Directives supplémentaires et lignes directrices pour la production de déclarations en vertu des règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement
Les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) limitent la déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement (DIF) des sociétés et fiducies concernées.
Les directives supplémentaires suivantes peuvent aider les sociétés, les fiducies ou les sociétés de personnes à remplir leurs obligations en matière de production dans le cadre de ces règles. Sauf indication contraire, toutes les références législatives se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu. Suivez les sections ci-dessous qui s’appliquent à votre société, fiducie ou société de personnes.
Des sections peuvent être mises à jour ou ajoutées en fonction des commentaires reçus.
Pour obtenir des renseignements généraux sur les règles, allez à Règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les règles, veuillez consulter les Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu.
Directives générales
Montant du crédit-bail
Les règles de RDEIF prévues par le paragraphe 18.2(1) comprennent la définition de « montant du crédit-bail ». Ce montant doit être inclus dans les dépenses d'intérêts et de financement (DIF) par le preneur ou dans les revenus d’intérêts et de financement (RIF) par le bailleur, sauf s’il s’agit d’un « bail exclu » ou si un choix a été produit pour traiter le montant du crédit-bail comme des « intérêts exclus ». Les termes « bail exclu » et « intérêts exclus » sont tous les deux définis au paragraphe 18.2(1).
Un montant du crédit-bail vise à refléter la composante de financement d’un paiement de location. Avant de calculer le montant du crédit-bail, vous devez :
Déterminer la juste valeur marchande (JVM) du bien au moment où le bail a commencé
Selon l’alinéa a) de la définition, le bail est traité comme un prêt portant intérêt théorique reçu par le preneur au moment où le bail a commencé avec un montant en principal qui est égal à la JVM du bien loué.
En général, la JVM du bien loué fait partie intégrante d’un bail, convenu mutuellement par le preneur et le bailleur. Les deux parties doivent tenir des registres exacts et indiquer correctement la JVM dans les états financiers.
Lorsque la JVM du bien loué avec un bail à long terme n’est pas disponible, l'ARC peut accepter, pour le calcul du montant du crédit-bail, une estimation raisonnable de la JVM du bien loué.
Déterminer le taux prescrit en vigueur au moment où le bail a commencé
D’après les alinéas b) et c) de la définition de « montant du crédit-bail », les paiements de location sont considérés comme des paiements mixtes de capital et d'intérêts avec les intérêts (c’est-à-dire le montant du crédit-bail) calculés au taux prescrit en vigueur au moment où le bail a commencé, déterminé en vertu de l’article 4302 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Pour obtenir des instructions sur la façon de déterminer les taux prescrits selon l’article 4302 du Règlement, veuillez consulter la page Comment calculer les taux d’intérêt prescrits pour la location à bail.
Pour obtenir l’historique des taux depuis janvier 1957, veuillez consulter la page suivante : Banque du Canada – Statistiques du marché financier, données du mercredi, Banque du Canada.
Pour les baux commençant avant janvier 1957, l’ARC acceptera l’utilisation du taux implicite dans le contrat de location plutôt que le taux prescrit.
Exemple – Calcul du montant du crédit-bail
Faits
- Un contribuable (preneur) loue un bien dont la JVM est de 1 000 000 $. Le bail ne répond pas à la définition de bail exclu et aucun choix n’est fait en vertu de l’alinéa e) de la définition d’intérêt exclu pour traiter les montants du crédit-bail comme des intérêts exclus aux fins des règles de RDEIF.
- Le taux prescrit à la date de début du bail a été déterminé à 5 %, composé deux fois par année, et non à l’avance.
- Un paiement mensuel de 18 800 $ est prévu à la fin de chaque mois.
Analyse
Étant donné que les paiements sont faits tous les mois, le taux prescrit de 5 % doit être converti en un taux mensuel effectif. Dans cet exemple, le taux est de 0,4124 %.
Le montant du crédit-bail pour chaque période de paiement est calculé en multipliant le principal en souffrance au début de la période de paiement par le taux mensuel effectif. Par exemple, le montant du crédit-bail pour la première période de paiement est égal à 1 000 000 $ multiplié par 0,4124 % ou 4 124 $. Les montants du crédit-bail pour les 12 périodes de paiement sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
montant du crédit-bail Période de paiement Paiement de location Remboursement du principal Intérêts (montant du crédit-bail) Principal en souffrance - - - - 1 000 000 $ 1 18 800 $ 14 676 $ 4 124 $ 985 324 $ 2 18 800 $ 14 737 $ 4 063 $ 970 587 $ 3 18 800 $ 14 797 $ 4 003 $ 955 790 $ 4 18 800 $ 14 858 $ 3 942 $ 940 932 $ 5 18 800 $ 14 920 $ 3 880 $ 926 012 $ 6 18 800 $ 14 981 $ 3 819 $ 911 031 $ 7 18 800 $ 15 043 $ 3 757 $ 895 988 $ 8 18 800 $ 15 105 $ 3 695 $ 880 883 $ 9 18 800 $ 15 167 $ 3 633 $ 865 716 $ 10 18 800 $ 15 230 $ 3 570 $ 850 486 $ 11 18 800 $ 15 293 $ 3 507 $ 835 193 $ 12 18 800 $ 15 356 $ 3 444 $ 819 837 $
Détermination des DIF, des RIF et des dépenses d’intérêts et de financement exonérées
Expressions « emprunt ou autre financement » et « prêt ou autre financement »
L’expression « emprunt ou autre financement » figure dans la définition des « dépenses d’intérêts et de financement exonérées » au paragraphe 18.2(1), à l’alinéa e) de l’élément A et à l’alinéa a) de l’élément B de la définition des DIF au paragraphe 18.2(1). L’expression « prêt ou autre financement » figure à l’alinéa d) de l’élément A et à l’alinéa a) de l’élément B de la définition des RIF au paragraphe 18.2(1).
L’ARC élabore actuellement des directives supplémentaires pour clarifier sa position administrative relative à ces expressions aux fins du calcul des DIF, des RIF, ainsi que des dépenses d’intérêts et de financement exonérées. Jusqu’à ce que ces directives soient disponibles, les contribuables doivent adopter une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique en ce qui concerne l’application de ces dispositions, en tenant compte des ressources existantes. Ces ressources comprennent les notes explicatives, la jurisprudence canadienne, les décisions en impôt et les interprétations techniques pertinentes, ainsi que le folio de l’impôt sur le revenu S3-F6-C1, Déductibilité des intérêts.
Montants en vertu de l’alinéa a) de l’élément A de la définition des DIF ou de l’alinéa a) de l’élément A de la définition des RIF
L’alinéa a) de l’élément A de la définition des DIF comprend les montants qui sont payés ou payables au cours d’une année à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts. Une formulation similaire figure à l’alinéa 12(1)c), qui contient la règle exigeant qu’un contribuable inclue les intérêts reçus ou à recevoir dans le calcul de son revenu.
L’alinéa a) de l’élément A de la définition des RIF comprend les montants reçus ou à recevoir à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts. Cet alinéa vise à fonctionner symétriquement avec l’alinéa a) de l’élément A de la définition des DIF.
Selon la jurisprudence canadienne et la position administrative de l’ARC, pour qu’un montant soit considéré comme à recevoir ou payable à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts aux fins de la Loi, le montant doit :
- soit lui-même être considéré comme un intérêt;
- soit être au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un montant qui constitue un intérêt. Cela exige qu’il existe ou qu’il ait existé un droit de recevoir des intérêts.
Ainsi, l’ARC considère qu’une composante de financement intégrée d’un paiement qui n’est pas autrement un intérêt au sens de la Loi ne sera pas incluse dans l’alinéa a) de l’élément A des définitions des DIF ou des RIF.
Cependant, si une disposition de la Loi prévoit expressément qu’un montant est réputé avoir été payé ou être payable au cours ou à l’égard d’une année, ou est réputé avoir été reçu ou être à recevoir au cours ou à l’égard d’une année, au titre des intérêts, par exemple en vertu des paragraphes 16(1) et 18(9.1), ces montants devraient être inclus dans l’alinéa a) de l’élément A des définitions des DIF ou des RIF.
Pour en savoir plus sur ce qui constitue un intérêt en vertu de la Loi, consultez le folio de l’impôt sur le revenu S3-F6-C1.
Signification de « reçu ou à recevoir »
Pour être inclus en vertu de l’alinéa a) de l’élément A de la définition des RIF, un montant doit également être reçu ou à recevoir à titre d’intérêt. Certains montants, par exemple, en vertu du paragraphe 12.7(3) ou de l’article 17, sont inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable, mais ne sont pas reçus ou à recevoir à titre d’intérêts ni réputés comme reçus ou à recevoir en vertu de la Loi. Ces montants ne relèvent donc pas de l’alinéa a) de l’élément A de la définition des RIF.
L’ARC a l’intention d’appliquer cette approche restreinte pour déterminer si une disposition anti-évitement entraîne un montant considéré comme reçu ou à recevoir aux fins de la définition des RIF.
L’alinéa b) de l’élément A de la définition des RIF comprend certains montants réputés, même s’ils ne sont pas considérés comme reçus ou à recevoir en vertu de la Loi. Cependant, seuls les montants réputés qui sont expressément mentionnés à l’alinéa b), c’est-à-dire les montants réputés en vertu du paragraphe 12(9) ou de l’article 17.1, peuvent être inclus dans la définition des RIF en vertu de cette disposition.
Appliquer les pertes autres que des pertes en capital dans la détermination du revenu imposable rajusté
Les renseignements suivants sont seulement pertinents pour les contribuables qui résident au Canada et qui y gagnent un revenu imposable.
Le revenu imposable rajusté, défini au paragraphe 18.2(1), est une mesure des bénéfices avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) d’un contribuable qui est calculé en fonction des concepts fiscaux plutôt que comptables. Il est déterminé au moyen de la formule
A + B – C
L'élément A correspond au montant positif ou négatif déterminé par la formule D - E.
