Remboursements – Aide juridique

Mémorandum sur la TPS/TVH 13.2
Mai 2016

La présente version remplace celle datée de novembre 1995.

Le présent document fournit des renseignements à l’intention de l’administrateur d’un régime d’aide juridique relativement à l’admissibilité à un remboursement de la TPS/TVH payée ou payable sur des services juridiques. Le présent document donne aussi un aperçu de la façon dont l’administrateur d’un régime d’aide juridique peut demander un remboursement de la TPS/TVH payée ou payable sur des achats de fournitures taxables de services et de biens.

Toutes les références législatives dans la présente publication visent la Loi sur la taxe d’accise et les règlements connexes, à moins d’avis contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à www.revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 14 % à l’Île-du-Prince-Édouard et 15 % en Nouvelle-Écosse. Les gouvernements du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador ont proposé une hausse du taux de la TVH de 13 % à 15 % dans ces provinces à partir du 1er juillet 2016. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Renseignements généraux

1. Chaque province et territoire a sa propre structure d’aide juridique dont le but est de fournir certains services juridiques à des personnes qui autrement ne peuvent pas payer les services d’un avocat.

2. Un « régime d’aide juridique » est défini au paragraphe 258(1) comme un régime d’aide juridique administré sous l’autorité d’un gouvernement provincial. Dans ce paragraphe, le terme « provincial » peut aussi signifier « territorial ».

3. Dans le présent document, le terme « administrateur d’un régime d’aide juridique » signifie la personne chargée de l’administration d’un régime d’aide juridique provincial ou territorial.

4. Aux fins du présent document, un « service juridique » est un service exécuté par un avocat exerçant le droit. Les services juridiques pourraient aussi inclure les services fournis par des stagiaires en droit ou d’autres étudiants et du personnel de soutien, dans la mesure où leurs services visent à aider l’avocat dans la prestation de ses services et qu’ils sont entrepris sous la supervision de l’avocat.

Exemple 1

Un particulier acquiert les services juridiques d’un avocat afin que ce dernier l’aide lors de l’achat d’une entreprise. Certains des documents relatifs à l’achat seront examinés par un stagiaire en droit qui est supervisé par l’avocat. Les services fournis par l’avocat et le stagiaire sont considérés comme des services juridiques.

5. La fourniture de services juridiques effectuée selon un régime d’aide juridique administré par un gouvernement provincial ou territorial, ou sous son autorité, est exonérée lorsqu’elle est effectuée par la personne responsable de l’administration du régime. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 5.3, Services juridiques exonérés.

6. Les services juridiques que des avocats en pratique privée fournissent à des administrateurs de régimes d’aide juridique sont taxables aux fins de la TPS/TVH.

Administrateurs de régimes d’aide juridique qui font partie d’un gouvernement provincial/territorial aux fins de la TPS/TVH

7. Certains administrateurs de régimes d’aide juridique font partie d’un gouvernement provincial ou territorial aux fins de la TPS/TVH.

8. Dans le présent document, la phrase « faire partie d’un gouvernement provincial ou territorial aux fins de la TPS/TVH » signifie « faire partie d’un gouvernement provincial ou territorial qui peut demander un allégement de la TPS/TVH au point d’achat ou un remboursement du gouvernement pour la TPS/TVH payée selon des conventions conclues entre la province ou le territoire et le gouvernement du Canada ».

9. En général, les gouvernements provinciaux ne sont pas tenus de payer la TPS/TVH. Les achats de fournitures taxables de services juridiques par des administrateurs de régimes d’aide juridique qui, aux fins de la TPS/TVH, font partie des gouvernements de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ne sont pas assujettis à la TPS/TVH. Pour avoir un allégement de la TPS/TVH au moment de l’achat, ces administrateurs de régimes d’aide juridique utilisent un certificat d’exemption ou une clause de certification dans une convention, qui confirme au fournisseur que la fourniture est achetée par un gouvernement provincial ou territorial.

