ARCHIVÉE - Bulletin pour les organismes de bienfaisance enregistrés - No 23 - Été 2005

De la part de la directrice générale

Tel que mentionné dans le Bulletin pour les organismes de bienfaisance enregistrés no 21, la Direction des organismes de bienfaisance a fait l'objet d'une importante réorganisation au cours des derniers mois.

Cette réorganisation a pour avantage, entre autres, de nous permettre de nous concentrer sur certaines réformes auxquelles nous nous sommes engagés. Ces réformes suivent les recommandations de la réforme du cadre réglementaire des organismes de bienfaisance, dont l'objectif est d'améliorer le cadre réglementaire des organismes de bienfaisance. Dans le présent bulletin, j'ai le plaisir de vous fournir des détails sur deux initiatives qui sont mises en œuvre dans le cadre de la réorganisation.

La nouvelle Division de la politique, de la planification et de la législation de la Direction des organismes de bienfaisance comprend une Section sur l'éducation du public et le programme de contributions. L'établissement du Programme d'aide et de partenariat de la Direction des organismes de bienfaisance figure parmi les importantes nouvelles initiatives de cette section.

Dans le cadre de nos efforts pour augmenter la sensibilisation du secteur à notre travail, nous publierons bientôt un dépliant qui aidera à expliquer la façon dont les organismes de bienfaisance ont été touchés par les dispositions législatives proposées actuellement au Parlement. Les nouvelles exigences sur les reçus feront partie des sujets dont on discutera. Des renseignements de base sur ces nouvelles exigences se trouvent dans le présent bulletin.

J'espère que ces renseignements ainsi que les autres sujets compris dans ce bulletin vous seront utiles. Nous apprécions toujours les commentaires sur le Bulletin. Si vous avez des idées pour des sujets que nous pourrions traiter dans des prochains numéros ou des suggestions sur des changements que nous pourrions apporter au Bulletin, vous pouvez envoyer un courriel à : charities­bienfaisance­bulletin@ccra-adrc.gc.ca

Des faits et des chiffres

Des faits et des chiffres concernant les organismes de bienfaisance et l'ARC en 2004

En 2004, la Direction des organismes de bienfaisance :

Quoi de neuf?

Programme d'aide et de partenariat de la Direction des organismes de bienfaisance

L'ARC a récemment lancé le Programme d'aide et de partenariat de la Direction des organismes de bienfaisance. Dans le cadre du Programme, un financement par contribution sera fourni aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux organismes à but non lucratif afin d'appuyer des projets novateurs d'éducation et de formation à l'intention des organismes de bienfaisance qui touchent l'observation des règlements. Les projets mis en œuvre en un an et sur plusieurs années seront appuyés.

Les organismes qui entreprennent des projets financés par ce programme auront des effets bénéfiques sur le secteur des organismes de bienfaisance en contribuant à augmenter la confiance du public envers les organismes de bienfaisance et envers l'ARC en tant qu'organisme de réglementation.

Nous nous servirons de notre site Web afin d'afficher des appels de demandes pour le financement, pour annoncer les projets qui ont été financés, pour annoncer les réalisations des projets financés et pour fournir d'autres renseignements qui touchent le Programme.

Pour obtenir plus de renseignements sur le Programme d'aide et de partenariat de la Direction des organismes de bienfaisance, veuillez visiter notre site Web, au http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/fndng/menu-fra.html

Dépliant éducatif

La Direction des organismes de bienfaisance élabore actuellement un dépliant qui aidera à expliquer les répercussions sur les organismes de bienfaisance des changements qui ont été annoncés dans le budget fédéral de mars 2004. Le dépliant contiendra des renseignements généraux et décrira les changements liés aux reçus, aux déclarations, aux appels, aux sanctions et au contingent des versements.

Nous enverrons une copie de cette brochure aux organismes de bienfaisance cet été.

Nouvelles exigences sur les reçus officiels de dons

Les exigences qui touchent les reçus officiels de dons ont changées. Le nom « Agence du revenu du Canada » et l'adresse du site Web www.arc.gc.ca/bienfaisance doivent maintenant être imprimés sur les reçus officiels de dons.

Nous avons reçu des questions qui étaient fondées sur des malentendus au sujet des nouvelles exigences pour les reçus. Voici les préoccupations qui ont été portées à notre attention :

Le nom de l'ARC et l'adresse du site Web de la Direction des organismes de bienfaisance devraient être inscrits sur tous les reçus. Cependant, nous reconnaissons le besoin d'une période de transition. Pour l'an 2005, nous allons accepter tout moyen raisonnable de mention du nom et de l'adresse du site Web (c.-à-d. étiquettes, estampilles, renseignements écrits à la main). Étant donné que l'on a peut-être déjà émis des reçus sans ces renseignements, l'ARC acceptera encore ces reçus pour l'année 2005.

Les organismes doivent encore fournir leur adresse complète sur les reçus. Cette exigence est en place depuis longtemps et n'a pas changé.

