Lieu de fourniture dans une province – Aperçu

Mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2
Août 2024

Le présent mémorandum annule et remplace, en partie, la version préliminaire du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Le présent mémorandum donne un aperçu de certaines règles sur le lieu de fourniture prévues à l'annexe IX de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) et dans le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Ces règles permettent de déterminer si une fourniture effectuée au Canada est effectuée dans une province participante et est donc assujettie à la partie provinciale de la TVH et à la partie fédérale de la TVH.

Le présent mémorandum ne fournit pas de renseignements détaillés sur les nouvelles mesures de l'économie numérique applicables aux entreprises de l'économie numérique, y compris celles qui sont inscrites, ou tenues de l'être, sous le régime simplifié de la TPS/TVH prévu à la sous-section E de la section II de la partie IX de la LTA, et aux exploitants de plateforme et aux entreprises non-résidentes de l'économie numérique qui sont inscrites, ou tenues de l'être, sous le régime habituel de la TPS/TVH. Pour obtenir plus de renseignements, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu ou appelez l'Agence du revenu du Canada au 1‑833‑585‑1463 (si vous êtes au Canada ou aux États-Unis) ou au 1‑613‑221‑3154 (si vous êtes ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis; les appels à frais virés sont acceptés).

Les mémorandums suivants de la présente série fournissent des détails sur les règles sur le lieu de fourniture provincial pour des fournitures taxables précises :

REMARQUE : Les mémorandums dans la série sont publiés par étapes. Si vous cherchez un renseignement relatif aux règles sur le lieu de fourniture qui n'a pas encore été publié dans cette nouvelle série, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu'une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada.

Table des matières

Renseignements généraux

1. Les fournitures taxables de biens ou de services qui sont effectuées au Canada sont généralement assujetties à la TPS (ou à la partie fédérale de la TVH) au taux de 5 % aux termes du paragraphe 165(1). De plus, les fournitures taxables qui sont effectuées dans une province participante sont assujetties à la partie provinciale de la TVH aux termes du paragraphe 165(2) au taux de la province, ce qui donne lieu à l'application de la TVH au taux harmonisé pertinent.

2. Dans le cas d'une fourniture taxable qui est effectuée au Canada, il faut établir la province dans laquelle la fourniture est effectuée afin d'appliquer la taxe et le taux appropriés. Il existe des règles sur le lieu de fourniture provincial aux fins de la TPS/TVH pour établir la province dans laquelle une fourniture est réputée effectuée.

3. En général, les règles sur le lieu de fourniture décrites au chapitre 3 des séries des mémorandums sur la TPS/TVH sont aussi utilisées pour déterminer si la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) s'applique aux fournitures sur lesquelles une Première Nation ou un gouvernement autochtone a imposé la TPSPN. Pour en savoir plus, lisez les paragraphes 62 à 68 du présent mémorandum.

4. Sauf indication contraire, toutes les fournitures dont il est question dans le présent mémorandum sont des fournitures taxables (autres que des fournitures détaxées) effectuées au Canada.

5. Les termes, les concepts et les exemples dans le présent mémorandum sont utilisés dans le cadre des règles sur le lieu de fourniture provincial pour les personnes qui sont inscrites sous le régime habituel de la TPS/TVH prévu à la sous-section D de la section V de la partie IX.

6. Les règles expliquées dans le présent mémorandum ne s'appliquent pas aux fournitures de biens ou de services numériques effectuées ou facilitées par des personnes inscrites selon les dispositions sur l'économie numérique prévues à la sous-section E de la section II de la partie IX (dans le cadre du régime simplifié de la TPS/TVH). La sous-section E comporte des règles distinctes sur l'inscription et sur le lieu de fourniture à l'intention des exploitants de plateforme de distribution et des fournisseurs non-résidents de biens et de services numériques. Pour obtenir plus de renseignements sur les dispositions relatives à l'économie numérique, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu.

7. Le terme province participante désigne une province qui a harmonisé sa taxe de vente provinciale avec la TPS afin de mettre en œuvre la TVH. Les provinces participantes sont l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador, à l'exclusion de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve sauf dans la mesure où des activités extracôtières, comme il est défini au paragraphe 123(1), y sont exercées.