- L'élément D est généralement le revenu imposable du contribuable pour l’année [déterminé sans tenir compte du paragraphe 18.2(2), des alinéas 12(1)l.2) et 111(1)a.1) et de la division 95(2)f.11)(ii)(D)]. Le revenu imposable, tel qu’il est défini aux paragraphes 2(2) et 248(1), comprend les déductions du revenu demandées pour des pertes autres que des pertes en capital, des pertes en capital et d’autres montants en vertu de l’article 111. Par conséquent, le revenu imposable sera réduit si les pertes autres que des pertes en capital sont reportées à une autre année d’imposition, sous réserve des ajouts aux alinéas h) ou i) de l'élément B de la définition de « revenu imposable rajusté ».
- L'élément E correspond généralement à la perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour l’année.
L'élément B fournit divers rajouts qui annulent essentiellement l’incidence de certaines déductions sur le revenu imposable rajusté du contribuable. Le commentaire et les exemples ci-dessous sont axés sur les rajouts contenus aux alinéas a), h) et i).
- L’alinéa a) rajoute les DIF pour l’année.
- L’alinéa h) réintègre une perte autre qu’une perte en capital [autre qu’une perte antérieure au régime déterminée au sens du paragraphe 18.2(1)] qui est déduite selon l’alinéa 111(1)a) dans la mesure où la perte autre qu’une perte en capital est attribuable aux déductions relativement à des DIF, dépenses d'intérêts et de financement restreintes (DIFR) et d’autres montants aux alinéas b) à g) ou j) à m) de l’élément B pour l’année de la perte du contribuable. Ce rajout est réduit de tous les montants décrits aux alinéas a) à f), h) à j) de l’élément C de la définition du « revenu imposable rajusté » et toute inclusion dans le revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1) l.2) pour l’année de la perte.
- L’alinéa i) réintègre 25 % d’une perte autre qu’une perte en capital d’une année d’imposition se terminant avant le 4 février 2022, si un choix a été produit pour traiter cette perte comme une « perte antérieure au régime déterminée » au sens du paragraphe 18.2(1). Si ce choix est fait, le rajout à l’alinéa i) s’applique au lieu du rajout à l’alinéa h) à l’égard de la perte antérieure au régime déterminée.
L’élément C est composé de diverses déductions qui annulent effectivement les inclusions au revenu pour plusieurs montants qui sont inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable.
Une fois déterminé, le revenu imposable rajusté est une composante de l'élément B de la formule de la RDEIF au paragraphe 18.2(2). Ce paragraphe limite la déductibilité des DIF à la proportion déterminée par la formule :
[A - (B + C + D + E)] / F
- L'élément A correspond au montant des DIF du contribuable pour l’année.
- L'élément B est le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année multipliée par le revenu imposable rajusté du contribuable [à moins que le contribuable ait fait un choix en vertu du paragraphe 18.21(2)]. Le ratio des dépenses admissibles est de 30 % à compter du 1er janvier 2024 (et de 40 % pour la période qui commence le 1er octobre 2023 ou après et qui se termine avant le 1er janvier 2024).
- L'élément C correspond au montant des DIF réel du contribuable pour l’année.
- L'élément D est l’excédent de la capacité reçue du contribuable pour l’année sur le montant total déductible en vertu de l’alinéa 111(1) a.1) pour l’année.
- L'élément E est la capacité absorbée du contribuable pour l’année.
- L'élément F correspond généralement aux montants qui augmentent les DIF d’un contribuable en vertu de l'élément A de la définition de « dépenses d’intérêts et de financement ».
Si le résultat de cette formule est positif, une proportion des DIF ne sera pas déductible et un contribuable devra reporter des pertes autres que des pertes en capital supplémentaires à la suite de l’application des règles de RDEIF, s’il veut ramener le revenu imposable à zéro afin de mettre à l’abri le revenu découlant de l’application du paragraphe 18.2(2).
Exemple 1 – Application des pertes autres que des pertes en capital au calcul du revenu imposable rajusté où il n’y a aucun choix relatif à une perte antérieure au régime déterminée
Faits
- Canco a des DIF de 500 $ pour l’année d’imposition 2024.
- Canco n’a pas de DIF, de capacité absorbée ni de capacité reçue au cours de l’année d’imposition 2024.
- Canco a des DIF de 500 $ pour l’année d’imposition 2021.
- Canco n’a aucun montant décrit aux alinéas b) à g) ou j) à m) de l'élément B de la définition du « revenu imposable rajusté » pour l’année d’imposition 2021.
- Canco n’a aucun montant décrit aux alinéas a) à f), h) ou j) de l'élément C de la définition du « revenu imposable rajusté » pour l’année d’imposition 2021.
- Canco a 2 000 $ en perte autre qu’en capital (PAC) pour l’année d’imposition 2021.
- Canco a un revenu net de 1 000 $ aux fins de l’impôt pour l’année d’imposition 2024.
Analyse
Calcul du revenu imposable rajusté
Le revenu imposable rajusté est déterminé par la formule A + B - C
L'élément A :
- Le revenu imposable de Canco avant l’application des règles de RDEIF est nul pour l’année d’imposition 2024 puisque Canco réduira son revenu net de 1 000 $ de 1 000 $ en PAC en vertu de l’alinéa 111(1)a).
- Par conséquent, l'élément A de la définition du « revenu imposable rajusté » est nul.
L'élément B :
- L’alinéa a) représente les DIF de Canco pour l’année, ce qui équivaut à 500 $.
- L’alinéa h) est le montant déterminé par la formule I x J / K, dans laquelle :
- L'élément I est le montant des PAC (autre qu’une perte antérieure au régime déterminée) déduit pour l’année en vertu de l’alinéa 111(1)a) à l’égard d’une autre année d’imposition (l’année de la perte du contribuable). Dans cet exemple, l'élément I est égal à 1 000 $ (PAC déduites en vertu de l’alinéa 111(1)a) au cours de l’année d’imposition 2024).
- L'élément K correspond aux PAC pour l’année de la perte du contribuable au cours de laquelle la perte est survenue. Dans cet exemple, l'élément K est égal à 2 000 $ (PAC attribuable à l’année d’imposition 2021).
- L'élément J est égal au montant le moins élevé entre la PAC pour l’année de la perte du contribuable (2 000 $ dans cet exemple) et le montant déterminé par la formule W - X - Y.
- L'élément W est le total de tous les montants de l’année de la perte du contribuable qui sont des DIF [sans égard au montant qui n’est pas déductible en raison du paragraphe 18.2(2)], décrits aux alinéas b) à g) ou j) à m) de l'élément B de la définition du « revenu imposable rajusté » pour l’année de la perte, ou déduits en vertu de l’alinéa 111(1)a.1). Dans cet exemple, l'élément W est égal à 500 $ (DIF de Canco pour l’année 2021, qui est l’année de la perte).
- L'élément X est le total de tous les montants de l’année de la perte du contribuable qui sont décrits aux alinéas a) à f), h) ou j) de l'élément C de la définition du « revenu imposable rajusté » ou qui sont compris dans le revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)l.2). L'élément X est nul pour l’année de la perte (2021).
- L'élément Y se rapporte aux montants relatifs aux sociétés étrangères affiliées contrôlées qui dépassent la portée des présentes lignes directrices. L'élément Y est nul pour l’année de la perte (2021).
- W - X - Y est 500 $, donc l'élément J est égal à 500 $ (le moins élevé entre 2 000 $ et 500 $).
- L'alinéa h) de l'élément B est égal à 1 000 $ x 500 $/2 000 $ = 250 $.
- Par conséquent, l'élément B de la définition du « revenu imposable rajusté » équivaut à 750 $ [(500 $ des DIF à l’alinéa a) plus 250 $ à l’alinéa h)].
L'élément C :
- Aucune des déductions de l'élément C ne s’applique dans cet exemple. L'élément C est nul.
Les DIF sont de 750 $ (A + B - C = 0 $ + 750 $ - 0 $).
Calcul de la proportion non déductible des DIF en vertu du paragraphe 18.2(2)
La formule du paragraphe 18.2(2) est la suivante : [A - (B + C + D + E)] / F
Les éléments A et F sont égaux à 500 $.
L'élément B est égal à 225 $ (ratio de Canco des dépenses admissibles de 30 % multiplié par 750 $ du revenu imposable rajusté).
Les éléments C, D et E sont nuls.
La proportion des DIF non déductible en vertu du paragraphe 18.2(2) = [A - (B + C + D + E)] / F = [500 $ - (225 $ + 0 $ + 0 $ + 0 $)] / 500 $ = 275 $ / 500 $ = 0,55 ou 55 %.
Par conséquent, les DIF de 275 $ (55 % x 500 $) sont non déductibles au cours de l’année en vertu des règles de RDEIF.
Après l’application des règles de RDEIF, le revenu imposable de Canco est de 275 $ pour l’année d’imposition 2024. Comme il a été mentionné plus haut, si Canco choisit de réduire son revenu imposable à zéro et de mettre à l’abri 275 $, elle devra reporter d’autres PAC.
Exemple 2 - Application des PAC au calcul du revenu imposable rajusté lorsqu’il y a une perte antérieure au régime déterminée en vertu de l’alinéa i) de l'élément B de la définition du « revenu imposable rajusté »
Faits
- Canco a des DIF de 500 $ pour l’année d’imposition 2024.
- Canco n’a pas de DIF, de capacité absorbée ni de capacité reçue au cours de l’année d’imposition 2024.
- Canco a 2 000 $ de PAC attribuables aux années d’imposition se terminant avant le 4 février 2022.
- Canco a un revenu net de 1 000 $ aux fins de l’impôt pour l’année d’imposition 2024.
- Canco choisira d’appliquer le rajout de 25 % à l’égard des PAC.
Analyse
Calcul du revenu imposable rajusté
Le revenu imposable rajusté est déterminé par la formule A + B - C
L'élément A :
- Le revenu imposable de Canco avant l’application des règles de la RDEIF sera nul au cours de l’année d’imposition 2024 puisque Canco réduira son revenu net de 1 000 $ de 1 000 $ en PAC en vertu de l’alinéa 111(1)a).
- Par conséquent, l'élément A de la définition du « revenu imposable rajusté » est nul.
L'élément B :
- L’alinéa a) représente les DIF de Canco pour l’année, ce qui équivaut à 500 $.
- L’alinéa i) correspond à 25 % des pertes antérieures au régime de Canco pour l’année, ce qui équivaut à 250 $ (25 % x 1 000 $).