10. Les gouvernements de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Québec, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du Nunavut ont convenu de payer la TPS/TVH sur leurs achats de fournitures taxables de biens et de services, puis de demander un remboursement du gouvernement de la taxe payée. Par conséquent, les administrateurs de régimes d’aide juridique de ces administrations, lesquels font partie d’un gouvernement provincial ou territorial aux fins de la TPS/TVH, paieront la TPS/TVH sur les achats de fournitures taxables de biens et de services, y compris les fournitures taxables de services juridiques et, par la suite, demanderont un remboursement du gouvernement de la taxe payée.

11. Pour en savoir plus sur l’application de la TPS/TVH aux ventes et achats effectués par des gouvernements provinciaux/territoriaux et des entités gouvernementales, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 18.2, Gouvernements provinciaux.

Administrateurs de régimes d’aide juridique qui ne font pas partie d’un gouvernement provincial/territorial aux fins de la TPS/TVH

12. Les administrateurs de régimes d’aide juridique qui ne font pas partie d’un gouvernement provincial ou territorial aux fins de la TPS/TVH sont tenus de payer la TPS/TVH sur leurs achats. Toutefois, l’administrateur d’un régime d’aide juridique pourrait demander un remboursement (sauf un remboursement du gouvernement) de la TPS/TVH qu’il paie.

Remboursement de la taxe payée sur des services juridiques

13. Aux termes de l’alinéa 258(2)a), l’administrateur d’un régime d’aide juridique est admissible à un remboursement de 100 % de la TPS/TVH qu’il paie sur les fournitures taxables de services juridiques selon un régime d’aide juridique.

14. En général, les honoraires exigés par les avocats du secteur privé pour des services juridiques peuvent comprendre les frais remboursables engagés par un avocat dans le cours normal de sa pratique, en plus des honoraires relatifs aux services professionnels. Ces dépenses ou « déboursés » sont considérés comme une partie des honoraires de l’avocat pour services juridiques aux fins de la TPS/TVH, à moins que ce dernier ne les ait engagés à titre de mandataire du client. Pour en savoir plus, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-209R, Débours effectués par les avocats.

Exemple 2

Un avocat en pratique privée fournit des services juridiques à l’administrateur d’un régime d’aide juridique qui ne fait pas partie d’un gouvernement provincial ou territorial aux fins de la TPS/TVH. Sur la facture, en plus des honoraires de l’avocat, l’avocat demande un remboursement pour les dépenses engagées en son nom plutôt qu’à titre de mandataire d’un client aux termes du régime. Les frais liés au service téléphonique interurbain ou aux services de photocopies payés par l’avocat relativement au cas d’aide juridique sont des exemples de telles dépenses. L’avocat calcule la taxe sur le montant total de la facture. L’administrateur du régime d’aide juridique peut demander un remboursement de 100 % de la TPS/TVH payée sur la fourniture des services juridiques fournis par l’avocat, y compris les dépenses qui font partie de la contrepartie de cette fourniture.

15. L’administrateur d’un régime d’aide juridique ne peut pas demander de remboursement aux termes du paragraphe 258(2) pour la TPS/TVH qu’il a payée sur les fournitures de biens (p. ex. les fournitures de bureau). De plus, l’administrateur d’un régime d’aide juridique ne peut pas demander de remboursement aux termes du paragraphe 258(2) pour la TPS/TVH qu’il a payée sur les fournitures de services qui ne sont pas des services juridiques (p. ex. des services de publicité, des services d’hébergement de sites Web et des services de transcription).

Exemple 3

Un avocat en pratique privée fournit des services juridiques à l’administrateur d’un régime d’aide juridique qui ne fait pas partie d’un gouvernement provincial ou territorial aux fins de la TPS/TVH et facture la TPS/TVH à l’administrateur du régime. De plus, l’avocat demande des évaluations et des rapports médicaux en sa qualité de mandataire de l’administrateur du régime d’aide juridique. La fourniture des évaluations et des rapports médicaux est taxable.