8. Le terme province non participante désigne une province qui n'est pas une province participante ou une autre zone au Canada située à l'extérieur des provinces participantes. Même si l'Agence du revenu du Canada (ARC) administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées particulières (IFDP) qui sont situées au Québec, la province de Québec est une province non participante aux fins de la TPS/TVH.

9. Le tableau ci-dessous montre les taux de la TPS/TVH actuels pour chaque province. Pour obtenir la liste de tous les taux de la TPS/TVH applicables (actuels et historiques), allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).

Taux de la TPS pour les provinces non participantes
Province Taux
Alberta 5 %
Colombie-Britannique 5 %
Manitoba 5 %
Nunavut 5 %
Québec 5 %
Saskatchewan 5 %
Territoires du Nord-Ouest 5 %
Yukon 5 %
Taux de la TVH pour les provinces participantes
Province Taux
Île-du-Prince-Édouard 15 %
Nouveau-Brunswick 15 %
Nouvelle-Écosse 15 %
Ontario 13 %
Terre-Neuve-et-Labrador 15 %

10. L'ARC n'administre généralement pas les taxes, les droits ou les frais imposés par une loi provinciale, sauf la TVQ pour les personnes qui sont des IFDP aux fins de la TPS/TVH ou de la TVQ, ou des deux. Pour déterminer si des taxes, des droits ou des frais provinciaux s'appliquent relativement à une fourniture (par exemple, la TVQ au Québec pour les personnes qui ne sont pas des IFDP), communiquez avec l'administration fiscale de la province appropriée.

Application de la TPS ou de la TVH

11. Les règles sur le lieu de fourniture aux fins de la TPS/TVH qui permettent de déterminer la province où une fourniture est réputée effectuée sont énoncées dans la Loi sur la taxe d'accise (LTA) comme suit :

Fournitures réputées

Fournitures réputées de biens

12. Aux termes de l'article 1 de la partie IX de l'annexe IX, malgré les règles sur le lieu de fourniture provincial, la fourniture d'un bien qui est réputée, aux termes des articles et paragraphes suivants, avoir été effectuée ou reçue à un moment donné est effectuée là où le bien se trouve à ce moment :

Fournitures réputées être effectuées dans une province

13. Aux termes de l'article 2 de la partie IX de l'annexe IX, malgré les règles sur le lieu de fourniture provincial prévues à l'annexe IX, la fourniture d'un bien ou d'un service est effectuée dans une province si elle est réputée y être effectuée en vertu de la partie IX ou d'un règlement pris en application de cette partie. Voici quelques exemples :

Autocotisation

14. La partie provinciale de la TVH ne s'applique pas toujours au même taux aux fournitures effectuées dans les provinces participantes et ne s'applique pas aux fournitures effectuées à l'extérieur des provinces participantes. Par conséquent, les règles sur le lieu de fourniture s'accompagnent de règles aux termes desquelles il faut établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH lorsque des biens meubles ou des services sont transférés dans une province participante depuis une province non participante, depuis une autre province participante dont le taux de taxe est moins élevé ou depuis l'étranger pour être consommés, utilisés ou fournis dans la province participante. Ces règles sont énoncées aux endroits suivants :

15. Pour obtenir plus de renseignements sur l'établissement de la partie provinciale de la TVH par autocotisation, consultez l'avis sur la TPS/TVH NOTICE266, Version préliminaire du bulletin d'information technique – Taxe de vente harmonisée – Autocotisation de la partie provinciale de la TVH à l'égard des biens et services transférés dans une province participante.

16. De plus, les règles sur les fournitures taxables importées prévues à la section IV permettent de veiller à ce que la partie provinciale de la TVH s'applique de façon cohérente, qu'une fourniture soit effectuée au Canada ou à l'étranger.

