Lieu de fourniture dans une province – Biens meubles corporels
Mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-3
Août 2024
Le présent mémorandum annule et remplace, en partie, la version préliminaire du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Le présent mémorandum explique certaines règles sur le lieu de fourniture prévues à l'annexe IX de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) et dans le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Ces règles permettent de déterminer si une fourniture de biens meubles corporels effectuée au Canada est effectuée dans une province participante et est donc assujettie à la partie provinciale de la TVH et à la partie fédérale de la TVH.
Le présent mémorandum ne fournit pas de renseignements détaillés sur les nouvelles mesures de l'économie numérique applicables aux entreprises de l'économie numérique, y compris celles qui sont inscrites, ou tenues de l'être, sous le régime simplifié de la TPS/TVH prévu à la sous-section E de la section II de la partie IX de la LTA, et aux exploitants de plateforme et aux entreprises non-résidentes de l'économie numérique qui sont inscrites, ou tenues de l'être, sous le régime habituel de la TPS/TVH. Pour obtenir plus de renseignements, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu ou appelez l'Agence du revenu du Canada au 1‑833‑585‑1463 (si vous êtes au Canada ou aux États-Unis) ou au 1‑613‑221‑3154 (si vous êtes ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis; les appels à frais virés sont acceptés).
Les mémorandums suivants de la présente série fournissent des détails sur les règles sur le lieu de fourniture provincial pour des fournitures taxables précises :
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-4, Lieu de fourniture dans une province – Immeubles
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5, Lieu de fourniture dans une province – Règles générales visant les biens meubles incorporels
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-5-1, Lieu de fourniture dans une province – Règles particulières visant les biens meubles incorporels
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6, Lieu de fourniture dans une province – Règles générales visant les services
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-6-1, Lieu de fourniture dans une province – Règles particulières visant les services
- le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-7, Lieu de fourniture dans une province – Transport
REMARQUE : Les mémorandums dans la série sont publiés par étapes. Si vous cherchez un renseignement relatif aux règles sur le lieu de fourniture qui n'a pas encore été publié dans cette nouvelle série, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). De plus, toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu'une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada.
Table des matières
- Renseignements généraux
- Biens meubles corporels fournis par vente
- Biens meubles corporels fournis autrement que par vente
- Fournitures de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente
- Règle 1 – Fournisseur faisant la livraison à un acquéreur dans une province
- Règle 2 – Lieu de fourniture pour la période de location
- Règle 3 – Renouvellement de l'accord
- Règle 4 – Conventions conclues avant le 1er avril 1997
- Règle 5 – Conventions conclues avant le 1er juillet 2010
- Règle 6 – Conventions conclues avant le 1er avril 2013
- Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture
Renseignements généraux
1. Les fournitures taxables de biens ou de services qui sont effectuées au Canada sont généralement assujetties à la TPS (ou à la partie fédérale de la TVH) au taux de 5 % aux termes du paragraphe 165(1). De plus, les fournitures taxables qui sont effectuées dans une province participante sont assujetties à la partie provinciale de la TVH aux termes du paragraphe 165(2) au taux de la province, ce qui donne lieu à l'application de la TVH au taux harmonisé pertinent.
2. Dans le cas d'une fourniture taxable qui est effectuée au Canada, il faut établir la province dans laquelle la fourniture est effectuée afin d'appliquer la taxe et le taux appropriés. Il existe des règles sur le lieu de fourniture provincial aux fins de la TPS/TVH pour établir la province dans laquelle la fourniture est réputée effectuée.
3. En général, les règles sur le lieu de fourniture décrites au chapitre 3 des séries des mémorandums sur la TPS/TVH sont aussi utilisées pour déterminer si la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) s'applique aux fournitures sur lesquelles une Première Nation ou un gouvernement autochtone a imposé la TPSPN. Pour en savoir plus, lisez les paragraphes 48 à 54 du présent mémorandum.
4. Pour obtenir plus de renseignements sur le cadre législatif et sur tous les facteurs dont il faut tenir compte avant d'appliquer les règles sur le lieu de fourniture provincial, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.
5. Sauf indication contraire, toutes les fournitures dont il est question dans le présent mémorandum sont des fournitures taxables (autres que des fournitures détaxées) effectuées au Canada.
6. Les termes, les concepts et les exemples dans le présent mémorandum sont utilisés dans le cadre des règles sur le lieu de fourniture provincial pour les personnes qui sont inscrites sous le régime habituel de la TPS/TVH prévu à la sous-section D de la section V de la partie IX.
7. L'Agence du revenu du Canada (ARC) n'administre généralement pas les taxes, les droits ou les frais imposés par une loi provinciale, sauf la TVQ pour les personnes qui sont des institutions financières désignées particulières (IFDP) aux fins de la TPS/TVH ou de la TVQ, ou des deux. Pour déterminer si des taxes, des droits ou des frais provinciaux s'appliquent relativement à une fourniture (par exemple, la TVQ au Québec pour les personnes qui ne sont pas des IFDP), communiquez avec l'administration fiscale de la province appropriée.
8. Aux fins des règles sur le lieu de fourniture provincial, les dispositions suivantes prévues à la partie I de l'annexe IX s'appliquent :
- aux termes de l'article 2, les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes sont réputées être des biens meubles corporels et non des immeubles;
- aux termes de l'article 3, le bien meuble corporel dont la fourniture est prévue par une convention mais qui n'est jamais livré à l'acquéreur est réputé l'avoir été là où il devait l'être aux termes de la convention.
Biens meubles corporels fournis par vente
9. Aux termes du paragraphe 123(1), la vente d'un bien comprend le transfert de la propriété d'un bien et le transfert de la possession d'un bien en vertu d'une convention prévoyant le transfert de la propriété du bien.
10. Aux termes de l'article 1 de la partie II de l'annexe IX, la fourniture par vente d'un bien meuble corporel est en général effectuée dans une province si le fournisseur le livre à l'acquéreur dans la province ou l'y met à sa disposition.