- Par conséquent, l'élément B de la définition du « revenu imposable rajusté » est égal à 750 $ [(500 $ des DIF plus 250 $) (25 % des pertes antérieures au régime)].
L'élément C :
- Aucune des déductions de l'élément C ne s’applique dans cet exemple. L'élément C est nul.
Les DIF sont donc de 750 $ (A + B - C = 0 $ + 750 $ - 0 $).
Calcul de la proportion non déductible des DIF en vertu du paragraphe 18.2(2)
La formule du paragraphe 18.2(2) est la suivante : [A - (B + C + D + E)] / F
Les éléments A et F sont égaux à 500 $.
L'élément B est égal à 225 $ (ratio de Canco des dépenses admissibles de 30 % multiplié par 750 $ du revenu imposable rajusté).
Les éléments C, D et E sont nuls.
La proportion des DIF non déductible en vertu du paragraphe 18.2(2) = [A - (B + C + D + E)] / F = [500 $ - (225 $ + 0 $ + 0 $ + 0 $)] / 500 $ = 275 $ / 500 $ = 0,55 ou 55 %.
Par conséquent, les DIF de 275 $ (55 % x 500 $) sont non déductibles au cours de l’année selon les règles de RDEIF.
Après l’application des règles de RDEIF, le revenu imposable de Canco est de 275 $ pour l’année d’imposition 2024. Comme il a été mentionné plus haut, si Canco choisit de réduire son revenu imposable à zéro et de mettre à l’abri 275 $, elle devra reporter d’autres PAC.
La question de savoir si l’application de l’alinéa h) ou de l’alinéa i) de l’élément B de la définition du « revenu imposable rajusté » donnerait lieu à un montant égal ou différent pour ce qui est du revenu imposable rajusté et de la partie non déductible des DIF pour l’année dépend des faits et des circonstances propres à chaque contribuable et devrait être évaluée au cas par cas.
Entités exclues
Il y a une certaine incertitude quant à l’application des règles de RDEIF lorsqu’un contribuable se qualifie d’entité exclue au cours des années précédentes mais ne s’en qualifie plus au cours d’une année donnée. Pour obtenir des précisions sur l’application des règles de RDEIF dans des cas particuliers comme celui-ci, veuillez communiquer avec la Direction des décisions en impôt.
Incorporer les montants pertinents de votre feuillet T5013, État des revenus d’une société de personnes
Pour obtenir des directives sur la façon d’intégrer les montants pertinents de votre feuillet T5013 si votre société ou votre fiducie est l’associé d’une société de personnes, veuillez aller à la page suivante au moment de remplir votre annexe 130 : T5013-INST, État des revenus d’une société de personnes – Instructions pour le bénéficiaire.
Si votre société de personnes reçoit un feuillet T5013 avec un montant dans une case pertinente à la détermination de la RDEIF en vertu du paragraphe 18.2(2), elle doit fournir une lettre à ses associés les informant de leur part de chaque montant. Pour obtenir une liste des numéros de case pertinents, allez à T5013-INST, État des revenus d’une société de personnes – Instructions pour le bénéficiaire.
Défaut de produire et production tardive du formulaire T2SCH130, Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement, ou du formulaire T3SCH130, Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement
Le paragraphe 18.2(18) exige qu’un contribuable assujetti aux règles de RDEIF produise l’annexe 130 pour déterminer la déductibilité de ses DIF et déterminer ses DIF exonérées. L’ARC a, en vertu du paragraphe 220(2.1), renoncé à cette exigence pour les contribuables qui remplissent certaines conditions au cours d’une année d’imposition. Pour en savoir plus sur ces conditions, allez à Règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.
Si vous ne produisez pas l’annexe 130 avec votre déclaration de revenus des sociétés ou déclaration de renseignements et de revenus des fiducies pour une année d’imposition pertinente, cela sera considéré comme un défaut de fournir des renseignements prescrits requis en vertu du paragraphe 18.2(18). Par conséquent, en vertu de l’alinéa 152(4)b.8), le début de la période normale de nouvelle cotisation sera retardé jusqu’à ce que l’annexe 130 soit entièrement remplie et soumise.
Bien qu’il n’y ait pas de pénalité précise pour le défaut de produire l’annexe 130 ou pour sa production tardive, une pénalité générale, en vertu de l’alinéa 162(7)b), peut s’appliquer. La pénalité générale pour défaut d’observation est de 25 $ par jour jusqu’à 100 jours (minimum de 100 $ et maximum de 2 500 $).
Erreurs et omissions dans l’annexe 130
L’annexe 130 devrait généralement être produite de nouveau si des erreurs ou des omissions sont découvertes après sa production. Si l’annexe n’est pas produite de nouveau, l’alinéa 152(4)b.8) peut s’appliquer pour retarder le début de la période normale de nouvelle cotisation jusqu’à ce que les erreurs ou omissions soient corrigées.
Demander une nouvelle cotisation concernant une déclaration de revenus lorsque les règles de RDEIF s’appliquent
Vous pouvez demander à l’ARC d’établir une nouvelle cotisation à l’égard de votre déclaration de revenus sous certaines conditions, par exemple, pour appliquer une perte à une année précédente, corriger une erreur ou inclure un choix produit tardivement. Si votre demande entraîne une modification de votre revenu imposable ou de votre perte autre qu’une perte en capital, elle touchera également vos calculs de RDEIF. En plus de toute autre annexe applicable, vous devrez donc soumettre l’annexe 130 révisée avec votre demande de nouvelle cotisation.
Pour les sociétés demandant un report rétrospectif d’une perte
Pour reporter une perte à une année précédente, une société soumet habituellement une demande en utilisant l’annexe 4, Continuité et application des pertes de la société, pour l’année où la perte est survenue, c’est-à-dire l’année de perte.
Si la déclaration de revenus de l’année précédente comportait un formulaire T2SCH130, la société doit également soumettre, pour l’année précédente :
- l’annexe 1 révisée, Revenu net (perte nette) aux fins de l’impôt sur le revenu;
- un formulaire T2SCH130 révisé.
Ces annexes révisées doivent être soumises avec la déclaration T2 pour l’année de perte.
Parfois, le report rétrospectif d’une perte signifie que vous devez maintenant soumettre un formulaire T2SCH130 pour une année précédente, même si ce formulaire n’était pas requis lors de la production initiale de la déclaration de revenus de cette l’année-là. Par exemple, si une perte en capital reportée rétrospectivement augmente les DIF de l’année précédente, une société qui était auparavant une entité exclue en vertu de l’alinéa b) de la définition d’entité exclue au paragraphe 18.2(1) pourrait ne plus se qualifier comme telle. Dans un tel cas, la société doit soumettre, avec la déclaration de revenus de l’année de perte :
- un formulaire T2SCH130 initial pour l’année précédente;
- l’annexe 1 révisée pour l’année précédente;
- la déclaration T2 révisée pour l’année précédente.
Pour une fiducie demandant un report rétrospectif d’une perte
Pour reporter une perte autre qu’une perte en capital à une année précédente, une fiducie doit produire le formulaire T3A, Demande par une fiducie d’un report rétrospectif d’une perte, au plus tard à la date d’échéance de production de la déclaration de renseignements et de revenus de la fiducie pour l’année de perte. Le formulaire T3A est en cours de modification afin d’inclure les lignes pertinentes aux dispositions de RDEIF.
Jusqu’à ce que la nouvelle version du formulaire soit disponible, lorsque vous remplissez la section 1 du formulaire T3A :
- à la ligne « Autres revenus », inscrivez, le cas échéant, le montant déclaré comme non déductible ou les montants rajoutés de dépenses d’intérêts et de financement à l’étape 2 du formulaire T3, Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies;
- à la ligne « Autres déductions », inscrivez, le cas échéant, le montant déclaré comme dépenses d’intérêts et de financement restreintes d’autres années à l’étape 4 du formulaire T3, Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies.
Dans certains cas, une fiducie peut avoir à produire le formulaire T3-ADJ, Demande de redressement d’une T3. Si la déclaration de renseignements et de revenus de l’année précédente comportait un formulaire T3SCH130, la fiducie doit également soumettre pour l’année précédente un formulaire T3SCH130 révisé.
Parfois, le report rétrospectif d’une perte peut changer si une fiducie doit soumettre un formulaire T3SCH130 pour une année précédente, même si ce formulaire n’était pas requis lors de la production initiale de la déclaration de renseignements et de revenus de cette année-là. Par exemple, si une perte en capital reportée rétrospectivement augmente les DIF dans l’année précédente, une fiducie qui était auparavant une entité exclue en vertu de l’alinéa b) de la définition d’entité exclue au paragraphe 18.2(1) pourrait ne plus se qualifier comme telle. Dans un tel cas, la fiducie doit soumettre, avec la déclaration de renseignements et de revenus pour l’année de perte :
- un formulaire T3SCH130 initial pour l’année précédente;
- le formulaire T3A;
- le cas échéant, le formulaire T3-ADJ avec des documents à l’appui relatifs aux modifications.
Tenue de registres
Vous devez tenir des registres de calculs détaillés à l’appui de tous les montants déclarés à l’annexe 130 et dans les formulaires de choix.
Pour plus de renseignements sur vos responsabilités et les exigences associées à la tenue de registres, consultez la page Tenue de registres comptables.
Directives pour le formulaire T2SCH130, Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement
Section 1C – Informations sur les emprunts et autres financements et dérivés connexes
Colonne 2 : Déclarez le total le plus élevé des montants empruntés ou autres financements à tout moment de l’année d’imposition.
Dans le cas d’un placement public ou d’un financement par un syndicat financier (autre qu’un placement privé), indiquez la ventilation estimative des montants entre les parties canadiennes sans lien de dépendance et les parties non-résidentes sans lien de dépendance.
Colonne 3 : Déclarez le total le plus élevé des montants notionnels de dérivés contractés par rapport à un emprunt ou un autre financement à tout moment de l’année d’imposition.
Colonnes 2 et 3 : À titre de précision, les termes « emprunts » et « autres financements » font référence à tout emprunt ou autre financement de votre société, y compris les emprunts ou autres financements qui ne portent pas intérêt, ainsi que ceux qui font l’objet d’un choix en vertu de la définition d’intérêts exclus au paragraphe 18.2(1). Pour en savoir plus sur la signification du terme « emprunt ou autre financement », consultez les directives dans la section Détermination des DIF, des RIF et des dépenses d’intérêts et de financement exonérées.
