeur de l’établissement prendra une décision relativement à sa demande de participation au volet avec cohabitation du programme dans un délai de cinq jours ouvrables.
  6. Dans les cas où les services de protection de l’enfance refusent d’ouvrir un dossier et/ou d’effectuer une évaluation avant que l’enfant soit né, la recommandation et la décision de l’établissement pourraient comprendre un avertissement selon lequel la demande est approuvée conditionnellement à l’approbation des services de protection de l’enfance après la naissance de l’enfant.
  7. Des renseignements de sources externes ayant trait à l’approbation de la demande (comme l’évaluation des services de protection de l’enfance et l’Évaluation communautaire) seront recueillis si la mère a présenté une demande de participation au Programme mère-enfant, même si la mère est actuellement inadmissible en raison de la cote de sécurité ou de son placement, mais qu’elle pourrait être admissible dans l’avenir.
  8. L’agent de libération conditionnelle remettra à la mère une copie de la décision au plus tard cinq jours ouvrables après que celle-ci aura été prise.
  9. Si la demande de la mère est approuvée, le coordonnateur du Programme mère-enfant rencontrera cette dernière pour l’aider à remplir les formulaires suivants : Accord du volet avec cohabitation du Programme mère-enfant (CSC/SCC 1159), Liste de contrôle des soins de santé de l’enfant pour le Programme mère-enfant (CSC/SCC 1159-03) et Plan de contingence du Programme mère-enfant (CSC/SCC 1159-04). Une copie de chaque formulaire rempli sera versée au dossier de gestion de cas et remise à l’agent de libération conditionnelle.
  10. Le coordonnateur du Programme mère-enfant activera l’indicateur du Programme mère-enfant en établissement dans le Système de gestion des délinquant(e)s le jour où commencera le volet avec cohabitation du programme (à temps plein ou à temps partiel) et désactivera l’indicateur le jour où la participation au programme prendra fin.

Examen périodique exigé

  1. Dans le cas de toutes les participantes au volet avec cohabitation du programme, le coordonnateur du Programme mère-enfant rencontrera la mère au moins une fois tous les 30 jours (si l’enfant a été dans l’établissement au moins une fois durant la période de 30 jours) et consultera d’autres membres du personnel, au besoin, afin de discuter de la participation de la mère au programme et de lui offrir un soutien continu. Le coordonnateur consignera les résultats de la rencontre et des consultations dans le Registre des interventions et confirmera que le Plan de contingence est à jour.

Plan de transition pour les enfants participant à temps plein au volet avec cohabitation du programme

  1. L’agent de libération conditionnelle et le coordonnateur du Programme mère-enfant collaboreront afin d’aider la mère à élaborer le Plan de transition du Programme mère-enfant (CSC/SCC 1159‑05), qui devrait, si possible, être mis en œuvre de manière graduelle bien avant le départ de l’enfant lorsqu’il y a changement de la personne responsable des soins de l’enfant . Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, les situations suivantes :
    1. l’enfant passe d’une participation à temps plein à une participation à temps partiel au programme
    2. la mère n’est pas mise en liberté (p. ex., l’enfant ne satisfait plus aux exigences liées à l’âge pour la participation à temps plein ou à temps partiel au programme), ou
    3. la mère est mise en liberté, mais l’enfant n’habitera pas avec elle dans la collectivité.