11. Cette règle s'applique habituellement selon la province où la livraison légale des biens à l'acquéreur a lieu, laquelle est en général déterminée selon les modalités de la convention et la législation applicable portant sur la vente de biens.
12. Une règle particulière sur le lieu de fourniture s'applique dans certains cas à la vente d'un véhicule à moteur déterminé. Cette règle est expliquée aux paragraphes 19 à 24 du présent mémorandum.
Exemple 1 – Livraison légale d'un bien
Un fournisseur en Nouvelle-Écosse vend un bien à un acheteur dans les Territoires du Nord-Ouest. En vertu des modalités de livraison précisées dans l'accord visant la fourniture du bien, la livraison légale du bien à l'acheteur a lieu dans les Territoires du Nord-Ouest.
Comme la livraison légale du bien à l'acheteur a lieu dans les Territoires du Nord-Ouest, la fourniture du bien est effectuée dans les Territoires du Nord-Ouest, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 2 – L'acheteur ramasse un bien
Un fournisseur du Nouveau-Brunswick vend un bien à un acheteur de la Colombie-Britannique en visite au Nouveau-Brunswick. L'acheteur ramasse le bien à l'établissement du détaillant au Nouveau-Brunswick et le transporte en voiture jusqu'à sa résidence en Colombie-Britannique. La livraison légale du bien a lieu à l'établissement de l'entreprise au Nouveau-Brunswick.
Le bien est livré à l'acheteur au Nouveau-Brunswick. La fourniture du bien est donc effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 3 – Livraison d'un bien par un transporteur public dont les services ont été retenus par l'acheteur
Un fabricant de l'Île-du-Prince-Édouard vend un bien à un grossiste du Manitoba. La livraison légale du bien a lieu à l'établissement du fabricant à l'Île-du-Prince-Édouard. Puisque le grossiste achète régulièrement des biens du fabricant, il établit des modalités de transport avec un transporteur public pour que les biens lui soient expédiés au Manitoba lorsqu'il passe ses commandes. À la demande du grossiste, c'est le fabricant qui contacte le transporteur lorsque les biens sont prêts pour la livraison. Le transporteur facture au grossiste les services de transport qu'il effectue aux termes de l'entente conclue entre eux.
Le bien est livré à l'acquéreur à l'Île-du-Prince-Édouard. Dans ce cas, l'acheteur a conclu une entente avec le transporteur pour le transport du bien. Comme le fournisseur ne fait que contacter le transporteur public pour l'informer que le bien est prêt à être ramassé, le fournisseur n'est pas considéré comme ayant retenu les services du transporteur pour le compte de l'acquéreur.
La fourniture du bien est donc effectuée à l'Île-du-Prince-Édouard et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 4 – L'acheteur ramasse un bien
Un fabricant de l'Île-du-Prince-Édouard vend un bien à une entreprise dont le siège social est situé en Colombie-Britannique. L'entreprise de la Colombie-Britannique demande à sa succursale à l'Île-du-Prince-Édouard d'utiliser son camion pour ramasser le bien à l'établissement du fabricant à l'Île-du-Prince-Édouard et le transporter jusqu'en Colombie-Britannique. La livraison légale du bien a lieu à l'établissement du fabricant à l'Île-du-Prince-Édouard.
Le bien est livré à l'acheteur à l'Île-du-Prince-Édouard. La fourniture du bien est donc effectuée à l'Île-du-Prince-Édouard et est assujettie à la TVH de 15 %.
Livraison réputée
13. La règle sur le lieu de fourniture prévue à l'article 1 de la partie II de l'annexe IX s'applique en général selon la province où la livraison légale des biens à l'acquéreur a lieu, mais la règle prévue à l'article 3 de la partie II de l'annexe IX pourrait s'appliquer. Aux termes de l'article 3, un bien meuble corporel est réputé être livré dans une province donnée, et non dans une autre province, si, selon le cas :
- le fournisseur expédie le bien à une destination dans la province donnée, précisée dans le contrat de factage visant le bien, ou en transfère la possession à un transporteur public ou à un consignataire qu'il a chargé, pour le compte de l'acquéreur, d'expédier le bien à une telle destination;
- le fournisseur envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse dans la province donnée.
Services d'un transporteur public retenus par le fournisseur pour le compte de l'acquéreur
14. Pour que la règle sur la livraison réputée s'applique, le fournisseur doit jouer un rôle suffisamment important dans le transport de biens. Il doit retenir les services d'un transporteur public ou d'un consignataire pour le compte de l'acquéreur (et non pour son propre compte ou celui d'une personne autre que l'acquéreur) afin que les biens soient livrés dans une province selon les instructions du fournisseur et les modalités qu'il négocie.
15. Ce n'est pas parce qu'un fournisseur pourrait se voir rembourser les frais de livraison qu'il ne serait pas considéré comme ayant retenu les services d'un transporteur public ou d'un consignataire pour le compte de l'acquéreur.
16. Un fournisseur qui contacte un transporteur public ou un consignataire simplement pour l'aviser que les biens sont prêts pour le transport, conformément à une entente conclue entre l'acquéreur et le transporteur ou le consignataire, ou un fournisseur qui est simplement au courant d'une telle entente, n'est pas considéré comme ayant retenu les services d'un transporteur ou d'un consignataire pour le compte de l'acquéreur.
Exemple 5 – Livraison d'un bien par un transporteur public
Un fournisseur de l'Alberta vend un bien à un acheteur de l'Île-du-Prince-Édouard. En vertu des modalités de livraison précisées dans l'accord visant la fourniture du bien, la livraison légale du bien à l'acheteur a lieu en Alberta. Toutefois, le fournisseur engage aussi un transporteur public pour le compte de l'acheteur pour expédier le bien à l'acheteur à l'Île-du-Prince-Édouard. L'Île-du-Prince-Édouard est la destination précisée dans le contrat de factage visant le bien. Le transporteur facture le service de transport au fournisseur. Ce dernier paie le transporteur et facture ensuite ce montant à l'acheteur.
