EDM3-1-3 Utilisateurs autorisés
Mémorandum sur les droits d'accise
Juillet 2003
La Loi de 2001 sur l'accise exige qu'une personne obtienne une autorisation d'utilisateur pour avoir le droit d'utiliser de l'alcool à certaines fins. Le présent mémorandum offre un aperçu des obligations et des droits des personnes qui pourraient devenir utilisateurs autorisés.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans le présent mémorandum vise la Loi de 2001 sur l'accise. Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités, veuillez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Sur cette page
- Exigence de détenir une autorisation
- Obtention d'une autorisation
- Possession de spiritueux emballés par des utilisateurs autorisés
- Restrictions imposées aux utilisateurs autorisés
- Sortie et retour de spiritueux
- Destruction de spiritueux
- Tenue de registres et production de déclarations
- Infractions et peines
Exigence de détenir une autorisation
Autorisation d'un utilisateur [art. 16]
1. La Loi prévoit la délivrance d'une autorisation selon laquelle certaines personnes (c'est-à-dire les utilisateurs autorisés) ont le droit de posséder et d'utiliser des spiritueux emballés non acquittés à des fins précisées.
Sens de « spiritueux » [art. 2]
2. On entend par spiritueux toute matière ou substance contenant plus de 0,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, à l'exclusion de ce qui suit : le vin, la bière, le vinaigre, l'alcool dénaturé, l'alcool spécialement dénaturé, l'huile de fusel ou d'autres déchets provenant du processus de distillation, ou toute préparation approuvée. La définition d'un spiritueux exclut également tout produit qui ne peut être consommé comme boisson et qui contient de la bière, du vinaigre, de l'alcool dénaturé, de l'alcool spécialement dénaturé, de l'huile de fusel ou d'autres déchets provenant du processus de distillation, ou une préparation approuvée, ou qui est fabriqué à partir d'une de ces matières ou substances.
Sens de « non acquitté » [art. 2]
3. Non acquitté se dit des spiritueux emballés sur lesquels un droit d'accise, sauf le droit spécial, n'a pas été acquitté.
Utilisateurs de spiritueux emballés non acquittés [art. 16]
4. Une autorisation d'utilisateur permettant l'utilisation de spiritueux emballés non acquittés peut être délivrée aux établissements suivants aux fins précisées :
- les laboratoires scientifiques et de recherches qui reçoivent annuellement de l'aide du gouvernement du Canada ou d'une province, à des fins scientifiques;
- les universités et tout autre établissement d'enseignement postsecondaire reconnus par une province, à des fins scientifiques;
- les établissements de soins, à des fins médicinales et scientifiques;
- les institutions de santé qui reçoivent annuellement de l'aide du gouvernement du Canada ou d'une province, à des fins médicinales et scientifiques.
Obtention d'une autorisation
5. Les directives sur l'obtention d'une autorisation, et les exigences afférentes, sont fournies dans le mémorandum EDM2-4-1, Obtention d'une autorisation.
Possession de spiritueux emballés par des utilisateurs autorisés
Possession [ss-al. 88(2)a)iii)]
6. Les utilisateurs autorisés peuvent posséder et utiliser seulement les spiritueux emballés. Ils n'ont pas le droit de posséder ni d'utiliser des spiritueux en vrac ou du vin en vrac, ni du vin emballé non acquitté.
Sens de « emballé » [art. 2]
7. On entend par des spiritueux emballés tout spiritueux qui est présenté soit dans un contenant d'une capacité maximale de 100 litres qui est habituellement vendu à un consommateur sans que l'alcool n'ait à être emballé de nouveau dans des contenants plus petits, soit dans un contenant spécial marqué.
Sens de « marquer » et de « contenant spécial » [art. 2]
8. Un contenant spécial marqué de spiritueux est un contenant ayant une capacité minimale de plus de 100 litres et une capacité maximale de 1 500 litres et sur lequel figure une mention prévue par règlement.