Mères participant au volet avec cohabitation et quittant l’établissement avec leur enfant

  1. Dans le cas des mères libérées de l’établissement qui continueront de prendre soin de leur enfant dans la collectivité, le plan de libération, comprenant les soins de l’enfant, sera consigné de manière appropriée conformément à la DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire et aux procédures décrites dans la DC 715-4 – Préparation des cas et surveillance des délinquantes qui cohabitent avec des enfants dans un établissement résidentiel communautaire.
  2. Les mères qui ont été mises en liberté dans la collectivité à titre de participantes au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant et qui ont conservé la garde de leur enfant dans la collectivité sont admissibles à un processus accéléré de présentation d’une nouvelle demande si elles sont réincarcérées dans un établissement du SCC. Dans ce cas :
    1. dans un délai de deux jours ouvrables, l’agent de libération conditionnelle confirmera que la mère souhaite participer au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant, et le coordonnateur du Programme mère-enfant communiquera avec les services de protection de l’enfance . Les renseignements seront consignés dans le Registre des interventions
    2. dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des renseignements requis, l’agent de libération conditionnelle remplira l’Évaluation en vue d’une décision
    3. si les services de protection de l’enfance et le comité d’examen ne signalent aucune préoccupation concernant la sécurité de l’enfant et que la mère et l’enfant continuent de répondre aux critères d’admissibilité au programme, la nouvelle demande sera approuvée sous réserve de la capacité d’accueil de l’établissement.
  3. Lorsqu’une nouvelle demande est présentée, le Comité d’examen des visites donnera la priorité à de telles demandes, renoncera temporairement au filtrage pour les visites de l’enfant et accordera immédiatement des visites par vidéo ou des communications téléphoniques supplémentaires afin d’assurer des contacts continus entre la mère et son enfant.
  4. Un enfant de moins de 12 ans sera autorisé à rendre visite à sa mère même si l’adulte qui l’accompagne n’a pas encore terminé le processus de demande/d’autorisation de sécurité et été approuvé, pourvu que l’enfant est accompagné d’un bénévole approuvé.
  5. Si l’adulte accompagnateur n’est pas encore un visiteur autorisé, il pourra amener l’enfant à l’entrée principale, où un bénévole approuvé agira à titre d’adulte accompagnateur pendant toute la durée de la visite. Si l’adulte accompagnateur n’est pas actuellement un visiteur autorisé, mais que sa vérification de sécurité antérieure demeure valide (c.-à-d. qu’elle date de moins de deux ans) et qu’il n’y avait pas de préoccupations à son sujet pendant que la mère était en liberté sous condition ou lors de visites antérieures, le directeur de l’établissement peut, à sa discrétion, renoncer à la vérification de sécurité. En cas de préoccupations, tout le processus d’examen relatif aux visiteurs devra avoir lieu.

Suspension et/ou cessation de la participation au programme

  1. Dans les cas où le transfèrement de la mère vers l’UIS est autorisé ou que celle-ci a été transférée vers l’UIS, déplacée dans l’ESA ou admise dans le MVS , la participation au programme sera suspendue et le Plan de contingence du Programme mère-enfant (CSC/SCC 1159‑04) sera mis en œuvre.
  2. Advenant une situation qui pourrait mettre en péril la sécurité de l’enfant, le directeur de l’établissement ou le gestionnaire correctionnel responsable de l’établissement pourrait suspendre immédiatement la participation au programme. Dans le cas d’une suspension, le Plan de contingence du Programme mère-enfant (CSC/SCC 1159‑04) sera mis en œuvre.
  3. Les services locaux de protection de l’enfance seront avisés dès que possible de la mise en œuvre du Plan de contingence.
  4. En cas de suspension de la participation au programme, l’agent de libération conditionnelle préparera une Évaluation en vue d’une décision dans les cinq jours ouvrables afin d’évaluer si la participation devrait être rétablie, modifiée pour passer de temps plein à temps partiel, ou suspendue pour une période supplémentaire jusqu’à ce que certaines conditions soient satisfaites, ou si la participation devrait cesser. L’Évaluation en vue d’une décision, y compris la recommandation, sera communiquée à la mère.
  5. Le comité d’examen désigné examinera tous les renseignements pertinents, y compris l’Évaluation en vue d’une décision et la réfutation (s’il y a lieu), puis présentera une recommandation au directeur de l’établissement dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des renseignements.
  6. À la suite de la réception de tous les renseignements, y compris la recommandation du comité d’examen et la réfutation de la mère, le cas échéant, le directeur de l’établissement décidera :
    1. de rétablir la participation de la mère au volet avec cohabitation du programme, avec ou sans modifications, ou
    2. de mettre fin à la participation au programme, auquel cas les conditions auxquelles doit satisfaire la mère pour présenter une nouvelle demande seront consignées et décrites dans la décision, ou
    3. de poursuivre la suspension du programme jusqu’à ce que certaines conditions soient satisfaites, auquel cas l’enfant continuera d’être logé à l’extérieur de l’établissement, de façon temporaire, conformément au Plan de contingence du Programme mère-enfant (CSC/SCC 1159‑04).
  7. L’agent de libération conditionnelle remettra à la mère une copie de la décision au plus tard cinq jours ouvrables après que celle-ci aura été prise.