Même si la livraison légale du bien à l'acheteur a lieu en Alberta, la livraison du bien à l'acheteur est réputée avoir lieu à l'Île-du-Prince-Édouard puisque le fournisseur y expédie le bien. Le remboursement des frais de livraison au fournisseur n'a aucune incidence sur le lieu de fourniture.
La fourniture du bien est donc effectuée à l'Île-du-Prince-Édouard et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 6 – Livraison d'un bien par un transporteur public dont les services ont été retenus par le fournisseur pour le compte de l'acheteur
Un grossiste de Terre-Neuve-et-Labrador vend un bien à un détaillant du Nunavut. La livraison légale du bien a lieu à l'établissement du grossiste à Terre-Neuve-et-Labrador. Le détaillant demande au grossiste de retenir les services d'un transporteur pour son compte afin que le bien soit livré à son établissement au Nunavut. Le grossiste s'occupe d'établir, pour le compte du détaillant, les modalités de transport avec un transporteur public, et lui donne des instructions de livraison afin que le bien soit livré au Nunavut. Le grossiste paie des frais au transporteur pour le service de transport et le détaillant lui rembourse ces frais.
Même si la livraison légale du bien à l'acheteur a lieu à Terre-Neuve-et-Labrador, la livraison du bien à l'acheteur est réputée avoir lieu au Nunavut parce que le fournisseur retient les services d'un transporteur public pour le compte de l'acquéreur pour expédier le bien au Nunavut.
La fourniture du bien est donc effectuée au Nunavut, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 7 – Livraison de biens par la poste
Une entreprise de vente par correspondance située en Nouvelle-Écosse vend des biens à des clients au Canada. Elle poste des emballages contenant des biens destinés à ses clients en Saskatchewan. La livraison légale des biens a lieu en Nouvelle-Écosse lorsque les biens sont expédiés par la poste.
Même si la livraison légale des biens a lieu en Nouvelle-Écosse, la livraison des biens est réputée avoir lieu en Saskatchewan, puisque le fournisseur les y expédie par la poste.
La fourniture des biens est donc effectuée en Saskatchewan, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Exemple 8 – Livraison d'un bien par un service de messagerie
Un fournisseur de la Colombie-Britannique vend un bien à une entreprise du Nouveau-Brunswick. Selon les modalités de livraison visant la fourniture du bien, la livraison légale du bien à l'acheteur a lieu en Colombie-Britannique. Le fournisseur envoie le bien par service de messagerie à une adresse au Nouveau-Brunswick.
Même si la livraison légale du bien a lieu en Colombie-Britannique, la livraison du bien est réputée avoir lieu au Nouveau-Brunswick parce que le bien est envoyé par service de messagerie à une adresse au Nouveau-Brunswick par le fournisseur.
La fourniture du bien est donc effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 9 – Livraison d'un bien vendu en consignation (achat et revente)
Une vente en consignation selon une entente dؘ'achat et de revente est considérée comme deux fournitures distinctes qui ont lieu au moment où le consignataire vend un bien à l'acheteur final.
Un fournisseur du Manitoba qui est inscrit aux fins de la TPS/TVH utilise son véhicule pour livrer le bien à une entreprise de consignation en Ontario (le consignataire), qui le vendra. Le consignataire est inscrit aux fins de la TPS/TVH et, selon une entente avec le fournisseur du Manitoba, deux opérations seront effectuées au moment où le bien sera vendu à l'acheteur final : une vente par l'entreprise du Manitoba au consignataire et une vente par le consignataire à l'acheteur final. Le consignataire vend le bien à un acheteur au Québec et envoie le bien par service de messagerie à l'acheteur au Québec. La livraison légale du bien par le fournisseur au consignataire a lieu en Ontario, de même que la fourniture effectuée par le consignataire au profit de l'acheteur.
Fourniture 1 – Vente par l'entreprise du Manitoba au consignataire
La vente du bien par l'entreprise du Manitoba au consignataire est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 % parce que l'entreprise du Manitoba a livré le bien au consignataire en Ontario.
Fourniture 2 – Vente par le consignataire à l'acheteur final
La vente du bien par le consignataire à l'acheteur final constitue la deuxième fourniture. Même si la livraison légale a lieu en Ontario, la livraison est réputée avoir lieu au Québec parce que le consignataire a envoyé le bien par service de messagerie à l'acheteur au Québec.
La fourniture est donc effectuée au Québec, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %.
Pour obtenir plus de renseignements sur l'application de la TPS/TVH aux biens vendus en consignation, consultez l'info TPS/TVH GI-009, Produits vendus en consignation.
Exemple 10 – Livraison d'un bien vendu par un mandataire
Un fournisseur de l'Ontario qui est inscrit aux fins de la TPS/TVH retient les services d'une entreprise de la Nouvelle-Écosse, aussi inscrite aux fins de la TPS/TVH, pour que cette dernière vende un bien pour son compte. L'entreprise de la Nouvelle-Écosse accepte d'agir à titre de mandataire pour effectuer la vente pour le compte du fournisseur de l'Ontario et le fournisseur est toujours tenu de percevoir et de déclarer la taxe. Le bien est vendu à un acheteur final en Nouvelle-Écosse. L'entreprise de la Nouvelle-Écosse retient les services d'un transporteur pour le compte de l'acheteur final pour que le bien soit livré à l'acheteur en Nouvelle-Écosse. La livraison légale du bien a lieu à l'établissement du fournisseur en Ontario.
Comme l'entreprise de la Nouvelle-Écosse agit à titre de mandataire du fournisseur, le bien est considéré comme vendu par le fournisseur au moment où l'entreprise de la Nouvelle-Écosse le vend à l'acheteur.
Par conséquent, la vente du bien par le fournisseur de l'Ontario à l'acheteur final est effectuée en Nouvelle-Écosse et est assujettie à la TVH de 15 % parce que le bien a été livré à l'acheteur en Nouvelle-Écosse par le mandataire du fournisseur.