Projet de Règlement sur le marquage des contenants spéciaux [art. 1 et 2]
9. La mention apposée sur un contenant spécial doit être lisible, nettement visible pendant les opérations de manutention habituelles et pouvoir demeurer sur le contenant jusqu'à ce que l'alcool en soit retiré. Les mentions apposées sur un contenant spécial de spiritueux doivent indiquer, en français et en anglais, les renseignements suivants :
- le contenant contient des spiritueux emballés
- le contenant est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui.
Restrictions imposées aux utilisateurs autorisés
Retrait non autorisé de spiritueux [paragr. 92(1)]
10. Seul un utilisateur autorisé peut retirer des spiritueux d'un contenant spécial qui est marqué de façon à indiquer qu'il est destiné à lui être livré et à être utilisé par lui.
Restrictions [art. 91]
11. Les utilisateurs autorisés peuvent utiliser des spiritueux emballés non acquittés seulement en application de leur autorisation ou à des fins d'analyse selon la manière approuvée. Les utilisateurs autorisés peuvent également disposer de spiritueux emballés en les retournant, conformément aux règlements, à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui les a fournis ou en les détruisant de la manière approuvée par l'ARC.
Sens de « exploitant agréé d'entrepôt d'accise » [art. 2 et 19]
12. Un exploitant agréé d'entrepôt d'accise est une personne qui est titulaire d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise et qui est autorisée à posséder dans son entrepôt d'accise de l'alcool emballé non acquitté (c'est-à-dire des spiritueux ou du vin) ou des cigares ou du tabac fabriqués non estampillés.
13. Un utilisateur autorisé qui utilise des spiritueux emballés non acquittés d'une façon ou dans un processus qui ne sont pas décrits dans le paragraphe 11 du présent mémorandum contrevient à la Loi.
Sortie et retour de spiritueux
Sortie de spiritueux emballés [ss-al. 151(2)a)(vii) et 151(2)c)(ii)]
14. Aucun droit n'est exigible sur les spiritueux emballés qui sont sortis d'un entrepôt d'accise aux fins de livraison à un utilisateur autorisé qui les utilisera conformément aux modalités de son autorisation.
Retour de spiritueux emballés [Règlement sur le retour d'alcool emballé à un entrpôt d'accise, art. 3]
15. Les utilisateurs autorisés peuvent retourner des spiritueux emballés non acquittés à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui les a fournis si, au moment de leur retour à l'entrepôt, les spiritueux sont emballés dans le même contenant qu'à leur sortie de l'entrepôt d'accise et que les conditions suivantes sont respectées :
- le contenant n'a pas été ouvert;
- si le contenant a été ouvert, il l'a été par l'utilisateur autorisé uniquement à des fins d'analyse.
Destruction de spiritueux
[al. 91d)]
16. Un utilisateur autorisé peut disposer de spiritueux emballés non acquittés au moyen d'une méthode de destruction approuvée par l'ARC. L'utilisateur autorisé doit obtenir une approbation avant de détruire des spiritueux emballés.
Tenue de registres et production de déclarations
Tenue de registres [paragr. 206(1)]
17. Toutes les personnes qui sont titulaires d'une autorisation en vertu de la Loi doivent tenir tous les registres nécessaires pour démontrer qu'elles se conforment à la Loi.
18. Des renseignements supplémentaires sur l'obligation de tenir des registres sont fournis dans le mémorandum EDM9-1-1, Exigences générales relatives aux registres.
Production de déclarations [art. 161]
19. Les utilisateurs autorisés sont tenus de produire une déclaration à l'aide du formulaire B270, Loi de 2001 sur l'accise – Déclaration des droits d'accise – personnes non titulaire de licence ou d'agrément, seulement pour les mois d'exercice au cours desquels ils ont été tenus de payer des droits d'accise.
Infractions et peines
Inobservation
20. Si un utilisateur autorisé ne se conforme pas aux modalités de son autorisation, il pourrait être coupable d'une infraction ou être passible d’une peine aux termes de la Loi.
21. Le mémorandum EDM1-6-1, Pénalités administratives prévues dans la Loi de 2001 sur l'accise, renferme des renseignements supplémentaires sur les infractions et les pénalités.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.
Pour demander des renseignements généraux ou techniques sur les droits d'accise, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative aux droits d'accise, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.