Il est faux que seuls la date, la signature et le montant en dollars peuvent être écrits à la main. Si le reçu comprend une signature originale, les renseignements sur le reçu peuvent être écrits à la main.

La confusion semble être attribuable au paragraphe 3501(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu, qui renvoie aux conditions selon lesquelles les reçus avec une signature fac­similaire sont acceptables. Une signature fac-similaire peut être utilisée lorsque tous les reçus sont :

Les exigences pour les reçus qui portent une signature fac­similaire n'ont pas changé. Ces exigences ne s'appliquent pas aux reçus qui portent une signature originale. Nous enverrons une lettre à tous les organismes de bienfaisance afin d'expliquer les nouvelles exigences et les échéances d'exécution. Vous trouverez également des renseignements sur ces exigences dans le site Web de l'ARC au lien suivant : www.arc.gc.ca/bienfaisance

Modifications au formulaire T3010A

Suite aux modifications législatives prévues à la Loi de l'impôt sur le revenu touchant le montant annuel minimal de dépenses (contingent des versements) exigé des organismes de bienfaisance enregistrés, l'Agence du revenu du Canada modifie le formulaire T3010A, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés, pour les exercices commençant après le 22 mars 2004.
Ainsi, tous les organismes de bienfaisance dont l'exercice débute après cette date doivent utiliser le formulaire révisé T3010A (05). Celui-ci sera disponible à compter de ce mois-ci.

Habituellement, un organisme de bienfaisance doit produire une déclaration dans le cours des six mois suivant la fin de son exercice. Cependant, nous accorderons une prolongation aux organismes touchés. Les organismes dont l'exercice débute après le 22 mars et se termine entre le 23 mars 2004 et le 31 janvier 2005 n'auront pas à produire une déclaration avant le 31 août 2005.

Exemple

Un organisme dont l'exercice a débuté après
le 22 mars 2004 et qui se termine le 31 décembre devrait normalement produire une déclaration le 30 juin 2005 au plus tard, mais il aura deux mois supplémentaires grâce au report de la date limite.

Vous trouverez plus de renseignements sur les déclarations dans notre site Web à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/formspubs/menu-fra.html

Projet de loi C-21 : Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif d'Industrie Canada

Le 15 novembre 2004, le projet de loi C-21, la Loi régissant les organisations à but non lucratif et les autres organisations sans capital-actions, a été déposé au Parlement. Cette loi touchera les organisations sans but lucratif, y compris les organismes de bienfaisance, qui sont constitués au fédéral. La loi proposée a pour but d'établir un cadre avant­gardiste moderne pour la régie de ces organisations sans capital actions.

Le projet de loi ne vise ni ne modifie aucune disposition législative de la Loi de l'impôt sur le revenu qui touche les organismes de bienfaisance enregistrés. Même si un grand nombre des dispositions sont inspirées des lois du droit corporatif, comme la Loi canadienne sur les sociétés par action, les dispositions ont été modifiées afin de satisfaire aux besoins d'organisations sans but lucratif. Le fait d'être constitué en organisation dans le cadre du projet de loi ne confère à un organisme ni le statut d'organisme de bienfaisance enregistré ou en tant qu'organisme à but non lucratif, ni la garantie que l'organisme est un organisme à but non lucratif pouvant être considéré comme un organisme de bienfaisance enregistré.

Le projet de loi toucherait seulement les organismes de bienfaisance constitués aux termes de cette loi, de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes (LCC), ou d'une loi spéciale du Parlement.

En ce qui concerne les organisations visées à la Partie II de la LCC, la nouvelle loi comprendrait un grand nombre de dispositions standard de lois corporatives qui ne font pas actuellement partie de la Partie II de la LCC. Ces dispositions comprennent :

Dans le cas des sociétés créées par des lois spéciales du Parlement, la Partie III de la Loi sur les corporations canadiennes sera remplacée par la Partie 19 du projet de loi. Les exigences pour ces organisations, notamment la tenue d'une assemblée annuelle et la production d'un rapport annuel auprès de Corporations Canada, ne changeront pas. Cependant, les dispositions proposées comprennent :

Aucune transition vers la nouvelle Partie 19 n'est requise pour ces organisations.

Les organisations visées par la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes devront effectuer la transition vers la nouvelle loi dans les trois ans qui suivront son entrée en vigueur. Si la transition n'est pas terminée, le directeur qui agit dans le cadre du projet de loi aura le pouvoir de dissoudre l'organisation. La transition comprendra un examen des règlements de l'organisation et la mise à bien des articles de prorogation (transition). Une fois que les membres auront approuvé les changements aux règlements et aux articles, ceux-ci seront soumis à l'approbation de Corporations Canada. Si les articles sont approuvés, un certificat de prorogation sera délivré par Corporations Canada et l'organisation aura par le fait même terminé la transition vers la nouvelle loi. Aucun droit ne sera associé au dépôt des articles de prorogations (transition).