Pour obtenir plus de renseignements sur les mandataires, consultez l'info TPS/TVH GI-012, Mandataires.
Livraison de biens meubles corporels en cas d'exercice d'une option d'achat
17. Aux termes du paragraphe 136.1(1.1), lorsque l'acquéreur de la fourniture par bail, licence ou accord semblable d'un bien meuble corporel exerce une option d'achat du bien qui est prévue par l'accord, il est réputé prendre livraison du bien vendu au moment et à l'endroit où il cesse de posséder le bien à titre de preneur et commence à le posséder à titre d'acheteur.
18. En d'autres termes, l'application des règles sur le lieu de fourniture aux biens meubles corporels fournis par vente est déterminée en fonction de l'endroit où l'acquéreur prend possession du bien à titre d'acheteur plutôt qu'en fonction de l'endroit où il a pour la première fois pris possession du bien à titre de preneur ou de titulaire de licence aux termes de l'accord.
Vente d'un véhicule à moteur déterminé
19. Aux termes du paragraphe 123(1), un véhicule à moteur déterminé signifie un véhicule qui est classé sous l'un de plusieurs numéros tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, ou qui le serait s'il était importé. En général, cela comprend tous les véhicules à moteur, à l'exception des voitures de course classées sous la position 87.03 de cette annexe et des véhicules à moteur visés par règlement. Actuellement, il n'y a pas de véhicules à moteur visés par règlement.
20. Une fourniture par vente d'un véhicule à moteur déterminé est en général réputée effectuée dans une province selon les règles relatives aux fournitures par vente de biens meubles corporels (comme il est mentionné aux paragraphes 9 à 12 du présent mémorandum). Toutefois, aux termes de l'article 33.1 du Règlement, la fourniture par vente d'un véhicule à moteur déterminé est réputée effectuée dans une province selon une règle spéciale si tout ce qui suit s'applique :
- le véhicule a été livré dans une province participante ou y a été mis à la disposition de l'acquéreur;
- le véhicule est immatriculé par l'acquéreur, ou pour son compte, aux termes des lois d'une autre province visant l'immatriculation de véhicules à moteur, sauf s'il s'agit d'une immatriculation temporaire;
- l'immatriculation est obtenue au plus tard sept jours après le jour où le véhicule est livré à l'acquéreur de la fourniture ou mis à sa disposition;
- le fournisseur possède des preuves de l'immatriculation, que le ministre estime acceptables.
21. Dans ces circonstances, la fourniture par vente du véhicule à moteur déterminé est réputée effectuée dans l'autre province où le véhicule est immatriculé par l'acquéreur ou pour son compte.
22. Le fournisseur doit conserver dans ses dossiers chacune des preuves suivantes :
- une copie datée de l'immatriculation permanente du véhicule (au nom de l'acquéreur) dans la province donnée;
- une copie de la convention d'achat du véhicule ou de tout autre document lié à la vente (par exemple, un acte de vente) qui indique la date de livraison du véhicule.
23. Afin de prouver au bureau d'immatriculation des véhicules d'une province participante donnée que la partie provinciale de la TVH n'a pas à être établie par autocotisation lorsque le véhicule est immatriculé dans cette province, l'acquéreur doit pouvoir lui fournir chacune des preuves suivantes :
- une copie de la convention d'achat du véhicule ou de tout autre document lié à la vente (par exemple, un acte de vente) qui indique la date de livraison du véhicule dans une autre province participante;
- un document attestant que la partie provinciale de la TVH pour la province participante donnée est payable sur la fourniture ou qu'elle a été payée.
24. Pour obtenir plus de renseignements ainsi qu'un aperçu de l'application de la partie provinciale de la TVH aux ventes de véhicules à moteur déterminés, consultez l'info TPS/TVH GI-119, Taxe de vente harmonisée – Lieu de fourniture de véhicules à moteur déterminés livrés et immatriculés dans des provinces différentes.
Exemple 11 – Immatriculation pour le compte de l'acquéreur au plus tard sept jours après la livraison
Un concessionnaire d'automobiles situé au Nouveau-Brunswick vend un véhicule à moteur déterminé à un résident du Québec. La livraison légale du véhicule à l'acquéreur a lieu à l'établissement du concessionnaire au Nouveau-Brunswick. Avant la livraison du véhicule à l'acquéreur au Nouveau-Brunswick, le concessionnaire immatricule le véhicule au Québec pour le compte de l'acquéreur. Ce dernier se rend ensuite au Québec avec son véhicule.
Même si la livraison légale du véhicule à l'acquéreur a lieu au Nouveau-Brunswick, la règle spéciale visant les véhicules à moteur déterminés s'applique. La fourniture du véhicule est réputée effectuée au Québec parce que le véhicule est immatriculé au Québec pour le compte de l'acquéreur au plus tard sept jours après le jour où le véhicule est livré à l'acquéreur au Nouveau-Brunswick.
Le concessionnaire devrait percevoir la TPS de 5 % sur la fourniture du véhicule.
Exemple 12 – Immatriculation temporaire pour le compte de l'acquéreur
Un concessionnaire d'automobiles situé en Nouvelle-Écosse vend un véhicule à moteur déterminé à un résident du Manitoba. La livraison légale du véhicule à l'acquéreur a lieu à l'établissement du concessionnaire en Nouvelle-Écosse. Avant la livraison du véhicule à l'acquéreur en Nouvelle-Écosse, le concessionnaire obtient une immatriculation temporaire au Manitoba pour le compte de l'acquéreur afin que le véhicule puisse être transporté à une autre administration pour y être immatriculé. L'acquéreur se rend ensuite au Manitoba avec son véhicule et, après 12 jours, il immatricule le véhicule au Manitoba.
La règle spéciale visant les véhicules à moteur déterminés ne s'applique pas parce que le concessionnaire a obtenu une immatriculation temporaire pour le compte de l'acquéreur. La fourniture du véhicule est réputée effectuée en Nouvelle-Écosse selon les règles relatives aux fournitures par vente de biens meubles corporels.
