EDM4-1-3 Exploitants autorisés de vineries libre-service
Mémorandum sur les droits d'accise
Juin 2003
La Loi de 2001 sur l'accise exige qu'une personne obtienne une autorisation pour exploiter une vinerie libre-service et pour exécuter certaines activités en application de la Loi. Le présent mémorandum offre un aperçu des obligations et des droits des personnes qui pourraient devenir exploitants autorisés de vineries libre-service.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans le présent mémorandum vise la Loi de 2001 sur l'accise. Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités, veuillez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Sur cette page
- Exigence relative à l'autorisation d'exploiter une vinerie libre-service
- Obtention d'une autorisation d'exploiter une vinerie libre-service
- Restrictions imposées aux exploitants autorisés de vinerie libre-service
- Vin produit par des particuliers
- Tenue de registres et production de déclarations
- Infractions et pénalités
Exigence relative à l'autorisation d'exploiter une vinerie libre-service
Autorisation – vinerie libre-service [art. 15]
1. La Loi prévoit la délivrance d'une autorisation d'exploiter une vinerie libre-service qui permet à la personne qui la détient de posséder dans sa vinerie libre-service du vin en vrac ayant été produit par un particulier qui est le propriétaire de ce vin.
Sens de « production » [art. 2]
2. La production du vin est le fait de l'obtenir par la fermentation.
Sens de « vinerie libre-service » [art. 2]
3. Une vinerie libre-service est tout local d'un exploitant autorisé de vinerie libre‑service que l'Agence du revenu du Canada (ARC) a désigné à titre de vinerie libre‑service de l'exploitant.
Sens de « exploitant autorisé de vinerie libre-service » [art. 2]
4. Un exploitant autorisé de vinerie libre-service est un titulaire d'une autorisation d'exploiter une vinerie libre-service délivrée en vertu de l'article 15 de la Loi. Un exploitant autorisé de vinerie libre-service peut seulement entreprendre les activités autorisées dans les locaux de la vinerie qui ont été approuvés et précisés par l'autorisation.
Obtention d'une autorisation d'exploiter une vinerie libre-service
5. Les directives et les exigences relatives à l'obtention d'une autorisation d'exploiter une vinerie libre‑service se trouvent dans le mémorandum EDM2-4-1, Obtention d'une autorisation.
Restrictions imposées aux exploitants autorisés de vinerie libre-service
Interdiction – vinerie libre-service [par. 62(1) et art. 65]
6. Il est interdit d'exercer dans une vinerie libre-service des activités précisées dans une licence, un agrément ou une autorisation délivrés en vertu de la Loi qui ne sont pas des activités précisées dans l'autorisation d'exploiter une vinerie libre-service. Plus précisément, un exploitant autorisé de vinerie libre-service ne peut ni produire ni emballer du vin dans la vinerie.
Production de vin par un particulier [par. 62(2)]
7. Un exploitant autorisé de vinerie libre-service a seulement le droit d'exploiter une vinerie libre-service dans laquelle les particuliers peuvent produire et emballer le vin pour leur usage personnel. Un exploitant autorisé de vinerie libre-service peut entreposer du vin en vrac qui a été produit par un particulier jusqu'à ce que le vin soit emballé, mais il ne peut pas participer à la production ni à l'emballage du vin.
Aide
8. Pour produire du vin, un particulier doit au moins faire l'ensemencement en levure dans un contenant principal. L'exploitant autorisé de vinerie libre-service peut fournir son aide à d'autres étapes du processus de vinification, comme l'ajout d'agents stabilisants ou de colle, la filtration, la gazéification et le soutirage.
Production de vin par d'autres personnes [art. 64]
9. Le vin produit ou emballé par une personne agissant pour le compte d'un particulier n'est pas considéré comme ayant été produit par ce dernier.
Sens de « emballé » [art. 2]
10. Du vin emballé est du vin qui est versé dans un contenant d'une capacité maximale de 100 litres qui est habituellement vendu aux consommateurs sans que le vin n'ait à être emballé de nouveau. En règle générale, les particuliers emballent le vin dans des bouteilles dont la capacité est de 750 ml à 1 litre.
11. Les particuliers doivent eux-mêmes verser le vin dans les contenants et insérer le bouchon de liège ou mettre la capsule. L'exploitant autorisé de vinerie libre-service peut montrer aux particuliers comment utiliser correctement le matériel d'embouteillage et le matériel à capsuler, mais il ne peut pas exécuter le processus d'emballage pour eux.