Nouvelle demande de participation au volet avec cohabitation du programme présentée à la suite de la cessation

  1. Une mère dont la participation au programme a été arrêtée peut présenter une nouvelle demande d’admission au programme si les conditions établies par le directeur de l’établissement sont satisfaites et si la nouvelle demande est appuyée par les services de protection de l’enfance (ou le professionnel de la santé spécialisé dans le traitement des enfants) au moment où elle est présentée.
  2. Le processus d’évaluation devra être suivi en entier pour la réadmission au programme de la mère après la cessation de sa participation.

Volet avec cohabitation ─ Identification de l’enfant

  1. Le coordonnateur du Programme mère-enfant organisera, avec les responsables de l’admission et de la libération, la prise d’une photo dans les délais suivants ou à la fréquence suivante pour chaque enfant participant au volet avec cohabitation du programme :
    1. avant, ou dès que possible après, le début de la participation au programme
    2. tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans
    3. une fois par année pour les enfants de deux ans ou plus.
  2. La photo de l’enfant sera accessible au gestionnaire correctionnel de service. Les renseignements suivants seront conservés avec la photo et mis à jour, au besoin : le sexe biologique, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux et la date de naissance de l’enfant; le nom et le numéro de téléphone de l’établissement; le nom de l’autre personne responsable des soins, sa relation avec la mère et ses coordonnées. De plus, le nom des détenues autorisées à servir de gardiennes sera inclus dans les renseignements de référence.

Surveillance du volet avec cohabitation ─ Patrouilles de sécurité et dénombrements officiels

  1. Les patrouilles de sécurité et les dénombrements officiels dans les secteurs où un enfant est présent seront effectués selon les délais applicables pour les patrouilles de sécurité dans les unités résidentielles, conformément à la DC 566-4 – Dénombrements et patrouilles de sécurité.
  2. Les membres du personnel seront toujours au courant des activités des enfants dans l’établissement et confirmeront plus particulièrement leur bien-être durant les dénombrements officiels d’une manière qui est conforme au dénombrement des visiteurs pendant les visites familiales privées, c’est-à-dire en s’assurant de voir l’enfant sans obstruction.
  3. Durant les dénombrements officiels, la présence des enfants sera consignée de la même manière que celle établie par l’établissement pour les visiteurs dans les unités de visite familiale privée.

Gestion des incidents et des urgences

  1. Les membres du personnel prendront des mesures pour intervenir le plus rapidement possible, selon l’urgence de la situation, et en reconnaissant l’importance primordiale de la sécurité de l’enfant, lorsqu’ils découvrent une situation qui pourrait présenter un risque pour ce dernier.
  2. Le directeur de l’établissement ou le gestionnaire correctionnel responsable de l’établissement peut autoriser un membre du personnel à prendre soin de l’enfant dans une situation d’urgence, jusqu’à ce qu’une détenue servant de gardienne ou l’autre personne responsable des soins dans la collectivité soit disponible. Un membre du personnel n’emmènera en aucun temps un enfant chez lui.
  3. Si un professionnel de la santé a déterminé que l’état de la mère la rend incapable de prendre une décision concernant son enfant, on communiquera avec l’autre personne responsable des soins indiqué dans le Plan de contingence du Programme mère-enfant (CSC/SCC 1159-04) afin que celle-ci s’occupe de l’enfant. Si les membres du personnel ne peuvent pas joindre l’autre personne responsable des soins , on communiquera avec les autorités en matière de protection de l’enfance.
  4. La consignation et le signalement des incidents seront effectués conformément à la DC 568‑1 – Consignation et signalement des incidents de sécurité.