Colonnes 4, 5 et 6 : Pour les déclarations des années d’imposition se terminant en 2023 et en 2024, l’ARC acceptera une ventilation estimative des renseignements requis.
Section 1D – Informations sur les prêts et autres financements et dérivés connexes
Colonne 2 : Déclarez le total le plus élevé des montants des prêts ou des autres financements dus ou fournis par votre société à tout moment au cours de l’année d’imposition.
Colonne 3 : Déclarez le total le plus élevé des montants notionnels de dérivés contractés par rapport à des prêts ou autres financements à tout moment de l’année d’imposition.
Colonnes 2 et 3 : À titre de précision, les termes « prêts » et « autres financements » font référence à tout prêt ou autre financement dû à votre société, ou fourni par celle-ci, y compris les prêts ou autres financements qui ne portent pas intérêt, ainsi que ceux qui font l’objet d’un choix en vertu de la définition d’intérêts exclus au paragraphe 18.2(1). Pour en savoir plus sur la signification du terme « emprunt ou autre financement », consultez les directives dans la section Détermination des DIF, des RIF et des dépenses d’intérêts et de financement exonérées.
Colonnes 4 et 5 : Pour les déclarations des années d’imposition se terminant en 2023 et en 2024, l’ARC acceptera une ventilation estimative des renseignements requis.
Section 2B – DIF capitalisées dans le coût des biens amortissables
Colonne 3 : Déclarez le redressement net des DIF dans la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de la catégorie de biens applicable découlant :
- d’acquisitions;
- de rajustements;
- de transferts;
- de dispositions.
Ce montant peut être positif ou négatif, dépendamment si le rajustement net entraîne une augmentation (montant positif) ou une diminution (montant négatif) des DIF capitalisées dans le coût de la catégorie de biens.
Colonne 4 : À titre de précision, rajustez la colonne 2, « DIF dans la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au début de l’année », en additionnant ou en soustrayant le montant déclaré à la colonne 3, et inscrivez le résultat à la colonne 4. Si la colonne 3 contient un montant positif, ajoutez-le au montant déclaré à la colonne 2. Un montant négatif à la colonne 3 réduira le montant déclaré à la colonne 2.
Section 2C – DIF incluses dans les frais relatifs à des ressources
Colonne 4 : À titre de précision, rajustez la colonne 2, « DIF dans la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au début de l’année », en additionnant ou en soustrayant le montant déclaré à la colonne 3, et inscrivez le résultat à la colonne 4. Si la colonne 3 contient un montant positif, ajoutez-le au montant déclaré à la colonne 2. Un montant négatif à la colonne 3 réduira le montant déclaré à la colonne 2.
Section 2I – Capacité excédentaire cumulative inutilisée (CECI)
Fusion : Lorsqu’il y a eu une fusion de deux sociétés ou plus (les « sociétés remplacées » formant une « nouvelle société ») selon le paragraphe 87(1), déclarez dans les cases 122, 123 et 124 le total des montants des sociétés remplacées pour chacune des années précédentes en vertu de l’alinéa 87(2.1)a.1).
Liquidation : Lorsqu’une filiale a été liquidée dans les circonstances décrites au paragraphe 88(1.1), déclarez dans les cases 122, 123 et 124 le total des montants de la société mère et de la filiale pour chacune des années précédentes en vertu du paragraphe 88(1.11).
Si une fusion, une liquidation, ou un fait lié à la restriction de pertes survient, les montants déclarés dans les cases 122, 123 et 124 pour l’année d’imposition en cours pourraient ne pas correspondre à ceux des années précédentes. Dans de tels cas, l’ARC ne procédera pas automatiquement aux redressements, mais pourrait communiquer avec le contribuable pour confirmer l’exactitude des montants. Les erreurs connues dans les calculs de la capacité excédentaire cumulative inutilisée (CECI) des années précédentes devraient être corrigées en soumettant un formulaire T2SCH130 modifié pour les années concernées.
Montants attribués dans le formulaire T2224, Choix de transition selon les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement :
Si votre société ou l’une de ses entités admissibles du groupe antérieures au régime a un ratio des dépenses admissibles de 40 % au cours de la première année d’imposition où les règles s’appliquent, déclarez à la partie 2I le montant de la capacité excédentaire nette du groupe, attribué à la section 4 de la partie 2 du formulaire T2224, comme suit :
- déclarez le montant de la colonne 271 du formulaire T2224 à la rangée 3 de la colonne 122 de la partie 2I;
- déclarez le montant de la colonne 272 du formulaire T2224 à la rangée 2 de la colonne 122 de la partie 2I;
- déclarez le montant de la colonne 273 du formulaire T2224 à la rangée 1 de la colonne 122 de la partie 2I.
Les montants attribués à la section 5 de la partie 2 du formulaire T2224 sont utilisés pour remplir la partie 2I pour les deux années d’imposition suivant la première année d’imposition au cours de laquelle les règles s’appliquent.
Si votre société et toutes ses entités admissibles du groupe antérieures au régime ont un ratio des dépenses admissibles de 30 % au cours de la première année d’imposition au cours de laquelle les règles s’appliquent, déclarez le montant de la capacité excédentaire nette du groupe, attribué à la section 4 de la partie 3 du formulaire T2224, comme suit :
- déclarez le montant de la colonne 371 du formulaire T2224 à la rangée 3 de la colonne 122 de la partie 2I;
- déclarez le montant de la colonne 372 du formulaire T2224 à la rangée 2 de la colonne 122 de la partie 2I;
- déclarez le montant de la colonne 373 du formulaire T2224 à la rangée 1 de la colonne 122 de la partie 2I.
Section 2J – Dépenses d’intérêts et de financement restreintes (DIFR) selon l’alinéa 111(1)a.1)
À la ligne 128, « DIFR des années d’imposition précédentes », indiquez tout ajustement parmi les suivants :
- fusions : consultez les alinéas 87(2.1)a) et b);
- liquidation : consultez le paragraphe 88(1.1);
- fait lié à la restriction des pertes : consultez le paragraphe 111(5).
Section 2M – Montants déterminés en vertu de la division 95(2)f.11)(ii)(D)
La section 2M du formulaire T2SCH130 doit être remplie lorsqu’une société étrangère affiliée contrôlée est directement détenue par une société. Si la société affiliée est détenue par l’intermédiaire d’une société de personnes, l’alinéa 12(1)l.2) s’applique et la section 2N du formulaire T2SCH130 doit être remplie au lieu.
Le premier tableau de la section 2M sert à calculer la part des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (DIFSAP) de la société étrangère affiliée contrôlée qui est refusée en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I).
Les DIFSAP sont définies au paragraphe 18.2(1) et incluent généralement les intérêts ainsi que les autres dépenses liées au financement de la société affiliée, telles que décrites à l’élément A de la définition des DIF, à l’exclusion des montants de l’alinéa j), moins les montants visés à l’élément B de cette définition.
Cependant, la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) ne s’applique qu’aux montants déductibles lors de la détermination du revenu ou de la perte d’une société étrangère affiliée contrôlée provenant d’un bien, d’une entreprise non exploitée activement et d’une entreprise non admissible en vertu du sous-alinéa 95(2)f)(ii). Les montants visés à l’élément B de la définition des DIF ne sont pas déductibles en vertu du sous-alinéa 95(2)f)(ii). Par conséquent, la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) ne s’applique pas à ces montants.
Pour déterminer le montant des DIFSAP susceptible d’être refusé en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) :
- additionnez les DIF de la société affiliée visées à l’élément A de la définition des DIF, à l’exclusion des montants de l’alinéa j);
- faites un ajustement pour retirer les montants visés à l’alinéa h) de l’élément A de la définition des DIF. Les montants de l’alinéa h) sont plutôt assujettis à une inclusion dans le revenu en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II), qui est déterminée séparément dans le deuxième tableau de la section 2M;
- déclarez le résultat à la ligne 145 dans la section 2M et remplissez le reste du tableau.
La description de la ligne 145 du formulaire T2SCH130 sera mise à jour pour préciser que les montants des alinéas h) et j) doivent être exclus lors de la déclaration de ce montant.
Directives pour le formulaire T3SCH130, Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement
Partie 1 – Renseignements généraux
Renseignements sur les emprunts et autres financements et sur les dérivés connexes
Deuxième colonne :
- Déclarez le total le plus élevé des montants empruntés ou autres financements à tout moment de l’année d’imposition;
- Dans le cas d’un placement public ou d’un financement par un syndicat financier (autre qu’un placement privé), fournissez une ventilation estimative des montants entre les parties canadiennes sans lien de dépendance et les parties non-résidentes sans lien de dépendance.
Troisième colonne : Déclarez le total le plus élevé des montants notionnels de dérivés conclus à l’égard d’emprunts ou d’autres financements à tout moment de l’année d’imposition.
Deuxième et troisième colonnes : À titre de précision, les termes « emprunts ou autres financements » dans la deuxième colonne et « emprunts ou autres financements » dans la troisième colonne se rapportent à tout emprunt ou autre financement de votre fiducie, y compris un emprunt ou un autre financement qui ne porte pas intérêt. Pour en savoir plus sur la signification du terme « emprunt ou autre financement », consultez les directives à la section Détermination des DIF, des RIF et des dépenses d’intérêts et de financement exonérées.
Quatrième, cinquième et sixième colonnes : Pour les déclarations des années d’imposition se terminant en 2023 et en 2024, l’ARC acceptera une ventilation estimative des renseignements requis.
Renseignements sur les prêts et autres financements et les dérivés connexes
Deuxième colonne : Déclarez le total le plus élevé des prêts ou des autres financements dus à la fiducie ou fournis par celle-ci à tout moment au cours de l’année d’imposition.
Troisième colonne : Déclarez le total le plus élevé des montants notionnels de tous les dérivés conclus à l’égard de prêts ou d’autres financements dus à la fiducie ou fournis par celle-ci à un moment donné l’année d’imposition.
