Délais de prescription pour exercer un pouvoir discrétionnaire et date limite qui s'appliquent aux demandes d'allègement
Le ministre a le pouvoir discrétionnaire pour accorder un allègement pour toute période qui se termine 10 ans avant l'année civile au cours de laquelle la demande d'allègement ou la déclaration de revenus est produite.
Pénalités, choix et demandes de remboursement ou de rajustement – Loi de l'impôt sur le revenu
Un contribuable a 10 ans, à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle a pris fin l'année d'imposition ou l'exercice en question, pour présenter une demande d'allègement à l'Agence du revenu du Canada (ARC) afin que celle-ci :
- annule les pénalités ou y renonce;
- accepte, un choix tardif, modifié ou annulé en matière d'impôt sur le revenu;
- permettre un remboursement ou un rajustement au-delà de la période normal de trois ans.
Cela signifie que le ministre ne peut pas accorder un allègement pour les demandes ou les déclarations de revenus produites durant l’année civile en cours concernant une année d’imposition ou un exercice qui a pris fin plus de 10 ans avant l’année civile au cours de laquelle la demande est présentée.
Exemple
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Afin d’être admissible à l’examen, une demande d’allègement initiale ou une déclaration de revenus produite au cours de l’année civile 2015 doit porter sur une question liée à l’année d’imposition 2005 (ou un exercice qui a pris fin en 2005) du contribuable ou aux années suivantes. Une demande ou une déclaration liée à l’année d’imposition 2004 (ou un exercice qui a pris fin en 2004) du contribuable et aux années précédentes n’est pas admissible à l’examen puisque ces années (ou exercices) remontent à plus de 10 ans.
Le délai de prescription de 10 ans recommence tous les ans, au 1er janvier.
Demandes d'allègement d'intérêts - Loi de l’impôt sur le revenu, Loi sur la taxe d’accise, Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre et Loi de 2001 sur l’accise
En vertu du délai de prescription de 10 ans, le ministre peut renoncer aux intérêts qui se sont accumulés au cours des 10 dernières années civiles avant l’année où la demande est présentée, ou les annuler, pour toute année d’imposition ou période de déclaration.
Exemple
- Une demande initiale présentée au cours de l’année civile 2015 liée aux intérêts accumulés au cours de l’année civile 2005 et des années civiles suivantes, pour toute année d’imposition ou période de déclaration, est admissible à l’examen. Tous les intérêts qui se sont accumulés avant le 1er janvier 2005 ne sont pas admissibles à l'examen.
Le délai de prescription de 10 ans recommence tous les ans, au 1er janvier.
Inscrits à la TPS/TVH et demandeurs de remboursement - Loi sur la taxe d’accise
En ce qui concerne une déclaration de TPS/TVH pour une période de déclaration qui s’est terminée 10 ans avant l’année civile au cours de laquelle la demande d’allègement est faite, le ministre peut annuler les pénalités suivantes ou y renoncer, en tout ou en partie :
- la pénalité pour défaut de produire une déclaration, prévue à l’article 280.1;
- la pénalité pour défaut de produire une déclaration par voie électronique, prévue à l’article 280.11;
- la pénalité pour défaut de déclarer des renseignements exacts, prévue à l’article 284.01.
Exemple
- Une demande initiale présentée au cours de l’année civile 2015 liée à une pénalité pour une période de déclaration qui a pris fin 10 ans avant l’année civile au cours de laquelle la demande est présentée est admissible à l’examen. Une demande présentée pour une période de déclaration qui s’est terminée plus de 10 ans avant l’année civile au cours de laquelle la demande est présentée n’est pas admissible à l’examen.
Le ministre peut également accorder un allègement de la pénalité pour défaut de verser la TPS/TVH de 6 % exigible avant le 1er avril 2007 en vertu de l’ancien article 280 et les pénalités semblables accumulées en vertu de la partie non liée à la TPS/TVH de la Loi sur la taxe d’accise. Pour ces pénalités, le ministre peut renoncer à la pénalité qui s’est accumulée au cours des 10 dernières années civiles avant l’année où la demande a été présentée, ou les annuler, pour toute période de déclaration.
Exemple
- Une demande initiale présentée au cours de l’année civile 2015 liée aux pénalités pour défaut de verser et aux pénalités semblables qui se sont accumulées au cours de l’année civile 2005 et des années civiles suivantes, pour toute période de déclaration, est admissible à l’examen. Toute pénalité qui s’est accumulée avant le 1er janvier 2005 n’est pas admissible à l’examen.
Le délai de prescription de 10 ans recommence tous les ans, au 1er janvier.
Pour les demandes d'allègement d'intérêts aux fins de la TPS/TVH, reportez-vous à la rubrique Demandes d'allègement d'intérêts.
Autres pénalités
Pour une période de déclaration qui a pris fin 10 ans avant l’année civile au cours de laquelle la demande est présentée, le ministre peut annuler les pénalités suivantes ou y renoncer, en tout ou en partie :
- la pénalité pour défaut de produire une déclaration, prévue à l’article 53 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien;
- la pénalité pour défaut de produire une déclaration, prévue à l’article 64 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
- la pénalité pour défaut de produire une déclaration, prévue au paragraphe 251.1 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Exemple
- Une demande initiale présentée au cours de l’année civile 2015 liée à une pénalité pour défaut de produire une déclaration pour une période de déclaration qui a pris fin 10 ans avant l’année civile au cours de laquelle la demande est présentée est admissible à l’examen. Une demande présentée pour une période de déclaration qui s’est terminée plus de 10 ans avant l’année civile au cours de laquelle la demande est présentée n’est pas admissible à l’examen.
Le ministre peut également accorder un allègement de la pénalité pour défaut de verser la TPS/TVH de 6 % exigible avant le 1er avril 2007 en vertu de l’ancien article 53 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Pour cette pénalité, le ministre peut renoncer à la pénalité qui s’est accumulée au cours des 10 dernières années civiles avant l’année où la demande est présentée, ou l’annuler, pour toute période de déclaration.
Exemple
- Une demande initiale présentée au cours de l’année civile 2015 liée à la pénalité pour défaut de verser qui s’est accumulée au cours de l’année civile 2005 et des années civiles suivantes est admissible à l’examen.
Le délai de prescription de 10 ans recommence tous les ans, au 1er janvier.
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