Volet avec cohabitation — Soins de santé pour enfants

  1. Seuls des soins de santé d’urgence seront prodigués à l’enfant par les services de santé de l’établissement. Le coordonnateur du Programme mère-enfant s’assurera que la mère présente la Liste de contrôle des soins de santé de l’enfant pour le Programme mère-enfant (CSC/SCC 1159-03) et qu’elle la met à jour une fois par année.
  2. La mère est responsable de prendre les rendez-vous pour son enfant et de l’accompagner à ces rendez-vous. Si la mère n’est pas en mesure d’accompagner son enfant à un rendez-vous, la personne responsable des soins de l’enfant dans la collectivité, d’autres soutiens dans la collectivité et/ou des bénévoles peuvent accompagner l’enfant. La mère aura la possibilité de discuter par téléphone de la santé de son enfant avec des professionnels de la santé externes.
  3. Les PSAE pour des responsabilités parentales, en vertu de la DC 710-3 – Permissions de sortir, seront utilisées pour permettre aux mères qui participent au Programme mère-enfant de s’occuper des soins médicaux de leur enfant, y compris lors de situations d’urgence. Les escortes seront menées conformément à la DC 566-5 – Escortes pour des motifs non reliés à la sécurité et à la DC 566-6 – Escortes de sécurité. Lorsqu’un changement est apporté au plan de sortie structuré approuvé antérieurement, une Évaluation en vue d’une décision sera effectuée.
  4. Tous les membres du personnel et les contractuels (y compris ceux qui ne travaillent pas dans le domaine de la santé) interviendront en cas d’urgences médicales, conformément aux Lignes directrices 800-4 – Intervention en cas d’urgence médicale, notamment, au besoin, en administrant à l’enfant les premiers soins d’urgence et la réanimation cardiorespiratoire, selon leur qualification. Si un employé des Services de santé de l’établissement doit fournir des services de santé à l’enfant, cela sera consigné dans le dossier de santé de la mère, et ces notes seront transmises au fournisseur de soins de santé de l’enfant dès que possible.
  5. Le consentement est requis pour toute intervention de santé effectuée auprès d’un enfant, conformément aux lois provinciales applicables.

Volet avec cohabitation — Effets personnels et argent de l’enfant

  1. Les effets personnels de l’enfant seront considérés comme distincts de ceux de la mère, et leur valeur ne dépassera pas 750 $ (à l’exclusion des meubles). Les documents relatifs aux effets personnels de l’enfant seront versés dans le dossier du Programme mère-enfant de la mère.
  2. Le directeur de l’établissement peut autoriser les demandes de sorties de fonds à même le compte d’épargne de la mère pour les dépenses dépassant la limite annuelle de 750 $ directement liées aux soins de l’enfant, conformément à la DC 860 – Argent des délinquants.
  3. Les cadeaux reçus pour l’enfant doivent être des articles spécialement conçus pour l’enfant (p. ex., des vêtements ou des jouets) et être consignés comme des effets personnels de l’enfant.
  4. Les achats à la cantine pour l’enfant seront inclus dans le total des achats à la cantine de la mère et devront respecter les limites connexes, conformément à la DC 860 – Argent des délinquants.