Deuxième et troisième colonnes : À titre de précision, les termes « prêts » et « autres financements » utilisés dans ces deux colonnes font référence à tout prêt ou autre financement dus à la fiducie ou fournis par celle-ci, y compris ceux qui ne portent pas intérêt. Pour en savoir plus sur la signification du terme « prêt ou autre financement », consultez les directives à la section Détermination des DIF, des RIF et des dépenses d’intérêts et de financement exonérées.
Quatrième et cinquième colonnes : Pour les déclarations des années d’imposition se terminant en 2023 et en 2024, l’ARC acceptera une ventilation estimative des renseignements requis.
Tableau à remplir par une fiducie qui est un associé d’une société de personnes ayant des DIF
À titre de précision, l’en-tête de la deuxième colonne doit être lu comme suit : « Numéro de compte de la société de personnes (si la société de personnes est un non-résident, laissez le champ vide) ».
Partie 2A – Dépenses d’intérêts et de financement (DIF)
- Ligne IV : À titre de précision, la description dans la parenthèse fait référence au montant I du tableau à la section 6 de la partie 1.
- Ligne au-dessus de « Élément B des DIF » : Le montant déclaré à cette ligne devrait correspondre au total :
- des montants de la case 249 des feuillets T5013;
- de tous les montants pertinents provenant de sociétés de personnes non résidentes.
Partie 2B – DIF capitalisées dans le coût des biens amortissables
Colonne 3 : Déclarez le redressement net aux DIF dans la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de la catégorie de biens applicable découlant :
- d’acquisitions;
- d’ajustements;
- de transferts;
- de dispositions.
Ce montant peut être positif ou négatif, selon que le rajustement net entraîne une augmentation (montant positif) ou une diminution (montant négatif) des DIF capitalisées dans le coût de la catégorie de biens.
Colonne 4 : À titre de précision, prenez le montant de la colonne 2, « Partie de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) qui est attribuable aux DIF », ajoutez ou soustrayez le montant déclaré à la colonne 3 et indiquez le résultat à la colonne 4. Si la colonne 3 comprend un montant positif, ajoutez-le au montant déclaré à la colonne 2. Un montant négatif à la colonne 3 réduira le montant déclaré à la colonne 2.
Partie 2C – DIF capitalisées dans les déductions des ressources
Colonne 4 : À titre de précision, rajustez la colonne 2, « Parties du solde en fin d’année d’imposition précédente qui sont des DIF », au moyen du montant déclaré à la colonne 3, et indiquez le résultat à la colonne 4. Si la colonne 3 comprend un montant positif, ajoutez-le au montant déclaré à la colonne 2. Un montant négatif à la colonne 3 réduira le montant déclaré à la colonne 2.
Partie 2D – Revenus d’intérêts et de financement (RIF)
Deuxième ligne au-dessus de « Élément A des RIF » : Déclarez le total des éléments suivants :
- les montants de la case 248 des feuillets T5013;
- tous les montants pertinents provenant de sociétés de personnes non résidentes.
Ligne I.1 : À titre de précision, la description entre parenthèses fait référence au montant I du tableau de la partie 1(5).
Troisième ligne au-dessus de « Élément B des RIF » : Déclarez le total des éléments suivants :
- les montants de la case 250 des feuillets T5013;
- tous les montants pertinents provenant de sociétés de personnes non résidentes.
Ligne au-dessus de « Élément B des RIF » : À titre de précision, la description sur cette ligne fait référence aux montants inclus dans l’élément A des RIF qui sont exonérés de l’impôt selon la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Partie 2H – Capacité excédentaire cumulative inutilisée (CECI)
Faits liés à la restriction de pertes
Si un fait lié à la restriction de pertes survient, les montants déclarés aux lignes A, B et C de la partie 2H du formulaire T3SCH130 pour l’année d’imposition en cours pourraient ne pas correspondre à ceux déclarés pour les années précédentes. Dans de tels cas, l’ARC ne procédera pas automatiquement aux redressements, mais pourrait communiquer avec le contribuable pour confirmer l’exactitude des montants. Les erreurs connues dans les calculs de CECI des années précédentes devraient être corrigées en soumettant un formulaire T3SCH130 modifié pour les années concernées.
Montants attribués dans le formulaire T2224, Choix transitoire en vertu des règles de restriction des dépenses excessives d’intérêt et de financement
Si votre fiducie ou l’une de ses entités admissibles du groupe antérieures au régime a un ratio des dépenses admissibles de 40 % au cours de la première année d’imposition où les règles s’appliquent, déclarez à la partie 2H le montant de la capacité excédentaire nette du groupe, attribué à votre fiducie dans la section 4 de la partie 2 du formulaire T2224, comme suit :
- déclarez le montant de la colonne 271 du formulaire T2224 à la ligne de la capacité excédentaire de la partie 2H de l’annexe 130, dans la colonne intitulée « Année précédente »;
- déclarez le montant de la colonne 272 du formulaire T2224 à la ligne de la capacité excédentaire de la partie 2H de l’annexe 130, dans la colonne intitulée « Deuxième année précédente »;
- déclarez le montant de la colonne 273 du formulaire T2224 à la ligne de la capacité excédentaire de la partie 2H de l’annexe 130, dans la colonne intitulée « Troisième année précédente ».
Les montants attribués à la section 5 de la partie 2 du formulaire T2224 sont utilisés pour remplir la partie 2H pour les deux années d’imposition suivant la première année d’imposition au cours de laquelle les règles s’appliquent.
Si votre fiducie et toutes ses entités admissibles du groupe antérieures au régime ont un ratio des dépenses admissibles de 30 % au cours de la première année d’imposition où les règles s’appliquent, déclarez le montant de la capacité excédentaire nette du groupe, attribué à votre fiducie dans la section 4 de la partie 2 du formulaire T2224, comme suit :
- déclarez le montant de la colonne 371 du formulaire T2224 à la ligne de la capacité excédentaire de la partie 2H de l’annexe 130, dans la colonne intitulée « Année précédente »;
- déclarez le montant de la colonne 372 du formulaire T2224 à la ligne de la capacité excédentaire de la partie 2H de l’annexe 130, dans la colonne intitulée « Deuxième année précédente »;
- déclarez le montant de la colonne 373 du formulaire T2224 à la ligne de la capacité excédentaire de la partie 2H de l’annexe 130, dans la colonne intitulée « Troisième année précédente ».
Partie 2K – DIF excessives selon le paragraphe 18.2(2)
Ligne U : À titre de précision, la description entre parenthèses fait référence au montant I du tableau de la partie 1(6).
Partie 2L – Montants déterminés en vertu de la division 95(2)f.11)(ii)(D)
La partie 2L du formulaire T3SCH130 doit être remplie lorsqu’une société étrangère affiliée contrôlée est directement détenue par une fiducie. Si la société affiliée est détenue par l’intermédiaire d’une société de personnes, l’alinéa 12(1)l.2) s’applique et la partie 2M du formulaire T3SCH130 doit être remplie au lieu.
Le tableau A de la partie 2L sert à calculer la part des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (DIFSAP) de la société étrangère affiliée contrôlée qui est refusée en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I).
Les DIFSAP sont définies au paragraphe 18.2(1) et incluent généralement les intérêts ainsi que les autres dépenses liées au financement de la société affiliée, telles que décrites à l’élément A de la définition des DIF, à l’exclusion des montants de l’alinéa j), moins les montants visés à l’élément B de cette définition.
Cependant, la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) ne s’applique qu’aux montants déductibles lors de la détermination du revenu ou de la perte d’une société étrangère affiliée contrôlée provenant d’un bien, d’une entreprise non exploitée activement ou d’une entreprise non admissible en vertu du sous-alinéa 95(2)f)(ii). Les montants visés à l’élément B de la définition des DIF ne sont pas déductibles en vertu du sous-alinéa 95(2)f)(ii). Par conséquent, la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) ne s’applique pas à ces montants.
Pour déterminer le montant des DIFSAP susceptible d’être refusé en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) :
- additionnez les DIF de la société affiliée visées à l’élément A de la définition des DIF, à l’exclusion des montants de l’alinéa j);
- faites un ajustement pour retirer les montants visés à l’alinéa h) de l’élément A de la définition des DIF. Les montants de l’alinéa h) sont plutôt assujettis à une inclusion dans le revenu en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II), qui est déterminée séparément dans le tableau B de la partie 2L;
- déclarez le résultat dans la colonne A du tableau A et remplissez le reste du tableau.
La description de la colonne A du tableau A de la partie 2L du formulaire T3SCH130 sera mise à jour pour préciser que les alinéas h) et j) doivent être exclus lors de la déclaration de ce montant.
Directives pour le formulaire T5013SCH130, Dépenses d’intérêts et de financement et revenus d’intérêts et de financement des sociétés de personnes
Section 1B – Renseignements sur les conventions ou arrangements financiers
Tableau à remplir par une société de personnes ayant un emprunt ou un autre financement
Colonne 2 :
- Déclarez le total le plus élevé des montants empruntés ou autres financements à tout moment de l’exercice;
- Dans le cas d’un placement public ou d’un financement par un syndicat financier (autre qu’un placement privé), fournissez une ventilation estimative des montants entre les parties canadiennes sans lien de dépendance et les parties non-résidentes sans lien de dépendance.
Colonne 3 : Déclarez le total le plus élevé des montants notionnels de dérivés contractés par rapport à un emprunt ou un autre financement à tout moment de l’exercice.
Colonnes 2 et 3 : À titre de précision, les termes « montants empruntés ou autres financements » dans la deuxième colonne et « emprunt ou autre financement » dans la troisième colonne se rapportent à tout emprunt ou autre financement de la société de personnes, y compris un emprunt ou un autre financement qui ne porte pas intérêt ou qui fait l’objet d’un choix en vertu de la définition d’intérêts exclus au paragraphe 18.2(1). Pour en savoir plus sur la signification du terme « emprunt ou autre financement », consultez les directives dans la section Détermination des DIF, des RIF et des dépenses d’intérêts et de financement exonérées.
Colonnes 4, 5 et 6 : L’ARC acceptera une ventilation estimative des renseignements requis dans les déclarations des exercices se terminant en 2023 et en 2024.
Tableau à remplir par une société de personnes ayant un prêt ou un autre financement
Colonne 2 : Déclarez le total le plus élevé des montants des prêts ou autres financements dus ou fournis à tout moment l’exercice.