L’administrateur du régime d’aide juridique peut demander un remboursement aux termes du paragraphe 258(2) de la TPS/TVH qu’il paie sur la fourniture taxable des services juridiques effectuée par l’avocat. L’administrateur du régime d’aide juridique ne peut pas demander de remboursement aux termes du paragraphe 258(2) de toute taxe payée sur l’achat des évaluations et des rapports médicaux, puisqu’il ne s’agit pas de la fourniture de services juridiques.

Exemple 4

L’administrateur d’un régime d’aide juridique qui ne fait pas partie d’un gouvernement provincial ou territorial aux fins de la TPS/TVH loue un espace de bureau et les paiements de location sont assujettis à la TPS/TVH. L’administrateur du régime d’aide juridique ne peut pas demander de remboursement aux termes du paragraphe 258(2) de la TPS/TVH qu’il paie sur la fourniture de l’espace de bureau par bail, puisqu’il ne s’agit pas de la fourniture de services juridiques.

16. Un employé de l’administrateur d’un régime d’aide juridique qui ne fait pas partie d’un gouvernement provincial ou territorial aux fins de la TPS/TVH peut engager des dépenses que l’administrateur lui rembourse. Lorsque les conditions prévues à l’article 175 sont remplies, l’administrateur du régime d’aide juridique est réputé avoir reçu la fourniture du bien ou du service et avoir payé la TPS/TVH relativement à la fourniture au moment où le remboursement est payé. L’administrateur du régime d’aide juridique ne peut pas demander de remboursement aux termes du paragraphe 258(2) de la taxe réputée payée aux termes de l’article 175 lorsque la fourniture qu’il est réputé avoir reçue n’est pas une fourniture taxable de services juridiques. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 9.4, Remboursements.

Exemple 5

Un avocat, qui est l’employé de l’administrateur d’un régime d’aide juridique qui ne fait pas partie d’un gouvernement provincial ou territorial aux fins de la TPS/TVH, paie lui-même les frais (y compris la TPS/TVH) pour la fourniture taxable d’une recherche de titre d’un bien, lequel sera utilisé relativement aux activités de l’administrateur du régime. Le régime d’aide juridique rembourse ces frais à l’avocat ainsi que la TPS/TVH connexe.

Selon l’article 175, l’administrateur du régime d’aide juridique est réputé avoir reçu la fourniture d’une recherche de titre et avoir payé la TPS/TVH relativement à cette fourniture. L’administrateur du régime ne peut pas demander de remboursement aux termes du paragraphe 258(2) de la TPS/TVH réputée payée en vertu de l’article 175 parce que la fourniture que l’administrateur du régime est réputé avoir reçue (c.-à-d. la recherche de titre) n’est pas une fourniture de services juridiques.

17. Lorsque l’administrateur d’un régime d’aide juridique qui ne fait pas partie d’un gouvernement provincial ou territorial aux fins de la TPS/TVH peut demander un remboursement de la TPS/TVH qu’il paie sur les fournitures taxables de services juridiques, il ne peut pas demander d’autres remboursements relativement à la même fourniture selon l’alinéa 258(2)b).

Demande de remboursement relatif au régime d’aide juridique

18. L’administrateur d’un régime d’aide juridique qui ne fait pas partie d’un gouvernement provincial ou territorial aux fins de la TPS/TVH peut demander un remboursement de la TPS/TVH payée sur les fournitures taxables de services juridiques aussi souvent qu’il le souhaite. Toutefois, aux termes du paragraphe 258(3), chaque demande doit être remplie dans un délai de quatre ans suivant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable.

19. La période de déclaration d’un non inscrit correspond au mois civil. La période de déclaration d’un inscrit peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Pour en savoir plus sur les périodes de déclaration, consultez le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits.

20. Le formulaire prescrit utilisé pour demander le remboursement relatif au régime d’aide juridique de la TPS/TVH payée sur les fournitures taxables de services juridiques est le formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH.