Remboursements

17. Des remboursements de la partie provinciale de la TVH payée sur des fournitures de biens ou de services effectuées dans une province participante pourraient aussi être demandés si les biens ou les services sont retirés de la province participante pour être consommés, utilisés ou fournis à l'extérieur de cette province. Ces règles sont énoncées aux endroits suivants :

18. En général, les IFDP, au sens du paragraphe 225.2(1), ne sont pas tenues d'établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation aux termes de la section IV.1 et ne peuvent pas demander de remboursement de la partie provinciale de la TVH. De plus, les IFDP ne sont en général pas tenues d'établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH aux termes de la section IV. En général, elles effectuent plutôt un redressement en incluant la partie provinciale de la TVH dans le calcul de leur taxe nette aux termes du paragraphe 225.2(2) et des règlements connexes. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le guide RC4050, Renseignements sur la TPS/TVH pour les institutions financières désignées particulières.

Facteurs à prendre en compte avant d'appliquer les règles sur le lieu de fourniture

19. Les règles sur le lieu de fourniture provincial s'appliquent pour déterminer si une fourniture effectuée au Canada est effectuée dans une province participante et, par conséquent, est assujettie à la partie provinciale de la TVH en plus de la partie fédérale de la TVH. Avant de déterminer le lieu de fourniture dans une province, il faut faire ce qui suit :

Facteur 1 – Fourniture unique et fournitures multiples

20. Lorsqu'une opération comporte plusieurs éléments, il faut d'abord déterminer si l'opération constitue une fourniture et, le cas échéant, s'il s'agit d'une fourniture unique de tous les éléments de l'opération ou de fournitures multiples d'éléments distincts. L'application de certaines règles sur le lieu de fourniture pourrait donner différents résultats selon qu'il s'agit d'une fourniture unique ou de fournitures multiples et, par conséquent, différents taux de taxe pourraient s'appliquer.

21. S'il est déterminé qu'une fourniture unique comportant plusieurs éléments est effectuée, le lieu de fourniture serait en général déterminé au moyen de la règle sur le lieu de fourniture qui s'applique à l'élément prédominant de cette fourniture. Toutefois, lorsque des fournitures multiples sont effectuées, les règles sur le lieu de fourniture s'appliqueraient en général de façon distincte à chacune des fournitures.

22. Une fourniture unique comportant plusieurs éléments pourrait être assujettie à la règle générale sur le lieu de fourniture plutôt qu'à une règle particulière sur le lieu de fourniture qui se serait appliquée à l'élément prédominant si ce dernier avait été fourni séparément, puisque les conditions relatives à la règle particulière sur le lieu de fourniture pourraient ne pas être remplies.

23. Aux fins de la TPS/TVH, pour établir si une opération comportant plusieurs éléments doit être considérée comme une fourniture unique ou des fournitures multiples, il faut d'abord faire appel à un processus de détermination des faits.

24. Cette détermination est basée sur les principes suivants :

Analyse d'une opération pour déterminer si elle constitue une fourniture unique ou des fournitures multiples

25. Il faut établir les divers éléments d'une fourniture. Un élément d'une fourniture correspond à tout bien ou service qui pourrait raisonnablement être fourni individuellement. Au moment de déterminer et d'analyser les divers éléments d'une opération qui vise des biens ou des services, ou les deux, il faut faire une distinction entre les éléments qui sont réellement fournis à l'acquéreur et ceux qui sont simplement des intrants consommés ou utilisés dans le cadre de la réalisation de la fourniture.

26. Les questions suivantes peuvent aider à établir si une opération consiste en une fourniture unique ou en des fournitures multiples :

27. Pour déterminer s'il s'agit d'une fourniture unique ou de fournitures multiples, il faut considérer les faits propres à chaque cas. Dans les exemples figurant dans la présente série de mémorandums, il est entendu qu'une analyse des faits a été effectuée au préalable afin de déterminer si l'opération en question constitue une fourniture unique ou des fournitures multiples.

28. Pour en savoir plus sur les fournitures uniques et multiples, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2, Fourniture unique et fournitures multiples.