Volet avec cohabitation — Fouille de l’enfant et des effets personnels

  1. Toutes les fouilles d’enfants participant au Programme mère-enfant seront conformes à la DC 566‑8 – Fouille du personnel et des visiteurs. Toutefois, on soumettra les enfants prenant part au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant à des fouilles discrètes seulement.
  2. Pour participer au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant, la mère doit signer l’Accord du volet avec cohabitation du Programme mère-enfant (CSC/SCC 1159), en vertu duquel la mère reconnaît que son enfant, de même que la chambre de l’enfant et son contenu, pourrait faire l’objet de fouilles.
  3. Toutes les fouilles de la chambre et des biens personnels de l’enfant seront effectuées conformément à la DC 566-9 – Fouille de cellules/chambres, de véhicules et d’autres secteurs.
  4. Si, à tout moment, la mère refuse de permettre une fouille, la mère et l’enfant demeureront sous observation directe, et le gestionnaire correctionnel sera avisé immédiatement afin qu’il fournisse des directives.

Volet non résidentiel

  1. Toutes les mères, peu importe leur cote de sécurité, peuvent participer au volet non résidentiel du Programme mère-enfant (y compris les détenues dans une UIS). La capacité de participer aux options disponibles dépend des critères d’admissibilité établis dans les politiques pertinentes. Divers moyens non résidentiels de nouer et/ou de maintenir le lien mère-enfant peuvent être utilisés afin d’appuyer les participantes au volet non résidentiel du Programme mère-enfant (p. ex., le recours aux permissions de sortir avec/sans escorte aux fins des rapports familiaux/responsabilités parentales, aux visites familiales privées, aux visites par vidéo, à l’enregistrement d’histoires ainsi qu’à l’extraction et l’entreposage de lait maternel).

Bénévoles et contractuels

  1. En plus du processus de vérification normal et de l’orientation, les bénévoles inscrits et les contractuels qui contribueront à la facilitation de tout volet du Programme mère-enfant doivent consentir à faire l’objet d’une vérification dans le registre de protection de l’enfance de la province pertinente afin que l’on puisse vérifier si ce registre contient des renseignements indiquant que ces personnes pourraient poser un risque pour un enfant.

Commissaire,

Original signé par :

Anne kelly

Annexe A - Renvois et définitions

Renvois

Définitions

Adulte accompagnateur : dans le contexte des visites faites par un enfant mineur à sa mère, un adulte accompagnateur peut être toute personne qui a atteint l’âge de la majorité dans la province où se situe l’établissement qu’elle souhaite visiter, qui a rempli le formulaire de demande de visite, qui a obtenu la permission d’entrer dans l’établissement et qui détient une autorisation signée du tuteur/parent (autre que la détenue) ayant la garde de l’enfant.

Âge de la majorité : âge auquel une personne est considérée comme un adulte par la province ou le territoire où se situe l’établissement (voir l’annexe C).

Autre personne responsable des soins : personne dans la collectivité désignée par la mère qui accepte de prendre les décisions relatives à l’enfant et/ou aux soins de l’enfant en cas d’urgence, de suspension du programme et/ou de cessation de la participation au programme.

Comité d’examen : comité établi en établissement ou comité spécial ponctuel désigné par le directeur de l’établissement pour examiner divers volets de la mise en œuvre du Programme mère-enfant. Il peut s’agir du Comité d’intervention correctionnelle, du Comité d’examen de la gestion des délinquants, du Comité d’approbation des visiteurs ou de tout autre comité d’examen de l’établissement ou créé sur place à cette fin précise. Les recommandations et les décisions relatives aux divers volets du Programme mère-enfant peuvent être attribuées à un ou plusieurs comités d’examen.

Coordonnateur du Programme mère-enfant : membre du personnel (habituellement un agent de programmes sociaux) à qui des responsabilités ont été attribuées relativement au volet avec cohabitation et au volet non résidentiel du Programme mère-enfant décrits dans la présente directive du commissaire.