21. Pour obtenir de l’aide afin de remplir le formulaire GST189, consultez le guide RC4033, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH.

Remboursement de dépenses autres que celles liées à des services juridiques

22. L’administrateur d’un régime d’aide juridique qui ne fait pas partie d’un gouvernement provincial ou territorial aux fins de la TPS/TVH et qui est un organisme de bienfaisance, un organisme à but non lucratif admissible ou un organisme déterminé de services publics peut aussi demander un remboursement pour les organismes de services publics d’un pourcentage de la TPS et de la partie fédérale de la TVH payées ou payables sur les achats et les dépenses admissibles qui ne sont pas des services juridiques. De plus, certaines entités résidant dans une province participante pourraient être admissibles à un remboursement pour les organismes de services publics d’un pourcentage de la partie provinciale de la TVH. Le taux auquel un remboursement pour les organismes de bienfaisance peut être demandé dépend du statut de l’administrateur du régime d’aide juridique et de la ou des provinces dans lesquelles il réside.

Exemple 6

Un avocat en pratique privée fournit des services juridiques à l’administrateur d’un régime d’aide juridique qui ne fait pas partie d’un gouvernement provincial ou territorial aux fins de la TPS/TVH et facture la TPS/TVH au régime. De plus, l’avocat acquiert la fourniture taxable d’une évaluation et d’un rapport médicaux en sa qualité de mandataire de l’administrateur du régime d’aide juridique. L’administrateur du régime d’aide juridique est un organisme à but non lucratif admissible. 

L’administrateur du régime d’aide juridique peut demander un remboursement aux termes du paragraphe 258(2) de la TPS/TVH payée sur la fourniture taxable des services juridiques effectuée par l’avocat. L’administrateur du régime d’aide juridique ne peut pas demander de remboursement aux termes du paragraphe 258(2) de la taxe payée sur l’achat de l’évaluation et du rapport médicaux, puisqu’il ne s’agit pas de la fourniture de services juridiques.

Comme l’administrateur du régime d’aide juridique est un organisme à but non lucratif admissible, il peut demander un remboursement pour les organismes de services publics de la taxe payée ou payable sur l’achat de l’évaluation et du rapport médicaux.

Exemple 7

Un avocat, qui est l’employé de l’administrateur d’un régime d’aide juridique qui ne fait pas partie d’un gouvernement provincial ou territorial aux fins de la TPS/TVH, paie lui-même les frais (y compris la TPS/TVH) pour la fourniture taxable d’une recherche de titre d’un bien, lequel sera utilisé relativement aux activités de l’administrateur du régime. L’administrateur du régime rembourse ces frais à l’avocat ainsi que la TPS/TVH connexe. L’administrateur du régime d’aide juridique est un organisme à but non lucratif admissible.

Selon l’article 175, l’administrateur du régime d’aide juridique est réputé avoir reçu la fourniture d’une recherche de titre et avoir payé la TPS/TVH relativement à la fourniture. L’administrateur du régime ne peut pas demander de remboursement aux termes du paragraphe 258(2) de la TPS/TVH réputée payée en vertu de l’article 175 parce que la fourniture que l’administrateur du régime est réputé avoir reçue (c.-à-d. la recherche de titre) n’est pas une fourniture de services juridiques.

Comme l’administrateur du régime d’aide juridique est un organisme à but non lucratif admissible, il peut demander un remboursement pour les organismes à but non lucratif d’un pourcentage de la taxe réputée avoir été payée aux termes de l’article 175 relativement à la recherche de titre.

23. Pour produire une demande de remboursement pour les organismes de services publics, il faut utiliser le formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes, et, s’il y a lieu, le formulaire RC7066 SCH, Annexe provinciale – Remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics. Le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics, fournit plus de renseignements sur le remboursement pour les organismes de services publics, y compris des instructions sur la façon de remplir la demande.

Pour en savoir plus

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez au www.arc.gc.ca/ifdp ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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