Fournitures accessoires

29. En outre, la LTA comporte plusieurs dispositions selon lesquelles une fourniture unique ou des fournitures multiples sont réputées effectuées. Par exemple, l'une de ces dispositions concerne les fournitures accessoires, lesquelles peuvent être réputées faire partie d'une fourniture unique.

30. Pour l'application de l'article 138, si une analyse des faits permet de déterminer qu'il y a des fournitures multiples, il faut ensuite établir si l'une des fournitures est accessoire à une autre fourniture et si, par conséquent, elle peut être réputée faire partie d'une fourniture unique. Pour qu'une fourniture soit considérée comme accessoire, il doit en général s'agir d'une fourniture qui joue un rôle mineur ou subordonné dans la réalisation d'une autre fourniture.

31. En conséquence de l'application de l'article 138, une fourniture est réputée faire partie d'une autre fourniture pourvu que ces fournitures soient effectuées ensemble pour une contrepartie unique. Pour que l'article 138 s'applique, il doit être raisonnable de considérer que la fourniture d'un bien ou d'un service est accessoire à la fourniture d'un autre bien ou service.

32. Pour en savoir plus sur les conditions à respecter pour l'application de l'article 138, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-159R1, Sens de l'expression « peut raisonnablement être considérée comme accessoire », et l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-160R, Sens de l'expression « le bien ou le service [...] est réputé faire partie [d'un] autre bien ou service s'ils ont été fournis ensemble ».

Facteur 2 – Caractérisation d'une fourniture

33. L'établissement de la nature d'une fourniture est important à plusieurs points de vue aux fins de la TPS/TVH, puisque des règles différentes sur le lieu de fourniture s'appliquent à différents types de fournitures.

Définitions et expressions

34. Les paragraphes 35 à 41 du présent mémorandum mentionnent les expressions qui sont pertinentes pour déterminer la nature d'une fourniture.

35. Le terme bien, au sens du paragraphe 123(1), s'entend, à l'exclusion d'argent, de tout bien — meuble ou immeuble — tant corporel qu'incorporel, y compris un droit quelconque, une action ou une part.

36. Un bien meuble, au sens du paragraphe 123(1), s'entend de tout bien qui n'est pas un immeuble.

37. Les immeubles, au sens du paragraphe 123(1), comprennent :

a) au Québec, les immeubles et les baux y afférents;

b) ailleurs qu'au Québec, les terres, les fonds et les immeubles, de toute nature et désignation, ainsi que les droits y afférents, qu'ils soient fondés en droit ou en équité;

c) les maisons mobiles, les maisons flottantes ainsi que les tenures à bail ou autres droits de propriété afférents.

38. L'expression bien meuble corporel s'entend en général d'un bien meuble que l'on peut voir et toucher et qui peut être déplacé au moment où la fourniture est effectuée, mais ne s'entend pas de l'argent, sauf aux fins de la partie VII de l'annexe VI.

39. L'expression bien meuble incorporel n'est pas définie dans la LTA, mais elle s'entend en général de tout bien autre qu'un bien meuble corporel ou un immeuble. Les biens meubles incorporels excluent l'argent et incluent les droits contractuels, les options, les actions dans le capital-actions ordinaire d'une société, le droit de recouvrer une créance, la propriété intellectuelle (brevets, marques de commerce, raisons sociales) et les droits se rapportant à des biens dont on n'a pas la possession et les autres droits que les tribunaux peuvent faire valoir.

40. La façon dont la fourniture d'un immeuble ou d'un bien meuble corporel est effectuée peut avoir une incidence sur sa caractérisation et, par le fait même, sur les règles sur le lieu de fourniture qui s'appliquent. Par exemple, la fourniture par bail, licence ou accord semblable de l'utilisation ou du droit d'utilisation d'un immeuble ou d'un bien meuble corporel est réputée, aux termes du paragraphe 136(1), être une fourniture d'un tel bien. De plus, différentes règles sur le lieu de fourniture s'appliquent aux biens meubles corporels fournis par bail ou par vente.

41. Un service, au sens du paragraphe 123(1), s'entend de tout ce qui n'est ni un bien, ni de l'argent, ni fourni à un employeur par une personne qui est un salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.