Colonne 3 : Déclarez le total le plus élevé des montants notionnels de dérivés contractés par rapport à des prêts ou autres financements à tout moment de l’exercice.
Colonnes 2 et 3 : À titre de précision, les termes « prêts » et « autres financements » utilisés dans ces deux colonnes font référence à tout prêt ou autre financement dû à votre société ou fourni par celle-ci, y compris les prêts ou autres financements qui ne portent pas intérêt ou qui font l’objet d’un choix en vertu de la définition d’intérêts exclus au paragraphe 18.2(1). Pour en savoir plus sur la signification du terme « emprunt ou autre financement », consultez les directives dans la section Détermination des DIF, des RIF et des dépenses d’intérêts et de financement exonérées.
Colonnes 4 et 5 : L’ARC acceptera une ventilation estimative des renseignements requis dans les déclarations des exercices se terminant en 2023 et en 2024.
Section 3 – DIF capitalisées dans le coût des biens amortissables
Colonne 3 : Déclarez le redressement net aux DIF dans la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de la catégorie de biens applicable découlant :
- d'acquisitions;
- des redressements;
- des transferts;
- des dispositions.
Ce montant peut être positif ou négatif, selon que le rajustement net entraîne une augmentation (montant positif) ou une diminution (montant négatif) des DIF capitalisées dans le coût de la catégorie de biens.
Colonne 4 : À titre de précision, rajustez la colonne 2, « DIF dans la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au début de l’exercice » au moyen du montant déclaré à la colonne 3, et inscrivez le résultat à la colonne 4. Si la colonne 3 comprend un montant positif, ajoutez-le au montant déclaré à la colonne 2. Un montant négatif à la colonne 3 réduira le montant déclaré à la colonne 2.
Section 4 – Revenus d’intérêts et de financement (RIF)
Ligne 141 : À titre de précision, la ligne 141 fait référence aux montants inclus dans l’élément A de la section 4 qui sont exonérés de l’impôt selon la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Section 5 – Attribution aux associés de la société de personne
Au moment de remplir la section 5 et les feuillets T5013, n’attribuez pas de montants à des personnes ou à des sociétés qui sont des associés réputés selon le paragraphe 18.2(12).
Directives pour les formulaires de choix
Monnaie fonctionnelle et choix selon les règles de RDEIF
Plusieurs des choix disponibles selon les règles de RDEIF sont produits conjointement avec d’autres contribuables. Il peut arriver qu’une ou plusieurs parties à un choix aient choisi de produire leur déclaration dans une monnaie fonctionnelle en vertu de l’alinéa 261(3)b).
L’ARC élabore actuellement des directives sur la façon dont les montants doivent être déclarés dans ces situations et des mises à jour seront fournies au fur et à mesure qu’elles seront disponibles. Entre-temps, les contribuables devraient consulter les ressources existantes, y compris l’article 261, le folio de l’impôt sur le revenu S5-F4-C1 et les décisions en impôt et les interprétations techniques pertinentes lorsqu’ils choisissent une méthode de conversion.
Lors de la conversion des montants uniquement dans le but de les déclarer dans un formulaire de choix de RDEIF ou dans l’annexe 130, les inclusions et les déductions du contribuable dans le calcul du revenu, du revenu imposable et de l’impôt à payer ne seront pas touchés. Tous les comptes financiers doivent toujours être maintenus dans la monnaie fonctionnelle du contribuable, comme l’exige l’article 261.
Formulaire T2224, Choix transitoire selon les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêt et de financement
Date limite de production
Un choix en vertu des règles transitoires de RDEIF doit être produit au plus tard à la date d’échéance de production des déclarations du membre du groupe ayant la date d’échéance de production la plus rapprochée pour la première année du régime. Toutefois, l’ARC acceptera généralement un choix produit tardivement si des efforts raisonnables ont été déployés pour déterminer tous les montants pertinents pour faire le choix et que le choix est produit dès que les circonstances le permettent. Par exemple, dans une situation où chaque membre d’un groupe d’entités antérieur au régime aurait une année d’imposition se terminant le 31 décembre 2024, mais que la dissolution d’un membre du groupe fait en sorte que ce membre a une première année de régime courte, l’ARC accepte généralement un choix produit avant la date d’échéance pour ces années d’imposition (par exemple, le 30 juin 2025 pour les sociétés membres). Dans tous les cas, la détermination du statut d’entité admissible du groupe antérieur au régime doit tout de même être effectuée au moment de la date d’échéance de production la plus rapprochée des membres du groupe pour la première année du régime.
Un choix produit tardivement ne sera pas accepté dans les cas suivants :
- il est raisonnable de conclure que la demande a été faite aux fins de planification fiscale rétroactive;
- il n’existe pas de documents adéquats pour appuyer le choix;
- il est raisonnable de conclure qu’il y a eu de la négligence ou un manque d’efforts dans l’observation de la loi;
- l’ARC estime qu’ il serait inapproprié d’accepter le choix.
Remplir le formulaire T2224
Pour connaître les règles transitoires selon la nouvelle loi, consultez le paragraphe 7(2) du projet de loi C-59.
Si le résultat d’un calcul requis dans l’une des colonnes est négatif, le montant inscrit dans la colonne doit être « 0 ».
Bien que les règles transitoires précisent que le choix est un choix conjoint effectué par un contribuable et ses entités admissibles antérieures au régime, l’ARC acceptera également ce choix lorsqu’il est fait par un contribuable qui est une entité autonome. Lorsque vous faites ce choix en tant qu’entité autonome, répondez « Non » à la question de la ligne 020, « Le déclarant est-il une entité admissible du groupe antérieure au régime qui fait ce choix pour le compte d’un ou de plusieurs autres contribuables? »
Si un choix est fait en vertu des règles transitoires, vous pouvez également, pour l’une ou l’autre des trois années précédant le régime, produire l’un des formulaires suivants :
Si un choix est fait en vertu des règles transitoires, vous pouvez également, pour l’une ou l’autre des trois années précédant le régime, produire l’un des formulaires suivants :
- le formulaire T2225, Choix des règles du ratio de groupe selon le paragraphe 18.21(2) et choix des ajustements de la juste valeur selon le paragraphe 18.21(4);
- le formulaire T2228, Choix de perte antérieure au régime déterminée selon le paragraphe 18.2(1).
Pour obtenir les instructions sur la façon d’inclure à l’annexe 130 la capacité excédentaire nette du groupe, déterminée à la partie 4 du formulaire T2224, consultez les directives sur la partie 2I du formulaire T3SCH130, Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement, ou les directives sur la partie 2H du formulaire T3SCH130, Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.
Détermination de la capacité excédentaire nette du groupe lorsqu’un ratio des dépenses admissibles de 40 % s’applique à la première année de régime
Un ratio des dépenses admissibles de 40 % s’applique aux années d’imposition qui commencent le 1er octobre 2023 ou après et avant le 1er janvier 2024. Si ce ratio s’applique à la première année d’imposition où l’article 18.2 s’applique (la « première année du régime ») au contribuable ou à toute entité admissible du groupe antérieure au régimeNote de bas de page 1 à l’égard du contribuable, deux attributions de capacité excédentaire nette du groupe (CENG) sont requises lors du remplissage du formulaire T2224.
Étape 1 : Première attribution de la CENG
Pour effectuer la première attribution, le contribuable devra calculer et déclarer les montants aux lignes 212, 213, 232, 233, 252 et 253. Ces montants servent à déterminer la CENG, qui servira à déterminer la CECI pour la première année de régime du contribuable et de chacune de ses entités admissibles du groupe antérieures au régime (ensemble, il s’agit du « groupe antérieur au régime »).
Un élément clé dans ces calculs est le ratio des dépenses admissibles pour la première année du régime, déclaré aux lignes 206, 226 et 246 :
- si un membre du groupe antérieur au régime a un ratio des dépenses admissibles de 40 %, utilisez ce ratio dans les calculs;
- si un membre du groupe antérieur au régime a un ratio des dépenses admissibles de 30 %, ce ratio devrait donc être utilisé.
Le calcul de la CENG pour la première année de régime est effectué à la ligne 266.
Étape 2 : Deuxième attribution de la CENG
Pour effectuer la deuxième attribution, calculez et déclarez les montants aux lignes 214, 215, 234, 235, 254 et 255. Ces montants sont utilisés pour déterminer la CENG, qui servira à déterminer la CECI pour la deuxième et la troisième année d’imposition du régime. Celles-ci correspondent aux deux années suivant immédiatement la première année du régime.
Puisqu’un ratio des dépenses admissibles de 30 % s’applique à tous les membres du groupe antérieur au régime pour ces deux années, utilisez 30 % pour calculer les montants de ces lignes.
Le calcul final de la CENG pour ces années est déclaré à la ligne 286.
Exemple : Remplir la partie 2 du formulaire T2224
Cet exemple illustre comment remplir la partie 2 du formulaire T2224, en excluant les parties des sections 4 et 5 relatives à l’attribution de la CENG. Il a été simplifié pour ne comprendre que les lignes pertinentes.
Faits
Le groupe antérieur au régime est composé de deux sociétés :
- la première année du régime de la société A s’étend du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Le ratio des dépenses admissibles pour l’année est de 40 %;
- la première année du régime de la société B s’étend du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Le ratio des dépenses admissibles pour l’année est de 30 %.