Le concessionnaire devrait percevoir la TVH de 15 % sur la fourniture du véhicule.
L'acquéreur pourrait avoir droit à un remboursement correspondant à la partie provinciale de la TVH de 10 % qu'il a payée au concessionnaire.
Exemple 13 – Immatriculation par l'acquéreur après plus de sept jours
Un concessionnaire d'automobiles situé en Ontario vend un véhicule à moteur déterminé à un résident de la Saskatchewan. La livraison du véhicule à l'acquéreur a lieu à l'établissement du concessionnaire en Ontario. L'acquéreur se rend ensuite en Saskatchewan avec son véhicule. Après 10 jours, l'acquéreur immatricule le véhicule en Saskatchewan. La livraison légale du véhicule a lieu en Ontario.
La livraison du véhicule à l'acquéreur a lieu en Ontario. Même si l'acquéreur immatricule le véhicule en Saskatchewan, la règle spéciale visant les véhicules à moteur déterminés ne s'applique pas, puisque le véhicule est immatriculé plus de sept jours après le jour où le véhicule est livré à l'acquéreur.
La fourniture du véhicule est donc réputée effectuée en Ontario selon les règles relatives aux fournitures par vente de biens meubles corporels et le concessionnaire doit percevoir la TVH de 13 % sur la fourniture.
L'acquéreur pourrait avoir droit à un remboursement correspondant à la partie provinciale de la TVH de 8 % qu'il a payée au concessionnaire.
25. Pour obtenir plus de renseignements sur l'application de la TVH et sur le remboursement de la partie provinciale de la TVH mentionné aux exemples 12 et 13, consultez l'info TPS/TVH GI-119 et le formulaire GST495, Demande de remboursement de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH).
Exemple 14 – Livraison d'un véhicule à l'acquéreur dans une province non participante
Un concessionnaire d'automobiles situé en Alberta vend un véhicule à moteur déterminé à un résident de l'Île-du-Prince-Édouard. La livraison légale du véhicule à l'acquéreur a lieu à l'établissement du concessionnaire en Alberta. Avant que le véhicule soit livré à l'acquéreur en Alberta, l'acquéreur immatricule le véhicule à l'Île-du-Prince-Édouard et donne au concessionnaire une copie de l'immatriculation. L'acquéreur se rend ensuite à l'Île-du-Prince-Édouard avec son véhicule.
La livraison du véhicule à l'acquéreur a lieu en Alberta, une province non participante. Par conséquent, la règle spéciale visant les véhicules à moteur déterminés ne s'applique pas.
La fourniture du véhicule est donc effectuée en Alberta selon les règles relatives aux fournitures par vente de biens meubles corporels et le concessionnaire devrait percevoir la TPS de 5 % sur la fourniture.
L'acquéreur doit payer la partie provinciale de la TVH de 10 % au bureau d'immatriculation des véhicules de l'Île-du-Prince-Édouard au moment d'immatriculer le véhicule à l'Île-du-Prince-Édouard.
Exemple 15 – Livraison et immatriculation d'un véhicule dans la même province participante
Un concessionnaire d'automobiles situé au Québec vend un véhicule à moteur déterminé à un résident de Terre-Neuve-et-Labrador. Le concessionnaire du Québec accepte de livrer le véhicule à l'acquéreur à Terre-Neuve-et-Labrador. Avant la livraison du véhicule à l'acquéreur à Terre-Neuve-et-Labrador, le concessionnaire immatricule le véhicule à Terre-Neuve-et-Labrador pour le compte de l'acquéreur. La livraison légale du véhicule a lieu au Québec.
Même si la livraison légale a lieu au Québec, la livraison du véhicule à l'acquéreur a lieu à Terre-Neuve-et-Labrador, la même province participante que celle où le véhicule est immatriculé. Par conséquent, la règle spéciale visant les véhicules à moteur déterminés ne s'applique pas.
La fourniture du véhicule est réputée effectuée à Terre-Neuve-et-Labrador selon les règles relatives aux fournitures par vente de biens meubles corporels et est assujettie à la TVH de 15 %.
Exemple 16 – Aucune preuve d'immatriculation
Un concessionnaire d'automobiles situé en Ontario vend un véhicule à moteur déterminé à un résident de la Nouvelle-Écosse. La livraison légale du véhicule à l'acquéreur a lieu à l'établissement du concessionnaire en Ontario. Le concessionnaire perçoit la TVH de 13 % sur la fourniture du véhicule. Le jour même où le véhicule est livré à l'acquéreur à l'établissement du concessionnaire, l'acquéreur se rend en Nouvelle-Écosse avec le véhicule. L'acquéreur immatricule le véhicule en Nouvelle-Écosse le jour suivant. Le concessionnaire n'obtient pas de preuve de l'immatriculation du véhicule en Nouvelle-Écosse.
Même si le véhicule est immatriculé en Nouvelle-Écosse au plus tard sept jours après le jour où le véhicule est livré à l'acquéreur en Ontario, la règle spéciale visant les véhicules à moteur déterminés ne s'applique pas parce que le concessionnaire n'obtient pas de preuve de l'immatriculation.
La fourniture du véhicule est réputée effectuée en Ontario selon les règles relatives aux fournitures par vente de biens meubles corporels parce que la livraison du véhicule à l'acquéreur a lieu en Ontario. Le concessionnaire doit percevoir la TVH de 13 % sur la fourniture.
Au moment de l'immatriculation du véhicule en Nouvelle-Écosse, l'acquéreur est tenu de payer la TVH au bureau d'immatriculation des véhicules de la Nouvelle-Écosse. Celle-ci est calculée selon un taux de 2 % (le taux de 10 % de la Nouvelle-Écosse, moins le taux de 8 % de l'Ontario).
Biens meubles corporels fournis autrement que par vente
Fourniture réputée
26. Aux termes du paragraphe 136(1), la fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de l'utilisation ou du droit d'utilisation d'un bien meuble corporel est réputée être une fourniture d'un tel bien.