Détenue servant de gardienne : détenue qui a présenté, avec l’accord de la mère, une demande qui a été approuvée par le directeur de l’établissement afin de s’occuper d’un enfant participant au volet avec cohabitation du Programme mère-enfant.

Enfant : renvoie à un enfant qui participe au volet avec cohabitation ou au volet non résidentiel du Programme mère-enfant. Dans la présente politique, « enfant » peut également signifier plusieurs enfants.

Enfant mineur : toute personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité (annexe C).

Environnement de soutien accru : environnement de soutien à court terme dans la population carcérale régulière destiné aux détenues ayant une cote de sécurité minimale ou moyenne qui ont besoin de soutien supplémentaire de la part du personnel et/ou d’un accès accru aux interventions. Étant donné que l’Environnement de soutien accru est considéré comme un logement dans la population carcérale régulière, les conditions d’incarcération ne changent pas.

Fouille discrète : fouille du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, par des moyens techniques, et complétée de l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96(l) de la LSCMLC, de la veste ou du manteau que l’on a demandé à l’intéressé d’enlever et des autres effets qu’il a en sa possession.

Mère : délinquante qui est la mère biologique ou adoptive, la tutrice légale ou la belle-mère.

Milieu de vie structuré : unité résidentielle située à l’intérieur du périmètre d’un établissement pour femmes où on fournit des soins intermédiaires en santé mentale aux détenues dites « à sécurité minimale » ou « à sécurité moyenne » ayant des problèmes de santé mentale.

Modèle d’engagement et d’intervention : représentation graphique fondée sur le risque et axée sur la personne qui est utilisée pour aider le personnel à mettre en œuvre des stratégies d’engagement et d’intervention. (Voir l’annexe B de la DC 567 – Gestion des incidents.)

Plan de contingence du Programme mère-enfant : renseignements fournis par la mère et le membre dans la collectivité au moyen du Plan de contingence du Programme mère-enfant (CSC/SCC 1159-04) afin de donner des directives en cas d’urgence nécessitant que l’enfant soit retiré de l’établissement.

Professionnel de la santé agréé : personne agréée ou autorisée à pratiquer dans le domaine de la santé ou de la santé mentale au Canada, de préférence dans la province ou le territoire où elle exerce (pour certains postes, le titulaire doit être agréé dans la province ou le territoire où il pratique).

Programme mère-enfant : continuum de services et de soutiens visant à encourager les relations positives entre les mères incarcérées dans les établissements et les unités pour femmes et leurs enfants et à offrir un milieu favorable qui est propice à la stabilité et à la continuité de la relation mère-enfant.

Registre de protection de l’enfance : base de données tenue par le service de protection de l’enfance provincial qui contient des renseignements concernant les adultes et les enfants qui sont entrés en contact avec le service.

Services de protection de l’enfance : organisme provincial responsable des questions liées à la protection de l’enfance dans la province où est situé l’établissement, conformément aux lois provinciales applicables.

Soins de santé : soins médicaux, soins dentaires et soins de santé mentale fournis par des professionnels de la santé agréés ou par des personnes agissant sous la supervision de professionnels de la santé agréés.

Environnement de soutien accru : environnement de soutien à court terme dans la population carcérale régulière destiné aux détenues ayant une cote de sécurité minimale ou moyenne qui ont besoin de soutien supplémentaire de la part du personnel et/ou d’un accès accru aux interventions. Le placement dans l’Environnement de soutien accru est volontaire. Étant donné que l’Environnement de soutien accru est considéré comme un logement dans la population carcérale régulière, les conditions d’incarcération ne changent pas.

Unité d’intervention structurée :unité qui offre un autre milieu de vie en établissement dans les cas où un détenu ne peut être maintenu dans la population carcérale régulière pour des raisons touchant la sécurité de l’établissement ou d’une personne conformément au paragraphe 34(1) de la LSCMLC.