Étapes
1) Déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs et les intérêts excédentaires pour la première année antérieure au régime à la section 1 de la partie 2 du formulaire T2224.
| - | Montant requis pour l'année d'imposition où un ratio des dépenses admissibles de 40 % s'applique à au moins un membre du groupe (première année d'imposition du régime) |
Montant requis pour les années d'imposition où un ratio des dépenses admissibles de 30 % s'applique (deuxième et troisième année d'imposition du régime) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom 201 |
RIR 205 |
Ratio des dépenses admissibles 206 |
RIF 207 |
DIF 208 |
Capacité excédentaire déterminée par ailleurs 212 |
Intérêts excédentaires 213 |
Capacité excédentaire déterminée par ailleurs 214 |
Intérêts excédentaires 215 |
| Société A | 1 000 $ | 40 % | 150 $ | 1 000 $ | - | 450 $Footnote 2 | - | 550 $Footnote 3 |
| Société B | 5 000 $ | 30 % | 500 $ | 75 $ | 1 925 $Footnote 4 | - | 1 925 $Footnote 5 | - |
2) Déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs et les intérêts excédentaires pour la deuxième année antérieure au régime à la section 2 de la partie 2 du formulaire T2224.
| - | Montant requis pour l'année d'imposition où un ratio des dépenses admissibles de 40 % s'applique à au moins un membre du groupe (première année d'imposition du régime) |
Montant requis pour les années d'imposition où un ratio des dépenses admissibles de 30 % s'applique (deuxième et troisième année d'imposition du régime) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom 221 |
RIR 225 |
Ratio des dépenses admissibles 226 |
RIF 227 |
DIF 228 |
Capacité excédentaire déterminée par ailleurs 232 |
Intérêts excédentaires 233 |
Capacité excédentaire déterminée par ailleurs 234 |
Intérêts excédentaires 235 |
| Société A | 950 $ | 40 % | 200 $ | - | 580 $Footnote 6 | - | 485 $Footnote 7 | - |
| Société B | 3 000 $ | 30 % | 350 $ | 125 $ | 1 125 $Footnote 8 | - | 1 125 $Footnote 9 | - |
3) Déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs et les intérêts excédentaires pour la troisième année antérieure au régime à la section 3 de la partie 2 du formulaire T2224.
| - | Montant requis pour l'année d'imposition où un ratio des dépenses admissibles de 40 % s'applique à au moins un membre du groupe (première année d'imposition du régime) |
Montant requis pour les années d'imposition où un ratio des dépenses admissibles s'applique de 30 % (deuxième et troisième année d'imposition du régime) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom 241 |
RIR 245 |
Ratio des dépenses admissibles 246 |
RIF 247 |
DIF 248 |
Capacité excédentaire déterminée par ailleurs 252 |
Intérêts excédentaires 253 |
Capacité excédentaire déterminée par ailleurs 254 |
Intérêts excédentaires 255 |
| Société A | 150 $ | 40 % | 300 $ | 250 $ | 110 $ Footnote 10 | - | 95 $ Footnote 11 | - |
| Société B | 500 $ | 30 % | 150 $ | 25 $ | 275 $ Footnote 12 | - | 275 $ Footnote 13 | - |
4) Déterminer la capacité excédentaire nette du groupe à déclarer à la ligne 266.
La CENG déclarée à la ligne 266 vise à déterminer la CECI pour la première année du régime du groupe antérieur au régime.
Pour calculer la CENG à la ligne 266 :
- additionnez les montants des lignes 212, 232 et 252 (montants à la ligne 263);
- soustrayez les montants des lignes 213, 233 et 253 (montants à la ligne 264).
La capacité excédentaire nette du groupe à la ligne 266 serait de (1 925 $ + 580 $ + 1 125 $ + 110 $ + 275 $) – 450 $, ou 3 565 $.
5) Déterminer la capacité excédentaire nette du groupe à déclarer à la ligne 286.
La CENG déclarée à la ligne 286 vise à déterminer la CECI pour la deuxième et la troisième année du régime du groupe antérieur au régime.
Pour calculer la CENG à la ligne 286 :
- additionnez les montants des lignes 214, 234 et 254 (montants à la ligne 283);
- soustrayez les montants des lignes 215, 235 et 255 (montants de la ligne 284).
La capacité excédentaire nette du groupe à la ligne 286 serait de (1 925 $ + 485 $ + 1 125 $ + 95 $ + 275 $) – 550 $, ou 3 355 $.
Formulaire T2225, Choix des règles du ratio de groupe selon le paragraphe 18.21(2) et choix des ajustements de la juste valeur selon le paragraphe 18.21(4)
Date limite de production
Le choix relatif aux règles du ratio de groupe est exigible au plus tard à la date d’échéance de production la plus tardive d’un membre d’un groupe canadien pour une année d’imposition pertinente. Si les états financiers consolidés ne sont pas disponibles à cette date d’échéance, il est impossible de déterminer les montants pertinents pour faire le choix des règles du ratio de groupe. Dans ces circonstances, chaque membre du groupe canadien devrait utiliser le ratio applicable des dépenses admissibles pour appliquer le paragraphe 18.2(2). Les membres canadiens du groupe peuvent produire le choix relatif aux règles du ratio de groupe en retard et soumettre des déclarations de revenus modifiées pour les années d’imposition pertinentes s’ils déterminent plus tard que les règles du ratio de groupe sont avantageuses.
Remplir les sections 1 à 5 de la partie 3 du formulaire T2225
Les sections 1 à 5 de la partie 3 du formulaire T2225 sont utilisées pour déterminer le ratio du groupe en fonction des montants déclarés dans les états financiers consolidés du groupe. Pour remplir ces sections, vous devriez utiliser la monnaie de présentation de ces états financiers consolidés.
Production du formulaire T2225 lorsque les membres canadiens du groupe utilisent des monnaies de déclaration fiscale différentes ou des monnaies de déclaration fiscale qui diffèrent de la monnaie de présentation
L’ARC élabore actuellement des directives pour les situations où les membres du groupe canadien qui produisent conjointement le formulaire T2225 utilisent des monnaies de déclaration fiscale différentes ou des monnaies de déclaration fiscale qui diffèrent de la monnaie de présentation des états financiers consolidés. Jusqu’à ce que ces directives soient disponibles, les contribuables devraient consulter les ressources existantes, y compris l’article 261, le folio de l’impôt sur le revenu S5-F4-C1 et les décisions en impôt et les interprétations techniques pertinentes lorsqu’ils choisissent une méthode de conversion des montants.
Partie 2 – Ajustements de la juste valeur – choix
Le paragraphe 18.21(4) permet aux membres d’un groupe canadien de faire un choix conjoint pour inclure le montant de la juste valeur nette dans le calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe. Le bénéfice net comptable rajusté du groupe correspond essentiellement aux bénéfices avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) du groupe consolidé, rajusté pour certains montants dans le cadre des états financiers consolidés.
Même s’il est précisé à l’alinéa 18.2(4)a) que le choix est un choix conjoint effectué par tous les membres d’un groupe canadien, l’ARC acceptera ce choix lorsqu’il est produit par un contribuable résident du Canada qui est une entité autonome.
Le choix des ajustements de la juste valeur doit être fait pour la première année d’imposition pertinente pour laquelle un choix relatif aux règles du ratio de groupe en vertu du paragraphe 18.21(2) est fait. Une fois qu’un choix des ajustements de la juste valeur est effectué, il s’applique à l’année d’imposition pertinente et à toutes les années d’imposition subséquentes de chaque membre du groupe canadien. Si le choix n’est pas fait au cours de la première année d’imposition pertinente, il est réputé ne pas avoir été fait pour la première année d’imposition pertinente et toutes les années d’imposition subséquentes.
Le montant de la juste valeur est le montant reflété dans le revenu net ou la perte nette des états financiers consolidés représentant le changement de la valeur comptable d’un actif ou d’un passif lorsque la valeur comptable est évaluée en utilisant la méthode de la juste valeur de la comptabilité.
Le montant de la juste valeur nette est le montant positif ou négatif qui est le résultat du total des montants de la juste valeur, dont chacun pourrait être un montant positif ou négatif dans les états financiers consolidés.
En l’absence du choix des ajustements de la juste valeur, les changements apportés à la valeur comptable des actifs ou des passifs à la juste valeur sont compris dans le bénéfice net comptable rajusté du groupe parce que ses calculs commencent par le revenu net ou une perte nette dans les états financiers consolidés qui reflète déjà tous les montants de la juste valeur.
Lorsque le choix des ajustements de la juste valeur est effectué, le montant de la juste valeur nette est compris dans le calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe :
- Lorsque le montant de la juste valeur nette pour une période est négatif, la valeur absolue du montant est ajoutée lors du calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe [selon l’alinéa d) de l’élément F dans la définition du « bénéfice net comptable rajusté du groupe »].
- Lorsque le montant de la juste valeur nette pour une période est positif, le montant positif est soustrait lors du calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe (sous l’élément K dans la définition du « bénéfice net comptable rajusté du groupe »).
Inclure le montant de la juste valeur nette dans le bénéfice net comptable rajusté du groupe fait en sorte que les montants de la juste valeur reflétés dans le revenu net ou la perte nette et déclarés dans les états financiers consolidés sont exclus du bénéfice net comptable rajusté du groupe.
Pour obtenir les définitions de « bénéfice net comptable rajusté du groupe », de « montant de la juste valeur » et de « montant de la juste valeur net », consultez le paragraphe 18.21(1).
Partie 3, section 1 – Bénéfice net comptable rajusté du groupe
Signification des états financiers consolidés, du groupe consolidé et de mère ultime
Les termes « états financiers consolidés », « groupe consolidé » et « mère ultime » sont définis au paragraphe 18.21(1). Ils sont utilisés dans la détermination du bénéfice net comptable rajusté du groupe aux fins du choix des règles du ratio de groupe. L’exemple ci-dessous illustre l’application de ces termes dans une situation donnée.
Exemple – États financiers consolidés, groupe consolidé et mère ultime
Faits
- Fiducie familiale détient 100 % des actions de Canco, qui détient 100 % des actions de Subco.
- Canco décide de ne pas inclure Fiducie familiale dans les états financiers consolidés vérifiés préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
- Fiducie familiale est désignée comme mère ultime, car c’est la principale entité de la structure organisationnelle du groupe. Elle serait dans l’obligation de préparer les états financiers consolidés si elle était assujettie aux Normes internationales d’information financière (NIIF).
Question
Canco et Subco peuvent-elles produire un choix selon les règles du ratio de groupe à l’aide des états financiers consolidés vérifiés préparés pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024?
Analyse
Les états financiers consolidés utilisés pour déterminer le montant attribué du ratio de groupe doivent être vérifiés et préparés conformément aux normes comptables acceptables pertinentes. Canco et Subco ont respecté ces exigences étant donné que les états financiers consolidés ont été vérifiés et préparés en suivant l’une des normes comptables jugées acceptables dans la définition de « normes comptables acceptables » au paragraphe 18.21(1).
Une exigence supplémentaire est que les états financiers consolidés doivent comprendre tous les membres du groupe consolidé.