Le projet de loi ne joue pas un rôle important en soi pour déterminer si une organisation créée en vertu de son régime peut être désignée en tant qu'organisme de bienfaisance ou corporation sans but lucratif aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu. Toutes les décisions sur l'admissibilité à l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance continuent d'être rendues par la Direction des organismes de bienfaisance de l'Agence du revenu du Canada. Les organismes de bienfaisance doivent savoir que ces dispositions législatives pourraient avoir des répercussions indirectes sur leur statut, parce qu'elles peuvent influer sur leur statut d'organisation constituée. Nous conseillons à tous les organismes de bienfaisance enregistrés affectés de faire la demande de prorogation au plus tard à la date limite.

Nota

Un organisme de bienfaisance enregistré qui ne fait pas de demande de prorogation pourrait être dissous, et par le fait même cesserait d'exister. Un organisme qui a cessé d'exister ne peut continuer d'être un organisme de bienfaisance enregistré.

On peut trouver des renseignements sur le projet de loi C-21 et ses règlements prévus sur le site Web de Corporations Canada (voir l'entête « Consultation » dans la section « Quoi de neuf », au www.corporationscanada.ic.gc.ca). Les renseignements sur les exigences pour qu'une organisation reste en règle et comment terminer la transition seront affichés sur le site Web de Corporations Canada lorsque le projet de loi sera en vigueur, ce qui n'aura pas lieu avant l'an 2006. Un avis sera envoyé à toutes les organisations touchées après la mise en vigueur du projet de loi.

Pour obtenir un exemplaire du projet de loi C-21, allez à l'adresse suivante : http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?pub=bill&doc=C-21&parl=38&ses=1&Language=F

Nous aurons d'autres renseignements sur le projet de loi C-21 dans un bulletin à venir.

RAPPEL

On a porté à l'attention de l'Agence du revenu du Canada qu'un petit nombre d'organismes de bienfaisance avaient fait des dons aux partis politiques. La Loi de l'impôt sur le revenu énonce clairement que les organismes de bienfaisance n'ont pas le droit d'appuyer ou de dénoncer directement ou indirectement un parti politique ou un candidat à une charge publique, ce qui les empêche de faire des dons ou des contributions aux partis politiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre section du service à la clientèle, au numéro sans frais
1 888 892-5667.

Le saviez-vous?

Tournois de golf

Q. 1. Aux termes du paragraphe 149.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, considérerait-on qu'une fondation privée qui organise un tournoi de golf annuel exploite une entreprise?

R. 1. Non. Un tournoi de golf annuel organisé par un organisme de bienfaisance est considéré en tant qu'activité de financement. Cela ne va pas à l'encontre du paragraphe susmentionné de la Loi.

Q. 2. Lorsqu'une entreprise commandite un trou en transférant la propriété à un organisme de bienfaisance, peut-on considérer le transfert en tant que don?

R. 2. Le fait que la juste valeur marchande d'une propriété transférée à un organisme de bienfaisance afin de commanditer un trou constitue le montant admissible d'un don dépend de la possibilité que l'entreprise reçoive un avantage par suite du transfert de propriété à l'organisme. Si l'entreprise ne reçoit rien en retour pour son paiement, elle a fait un don et elle a droit à un reçu. Cependant, lorsqu'une entreprise commandite un trou, selon l'expérience de la Direction des organismes de bienfaisance, l'échange comprend habituellement une forme de reconnaissance pour le don.

Toujours selon la position de la Direction, le fait d'offrir une simple reconnaissance d'un don ne constitue pas, en général, un avantage pour un donateur. Dans ce contexte, le fait de donner le nom de l'entreprise donatrice au trou ou de placer une petite pancarte discrète près du trou ne constitue pas nécessairement un avantage. Cependant, à mesure que le niveau de reconnaissance monte (c.-à-d. la taille et la visibilité de la pancarte), l'entreprise profite probablement d'une certaine forme de publicité. Même si l'offre de services de publicité à une entreprise donatrice n'est pas interdite, afin qu'un reçu soit produit, la valeur de cet avantage doit être calculée, et ce montant réduira le montant admissible du don que l'entreprise peut déclarer en tant que déduction d'impôt.

Une partie des dépenses peut être considérée en tant que don lorsque la valeur de la publicité et des autres éléments reçus représente moins de 80 % de la juste valeur marchande (JVM) du don. Si la JVM d'un avantage ne peut pas être raisonnablement déterminée, aucun reçu ne peut être produit. Les lignes directrices de l'ARC sur les reçus de dons pour
une partie de la valeur ont été publiées dans le numéro 26
de Nouvelles techniques de l'impôt sur le revenu
le 24 décembre 2002 et se trouvent sur le site Web de l'ARC au lien suivant : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/itnews-26/

Lorsqu'une entreprise est en mesure de déclarer ce genre de revenus en tant que dépense de publicité, l'organisme de bienfaisance en tirera parti parce qu'aucun reçu ne sera émis pour ce paiement, et donc le paiement ne fera pas partie de son contingent des versements.