Fourniture d'un bien pour chaque période de location
27. Aux termes du paragraphe 136.1(1), lorsqu'un bien est fourni par bail, licence ou accord semblable pour une contrepartie qui est attribuable à une période (appelée période de location) qui représente tout ou partie de la période pendant laquelle l'accord permet la possession ou l'utilisation du bien, le fournisseur est réputé pour chaque période de location avoir effectué, et l'acquéreur avoir reçu, une fourniture distincte du bien pour une contrepartie distincte.
28. En outre, la fourniture du bien pour chaque période de location est réputée effectuée au premier en date des jours suivants :
- le premier jour de cette période;
- le jour où le paiement de location attribuable à cette période devient dû;
- le jour où le paiement de location est effectué.
29. Par conséquent, les fournitures distinctes de biens meubles corporels qui sont réputées effectuées pour chaque période de location pourraient être assujetties à la TPS ou à la TVH à des taux différents dans la mesure où ces fournitures sont réputées effectuées dans différentes provinces selon l'application des règles sur le lieu de fourniture pour les biens meubles corporels fournis autrement que par vente, comme il est expliqué aux paragraphes 30 à 38 du présent mémorandum.
Fourniture pour plus de trois mois – Véhicule à moteur déterminé
30. Aux termes du sous-alinéa 2b)(i) de la partie II de l'annexe IX, la fourniture d'un véhicule à moteur déterminé (au sens du paragraphe 19 du présent mémorandum), effectuée autrement que par vente dans le cadre d'une convention selon laquelle la possession ou l'utilisation continues du véhicule est transférée pendant plus de trois mois, est réputée effectuée dans la province où le véhicule doit être immatriculé au moment de la fourniture, selon la législation sur l'immatriculation des véhicules à moteur de cette province.
31. Compte tenu de l'application du paragraphe 136.1(1), la province où a lieu la fourniture d'un véhicule à moteur déterminé pour chaque période de location et le taux de taxe applicable peuvent varier selon la province dans laquelle le véhicule doit être immatriculé à un moment donné.
Exemple 17 – Location de plus de trois mois d'un véhicule à moteur déterminé dans une seule province
Une entreprise de location de voitures des Territoires du Nord-Ouest loue un véhicule à une personne aux termes d'un contrat de location de deux ans prévoyant des paiements mensuels. La personne prend possession du véhicule à l'établissement du fournisseur dans les Territoires du Nord-Ouest et le véhicule doit y être immatriculé pour la durée du contrat. La livraison légale a lieu dans les Territoires du Nord-Ouest.
Les fournitures du véhicule auxquelles se rapporte chaque paiement de location sont effectuées dans les Territoires du Nord-Ouest, une province non participante, et sont assujetties à la TPS de 5 %, puisque le véhicule doit être immatriculé dans les Territoires du Nord-Ouest pour la durée de la location.
Exemple 18 – Location de plus de trois mois d'un véhicule à moteur déterminé dans plus d'une province
Une entreprise de location de voitures de la Colombie-Britannique loue un véhicule à une personne aux termes d'un contrat de location de quatre ans prévoyant des paiements mensuels. La personne prend possession du véhicule à l'établissement du concessionnaire en Colombie-Britannique et elle doit immatriculer le véhicule en Colombie-Britannique à ce moment. La livraison légale du véhicule a lieu en Colombie-Britannique.
À la fin du quatrième mois de la première année de location, la personne déménage en Ontario. Aux termes de la loi provinciale, la personne n'a pas à immatriculer le véhicule en Ontario avant 30 jours. La personne immatricule le véhicule le 20e jour du cinquième mois.
Les fournitures du véhicule auxquelles se rapportent les cinq premiers paiements de location sont effectuées en Colombie-Britannique, une province non participante, et sont assujetties à la TPS de 5 %, puisque le véhicule doit être immatriculé en Colombie-Britannique au début de ces périodes de location.
Les fournitures du véhicule auxquelles se rapportent les autres paiements de location sont effectuées en Ontario et sont assujetties à la TVH de 13 %, puisque le véhicule doit être immatriculé en Ontario au début de ces périodes de location.
Fourniture pour plus de trois mois – Bien autre qu'un véhicule à moteur déterminé
32. Conformément au sous-alinéa 2b)(ii) de la partie II de l'annexe IX, la fourniture d'un bien meuble corporel (autre qu'un véhicule à moteur déterminé) effectuée autrement que par vente dans le cadre d'une convention selon laquelle la possession ou l'utilisation continues du bien est transférée pendant plus de trois mois, est réputée effectuée dans une province donnée si l'emplacement habituel du bien, comme il est déterminé au moment de la fourniture, se trouve dans la province.
33. Le paragraphe 136.1(1) continue de s'appliquer relativement à de telles fournitures. Par conséquent, une fourniture distincte du bien meuble corporel est réputée effectuée pour chaque période de location au premier en date des jours suivants :
- le premier jour de la période de location;
- le jour où le paiement de location attribuable à cette période devient dû;
- le jour où le paiement de location est effectué.
Emplacement habituel d'un bien
34. Aux fins des règles sur le lieu de fourniture, l'emplacement habituel d'un bien est réputé, aux termes de l'article 4 de la partie I de l'annexe IX, être l'emplacement que le fournisseur et l'acquéreur ont convenu de considérer comme son emplacement habituel à un moment déterminé.
35. En d'autres termes, l'emplacement sur lequel le fournisseur et l'acquéreur se sont mis d'accord sera déterminant même dans le cas où le bien est réellement situé ailleurs au moment déterminé.
36. L'accord entre les parties pourrait changer de temps à autre. Par conséquent, même si la convention écrite initiale portant sur la fourniture d'un bien précisait que ce dernier serait situé dans une province en particulier, les parties pourraient décider, une fois le contrat signé, que le bien serait transféré dans une autre province à un moment donné. Dans ce cas, ce dernier emplacement serait considéré comme l'emplacement habituel du bien à ce moment.