Visites par vidéo : les détenus ont accès à des visites par vidéo en direct à partir d’un ordinateur de l’établissement. Les visites par vidéo sont offertes à toutes les détenues, qu’elles participent ou non au Programme mère-enfant.

Volet avec cohabitation du Programme mère-enfant : volet du programme qui permet aux enfants mineurs de vivre, à temps plein ou à temps partiel, avec leur mère durant l’incarcération de cette dernière (des restrictions relatives à l’âge s’appliquent). Bien que les visites par des enfants mineurs non accompagnés ne soient pas autorisées en vertu de la DC 710-8 – Visites familiales privées, de telles visites sont permises dans le cadre du Programme mère-enfant suivant l’achèvement du processus d’évaluation.

Volet non résidentiel du Programme mère-enfant : volet du programme qui offre divers moyens de maintenir le lien entre la mère et l’enfant durant l’incarcération sans que l’enfant réside dans l’établissement.

Annexe B - Évaluation en vue d’une décision pour le volet avec cohabitation du programme mère-enfant – Aperçu du rapport

Introduction/statut du cas

Énoncez brièvement l’objet du rapport.

Admissibilité de la mère et renseignements relatifs à la participation

Admissibilité de l’enfant

Évaluation du risque

Évaluation globale

Présentez une analyse globale des renseignements ci-dessus par rapport à la participation au Programme mère-enfant et à la recommandation formulée. De plus, les éléments suivants devraient être inclus, s’il y a lieu :

  1. prise en compte, dans le processus décisionnel, des circonstances uniques qui caractérisent la délinquante autochtone, telles que décrites dans la définition des antécédents sociaux des Autochtones, ainsi que des options adaptées à la culture/de justice réparatrice, incluant les commentaires de l’Aîné/du conseiller spirituel, s’il y a lieu
  2. autres opinions professionnelles récentes concernant la mise en liberté, comme des renseignements en matière de soins de santé physique ou mentale, des renseignements psychologiques, des observations de la police et/ou des décisions antérieures du SCC (s’il y a lieu)
  3. décisions antérieures du SCC et/ou de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (nature et but, toutes les observations pertinentes, référence précise aux questions pertinentes signalées dans la décision, y compris une description de la façon dont on a, ou n’a pas, donné suite aux inquiétudes/questions soulevées précédemment).

 

Opinions dissidentes

Recommandation

Annexe C - Âge de la majorité

Province Âge de la majorité Renvoi
Nouvelle-Écosse 19 ans Age of Majority Act, R.S.N.S., c. 4, paragr. 2(1)
Nouveau-Brunswick 19 ans Loi sur l’âge de la majorité, L.R.N. 2011, c. 103, paragr. 1(1)
Île-du-Prince-Édouard 18 ans Age of Majority Act, R.S.P.E.I., 1988, c. A-8, art. 1
Terre-Neuve-et-Labrador 19 ans Age of Majority Act, S.N.L. 1995, c. A-4.2, art. 2
Québec 18 ans Code civil, art. 153
Ontario 18 ans Loi sur la majorité et la capacité civile, L.R.O., 1990, c. A7, art. 1
Nunavut 19 ans Loi sur l’âge de la majorité, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. A-2
Manitoba 18 ans Loi sur l’âge de la majorité, L.R.M., c. A7, art. 1
Saskatchewan 19 ans Age of Majority Act, R.S.S. 1978, c. A-6, paragr. 2(1)
Territoires du Nord-Ouest 19 ans Loi sur l’âge de la majorité, L.R.T.N.-O. 1988, c. A-2
Alberta 18 ans Age of Majority Act, R.S.A. 2000, c. A-6, art. 1
Yukon 19 ans Loi sur l’âge de la majorité, L.R.Y. 2002, c. 2, paragr. 1(1)
Colombie-Britannique 19 ans Age of Majority Act, R.S.B.C. 1996, c. 7, art. 1

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