Si vous avez été témoin d'une situation qui traite de la question de l'avantage reçu par un donateur lorsqu'une certaine forme de publicité ou de commandite est en jeu, nous aimerions connaître vos idées et vos expériences. Veuillez nous écrire à la Direction des organismes de bienfaisance, a/s du Bulletin pour les organismes de bienfaisance enregistrés, ou envoyez­nous un courriel à : consultation­policy­politique@ccra-adrc.gc.ca

Q. 3. Un reçu peut-il être émis aux participants d'un tournoi de golf bénéfice?

R. 3. Une partie des coûts défrayés par le participant peut être considérée en tant que don.

Par exemple, les droits d'entrée normaux qui seraient en général imposés à un non-membre qui joue sur le terrain pendant l'événement seraient considérés en tant qu'avantage dont il faut tenir compte lors de la détermination du montant admissible du don. Cependant, aucun montant ne serait attribué aux membres s'ils n'ont pas à payer les droits d'entrée.

Le numéro 26 de Nouvelles techniques de l'impôt sur le revenu (http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/itnews-26/) donne des renseignements sur la détermination de la valeur des différents éléments qui pourraient être applicables à un tournoi de golf bénéfice.

Q. 4. Lors du calcul du montant admissible du don des participants à un tournoi de golf, le calcul repose-t-il sur le nombre de participants ou le nombre de billets vendus?

R. 4. Le calcul s'effectue selon le nombre de billets vendus.

Q. 5. Une entreprise achète une série de billets pour un tournoi de golf de bienfaisance à l'intention de ses employés. Qui doit recevoir les reçus pour la partie considérée comme don?

R. 5. Le reçu pour le montant admissible va à l'acheteur. Dans ce cas-ci, l'entreprise.

Q. 6. Un organisme de bienfaisance peut-il engager les services d'un organisme afin d'organiser un tournoi de golf en son nom?

R. 6. Un organisme de bienfaisance enregistré peut faire appel à un organisme tiers ou retenir les services d'un collecteur de fonds en tant qu'agent ou autre entrepreneur afin d'organiser une activité bénéfice comme un tournoi de golf. L'organisme de bienfaisance devrait cependant garder le contrôle de toutes les sommes reçues dans le cadre de l'activité et de tout autre reçu qui est produit.

En particulier, si l'organisme de bienfaisance ne dirige pas l'activité en majeure partie par l'entremise de ses propres employés ou de ses propres bénévoles, il devrait :

Q. 7. Un organisme nous a dit qu'il a organisé un tournoi de golf en notre nom. Il nous a demandé de produire des reçus aux participants. Pouvons-nous faire cela?

R. 7. Non. Comme on le mentionne ci-dessus, un organisme de bienfaisance enregistré peut faire appel à un autre organisme afin de mener des activités en son nom. Cependant, lorsque l'organisme de bienfaisance n'est pas au courant de l'activité en question, on ne peut prétendre que l'activité est une activité de l'organisme. Celui-ci ne peut donc pas produire de reçus.

Article d'un spécialiste : Déduction pour la résidence d'un membre du clergé

Même si la déduction pour la résidence d'un membre du clergé n'est pas réglementée par la Direction des organismes de bienfaisance, nous reconnaissons qu'elle est un sujet d'intérêt pour de nombreux organismes. Nous avons donc le plaisir de pouvoir incorporer des renseignements sur cette déduction au présent Bulletin. Vous trouverez plus de renseignements dans le Bulletin d'interprétation IT-141R (Consolidé), Déduction pour la résidence d'un membre du clergé.

Nota

Si vous avez des questions sur la déduction pour la résidence d'un membre du clergé, veuillez communiquer avec le secteur des questions de l'impôt sur le revenu des particuliers de l'ARC, aux numéros suivants:

1 800 959-7383 (pour un service en français)

1 800 959-8281 (pour un service en anglais)

Q. 8. Qu'est-ce que la déduction pour la résidence d'un membre du clergé?

R. 8. Selon les dispositions de l'alinéa 8(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, une personne qui est employée ou qui a une charge à titre de membre du clergé ou d'un ordre religieux, ou à titre de ministre régulier d'une confession religieuse peut avoir droit à une déduction pour résidence des membres du clergé pour sa résidence dans le calcul de son revenu en ce qui concerne cet emploi ou cette charge. Pour avoir droit à la déduction, la personne doit satisfaire aux critères du statut et de la fonction.

Q. 9. Quels sont les critères du statut aux fins d'une déduction pour la résidence d'un membre du clergé?

R. 9. Pour avoir droit à la déduction pour résidence des membres du clergé, la personne doit être l'une des personnes suivantes :

Pour déterminer si une personne est un « membre du clergé » ou un « ministre régulier », il faut considérer la structure et les pratiques de l'Église ou de la confession religieuse visées. Un membre du clergé est une personne qui se démarque des autres membres de l'Église ou de la confession en sa qualité de chef spirituel. Il n'est pas nécessaire que le processus de nomination soit appelé ordination ou que la nomination soit faite par une personne occupant un rang plus élevé dans la hiérarchie ecclésiastique. La nomination peut être faite par la congrégation elle-même. Les prêtres, les pasteurs, les ministres, les rabbins, les imams, les travailleurs et autres personnes qui ont été recommandés, titularisés ou dont le leadership religieux a été reconnu officiellement ou a été légitimé au sein de leur organisation religieuse peuvent être des membres du clergé.