Entreposage du vin [al. 70(2)f)]
12. Un exploitant autorisé de vinerie libre-service peut entreposer du vin en vrac qui a été produit par un particulier dans la vinerie libre-service.
Interdiction d'entreposer du vin emballé [art. 89]
13. Il est interdit à un exploitant autorisé de vinerie libre-service d'entreposer du vin emballé dans sa vinerie libre-service. Immédiatement après avoir emballé leur vin, les particuliers doivent le retirer de la vinerie libre-service.
Vin produit par des particuliers
Cas où aucune licence n'est nécessaire [par. 62(2)]
14. De façon générale, en application de la Loi, une licence de vin est nécessaire pour produire ou emballer du vin au Canada, sauf dans les cas où la production ou l'emballage du vin est fait par un particulier pour son « usage personnel ».
Sens de « usage personnel » [art. 2]
15. L'usage personnel, pour ce qui est de la production de vin, se rapporte au vin qui est produit et utilisé par un particulier ou qui est utilisé par d'autres personnes aux frais du particulier. L'usage personnel ne comprend ni la vente ni tout autre usage commercial du vin.
Lieu [al. 70(2)g)]
16. La production de vin par un particulier peut avoir lieu dans la résidence du particulier, dans la résidence d'un autre particulier, dans une vinerie libre-service ou dans tous ces lieux simultanément.
Cas où aucun droit d'accise n'est imposé [par. 134(3) al. 135(2)a)]
17. Aucun droit d'accise n'est imposé sur le vin qui est produit et emballé par des particuliers pour leur usage personnel et qui est consommé à cette fin.
Interdiction - vente de vin produit pour usage personnel [art. 63]
18. Du vin qui a été produit, ou produit et emballé, par un particulier pour son usage personnel ne peut pas être vendu ni utilisé à une autre fin commerciale.
Quantité maximale permise pour les particuliers [al. 70(2)g)]
19. Les particuliers qui produisent du vin pour leur usage personnel peuvent légalement posséder ce vin en vrac, à condition que le volume n'excède jamais 500 litres. Le vin en vrac peut avoir été produit à la résidence du particulier, à la résidence d'un autre particulier ou à une vinerie libre-service, et ce, pour l'usage personnel du particulier. Cette restriction n'a aucune incidence sur la quantité de vin emballé qu'un particulier peut avoir en sa possession.
Tenue de registres et production de déclarations
Obligation de tenir des registres [par. 206(1)]
20. Toutes les personnes qui sont titulaires d'une autorisation en vertu de la Loi doivent tenir tous les registres qui sont nécessaires pour déterminer si elles se conforment à la Loi.
21. Des renseignements supplémentaires sur l'obligation de tenir des registres sont donnés dans le mémorandum EDM9-1-1, Exigences générales relatives aux registres.
Déclaration [art. 161]
22. De façon générale, les exploitants autorisés de vinerie libre-service ne sont pas tenus de produire des déclarations de droits d'accise. Ces exploitants doivent seulement produire une déclaration pour les mois d'exercice au cours desquels ils pourraient avoir été tenus de payer des droits d'accise.
Infractions et pénalités
Production ou vente illégales de vin [art. 214]
23. Un exploitant autorisé de vinerie libre-service qui produit ou emballe du vin sans licence de vin commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
- par mise en accusation, d'une amende d'au moins 50 000 $, sans dépasser 1 000 000 $, et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une ou de l'autre de ces peines;
- par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 10 000 $, sans dépasser 500 000 $, et d'un emprisonnement maximal de 18 mois, ou de l'une ou de l'autre de ces peines.
Entreposage illégal de vin emballé [art. 243]
24. Un exploitant autorisé de vinerie libre-service qui entrepose du vin emballé dans sa vinerie libre-service est passible d'une pénalité de 0,5122 $ par litre de vin lié à la contravention.
Autres infractions
25. Il y a d'autres infractions qu'un exploitant autorisé de vinerie libre-service pourrait commettre, et d'autres pénalités auxquelles un exploitant autorisé de vinerie libre-service pourrait être assujetti. Les contraventions ne se limitent peut-être pas à l'autorisation en question.
26. Le mémorandum EDM1-6-1, Pénalités administratives prévues dans la Loi de 2001 sur l'accise, renferme des renseignements supplémentaires sur les infractions et les pénalités.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.
Pour demander des renseignements généraux ou techniques sur les droits d'accise, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative aux droits d'accise, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.