Un groupe consolidé désigne deux entités ou plus, autres qu’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, mais qui comprend une mère ultime, pour lesquelles il faut préparer des états financiers consolidés pour l’établissement de rapports financiers ou pour lesquelles il faudrait préparer des états financiers si elles étaient assujetties aux NIIF.
Une mère ultime est la principale entité dans la structure organisationnelle d’un groupe. C’est l’entité qui doit préparer les états financiers consolidés pour l’établissement de rapports financiers ou qui serait dans l’obligation de le faire si elle était assujettie aux NIIF.
Les états financiers consolidés de Canco ne satisfont pas à cette exigence parce que les résultats financiers de Fiducie familiale, l’entité désignée comme mère ultime, ont été omis des états financiers.
Conclusion
Canco et Subco ne pourront pas produire un choix selon les règles du ratio de groupe à l’aide des états financiers consolidés vérifiés préparés pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Signification de « tout au long de la période pertinente » au paragraphe 18.21(2)
Une « période pertinente » est définie au paragraphe 18.21(1) et désigne une période relativement à laquelle les états financiers consolidés d’un groupe consolidé sont présentés. Le terme « tout au long » n’est pas défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu. En l’absence d’une définition, l’ARC applique généralement le sens courant du terme, qui est « du début à la fin ». Dans les cas où il y a eu acquisition, constitution en société, dissolution, fusion ou liquidation au cours de la période pertinente, consulter les dispositions législatives applicables, y compris le paragraphe 18.2(9) et les articles 18.21, 87 et 88.
Partie 3, section 6 – Montant attribué du ratio de groupe (MARG) choisi selon le paragraphe 18.21(2)
Sous-sections A et B : Chaque membre canadien du groupe doit remplir les tableaux dans ces sous-sections, même si un membre n’a aucun montant attribué du ratio de groupe.
Formulaire T2226, Choix de transférer la capacité excédentaire cumulative inutilisée selon le paragraphe 18.2(4)
Produire le formulaire T2226 lorsque l’auteur et le bénéficiaire ont des monnaies de déclaration fiscale différentes
Un contribuable (auteur d’un transfert) peut choisir conjointement, avec un autre contribuable qui est une société ou une fiducie commerciale à participation fixe (bénéficiaire d’un transfert), de transférer toute sa CECI ou une partie de celle-ci. Le formulaire T2226 peut être utilisé pour faire un choix conjoint avec un seul ou plusieurs bénéficiaires d’un transfert.
Puisque le formulaire T2226 est produit par l’auteur d’un transfert, il doit être rempli en utilisant sa monnaie de déclaration fiscale.
L’ARC élabore actuellement des directives supplémentaires sur la manière dont un bénéficiaire d’un transfert doit convertir la capacité reçue. Jusqu’à ce que ces directives soient disponibles, les contribuables doivent consulter les ressources existantes, y compris l’article 261, le folio de l’impôt sur le revenu S5-F4-C1 et les décisions en impôt et les interprétations techniques pertinentes lorsqu’ils choisissent une méthode de conversion des montants.
Formulaire T2227, Choix des intérêts exclus selon le paragraphe 18.2(1)
Le formulaire T2227 est utilisé par le payeur et le bénéficiaire (ou, si le payeur ou le bénéficiaire est une société de personnes, chaque associé du payeur ou du bénéficiaire) pour choisir conjointement d’exclure un paiement d’intérêts ou un montant du crédit-bail pour une année d’imposition ou un exercice des dépenses et des revenus d’intérêts et de financement, et donc de l’exclure de la limitation prévue au paragraphe 18.2(2).
Remplir les cases 100 et 200 du formulaire T2227
La case 100 du formulaire T2227 demande une « description de la dette » pour les intérêts payés ou payables, et la case 200 du formulaire T2227 demande une « description du bien » pour un montant de crédit-bail payé ou payable. Nous accepterons dans ces cases une description qui fournit suffisamment de détails pour nous permettre d’identifier séparément la dette ou le bien en question.
Produire le formulaire T2227 lorsque le payeur et le bénéficiaire ont des années d’imposition ou des exercices différents
Lors de la production du formulaire T2227, le payeur et le bénéficiaire peuvent avoir des années d’imposition ou des exercices différents. Dans de tels cas, et selon les notes explicatives au paragraphe 18.2(4), « le choix conjoint doit être produit relativement à l’année d’imposition ou à l’exercice du payeur et du bénéficiaire au cours duquel les intérêts ou le montant du crédit-bail sont payés, ou à l’égard duquel le montant est payable. Il est prévu que le choix soit produit pour l’année ou l’exercice lorsque le montant payé ou payable est déductible ou est inclus dans le revenu. »
Il est donc important de considérer les années d’imposition ou les exercices du bénéficiaire et du payeur afin de s’assurer que le montant qu’on choisit d’exclure à la case 150 ou à la case 280 a été déduit par le payeur et inclus dans le revenu par le bénéficiaire pour les années d’imposition ou des exercices déclarés dans le formulaire T2227.
Exemple : Produire le formulaire T2227 lorsque le payeur et le bénéficiaire ont des années d’imposition différentes
L’exemple suivant illustre comment produire le formulaire T2227 lorsque les années d’imposition du payeur et du bénéficiaire ne sont pas les mêmes.
Faits
- L’année d’imposition du payeur s’étend du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025; la date d’échéance de production est le 30 juin 2026.
- L’année d’imposition du bénéficiaire s’étend du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025; la date d’échéance de production est le 31 mai 2026.
- Des paiements d’intérêts de 100 $ sont effectués chaque mois entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025. Par conséquent, durant la période pertinente (la période durant laquelle les intérêts se sont accumulés), le payeur a versé un total de 1 200 $ d’intérêts au bénéficiaire (100 $ x 12 mois).
- Le payeur et le bénéficiaire sont des sociétés canadiennes imposables.
- Le payeur et le bénéficiaire sont des entités admissibles du groupe l’un par rapport à l’autre.
- Ni le payeur ni le bénéficiaire ne sont des entités du groupe d’institutions financières ni des associés d’une société de personnes.
- Les deux sociétés remplissent leur déclaration en utilisant des dollars canadiens.
- Le payeur et le bénéficiaire veulent exclure la totalité du 1 200 $ d’intérêts de la limitation prévue au paragraphe 18.2(2).
Analyse
Puisque le payeur et le bénéficiaire ont des fins d’année d’imposition différentes, leurs années d’imposition se chevauchent sur deux périodes distinctes :
- Première période : du 1er janvier 2025 au 30 novembre 2025
- Deuxième période : du 1er décembre 2025 au 31 décembre 2025
Un choix sur un formulaire T2227 distinct devra être produit pour chaque période.
Étape 1 : Remplir le formulaire T2227 pour la première période de chevauchement
- L’année d’imposition du payeur indiquée dans la section 1 de la partie 1 du formulaire T2227 est du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
- L’année d’imposition du bénéficiaire indiquée dans la section 2 de la partie 1 est du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.
- Le formulaire T2227 est dû le 31 mai 2026, la première des dates d’échéance de production du payeur ou du bénéficiaire pour les années d’imposition indiquées dans le formulaire de choix.
- Le montant déclaré à la case 140 est 1 200 $, c’est-à-dire le montant des intérêts payés ou dus pour la période pertinente .
- Le montant indiqué à la case 150 est 1 100 $ (100 $ x 11 mois [1er janvier 2025 au 30 novembre 2025, la première période de chevauchement]). Ce montant représente la portion du montant déclaré à la case 140 qui est choisi pour être exclu. Le montant choisi doit être :
- déductible par le payeur et exclu des DIF dans son année d’imposition indiquée à la section 1 de la partie 1;
- inclus dans le revenu du bénéficiaire et exclu des RIF dans de son année d’imposition indiquée à la section 2 de la partie 1.
Étape 2 : Remplir le formulaire T2227 pour la deuxième période de chevauchement
- L’année d’imposition du payeur indiquée dans la section 1 de la partie 1 du formulaire T2227 est du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
- L’année d’imposition du bénéficiaire indiquée dans la section 2 de la partie 1 est du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026.
- Le formulaire T2227 est dû le 30 juin 2026, la première des dates d’échéance de production du payeur ou du bénéficiaire pour les années d’imposition indiquées dans le formulaire de choix.
- Le montant déclaré à la case 140 est 1 200 $, c’est-à-dire le montant des intérêts payés ou dus pour la période pertinente.
- Le montant indiqué à la case 150 est 100 $ (100 $ x 1 mois [1er décembre 2025 au 31 décembre 2026, la deuxième période de chevauchement]). Ce montant représente la portion du montant déclaré à la case 140 qui est choisi pour être exclu. Le montant choisi doit être :
- déductible par le payeur et exclu des DIF dans son année d’imposition indiquée à la section 1 de la partie 1;
- inclus dans le revenu du bénéficiaire et exclu des RIF dans son année d’imposition indiquée à la section 2 de la partie 1.
Produire le formulaire T2227 lorsque le payeur et le bénéficiaire ont des monnaies de déclaration fiscale différentes
Tous les montants figurant sur le formulaire T2227, y compris les montants d’intérêts exclus (cases 150 ou 280), doivent être déclarés dans la monnaie de déclaration fiscale du payeur.
Si la monnaie de déclaration fiscale du bénéficiaire est différente de celle du payeur, le bénéficiaire doit convertir les montants d’intérêts exclus en sa propre monnaie de déclaration fiscale, en utilisant le taux de change au comptant affiché le jour où le montant a pris naissance. En général, ces conversions doivent être effectuées tout au long de l’année d’imposition ou de l’exercice du bénéficiaire. Si certaines conditions sont remplies, l’ARC peut également accepter l’utilisation d’un taux de change moyen sur une période donnée.
Formulaire T2228, Choix relatif à une perte antérieure au régime déterminée en vertu du paragraphe 18.2(1)
Un choix distinct doit être produit pour chaque année d’imposition au cours de laquelle un montant déduit en vertu de l’alinéa 111(1)a) doit être traité comme une perte antérieure au régime déterminée.
Partie 2 – Renseignements requis :
S’il y a deux années de perte ou plus, y compris une année abrégée, se terminant au cours de la même année civile, les montants des pertes autres que des pertes en capital de ces années doivent être additionnés, et le total doit être déclaré à la colonne 201 du formulaire T2228, à la rangée correspondant à l’année civile d’origine.