Exemple 19 – Location de plus de trois mois d'un bien dans plus d'une province
Une entreprise de location nationale située au Québec loue de l'équipement pour une période de cinq ans à une entreprise de construction qui est exploitée à Terre-Neuve-et-Labrador. Les paiements de location mensuels sont dus et effectués au début de chaque mois. La livraison légale de l'équipement à l'entreprise de construction a lieu à Terre-Neuve-et-Labrador, emplacement habituel de l'équipement qui a été convenu par les parties. L'équipement est habituellement entreposé et entretenu aux installations de l'entreprise de construction à Terre-Neuve-et-Labrador, mais à la fin du dernier mois de la troisième année de location, l'entreprise de construction étend ses activités au Québec. Les deux entreprises conviennent que l'équipement sera transféré dans les nouvelles installations de l'entreprise de construction au Québec.
La fourniture de l'équipement loué est réputée effectuée pour chaque période de location. Dans ce cas, les fournitures de l'équipement auxquelles les paiements de location se rapportent pour les trois premières années sont effectuées à Terre-Neuve-et-Labrador et sont assujetties à la TVH de 15 %, puisque l'emplacement habituel de l'équipement au cours de ces périodes est à Terre-Neuve-et-Labrador.
De plus, les fournitures de l'équipement auxquelles les paiements de location se rapportent pour les deux années restantes sont effectuées au Québec, une province non participante, et sont assujetties à la TPS de 5 %, puisque l'emplacement habituel de l'équipement au cours de cette période est au Québec.
Fourniture pour trois mois ou moins
37. Aux termes de l'alinéa 2a) de la partie II de l'annexe IX, la fourniture d'un bien meuble corporel effectuée autrement que par vente dans le cadre d'une convention selon laquelle la possession ou l'utilisation continues du bien est transférée pendant une période maximale de trois mois est réputée effectuée dans la province où le fournisseur livre le bien à l'acquéreur ou le met à sa disposition.
Livraison réputée effectuée dans une province
38. La règle sur le lieu de fourniture susmentionnée s'applique en général selon la province où la livraison légale a lieu. Toutefois, un bien meuble corporel est réputé, aux termes de l'article 3 de la partie II de l'annexe IX, être livré dans une province donnée, et non dans une autre province, si, selon le cas :
- le fournisseur expédie le bien à une destination dans la province donnée, précisée dans le contrat de factage visant le bien, ou en transfère la possession à un transporteur public ou à un consignataire qu’il a chargé, pour le compte de l’acquéreur, d’expédier le bien à une telle destination;
- le fournisseur envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse dans la province donnée.
Détermination unique du lieu de fourniture selon la livraison initiale
39. Aux termes de l'article 4 de la partie II de l'annexe IX, la province où a lieu la fourniture par bail, licence ou accord semblable d'un bien meuble corporel visé par un accord d'une durée de trois mois ou moins est déterminée une seule fois selon la livraison initiale du bien et ne change pas pour toute période de location subséquente prévue dans l'accord.
Exemple 20 – Location de trois mois ou moins d'un bien meuble corporel
Un consommateur loue et prend possession d'un véhicule à moteur au Yukon. Il utilise le véhicule pour effectuer un voyage à travers le Canada. Le contrat de location est d'une durée d'un mois. La livraison légale a lieu au Yukon.
La fourniture du véhicule aux termes du contrat de location est effectuée au Yukon, une province non participante, et est assujettie à la TPS de 5 %, puisque le consommateur loue le véhicule pour une période qui ne dépasse pas trois mois et en prend possession au Yukon.
Fournitures de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente
40. Les règles particulières sur le lieu de fourniture qui suivent s'appliquent au matériel roulant de chemin de fer qui est fourni autrement que par vente.
Règle 1 – Fournisseur faisant la livraison à un acquéreur dans une province
41. Aux termes du paragraphe 26(1) du Règlement, la fourniture de matériel roulant de chemin de fer effectuée autrement que par vente est effectuée dans la province où le fournisseur livre le matériel à l'acquéreur ou le met à sa disposition.
42. Cette règle sur le lieu de fourniture s'applique généralement selon la province où a lieu la livraison légale du matériel roulant à l'acquéreur. Toutefois, aux fins de cette règle, aux termes de l'article 3 de la partie II de l'annexe IX, le matériel est aussi réputé livré dans une province donnée, et non dans une autre province, si le fournisseur expédie le matériel à une destination dans la province donnée précisée dans le contrat de factage, ou en transfère la possession, à un transporteur public ou à un consignataire qu'il a chargé, pour le compte de l'acquéreur, d'expédier le matériel à une telle destination.
Règle 2 – Lieu de fourniture pour la période de location
43. En dépit de la règle 1, aux termes du paragraphe 26(2) du Règlement, la province où a lieu la fourniture du matériel roulant pour la première période de location est la province dans laquelle toutes les fournitures du matériel sont réputées effectuées pour les périodes de location subséquentes prévues dans l'accord.
Règle 3 – Renouvellement de l'accord
44. Aux termes du paragraphe 26(3) du Règlement et sous réserve des règles 4 à 6 ci-dessous, si le fournisseur transfère la possession ou l'utilisation continues du matériel roulant de chemin de fer à l'acquéreur tout au long d'une période aux termes de plusieurs baux, licences ou accords semblables successifs qu'il a conclus avec l'acquéreur (c'est-à-dire que le contrat de location est renouvelé), le matériel est réputé avoir été livré à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de chacun des accords à l'endroit où il lui a été livré ou mis à sa disposition aux termes du premier de ces accords.
Exemple 21 – Livraison à un acquéreur
Une entreprise de l'Ontario conclut un contrat de location en août 2023 avec une entreprise de la Colombie-Britannique pour la fourniture d'un wagon. La livraison légale du wagon à l'entreprise de la Colombie-Britannique a lieu en Ontario.