Biens meubles incorporels ou services

42. Il est important de déterminer aux fins des règles sur le lieu de fourniture si une fourniture en est une de bien meuble incorporel ou de service. La définition d'un bien inclut un droit quelconque et peut donc inclure divers droits. Un service s'entend généralement de tout ce qui n'est pas un bien.

43. Au moment de déterminer si une fourniture donnée en est une de bien meuble incorporel ou de service, il faut prendre en considération un nombre de facteurs, dont les suivants :

44. L'octroi d'un droit constitue également un autre facteur important à considérer pour distinguer la fourniture d'un bien meuble incorporel de celle d'un service. Si la fourniture inclut l'octroi d'un droit, il faut établir si le droit est l'élément prédominant de la fourniture.

45. Lorsque la fourniture inclut l'octroi d'un droit et que le droit constitue l'élément prédominant de la fourniture, il s'agit fort probablement de la fourniture d'un bien meuble incorporel. Si le droit est accessoire, il s'agirait plutôt de la fourniture d'un service.

46. Voici des facteurs qui pourraient dénoter la fourniture d'un bien meuble incorporel :

47. Voici des facteurs qui pourraient dénoter la fourniture d'un service :

Types de fournitures précis

48. Des règles particulières sur le lieu de fourniture s'appliquent à la fourniture de certains types précis de biens et de services. Par conséquent, une fois la fourniture caractérisée comme celle d'un bien ou d'un service, il faut établir le type précis de bien ou de service fourni. Par exemple, une fourniture peut être caractérisée comme la fourniture d'un service, mais il faut ensuite déterminer s'il s'agit d'un type précis de service (par exemple, un service lié à un bien meuble corporel) et, par conséquent, s'il est assujetti aux règles particulières sur le lieu de fourniture relativement à ce type de service.

49. Si une fourniture a été effectuée et qu'une règle particulière sur le lieu de fourniture pourrait s'appliquer, mais que certaines des conditions prévues pour cette règle ne sont pas remplies, la fourniture est assujettie à la règle générale sur le lieu de fourniture pour ce type de fourniture.

50. Dans le cas de fournitures de biens, il faut déterminer si les fournitures visent ce qui suit :

51. Dans le cas de fournitures de biens meubles incorporels, il faut déterminer si les fournitures sont assujetties aux règles générales sur le lieu de fourniture d'un bien meuble incorporel ou si, selon le cas, elles sont liées à :

52. Dans le cas de fournitures de services, il faut déterminer si les fournitures sont assujetties aux règles générales sur le lieu de fourniture d'un service ou si elles visent ce qui suit :

53. Dans ces cas, il existe une règle particulière sur le lieu de fourniture qui pourrait s'appliquer et qui doit être considérée en premier lieu.

Facteur 3 – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée au Canada ou à l'étranger

54. Les règles sur le lieu de fourniture provincial servent uniquement à déterminer si une fourniture effectuée au Canada est effectuée dans une province donnée. Il est donc nécessaire avant toute chose d'établir si la fourniture est effectuée au Canada.

55. Des règles différentes sur le lieu de fourniture sont appliquées pour déterminer si une fourniture est effectuée au Canada ou à l'étranger en vue d'établir si elle est assujettie à la TPS ou à la partie fédérale de la TVH. Ces règles, qui sont aussi appliquées selon la nature de la fourniture effectuée, sont traitées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3, Lieu de fourniture.

56. Certaines fournitures de marchandises expédiées par livraison directe sont réputées effectuées à l'étranger lorsqu'elles sont effectuées au profit d'acquéreurs non-résidents non inscrits, comme il est expliqué dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-1.

