Situations où votre demande sera possiblement refusée

Contester une cotisation ou une nouvelle cotisation

Une demande de rajustement après la période normale de trois ans ne peut pas servir à contester l'exactitude ou la validité d'une cotisation déjà établie. 

L'Agence du revenu du Canada (ARC) a le pouvoir d'accorder un rajustement après la période normale de trois ans. Toutefois, ce pouvoir ne doit pas servir à réexaminer les points en cause lorsqu'une nouvelle cotisation découle d'une vérification, lorsqu'un particulier ou une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs choisit de ne pas contester les points en cause au moyen des processus d'opposition et d'appel normaux ou lorsque les points en cause ont déjà été traités dans le cadre d'une opposition.

Pour en savoir plus sur vos droits d'opposition et d'appel, consultez la page Impôt sur le revenu.

Demandes touchant une déclaration de revenus, dont le statut est prescrit, d'une autre personne

En général, l'ARC n'accepte pas les demandes de rajustement après la période normale de trois ans lorsque le rajustement entraînerait une augmentation des impôts, des intérêts ou des pénalités quant aux déclarations d'autres particuliers qui ont une date de prescription et qui ne peuvent pas faire l'objet d'une nouvelle cotisation par l'ARC.

Prestations ou crédits provinciaux

Si une loi provinciale prévoit des délais pour demander certaines prestations ou certains crédits provinciaux (lesquels sont administrés par l'ARC au nom des provinces), les dispositions législatives qui permettent à l'ARC de rembourser ou de réduire le montant à payer après la période normale de trois ans n'a pas priorité sur le délai prévu par la loi provinciale, à moins que celle-ci le permette.

Déductions admissibles

L'ARC ne traitera pas les demandes de redressement si la demande de réduction de l'impôt est le résultat d'une demande de déduction pour amortissement (ou d'une autre déduction admissible) d'un montant plus élevé, lorsque le contribuable a, au départ, demandé un montant inférieur au maximum permis.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la circulaire d'information IC84-1, Révision des réclamations de la déduction pour amortissement et d'autres déductions admissibles.

Cotisations à l'assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada

Les dispositions législatives qui permettent au ministre d'exercer un pouvoir discrétionnaire sur l'émission de remboursements après la période normale de trois ans ne visent pas les remboursements de paiements en trop de cotisations à l'assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada (RPC). Les délais qui s'appliquent au remboursement d'un paiement en trop des cotisations à l'assurance-emploi et au RPC demeurent fixés à trois et à quatre ans, respectivement, en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada. Dans le cas de prestations rétroactives d'invalidité du RPC, le délai,  en vigueur depuis le 1er septembre 2010, qui s'applique à un remboursement de paiements en trop de cotisations au RPC est de 10 ans.

Demandes fondées sur une décision judiciaire ou autre règlement

En général, l'ARC ne permet pas l'établissement d'une nouvelle cotisation après la période normale de trois ans si la demande est fondée sur une décision judiciaire. Pour en savoir plus, consultez la circulaire d'information IC75-7R3, Nouvelle cotisation relative à une déclaration de revenus. Les demandes qui visent l'établissement d'une nouvelle cotisation après la période normale de trois ans en se fondant uniquement sur le fait qu'un autre contribuable a eu gain de cause dans le cadre d'un appel ne sont pas acceptées.

Le fait de connaître le règlement négocié par un autre contribuable dans le cadre d'une opposition, ou de savoir qu'un autre contribuable a consenti au jugement à l'égard d'un appel, ne peut pas être utilisé pour accorder un rajustement après la période normale de trois ans lorsque le contribuable a choisi de ne pas se prévaloir de son droit de faire opposition ou d'interjeter appel.

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