Q. 10. Quels sont les critères de la fonction aux fins de la déduction pour la résidence d'un membre du clergé?

R. 10. Pour avoir droit à la déduction, la personne qui satisfait au critère du statut doit aussi exercer une fonction admissible. La personne doit exercer l'une des fonctions suivantes :

Q. 11. Le terme « nomination » dans les critères de la fonction peut-il être interprété afin de permettre une recommandation ou une nomination d'une personne à une autre organisation?

R. 11. Non. La recommandation ou la nomination d'une personne pour des responsabilités administratives au sein d'une autre organisation ne constitue pas une nomination par la confession ou l'ordre qui fait la recommandation. De plus, une nomination doit être faite au sein de la même entité ou au sein d'une entité qui est contrôlée par la confession et qui en fait partie intégrante. Voir le paragraphe 20 du Bulletin d'interprétation IT-141R (Consolidé), Déduction pour la résidence d'un membre du clergé.

Q. 12. Un employé qui est désigné par un ordre religieux ou une dénomination religieuse et qui travaille comme administrateur à temps plein dans un collège biblique est­il admissible à la déduction pour la résidence d'un membre du clergé s'il s'acquitte de tâches additionnelles d'enseignement?

R. 12. Oui. Cette situation peut être considérée en tant que services administratifs à temps plein selon les critères de la fonction. Donc, si l'employé satisfait aux critères de la fonction, qui requièrent au moins trente-cinq heures, l'employé serait admissible à la déduction pour la résidence d'un membre du clergé, même s'il s'acquittait de responsabilités supplémentaires, en l'occurrence, l'enseignement. Un administrateur à temps partiel qui occuperait un poste autrement similaire ne serait pas admissible. Un professeur ou un enseignant à temps plein ne serait pas non plus admissible.

Q. 13. Une personne qui n'est pas membre du clergé mais qui travaille avec des jeunes de notre congrégation est­elle admissible à la déduction?

R. 13. Non, si cette personne n'est pas un ministre régulier d'une confession religieuse, elle n'est pas admissible (voir le paragraphe 5 du Bulletin IT-141R (Consolidé)).

Q. 14. Un ministre qui n'est plus tenu de servir à temps plein est-il admissible à la déduction pour la résidence d'un membre du clergé?

R. 14. Oui. L'emploi à temps partiel est admissible à la déduction pour la résidence d'un membre du clergé dans ce cas-ci. Le ministre aurait droit à la déduction sur le revenu d'emploi qui satisfait aux critères de la fonction. Cette disposition établit le contraste avec les fonctions administratives, qui doivent être exercées à temps plein afin d'être admissibles.

Q. 15. Un membre du clergé d'une église étrangère qui n'a aucun statut au Canada dans sa confession religieuse peut-il demander la déduction de logement au clergé?

R. 15. Non. Afin de demander la déduction, le membre du clergé doit avoir une autorité et être reconnu en tant que ministre dans sa propre confession.

Q. 16. Qu'est-ce que le formulaire T1223?

R. 16. Le formulaire T1223, Déduction pour la résidence d'un membre du clergé, est le formulaire requis afin de demander la déduction pour la résidence d'un membre du clergé. Ce formulaire doit être rempli par le particulier qui demande la déduction et par l'employeur représentant afin d'attester que l'on respecte le statut et les critères de la fonction pour un exercice en particulier.

Q. 17. Qu'est-ce que le formulaire T1213?

R. 17. Le formulaire T1213, Demande de réduire des retenues d'impôt à la source, est le formulaire qu'un particulier peut remplir pour demander qu'un employeur réduise le montant des retenues d'impôt à la source.

Q. 18. Les membres du clergé admissibles à la déduction pour la résidence d’un membre du clergé et qui réclament une déduction de l’impôt sur le revenu prélevé à la source doivent-ils envoyer un T1213 à l’ARC ou le trésorier peut-il simplement réduire le montant lui-même?

R. 18. La production d’un T1213 peut porter à confusion, c’est pourquoi nous illustrerons notre réponse selon deux scénarios distincts. Dans les deux scénarios, l’employé doit informer l’employeur par écrit de son intention de réclamer la déduction pour la résidence d’un membre du clergé (ceci pourrait inclure le formulaire T1223).