57. Dans d'autres cas, la fourniture d'un bien meuble ou d'un service [sauf la fourniture admissible d'un bien meuble corporel, au sens du paragraphe 211.1(1), effectuée par une personne qui doit être inscrite aux fins de l'article 211.22] effectuée au Canada par un non-résident qui n'est pas inscrit et qui n'exploite pas une entreprise au Canada pourrait être réputée effectuée à l'étranger. La question à savoir si un non-résident exploite une entreprise au Canada aux fins de la TPS/TVH est une question de fait qui exige que toutes les circonstances pertinentes soient prises en considération. Les facteurs dont l'ARC tient compte pour déterminer si une personne non-résidente exploite une entreprise au Canada aux fins de la TPS/TVH se trouvent dans l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-051R2, Exploitation d'une entreprise au Canada.

58. Pour obtenir plus de renseignements concernant l'exigence d'inscription pour une personne qui participe à la réalisation ou à la facilitation de fournitures admissibles de biens meubles corporels, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique – Montants déterminants pour la fourniture de biens admissibles.

59. Si une fourniture est effectuée à l'étranger selon les règles sur le lieu de fourniture, il n'est pas nécessaire de considérer l'application des règles sur le lieu de fourniture provincial.

Facteur 4 – Statut fiscal des fournitures

60. Les règles sur le lieu de fourniture provincial s'appliquent seulement pour déterminer si une fourniture taxable effectuée au Canada est effectuée dans une province afin d'établir si cette fourniture est assujettie à la partie provinciale de la TVH.

61. Il n'est pas nécessaire d'effectuer une telle détermination pour les fournitures sur lesquelles il n'y a aucune taxe à payer, comme les fournitures exonérées (les fournitures visées par l'annexe V) ou les fournitures détaxées (les fournitures visées par l'annexe VI), pour lesquelles la taxe est payable au taux de 0 %. Pour en savoir plus sur les fournitures détaxées et les fournitures exonérées, consultez les chapitres 4 et 5 des séries de mémorandums sur la TPS/TVH.

Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture

62. La taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) peut être imposée par un conseil de bande, un autre corps dirigeant d'une Première Nation ou un gouvernement autochtone sur les terres qu'il administre. La TPSPN de 5 % s'applique à la plupart des fournitures de biens et de services effectuées sur ces terres.

63. Tous, y compris les Indiens, les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande, doivent payer la TPSPN sur les fournitures de biens et de services effectuées sur des terres où la TPSPN s'applique. Toutefois, certains gouvernements provinciaux et territoriaux ne paient pas la TPSPN. L'ARC utilise le terme Indien dans le présent mémorandum en raison de sa signification légale dans la Loi sur les Indiens.

64. Pour obtenir plus de renseignements sur la TPSPN et les Premières Nations et gouvernements autochtones qui imposent cette taxe, allez à Taxe sur les produits et services des Premières Nations. Vous pouvez aussi consulter le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-102, Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture.

Fourniture réputée effectuée sur des terres où s'applique la TPSPN dans une province non participante

65. La TPSPN remplace la TPS lorsque, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, une fourniture est réputée effectuée sur les terres d'une Première Nation où est imposée la TPSPN et dont les terres sont situées dans une province non participante. La fourniture est assujettie à la TPSPN de 5 %.

Fourniture réputée effectuée sur des terres où s'applique la TPSPN dans une province participante

66. La TPSPN remplace la partie fédérale de la TVH lorsque, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, la fourniture est réputée effectuée sur les terres d'une Première Nation où est imposée la TPSPN et dont les terres sont situées dans une province participante. La fourniture est assujettie à la TPSPN de 5 %.

67. Si l'acheteur remplit les critères énoncés dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens, la partie provinciale de la TVH ne s'applique pas. Si l'acheteur n'est pas admissible à l'allègement de la partie provinciale de la TVH prévu dans le bulletin d'information technique B-039 et que la fourniture est effectuée dans une province participante, le vendeur inscrit est tenu de percevoir la partie provinciale de la TVH, sauf si l'allègement de cette partie est prévu par une autre loi ou politique.

Fourniture réputée effectuée au Canada ailleurs que sur des terres où la TPSPN s'applique

68. Lorsqu'une fourniture effectuée au Canada est réputée, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, ne pas être effectuée sur des terres où la TPSPN s'applique, soit la TPS, soit la TVH s'appliquera selon que la fourniture est ou non réputée effectuée dans une province participante.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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