La fourniture du wagon tout au long de la période prévue par le contrat de location est effectuée en Ontario parce que le wagon est livré à l'acquéreur en Ontario.
Par conséquent, les paiements de location pour la fourniture du wagon sont assujettis à la TVH de 13 %.
Exemple 22 – Renouvellement du contrat de location
Une entreprise de l'Ontario conclut un contrat de location de deux ans en janvier 2020 (avec possibilité de renouvellement) avec une entreprise du Québec pour la fourniture d'un wagon. En 2021, l'entreprise du Québec déplace ses activités au Manitoba. En janvier 2022, le contrat de location initial est renouvelé pour une période additionnelle de deux ans. Selon le contrat initial, la livraison légale du wagon à l'entreprise du Québec a lieu au Québec.
La fourniture du wagon tout au long de la période visée par le contrat de location initial et le contrat de location subséquent est effectuée au Québec parce que le wagon est livré à l'acquéreur au Québec selon le contrat initial.
Par conséquent, les paiements de location selon le contrat initial et le contrat subséquent pour le wagon sont assujettis à la TPS de 5 %.
Règle 4 – Conventions conclues avant le 1er avril 1997
45. Aux termes du paragraphe 26(4) du Règlement, lorsqu'une fourniture de matériel roulant de chemin de fer est effectuée autrement que par vente aux termes d'une convention donnée qui est en vigueur le 1er avril 1997 et que, aux termes de cette convention, le matériel a été livré à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, avant cette date, les règles suivantes s'appliquent :
- le matériel est réputé avoir été livré à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention donnée à l'extérieur des provinces participantes;
- si l'acquéreur conserve la possession ou l'utilisation continues du matériel aux termes d'une convention (appelée convention de renouvellement), conclue avec le fournisseur, qui suit immédiatement la convention donnée, la règle 3 s'applique comme si la convention de renouvellement constituait le premier accord conclu entre le fournisseur et l'acquéreur en vue de la fourniture du matériel.
Règle 5 – Conventions conclues avant le 1er juillet 2010
46. Aux termes du paragraphe 26(5) du Règlement, lorsqu'une fourniture de matériel roulant de chemin de fer est effectuée autrement que par vente aux termes d'une convention donnée qui est en vigueur le 1er juillet 2010 et que, aux termes de cette convention, le matériel a été livré à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, en Ontario ou en Colombie-Britannique avant cette date, les règles suivantes s'appliquent :
- le matériel est réputé avoir été livré à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention donnée à l'extérieur des provinces participantes;
- si l'acquéreur conserve la possession ou l'utilisation continues du matériel aux termes d'une convention (appelée convention de renouvellement) conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention donnée, la règle 3 s'applique comme si la convention de renouvellement constituait le premier accord conclu entre le fournisseur et l'acquéreur en vue de la fourniture du matériel.
Règle 6 – Conventions conclues avant le 1er avril 2013
47. Aux termes du paragraphe 26(6) du Règlement, lorsque la fourniture de matériel roulant de chemin de fer est effectuée autrement que par vente aux termes d'une convention donnée qui est en vigueur le 1er avril 2013 et que, aux termes de cette convention, le matériel a été livré à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, à l'Île-du-Prince-Édouard avant cette date, les règles suivantes s'appliquent :
- le matériel est réputé avoir été livré à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention donnée à l'extérieur des provinces participantes;
- si l'acquéreur conserve la possession ou l'utilisation continues du matériel aux termes d'une convention (appelée convention de renouvellement) conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention donnée, la règle 3 s'applique comme si la convention de renouvellement constituait le premier accord conclu entre le fournisseur et l'acquéreur en vue de la fourniture du matériel.
Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture
48. La taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) peut être imposée par un conseil de bande, un autre corps dirigeant d'une Première Nation ou un gouvernement autochtone sur les terres qu'il administre. La TPSPN de 5 % s'applique à la plupart des fournitures de biens et de services effectuées sur ces terres.
49. Tous, y compris les Indiens, les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande, doivent payer la TPSPN sur les fournitures de biens et de services effectuées sur des terres où la TPSPN s'applique. Toutefois, certains gouvernements provinciaux et territoriaux ne paient pas la TPSPN. L'ARC utilise le terme Indien dans le présent mémorandum en raison de sa signification légale dans la Loi sur les Indiens.
50. Pour obtenir plus de renseignements sur la TPSPN et les Premières Nations et gouvernements autochtones qui imposent cette taxe, allez à Taxe sur les produits et services des Premières Nations. Vous pouvez aussi consulter le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-102, Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture.
Fourniture réputée effectuée sur des terres où s'applique la TPSPN dans une province non participante
51. La TPSPN remplace la TPS lorsque, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, une fourniture est réputée effectuée sur les terres d'une Première Nation où est imposée la TPSPN et dont les terres sont situées dans une province non participante. La fourniture est assujettie à la TPSPN de 5 %.
Fourniture réputée effectuée sur des terres où s'applique la TPSPN dans une province participante
52. La TPSPN remplace la partie fédérale de la TVH lorsque, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, la fourniture est réputée effectuée sur les terres d'une Première Nation où est imposée la TPSPN et dont les terres sont situées dans une province participante. La fourniture est assujettie à la TPSPN de 5 %.
53. Si l'acheteur remplit les critères énoncés dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens, la partie provinciale de la TVH ne s'applique pas. Si l'acheteur n'est pas admissible à l'allègement de la partie provinciale de la TVH prévu dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039 et que la fourniture est effectuée dans une province participante, le vendeur inscrit est tenu de percevoir la partie provinciale de la TVH, sauf si l'allègement de cette partie est prévu par une autre loi ou politique.
Fourniture réputée effectuée au Canada ailleurs que sur des terres où la TPSPN s'applique
54. Lorsqu'une fourniture effectuée au Canada est réputée, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, ne pas être effectuée sur des terres où la TPSPN s'applique, soit la TPS, soit la TVH s'appliquera selon que la fourniture est ou non réputée effectuée dans une province participante.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.