Scénario 1
Lorsque le membre du clergé vit dans sa propre maison ou loue une propriété et réclame une déduction pour la résidence d’un membre du clergé en fonction de la juste valeur marchande de la maison ou du loyer, respectivement, il devra remplir un formulaire T1213 et l’envoyer à son bureau des services fiscaux local. Lorsque le T1213 est approuvé, l’employeur réduira les revenus imposables de l’employé par le montant de la déduction pour résidence des membres du clergé et retiendra l’impôt sur le revenu à la source de la différence. Pour des renseignements sur le régime de pensions du Canada, consultez le scénario 1 de la R. 19.

Scénario 2
Lorsque le membre du clergé vit dans un logement fourni par l’employeur et réclame la déduction pour la résidence d’un membre du clergé, la déduction sera généralement annulée par l’inclusion de revenu liée à l’avantage imposable du logement fourni par l’employeur. Dans ce scénario, il n’y a aucune modification des revenus aux fins de la rétention de l’impôt et l’employé n’est pas tenu de produire un T1213. Lorsque l’employeur détermine le montant de revenus visé par la rétention d’impôt, il devrait inclure l’avantage imposable lié au logement fourni par l’employeur dans les revenus de l’employé. Les revenus imposables de l’employé devraient alors être réduits par la déduction pour résidence des membres du clergé que l’employé réclamera. Pour des renseignements sur le régime de pensions du Canada, consultez le scénario 2 de la R. 19.

Q. 19. Quel effet cela a-t-il sur les montants du régime de pensions du Canada (RPC)?

R. 19. Nous traiterons les scénarios 1 et 2 de la réponse à la question 18 séparément.

Scénario 1
Lorsque l’employeur calcule les gains admissibles et le montant relatif au RPC à retenir, il devrait déduire la somme de la déduction pour la résidence d’un membre du clergé et les contributions au RPC des gains net de l’employé. Dans une telle situation, le montant de gains admissibles déclaré à la case 26 (gains admissibles) du feuillet T4 de l’employé correspond à la différence entre les gains à la case 14 et la déduction pour la résidence d’un membre du clergé. De tels employés doivent informer leur employeur par écrit de leur intention de déclarer la déduction pour la résidence d’un membre du clergé (ce qui pourrait comprendre le formulaire T1223). Si l’employé veut également bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à la source, tel que mentionné précédemment, il doit remplir le formulaire T1213 et le fournir à son bureau des services fiscaux local.

Scénario 2
Lors du calcul des gains admissibles, la déduction pour la résidence d’un membre du clergé sera généralement annulée par l’inclusion de revenu liée à l’avantage imposable du logement fourni par l’employeur. Étant donné que la déduction et l’inclusion de revenu s’annulent généralement, il n’est pas nécessaire d’apporter des changements au revenu du membre du clergé afin de déduire le RPC à la source. Dans une telle situation, bien que la case 14 (revenu d’emploi) du feuillet T4 de l’employé inclue le montant de l’avantage lié au logement, le montant de l’avantage ne sera pas compris dans la case 26 (gains admissibles) du feuillet T4 en raison de l’annulation mentionnée ci-dessus. De tels employés doivent informer leur employeur par écrit de leur intention de déclarer la déduction pour la résidence d’un membre du clergé (ce qui pourrait comprendre le formulaire T1223). Par contre, tel que mentionné ci-dessus, ils ne doivent pas produire de formulaire T1213.

Pour de plus amples renseignements au sujet de l’admissibilité à la déduction pour la résidence d’un membre du clergé, veuillez consulter le bulletin d’interprétation IT-141R (Consolidé), Déduction pour la résidence d’un membre du clergé, à l’adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it141r-consolid/it141r-consolid-f.html

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le régime de pensions du Canada, téléphonez à votre bureau de services fiscaux local. Vous trouverez les numéros de téléphone et les adresses dans la section réservée au gouvernement de votre bottin téléphonique et sur le site Web de l’ARC au http://www.cra-arc.gc.ca/bsf/.

Q. 20. Quel rôle les employeurs jouent-ils afin d'assurer que le montant déduit pour le RPC est exact?

R. 20. Les employeurs qui sont des organismes de bienfaisance ont les mêmes responsabilités que tous les autres employeurs afin de faire en sorte que les cotisations au RPC soient effectuées correctement. Si un employé demande une déduction du RPC au moyen du formulaire T1223, l'employeur est responsable de remplir la partie B du formulaire et de la signer afin d'assurer que l'employé a satisfait aux conditions requises.

Pour plus de renseignements sur les obligations des employeurs de retenir les montants au titre du RPC, veuillez consulter le chapitre 2 du guide T4001, Guide de l'employeur - Renseignements de base sur les retenues sur la paie, au : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4001/

Nouvelles des tribunaux

Le bénévolat n'est pas un don

L'affaire Slobodrian était axée sur la question de savoir si la présentation de services professoraux et de recherche, effectuée bénévolement, était un don au sens de l'article 118.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Un demandeur qui était un professeur à la retraite a accepté de mener des recherches à une université sans rémunération, dans le cadre d'un contrat entre l'université et Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, sous la direction de l'Agence spatiale canadienne. Il a déclaré des crédits d'impôt liés à des donations pour les services rendus, qu'il considérait en tant que dons. Le ministre du Revenu national a refusé ces déductions et le contribuable a interjeté appel devant la Cour canadienne de l'impôt.

Le demandeur soutenait qu'il avait fait don de services de recherche scientifique et d'enseignement supérieur, et que cette donation était une propriété intellectuelle qui pourrait être considérée en tant que don.

La Cour de l'impôt a rejeté l'appel du contribuable en citant comme raison principale qu'aucune propriété intellectuelle n'avait été offerte en tant que don. Le contribuable avait offert ses services à titre bénévole, mais des services ne sont pas des biens et ne peuvent pas faire l'objet d'une donation.

Le juge de la Cour de l'impôt a ajouté que même si on pouvait conclure que le fruit du travail de recherche du demandeur constituait une sorte de propriété intellectuelle, cette propriété ne pouvait pas faire l'objet d'une donation par le demandeur puisque le contrat qui régissait la recherche prévoyait que toute propriété intellectuelle découlant du projet serait dévolue au Canada.

Enfin, le juge de la Cour de l'impôt a décidé que, quoi
qu'il en soit, l'appel ne pouvait être accueilli puisque le demandeur n'avait pas présenté les reçus qu'exigent le paragraphe 118.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'article 3501 du Règlement de l'impôt sur le revenu à l'appui de sa réclamation.

Le demandeur a fait appel de cette décision à la Cour d'appel fédérale en s'appuyant sur le fait que la recherche scientifique et l'éducation supérieure sont des biens et non des services.

Le demandeur fait valoir que la Loi ne restreint pas explicitement l'objet d'un don à des « biens ». Il affirme qu'il a fait un [traduction] « don en nature » (c'est-à-dire, un don de biens ou de travail, et non un don en argent selon le Oxford Dictionary of Current English, 1993, page 487). Selon lui, rien n'empêche la reconnaissance d'un don de services aux fins de l'impôt sur le revenu.

La Cour d'appel fédérale a rejeté l'argument du demandeur qu'un don peut constituer un service :

[traduction] « un don aux fins d'impôt doit comprendre le transfert d'un élément que la loi reconnaît en tant que bien. La simple prestation de services sans rémunération ne vise aucun bien et ne peut donc faire l'objet d'une donation. Il faut comparer cette situation à celle de services rémunérés qui, une fois rendus, confèrent des droits de propriété qui peuvent faire l'objet d'une donation. Un exemple fort simple, celui du travailleur rémunéré qui cède gratuitement son droit à la rémunération qui lui est due. En l'espèce, il n'est pas contesté que le demandeur devait fournir ses services sans aucune rémunération. »

La cour d'appel fédérale a également rejeté l'argument du demandeur qui soutenait que, par suite de ses efforts, l'Agence spatiale canadienne est devenue propriétaire d'une recherche de prix. Selon lui, cette recherche était une propriété intellectuelle susceptible de faire l'objet d'un don. Cependant, l'accord qui régissait la recherche prévoyait que toute propriété intellectuelle découlant du projet serait dévolue au Canada et non à l'université ou à tout autre membre de l'équipe de recherche. Le demandeur n'aurait donc pas pu devenir propriétaire de la propriété intellectuelle dont il prétend avoir fait le don. Il n'est pas nécessaire pour la Cour de décider si le travail du demandeur s'est transformé en quelque sorte en propriété intellectuelle.

La Cour d'appel fédérale a également confirmé que les reçus que le demandeur a remplis ne satisfaisaient pas aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par exemple, ils ne comportaient pas le numéro d'enregistrement de leur auteur et n'affirmaient pas qu'ils avaient été établis à des fins d'impôt.

Vous trouverez un exemplaire de la décision au lien suivant : http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2003/2003caf350/2003caf350.html

Équité procédurale lorsqu'un résultat est inéluctable

La Lord's Evangelical Church of Deliverance and Prayer of Toronto a interjeté appel de l'intention de l'ARC de révoquer l'enregistrement de l'Église à la Cour d'appel fédérale. L'audience a été tenue le 3 novembre 2004, et le jugement a été rendu le 25 novembre 2004 en faveur de l'ARC.

L'appelante, qui a obtenu l'enregistrement comme organisme de bienfaisance en 1991, a été constituée en personne morale ayant pour principal objet de [traduction] « prêcher, promouvoir et diffuser les enseignements spirituels de la foi évangélique ».

Au moyen d'une vérification de l'Église en 2001, l'ARC a déterminé que l'Église ne se conformait pas aux règles énoncées dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Les résultats de la vérification ont été communiqués à l'appelante dans une lettre de la Direction des organismes de bienfaisance datée du 15 mars 2002. La vérification a révélé qu'il y avait une possibilité que la pasteure détournait des fonds. On peut citer comme exemple le paiement de dépenses personnelles de la pasteure ou d'une autre personne, et des versements initiaux totalisant 150 000 $ faits sur des maisons pour chacun des trois enfants de la pasteure. Parmi les autres préoccupations se trouvaient également le caractère adéquat des livres et registres de l'Église, et des pratiques impropres liées aux reçus. L'avocat de l'Église avait promis une réponse à la lettre de l'ARC avant la fin mai 2002.

Même si on a communiqué avec l'Église à plusieurs reprises, l'ARC n'a reçu aucune réponse à ses préoccupations jusqu'à ce que les avocats de l'Église aient envoyé une lettre en date du 24 mars 2003. Cette lettre commençait par une demande [traduction] « d'un nouveau délai d'un (1) an pour convaincre le ministre » que l'appelante [traduction] « se conformait en substance à la Loi ». Ni la lettre ni les communications subséquentes de la part de l'organisme n'ont répondu aux préoccupations de l'ARC de façon satisfaisante.

Lors de son appel, l'Église a soulevé la question de l'équité procédurale. L'Église a fait valoir que l'ARC avait accepté de permettre la conversion des cadeaux de versements initiaux aux enfants de la pasteure en prêts hypothécaires.

La Cour d'appel fédérale a rejeté l'argument que l'ARC avait permis à l'Église de convertir les cadeaux de versements initiaux en prêts hypothécaires. Elle a également décidé que l'équité procédurale avait été accordée. Elle a indiqué que, même si elle avait constaté une violation de la justice naturelle et de l'équité procédurale en ce qui concerne les versements, certains autres motifs de révocation n'ont pas été attaqués sérieusement par l'appelante en tant que déni de l'équité procédurale. Quand un résultat est inéluctable, un manquement particulier à l'équité procédurale peut ne pas entraîner l'annulation d'une décision : Mobil Oil Canada Ltd. c. Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Board, [1994] 1 R.C.S. 202 à la page 228. La Cour a décidé que la détermination du ministre du Revenu national que l'appelante avait cessé de se conformer aux exigences en matière d'enregistrement de la Loi était justifiée et a noté le défaut de répondre aux préoccupations de la Direction des organismes de bienfaisance de l'Église et de ses représentants. L'équité procédurale n'a donc pas été refusée lorsqu'on est arrivé à cette décision.

L'Église ne s'est pas prévalue de son droit d'interjeter appel à la Cour suprême du Canada. L'ARC a entrepris la révocation du statut à l'Église en publiant l'avis de révocation dans la Gazette du Canada. La révocation est entrée en vigueur le 5 mars 2005.

Vous trouverez un exemplaire de la décision au lien suivant : http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2004/2004caf397/2004caf397.html

Qu'est-ce que l'équité procédurale?

Un organisme doit être avisé des préoccupations de l'ARC sur les demandes d'enregistrement ou l'enregistrement continu de l'organisme. Ce processus lui permet de traiter les préoccupations avant que l'ARC ne prenne une décision finale sur l'enregistrement.

L'équité procédurale était au cœur du litige dans l'appel intitulé Renaissance International c. le ministre du Revenu national. Cette affaire a eu des répercussions sur les pratiques actuelles de la Direction des organismes de bienfaisance d'offrir aux demandeurs et aux organismes enregistrés la chance de traiter les préoccupations de l'ARC avant qu'elle ne prenne une décision finale. Cet appel découle d'un avis d'intention de révocation de l'enregistrement de l'organisme. La Cour a accepté l'argument qu'il n'y avait aucune occasion de répliquer aux allégations, qu'il y avait une violation de l'équité procédurale ou de la justice naturelle. La décision a imposé la tâche au ministre du Revenu national dans le cadre des lois administratives de donner des raisons et une occasion de répondre avant de révoquer l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance.

Sources d'information

Vous pouvez nous appeler sans frais au :

1 888 892-5667 (pour un service bilingue)

1 800 267-2384 (pour un service en anglais).

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Direction des organismes de bienfaisance

Agence du revenu du Canada
Tour A
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires ou de vos suggestions par courriel :

Vous pouvez appeler sans frais le représentant des organismes de bienfaisance à propos des services fournis par la Direction au 1 866 303-0316 ou au 948­8608 dans la région métropolitaine d'Ottawa, ou le joindre par courriel : charities-bienfaisance-resource@ccra-adrc.gc.ca

Toutes nos publications sont affichées à : http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/formspubs/menu-fra.html

Les ébauches de publications à consulter sont disponibles à l'adresse suivante : www.arc.gc.ca/tax/charities/consultation_policy-f.html

Pour obtenir des renseignements sur les nouveaux ajouts ayant trait aux organismes de bienfaisance, consultez la page « Quoi de neuf », dans le site Web suivant : www.arc.gc.ca/tax/charities/whatsnew/menu-f.html

Pour être informé par courriel de ces nouveaux ajouts, abonnez-vous au service gratuit d'envoi par courrier électronique, au site Web suivant : www.arc.gc.ca/eservices/maillist/subscribecharities-f.html

Détails de la page

Date de modification :